380. Plan. Si les titres précédents se sont intéressés à la question comment le salaire est fixé et sous quelles conditions il est dû, ce dernier titre relatif à la rémunération aborde la question du paiement du salaire. Nous l’abordons sous différents aspects : comment et quand le salaire doit-il être payé (modalités du paiement, section 1) ; quel montant revient finalement au salarié, après diverses majorations et déductions (section 2) et qui sont les débiteurs et créanciers de cette dette de salaire (section 3) ? Les questions de la preuve du paiement (section 4) et des conséquences du non-paiement du salaire (section 5) clôturent le sujet.
381. Paiements indus. Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition (Art. 1235 CCiv). Cette action, qui n’exige pas qu’une erreur soit démontrée, n’est pas soumise à la prescription triennale des salaires1. Si l’employeur a payé une somme par erreur, il peut dès lors en exiger le remboursement par le salarié, ce remboursement portant en principe sur le montant brut2. La demande patronale a été accueillie notamment : • pour un employeur ayant versé par erreur deux fois le même salaire3 ; • à propos de cotisations sociales erronément non prélevées4 ; • une erreur de calcul par le comptable5 ; • des heures supplémentaires payées en trop selon le décompte établi par un expert6 ; • une indemnité de départ payée en brut bien qu’elle ne fût que partiellement exempte d’impôts7; • un employeur payant par erreur le montant brut auquel il avait été condamné8. Par contre, même si en principe les renonciations ne se présument pas9, si l’employeur verse un salaire trop élevé sur une longue durée sans procéder à un contrôle, il se peut qu’il ne puisse plus invoquer son erreur et que le salarié ait un droit acquis sur son salaire10.
382. Eléments historiques. En 1891, la chambre de commerce avait proposé de ne payer les ouvriers qu’une fois par mois, proposition qui a été jugée inadmissible par le Conseil d’Etat, qui exigeait un paiement hebdomadaire, alors que « le plus souvent l’ouvrier vit au jour le jour, et il est impossible de lui retenir son salaire pendant un mois sans le mettre dans le plus cruel embarras »11. A titre de compromis, une loi de 1895 exigeait que les salaires soient payés à l’ouvrier au moins deux fois par mois, à seize jours d’intervalle au plus12. Cette disposition ne sera pas toujours respectée et souvent les patrons ne payent qu’un acompte en milieu de mois, ce qui amène à distinguer entre la « grande paye » et la « petite paye »13. La Chambre du travail critique en 1935 le fait que certaines entreprises retiennent 10, voire 14 jours de salaire en tant que garantie contre des démissions intempestives et juge inacceptable qu’un ouvrier doive travailler pendant des semaines avant d’être payé14. Pour les employés, la loi de 1919 a introduit le principe qui vaut à ce jour, à savoir que le salaire est payable chaque mois, au plus tard le dernier jour du mois de calendrier15.
383. Situation actuelle. Malgré son caractère alimentaire, le salaire ne doit être payé par l’employeur qu’après le travail effectué par le salarié ; le secteur privé se distingue en cela des fonctionnaires, qui reçoivent leur traitement en amont du mois de travail. Actuellement, le Code prévoit que le salaire est dû au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent (L. 221-1 al. 2), et ce nonobstant d’éventuelles difficultés pratiques que rencontrerait l’employeur pour respecter ce délai16. Il est douteux si le principe de faveur permet de prévoir un paiement à une date antérieure ; en effet, le droit social a toujours été hostile, et reste hostile à ce jour aux acomptes sur salaire (voir ci-après) : un versement anticipatif du salaire n’est donc, aux yeux de la loi, pas favorable au salarié. Solution surprenante, selon un arrêt de 2012, le principe de faveur ne s’oppose pas à ce que le salarié consente à un report temporaire et occasionnel dans le paiement de son salaire17.
Le Code prévoit encore que les émoluments accessoires au salaire en numéraire, tels que tantièmes, remises, gratifications, primes ou autres de même nature, sont réglés au plus tard dans les deux mois suivant soit l’année de service, soit la clôture de l’exercice commercial, soit l’établissement du résultat de ce dernier (L. 211-1 al. 4).
Un cas très spécifique est celui du travail agricole à salaire différé : les descendants travaillant dans l’exploitation ont droit à un salaire différé ; il ne s’agit pas pour autant d’un contrat de travail à proprement parler18.
384. Avances sur salaire. La loi est assez stricte quant aux avances sur salaire, afin d’éviter que le salariés ne dépensent le fruit de leur travail avant d’avoir travaillé. Il s’agissait aussi de lutter contre une pratique ancienne consistant à lier les salariés à l’entreprise par le paiement d’avances. La législation sur le livret d’ouvrier rendait ces avances transférables au nouvel employeur.
La loi de 1860 précisait que les avances faites par le patron ne sont remboursables au moyen d’une retenue sur salaire par ceux qui emploieront ultérieurement le salarié que jusqu’à concurrence de 50 francs et ne pouvait dépasser le dixième du salaire journalier. Le législateur a considéré que la mention des dettes sert à établir les droits du créancier sans porter atteinte à la liberté de l’ouvrier et appelle l’attention du nouveau maître chargé d’opérer la retenue sur les avances faites à l’ouvrier ; la limitation des retenues était destinée à prévenir les abus, qui pourraient notamment consister dans des facilités trop larges offertes à l’ouvrier pour l’attacher à l’atelier du maître19. Pour les employés, la loi de 1919 n’autorise un versement anticipatif qu’ « en cas de besoins particuliers, légitimes et urgents, de la fraction du salaire correspondant au travail accompli »20. Un tel acompte constitue seulement un paiement partiel du salaire redû en considération du travail déjà accompli, mais nullement une avance des prestations futures21.
Actuellement, le Code du travail prévoit un régime très restrictif du versement anticipatif du salaire (L. 211-1 al. 3) : (a) le salarié doit avoir des « besoins particuliers, légitimes et urgents » ; (b) l’acompte ne peut dépasser la fraction du salaire correspondant au travail accompli ; (c) selon la formulation légale, il semble s’agir d’une faculté discrétionnaire abandonnée au bon-vouloir de l’employeur. Il reste toutefois que la loi ne prévoit aucune sanction concrète pour le cas où l’employeur accorderait de son plein gré un acompte plus large ou payerait le salaire des salariés à une date antérieure.
385. Historique : Protection du salarié contre lui-même. La loi de 1895 vient interdire le paiement des salaires dans les cabarets, débits de boissons, magasins, boutiques et dans les locaux y attenants22. Le législateur craignait en effet que le salarié ne puisse facilement être « obligé d’y faire une consommation ou un achat pour se faire bien voir du patron »23. Le but de cette législation était aussi d’éviter que la paye ne soit immédiatement échangée en alcool ou en marchandises vendues par les économats d’entreprises24. Ecoutons le Ministre d’Etat Paul EYSCHEN : « L’ouvrier doit recevoir son salaire dans un endroit où il est libre de faire ce qu’il veut ; il ne faut pas que ce soit dans l’établissement commercial soit du patron, soit d’un autre, parce qu’alors l’effet moral de ce voisinage dans lequel il se trouve lui ôte en grande partie sa liberté. Je vous dis que la police de Luxembourg nous a signalé des faits où pendant des heures, tard dans la nuit, les femmes des ouvriers étaient assises, en ville même, sur les marches des cabarets où on paye le salaire, pour attendre que leurs maris sortent »25. « Sobald sie Geld erhielten : Brennwein, kein Brot »26. Cette disposition est actuellement abrogée, sauf en matière maritime27.
386. Situation actuelle. Conformément aux principes généraux du droit civil, et en l’absence de disposition spécifique du droit du travail, il faut admettre que le salaire est « quérable » (et non « portable »), c’est-à-dire qu’il est payable au domicile/siège du débiteur (employeur) ; il en découle que tous frais de transfert et de virement devraient être à charge du salarié.
387. Paiement en entier. Le salaire de base doit être payé en entier ; le salarié serait en théorie en droit de refuser un payement simplement partiel (Art. 1244 CCiv), même s’il n’a en pratique aucun intérêt à ce faire. L’employeur est fautif dès lors qu’il ne paye qu’un salaire partiel.
