Jean-Luc PUTZ
Le contrat de travail – Tome I – Formation du contrat (2018)
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Chapitre 5. – Forme et preuve du contrat

Section 1. – Historique

370. Le livret d’ouvrier – historique. Le livret d’ouvrier est introduit en France en 18031, législation qui s’appliquera au Luxembourg depuis la période française (1795-1815). En 1842, une circulaire rappelle les bourgmestres à l’ordre quant à l’application correcte de la législation2. La loi a été jugée insuffisante notamment parce qu’elle ne prévoyait pas de sanctions pénales; une législation plus précise a été souhaitée parce que « placés à la frontière des trois pays … nous sommes dans le cas de recevoir beaucoup d’ouvriers étrangers, auxquels nous sommes en droit de demander des garanties de moralité, de respect pour l’exécution fidèle des engagements contractés avec leurs maîtres et de soumission aux lois de police et de surveillance »3.

Le livret d’ouvrier sera réglementé au Luxembourg en 18604, soit 8 ans avant son abolition en France. Sa finalité était essentiellement de contrôler la classe ouvrière, constituant une catégorie sociale jugée dangereuse, et d’éviter – en temps de pénurie de main-d’œuvre – les débauchages entre entreprises concurrentes5. On lit dans les débats parlementaires que « dans le Grand-Duché, plus que partout ailleurs, les ouvriers constituent très souvent la plaie de l’agriculture. Le pays étant presqu’entièrement de frontière, il est envahi par beaucoup de vagabonds étrangers. L’obligation des livrets pour les ouvriers, les domestiques de ferme comme les ouvriers de manufactures, est une nécessité depuis longtemps sentie »6. La finalité des livrets d’ouvriers était triple : ils devaient procurer une garantie du patron contre l’embauchage et la violation des obligations contractées envers lui; l’ouvrier obtenait une preuve de sa fidélité à remplir ses engagements; enfin, l’autorité publique pouvait plus facilement surveiller le respect de l’ordre public par les ouvriers étrangers7.

Tout ouvrier attaché aux manufactures, fabriques, usines, mines, minières, chantiers, ateliers et autres établissements industriels, était tenu de se munir d’un livret; il en était de même pour les ouvriers et domestiques agricoles ou autres, à condition toutefois que leur engagement porte au moins sur 6 mois. Il a été discuté s’il convenait de mettre les livrets à charge des autorités communales, mais la décision a finalement été retenue de laisser la charge de l’achat à l’ouvrier8. Il était interdit aux employeurs d’embaucher des ouvriers qui n’étaient pas porteurs d’un livret en règle. Sur le livret, qui restait entre les mains du patron, il fallait inscrire la date d’entrée et de sortie du salarié. De même, toutes les avances sur salaires et acquittements de dettes devaient y être mentionnés.

Comme l’actuel contrat de travail, le livret avait également pour fonction de clarifier les relations contractuelles entre parties. Lors de l’embauche, sur demande d’une des parties, il fallait inscrire les conditions qui s’écartaient des conditions d’usage.

Comme pour l’actuel certificat de travail (L. 125-6 ; 🡪 Tome III), aucune mention favorable ou défavorable ne devait être faite sur le livret. La raison était « que ces annotations ne sont pas toujours l’expression impartiale de celui qui les a écrites, et que, n’inspirant pas de grande confiance, elles ne sont d’aucun intérêt, ni pour le maître, ni pour l’ouvrier ou le domestique » 9. Cette règle semble être en contradiction avec le rôle assigné au livret, consistant à procurer aux employeurs un personnel présentant les garanties et les connaissances voulues; « bien que, sous ce rapport, le livret ne fournisse pas de données absolument concluantes, il permettra toutefois de se faire une idée suffisante de la personnalité de son porteur »10.

371. Le livret de travail – situation actuelle. La législation sur les livrets d’ouvrier avait du mal à s’imposer; en 191211 une nouvelle circulaire est adressée aux autorités communales. Un projet de loi déposé en 1930 propose d’abroger la législation sur les livrets d’ouvrier, au motif que son utilité serait nulle et qu’il entraverait la liberté de ceux qui sont à la recherche d’un emploi12. Ce projet n’aboutit cependant pas, de sorte qu’à ce jour la législation de 1860 n’est pas encore abrogée; le code pénal sanctionne d’ailleurs toujours la falsification ou altération de ces « livrets »13. Son application est cependant tombée en désuétude. Toutefois, les intermittents du spectacle détiennent encore un ‘carnet de travail’ dans lequel les jours d’activité sont notés14; il existe aussi à ce jour un « livret de marin »15.

On peut d’ailleurs observer un certain retour de la pratique des « livrets », non par la voie de la législation, mais par celle de la négociation collective. Ainsi par exemple, la convention collective du secteur du bâtiment16 prévoit lors de la première embauche d’un salarié que l’employeur établira un « livret de travail » (Art. 4.1.). Ce livret est censé être remis aux employeurs successifs; il contient notamment l’identité de l’ouvrier, les périodes de travail avec les dates d’embauche, de départ et les salaires horaires (Art. 4.2.), tout comme les changements de classification et de salaire (Art. 10). En matière de détachement de l’étranger, l’ITM a mis en place un « badge social » qui remplit en partie les mêmes fonctions qu’un livret. Enfin, ce sont les profils des réseaux sociaux professionnels (LinkedIn et autres) qui semblent avoir pris la reprise, et qui deviennent de plus en plus importants dans les procédures de recrutement.

