Jean-Luc PUTZ
Le contrat de travail – Tome II – Exécution du contrat de travail (2018)
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Chapitre 2. - Bénéficiaire de la prestation de travail

020. Plan. Le « travail » n’est pas un bien juridique en soi qui pourrait être attribué en propriété à quelqu’un ; la situation juridique est plus complexe si le travail du salarié aboutit à une création intellectuelle susceptible d’être protégée par des droits de propriété intellectuelle (section 1). Par contre, c’est toujours pour son employeur que le salarié travaille ; l’employeur en tire le profit économique, tout en assumant également l’essentiel des risques résultant de l’activité du salarié. Il est en principe interdit d’affecter le salarié au service d’un tiers par un prêt de main-d’œuvre (section 2).

Section 1. - Droit au produit du travail

021. Contexte. Jadis on disait que la force de travail est la propriété des pauvres ; le salarié n’a que son corps et sa force pour subsister. La sujétion du salarié découle tout d’abord du fait qu’il n’est en principe pas propriétaire des outils et installations de travail ; ce critère peut même être pris en considération comme indice en faveur d’un état de subordination (🡪 I.33). La dépendance économique du salarié découle du fait qu’il n’est en principe pas propriétaire de la matière et du résultat du travail. L’employeur a droit à une prestation de travail de la part du salarié qui est généralement déterminée en fonction d’un certain nombre d’heures que le salarié doit être à la disposition de son employeur et exécuter un travail sous ses ordres. Le droit à la prestation de travail implique en général le droit au fruit du travail du salarié. L’employeur peut, mais n’est pas obligé, exploiter pour son compte le travail réalisé par le salarié en le revendant au client ou en en faisant un quelconque autre usage. Il n’existe en particulier, sauf en matière de brevets (voir ci-dessous) pas d’obligation de faire participer les salariés financièrement aux bénéfices que l’employeur tire de leurs efforts (🡪 II.270).

022. Absence d’effets réels. Il est souvent affirmé, y compris par le législateur1, que le fruit du travail du salarié « appartiendrait » à l’employeur. Mais l’objectif du droit du travail n’a jamais été de régler la propriété des choses sur lesquelles le salarié intervient. La relation d’emploi ne confère à l’employeur aucun droit de propriété ; le droit que l’employeur acquiert en payant la rémunération au salarié est celui de disposer de sa force de travail durant un certain nombre d’heures et de pouvoir donner des instructions. Si l’employeur peut profiter de la plus-value éventuelle résultant de ce travail, cela n’équivaut pas à l’attribution d’un quelconque droit de propriété. Souvent d’ailleurs, le travail du salarié – que ce soit un réceptionniste ou un masseur – ne donne lieu à aucun bien sur lequel il pourrait exister un droit de propriété.

Pour les choses matérielles, la question de savoir à qui elles appartiennent lorsque celui qui les travaille n’est pas leur propriétaire est réglementée par des règles souvent ignorées du Code Civil, qui sont restées inchangées depuis la promulgation du Code Napoléon2 en 1804. Le juge devra en décider selon les « principes de l'équité naturelle »3, le Code ne fournissant pour le surplus que des exemples devant guider le tribunal. La règle qui intéressera la relation de travail est notamment la suivante : « Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre »4. Or, c’est précisément ce que fait l’employeur lorsqu’il met à disposition du salarié des choses et paye en échange une rémunération. Telle est la véritable raison pour laquelle l’employeur devient propriétaire des choses que ses salariés produisent, mais à condition qu’il ait été à la base le propriétaire de la matière première. Il est intéressant de noter que, dans un projet de loi sur le contrat de travail datant de 1908 mais qui n’a pas abouti, il était prévu que « le fait que l’ouvrier fournit la matière en même temps que le travail n’empêche pas la convention d’être un contrat rentrant dans les termes de l’article 1er, pourvu que la matière puisse être considérée comme l’accessoire du travail »5 ; les auteurs s’étaient laissés guider par la considération qu’il « arrive fréquemment que l’ouvrier fournit une partie de la matière ; ces cas se présentent notamment dans le travail à domicile, p.ex. une ouvrière fournit le fil et les boutons, parfois l’étoffe de la doublure »6.