388. Mode de libération. Il est d’usage aujourd’hui de procéder au paiement du salaire par virement bancaire. Si l’employeur a viré le salaire sur le compte bancaire qui lui a été indiqué par le salarié, il s’est valablement libéré28. La loi n’interdit cependant pas un paiement par remise en mains propres, étant entendu que tout paiement de la main à la main doit faire l’objet de retenues fiscales et sociales. L’employeur est bien conseillé de se faire remettre un reçu.
389. Fiche de salaire. A la fin de chaque mois, l’employeur doit remettre au salarié (sauf aux domestiques agricoles et gens de maison à temps partiel), ensemble avec le dernier versement de salaire, une fiche de salaire, définie comme étant « un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature » (L. 125-7 (1)). Etant un document unilatéral établi par l’employeur, la jurisprudence retient régulièrement qu’il peut servir de preuve à son encontre29, par exemple pour établir le montant du salaire, le nombre d’heures supplémentaires, le solde de congés restant, le droit au report des congés, etc.. Etat unilatéral, les tribunaux n’acceptent cependant en général pas que la fiche de salaire puisse être opposée au salarié, p.ex. pour établir les jours de congé pris ou un accord avec le salaire y renseigné.
390. Interdiction de se payer soi-même. Nul ne pouvant se faire justice à soi-même, le salarié qui est confronté à un non-paiement ou à un paiement tardif de son salaire n’est pas autorisé à se servir dans la caisse30 ou à se servir d’une procuration sur comptes pour se payer ses arriérés de salaire31. Le salarié qui ne continue pas l’argent qu’il a encaissé au motif que l’employeur lui serait redevable de salaires commet sur le plan pénal un vol domestique32. Commettent également des fautes graves les salariés ayant certains pouvoirs de signature et qui s’octroient à eux-mêmes des primes ou augmentations de salaire33. Sur le plan disciplinaire, une telle démarche pourra être sanctionnée. La question de savoir si le salarié est fautif s’il retient simplement à titre de garantie (c’est-à-dire sans s’approprier) des sommes qu’il a encaissées pour compte de l’employeur, jusqu’à paiement de son salaire, est plus délicate, le « droit de rétention » étant généralement reconnu comme sûreté réelle légitime.
391. Plan. Le cadre légal et conventionnel détermine le montant du salaire à payer. Celui-ci doit être payé tel que convenu ; s’il a été convenu en numéraire, il doit être payé comme tel ; s’il a été convenu en nature, il doit être payé en nature (🡪 II.274). Dans certains cas, des majorations sont cependant dues (§ 1er). Par ailleurs, l’employeur peut, resp. doit procéder à certaines déductions et retenues sur le salaire (§ 2).
392. Finalités. Pour certains types de travaux, des majorations peuvent être dues. La majoration peut prendre la forme d’un salaire majoré d’un certain pourcentage ou d’un repos compensatoire majoré. Il n’existe malheureusement pas de régime uniforme, et chaque cas n’est pas seulement soumis à des taux différents mais encore à des conditions et règles fiscales différentes. En principe, les différents avantages se cumulent, p.ex. en cas de travail de nuit réalisé un jour férié tombant sur un dimanche34. La finalité des majorations est double : d’un côté, il s’agit d’indemniser le salarié pour un effort particulier qu’il fournit et qui ne serait pas compensé à juste mesure par son salaire ordinaire. D’un autre côté, il s’agit de renchérir cette forme de travail, peu souhaitable en général, afin que l’employeur réfléchisse par deux fois s’il est utile de faire travailler les salariés la nuit, le weekend, etc..
Ce système classique pourrait être remplacé à l’avenir par le mécanisme plus flexible des comptes épargne-temps. Pour l’instant, le Code ne fait que les mentionner sans fournir de régime précis et seules quelques conventions collectives les instaurent. Si pour la fonction publique un projet de loi est en cours, les discussions s’avèrent plus compliquées dans le secteur privé. Il s’agit notamment de déterminer si le compte est alimenté en argent ou en heures, facteur important au vu des augmentations de salaire découlant de la progression de carrière et de l’inflation. Il s’agit aussi de trouver des moyens pour garantir le compte épargne-temps en cas d’insolvabilité de l’employeur et pour assurer son transfert ou sa liquidation en cas de changement d’entreprise. Un compte épargne-temps permettrait de cumuler diverses majorations ou congés non-pris afin de pouvoir les utiliser de manière groupée à un moment ultérieur, par exemple pour réaliser un projet personnel.
393. Cas d’application. Des majorations de salaire sont dues dans les cas suivants : (a) Les heures supplémentaires sont compensées en principe par du temps de repos rémunéré, à raison d’une heure et demie (+ 50%) par heure supplémentaire (L. 211-27 (1)). Ce n’est que si pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise ou si le contrat a pris fin que les heures supplémentaires sont rémunérées par un salaire majoré de 40 % (voir en détail 🡪 II.109). La majoration est de 25 % en matière maritime. (b) A titre de nouveau type d’heure (« semi-supplémentaire ») introduite en 2017, située entre l’heure complémentaire (non majorée) et l’heure supplémentaire, des modifications apportées au P.O.T. peuvent dans certains cas donner lieu à une majoration de 20 % (🡪 II.113). (c) Sauf pour quelques catégories de personnes exemptées, le travail du dimanche donne lieu à une majoration. Les salariés ordinaires ont droit à un repos compensatoire à une autre date et à une majoration de salaire de 70 %. Pour certains salariés (hôtels, restaurants, agriculture), le travail dominical est compensé par un congé supplémentaire. Un régime plus restrictif est aussi applicable aux adolescents (L. 344-13), qui bénéficient d’une majoration de 100 %. (d) Le travail de nuit ne donne pas automatiquement droit à une majoration de salaire, sauf s’il existe une convention collective (voir ci-après) et dans l’hôtellerie et la restauration (+ 25% en temps libre ou en numéraire, L. 212-8). (e) Les conventions collectives peuvent prévoir d’autres majorations de salaire. Si une convention collective est applicable, elle doit prévoir une majoration d’au moins 15 % pour le travail de nuit, ainsi que des majorations de salaire pour travaux pénibles, dangereux et insalubres (L. 162-12 (3)). La loi ne prévoit pas de sanction explicite pour le cas où les partenaires auraient failli à leur obligation de négocier de telles majorations35.
394. Montant. L’employeur doit payer à son salarié l’intégralité du salaire dû, à savoir le salaire de base, d’éventuelles primes ou commissions redues durant le mois en cours, ainsi que les majorations pour heures supplémentaires, travail du dimanche, travail d’un jour férié, etc.. Ce montant dépend en principe du nombre d’heures prestées, sauf en cas de mensualisation, auquel cas le salaire est fixé au mois en dépit des variations découlant du nombre variable de jours ouvrés par mois et d’éventuels déficits ou excédents de travail reportés dans le cadre d’une organisation flexible du travail (P.O.T., horaire mobile).
395. Contexte. En droit commun des obligations, deux créances réciproques sont compensées de plein droit (Art. 1290 CCiv). Cette règle est mise en échec en droit du travail, d’un côté en raison du caractère alimentaire du salaire, et d’un autre côté en raison de la position de force de l’employeur, qui lui permettrait de se faire justice à lui-même et de poser le salarié devant un fait accompli qu’il ne peut que difficilement combattre en initiant une action en justice. L’article L. 224-3 énumère les retenues sur salaire auxquelles l’employeur peut procéder ; certains textes spéciaux viennent compléter la liste. Toute autre retenue n’est pas justifiée, même si l’employeur devait effectivement disposer d’une créance envers le salarié. Les mécanismes civils de la compensation entre créances réciproques ne s’appliquent donc pas. La jurisprudence confirme que ces règles sont d’ordre public et que les parties ne peuvent pas y déroger36, même si un arrêt isolé a pu retenir le contraire37.
