Jean-Luc Putz
Corruption publique et privée - Prévention, détection et répression en droit luxembourgeois

Chapitre 2 -
Responsabilité civile

720. Une excuse pour commencer. Nous aurions aimé rédiger un chapitre plus long sur les implications civiles de la corruption, tant la question aurait mérité sa place. Au-delà du risque pénal, réglementaire et réputationnel, le risque civil est essentiel en matière de corruption : l’entreprise s’expose à devoir payer des dommages-intérêts substantiels, à perdre des contrats et, dans des cas extrêmes, à tomber en faillite. Sous cet angle, un régime de responsabilité civile crédible peut aussi avoir un effet dissuasif qui vient utilement compléter la répression pénale.

Si nous nous limitons à un court chapitre, c’est parce qu’il n’existe quasiment aucune ressource luxembourgeoise à exploiter : pas de doctrine spécifique, et quasiment pas de jurisprudence. Le Luxembourg n’a même pas ratifié la Convention civile sur la corruption ; lors de la transposition de la Convention pénale du Conseil de l’Europe en la matière, il avait été envisagé de transposer la Convention civile par un projet de loi distinct1 - or, à ce jour, la Convention a certes été signée par le Luxembourg, mais n’a toujours pas été ratifiée. Nous nous en inspirons néanmoins comme principal référentiel international en la matière, même si d’autres textes internationaux et européens évoquent également ce volet civil.

Nous ne paraphraserons pas ici le régime général de la responsabilité civile et invitons le lecteur à consulter, à ce sujet, l’ouvrage de référence en droit luxembourgeois de Georges Ravarani2 - œuvre remarquable qui, dans les faits, a presque un statut de source supra-législative.

La question du volet civil est vaste, tant les situations susceptibles de se présenter sont variées. Nous rappelons à cet égard l’opportunité de conclure des contrats d’assurance couvrant les manquements à la probité, ainsi que l’importance d’informer l’assureur en temps utile en cas d’incident. Il est tout aussi important de régler l’hypothèse de la corruption dans les contrats avec les tiers : fournisseurs, clients, partenaires commerciaux (→ 444).

721. Considérations procédurales. L’action civile peut être menée soit de manière autonome, soit à titre accessoire d’un procès pénal.

(a) L’action civile accessoire à une procédure pénale est probablement l’hypothèse la plus fréquente en matière de corruption et d’autres manquements à la probité. Cette action n’est ouverte qu’aux personnes ayant subi un préjudice direct découlant de l’infraction commise, ce qui peut néanmoins inclure des associations de lutte anticorruption. La victime bénéficie d’un statut spécifique en procédure pénale, que nous ne pouvons détailler ici3 ; en particulier en cas d’instruction judiciaire, elle est associée à certains actes et dispose de droits propres. La direction de l’affaire demeure cependant entre les mains du procureur ou du juge d’instruction. La victime peut déclencher l’action publique en se constituant partie civile (citation directe, ou plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction). Elle peut également se greffer sur une procédure pénale déjà en cours, lors de l’instruction ou lors du procès au fond. Il relève de la mission du parquet d’identifier les victimes potentielles et de les informer avant le procès, afin de leur donner la possibilité de se constituer partie civile.

Le juge pénal qui statue au civil se cantonne à une logique délictuelle4 et ne peut allouer que des dommages-intérêts. Ainsi, il ne peut ni annuler des contrats, ni se prononcer sur les recours entre coresponsables. Son pouvoir se limite à condamner une ou plusieurs personnes à indemniser la partie civile. Il peut toutefois prendre des décisions incitant le condamné à indemniser les victimes (par exemple un emprisonnement assorti du sursis probatoire conditionné à une indemnisation dans un délai déterminé), et décider de l’affectation d’avoirs saisis au profit des victimes.

Cette voie présente pour la victime l’avantage que l’État se charge de l’essentiel des enquêtes et investigations, avec les moyens coercitifs dont disposent les procureurs et surtout les juges d’instruction. La victime a cependant une moindre emprise sur le dossier qu’en matière civile ; une plainte pénale ne se retire pas, ce qui peut constituer un obstacle à d’éventuels pourparlers d’arrangement.

Le juge pénal statue exclusivement en droit national ; nous n’avons connaissance d’aucun cas dans lequel il aurait appliqué un droit étranger à la demande civile - les règles classiques de conflit de lois sont donc en pratique écartées devant le juge répressif. La compétence pénale pour connaître de l’infraction emporte en principe la compétence territoriale pour connaître de la demande civile qui s’y greffe. On peut néanmoins s’interroger sur l’opposabilité, devant le juge pénal, d’une clause d’arbitrage ou d’une clause attributive de juridiction convenue entre les parties.

En revanche, s’agissant de la prescription, ce sont bien les règles de prescription civile qui s’appliquent à l’action civile portée devant le juge répressif, et non les règles de prescription pénale.

(b) L’action civile autonome est celle qu’intente la victime par la voie d’une procédure commerciale ou civile ordinaire. Ces procédures, de nature variée, sont généralement écrites plutôt qu’orales. Le principal obstacle est probatoire : la victime doit prouver l’existence de la faute, le lien de causalité et le dommage, sans bénéficier d’aucun mécanisme de renversement ou d’allègement de la charge de la preuve. Elle peut formuler diverses demandes auprès du tribunal5 : audition de témoins, mesures d’expertise, demande de production de pièces détenues par la partie adverse ou par des tiers. Rien ne garantit cependant que le juge fera droit à de telles demandes ; il n’existe pas, en droit luxembourgeois, de procédure de discovery comparable à celle des pays de common law.