023. Droit à la clientèle. La « clientèle » n’est pas un bien clairement défini. Si pour les professions libérales (médecins, avocats, etc.), la clientèle ne peut être vendue, mais qu’il peut être convenu tout au plus un « droit de présentation », dans le domaine commercial, elle fait partie du fonds de commerce et peut avoir une valeur considérable. Il paraît découler de la nature de la relation de travail que la clientèle se rattache à l’employeur-entrepreneur et non au salarié. Les contrats avec les clients sont bel et bien conclus par l’employeur et non par le salarié. Mais la clientèle ne se résume pas aux contrats existants ; elle s’étend à la confiance et réputation qui peuvent donner lieu à des commandes futures. Pour les juges, il semble moins clair si c’est nécessairement l’employeur qui en profite. Une banque a par exemple été déboutée d’une action en responsabilité contre son ancien salarié, les juges ayant souligné le fort attachement qui existe entre le client et son gestionnaire de patrimoine7. Il se peut donc que la clientèle soit légitimement attachée au salarié et non à l’employeur. Les agents commerciaux (🡪 I.56) de leur côté ont droit, après la cessation du contrat d’agence, à une indemnité d’éviction tenant compte de leur apport de nouveaux clients ou du développement sensible des opérations avec les clients existants8 ; cette règle n’a pas son équivalent en droit du travail. Un salarié peut cependant négocier à l’embauche une prime pour la clientèle qu’il apporte ou exiger qu’une indemnité de spécifique lui soit versée en cas de résiliation du contrat.

024. Propriété intellectuelle. En matière d’attribution du fruit du travail du salarié à l’employeur, des conflits peuvent apparaître avec le droit de la propriété intellectuelle, donc la législation qui protège certaines créations intellectuelles en conférant un monopole à une personne : les droits d’auteur et droits assimilés, les brevets, les marques, etc.. (a) En matière de droits d’auteur, les législation successives dont s’est doté le Luxembourg sont restées muettes quant aux créations artistiques ou littéraires, tels des textes, images, dessins, plans, réalisés dans le cadre d’une relation de travail. En principe, les droits d’auteur reviennent à la personne qui a créé l’œuvre, donc en cas de création salariale, au salarié. Contrairement à une position souvent défendue, en l’absence de clause de cession expresse, c’est le salarié qui devient titulaire des droits d’auteur sur les créations de nature artistique ou littéraire (textes, graphismes, mise en page, etc.) qu’il crée durant son temps de travail. Certaines décisions de justice s’étaient opposées à cette façon de voir et avaient décrété, sans autre raisonnement ou précision, que les créations reviendraient à l’employeur puisque ce dernier payerait la rémunération. La jurisprudence actuelle semble cependant s’être ralliée à la jurisprudence et doctrine majoritaire en Belgique et en France, à savoir que le droit d’auteur revient aux salariés, même si la création a été réalisée pendant le temps de travail et/ou sur instruction de l’employeur. Il est toutefois loisible aux parties de convenir du contraire, dans une clause du contrat de travail ou dans une convention annexe. Des exceptions légales sont par ailleurs prévues pour le cas spécifique des programmes d’ordinateur9. (b) En matière de dessins et modèles, il est prévu que, s’ils sont créés par un salarié dans l’exercice de son emploi, l’employeur sera, sauf clause contraire, considéré comme créateur10. (c) Il en est de même en matière de topographies de semi-conducteurs11. (d) En matière de brevets, le salarié a droit à une part du bénéfice si le brevet a permis à l’employeur de réaliser un bénéfice notable. La jurisprudence en la matière est éparse12. Ainsi les brevets appartiennent en principe à l’inventeur, donc à celui qui est à l’origine de l’invention13. Sous la législation datant de 1880, la question des inventions salariales n’avait pas été réglementée. Lors d’amendements élaborés en 1922, l’introduction de règles spécifiques avait été discutée, mais finalement abandonnée au profit du droit commun14. Lors des travaux de réforme ayant abouti à la loi du 20 juillet 1992, il avait également été envisagé dans un premier temps de ne pas légiférer dans ce domaine et d’abandonner la question au contrat de travail et aux conventions collectives. Sur insistance du Conseil d’Etat, qui a suggéré de reprendre la solution française, une réglementation a été élaborée15. La solution finalement retenue est nettement moins favorable pour les salariés que celle qui a été retenue dans les pays voisins, et ce à deux égards. Tout d’abord, le cercle des inventions qui reviennent d’office à l’employeur est très large ; le moindre lien avec le travail suffit16, le domaine des inventions dites ‘libres’ qui restent acquises au salarié étant limité. Par ailleurs, les conditions pour que le salarié puisse bénéficier d’une rémunération séparée en raison de son invention sont très restrictives au Luxembourg. Le principe de la rémunération spéciale part de l’idée que les dirigeants d’entreprise se doivent d’honorer les mérites des salariés qui, par leur engagement et leur savoir-faire, contribuent au développement des activités industrielles et commerciales de l’entreprise17. Elle n’est cependant due que si l’employeur réalise un « bénéfice notable » grâce au brevet ; dans ce cas, le salarié peut prétendre à une « part équitable du bénéfice ».