L’article L. 224-3 vise les cas suivants : (a) Contrairement au droit français, les sanctions pécuniaires (i.e. la déduction d’amendes du salaire en cas d’infraction à certaines règles fixées par le règlement intérieur) ne sont pas interdites (voir en détail 🡪 II.728). La loi autorise explicitement leur retenue sur le salaire à concurrence d’un maximum de 10 %. (b) Le Code du travail autorise la retenue sur salaire, à concurrence de 10 %, « du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié ». Il faut cependant rappeler que la responsabilité du salarié n’est engagée qu’en cas de négligence grave ou d’acte volontaire (🡪 II.772)38. (c) Le Code prévoit encore la retenue, désuète nous semble-t-il pour la plupart des professions, du chef d’outils ou d’instruments nécessaires au travail, de l’entretien de ceux-ci ou encore de matières ou de matériaux nécessaires au travail. Un arrêt de 2015 a cependant considéré que, même en l’absence de clause expresse, l’employeur peut déduire mensuellement 25 euros pour nettoyage des vêtements professionnels39. Un arrêt de 2017 a estimé que les frais de voiture ne pouvaient être imputés et qu’il ne s’agirait pas d’une fourniture d’outils de travail40. (d) La retenue est permise encore « du chef d’avances faites en argent », à concurrence de 10 %. Il est précisé que les acomptes payés pour une période de travail révolue ne sont pas des « acomptes » mais une avance sur salaire ; il s’agit donc bien d’acomptes payés pour du travail à fournir dans le futur. La loi est hostile à de tels acomptes, puisqu’ils permettent d’augmenter la dépendance du salarié à l’entreprise et de le priver de sa liberté de changer de travail (🡪 II.384). A propos d’une ‘retenue’ pour régulariser des primes sur vente, il a été décidé que la démarche est valable puisqu’il ne s’agirait pas d’une retenue, mais d’un mécanisme convenu d’après lequel le salarié perçoit des provisions sur primes, un éventuel trop-payé pouvant être imputé par la suite41. (e) Le salarié semble pouvoir être obligé à participer à des œuvres sociales (L. 224-4), texte dont le régime semble cependant suranné42. (f) L’employeur est encore obligé de faire les retenues qui s’imposent suite à une saisie ou cession sur salaire (🡪 II.402).
396. Retenue fiscale à la source. En 1926, le directeur des contributions a souligné : « En Allemagne, en France, en Belgique, les patrons sont les collaborateurs légaux de l’administration des contributions pour la retenue des impôts des ouvriers ; il doit en être de même ici, sans cela les ouvriers non sédentaires ne paieront plus d’impôt (…) La retenue de l’impôt chez le patron est un mode de recouvrement de l’impôt non seulement facile pour l’administration, mais encore très économique pour l’ouvrier, qui au surplus est astreint à payer par comptes peu onéreux »43.
La législation fiscale prévoit la retenue d’impôt sur les traitements et salaires sur base de modalités de calcul complexes44. La retenue est à effectuer par l’employeur et à décharge du salarié. Si en principe le salarié est débiteur de l’impôt, il ne peut cependant être contraint au paiement – sauf dans des cas spécifiques45 – même si l’employeur devait faillir à ses obligations. La retenue doit être opérée non seulement sur le salaire versé en numéraire par l’employeur, mais également sur toute somme payée par des tiers (le législateur envisageait notamment les pourboires46) ou si elle prend la forme d’allocations ou avantages en nature. La loi prévoit encore que, si ces avantages en nature ou paiements pas des tiers ont une importance telle que le montant numéraire versé par l’employeur ne suffit pas pour effectuer la retenue, le salarié doit remettre à l’employeur le complément nécessaire.
La retenue est encore à effectuer sur des montants que l’employeur ne verse pas directement au salarié, mais qu’il verse par exemple à un tiers en raison d’une saisie ou de l’accord du salarié47.
La retenue s’effectue sur base d’une « fiche de retenue d’impôt » reprenant les indications nécessaires au calcul de la retenue ; le salarié doit remettre cette fiche à l’employeur (et prouver l’avoir fait48), faute de quoi ce dernier devra opérer la retenue selon le tarif le plus onéreux49. La retenue peut encore porter sur des impôts exceptionnels, tel que « l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire » (2015-2016).
397. Cotisations. L’employeur retient les cotisations suivantes : (a) La part salariale des cotisations sociales (assurance maladie, assurance pension et assurance dépendance). L’employeur verse à ses frais la part patronale (assurance maladie, assurance pension et assurance accident), auxquelles s’ajoutent les cotisations à la Mutualité des employeurs (🡪 II.176) et le cas échéant la contribution au service de santé au travail (🡪 II.458). Ces cotisations sont à verser dans les 10 jours de la demande émanant du Centre commun de la sécurité sociale (Art. 428 CSS). (b) Les cotisations à un régime complémentaire de pension qui peut être mise en place. (c) Les cotisations obligatoires pour la Chambre des salariés50 ; la retenue est effectuée par l’employeur et la cotisation est due indépendamment du nombre d’heures de travail. Des règles détaillées règlent la situation de salariés ayant plusieurs emplois. En 2017, le montant s’élevait à 31 euros51. (d) Plus délicates sont les clauses de conventions collectives prévoyant une retenue des cotisations syndicales que l’employeur verserait directement au syndicat52.
398. Retenues non autorisées. Tel que précisé, toute retenue non expressément prévue par la loi est interdite. Il n’y a cependant pas de ‘retenue’ au sens de la loi s’il a été convenu qu’une partie du salaire est payée en nature (p.ex. sous forme de nourriture) et qu’une déduction afférente est opérée. La jurisprudence a notamment confirmé qu’il ne peut y avoir de retenue dans les cas suivants : (a) pour un solde de congé pris en trop53 ; (b) pour des indemnités pécuniaires avancées à tort54 ; (c) pour paiement de marchandises livrées au salarié55 ; (d) une retenue pour frais de déplacement (dépassement des frais kilométriques, frais de carburant)56, sauf si la dépense est purement privée et peut être considérée comme équivalant à une avance sur salaire57 ; (e) des frais de formation58 ; (f) les mensualités de remboursement d’un prêt consenti par l’employeur59 ; (g) des dommages-intérêts si l’employeur ne démontre pas la faute volontaire ou négligence grave exigée60 ; (h) les frais du leasing d’une voiture.
399. Conséquences. Le fait d’opérer une retenue injustifiée sur le salaire constitue pour l’employeur une infraction pénale, punie d’une amende si elle a été commise volontairement et même de prison en cas d’intention frauduleuse ou méchante (Art. 449 CSS61).
Sur le plan civil, si la retenue n’était pas autorisée, l’employeur a agi fautivement. Il doit reverser cette somme au salarié et une condamnation afférente interviendra. Par contre, le fait que la retenue ne soit pas autorisée ne signifie pas que l’employeur n’ait pas droit au montant afférent (p.ex. un solde de congés payés en trop effectivement redu). L’employeur devra en théorie reverser l’argent au salarié et de son côté initier une procédure, obtenir une condamnation et procéder par les voies d’exécution ordinaires (saisie mobilière par huissier, saisie sur salaire ou compte-bancaire, etc.) contre son salarié. Par contre, devant le tribunal, l’employeur formulera une demande reconventionnelle en condamnation du salarié ; si le Tribunal du travail est compétent (ce qui ne serait pas le cas p.ex. pour le remboursement d’achats faits par le salarié auprès de l’entreprise patronale), il appréciera la demande et si la demande de l’employeur est fondée, il y aura compensation judiciaire. Le fait que la retenue ait été injustifiée n’a dans ce cas que peu d’impact pratique.
Dans un cas d’espèce, il a été décidé que le salarié ne pouvait pas prétendre à des dommages-intérêts62, mais s’il démontre que la retenue lui a causé un préjudice, une telle demande pourrait à notre avis être accueillie. Dans des cas d’une certaine importance, les retenues injustifiées peuvent également constituer une faute grave permettant au salarié de démissionner avec effet immédiat.
400. Plan. Le salaire est en principe payé par l’employeur (débiteur) au salarié (créancier). Il existe cependant tant des situations dans lesquelles le salaire sera payé par un tiers (§ 2) que des situations dans lesquelles il sera versé à un tiers (§ 1).
