540. Vue d’ensemble. Les règles en matière de durée maximale, de renouvellement et de reconduction du contrat à durée déterminée sont pour les cas d’ouverture classiques les mêmes. Certains contrats spécifiques sont cependant soumis à un régime dérogatoire partiellement détaillé ci-avant et que nous regroupons schématiquement dans ce tableau.
Cas |
Exigence d’une tâche précise et non durable |
Durée maximale |
Nombre de renouvellements |
|---|---|---|---|
Autres cas (cas ordinaire) |
Oui |
24 mois |
2 fois |
Contrat saisonnier |
Oui |
10 mois/an |
Nombre illimité de saisons, 2x endéans la saison |
Personnel enseignant-chercher de l’Université du Luxembourg |
Non |
60 mois |
illimité |
Intermittents du spectacle |
Oui |
24 mois |
Illimité (L. 122-5 (4)) |
Contrats conclus avec l’Université, des centres de recherche et des chercheurs1 |
Non |
60 mois |
2 fois |
Contrats de formation-recherche2 |
Non |
60 mois |
2 fois |
Contrats étudiants3 |
Non |
5 ans4 |
illimité |
Contrats étudiants durant les vacances scolaires5 |
Non |
2 mois/an |
non réglementé |
Certains chargés de cours et autres agents embauchés par l’Etat ou une commune |
Oui |
illimité |
illimité |
Certains chargés de cours de l’enseignement musical |
Oui |
illimité |
illimité |
Certains salariés en matière d’enseignement religieux |
Oui |
illimité |
illimité |
Contrats entre une fédération ou un club sportif et un entraîneur ou sportif |
Oui6 |
illimité |
illimité |
541. Principe : terme fixe. Le CDD doit en principe comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il est préférable d’indiquer un terme (une date) précise, plutôt qu’une durée7.
Art. L. 122-4 (1) al. 1. Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
542. Contrats sans terme fixe. Certains contrats à durée déterminée peuvent ne pas comporter de terme fixé avec précision; leur fin dépendra d’un évènement prédéterminé.
Art. L. 122-4 (1) al. 2. Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les cas suivants:
1. pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, pour un motif autre qu’un conflit collectif de travail, ou pour remplacer un salarié dont le poste est devenu vacant avant l’entrée en service de son successeur;
2. pour des emplois à caractère saisonnier;
3. pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée ou du caractère par nature temporaire de cet emploi.
al. 3. Lorsque dans ces cas le contrat ne comporte pas de terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’empêchement du salarié absent ou la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.
Dans ces cas, « l’employeur a le choix entre le contrat de date à date et le contrat à terme incertain, ce dernier étant conclu pour la durée de la tâche à réaliser. C’est ainsi que le contrat de remplacement peut être conclu à terme certain ou incertain »8.
543. Durée minimale. Le but de la durée minimale est de « garantir au salarié un temps minimum d’activité »9. Le Code reste cependant muet quant aux critères pour fixer cette durée minimale. Employeur et salarié sont censés procéder à une évaluation raisonnable de la durée minimale prévisible de la tâche à accomplir, ce qui peut cependant s’avérer difficile dans certains cas. La durée minimale convenue limite la durée d’une éventuelle période d’essai, qui ne peut être plus longue (voir ci-avant); pour le surplus cependant, l’employeur n’a pas d’intérêt à fixer une période minimale trop élevée, au risque de s’engager au-delà des besoins de l’entreprise.
Le Code ne précise pas quelles seraient les conséquences si la tâche ou mission devait être achevée avant expiration de la durée minimale (p.ex. guérison rapide du salarié malade, tâche moins complexe que prévu). Selon les auteurs de la loi de 198910, l’employeur est dans cette hypothèse censé continuer à faire travailler le salarié, sinon du moins le rémunérer. Il nous paraît cependant plus douteux si l’employeur peut/doit faire travailler le salarié pendant ce laps de temps; le salarié sera nécessairement affecté à une autre tâche, de sorte que le cadre du CDD initialement convenu est dépassé. La situation pourrait s’analyser comme valant conclusion d’un nouveau contrat; du moins, le salarié ne s’adonnant plus à une tâche précise et temporaire, les règles du CDD ne sont plus respectées et le contrat risquerait d’être requalifié. Les travaux parlementaires énoncent en effet également que : « Un contrat à terme incertain ne peut en principe être rompu avant la réalisation de l'événement, le retour du salarié absent, la fin de la saison ou encore l'achèvement de la tâche. Il ne peut pas non plus se prolonger postérieurement; si l'employeur continue à utiliser les services du salarié après le retour de l'absent, la fin de la saison ou l'achèvement de la tâche, le contrat est déqualifié et il devient à durée indéterminée. »11.