Le lecteur trouvera une analyse plus détaillée en droit luxembourgeois dans :

- Le salarié face au patrimoine intellectuel de l’entreprise.

Le lecteur trouvera des développements plus précis quant au régime des droits d’auteur, ainsi que des jurisprudences en matière de propriété intellectuelle dans les publications suivantes de l’auteur :

- Le droit d’auteur au Luxembourg, Editions Promoculture-Larcier, 2013

- Recueil de propriété intellectuelle, Editions Promoculture-Larcier, éditions annuelles

Section 2. - Mise à disposition illégale

025. Contexte. Le salarié est embauché pour travailler pour compte de son employeur. Il est en principe interdit à l’employeur de le mettre à disposition d’autrui, pareille démarche constituant une « mise à disposition illégale de main-d’œuvre » entraînant des conséquences tant civiles que pénales. Cette règle a un double intérêt. Dans un premier temps, elle protège le monopole des entreprises de travail intérimaire, qui peuvent s’adonner à cette activité, mais sous un régime de surveillance et de contrôle renforcé. Dans un second temps, elle garantit la sécurité juridique pour le salarié en évitant des incertitudes quant à l’identité réelle de l’employeur conduisant à l’éclatement et à la dilution des responsabilités patronales (voir aussi 🡪 I.202). Le salarié doit clairement savoir qui est son employeur, responsable de sa sécurité, de sa santé et du paiement de son salaire. L’approche du Code du travail est restrictive, mais son application jurisprudentielle semble assez souple.

026. Cas autorisés. La mise à disposition est autorisée dans quelques hypothèses spécifiques. (a) Tout d’abord, les entreprises de travail intérimaires dûment autorisées peuvent y procéder ; leur activité consiste précisément à recruter du personnel en vue de sa mise à disposition à un utilisateur. Pour cette raison, elles font l’objet d’un contrôle et d’une surveillance accrus et qu’elles n’ont en principe pas le droit d’exercer d’autres activités. (b) Pour certaines associations à caractère social dûment agréées (L. 133-1 (2) pt. 1). (c) Pour certaines mesures de politique d’emploi, permettant d’affecter temporairement des salariés à d’autres tâches pour éviter leur licenciement (L. 133-1 (2) pt. 2). (d) En cas de prêt temporaire de main-d’œuvre.