401. Créancier du salaire. Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui (Art. 1239 CCiv). Le créancier, donc le bénéficiaire, de la rémunération, est en principe le salarié qui a fourni la prestation de travail. Depuis que l’incapacité de la femme mariée a été abolie, l’article 224 Code Civil précise que « chacun des époux perçoit ses gains et salaires … et peut en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage ». Pour les personnes travaillant en semi-liberté (travail libre la journée, nuit passée en prison), le salaire est perçu par le directeur de l’établissement pénitentiaire63. L’employeur peut encore être tenu de verser une partie du salaire à un tiers si le salarié fait l’objet d’une saisie ou cession de son salaire.
402. Saisies et cessions sur salaire. La saisie sur salaire sert au recouvrement d’une créance : un créancier qui n’est pas payé par son débiteur peut s’adresser à l’employeur de ce dernier afin qu’une partie du salaire lui soit versée directement pour apurer la dette que le salarié a envers lui. La cession du salaire permet à un créancier de se constituer une sûreté en cas de non-paiement de la dette ; elle est fréquemment demandée pour les prêts bancaires. Afin d’éviter que le salarié-débiteur ne soit privé de toutes ses ressources, la partie saisissable et cessible a progressivement été limitée par la loi.
Pour des développements sur les saisies et cessions sur salaire, voir en détail :
- HOSCHEIT Thierry, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, Ed. Paul Bauler, 2010
403. Historique. La législation de 1860 sur les livrets d’ouvriers limite les retenues sur le salarie à 10 %, mais uniquement en ce qui concerne les avances faites par les employeurs64. Constatant que le traitement des fonctionnaires publics et employés civils n’était saisissable qu’à concurrence d’un cinquième sur une première tranche d’après une loi du 21 ventôse an IX et que les pensions sont incessibles, mais qu’il n’existe pas de règles analogues pour les ouvriers, le législateur luxembourgeois a jugé nécessaire d’intervenir65 : « Le salaire de l’ouvrier est, dans la plupart des cas, sa seule ressource ; il lui est donc nécessaire pour subsister et il y aurait rigueur à l’en priver »66.
Pourtant, il n’existait longtemps pas de limitation légale de la saisissabilité du salaire des ouvriers. Mais comme il répugnait à l’équité de priver des familles, pour des mois entiers, de leur pain quotidien, la jurisprudence avait établi qu’une part plus ou moins grande du salaire de l’ouvrier avait le caractère alimentaire et n’était pas saisissable ; pour les salaires très bas, la totalité a même été déclarée insaisissable67. Certaines décisions, tant luxembourgeoise que française avaient en effet tenté d’invoquer de très nombreux arguments pour tenter de limiter la saisissabilité des salaires. Néanmoins, les juges ont fini par conclure « qu’il n’appartient pas au magistrat de suppléer au silence de la loi, quelque puissants que soient les motifs qui militent en faveur des ouvriers, et qui feraient désirer qu’un partie au moins de leurs salaires fût déclarée insaisissable »68. L’analyse du Conseil d’Etat a été la même ; en passant en revue les différentes dispositions légales, il arrive à la conclusion qu’en l’état actuel du droit, les salaires restaient saisissables, même pour la totalité, bien qu’ils soient nécessaires à l’alimentation de l’ouvrier et de sa famille69.
En 1890, Alexis BRASSEUR propose, dans un souci de protection des salariés, de rendre le salaire tout entier insaisissable car « après l’alcool, le plus grand ennemi de l’ouvrier, c’est l’achat à crédit » et que par ailleurs des abus se pratiquaient, les petits fournisseurs vendant à crédit certaines marchandises et procèdent ensuite par saisie sur salaire, les frais d’huissier dépassant souvent la valeur de la créance70.
Une loi de 1895 vient finalement réglementer la saisissabilité des salaires et petits traitements des ouvriers et employés71. Celle-ci prévoyait que les salaires, lorsqu’ils ne dépassent pas six francs par jour, ne peuvent être cédés pour plus d’un cinquième, ni saisis pour plus d’un dixième ; s’ils dépassent cette somme, ils ne peuvent être cédés pour plus de deux cinquièmes, ni saisis pour plus d’un cinquième. Pour les salaires des employés dépassant six francs par jour, la Cour de Cassation a retenu le principe qu’en l’absence de texte précis, ils peuvent être saisis intégralement72, ce qui a motivé le dépôt d’une proposition de loi en 191373. En 1961, les saisies et cessions sont réglementées pour tous les employés privés74.
La situation légale actuelle est issue d’une loi de 197075 (reflétée aux articles L. 224-1 et suivants), qui avait pour but d’unifier davantage les règles concernant la saisissabilité et la cessibilité de toutes sortes de rémunérations, la distinction entre certaines catégories de salariés étant devenue de plus en plus subtile, incohérente et confuse, les différentes quotités saisissables engendrant des inégalités sociales76.
404. Taux de cessibilité. Lors des débats ayant conduit à la loi de 1895, deux systèmes ont été discutés, le premier consistant à déclarer entièrement insaisissable un certain salaire minimum et le second consistant à limiter la saisissabilité par tranche. La première solution a été rejetée au motif qu’il « n’est pas conforme à l’honnêteté publique qu’un homme puisse se soustraire entièrement au paiement des dettes qu’il a contractées, en prétextant qu’il gagne seulement juste de quoi vivre »77. C’est finalement en s’inspirant de la Belgique, dont le système a été jugé concilier au mieux le maintien du crédit de l’ouvrier et la sauvegarde de son salaire, qu’il a été décidé que les petits salaires ne peuvent être cédés pour plus d’un cinquième, ni saisis pour plus d’un dixième. Le Conseil d’Etat a cependant objecté qu’on ne saurait instituer un même taux pour tous les salaires et qu’il ne serait pas rationnel qu’un ouvrier qui a un salaire élevé puisse soustraire à la saisie une somme plus considérable que celui qui a à peine assez pour suffire aux nécessités de la vie78. C’est ainsi qu’une échelle de graduation a été introduite, distinguant initialement entre les montants dépassant ou ne dépassant pas 6 francs par jour.
Ces règles définissant le taux de saisissabilité feront l’objet de multiples adaptations. En 1897, la Chambre a été saisie d’une pétition d’un groupe de commerçants, visant à réviser la loi de 189579. Des adaptations ont été jugées nécessaires, notamment en raison de la dépréciation de l’argent ; « les restrictions des lois de 1895 sont de nature à porter une grave atteinte aux intérêts du petit commerce qu’elles dépouillent, dans une forte proportion, du droit de poursuite sur les biens de ses débiteurs qui, d’après le droit commun, forment le gage des créanciers »80.
Contrairement à de nombreuses paramètres sociaux au Luxembourg, ces taux n’évoluent pas avec le coût de la vie et avaient été modifiés pour la dernière fois en 200281, or, depuis l’inflation cumulée avait dépassé les 20 %. Pour cette raison, en 2016, les taux ont finalement été adaptés82. Le calcul se fait par tranches se référant au salaire mensuel ; la rémunération comprend le principal et les accessoires de salaire. Relevons que les saisies et cessions peuvent aussi s’appliquer à d’autres formes de revenus réguliers, telles les rentes ou les indemnités de chômage. La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.
| Tranche | Taux | Montant |
|---|---|---|
| 1 | 0% | jusqu’à 722 euros |
| 2 | 10 % | de plus de 722 à 1.115 euros |
| 3 | 20 % | de plus de 1.115 à 1.378 euros |
| 4 | 25 % | de plus de 1.378 à 2.296 euros |
| 5 | 100 % | à partir de 2.296 euros |
Le taux de cessibilité est indépendant de la situation familiale et maritale du salarié ; qu’il ait des enfants à charge par exemple ne change rien. Par contre, des limites moins étendues trouvent application pour les cessions destinées à l’épargne ou au prêt immobilier. Par ailleurs, les dettes alimentaires (pension alimentaire pour enfants, époux, etc.) peuvent être prélevées sur la partie normalement incessible et insaisissable, mais uniquement en ce qui concerne le terme courant et non en ce qui concerne les arriérés accumulés. Rappelons qu’il y a également un revers de la médaille pour toute limitation de la saisissable du salaire, puisqu’elle réduit le crédit du salarié ; les créanciers ne prêteront que s’ils peuvent légitimement espérer récupérer en justice leur mise en cas de non-remboursement.