544. Durée maximale ordinaire. Contre certaines voix critiques12, la loi de 1989 a fixé la durée maximale du CDD à 24 mois, période d’essai (L. 122-11 (2)) et renouvellements compris.
Art. L. 122-4 (1). A l’exception du contrat à caractère saisonnier, la durée du contrat conclu pour une durée déterminée sur la base de l’article L. 122-1 ne peut, pour un même salarié, excéder vingt-quatre mois, renouvellements compris.
545. Dérogations à la durée maximale ordinaire. Le Code prévoit la possibilité d’obtenir par voie d’autorisation ministérielle13 un relèvement de la durée maximale, essentiellement pour les salariés hautement spécialisés. « Cette clause dérogatoire a entre autres comme but de permettre la conclusion d’un certain nombre de contrats précis d’usage dans le secteur bancaire »14.
L. 122-4 (3) al. 1er. Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut exceptionnellement autoriser le relèvement de la période maximale visée au paragraphe (1) dans l’intérêt de salariés exerçant des activités dont le contenu requiert des connaissances hautement spécialisées et une expérience professionnelle confirmée dans la spécialisation ainsi que pour les emplois visés à l’article L. 122-1, paragraphe (2) sous 7, 8 et 9.
546. Renouvellement. La possibilité de renouveler le C.D.D. a été introduite en 1989 « afin de ménager une certaine souplesse d’adaptation de la durée du contrat aux nécessités de l’entreprise »15. Sauf dans les hypothèses mentionnées ci-avant, le renouvellement est limitée à deux fois, et suppose la présence d’une clause de renouvellement. La durée maximale d’un CDD est de 24 mois, renouvellements et période d’essai (L. 122-11 (2)) compris, pour un même salarié (L. 122-4 (1)). Le CDD ne peut être renouvelé que s’il comporte une clause de renouvellement écrite, qui peut figurer soit dans le contrat initial, soit dans un avenant conclu par la suite16. Cette exigence a peu d’impact en pratique, puisque la plupart des modèles de contrat contiennent d’office une clause de renouvellement, celle-ci ouvrant une simple faculté à l’employeur et au salarié et ne les oblige à rien.
Art. L. 122-5 (1) al 1er. Le contrat conclu pour une durée déterminée peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée.
Le principe du renouvellement et/ou les conditions du renouvellement doivent faire l’objet d’une clause du contrat de travail initial ou d’un avenant ultérieur à ce contrat.
A défaut d’écrit conforme à cette disposition, le contrat de travail renouvelé est présumé conclu pour une durée indéterminée, la preuve contraire n’étant pas admissible.
La possibilité d’un renouvellement était censée être réservée aux seuls contrats dont le terme est fixé avec précision17, mais dans la loi finale, cette restriction n’a plus été maintenue. Il faut cependant observer que si le contrat est conclu sans durée fixe, mais lié à un évènement particulier (telle l’absence d’un salarié, une tâche précise à exécuter), un renouvellement se conçoit difficilement puisque soit l’objet est atteint et un renouvellement ne se justifie pas, soit l’objet n’est pas atteint et le contrat se poursuit.
Le renouvellement en l’absence de clause de renouvellement ou non constaté par écrit conduit à la requalification du contrat en CDI. Le texte ne le précise pas explicitement, mais par analogie aux règles sur la conclusion du contrat de base, il faut exiger que le renouvellement soit également fixé par écrit avant qu’il ne prenne effet.
547. Période de carence. La période de carence (« règle du tiers vacant ») a été introduite « dans le but d’enrayer la fâcheuse pratique des contrats de travail à durée déterminée par cascade »18. Elle interdit à l’employeur de recourir, pour le même poste, à un travailleur précaire (CDD ou intérim) pendant une période correspondant au tiers de la durée du contrat qui vient d’expirer. Le législateur a ainsi choisi une période variable pour définir le concept de « contrats successifs »19. Le Code prévoit par ailleurs toute une série de cas dans lesquels cette restriction ne joue pas.
Art. L. 122-7. A l’expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin au même salarié ou à̀ un autre salarié embauché sur la base d’un contrat à durée déterminée ou occupé sur la base d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire ou dans le cadre du prêt de main-d’œuvre avant l’expiration d’une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellements compris .