027. Prêt temporaire de main-d’œuvre. Le prêt temporaire de main-d’œuvre (fourniture de main-d’œuvre « à prix coûtant »18) peut être considéré comme une alternative au chômage partiel ou comme alternative au licenciement économique. L’entreprise en difficultés peut externaliser temporairement une partie de ses salariés. Le salarié conserve son employeur et son statut (contrat de travail, convention collective, ancienneté, etc.). L’entreprise de son côté n’est pas obligée de recruter et de former du nouveau personnel en cas de reprise d’activité. Les cas d’ouverture du recours au prêt temporaire de main-d’œuvre sont énoncés à l’article L. 132-1 (1) : (a) la menace de licenciement ou de sous-emploi ; (b) l’exécution d’un travail occasionnel dans la mesure où l’entreprise utilisatrice n’est pas à même d’y répondre par l’embauche de personnel permanent ; (c) les restructurations au sein d’un groupe d’entreprises ; (d) dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué.

L’article L. 132-1 (2) prévoit encore la possibilité pour le Ministre d’accorder exceptionnellement d’autres dérogations. Le législateur ciblait notamment « les transferts de mobilité et les mutations internes ayant un certain caractère de durabilité et s’opérant à l’intérieur d’un même groupe d’entreprises (ARBED), ainsi que la mise à disposition de personnel entre entreprises de branches économiques distinctes »19.

En pratique, ce mécanisme juridique présente certains avantages, mais aussi de nombreux obstacles à sa mise en œuvre pratique, notamment parce que des entreprises du même secteur d’activité éprouvent souvent des difficultés en même temps et que les règles concrètes (choix des salariés détachés, paiement du salaire, date du retour) ne sont pas encadrées par la loi mais doivent être individuellement négociées. Le nombre de cas d’application n’est pas très élevé; la fondation EUROFUND a procédé à l’analyse et à la description de quelques projets de prêt temporaire de main-d’œuvre qui ont été mis en pratique au Luxembourg.

Pour des développements complémentaires sur la mise à disposition de salariés et le prêt temporaire et un résumé des projets décrits par EUROFUND, voir :

028. Mise à disposition interdite. Il est tout à fait habituel et normal qu’un salarié aille travailler « chez » ou « pour » les clients, tel un peintre qui se rend au domicile du client ou un conducteur de taxi qui transporte un passager. Il est tout aussi commun que le client communique avec le salarié et exprime certains désirs, pouvant être vus comme des « ordres », tel le client demandant au peintre de commencer par le salon ou le passager indiquant l’endroit où le chauffeur de taxi doit le conduire.

Selon l’article L. 133-1, la limite de la mise à disposition est franchie lorsque ce client/tiers « utilise ce salarié et exerce sur lui une part de l’autorité administrative et hiérarchique réservée normalement à l’employeur ». Cette autorité patronale n’est autre que les trois pouvoirs qui ont été détaillés (🡪 I.216), à savoir le pouvoir de direction (donner des ordres), le pouvoir de contrôle (surveiller l’exécution du travail) et le pouvoir disciplinaire (prononcer une sanction). « Dès lors que la prestation de services suppose une obligation de résultat, il appartient à l’entreprise prestataire seule de s’organiser pour parvenir à cette fin. L’entreprise utilisatrice ne doit donc pas s’immiscer a priori dans la réalisation de cette mission. Lorsque c’est à l’entreprise utilisatrice qu’incombe pour partie la définition des tâches et l’organisation du travail des salariés, l’opération est interdite au sens de l’article L. 133-1 du Code du travail. Il en est de même si les salariés de l’entreprise prestataire de services se trouvent placés sous l’autorité directe du personnel d’encadrement de l’entreprise utilisatrice et sont soumis à la discipline de cette entreprise »20. Le juge appelé à statuer sur le caractère licite ou illicite est ainsi amené à rechercher si l’opération constitue une fourniture de main-d’œuvre déguisée ou si, au contraire, le prêt de personnel se justifie par la nature du contrat qui lie l’entreprise prestataire à l’entreprise utilisatrice ; pour le déterminer, il retient un certain nombre d’indices dont le faisceau lui permettra de donner sa véritable qualification juridique à l’opération en cause, étant entendu que cet examen relève de son pouvoir souverain d’appréciation21.