372. Exigence d’un écrit. La question de savoir si le contrat de travail doit ou devrait être fixé par écrit n’a pas connu de réponse uniforme à travers le temps. Pour les employés (1919), le législateur a estimé que la faculté accordée à l’employé d’exiger de l’employeur, après la conclusion du contrat un document écrit spécifiant les droits et obligations qui résultent du contrat d’emploi est suffisante pour que l’employé puisse se prémunir contre une exploitation éventuelle par son patron si celui-ci lui imposait un travail exagéré17. Soucieux de ne pas heurter les usages établis18, la loi précise ainsi que le contrat de louage de service peut être conclu tant verbalement que par écrit, l’employé étant en droit de demander la confection et la remise d’un écrit19. Dans son traité de 192820, Tony PEMMERS constate que « dans la pratique, les parties usent généralement de cette latitude et omettent de dresser un acte de leur convention ». En 1937, la forme écrite est imposée pour les employés21. Dans la seconde édition de son traité, datant de 1952, Tony PEMMERS analyse les nouvelles exigences légales, mais conclut que malgré tout, « dans la grande majorité des cas, les engagements continuent à être conclus verbalement »22.

Pour les ouvriers, la loi n’exigera que très tard la rédaction d’un écrit. Dans un projet de 1908, il a été fait abstraction de cette exigence, puisqu’ « il arrive souvent que les parties négligent de préciser les conditions du travail qui ne se rapportent pas à la fixation du salaire, cette dernière étant celle qui intéresse presque uniquement l’ouvrier, il a fallu s’en rapporter à l’usage »23. La Chambre du Travail s’était prononcée en 1935 contre l’exigence d’un écrit, une telle exigence pouvant être ressentie comme incommodante par l’ouvrier et patron24. Lorsqu’il s’agissait de réglementer le contrat des ouvriers, le Conseil d’Etat s’est opposé à l’exigence d’un écrit en faisant valoir que ce serait contraire à la pratique actuelle et ne serait pas de nature à conférer une protection, puisque « des abus seraient surtout à redouter à propos de l’engagement d’ouvriers étrangers qui pourraient être amenés à signer des clauses et conditions mal comprises ou défavorables pour eux, mais contre lesquelles, en cas de litige ultérieur, ils seraient forclos de protester ultérieurement » 25. En 1946, Gust VAN WERVEKE note qu’en général, il n’y a pas d’écrit pour documenter l’accord entre employeur et ouvriers26. C’est la réforme de 1989 qui mettra l’accent sur la forme écrite du contrat de travail27 et l’impose également pour les ouvriers.

Section 2. – Exigence d’un écrit

373. Vue d’ensemble. Depuis 1989, la relation de travail doit être documentée moyennant un contrat écrit pour chaque salarié individuellement et au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié (L. 121-4 (1) al. 1). Ce contrat doit en outre contenir un certain nombre de mentions obligatoires (voir ci-après; 🡪 I.403). L’écrit peut aussi prendre la forme électronique28, auquel cas la signature doit cependant obéir à des conditions spécifiques (Art. 1322-2 CCiv). Il doit être établi en double exemplaire (L. 121-4 (1) al. 3, Art. 1325 al. 1 CCiv29) dont un est remis à l’employeur et un au salarié. L’écrit ne conditionne cependant pas la validité du contrat. La forme écrite est ainsi souhaitée par le législateur, ce qui ne signifie cependant pas – tel qu’il sera détaillé ci-après – qu’en l’absence d’écrit, le contrat de travail ne serait pas valable. Le Code du travail autorise en effet le salarié, à défaut d’écrit, d’établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve (L. 121-4 (5)). Le salarié peut dès lors se prévaloir d’un contrat conclu oralement et même d’un contrat conclu tacitement. Cette faculté n’appartient pas à l’employeur, qui ne peut se prévaloir envers le salarié de l’existence d’un contrat de travail que s’il peut produire un écrit.

Art. L. 121-4 (1) al. 1er. Le contrat de travail, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, doit être constaté par écrit pour chaque salarié individuellement au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié.

La directive européenne 91/533/CEE30 impose la rédaction d’un écrit destiné à informer les salariés sur leurs conditions de travail essentielles, document qui peut être unilatéralement établi par l’employeur. La directive exige seulement que l’employeur porte à la connaissance du salarié certaines informations, et ce dans les deux mois à partir du début du travail. Cette directive avait pour objet de garantir un minimum d’informations aux salariés, afin d’encourager leur mobilité entre Etats membres, de faciliter la comparaison entre les différentes offres de travail, de lutter contre le travail au noir et d’un autre côté de fournir un minimum de sécurité aux nouvelles formes de travail31. La loi luxembourgeoise a transposé cette directive de manière très stricte32, en exigeant que ces informations soient contenues au contrat et non dans un document unilatéral33, en exigeant que cet écrit soit dressé avant le début du travail et en ne prévoyant aucune exception, notamment pas pour les contrats de très courte durée. Il n’a pas été tiré profit des autres exceptions prévues par la directive actuelle ou future34, de sorte que tout contrat, quelles que soient sa durée (ne serait-ce qu’un jour) ou importance (ne serait-ce que pour 2 heures par semaine) est soumis à l’exigence de l’écrit. Le droit luxembourgeois se distingue ainsi des pays voisins, notamment de l’Allemagne, de la France et de la Belgique, où la rédaction d’un contrat écrit n’est pas exigée par la loi. L’approche restrictive luxembourgeoise peut s’avérer être un frein (peut-être utile) au développement de nouvelles formes atypiques de travail, qui sont parfois de très courte durée (plateformes sur Internet), et aux systèmes de rémunération par des « chèques » (p.ex. le Chèque Emploi Service Universel en France et en Belgique).