L’action civile en matière de corruption est enfin soumise à des règles spécifiques de droit international privé. S’agissant de la loi applicable, une action fondée sur la responsabilité contractuelle est en principe régie par la loi du pays dans lequel le contrat doit être exécuté, sous réserve de la faculté, pour les parties, d’y déroger par une clause de choix de loi6 ; une action fondée sur la responsabilité délictuelle est en revanche régie en principe, par la loi du pays où le fait dommageable est survenu7. S’agissant de la compétence territoriale8, plusieurs juridictions peuvent, selon les circonstances, être désignées ou du moins utilement invoquées par le demandeur, tout comme en matière de compétence pénale (→ 279) - ce qui ouvre au demandeur de véritables choix stratégiques quant au for saisi.

L’action civile portée séparément est suspendue tant qu’une procédure pénale reste pendante sur les mêmes faits (« le criminel tient le civil en état »). Cette règle, d’ordre public, s’impose au juge civil - y compris d’office - dès lors qu’il existe un lien suffisamment étroit entre les deux actions, c’est-à-dire un risque réel que la décision à intervenir au pénal influe sur celle à rendre au civil9. Les juridictions luxembourgeoises l’appliquent avec constance, et elle a résisté jusqu’à présent aux contestations tirées des droits de la défense ou du délai raisonnable. À l’inverse, lorsque l’incidence du pénal sur le civil n’est que contextuelle et non déterminante pour l’issue du litige civil, la surséance ne s’impose pas et relève de la simple bonne administration de la justice, laissée à l’appréciation du juge civil. D’où le bémol suivant : le juge civil est, du moins en principe, tenu d’informer le parquet lorsque les faits débattus devant lui font naître le soupçon d’une infraction pénale (→ 492). Si le parquet décide alors de poursuivre, l’action civile devra être suspendue, ce qui peut faire échouer le choix stratégique initial de la voie civile.

722. Facteur générateur de responsabilité. La responsabilité civile classique repose sur le triptyque : faute – lien causal – préjudice.

En matière civile, la faute est un concept ouvert, largement laissé à l’appréciation des juges, et incluant la négligence : en principe, la « faute la plus légère » oblige à indemniser l’intégralité du dommage. En matière pénale, la faute est un concept strict : les infractions sont définies de manière limitatives et soumises au principe d’interprétation strict.

S’il y a infraction pénale, il y a faute civile. Il n’y a pas de doute là-dessus.

Mais la faute civile est bien plus flexible et peut permettre des actions d’indemnisation en dehors des cas d’une infraction pénale. La faute peut résulter d’un acte positif, mais également d’une abstention. L’absence de contrôles internes adéquats, le défaut de supervision d’un collaborateur, l’omission de vérifications pourtant imposées par la fonction exercée ou le défaut de réaction face à des indices sérieux de corruption peuvent constituer des comportements fautifs. La Convention civile sur la corruption soutient une telle approche, puisque le préjudice est censé pouvoir être indemnisé notamment lorsque « le défendeur a omis de prendre des mesures raisonnables pour prévenir l’acte de corruption »10.

Une base légale alternative d’indemnisation : les règles de lutte anti-blanchiment ?

Les règles de lutte anti-blanchiment peuvent constituer un autre fondement pour engager la responsabilité civile d’acteurs régulés ayant joué un rôle d’intermédiaire dans des transactions financières, sans pour autant qu’ils puissent être considérés comme co-auteurs ou complices du blanchiment ou de l’infraction primaire – telle la corruption. La législation anti-blanchiment leur impose en effet des obligations de vigilance, d’organisation interne adéquate et de coopération avec les autorités, qui les obligent notamment à détecter des faits de corruption et, le cas échéant, à bloquer les transactions suspectes (voir en détail → 500). La victime d’un cas de corruption dans lequel des sommes ont été détournées ou dissipées pourrait ainsi se retourner contre l’acteur régulé - par exemple une banque - en lui reprochant des défaillances dans la détection de la corruption : une opération suspecte ou un changement de comportement transactionnel qui n’aurait pas été détecté, qui aurait été mal analysé, ou plus généralement des procédures internes défaillantes.

Certes, les règles de lutte anti-blanchiment sont édictées dans un but d’intérêt général - lutter contre la criminalité organisée - et non pour protéger des victimes individuelles ; nous aurions à cet égard tendance à suivre la jurisprudence française, qui retient qu’elles ne peuvent être mobilisées par des particuliers à l’appui d’actions en indemnisation. Un courant jurisprudentiel luxembourgeois actuel emprunte cependant un chemin différent, en admettant qu’un manquement à ces obligations professionnelles puisse fonder une faute délictuelle. Cela pourrait permettre à certaines victimes d’envisager un recours contre des intermédiaires financiers pour demander l’indemnisation de leur dommage, ou à tout le moins d’une perte de chance - sous réserve, en toute hypothèse, d’établir un lien de causalité concret entre le manquement précis allégué et le préjudice subi, ce qui reste en pratique un exercice probatoire exigeant.

Les jeux ne sont donc pas faits, et les acteurs régulés disposent de nombreux arguments de défense. Nous renvoyons le lecteur intéressé à l’étude détaillée que nous avons consacrée à ce sujet, ensemble avec Noémie Haller et Clara Bourgi11.

723. La personne responsable. Il faut ensuite déterminer la personne civilement responsable.

Ici encore, le droit pénal retient une approche relativement simple : tous les coauteurs et complices de l’infraction sont solidairement responsables de l’intégralité du préjudice subi.12. Chacun est donc responsable pour le tout, peu importe son degré de participation. La jurisprudence étend parfois ce principe aux infractions connexes (par exemple le blanchiment). Nous avons vu plus haut que la personne morale peut être responsable aux côtés de ses dirigeants, salariés et fonctionnaires (→ 272), et que les personnes ayant fourni aide et assistance peuvent être considérées comme complices (→ 271). Le cercle des personnes contre lesquelles la demande civile peut être formulée peut donc être large. La question des recours entre ces personnes, pour se répartir en interne la charge finale de l’indemnisation, ne relève cependant pas de l’office du juge pénal ; elle suppose d’intenter des actions civiles distinctes, qui n’intéresseront plus la victime elle-même.