405. Procédure. Sous le régime classique de la saisie-arrêt, les frais d’huissier dépassaient souvent la valeur de la créance83. C’est par ailleurs pour éviter les frais d’huissier exorbitants que la loi attribuera les saisies sur salaire aux tribunaux de paix84. L’objectif était de réduire la procédure « à sa plus simple expression »85. La procédure se déroule ainsi devant la justice de paix86. Le créancier demande au juge de paix par voie de requête une autorisation que le juge peut accorder, avec la faculté d’entendre auparavant le créancier et le débiteur (salarié), ou la refuser après avoir entendu les parties. Si la saisie est autorisée, elle est notifiée au tiers-saisi (employeur) qui doit faire endéans les 8 jours une déclaration si le créancier est effectivement à ses services (déclaration affirmative) ou non ; en cas d’omission de faire cette déclaration dans le délai, il peut être lui-même tenu pour responsable de la dette. Dès ce moment, l’employeur retient les montants saisissables sur le salaire, sans pour autant les verser au créancier. Chacune des parties peut ensuite solliciter la convocation des intéressés devant le juge de paix, qui statuera (s’il y a un titre exécutoire, respectivement si la créance relève de sa compétence87) sur le bien-fondé de la saisie. Si l’employeur est convoqué à cette procédure en tant que tiers-saisi, il n’a cependant en général que peu d’intérêt à l’issue de l’affaire et ne se présente pas. Si le juge valide la saisie sur salaire, l’employeur versera les sommes retenues au créancier et continuera à pratiquer les retenues jusqu’à apurement de la dette de son salarié. Des règles plus complexes trouvent application en cas de cumul de plusieurs saisies, voire de saisies et de cessions.
406. Principes. Le débiteur, auteur du paiement du salaire, est en principe l’employeur. Les pourboires font exception à ce principe, puisqu’ils sont payés par des tiers mais néanmoins considérés comme faisant partie intégrante de la rémunération du salarié88.
407. Paiement spontané par un tiers. Le paiement fait par un tiers, donc une personne autre que l’employeur, est en principe valable et doit être accepté par le salarié (Art. 1236 al. 2 CCiv), qui ne peut s’y opposer que s’il a un motif légitime. Il se peut cependant aussi qu’un tiers intervienne pour accorder simplement une avance aux salariés, auquel cas la créance envers l’employeur reste entière89. Lorsque le chef d’entreprise exploite plusieurs sociétés, il arrive en pratique qu’en raison de difficultés de trésorerie ou en raison d’une gestion défaillante, les salaires soient payés par une autre société. La situation est délicate puisque pour l’employeur il s’agit d’un abus de biens sociaux, et le salarié qui accepte cet argent commet un blanchiment d’argent90.
408. Tiers responsables du salaire. Des tiers peuvent devenir responsables du paiement du salaire au lieu et place de l’employeur, notamment dans le cadre de la théorie du co-emploi, si l’employeur direct ne constitue qu’une coquille vide, ou encore dans certains cas de responsabilité dans les chaînes de sous-traitance ; ces aspects ont été antérieurement abordés (🡪 I.207). Signalons encore, dans le domaine de la construction, l’action directe que l’article 1798 du Code civil confère aux « maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise » contre « celui pour lequel les ouvrages ont été faits ». Si le salarié est en incapacité de travail en raison de la faute d’un tiers (p.ex. suite à un accident de la circulation), l’employeur peut se retourner contre ce tiers (🡪 II.179).
409. Garantie étatique. La loi ne formule aucune exigence générale quant à la solvabilité des employeurs, ni d’obligation de souscrire garantie ; une entreprise peut embaucher même si sa situation financière est difficile. Une exception n’existe que pour les entreprises de travail intérimaire, qui ne peuvent être autorisées qu’à condition de justifier d’une « garantie financière assurant, à tout moment, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités ainsi que des charges sociales et fiscales » (L. 131-3 (1)). Or, les cas d’insolvabilité et de faillite d’entreprises ne sont pas rares. Dans une telle situation, tous les débiteurs sont lésés. Les salariés en souffrent cependant tout particulièrement en raison du caractère alimentaire du salaire. Pour cette raison un système de garantie a été mis en place.
Un premier système de garantie des créances avait été instauré au Luxembourg en 197791. Une directive de 198092 a rendu obligatoire le système de garantie en cas d’insolvabilité . La loi de 1989 donnera à ce système une assise légale définitive93. La directive initiale a été remplacée par une directive de 200894. Cet ouvrage n’aborde pas en détail la garantie des créances, dont le régime procédural est complexe (L. 126-1). En pratique, les salariés sont assistés par le curateur pour procéder aux formalités requises.
410. Eléments historiques. Depuis sa promulgation en 1804, le Code Civil précisait que « le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l’année échue et pour les acomptes donnés pour l’année courante »95. Il a en effet été considéré que le maître méritait plus de confiance que son ouvrier ; il ne fallait pas non plus admettre la contre-preuve par des témoins : « on ne pourrait avoir égard à des preuves de cette espèce, sans ouvrir la porte aux fraudes ; les ouvriers ne pourraient-ils pas se servir de témoins entre eux ? »96. Cette disposition, permettant au patron qui soutient un fait de le prouver par son propre serment, a été abrogé en France en 186897 et au Luxembourg en 188598, les députés la considérant comme surannée et contraire au principe d’égalité inscrit dans la Constitution99.
411. Charge de la preuve. Dès lors que l’existence de la créance est prouvée, il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est libéré100 (Art. 1315 al. 2 CCiv). Autrement dit : si le salarié doit prouver qu’un salaire lui est dû, l’employeur doit établir qu’il l’a payé.
412. Moyens de preuve. Il a été décidé que les règles de la preuve civile, rendant le témoignage inadmissible au-delà de 2.500 euros (Art. 1341 CCiv), sont à appliquer en tenant compte du salaire mensuel et non de la totalité des salaires réclamés101. Le paiement serait donc un acte et non un fait juridique. Cette analyse a été remise en cause par la jurisprudence française ; la Cour de cassation luxembourgeoise semble s’y être ralliée102. Certaines juridictions de première instance continuent cependant à considérer qu’il s’agit d’un acte juridique103.
Les moyens de preuve classiques pour prouver le paiement du salaire sont des extraits bancaires, des copies de virement ou encore des reçus signés par le salarié. Relevons un arrêt qui a refusé d’enjoindre au salarié de verser ses extraits bancaires104. La signature apposée sur la fiche de salaire, sans autre mention, est une preuve peu fiable puisqu’elle peut prouver simplement la réception de la fiche, l’accord avec le contenu de la fiche ou encore la réception de son paiement. Le fait que le salarié n’ait pas réclamé pendant un certain temps son salaire ne peut en principe servir de preuve qu’il y a eu paiement.
413. Action en justice et condamnation. Les règles de procédure devant le Tribunal du travail ne sont pas détaillées dans cet ouvrage. En résumé, une action en paiement du salaire peut être introduite par requête devant le Tribunal du travail, soit dans le cadre d’une action au fond, soit dans le cadre d’une procédure de référé, à condition dans ce dernier cas que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le délai de prescription pour réclamer le paiement des salaires est de 3 ans.
Une action en justice peut être initiée105 : (a) par le salarié lui-même ; (b) par un syndicat, à condition que le salaire découle d’une convention collective signée par ce syndicat, que le salarié en soit membre et ait déclaré ne pas s’opposer à l’action (L. 162-13 (3)) ou dans le cas spécifique du salaire d’un salarié détaché de l’étranger (L. 143-1) ; (c) par les héritiers du salarié, qui hériteront de la créance salariale ; (d) par un éventuel cessionnaire auquel le salarié a cédé ses créances salariales dans les limites et formes que la loi impose ; (e) exceptionnellement par les créanciers du salarié dans le cadre d’une « action directe » (Art. 1166 CCiv).
La condamnation qui interviendra le cas échéant contre l’employeur portera sur un montant brut106. Mais même si les condamnations au paiement de salaires prononcées par les juridictions du travail portent sur la valeur en brut des salaires, il n’en reste pas moins que ces montants ne sont en réalité payés au salarié qu’après déduction des retenues obligatoires à faire par l’employeur relatives aux cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu107. Si l’employeur se trompait à ce propos et versait le montant brut, il peut récupérer le trop-payé auprès du salarié108.