374. Moment de l’écrit. L’écrit doit être établi au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié, une exception n’étant prévue que pour certains enseignants de l’école primaire35. Par « établi », il faut entendre qu’il doit être complet, c’est-à-dire signé par les deux parties. A notre avis, il n’est cependant pas nécessaire qu’à ce moment, il ait déjà été remis à chacune des parties alors qu’il pourrait encore se trouver sur le bureau de l’employeur ou en transit postal.

375. Langue. Les documents contractuels, et notamment le contrat de travail, peuvent être rédigés dans toute langue comprise par les parties, même au-delà des trois langues officielles du Grand-Duché. Cela vaut également pour les échanges de courrier régissant la relation de travail, comme par exemple les lettres d’avertissement, de licenciement, de démission ou de motivation. Même une rédaction en plusieurs langues serait valable. L’usage d’une langue comprise par les deux parties est à recommander pour éviter toute discussion au sujet d’un vice du consentement. En cas de litige devant les tribunaux, une traduction officielle dans une des trois langues du pays peut être exigée.

A noter encore que le livret d’ouvrier36 alliait l’allemand et le français, tandis que le livret de marin allie l’allemand, le français et l’anglais37. Le contrat type pour l’occupation d’élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires n’est proposé qu’en langue française38.

376. Nombre d’exemplaires. Etant un contrat synallagmatique, le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires, à savoir un pour l’employeur et un pour le salarié.

Art. L. 121-4 (1) al. 3. Le contrat doit être passé en double exemplaire, le premier étant remis à l’employeur, le second étant remis au salarié.

Ce texte doit se lire conjointement avec l’article 1325 du Code civil selon lequel « [l]es actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d'originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. (…) Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits (…) ». Il faut ainsi établir deux originaux, et il n’est pas suffisant de remettre au salarié ou à l’employeur une simple copie.

377. Conséquences de l’absence d’écrit. Contrairement par exemple aux règles sur le travail intérimaire, le non-respect des formes prescrites pour l’établissement d’un contrat de travail n’est pas pénalement sanctionné. Les conséquences seront dès lors de nature civile. L’absence totale ou partielle d’écrit a par ailleurs un impact important en ce qui concerne l’administration de la preuve : l’employeur n’est pas en droit d’établir l’existence du contrat, tandis que le salarié se verra confronté à d’importantes difficultés probatoires (voir ci-après). Si le contrat de travail en soi est valable, certaines clauses ne le sont cependant pas; à défaut d’écrit, elles ne peuvent en aucun cas être convenues oralement. Tel est pour l’instant39 le cas en particulier de la période d’essai (🡪 I.448) et de la clause qui stipule que le contrat est conclu à durée déterminée (🡪 I.530). Un contrat non fixé par écrit au moment de l’entrée en fonctions est nécessairement, et nonobstant toute preuve contraire, un contrat à durée indéterminée sans période d’essai. Inutile de rappeler au lecteur que l’antidatage est sanctionné pénalement en tant que faux et usage de faux.

La jurisprudence luxembourgeoise n’a pas encore tranché s’il s’agit d’une nullité absolue de ces clauses ou s’il s’agit d’une nullité de protection et que le salarié serait en droit – dans les rares cas où ce serait dans son intérêt40 – d’établir un accord oral quant à une période d’essai ou une limitation de durée.

378. Démission en cas de contrat irrégulier. Le Code prévoit que, endéans certains délais, employeur et salarié ont la possibilité de résilier le contrat de travail si l’autre partie refuse la signature d’un écrit conforme.

Art. L. 121-4 (6). Lorsque l’une des parties refuse la signature d’un écrit conforme aux dispositions du paragraphe (2) du présent article, l’autre partie peut, au plus tôt le troisième jour qui suit la demande de signature d’un écrit, et dans les trente jours qui suivent l’entrée en service, résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité.

Cette disposition nous paraît donner fort peu de sens, et nous n’avons connaissance d’aucun cas d’application en jurisprudence. Si une partie refuse de signer, il est probable qu’il y a un désaccord entre parties quant au contenu de leur accord oral (p.ex. au niveau du salaire), de sorte qu’il faudrait trancher cette question en justice, étant entendu que l’employeur n’est en principe pas en droit de prouver le contenu de l’accord oral (voir ci-après). La question de savoir si c’est à tort ou à raison qu’il a refusé de signer un document qui lui a été soumis est donc en pratique difficile à trancher. A noter qu’en l’absence de toute trace écrite, le salarié est de toute manière libre de faire ce qu’il veut, puisque l’employeur n’est en principe pas en droit de prouver qu’ils ont été liés par un contrat de travail. Les travaux parlementaires sont très peu explicites sur cette disposition. Il faut supposer qu’elle s’inscrit dans le contexte historique, alors qu’en 1989, le législateur a dû imposer la rédaction systématique d’un écrit contre une pratique ancestrale d’absence d’écrit41.