Sur le plan civil, la même logique de solidarité (ou, plus exactement, d’obligation in solidum entre coauteurs d’un même dommage) trouve à s’appliquer13. Chaque personne dont la faute a contribué à la réalisation du dommage peut être tenue d’en réparer l’intégralité, à charge pour elle d’exercer ensuite un recours contributoire contre les autres coresponsables selon leur part respective de responsabilité.

Cette règle présente un intérêt pratique majeur pour la victime en matière de corruption : l’auteur principal du fait de corruption étant souvent insolvable, dissimulé, ou hors d’atteinte (p.ex. un agent public étranger), la victime a tout intérêt à rechercher la responsabilité des codébiteurs solvables.

Rappelons encore que tant au pénal qu’au civil, il est possible d’opposer au demandeur sa propre faute. Si la victime a elle-même contribué à la réalisation de son dommage, le juge fixe sa part contributive et réduit d’autant la condamnation civile prononcée contre le défendeur. En principe, cette faute de la victime n’a qu’un effet partiellement exonératoire ; elle peut cependant, si elle est suffisamment grave, rompre entièrement le lien de causalité entre la faute reprochée au défendeur et le préjudice subi, et devenir ainsi totalement exonératoire.

Exemple

Une société conclut un contrat de fourniture à des conditions manifestement désavantageuses, à la suite du versement d’un pot-de-vin par son responsable des achats à un intermédiaire du fournisseur. Le préjudice correspond au surcoût supporté par la société par rapport au prix qu’elle aurait obtenu dans des conditions de marché normales. La part contributive de la victime s’apprécie ensuite en examinant si son organisation interne a facilité la survenance du dommage : si aucune procédure de double validation ni aucun plafond d’autorisation n’encadrait ce type d’achat, et que l’entreprise n’avait aucune politique anti-corruption, le juge pourrait retenir qu’une partie du dommage est imputable à cette carence de contrôle, et fixer, par exemple, une part contributive de 20 % à la charge de la société.

Exemples

- « A titre d’exemple, l’employeur qui aurait laissé la totale responsabilité de la gestion de sommes importantes à un employé, chargé par ailleurs de négocier certains marchés, sans exercer ou faire exercer aucun contrôle sur les conditions de passation des contrats ni sur la compétence de l’entreprise à laquelle le contrat a été alloué, pourrait se voir reprocher une faute ayant contribué à la survenance du dommage » 14.

- « Si, après avoir appris que son employé avait déjà versé des commissions illicites, l’employeur négligeait de prendre les mesures nécessaires pour éviter le renouvellement des faits, une faute ayant contribué à l’aggravation du dommage financier subi par son entreprise pourrait être opposée à sa demande d’indemnisation. »15

Un salarié ou un fonctionnaire poursuivi par son employeur ne saurait cependant invoquer, pour sa propre défense, une insuffisance de la supervision hiérarchique exercée sur lui afin de conclure à une faute de la victime (voir encadré). Plus généralement, nous pensons que des défaillances dans la supervision - telles qu’un dispositif de lutte anticorruption déficient, des contrôles internes insuffisants ou une gouvernance défaillante - ne devraient pas systématiquement conduire à une exonération partielle de la responsabilité de leur auteur. Le préjudice est en définitive causé par le corrupteur (et le corrompu), qui a commis une faute volontaire et délibérée. Une supervision plus rigoureuse aurait pu, tout au plus, permettre de détecter ou de prévenir plus tôt les agissements frauduleux ; elle n’en demeure pas moins étrangère à la cause déterminante du dommage, qui réside dans l’acte intentionnel de corruption lui-même.

Surveillance insuffisante : pas une faute contributive de la victime

Il a été jugé qu’une personne commettant des détournements ne saurait reprocher à son entreprise de ne pas l’avoir surveillée suffisamment, solution qui paraît transposable à des cas de corruption.

C’est cet argument qu’un fonctionnaire communal avait essayé de soulever, alors qu’il était lui-même co-auteur du détournement de plus de 5 millions d’euros au détriment de sa commune sur une période de plus de 20 ans16. Il avait en conséquence été condamné au civil à indemniser la commune à hauteur de ce montant. En appel, il tente d’invoquer que la commune aurait été en partie responsable de son propre préjudice : elle aurait manqué à son obligation de contrôle hiérarchique (à tous les échelons, bourgmestre, collège des échevins et receveur) sans mettre en place de procédures permettant de détecter ses agissements, sans s’étonner de son train de vie luxueux, sans vérifier l’existence réelle des deux sociétés fictives destinataires des fonds. Il en demande un partage de responsabilité à hauteur d’au moins un quart. La Cour d’appel rejette l’argument: le défendeur se limite à citer des dispositions de la loi communale sans préciser concrètement quelle mesure aurait dû être prise et comment elle aurait rendu le stratagème impossible. Surtout, aucun texte n’impose au bourgmestre ou au receveur de vérifier l’authenticité de documents déjà certifiés exacts par le fonctionnaire assermenté dont c’était précisément la mission. Lui reprocher de ne pas avoir contrôlé ce que lui-même certifiait, c’est lui reprocher de lui avoir fait confiance. C’est au surplus la vigilance fortuite d’un autre agent, constatant un retard dans les virements d’assurance, qui a mis fin au système. On peut même s’étonner que la Cour d’appel soit entrée dans une telle analyse détaillée de l’argument ; il semble difficilement admissible qu’un fraudeur puisse réduire sa propre condamnation civile en reprochant à sa victime de ne pas avoir détecté la fraude qu’il avait lui-même conçue et entretenue pendant des années avec des efforts particuliers pour éviter précisément d’être découvert.

724. Cas spécifique de la relation employeur-salarié. En matière de responsabilité civile, les relations entre employeurs et salariés sont complexes, et nous les résumons comme suit.