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables:
1) en cas de nouvelle absence du salarié remplacé;
2) en cas d’exécution de travaux urgents;
3) en cas de contrat saisonnier;
4) en cas de contrat destiné à̀ pourvoir un emploi pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée;
5) en cas de rupture anticipée du fait du salarié sous contrat à durée déterminée;
6) en cas de refus par le salarié de renouveler son contrat, lorsque ce dernier comporte une clause de renouvellement, pour la durée du contrat non renouvelé restant à courir;
7) en cas de contrat conclu sur la base des numéros 7, 8 et 9 de l’article L 122-1, paragraphe (2)
En pratique, la discussion risque de tourner autour de la question si c’est le « même poste » qui est occupé. Si tel est le cas, il se pose de toute manière le problème qu’il ne s’agit très probablement plus d’une tâche « précise et non durable », de sorte que le recours au CDD est de toute manière interdit. La règle de la période de carence est ainsi dans beaucoup de cas surabondante et sert de garantie supplémentaire pour qu’aucun poste permanent ne soit occupé par des temporaires.
548. Expiration du CDD. Le Code prévoit que le CDD cesse de plein droit à l’échéance du terme. Dans les cas où aucun terme n’est prévu (🡪 I.542), il faut admettre que le contrat se termine également de plein droit si son objet est atteint (tel le retour du salarié malade, la fin de la saison), et en tout cas après 24 mois, même si l’objet ne devait pas encore être atteint.
Art. L. 122-12. Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l’échéance du terme.
Le CDD présente la spécificité de prendre fin à la date convenue, sans que l’employeur ne doive prendre d’initiative ou informer le salarié de l’échéance20. « Le texte ne prévoit aucune obligation pour l’employeur de notifier par avance le non-renouvellement du contrat à durée déterminée, sauf si les parties en décident autrement sur le plan conventionnel »21. « Rien n’empêche cependant l’employeur, à l’effet de se garantir contre la poursuite de la relation de travail et sa transformation en contrat à durée indéterminée, de recourir au système du délai de prévenance dans l’organisation pratique interne de son entreprise »22. « Le non-renouvellement du contrat à durée déterminée ne peut être abusif en lui-même»23.
549. Poursuite du contrat. Si à l’expiration du CDD, la relation de travail est maintenue, il s’agit en principe d’un CDI. Le maintien de la relation de travail peut être librement convenu par les parties, l’employeur proposant au salarié de le garder à ses services; il serait dans ce cas préférable de signer un nouveau contrat pour documenter cet accord. En pratique, les cas litigieux sont par contre ceux dans lesquels l’employeur n’a pas explicitement proposé au salarié un poste permanent dans son entreprise, mais que de fait ce dernier a continué à y travailler. Il faut dans ce cas analyser si l’employeur en avait conscience et s’il peut en être déduit un accord tacite pour poursuivre la relation de travail au-delà du terme contenu.
Art. L. 122-6. Si la relation de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée
Il est entendu que cette règle vaut seulement s’il n’y a pas eu de renouvellement en bonne ou due forme, voire conclusion d’un nouveau CDD dans le respect du cadre légal. La jurisprudence n’interprète par ailleurs pas ce texte avec une rigueur extrême. De brefs dépassements de la durée du contrat ne conduisent pas nécessairement à la requalification en CDI. Il convient plutôt de s’intéresser à la volonté des parties : est-ce qu’en poursuivant le travail, elles ont voulu poursuivre leur relation contractuelle au-delà du terme ? Lorsque le contrat s’est cependant poursuivi sur une certaine durée, il ne fera plus de doute qu’il y ait eu une volonté – du moins implicite – de maintenir le contrat.
550. Règles en cas de poursuite sous CDI. En cas de passage vers un CDI, le contrat ne peut plus contenir de période d’essai (L. 122-8 al. 2) – même si le CDD a été d’une durée nettement inférieure à la période d’essai qui aurait pu être convenue si le salarié avait de suite été embauché sous CDI. L’ancienneté doit être maintenue (L. 122-8 al. 1er). Il faut cependant relever que l’employeur qui offre un poste sous CDI au salarié temporaire, n’est pas obligé de maintenir les mêmes conditions de rémunération et de travail. Il est libre de lui proposer tout autre poste, aux conditions qu’il souhaite.
Voir en détail Art. L. 122-1 (3) point 3.
Voir en détail Art. L. 122-1 (3) point 4.
Voir en détail Art. L. 122-1 (3) point 5.
Voir Art. L. 122-5 (3) point 3; à interpréter la loi strictement, la durée de 5 ans peut être dépassée s’il n’y a pas de renouvellement, ce qui supposerait – hypothèse d’école – que l’étudiant soit embauché dès le départ pour un terme fixe dépassant 5 ans.