Une proposition de directive prévoit de mettre en place un système de sanctions innovateur pour le cas où aucun écrit n’est dressé dans le délai de la loi et comportant les mentions obligatoires42.

Section 3. – Preuve du contrat de travail

379. Exigence d’un écrit. Si l’établissement d’un écrit est en principe obligatoire (voir ci-avant), l’écrit ne conditionne cependant pas la validité du contrat, contrairement à la résiliation d’un commun accord de ce même contrat, pour laquelle l’écrit est prescrit à peine de nullité (🡪 Tome III). La volonté du législateur n’a pas été de soumettre la validité du contrat de travail à l’accomplissement de la formalité écrite; il a seulement voulu imposer cette dernière comme mode de preuve43. Ainsi, compte tenu du caractère consensuel du contrat de travail, sa conclusion n’est soumise à aucune condition de forme particulière, telle que la rédaction de ce contrat par écrit, mais elle peut aussi bien être constatée de manière verbale, telle la conclusion d’un contrat de travail par téléphone. Elle peut être déduite, de manière tacite, de l’objet et/ou des conditions d’exécution de la relation contractuelle existante44. La forme écrite du contrat de travail est donc imposée pour garantir la preuve de l’existence et du contenu de celui-ci (écrit « ad probationem ») et ne constitue pas une formalité solennelle qui conditionne sa validité (écrit « ad validitatem »)45.

Concernant le contenu du contrat de travail, les principes sont les mêmes, un accord oral pouvant engager les parties, par exemple à propos d’une augmentation de salaire ou d’un changement d’affectation. Comme nous venons de le voir, ce n’est que pour certaines clauses que l’écrit est prescrit sous peine de nullité, de sorte que dans ce cas, un accord oral n’est d’aucun effet (période d’essai, CDD, mais aussi la clause de non-concurrence, L. 125-8 (2)).

380. Charge de la preuve. Bien que numériquement le nombre de salariés soit au Luxembourg largement supérieur à celui des indépendants, d’un point de vue juridique, le contrat de travail constitue l’exception, un contrat spécial réglementé par une législation spécifique et dérogatoire au droit commun des contrats. Il appartient par conséquent à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Il s’agit donc de prouver positivement qu’il y a subordination et non négativement absence d’indépendance. En cas d’incertitude en raison de l’absence d’éléments probants suffisants, le tribunal devrait dès lors conclure à l’absence de relation de travail.

Ainsi, conformément aux principes généraux de procédure (Art. 58 NCPC), il incombe au demandeur de rapporter la preuve du contrat de travail par lui allégué et plus spécialement du lien de subordination qui le caractérise46. Cependant, en présence d’un faisceau d’indices faisant conclure à l’existence d’un contrat de travail entre parties, il incombe à celui qui le conteste de rapporter la preuve du caractère fictif de celui-ci47. De nombreuses décisions48 admettent que l’existence même d’un contrat de travail écrit en bonne et due forme vaut présomption de l’existence d’un contrat de travail. Confronté à un tel contrat de travail, il appartient à l’adversaire de rapporter la preuve du caractère fictif (🡪 I.15). Il appartient également au demandeur d’établir le contenu du contrat de travail dont il réclame exécution, par exemple le montant du salaire, l’accord sur une prime, le nombre de jours de congé, etc.

381. Faits à établir. Pour établir l’existence d’un contrat de travail, il y a lieu de prouver les trois éléments le définissant, à savoir une prestation, une rémunération et surtout un lien de subordination. Ce dernier élément sera déterminant dans la plupart des litiges. Les différents critères pouvant faire en sorte qu’il y a ou non contrat de travail ont été antérieurement analysés (🡪 I.25); aucun critère n’est déterminant, comme aucun critère n’exclut d’office la relation de travail. Le juge procède par appréciation du faisceau d’indices au regard des preuves qui lui sont présentées par les parties. La situation est plus difficile s’il s’agit d’établir l’existence d’un contrat de travail qui n’a pas connu d’exécution; dans ce cas, il faudra établir qu’il y a eu un accord contractuel afférent entre parties.

Aux difficultés probatoires auxquelles le salarié est confronté pour établir l’existence du contrat de travail s’ajoutera en pratique celle de prouver ensuite depuis quand ce contrat de travail existe. Sauf en matière de travail clandestin (L. 572-9), il n’existe pas de présomption que la relation de travail existait depuis un certain temps. Puisque souvent, l’absence de contrat écrit est imputable à l’employeur, une telle présomption permettrait d’améliorer le sort des salariés les plus faibles : s’ils parviennent à établir qu’ils ont effectué un travail subordonné, on pourrait présumer que tel est le cas depuis 3 ou 6 mois, à charge pour l’employeur cette fois-ci d’établir le contraire.

Pour établir le contenu du contrat de travail49, le contenu de l’écrit est présumé correspondre à l’accord entre parties50. En l’absence d’écrit, il faut rapporter la preuve soit d’une autre forme d’accord (par exemple un échange de courrier électronique à propos d’une adaptation du salaire). La manière dont le contrat a été exécuté peut également valoir preuve d’un accord, par exemple sur le salaire, l’horaire, la nature du travail, le lieu de travail. L’exécution même partielle par l’employeur peut valoir preuve de son engagement51.