(a) Responsabilité de l’employeur envers les tiers du fait de ses salariés. L’employeur est responsable des fautes commises par ses salariés dans l’exercice de leurs fonctions17. Ce régime ne connaît d’exception que si le salarié a agi en dehors de ses fonctions ; un simple abus de fonction ne suffit pas à en écarter l’application. Ainsi, un employé de banque qui, en échange d’argent, divulgue des informations confidentielles sur un client à un tiers, engage tout de même la responsabilité de celui-ci, dès lors que cet accès aux informations n’a été rendu possible que par les fonctions qu’il exerçait. À l’inverse, un salarié qui commet un acte de corruption dans un cadre purement privé, sans le moindre lien avec ses attributions professionnelles - par exemple en versant, en dehors de tout contexte professionnel, un pot-de-vin pour l’agrandissement de son garage - n’engage pas la responsabilité de son employeur, cet acte étant totalement étranger à ses fonctions.

Certains cas sont toutefois moins évidents à trancher. Ainsi, un salarié qui utilise les moyens, l’accès ou la réputation que lui procure sa fonction pour solliciter un pot-de-vin auprès d’un fournisseur, alors même qu’il excède manifestement le périmètre de ses attributions officielles, pourrait engager la responsabilité de son employeur si ce dépassement demeure suffisamment rattaché à l’exercice normal de sa fonction pour ne pas être perçu comme un acte totalement étranger à celle-ci.

(b) Responsabilité du salarié envers l’employeur. La question se pose typiquement lorsqu’un salarié corrompu a causé un préjudice financier ou réputationnel à son employeur - par exemple lorsqu’il a favorisé un fournisseur en contrepartie d’un avantage personnel, engendrant un surcoût pour l’entreprise, ou lorsque sa condamnation pénale pour corruption a exposé l’entreprise à une procédure réglementaire ou à la perte d’un agrément.

Le Code du travail limite cette responsabilité aux seuls faits de négligence grave et aux faits volontaires du salarié18. Dans la matière qui nous intéresse ici, à savoir la corruption et les infractions assimilées, cet obstacle ne joue cependant pas, puisqu’il s’agit toujours d’infractions volontaires : la responsabilité civile du salarié envers son employeur est donc pleinement engagée.

La question de la négligence peut cependant jouer à un autre niveau, à savoir en cas de défaillances dans la détection de cas de corruption. On peut prendre l’exemple d’un responsable conformité chargé de mettre en place un dispositif anticorruption et de traiter les alertes reçues à ce titre. Si ce dernier, après plusieurs mois, n’a toujours pas mis en place la procédure qui lui incombait, s’il a laissé s’accumuler des alertes sans les traiter, ou s’il procède à une analyse manifestement erronée d’un dossier, la question peut se poser de savoir s’il a commis une négligence grave de nature à lui faire assumer les conséquences financières d’un cas de corruption non détecté.

(c) Responsabilité du salarié du fait de son entreprise. Une responsabilité du salarié du fait de son entreprise, en tant que telle, n’existe pas. Nous avons cependant vu ci-avant (→ 271), notamment en matière pénale, que la qualité de salarié n’exonère pas de la responsabilité pénale, et donc pas non plus de la responsabilité civile qui peut y être liée. Le salarié qui a connaissance des activités illicites de son entreprise se rend responsable s’il y participe, fût-ce par des actes en soi classiques relevant de son activité professionnelle habituelle (par exemple envoyer des courriers, réaliser des transactions, procéder à des inscriptions comptables). Par exemple, le comptable qui enregistre sciemment une facture fictive destinée à couvrir le versement d’un avantage indu à un agent public participe, par cet acte en apparence purement technique, à la réalisation de l’infraction et engage à ce titre sa propre responsabilité.

(d) Responsabilité du salarié envers les tiers. S’agissant de la responsabilité des salariés envers les tiers, la jurisprudence française admet une immunité du préposé qui agit dans les limites de sa mission, sans excéder les pouvoirs qui lui ont été impartis par son commettant (théorie dite de l’« acte de fonction »). La jurisprudence luxembourgeoise ne semble pas suivre cette approche : le statut de salarié n’est pas opposable à la victime tierce, qui est étrangère à cette relation contractuelle et n’est pas censée la connaître. Le salarié serait donc pleinement responsable envers ce tiers. Le tiers-victime aurait donc la possibilité de se diriger contre le salarié ; en pratique, la victime aura cependant le plus souvent intérêt à agir (également) contre l’employeur, qui est plus solvable.

La question d’un recours du salarié contre son employeur, destiné à le tenir quitte et indemne des conséquences de sa propre condamnation, ne devrait en principe pas se poser - sauf éventuellement en cas de faute concomitante de l’employeur - dès lors que l’acte de corruption procède d’une faute volontaire du salarié. Ainsi, un agent commercial condamné à indemniser un concurrent évincé à la suite d’un marché obtenu par corruption ne pourrait – à notre avis - normalement pas se retourner contre son employeur pour obtenir sa garantie.

725. Autres régimes spécifiques. Nous mentionnons encore les régimes spécifiques suivants : (a) pour la responsabilité des fonctionnaires, la théorie de l’acte de fonction, rappelée ci-dessus à propos du salarié de droit privé, semble plus ancrée et plus proche de la solution française d’une absence de responsabilité pour les actes de fonction. Les actes accomplis dans l’exercice de celle-ci engagent la responsabilité de l’État ou de la collectivité publique employeur. Nous renvoyons, sur ce point, aux développements de Georges Ravarani, qui retrace une jurisprudence qu’il qualifie de contradictoire et un régime qu’il critique, notamment quant à la difficulté de tracer avec cohérence la frontière entre faute personnelle détachable et faute de service19. Nous renvoyons aussi à la protection des fonctionnaires contre des plaintes avec constitution de partie civile (→ 278). (b) Il convient de mentionner brièvement l’action de la société envers son dirigeant, à savoir l’action sociale. Il s’agit de l’action par laquelle la société elle-même - et non ses associés individuellement - poursuit son dirigeant pour les fautes de gestion qu’il a commises dans l’exercice de son mandat, y compris des faits de corruption. Cette action appartient en principe exclusivement à la société, et non aux associés pris individuellement, sauf pour ces derniers à démontrer un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société. Sa mise en mouvement relève du monopole de l’assemblée générale des associés. Le fait qu’un acte de corruption ou d’autres infractions à la probité constituent des fautes de gestion ne mérite pas de longs développements. (c) Lorsque les organes sociaux, eux-mêmes impliqués ou complices des faits de corruption, s’abstiennent d’exercer l’action sociale, un ou plusieurs associés minoritaires peuvent l’exercer à sa place au nom et pour le compte de la société, par la voie de l’action ut singuli. (e) De même, en cas de faillite consécutive ou liée à des faits de corruption, le curateur peut rechercher la responsabilité des anciens dirigeants pour insuffisance d’actif ou pour fautes graves et caractérisées ayant contribué à la déconfiture de la société.