Un arrêt de 2016 a ajouté une condition supplémentaire en considérant qu’il n’y a mise à disposition que si l’employeur agit en vue de réaliser un bénéfice ou du moins s’il est remboursé des coûts salariaux22. Nous doutons de la pertinence de cette approche, qui légaliserait toute forme de mise à disposition à titre gratuit. Cette jurisprudence serait en tout cas de nature à légitimer les mises à disposition intra-groupe de salariés.

029. Surveillance. Solution classique, la surveillance des règles de mise à disposition est assurée par l’ITM ; la loi précise toutefois également que l’ADEM est censée y contribuer (L. 134-2). La mise à disposition et le recours au prêt de main-d’œuvre requièrent la consultation préalable de la délégation du personnel (L. 134-1).

030. Sanctions civiles. L’article L. 133-2 traite des conséquences civiles encourues pour un « contrat par lequel un salarié a été engagé pour être mis à la disposition d’un utilisateur », donc d’un contrat visant explicitement et dès le départ une mise à disposition. Dans ce cas, le contrat tel que conclu est nul, mais le salarié peut se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée avec l’utilisateur dès le début de sa prestation de travail. La loi instaure pour le surplus une solidarité entre l’utilisateur et la personne qui met le salarié à disposition pour le paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités23 et des charges sociales et fiscales (L. 133-3).

Aucune disposition ne précise toutefois le sort d’un contrat qui s’est exécuté normalement, mais qu’à un moment donné, les instructions patronales et l’exécution du travail prennent la forme d’une mise à disposition. Il serait à notre avis plausible d’argumenter qu’un contrat tacite se noue avec l’entreprise utilisatrice, puisque celle-ci a accepté de reprendre et d’exercer une partie de l’autorité patronale et s’est donc comportée en employeur.

031. Sanctions pénales. L’employeur qui met illégalement à disposition ses salariés est passible d’une amende de 500 à 10.000 euros et, en cas de récidive, d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et/ou d’une amende de 1.250 à 12.500 euros (L. 134-3 (1) ; équivalent du ‘délit de marchandage’ en droit français). Il n’y a cependant que peu de condamnations dans ce domaine24. Les tribunaux correctionnels luxembourgeois se sont déclarés compétents pour toute mise à disposition à l’étranger depuis le Luxembourg25.

032. Application pratique. En pratique, la limite n’est pas facile à tracer et les cas-limite sont nombreux. Une mise à disposition a été confirmée à propos de salariées envoyées dans un hôtel dans le cadre d’un contrat de prestation pour le nettoyage des chambres, et ce parce que la gouvernante de l’hôtel donnait des ordres, en contrôlait l’exécution et s’est immiscée dans la gestion des congés26. Par conséquent, les salariées pouvaient se prévaloir d’un contrat de travail avec l’hôtel, et le refus de ce dernier valait licenciement. Par contre, pour un salarié qui assurait à raison de 40 heures par semaines la gestion des ressources humaines dans une autre entreprise, il a été décidé qu’il n’y avait pas de mise à disposition au vu notamment des dispositions contractuelles27. Autant dire qu’en principe, en veillant à bien formuler les clauses contractuelles, une mise à disposition peut de facto être mise en place.

033 à 039. Réservés.

Sur le régime de la mise à disposition de tiers, des exemples jurisprudentiels, des cas d’application du prêt temporaire de main-d’œuvre et l’interdiction du ‘portage salarial’, voir :

- Le travail flexible et atypique, n° 174 et suivants

Pour d’autres exemples jurisprudentiels, voir :

- Répertoire II.4.