382. Preuves admissibles – salarié. En ce qui concerne la preuve tant de l’existence que du contenu du contrat de travail, employeur et salarié ne sont pas traités à la même enseigne. (a) « A défaut d’un écrit, le salarié est admissible à établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous les moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige » (L. 121-4 (5)), donc même au-delà d’un enjeu de 2.500 euros52. Cette règle a été justifiée notamment par la considération qu’il serait excessivement sévère pour le salarié que son contrat de travail soit considéré comme nul en l’absence d’écrit53. Depuis la loi de 1989, le salarié est dès lors libre dans l’administration de la preuve de l’existence et du contenu du contrat; même un commencement de preuve par écrit n’est pas exigé54. Le salarié est libre de rapporter la preuve par tous moyens, notamment par des témoignages55 ou par un échange de courriers électroniques56. Auparavant, cette solution n’avait été admise que si l’employeur avait la qualité de commerçant. (b) En présence d’un écrit, il se pose la question de savoir si le salarié peut prouver par témoins contre et outre l’écrit. L’exception prévue à l’article L. 121-4 (5) ne joue en effet qu’ « à défaut d’écrit ». Un arrêt de 2016 a confirmé qu’un salarié devra dans ce cas du moins disposer d’un commencement de preuve par écrit57. La sanction peut être sévère, et on ne peut exclure que les juges admettent des exceptions. Un employeur qui promettrait devant témoins d’augmenter de 10 % le salaire tel que fixé dans le contrat, n’aurait rien à craindre, le salarié n’étant pas autorisé à en rapporter la preuve.

383. Preuves admissibles – employeur. L’employeur ne peut en principe prouver l’existence du contrat de travail qu’en produisant un écrit. La règle peut s’avérer très sévère pour l’employeur. S’il a perdu le contrat d’un salarié embauché il y a 10, 15, 20 (mais moins de 2758) ans, même en produisant 20 ans de fiches de salaires et autres preuves que le salarié est quotidiennement venu travailler chez lui, le juge devrait considérer qu’il n’y a pas de contrat et débouter l’employeur de toute demande qu’il voudrait formuler contre son salarié59. En pratique, certaines jurisprudences se montrent cependant moins rigoureuses, alors que parfois la vérité s’impose à ce point aux juges qu’il devient difficile de l’ignorer en se basant sur une irrégularité de forme. Certaines décisions estiment que la règle n’est pas applicable pour les employeurs commerçants60. Un arrêt de 2017 a admis le principe que l’employeur peut produire un commencement de preuve par écrit61. Enfin, il faut s’interroger si ce régime probatoire est compatible avec le droit européen62.

Cette règle n’est pas d’ordre public et ne doit pas être soulevée d’office par le juge; elle est d’intérêt privé et les parties peuvent y renoncer même tacitement63. Autrement dit, si le salarié ne s’oppose pas à la preuve présentée par l’employeur, le tribunal l’admettra.

384. Champ d’application matériel de la règle probatoire. Puisque le « contrat de travail » au sens juridique doit contenir tous les accords conventionnels entre l’employeur et le salarié, les règles probatoires s’appliquent non seulement au contrat de base, mais également à tout avenant ou convention annexe qui est en lien avec la relation de travail, tel par exemple un accord sur l’utilisation de la voiture de fonction. Selon une décision de 2013, ces restrictions valent aussi lorsqu’il s’agit pour l’employeur d’établir l’absence de contrat de travail, c’est-à-dire la fictivité d’un contrat de travail écrit qui a été soumis au tribunal64. Pourtant, en dépit d’un contrat écrit, la Cour a par exemple donné raison à un curateur faisant valoir que le contrat de travail était fictif et uniquement destiné à l’obtention de l’autorisation d’établissement, en considérant que personne ne travaille pendant 9 mois sans être payé65.

385. Champ d’application personnel de la règle probatoire. Cette règle de preuve vaut pour l’employeur ou toute personne qui le remplace, tel le curateur à la suite d’une faillite66. Vu que seul le salarié bénéficie d’un régime plus favorable, on pourrait conclure que les tiers sont également soumis à l’obligation d’établir le contrat de travail par un écrit67; il n’existe à notre connaissance pas de jurisprudence à ce sujet. Elle ne semble pas appliquée en pratique pour les administrations (Administration des contributions, Sécurité sociale), qui sont libres d’établir par tous moyens la qualité de salarié et d’employeur. Elle ne trouve pas non plus application en droit pénal, par exemple pour retenir une infraction de vol domestique.

386 à 389. – Réservés.


  1. Art. 12 de la loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803) relative aux manufactures, fabriques et ateliers : « Nul ne pourra, sous les mêmes peines, recevoir un ouvrier, s'il n'est porteur d'un livret portant le certificat d'acquit de ses engagements, délivré par celui de chez qui il sort »; cette loi était considérée comme étant applicable aux contrats de travail luxembourgeois, cf. les dispositions abrogatoires à l’article 36 du projet de loi (non abouti) sur le contrat de travail, C.R. 1907/1908, Annexes, p. 299; de même, certaines de ses dispositions ont été abrogées par les lois du 28 mars 1883 et du 5 janvier 1929 .