726. Spécificités de la responsabilité des acteurs publics. La responsabilité civile de l’État et des autres personnes morales de droit public fait l’objet d’une loi spéciale de 198820 . Cette loi prévoit deux régimes distincts.

(a) Fonctionnement défectueux des services. Le premier régime dispose que l’État et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires. Il est admis que cette disposition ne constitue que l’équivalent, au niveau de la responsabilité civile de l’État, de l’article 1382 du Code civil, et qu’elle n’institue pas un régime spécifique mais applique simplement aux personnes morales de droit public, dans une terminologie adaptée, le principe de la responsabilité civile délictuelle de droit commun fondée sur la faute. On retrouve ici exactement la même logique que celle exposée plus haut à propos de la responsabilité pour faute. Un cas de corruption constitue un « fonctionnement défectueux » du service, avec la question de savoir si l’acte est rattachable à la fonction (et donc imputable en tant que tel à l’acteur public). Et s’il n’est pas imputable à l’acteur public, la question peut se poser s’il aurait pu être évité en mettant en œuvre les obligations légales et réglementaires en matière de prévention de la corruption, ainsi que toute autre mesure complémentaire dictée par le principe de bonne administration – une lacune dans un dispositif anti-corruption peut aussi être une fonctionnement défectueux du service.

(b) Responsabilité sans faute. Le second régime de responsabilité sans faute suppose la preuve d’un préjudice spécial et exceptionnel, non imputable à la faute de l’administré qui s’en prétend victime, et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge eu égard à la nature et à la finalité de l’acte à l’origine du dommage.

La condition de spécialité est satisfaite lorsque le dommage n’affecte qu’un individu ou un groupe restreint de victimes, tandis que la condition du caractère exceptionnel suppose une certaine gravité, le préjudice devant dépasser, par sa nature ou son importance, les gênes et sacrifices courants qu’imposent la vie en société et le bon fonctionnement des services publics, sous peine de constituer une rupture du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques.

Ce régime a ainsi pu trouver à s’appliquer, par exemple, au bénéfice d’un prévenu ayant bénéficié d’un non-lieu ou d’un acquittement, pour les frais de défense exposés dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre lui, lorsque ces frais atteignent un montant tel qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.

Mais ce second régime ne nous paraît pas d’une grande pertinence en matière de corruption. La responsabilité sans faute de l’État répond à une logique de compensation d’un sacrifice individuel supporté dans l’intérêt général, au bénéfice d’un fonctionnement par ailleurs régulier du service public. Or, la victime d’un acte de corruption commis par un agent public ne se trouve pas dans une telle configuration.

727. Lien causal et dommages-intérêts. La victime doit établir l’existence du préjudice, son montant, et le lien causal entre ce préjudice et la faute reprochée au défendeur. Il n’existe pas de présomption facilitant cette preuve, sauf le cas échéant en présence de clauses pénales prévues par des dispositifs anticorruption insérés dans des contrats commerciaux, qui permettent de fixer forfaitairement le montant du préjudice. De même, des clauses contractuelles peuvent limiter le montant du dommage ou les types de dommages indemnisables.

Le préjudice peut être de nature très variée. En droit luxembourgeois, l’indemnisation poursuit une fonction exclusivement réparatrice : la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, mais à rien au-delà. Le principe est souvent résumé par la formule « tout le dommage, mais rien que le dommage »21. Corrélativement, le montant de la réparation n’est en principe ni modulé en fonction de la gravité de la faute, ni réduit en considération de la situation financière de l’auteur du dommage, de son statut ou de sa contribution relative à l’ensemble du préjudice lorsqu’il est tenu à réparation. Toute fonction punitive est étrangère au droit de la responsabilité civile et relève du droit pénal.

(a) Le préjudice causé à des tiers. Il peut s’agir, par exemple, d’un concurrent écarté d’un marché public, d’un candidat non retenu à l’issue d’un processus faussé par la corruption, d’un sous-traitant ou fournisseur qui aurait dû être retenu par l’attributaire régulier du marché, d’un actionnaire d’une société tierce ayant subi une dépréciation de ses titres à la suite de la révélation d’un scandale de corruption.

Le préjudice économique ainsi allégué doit être établi et certain. Cette exigence n’est pas toujours simple à satisfaire en matière de corruption : il faut en effet démontrer, non seulement l’existence d’un dommage, mais aussi que ce dommage se serait évité en l’absence de corruption - ce qui suppose de reconstituer un scénario hypothétique (le concurrent aurait-il réellement obtenu le marché en l’absence de corruption ? le candidat aurait-il été retenu selon des critères réguliers ?). C’est ce qui explique le recours fréquent, en cette matière, au concept de la perte d’une chance : lorsque le demandeur ne peut établir avec certitude qu’il aurait obtenu l’avantage convoité (le marché, le contrat, la position), mais seulement qu’il disposait d’une chance sérieuse de l’obtenir, l’indemnisation est alors calculée en fonction de la probabilité de réalisation de cette chance, et non à hauteur de l’intégralité du gain manqué. Cette question se pose avec une acuité particulière en matière de marchés publics (voir encadré).