Dès lors que le salarié dispose d’une condamnation exécutoire, il peut procéder à son exécution forcée, notamment en recourant à un huissier. Si le montant s’avère irrécouvrable parce que l’employeur est en déconfiture, et si l’employeur est une société commerciale ou un entrepreneur individuel, le salarié peut l’assigner en faillite. Il n’est pas rare de voir des faillites prononcées à l’initiative de salariés impayés ; cette démarche leur permet en effet de déclencher la garantie étatique des salaires (voir ci-avant).
414. Droit aux intérêts. Des intérêts ne sont en principe dus qu’à partir d’une mise en demeure109, une requête en justice valant sommation110. Certaines conventions collectives prévoient cependant que les intérêts de retard courent d’office.
415. Dommages-intérêts supplémentaires. En principe, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi (Art. 1153 al. 1er CCiv). En matière de salaires, l’argent présente cependant un caractère alimentaire, le salarié en ayant besoin pour vivre, raison pour laquelle les juges accordent parfois une indemnité pour le préjudice moral causé par le non-paiement. Si pour de faibles montants, il y a eu un retard unique111 ou lorsque la situation financière précaire du salarié est liée à d’autre causes112, une indemnisation est refusée, les juges ont dans d’autres affaires alloué des montants tels que 500 euros113, 1.500 euros114, 2.500 euros115 voire 5.000 euros116. A notre connaissance, la question de savoir si des dommages-intérêts pour préjudice matériel peuvent également être dus n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence luxembourgeoise, mais en principe rien ne devrait s’y opposer si le lien causal est certain, tel le salarié qui se fait expulser de son appartement ou retirer sa voiture parce qu’il ne pouvait plus payer les mensualités.
416. Possibilité de démissionner. Si le non-paiement de montants accessoires (p.ex. quelques heures supplémentaires) ou de légers retards de paiement ne constituent pas nécessairement une faute grave, dès lors que les impayés ou retards s’accumulent l’employeur commet cependant une faute grave qui permet au salarié de démissionner avec effet immédiat, puis de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral qu’il a subi parce qu’il a été contraint de démissionner, faute d’être payé117. Les manquements persistants de payer les salaires à la fin du mois constituent un motif grave ; l’employeur qui ne verse pas, pour quelque motif que ce soit, les salaires aux échéances convenues au salarié rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail118. Rappelons qu’au lieu de démissionner, le salarié peut aussi suspendre sa propre prestation de travail en invoquant l’exception d’inexécution (🡪 II.002).
417. Action pénale. Le non-paiement du salaire ne constitue pas une infraction pénale en soi. Il pourrait s’agir d’une infraction si l’action du patron s’expliquait par exemple par la volonté de pousser un salarié protégé (femme enceinte, délégué du personnel) à la démission. Il se pose encore la question de savoir si le fait de ne pas payer le salaire constitue une infraction en matière de SSM (L. 222-10) ; il faut probablement exiger que l’employeur ait volontairement refusé de respecter le salaire social minimum, une simple impossibilité de payer n’étant pas suffisante.
418 à 449. Réservés.
CSJ, 8e, 25 septembre 2003, 26986, Répertoire V.7.
CSJ, 8e, 25 septembre 2003, 26986, Répertoire V.7.
CSJ, 8e, 11 juin 2015, 40166, Répertoire V.7.
CSJ, 3e, 21 octobre 2010, 34827, Répertoire V.7.
CSJ, 3e, 11 mars 1999, 22251, Répertoire V.7.
CSJ, 3e, 21 décembre 2006, 30996, Répertoire V.7. ; Si suite au décompte établi à la demande du salarié il s’avère que ce dernier a trop touché à titre de rémunération, la demande reconventionnelle relative à la répétition de l’indu a été, à juste titre, déclarée fondée; le paiement sans réserves de la part de l’employeur n’exclut pas qu’il y ait eu erreur.
CSJ, 8e, 26 mars 2015, 39940, Répertoire V.7.
CSJ, 3e, 4 février 2016, 42099, Répertoire V.7.
CSJ, 3e, 24 novembre 2016, 41981, Répertoire V. 7.
CSJ, 16 novembre 1995, 17132 : « L’appelante ne saurait être admise à se retrancher derrière une prétendue erreur de sa fiduciaire, qui n’a agi que comme son mandataire. Par ailleurs, le paiement du salaire conformément au taux horaire prétendu erroné a été selon les propres déclarations de l’appelante effectué pendant une période de deux ans et demi. Dans ces conditions, l’appelante est actuellement malvenue à vouloir soutenir qu’elle aurait versé dans l’erreur : c’est à juste titre que les premiers juges ont décidé que par le paiement régulier d’un salaire plus élevé pendant une longue période, l’employeur a manifesté sa volonté de payer un salaire plus élevé que celui prévu à la convention collective de travail ».
Projet de loi portant réglementation du paiement des salaires aux ouvriers, Avis du Conseil d’Etat, C.R. 1891/1892, Annexes, p. 176.
Art. 4 de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers.
Voir notamment la Séance du 24 avril 1902, C.R. 1901/1902, p. 2161, député Michel WELTER : « Contrairement à la loi qui prévoit deux payes égales et par quinzaine, certains entrepreneurs ne payent qu’à la fin du mois et se bornent de donner un acompte à la quinzaine. Cela s’appelle la grande et la petite paye ».
Chambre du Travail, Projekt zu einem Gesetzbuch der Arbeit, 1935, Erläuterung des Projektes, Art. 24.
Art. 7 de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés.
CSJ, 3e, 17 octobre 2013, 39336, Répertoire V.3.
CSJ, 8e, 4 octobre 2012, 37333, Répertoire V.3.
Les descendants d’un exploitant agricole qui y travaillent étant réputés légalement bénéficiaires d’un salaire différé qu’ils peuvent faire valoir notamment en cas de décès de l’exploitant. Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.
C.R. 1860, Projet de loi sur les livrets d’ouvriers et de domestiques, 1er rapport, novembre 1860, p. 171.
Art. 7 de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés.
Projet de loi n° 1363, Rapport de la commission juridique du 14 octobre 1970, p. 78.
Art. 3 de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers.
Projet de loi portant réglementation du paiement des salaires aux ouvriers, Exposé des motifs, C.R. 1891/1892, Annexes, p., 167 ; CSJ, 15 janvier 1898, Pas. 4, 431 : « L’article 3 de la loi du 12 juillet 1895 fait défense aux patrons de réunir, à l’occasion du paiement des salaires, leurs ouvriers dans un des lieux visés par l’article 3, et de les payer dans des conditions telles qu’ils peuvent croire qu’en y faisant une consommation ou un achat, ils se feraient bien voir du patron ».↩︎
AHLBORN Henri, Le rôle des organisations professionnelles dans le décollage et l’évolution de l’économie, Mémorial 1989, La société luxembourgeoise de 1839 à 1989, Les publications mosellanes, p. 812.
Séance du 5 juillet 1895, C.R. 1894/1895, p. 1460.
KALBERSCH J., Gebrauch und Missbrauch geistiger Getränke, Diekirch, 1834, p. 149.
Art. 95 (3) al. 3 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois : « Il est interdit de payer les gages dans un établissement de consommation public ou dans un débit de boisson ».
CSJ, 3e, 28 avril 2005, 29257, Répertoire V.3.
Voir p.ex. CSJ, 3e, 8 décembre 2016, 39760, Répertoire III.3.3. : La fiche de salaire lie l’employeur comme émanant de lui ; elle constitue une preuve qui lui est opposable et elle vaut non seulement reconnaissance des montants y indiqués, mais également des mentions y figurant, de sorte que les mentions contenues dans une fiche de salaire font foi contre l’employeur, qui n’est pas autorisé à en rapporter la preuve contraire par la voie testimoniale. Voir aussi les jurisprudences dans Répertoire XXII.3.3.2.
CSJ, 3e, 28 avril 2005, 29066, Répertoire V.3.
CSJ, 8e, 30 juin 2011, 36478, Répertoire XIII.3.3.9.3.