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  2. Circulaire concernant la visa des livrets des ouvriers, Mémorial n°34 de 1842, p. 391 : « On a remarqué dans les derniers tems que les Bourgmestres n’apportent pas toujours assez de circonspection au visa des livrets des ouvriers, et qu’il en résulte des abus graves. Les Bourgmestres et autres fonctionnaires que la chose concerne sont en conséquence invités à ne plus procéder à cette formalité, qu’après s’être assurés que les livrets présentés au visa sont régulièrement délivrés et s’appliquent aux individus qui s’en trouvent porteurs ».

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  3. C.R. 1860, Projet de loi sur les livrets d’ouvriers et de domestiques, 1er rapport, novembre 1860, p. 166.

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  4. Loi du 13 décembre 1860 sur les livrets d’ouvriers et de domestiques; Arrêté royal grand-ducal du 30 juin 1861 portant règlement sur les livrets d’ouvriers et de domestiques.

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  5. TRAUSCH Gérard, Les mutations économiques et sociales de la société luxembourgeoise depuis la révolution française, p. 23.

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  6. C.R., 1859, Séance du 28 novembre 1859, p. 4.

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  7. C.R. 1860, Projet de loi sur les livrets d’ouvriers et de domestiques, 1er rapport, novembre 1860, p. 167.

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  8. Voir, à propos des coûts du livret ouvrier, également un rappel à l’ordre du gouvernement aux autorités communales en vue de faire figurer ces recettes dans leur budget; Circulaire du 22 février 1876 relative aux sommes à renseigner dans les comptes communaux du chef de la délivrance des livrets d'ouvriers et de domestiques, Mémorial n° 12, 1876, p. 102.

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  9. C.R. 1860, Projet de loi sur les livrets d’ouvriers et de domestiques, 1er rapport, novembre 1860, p. 172.

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  10. Circulaire aux administrations communales relative à la délivrance des livrets d’ouvrier, Mémorial n° 55 du 26 juillet 1912, p. 627.

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  11. Circulaire aux administrations communales relative à la délivrance des livrets d’ouvrier, Mémorial n° 55 du 26 juillet 1912, p. 627 : « Or, il a été constaté que beaucoup de personnes engageant leur services ne sont pas en possession d’un livret, pour la raison que certaines administrations communales n’en délivrent plus ».

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  12. Projet de loi concernant l’abrogation de la loi du 13 décembre 1860 sur les livrets d’ouvriers et de domestiques, C.R. 1929/1930, Annexes, déposé par KRIER, p. 830 : « Seit Jahren erheben die Gewerkschaften auf Antrag ihrer Mitgleider die Forderung nach Abschaffung der Arbeiterlivrets. Der Arbeitsschaffende hat alle Ursache, darauf zu drängen, dass diese Forderung verwirklicht werde und damit eine Maßnahme verschwinde, die vielfach eine Fessel für die Arbeitssuchenden darstellt. Die praktische Notwendigkeit des Arbeitsbuches ist gleich null. (…) Die heutigen Arbeitsbücher geben dem Unternehmer Gelegenheit, neben den Eintragungen der Zeugnisse und der Beschäftigungsdauer auch geheime – nur ihm und seinesgleichen verständliche – Zeichen einzuschreiben ».

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  13. Art. 198 et 199 du Code pénal.

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  14. Art. 7 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle.

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  15. Art. 85 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois; règlement grand-ducal du 8 avril 1991 régissant le livret de marin

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  16. Convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des entreprises luxembourgeoises de construction et de génie civil ainsi que le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, d’autre part.

    ↩︎
  17. Proposition de loi ayant pour but le règlement légal du louage de service des employés privés, Rapport de la section centrale, C.R. 1917/1918, p. 479.

    ↩︎
  18. PAUL Mes, ELVINGER André, Etapes de l’évolution législative du statut des employés privés, p. 148.

    ↩︎
  19. Art. 4 de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés : « Le contrat de louage de services entre patrons et employés, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, pourra être conclu tant verbalement que par écrit. Toutefois l'employé est en droit de demander et d'obtenir la confection et la remise d'un écrit constatant la convention ».

    ↩︎
  20. PEMMERS Tony, Le contrat de travail des employés (1928), n° 53.

    ↩︎
  21. Art. 4 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés : « Le contrat de louage de service entre patrons et employés, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, doit être conclu par écrit ».

    ↩︎
  22. PEMMERS Tony, Le contrat de travail des employés (1952), n° 56.

    ↩︎
  23. Projet de loi sur le contrat de travail (non abouti), C.R. 1907/1908, Annexes, Commentaire des articles, ad Art. 4, p. 317.

    ↩︎
  24. Chambre du Travail, Projekt zu einem Gesetzbuch der Arbeit, 1935, Erläuterung des Projektes, Art. 30.

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  25. Projet de loi n° 76, Commentaire des textes proposés pour la seconde lecture, p. 22.

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  26. VAN WERVEKE Gust, Vom individuellen zum kollektiven Arbeitsvertrag, p. 41.↩︎

  27. Projet de loi n° 3222, Rapport de la Commission du Travail, de la Sécurité Sociale, de la Santé et de la Famille du 20 avril 1989, p. 4.

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  28. Une proposition de directive (COM (2018) 797) envisage explicitement que les informations sur les conditions de travail (donc, au Luxembourg, le contrat de travail) peuvent être données par voie électronique.