Responsabilité civile du pouvoir adjudicateur et marchés publics

L’ouvrage de Geeorges Ravarani22 contient des développements intéressant sur le préjudice découlant de marchés publics irréguliers. Même s’ils ne concernent pas des cas de corruptions, ils n’en méritent pas moins d’être résumés ici. Ainsi, la jurisprudence luxembourgeoise admet la responsabilité civile du pouvoir adjudicateur lorsqu’un soumissionnaire a été illégalement évincé d’un marché public. En pratique, la sanction principale n’est pas l’annulation du contrat conclu avec l’attributaire, mais l’octroi de dommages et intérêts au profit du candidat lésé.

Pour engager cette responsabilité, le soumissionnaire doit démontrer : (i) une faute du pouvoir adjudicateur, généralement caractérisée par l’illégalité de la décision d’attribution ou d’exclusion (donnée à l’évidence en cas de corruption); (ii) un préjudice ; et (iii) un lien de causalité entre les deux. L’illégalité peut résulter d’une décision d’annulation des juridictions administratives, mais le juge civil peut également apprécier lui-même le caractère fautif du comportement de l’administration. Si Georges Ravarani n’en parle pas, il nous semble évident que le juge pénal peut en faire de même.

La jurisprudence indemnise principalement la perte d’une chance d’obtenir le marché. Le candidat évincé n’a pas à démontrer avec certitude qu’il aurait remporté l’adjudication, mais doit établir qu’il disposait de chances réelles et sérieuses d’y parvenir. L’indemnisation porte en principe sur la marge bénéficiaire brute perdue et peut, dans certains cas, être majorée lorsqu’une atteinte distincte à l’image ou à la réputation commerciale de l’entreprise est démontrée.

L’indemnisation ne saurait, par ailleurs, être indéfinie : elle est bornée par l’exigence d’un lien causal direct et suffisant entre la faute et le dommage, à l’exclusion des conséquences trop lointaines ou trop hypothétiques de l’acte de corruption. Certains préjudices allégués par des tiers restent cependant trop indirects pour être indemnisables.

Exemples de préjudices au lien causal incertain

- La délivrance frauduleuse d’une autorisation de construire pourrait causer un préjudice au voisin de la construction ainsi autorisée - perte d’ensoleillement, perte de vue. Ce type de préjudice se heurte cependant à une double difficulté : il est directement causé par la construction elle-même, et non par l’acte de corruption en tant que tel, et il faudrait encore démontrer qu’en l’absence de corruption, l’autorisation aurait été purement et simplement refusée plutôt que délivrée à des conditions différentes.

- Une entreprise peut découvrir qu’un de ses salariés ou dirigeants a accepté des avantages indus de la part d’un fournisseur afin d’influencer ses décisions. À la suite de la révélation des faits, un partenaire commercial ou un sponsor peut décider de mettre un terme à une relation contractuelle, en raison du risque réputationnel associé au scandale. L’entreprise pourrait alors chercher à obtenir réparation de la perte du contrat contre le salarié corrompu et le fournisseur corrupteur. Le lien de causalité ne va toutefois pas de soi : la perte invoquée ne résulte pas directement de l’acte de corruption, mais de la décision autonome prise par le partenaire commercial de résilier ou de ne pas renouveler le contrat.

- Un actionnaire d’une société dont la réputation a été ternie par un scandale de corruption impliquant l’un de ses dirigeants pourrait chercher à imputer à ce dernier la baisse générale du cours de l’action, alors que cette baisse résulte le plus souvent d’une pluralité de facteurs concomitants et ne constitue pas un préjudice direct. Le préjudice est celui de la société.

On peut enfin inclure dans le préjudice matériel les frais d’avocat et d’enquête exposés par la victime pour établir les faits et faire valoir ses droits (voir plus loin).

Les tiers peuvent enfin subir un préjudice moral ou réputationnel23 du fait des agissements de corruption, indépendamment de tout préjudice matériel chiffrable.

(b) Le préjudice causé à l’entreprise ou à l’administration. Rappelons qu’il faut tout d’abord déterminer si l’entreprise doit être regardée comme victime ou comme coauteur des faits de corruption (→ 273). Si elle est victime, le préjudice qu’elle a subi peut néanmoins rester difficile à évaluer avec précision - ainsi, par exemple, lorsqu’un salarié s’est laissé guider dans le choix de ses fournisseurs par les avantages personnels qu’il en a retirés : le surcoût réellement supporté par l’entreprise par rapport à ce qu’aurait été un achat effectué dans des conditions de marché normales suppose une reconstitution souvent délicate, en l’absence de témoin de ce qu’aurait été la situation contrefactuelle.

Il arrive fréquemment, surtout dans le domaine administratif, qu’aucun préjudice matériel ne puisse être caractérisé dans le chef de l’administration elle-même. Ainsi, la délivrance d’un permis de chasse contre rémunération occulte ne cause, en tant que telle, aucune perte financière identifiable à l’administration qui l’a délivré.

Exemples – lien causal incertain

- Une personne obtient son permis de conduire en remettant une enveloppe à l’examinateur, et qui cause un accident de la route deux ans plus tard, ne saurait voir sa responsabilité civile - ou celle de l’examinateur corrompu - engagée à l’égard de la victime de cet accident au titre du fait de corruption initial : le lien entre la corruption et l’accident est rompu par l’écoulement du temps et par l’ensemble des circonstances propres à la survenance de l’accident, étrangères à l’acte de corruption lui-même. Il pourrait en aller de même d’une certification de sécurité obtenue par la corruption d’un organisme de contrôle, suivie, bien après coup, d’un accident de travail sans rapport évident avec le point précis ayant fait l’objet de la certification frauduleuse.

- Un agent d’une administration communale, corrompu par un exploitant, s’abstient sciemment de signaler des non-conformités graves constatées lors de l’inspection d’un établissement recevant du public (par exemple des installations de sécurité incendie défectueuses), permettant à l’établissement de poursuivre son exploitation sans les mises aux normes requises ; un incident survient peu après dans cet établissement, directement lié aux défaillances qui auraient dû être signalées. Il nous paraît moins évident qu’il n’y a pas de lien causal.