  1. Projet de loi n° 3011, Amendements gouvernementaux du 15 septembre 1988, p. 2 : « le principe en vertu duquel les ouvrages, créations et réalisations d'un travailleur manuel ou intellectuel, qui touche un salaire en rémunération de ses prestations, appartiennent à l'entreprise est si largement retenu qu'il est lieu de s'étendre longuement sur les motifs d'ordre social, économique et financier qui sont à l'origine de cette situation de fait »; dans le même sens, ibidem, p. 5 : « L'article 13 du projet de loi accorde le droit au brevet à l'employeur lorsqu'il s'agit d'une invention de salarié. Il convient de rappeler que ce principe est d'application dans d'autres matières relevant du domaine de la propriété intellectuelle ».

    ↩︎
  2. Articles 565 et suivants du code civil des Français (code Napoléon) promulgué le 30 ventôse an XII (21 mars 1804).

    ↩︎
  3. Art. 565 alinéa 1er du Code Civil.

    ↩︎
  4. Art. 570 du Code Civil.

    ↩︎
  5. Art. 3 du Projet de loi sur le contrat de travail (non abouti), C.R. 1907/1908, Annexes, p. 299.

    ↩︎
  6. Projet de loi sur le contrat de travail (non abouti), C.R. 1907/1908, Annexes, Commentaire des articles, ad Art. 3, p. 317.

    ↩︎
  7. CSJ, 29 octobre 2009, 312235 et 31262 : « En matière de gestion de patrimoine une relation particulièrement étroite de confiance existe entre le gestionnaire de portefeuille et ses clients qui ont tendance à confier leurs avoirs à une banque en raison d’un gestionnaire de patrimoine particulier qu’ils ont choisi pour son savoir et ses connaissances spécifiques dans la matière et la confiance qu’ils ont en lui. En l’occurrence, ce sont les clients eux-mêmes qui ont clôturé leurs comptes auprès de la Banque B S.A. et fait transférer leurs avoirs auprès de la Banque C (Luxembourg) S.A. en raison de la personne de A qui gérait leur patrimoine déjà en grande partie avant son contrat de travail avec la Banque B S.A. et qu’ils avaient suivi auprès de cette dernière. Les agissements retenus ci-avant contre A ne sont dès lors pas à considérer comme étant à l’origine du transfert de clientèle, mais c’est plutôt le désir des clients, majoritairement membres de famille et connaissances de longue date, à suivre leur gestionnaire de patrimoine A, qui a déterminé ces agissements. ».

    ↩︎
  8. Art. 19 (1) de la du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants.

    ↩︎
  9. Art. 32 (2) de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, textuellement repris de l’article 2 (3) de la Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur : « lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, seul l’employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d’ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires ».↩︎

  10. Art. 3.8. de la Convention BENELUX en matière de propriété intellectuelle.

    ↩︎
  11. Art. 3 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.

    ↩︎
  12. Voir le titre « I.3.4. Droit à la prestation de travail » dans le Répertoire.

    ↩︎
  13. Art. 12 (1) de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention ; Art. 60 (1) de la Convention BENELUX.

    ↩︎
  14. Projet de loi n° 3011, Amendements gouvernementaux du 15 septembre 1988, p. 2 : « En 1922, lors de la dernière révision majeure de la loi des brevets de 1880, la Chambre des Députés a longuement discuté sur l'opportunité d'introduire une disposition spécifique sur le droit des inventeurs salariés dans la loi des brevets mais décida de laisser aux tribunaux le soin de "faire la part des bénéfices résultant de l'application des inventions entre tous ceux qui ont contribué à les réaliser". Les droits de tous les intéressés devraient être établis d'après les principes du droit commun ».

    ↩︎
  15. Projet de loi n° 3011, Avis du Conseil d’Etat du 18 février 1986, p. 94.

    ↩︎
  16. Un lien suffisant avec le contrat de travail est donné si l’invention est faite par le salarié : (a) soit dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, (b) soit dans l’exécution d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, (c) soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, (d) soit dans le domaine des activités de l’entreprise, (e) soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle.

    ↩︎
  17. Projet de loi n° 3011, Amendements gouvernementaux du 15 septembre 1988, p. 5. 