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  29. Cette formalité est aussi applicable au contrat de travail; CSJ, 24 octobre 1979, Pas. 24, 417.

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  30. Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail; transposée par la loi du 15 mai 1995 portant: 1. modification de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; 2. modification de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l'emploi.

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  31. Proposal for a Council Directive on a form of proof of an employemnt relationship, Explanatory Memorandum, COM (90) 563, 1991.

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  32. Loi du 15 mai 1995 portant: 1. modification de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; 2. modification de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l'emploi.

    ↩︎
  33. Projet de loi n° 3928, Exposé des motifs, p. 3 : « Les auteurs du projet estiment que, étant donné de toute manière que toutes les relations de travail doivent être couvertes au Luxembourg par un contrat de travail écrit, il convient simplement d’ajouter les informations exigées par la directive aux mentions obligatoires devant d’ores et déjà figurer au contrat. (…) Le salarié a quant à lui l’avantage de connaître en temps utile les éléments de sa relation de travail, alors que le contrat doit d’ores et déjà lui être remis au plus tard au moment de l’entrée en fonctions. Un écrit venant deux mois après le début de la relation de travail a souvent perdu toute utilité ».

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  34. Une proposition de directive (COM (2018) 797) envisage de réduire les exceptions, et de ne permettre aux Etats de déroger à l’exigence d’un écrit que pour les relations de travail ne dépassant pas 8 heures par mois.

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  35. Art. L. 121-4 (1) al. 2 C.T. Le Luxembourg n’avait pas fait usage des possibilités offertes par la directive 91/533/CEE, selon laquelle il est suffisant si les informations sont transmises au travailleur au plus tard deux mois après le début de son travail (Art. 3). Le droit luxembourgeois est aussi plus favorable au salarié en exigeant l’écrit ‘au moment de l’entrée en services’ (donc au plus tard le matin du 1er jour) que la proposition de directive prémentionnée (COM (2018) 797), qui envisage une information ‘le premier jour de la relation de travail’. L’exception prévue pour les enseignants, tout comme les règles actuelles pour les intérimaires, ne seraient probablement plus conformes à cette future directive.

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  36. Loi du 13 décembre 1860 sur les livrets d'ouvriers et de domestiques.

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  37. Règlement grand-ducal du 8 avril 1991 régissant le livret de marin.

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  38. Règlement ministériel du 28 juillet 1982 établissant le contrat type à utiliser dans les relations entre l’employeur et l’élève ou l’étudiant

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  39. Voir cependant l’article 14 de la proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, COM (2017) 797, qui envisage le cas d’une présomption qu’il s’agit d’une relation de travail à durée indéterminée en l’absence de mention écrite qu’il s’agit d’un contrat temporaire, ainsi que la présomption qu’il n’y a pas d’essai en l’absence d’écrit afférent, mais qui ajoute que « les employeurs ont la possibilité de réfuter ces présomptions ».

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  40. On pourrait imaginer le cas d’un salarié ayant démissionné avec un préavis trop court et qui fait valoir qu’il l’aurait fait en période d’essai, convenue oralement et sans être fixée par écrit.

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  41. Du moins pour les ouvriers.

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  42. La proposition de directive (COM (2017) 797) part du constat que la solution classique consistant à allouer des dommages-intérêts n’est pas d’une grande efficacité pratique (comme ne l’est d’ailleurs pas la solution luxembourgeoise permettant de démissionner) (voir l’exposé des motifs et le Considérant n° 28). Il est proposé à l’article 14 de prévoir soit des présomptions favorables (p.ex. qu’en l’absence d’écrit, il s’agit d’un poste à temps plein), certaines présomptions étant déjà en place au Luxembourg (p.ex. qu’en l’absence d’écrit, il ne peut s’agir d’un contrat à durée déterminée), soit une procédure administrative (qui serait probablement à confier à l’ITM).

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  43. CSJ, 8e, 16 février 2006, 29321, 29322, 29323 et 29324, Répertoire III.3.3.

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  44. CSJ, 8e, 16 février 2006, 29321, op cit.

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  45. CSJ, 16 février 2006, 29321 : « La volonté du législateur n’a pas été de soumettre la validité du contrat de travail à l’accomplissement de la formalité écrite. Il a seulement voulu imposer cette dernière comme mode de preuve. Il y a dès lors lieu d’admettre, compte tenu du caractère consensuel du contrat de travail, que sa conclusion n’est soumise à aucune forme particulière, telle que la rédaction de ce contrat par écrit, mais qu’elle peut aussi bien être constaté de manière verbale, telle la conclusion d’un contrat de travail par téléphone qu’être déduite, de manière tacite, de l’objet et/ou des conditions d’exécution de la relation contractuelle existante ».

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  46. CSJ, 3e, 19 novembre 2015, 40695, Répertoire III.3.1.; CSJ, 8e, 23 mars 2006, 29727, Répertoire III.3.1.; CSJ, 24 mai 2012, 37440, Répertoire III.3.1.

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  47. CSJ, 3e, 27 février 2003, 26541, Répertoire III.3.1.