Exemple

« Ainsi, par exemple, le ‘manque à gagner’ d’un concurrent malheureux, qui aurait obtenu le marché si l’acte de corruption n’avait pas été commis, est une conséquence normale de la corruption et devrait normalement être indemnisé. En revanche, il n’y a pas de lien de causalité adéquat dans le cas où, par exemple, le concurrent malheureux, dans sa colère et sa déception d’avoir perdu une affaire, tombe dans l’escalier et se casse la jambe. »24

(c) Le préjudice causé à des victimes plus lointaines. Rappelons ici le droit reconnu à certaines associations de se constituer partie civile en cas d’atteinte à l’intérêt collectif qu’elles ont pour objet de défendre (→ 80). Une association de lutte contre la corruption, œuvrant pour la transparence ou la probité de la vie publique et économique, pourrait ainsi se constituer partie civile à raison de faits de corruption portant atteinte à cet objet. Il en irait de même de toute autre association dont l’objet social a été directement atteint par les faits - ainsi, par exemple, d’une association de protection de l’environnement, lorsque la corruption a permis de contourner une étude d’impact ou une autorisation environnementale ; d’une association de défense de la transparence de la vie publique ou électorale, en cas de corruption liée au financement occulte d’une campagne.

Ce préjudice, de nature essentiellement collective et morale, est très difficile à évaluer et son indemnisation demeure nécessairement forfaitaire. Nous n’avons connaissance d’aucun exemple concret d’indemnisation chiffrée en la matière ; ces associations se limitent le plus souvent à demander la réparation symbolique de l’euro, la reconnaissance judiciaire de l’atteinte portée à l’intérêt collectif qu’elles défendent important alors davantage que la réparation pécuniaire elle-même.

A cela s’ajoute le préjudice qui peut être causé à une profession dans son ensemble (voir encadré).

L’atteinte à l’image de la profession25

Un avocat a été poursuivi et condamné pour avoir sciemment manqué à son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle en présence d’une suspicion de blanchiment dans le cadre de virements reçus sur son compte pour un total de 11.500 euros.

L’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représenté par le Bâtonnier, s’est constitué partie civile, réclamant un euro symbolique en réparation du préjudice moral causé à l’ensemble de la profession.

Le tribunal, confirmé en appel, a fait droit à cette demande, jugeant que les manquements du prévenu à ses obligations professionnelles portaient atteinte à l’image et à l’honneur de la profession d’avocat, et a condamné le prévenu à payer un euro symbolique à l’Ordre des avocats.

L’approche paraît entièrement transposable à des manquements à la probité, telle la corruption,

728. Exemples luxembourgeois. Nous présentons ci-après les quelques exemples que nous avons pu trouver dans les décisions luxembourgeoises, aucun n’offrant une solution vraiment satisfaisante.

Ainsi, cans une affaire de corruption de marchés publics au préjudice d’une commune, le Tribunal26 a rejeté la demande en indemnisation du préjudice matériel, puisqu’il n’y avait pas de surfacturation27; par contre, une somme de 25.000 euros a été allouée en équité pour préjudice moral du chef d’atteinte à la considération de la commune. Mais en appel, la demande d’indemnisation a été déclarée irrecevable, « le dommage résultant d’une telle atteinte se confondant avec le préjudice social qui est la conséquence des infractions. Ce préjudice est suffisamment réparé par l’exercice de l’action publique, l’objet de l’action de la partie civile ne différant pas de l’action du ministère public »28.

Il en est de même pour une institution victime d’un trafic d’influence parce qu’un de ses agents avait accepté des avantages pour faire des rapports favorables29. L’institution a réclamé une somme de près de 3,5 millions d’euros en raison de son préjudice matériel lié au fait que l’attribution du marché a été faussée ; elle basait ce montant sur la différence entre le prix horaire moyen des profils du concurrent qui se serait, selon elle, classé premier en l’absence de favoritisme, et le prix horaire plus élevé facturé par le lauréat retenu. La demande est rejetée faute de lien causal démontré : l'institution n'établit pas que, sans l'infraction, le marché aurait été attribué au concurrent dont elle utilise les tarifs pour calculer son préjudice.

Dans une affaire dans laquelle une personne externe avait remis une enveloppe contenant 10.000 euros à un agent de la Banque européenne d’investissement, celle-ci s’était constituée partie civile à hauteur d’un euro symbolique à titre d’indemnisation de son préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa réputation. Les juges ont cependant rejeté la demande puisque le fonctionnaire avait agi de manière exemplaire en informant ses supérieurs et en rendant l’argent sans d’lai ; par conséquent, la Banque « n’a pas été discréditée par les faits » de trafic d’influence, « et n’a pas établi avoir subi un dommage moral de ce fait »30.

729. Frais d’enquête et frais d’avocat. Les frais causés par la détection et la poursuite d’un cas de corruption peuvent être substantiels, ce qui pose la question de savoir s’ils font partie du préjudice indemnisable. La jurisprudence en la matière est nuancée, pour ne pas dire fluctuante. Depuis que la Cour de cassation31 a reconnu que les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable pouvant être remboursés sur le fondement de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil, les demandes en ce sens sont fréquentes, voire quasi systématiques.

D’un côté, il relève de la tradition procédurale luxembourgeoise que chacun supporte en principe ses propres frais de défense - les dépens auxquels la partie perdante est condamnée ne comprennent traditionnellement pas les honoraires d’avocat. Le correctif apporté à ce principe a été celui de l’indemnité de procédure32 qui dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de ce texte relève du pouvoir discrétionnaire du juge, statuant en équité. Si les montants ainsi alloués ont longtemps été dérisoires par rapport aux frais réellement exposés, on observe, sur la période récente, une tendance à la hausse des sommes allouées.