    ↩︎
  18. Projet de loi n° 3346 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’œuvre, Commentaire des articles, p. 16 : « La fourniture ou le prêt de main-d’œuvre visés par les articles 25, 26 et 27 du projet visent exclusivement la fourniture de main-d’œuvre effectuée de façon non lucrative ‘à prix coûtant’. Le prêt de main-d’œuvre effectué avec une finalité non lucrative permet aux employeurs connaissant une baisse conjoncturelle d’activité à mettre à la disposition momentanée d’une autre entreprise les travailleurs inoccupés sous réserve que cette dernière rembourse à l’employeur les charges salariales relatives aux travailleurs concernés ».

    ↩︎
  19. Projet de loi n° 3346 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’œuvre, Rapport de la Commission du Travail et de l’Emploi, 12 avril 1994, p. 15.

    ↩︎
  20. CSJ, travail, 5 mars 2009, 32539, 32540, 32541, 32542 et 32543, Répertoire II.4. ; voir aussi CSJ, 20 mai 2010, 34041, Répertoire II.4. : « Le contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise se caractérise par la prestation d’un travail ou d’une mission déterminé(e), d’ordre intellectuel ou manuel, à titre onéreux qui implique une exécution sans aliénation de l’indépendance de celui qui est appelé à l’exécuter. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ».

    ↩︎
  21. CSJ, 8e, 20 mai 2010, 34041, Répertoire II.4.

    ↩︎
  22. CSJ, 8e, 3 novembre 2016, 42559, Répertoire II.4.

    ↩︎
  23. Notion incluant probablement des indemnités dues en cas de licenciement.

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  24. Un entrepreneur a été condamné à une amende de 750 euros pour mise à disposition illégale de 4 salariés depuis une société luxembourgeoise à une société allemande, ensemble avec de multiples autres infractions (exercice non autorisé de transport routier, défaut de publication des bilans, omission de soumettre 4 salariés à l’examen médical d’embauche) (TA Lux., 22 avril 2010, n° 1452/2010). Dans une autre affaire de mise à disposition illégale de 2 salariés, conjointement avec un défaut d’autorisation d’établissement, les deux gérants ont été condamnés chacun à une amende de 2.000 euros (TA Lux., 13 juillet 2011, n° 2545/2011).

    ↩︎
  25. CSJ, cassation, 13 mars 2014, 3284 : « Attendu que l’article L.133-1 du Code du travail interdit à l’employeur établi au Luxembourg de mettre des salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à la disposition de tiers en dehors des règles régissant le travail intérimaire et le prêt temporaire de main d’oeuvre ; Que l’infraction, qui est constituée par la mise à disposition de main d’oeuvre travaillant au Luxembourg ou à l’étranger, est consommée dans le chef de l’employeur qui met le salarié à la disposition d’un tiers à partir du Luxembourg ; Attendu qu’en prenant en considération comme critère de localisation de l’infraction à l’article L.133-1 du Code du travail retenue à charge des demandeurs en cassation leur activité de mise à disposition de tiers établis à l’étranger des salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail conclu au Luxembourg et relevant de la législation luxembourgeoise pour conclure que la juridiction répressive luxembourgeoise est compétente pour connaître de la prévention leur reprochée, les juges d’appel n’ont pas violé, mais ont correctement appliqué les textes de loi visés au moyen ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».

    ↩︎
  26. CSJ, 8e, 5 mars 2009, 32539, Répertoire II.4.

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  27. Les juges ont retenu qu’il n’y avait pas de mise à disposition illicite : « Dès lors que la demanderesse était en charge d’exécuter une tâche définie (la gestion du personnel), rémunérée de façon forfaitaire et au vu du fait qu’elle maintient l’autorité sur son personnel, il y a lieu de conclure que les parties étaient liées par un contrat de prestation de services ». TA Lux., com., 11 juillet 2012, n° 898/2012 XV.

    ↩︎