Pour un exemple d’application, voir TA Lux., 16e, corr., 10 juillet 2008, MP c/ T.
Voir les jurisprudences dans Répertoire XIII.3.3.9.3.
Pour un cas d’application de ce principe, voir l’article L. 232-7 (3).
Cette « obligation » pour les conventions collectives de prévoir des majorations, notamment pour travaux insalubres, constitue plutôt une forte incitation du législateur à négocier de tels avantages. Il semble difficile d’imaginer un salarié attaquer en justice syndicats et organisations patronales pour être indemnisé en raison d’une clause manquante dans la convention collective. Mais en théorie, syndicats et organisations patronales sont fautives s’ils omettent dans une convention collective une mention obligatoire selon le Code du travail.
CSJ, 8e, 16 décembre 2010, 34427, Répertoire V.6.
CSJ, 8e, 27 janvier 2005, 28613, Répertoire V.6. : « que X. a autorisé l’employeur suivant un écrit daté du 30 septembre 2002 à compenser avec le solde de son prêt personnel s’élevant à 10.816,15 €, elle est malvenue à faire état d’une retenue de salaire injustifiée et sa demande afférente est partant également, par réformation, à rejeter » ; voir aussi CSJ, 8e, 29 mai 2017, 41825, Répertoire V.6., qui admet des retenues sur base d’une reconnaissance de dette prévoyant le remboursement par retenues sur salaire.
Voir p.ex. CSJ, 3e, 16 février 2017, 43242, Répertoire V.6.
CSJ, 8e, 25 juin 2015, 39323, Répertoire V.6. : « C’est à juste titre que le tribunal a décidé qu’une retenue sur salaire peut être valable, même si elle n’est pas prévue au contrat de travail, et qu’il a jugé qu’en raison du nettoyage par l’employeur des vêtements professionnels qu’il met à disposition, l’employeur peut demander le règlement de frais de nettoyage et déduire ces frais du salaire » ; nous ne voyons pas sur quelle base légale autre que celle relative à l’ « entretien des outils de travail » cette solution pourrait se fonder.
CSJ, 8e, 9 mars 2017, 42697, Répertoire V.6.
CSJ, 3e, 8 novembre 2007, 31628, Répertoire V.6.
Le texte remonte à l’article 11 de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés ; voir à ce propos : Le nouveau statut de la délégation, n° 227.
Projet de loi concernant l’impôt général sur les revenus, C.R. 1925/1926, Annexes, Prise de position du Directeur des Contributions du 16 décembre 1925, p. 67.
Art. 136 et suivants de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
A savoir soit si le salarié est complice du non-paiement de la retenue, soit si la retenue n’a pas été dûment opérée sur son salaire.
Projet de loi n° 571 portant réforme de l’impôt sur le revenu, Commentaire des articles, Titre II. - Impôt sur le revenu des collectivités articles de 118 à 223, p. 399.
Projet de loi n° 571 portant réforme de l’impôt sur le revenu, Commentaire des articles, Titre II. - Impôt sur le revenu des collectivités articles de 118 à 223, p. 400 : « Si le montant su salaire est porté au compte du salarié ou si le patron retient le salaire par devers lui et cela uniquement dans l’intérêt du salarié, la retenue est encore à effectuer alors que le salaire se trouve en fait attribué sous forme d’une créance exigible. Il en serait autrement si le paiement du salaire ne pouvait avoir lieu en présence de difficultés de trésorerie de l’employeur. On se trouve en présence d’une attribution du revenu visé, dans le chef du salarié, dans l’hypothèse où l’employeur doit vider ses mains entre celles d’un saisissant, et, en conséquence, la retenue est à faire sur le montant brut du salaire. Si l’employeur paye à un tiers avec le consentement du salarié il y a, de même attribution de salaire ».
CSJ, 3e, 3 mars 2011, 35964, Répertoire V.6.
Art. 143 et suivants de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; CSJ, 3e, 26 janvier 2017, 42301, Répertoire V.6. ; CSJ, 8e, 20 octobre 2016, 41291, Répertoire V.6.
Art. 3 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; Art. 1 et suivants du règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des salariés.
Sauf pour les salariés gagnant un salaire mensuel brut inférieur à 300 euros.
Voir à ce propos : Le droit du travail collectif, Tome 1 : Relations professionnelles, p. 102.
CSJ, 8e, 20 mai 2010, 34288, Répertoire V.6. ; CSJ, 8e, 6 janvier 2011, 34427, Répertoire V.6. ; CSJ, 3e, 14 mars 2002, 25401, Répertoire V.6.
CSJ, 8e, 26 avril 2007, 31738, Répertoire V.6.
CSJ, 8e, 29 novembre 2012, 37568, Répertoire V.6.
CSJ, 8e, 4 février 2010, 34020, Répertoire V.6. ; CSJ, 8e, 25 juin 2015, 39323, Répertoire V.6.
CSJ, 8e, 10 novembre 2005, 29186, Répertoire V.6. voir aussi CSJ, 8e, 22 mai 2017, 40359, Répertoire V.6., qui valide une retenue pour frais d’essence imputable à des trajets professionnels excessifs.
CSJ, 8e, 6 mars 2008, 32792, Répertoire V.6. ; CSJ, 8e, 16 février 2012, 36498, Répertoire V.6. ; CSJ, 8e, 6 décembre 2012, 37427, Répertoire V.6.
CSJ, 8e, 22 mai 2008, 32893, Répertoire V.6. ; voir cependant contra : CSJ, 8e, 27 janvier 2005, 28613, op.cit.
CSJ, 8e, 6 décembre 2012, 37427, Répertoire V.6. (retenue injustifiée du prix d’un ordinateur volé dans un train) ; CSJ, 8e, 25 mars 2010, 34535, Répertoire V.6. (retenue injustifiée des dégâts causés par un chauffeur de taxi impliqué dans trois accidents) ; CSJ, 3e, 24 octobre 2013, 37274, Répertoire V.6. (retenue injustifiée pour voiture de leasing endommagée, les circonstances du sinistre n’étant pas connues).
Le texte figure dans le Code de la Sécurité Sociale et vise donc primairement les cotisations sociales, mais sa formulation reste très générale.
CSJ, 8e, 27 novembre 2014, 40235, Répertoire V.6.
Art. 4 de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté.
Loi du 13 décembre 1860 sur les livrets d'ouvriers et de domestiques.
Projet de loi réglant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers, Exposé des motifs, C.R. 1892/1893, Annexes, p. 40.
Projet de loi réglant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers, Exposé des motifs, C.R. 1892/1893, Annexes, p. 42.
Séance du 4 juillet 1895, C.R. 1895, p. 1408.
Projet de loi réglant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers, Avis du Procureur Général du 15 décembre 1891, C.R. 1892/1893, Annexes, p. 45.
Projet de loi réglant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers, Avis du Conseil d’Etat, C.R. 1892/1893, Annexes, p. 51.
BRASSEUR Alexis, Le travail des ouvriers, femmes et enfants dans le Grand-Duché de Luxembourg, p. 2 et 9.
Loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires et petits traitements des ouvriers et employés.
DIDERICH Gaston, ENNESCH Alfons, Leitfaden zum Privatangestellten-Gesetz, p. 79 : « ein Urteil unseres Kassationshofes vom 20. Mai 1913 [hat] das Gesetz vom 19. Juli 1895 betr. Die Beschlagnahmung der Löhne auf das Gehalt von Angestellten von mehr als 1,500 Fr. als unanwendbar erklärt ».
Proposition de loi déterminant la quotité saisissable des traitements et pensions des employés privés, C.R. 1912/1913, Annexes, Exposé des motifs, p. 882 : « Notre Cour de cassation, par contre, vient de décider qu’à défaut d’un texte précis, limitant le droit de saisie, les appointements de l’employé privé peuvent être atteints dans leur intégralité ».
Loi du 20 avril 1961 portant 1) réforme du règlement du louage de service des employés privés; 2) modification de l'article 2101, 4 du code civil ainsi que de l'article 545 du code de commerce.
Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.
LIESCH Léon, La Saisie-Arrêt, commentaire pratique de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes, Luxembourg 1970, Avant-Propos.
