Jean-Luc PUTZ
Le contrat de travail – Tome I – Formation du contrat (2018)
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Chapitre 6. – Formalités et obligations postcontractuelles

390. Obligations post-contractuelles pour l’employeur. Après la conclusion du contrat de travail, celui-ci devra être exécuté conformément à la loi, aux clauses convenues et de bonne foi. Dans le contexte de l’embauche toutefois, certaines obligations s’imposent à l’employeur : (a) Le salarié doit être affilié auprès de la sécurité sociale endéans les 8 jours (Art. 425 CSS). (b) L’employeur est censé informer l’ADEM que le poste vacant qu’il a précédemment déclaré est désormais occupé. L’embauche d’un salarié touchant une pension de vieillesse peut donner lieu à une obligation d’information envers l’ADEM (L. 512-6). (c) Si le salarié est ressortissant d’un pays tiers, l’employeur doit notifier le début du travail au ministre ayant l’immigration dans ses attributions dans les trois jours ouvrables (7 jours pour les ménages privés) à compter du premier jour de travail (L. 572-3 (1)). (d) L’employeur doit organiser l’examen médical d’embauche (🡪 Tome II). (e) La personne embauchée doit recevoir les informations et formations nécessaires pour lui permettre d’exercer son travail en toute sécurité. (f) La personne embauchée doit être informée des risques que son travail fait encourir à sa santé. (g) Si la personne embauchée est de sexe féminin, elle doit recevoir la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues (L. 334-1). (h) Si l’embauche se fait sous CDD (ou par mise à disposition temporaire), l’employeur doit l’informer sur les risques encourus pour sa sécurité (L. 312-2 (4) pt. 6). (i) Si le salarié a moins de 18 ans (« jeune ») l’employeur doit l’informer par écrit avant la signature du contrat, sinon au plus tard avant l’entrée en service, des risques éventuels et de toutes les mesures prises pour sa sécurité et sa santé (L. 343-2 (4)).

391. Autres démarches envisageables. Les formalités suivantes ne sont pas explicitement prévues par la loi, mais peuvent être prescrites par convention collective ou être librement faites par l’employeur : (a) La remise d’un exemplaire du règlement interne ou des chartes d’entreprise. (b) La remise d’une copie de la convention collective. (c) L’information de la délégation du personnel sur l’embauche.

392. Obligations post-contractuelles pour le salarié. (a) Si le salarié est embauché en cours de préavis de licenciement par un nouvel employeur, le principe de bonne foi l’oblige à notre sens à informer son ancien employeur de l’embauche, afin que celui-ci cesse de le rémunérer ou ne paye plus que le complément différentiel avec l’ancien salaire. (b) Si le salarié était chômeur indemnisé ou touchait le RMG, il devra en informer l’autorité compétente. (c) Si le salarié occupe plusieurs emplois et que par suite de l’embauche, sa durée de travail cumulée excède 40 heures par semaine, il doit en informer l’Inspection du travail (L. 213-1), sous peine de s’exposer à une amende de 251 à 5.000 euros (L. 213-2). (d) Si le salarié occupe plusieurs emplois, il faut encore s’interroger s’il est obligé d’en informer ses autres employeurs. L’employeur peut avoir un intérêt légitime de le savoir tout d’abord parce que certains de ses droits et devoirs peuvent en être affectés1. En outre, la question du cumul d’emplois éventuellement incompatibles se pose. (e) L’affiliation auprès de la sécurité sociale n’incombe pas au salarié. Toutefois, le salarié commet une infraction et s’expose à des sanctions (L. 571-6 (2); L. 511-29) s’il travaille en étant conscient qu’il n’est pas dûment affilié. Dans ce cas, il devra soit quitter son emploi, soit s’adresser lui-même au Centre commun de la sécurité sociale.

393 à 399. Réservés.


  1. Le travail réalisé auprès d’un autre employeur pourra influencer notamment l’évaluation des risques de sécurité et de santé dont l’employeur est responsable. L’occupation auprès d’autres entreprises peut aussi avoir une incidence sur l’éligibilité en tant que délégué du personnel.

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