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  48. Voir toutes les décisions citées dans le Répertoire III.3.2. (contra cependant CSJ, 8e, 17 février 2011, 35079, Répertoire III.3.1.); par exemple CSJ, 8e, 30 septembre 2004, 28183 : En présence d’un contrat de travail écrit ne présentant aucun indice intrinsèque d’une éventuelle irrégularité produit par le salarié, c’est à l’employeur qui invoque le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve.; CSJ, 8e, 26 juin 2014, 39772 : En présence d’un contrat de travail en bonne et due forme contenant tous les éléments qui caractérisent une relation de travail et face à une rémunération et une commission payées régulièrement chaque mois, les fiches de salaire mentionnant même le nombre d’heures travaillées respectivement le nombre d’heures d’absence pour cause de maladie ou de congé et encore en présence d’une lettre de licenciement et d’un accord entre parties par rapport à la période de préavis, il appartient à l’employeur qui soutient qu’il y a eu uniquement mandat social, de prouver le caractère fictif du contrat de travail.

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  49. Pour des exemples d’application, voire Répertoire III.3.4.

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  50. CJCE, 4 décembre 1997, Kampelmann, C-253-96 et C-258/96, ECLI:EU:C:1997:585 : « La communication (…) est revêtue d'une présomption de vérité comparable à celle qui s'attacherait, dans l'ordre juridique interne, à pareil document établi par l'employeur et communiqué au travailleur ».

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  51. CSJ, 3e, 30 avril 2015, 39790, Répertoire III.3.3. ; CSJ, 3e, 14 janvier 2016, 40823, Répertoire III.3.3.

    ↩︎
  52. Art. 1er du règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 pris en exécution de l'article 1341 du code civil : « La somme ou la valeur visée à l'article 1341 du code civil est fixée à 100.000 francs ».

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  53. Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Commentaire des articles, p. 12 : « En raison des inconvénients qu’elle comporte pour le salarié, la sanction de la nullité de la relation de travail qui n’est pas documentée par un écrit ne saurait être envisagée ».

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  54. Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Rapport de la Commission du travail du 20 avril 1989, p. 18.↩︎

  55. CSJ, 3e, 28 février 2013, 37188, Répertoire III.3.3.

    ↩︎
  56. CSJ, 3e, 28 novembre 2013, 38922, Répertoire III.3.3.

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  57. CSJ, 3e, 24 novembre 2016, 41981, Répertoire III.3.3. : Dès lors qu’il n’existe pas de commencement de preuve de ses allégations, le salarié ne peut formuler une offre de preuve en présence de dispositions contractuelles claires et précises qu’il est partant tenue d’exécuter de bonne foi.

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  58. A noter que pour des contrats remontant à plus de 27 ans, la situation est différente puisqu’au moment de leur conclusion, la loi de 1989 n’était pas encore en vigueur.

    ↩︎
  59. P.ex. CSJ, 25 octobre 2001, 24875 : « A défaut d’écrit tel que visé par l’article 4 (1) de la loi du 24 mai 1989 à défaut d’exception à cette règle prévue par le législateur en faveur de l’employeur, celui-ci ne saurait invoquer un commencement de preuve par écrit ni établir le salaire convenu à partir du 1er septembre 1994 par un autre mode de preuve … »; CSJ, 27 mars 2003, 26733 : « A défaut d’une confirmation écrite de l’accord verbal contresignée par le salarié, telle que visée à l’article 4(4) de la loi modifiée du 24 mai 1989, et à défaut d’exception prévue par le législateur, l’employeur ne saurait établir le prétendu changement du mode de rémunération … par aucun autre mode de preuve ».

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  60. Il a aussi été considéré que pour les employeurs commerciaux (donc en pratique la grande majorité des employeurs, puisque ceux-ci ont la forme de société commerciale), la preuve est libre. CSJ, 25 mars 1993, 12748 : « Il est un fait que le contrat de travail est un contrat de nature civile; toutefois quand il est passé par un commerçant pour les besoins de son commerce, il devient en ce qui le concerne un contrat commercial en vertu de la théorie de l’accessoire, et la preuve par témoins pour le salarié est libre »; CSJ, 20 juin 1996, 15331 : « Si un contrat de travail est en principe un contrat de nature civile, il devient cependant, pour le cas où il est conclu, comme en l’espèce, par un commerçant ayant procédé à l’engagement pour les besoins de son commerce, un contrat commercial en ce qui le concerne, de sorte que la preuve devient libre ».

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  61. CSJ, 8e, 9 mars 2017, 42697, Répertoire III.3.3.

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  62. Par rapport à la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation du travail; CJCE, 4 décembre 1997, Kampelmann, C-253-96 et C-258/96, ECLI:EU:C:1997:585: « L'employeur doit cependant être admis à apporter toute preuve contraire en démontrant soit que les informations contenues dans ladite communication sont fausses en elles-mêmes, soit qu'elles ont été démenties par les faits ».

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  63. CSJ, 8e, 19 juin 2014, 39710, Répertoire III.3.3.

    ↩︎
  64. CSJ, 8e, 2 mai 2013, 38260, Répertoire III.3.3.

    ↩︎
  65. CSJ, 8e, 25 octobre 2007, 31698, Répertoire III.3.3.

    ↩︎
  66. CSJ, 8e, 16 février 2006, 29321, 29322, 29323 et 29324, Répertoire III.3.3.

    ↩︎
  67. Par exemple une personne victime d’une faute commise par un travailleur et voulant engager la responsabilité de l’employeur (commettant), l’employeur contestant cependant l’existence d’un lien de subordination.

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