Projet de loi réglant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers, Exposé des motifs, C.R. 1892/1893, Annexes, p. 42.
Projet de loi réglant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers, Avis du Conseil d’Etat, C.R. 1892/1893, Annexes, p. 53.
Voir notamment la Séance du 23 avril 1902, C.R. 1901/1902, p. 2139 et suivantes. Député Steichen : « Quant à la partie saisissable, un dixième n’est pas suffisant. Du moment que c’est grâce à ce concours du petit commerçant qu’il est mis à même de gagner son salaire, le commerçant doit trouver la protection nécessaire. Des privilèges de ce genre ne peuvent qu’encourager l’ouvrier à devenir malhonnête. Les plaintes dans notre canton sont nombreuses. Non seulement Kayl et Rumelange, mais toutes les communes réclament la révision de cette loi néfaste pour le petit commerce » ; Paul EYSCHEN, p. 2149 : « Si l’on pouvait saisir deux dixièmes au lieu d’un, le résultat serait qu’on ferait encore plus de crédit et que l’ouvrier ferait d’autant plus de dettes ».
Proposition de loi modifiant les lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts, resp. cessions des petits salaires et traitements, Avis du Conseil d’Etat, C.R. 1916/1917, Annexes, p. 398.
Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes.
Règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes
BRASSEUR Alexis, Le travail des ouvriers, femmes et enfants dans le Grand-Duché de Luxembourg, p. 2 et 9.
Séance du 4 juillet 1895, C.R. 1895, p. 1413.
Projet de loi n° 13 réglant la procédure de saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers ou employés. Lettre au Conseil d’Etat du 12 mars 1985, C.R. 1894/1895, Annexes, p. 271.
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes.
Si la procédure de saisie sur salaire en soi est de la compétence du juge de paix, il a cependant été décidé qu’il n’y avait pas lieu d’attribuer « de compétence spéciale au juge de paix quant aux contestations sur l’existence ou la quotité de la créance pour laquelle la saisie-arrêt est faite, parce qu’en prorogeant à cet égard la compétence, il y aurait danger que le créancier abusât de la procédure nouvelle pour se soustraite à la juridiction ordinaire » ; Projet de loi n° 13 réglant la procédure de saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers ou employés, Avis du Conseil d’Etat, C.R. 1894/1895, Annexes, p. 273.
Voir p.ex. CSJ, 19 novembre 1974, Pas. 23, 25 : « Les pourboires encaissés directement et conservés par un chauffeur de taxi sans intervention de son patron forment une rémunération supplémentaire indirecte qui s’incorpore au salaire, alors qu’ils correspondent tellement aux usages de la pression qu’il est permis d’admettre qu’ils sont pris en considération lors de l’engagement du salarié ».
CSJ, 3e, 18 décembre 2008, 33799 et 33800, Répertoire V.3., à propos d’un gérant dont la société était en difficultés, qui a payé des acomptes sur salaires par d’autres sociétés qu’il détenait.
En détenant le salaire qu’il sait provenir d’une société tierce et donc d’une infraction d’abus de biens sociaux, l’ignorance de la loi pénale ne valant pas excuse.
Art. 19 (1) de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi : « L’Etat garantit aux travailleurs salariés le paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de louage de service à la date du jugement déclaratif de la faillite ».
Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.
Projet de loi n° 3222, Rapport de la Commission du Travail, de la Sécurité Sociale, de la Santé et de la Famille du 20 avril 1989, p. 7.
Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.
Art. 1781 CCiv (abrogé).
Discussions du Code Napoléon dans le Conseil d’Etat, Tome 2, Paris 1808, p. 568.
Loi du 2 août 1868.↩︎
Loi du 1er avril 1885 portant abrogation de l’Art. 1781 du code civil.
Séance du 3 mars 1885, C.R. 1885, p. 662.
Voir p.ex. CSJ, 3e, 5 juin 2014, 40085, Répertoire V.4.3. ; CSJ, 3e, 3 mai 2007, 31409, Répertoire V.4.3.
CSJ, 8e, 6 mars 2008, 32150, Répertoire V.4.3. ; CSJ, 3e, 20 décembre 2007, 31986, Répertoire V.4.3.
CSJ, cassation, 12 décembre 2013, n° 75/13, n° 3257 du rôle : « Sur les faits : Attendu, selon les arrêts attaqués, que le tribunal du travail de Luxembourg avait dit non fondée la demande en paiement de salaires dirigée par X. contre son ancien employeur L. ; que sur appel, la Cour d'appel, dans son arrêt du 29 avril 2010, a rejeté les moyens d’incompétence et d’irrecevabilité présentés par L. et, dans son arrêt du 17 janvier 2013, a, par réformation du jugement entrepris, dit la demande de X. partiellement fondée ; (…) Sur les première et deuxième branches du premier moyen : (…) Mais attendu que, sans violer la disposition légale invoquée, la Cour d’appel a pu, sur base des faits lui soumis par le défendeur en cassation, dire que sa demande est à qualifier de demande en paiement de salaires et retenir, après analyse des éléments de preuve lui soumis, souverainement appréciés par elle, que les salaires réclamés n’ont pas été payés ; (…) Sur le troisième moyen de cassation : violation de la loi : (…) Mais attendu que la preuve à laquelle était admis le défendeur en cassation ne portait pas sur des actes juridiques au sens de l’article 1341 du Code civil, mais sur des faits matériels et pouvait donc être rapportée moyennant présomptions, conformément à l’article 1353 du Code civil ».
Pour un exemple récent : TT Lux., 13 mars 2017, n° 1072/2017 : « Si le montant total des arriérés de salaire réclamés par le requérant dépasse le seuil de l’article 1341 du code civil, les différents salaires, pris isolément, sont cependant inférieurs à 2.500.- €. Or, une demande en paiement d’arriérés de salaire n’est assujettie à l’exigence de la preuve littérale que si le montant unitaire de chaque salaire, et non leur addition, excède le seuil prévu par l’article 1341 du code civil. Etant donné que le montant du salaire mensuel de la requérante ne dépasse pas le seuil des 2.500.- €, la partie défenderesse est admise en principe à rapporter la preuve des paiements par voie testimoniale ».
CSJ, 3e, 4 février 2016, 40299, Répertoire V.4.3., la demande ayant été formulée de manière trop vague et générale.
L’identité du demandeur en justice peut avoir une incidence sur la compétence des juridictions du travail.
CSJ, 3e, 27 juin 2013, 38672, Répertoire V.4.1. ; CSJ, 8e, 28 janvier 2010, 34092, Répertoire V.4.1. ; CSJ, 8e, 6 décembre 2007, 20864, Répertoire V.4.1.
CSJ, 3e, 4 février 2016, 42099, Répertoire V.4.1.
CSJ, 3e, 4 février 2016, 42099, Répertoire V.7. (répétition de l’indu).
CSJ, 3e, 1 mars 2007, 30888, Répertoire V.4.2. ; CSJ, 8e, 21 avril 2016, 39771, Répertoire V.4.2. ; sauf si l’échéance est postérieure à l’action en justice, CSJ, 8e, 28 juin 2007, 26043, Répertoire V.4.2.
CSJ, 8e, 24 mai 2007, 26392, Répertoire V.4.2.
CSJ, 8e, 7 juin 2012,m 37015, Répertoire V.4.4.
CSJ, 3e, 15 janvier 2015, 40682, Répertoire V.4.4.
CSJ, 3e, 23 octobre 2014, 38669, Répertoire V.4.4. ; non-paiement d’une indemnité d’apprentissage sur 4 mois.
CSJ, 3e, 1 mars 2007, 30888, Répertoire V.4.4. ; solde impayé d’environ 3.000 euros.
CSJ, 8e, 25 juin 2015, 38558, Répertoire V.4.4. ; pratique pluriannuelle de paiement tardif des salaires.
CSJ, 8e, 23 mars 2017, 41620, Répertoire V.4.4. ; arriérés de près de 45.000 euros.
Voir les jurisprudences dans Répertoire XVI.3.2.2.
CSJ, 8e, 27 novembre 2003, 27159, Répertoire XVI.3.2.2.