La réglementation de ce contrat ne figure pas parmi les règles sur les CDD, mais aux articles L. 151-1 et suivants.
Même si les sportifs font partie des « emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir » à un CDD, la jurisprudence et doctrine majoritaire considèrent que l’article L. 122-1 (1) reste d’application pour ces contrats.
Même si par la combinaison de la date de prise d’effet et de la durée, le terme peut être facilement calculé. Le droit européen ne s’y oppose en tout cas pas; CJUE, 3 juillet 2014, C‑362/13, C‑363/13 et C‑407/13, Maurizio Fiamingo & al., ECLI:EU:C:2014:2044 : « Les dispositions de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les contrats de travail à durée déterminée doivent indiquer leur durée, mais non leur terme ».
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Commentaire des articles, p. 15.
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Commentaire des articles, p. 15.
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Commentaire des articles, p. 16 : « Si l’objet du contrat venait à être réalisé avant que la durée minimale ne soit écoulée, il faut considérer que l’employeur est tenu de conserver le salaire jusqu’à cette date sinon de lui accorder le bénéfice du maintien intégral de sa rémunération jusqu’à cette date ».
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Commentaire des articles, p. 16.
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Avis du Conseil d’Etat du 28 février 1989, p. 4 : « La prétention de vouloir limiter la durée du travail à durée déterminée à 24 mois repose sur une méconnaissance des besoins économiques qui la rendent souhaitable »; ibidem, p. 12 : « Le Conseil d’Etat craint que cette limite ne soit trop courte et rigide »; ibidem, p. 13 : « Ainsi, à titre d’exemple, il arrive très fréquemment que dans les secteurs de la finance, de l’informatique, de la recherche, de la révision d’entreprise et des fiduciaires, certains spécialistes étrangers sont engagés pour des périodes de 3 à 5 ans ». Le Conseil d’Etat propose de prévoir la possibilité d’une extension à 60 mois.↩︎
Art. 4. du règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles 5, 8, 34 et 41 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail : « Les décisions portant relèvement de la période maximale de 24 mois pour les contrats de travail à durée déterminée sont prises par le ministre du travail, soit par décision ministérielle sur requête d´un employeur ou d´un groupement d´employeurs, soit par règlement ministériel sur requête d´une chambre professionnelle ou d´une organisation professionnelle d´employeurs pour l´ensemble des employeurs relevant d´une branche ou d´un secteur. Il en est de même des décisions préalables d´agrément des emplois visés à l´article 5 paragraphe (2) sons 8° et 9° de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ».
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Rapport de la Commission du travail du 20 avril 1989, p. 20.↩︎
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Commentaire des articles, p. 17.
Il est même possible que cet avenant soit concomitant avec la prolongation, CSJ, 28 juin 2001, cité dans SCHINTGEN-FABER, p. 158.
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Commentaire des articles, p. 17 : « Le renouvellement ne concerne que les contrats dont le terme est fixé avec précision dès la conclusion. L’exclusion des contrats à durée minimale est fondée sur leur spécificité; ils doivent par hypothèse prendre fin soit au terme de la saison, soit lors du retour du salarié remplacé, soit à l’achèvement de la tâche. Leur caractère temporaire lié à la réalisation de l’objet poursuivi exclut qu’ils puissent être prorogés ».
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Rapport de la commission du Travail du 20 avril 1989, p. 21.↩︎
Approche qui ne devrait pas encourir critique au regard du droit européen (ce d’autant plus que d’autres mesures anti-abus sont prévues par la législation luxembourgeoise); une période de carence uniforme de seulement 20 jours a par exemple été jugée non conforme, CJUE, 4 juillet 2006, C-212/04, Konstantinos Adeneler et al., ECLI:EU:C:2006:443.
Projet de loi n° 3222, Rapport de la commission du Travail, de la Sécurité Sociale, de la Santé et de la Famille du 20 avril 1989, p. 22 : « La commission n’a pas jugé utile d’introduire le système du délai de prévenance dans notre législation, système en vigueur dans certaines législations étrangères et qui obligerait l’employeur d’aviser le salarié de l’échéance prochaine de son contrat à durée déterminée ».
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Commentaire des articles, p. 17; Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Rapport de la commission du Travail du 20 avril 1989, p. 22 : « La commission ne juge pas utile d’introduire le système du délai de prévenance dans notre législation, système en vigueur dans certaines législations étrangères et qui obligerait l’employeur d’aviser le salarié de l’échéance prochaine de son contrat à durée déterminée ».
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Rapport de la Commission du travail du 20 avril 1989, p. 22.
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Commentaire des articles, p. 19.