À cette indemnité de procédure s’ajoute la possibilité de demander l’indemnisation du préjudice réel constitué par les frais et honoraires d’avocat effectivement supportés, en sus ou indépendamment de l’indemnité de procédure. Tel qu’indiqué ci-avant, la Cour de cassation a admis le caractère cumulable de l’indemnité de procédure, laquelle trouve son origine dans une responsabilité sans faute, avec le remboursement intégral des honoraires d’avocat à titre de dommages-intérêts, qui procède quant à lui d’une responsabilité pour faute. Les juges du fond ne l’entendent pas toujours de la même manière.

Deux grands courants peuvent être distingués à cet égard.

(a) En matière civile, en dehors de certaines décisions qui sont allées plus loin, le seul fait de perdre une affaire n’équivaut pas à une faute. Le fondement légal est la théorie de l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice : il est en principe légitime, d’une part, d’agir en justice même si l’on est finalement débouté, et, d’autre part, de se défendre en justice même si l’on succombe. L’indemnisation du préjudice réel est donc rarement accordée en pratique sur ce fondement.

(b) En matière pénale, la jurisprudence semble avoir une approche différente. Il est vrai que l’on ne choisit pas d’être poursuivi et que, si l’on est condamné, c’est que l’on est reconnu fautif : contrairement à la matière civile, la considération selon laquelle le risque de devoir rembourser les frais de la partie civile pourrait dissuader le prévenu d’exercer ses droits de la défense n’a pas ici sa place, la position du prévenu n’étant à cet égard pas comparable à celle d’un demandeur ou d’un défendeur civil qui choisit librement d’agir ou de résister en justice. Il est donc, en principe, considéré qu’une condamnation pénale établit la faute, et que cette faute - sans qu’il soit besoin qu’elle atteigne le degré de gravité de l’abus exigé en matière civile - donne lieu à indemnisation des frais exposés par la partie civile.

Autant pour le principe. Mais à cela s’ajoute une jurisprudence variée et, à notre avis, encore en voie de cristallisation sur les modalités de cette indemnisation, portant essentiellement sur deux points. D’une part, la preuve : il appartient au demandeur de démontrer clairement les frais engagés, la partie réclamant ce poste indemnitaire étant tenue de prouver la réalité de ses dépenses, en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions quant aux prestations accomplies. Une certaine hésitation subsiste néanmoins à produire de tels mémoires en détail, en raison du secret qui lie le client à son avocat et des considérations tenant à la stratégie de défense ; certaines décisions exigent en outre la preuve que les frais ont été effectivement payés, et non simplement facturés. D’autre part, le montant : on peut comprendre les hésitations des juges au vu de l’absence de barème fixe des honoraires d’avocat au Luxembourg, malgré l’existence d’un système de taxation devant le bâtonnier ; il en résulte souvent un montant évalué forfaitairement par le juge, largement inférieur aux montants réels pratiqués sur le marché.

À notre avis, tous les frais raisonnablement engagés devraient être susceptibles de remboursement, le caractère raisonnable devant s’apprécier au regard des réalités du marché, singulièrement dans des affaires de corruption qui exigent fréquemment des investigations et des conseils juridiques approfondis.

Cette indemnisation devrait couvrir, en premier lieu, les frais d’avocat proprement dits. S’agissant des frais d’enquête interne, il faut rappeler qu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire et qu’ils n’entrent donc pas dans les frais judiciaires mis à la charge de la partie perdante ; ils devraient néanmoins, à notre sens, pouvoir être inclus dans l’indemnisation du préjudice réel, pour autant qu’ils soient justifiés et conformes aux tarifs pratiqués sur le marché. Enfin, plus délicate est la question des frais internes, à savoir le temps consacré par le personnel de l’entreprise à la gestion du dossier. Ce poste est difficile à évaluer avec précision, mais il nous paraîtrait justifié que le juge puisse en allouer le remboursement sous la forme d’un montant forfaitaire,

Au vu de ces incertitudes, c’est encore un point qui peut justifier le choix stratégique de la juridiction à saisir, et qui doit trouver son entrée dans les clauses anti-corruption.

Pas d’indemnisation de frais pour une administration investie d’une mission de contrôle

Nous relevons une affaire dans laquelle une personne avait mis en place un système structuré d’escroquerie fiscale reposant sur l’utilisation de sociétés étrangères et de factures fictives permettant à une centaine de consultants informatiques actifs au Luxembourg de dissimuler tout ou partie de leurs revenus imposables, tandis que l’organisateur percevait une commission sur les montants ainsi soustraits à l’impôt33.

L’administration fiscale avait réclamé une indemnisation pour la perte de temps pour revoir les dossiers et traiter la fraude fiscale (demandes d’entraide internationale, travaux de vérification, réunions internes, contrôles sur place, reconstitution de fichiers, etc.), ainsi que du chef des frais d’avocat. Les premiers juges avaient fait droit à la demande (20.000 euros et 6.500 euros). En appel, la Cour a débouté l’administration au motif qu’elle n’avait pas apporté la preuve d’un préjudice réel dépassant ses attributions normales de contrôle (la simple affirmation d’un encombrement des services ne suffisant pas). Il ressort de l’arrêt que, pour qu’une administration investie d’une mission de service de contrôle puisse prétendre à des dommages-intérêts en lien causal avec une infraction (en l’espèce une escroquerie fiscale), elle doit démontrer un préjudice réel dépassant ces attributions de service public. 

730. Validité du contrat. Différentes questions se posent en ce qui concerne la validité de contrats34.

(a) Validité d’un contrat dont l’objet est la corruption. Un contrat dont l’objet ou la cause est contraire à l’ordre public, ou dont la cause est illicite, est frappé de nullité35. La Convention civile sur la corruption invite les États à prévoir « que tout contrat ou toute clause d’un contrat dont l’objet est un acte de corruption sont entachés de nullité »36. Ainsi, un contrat dont la cause réelle, quoique non apparente au texte, consiste à rémunérer un acte de corruption - par exemple un contrat de prestations de services fictif ou surévalué, destiné à masquer le versement d’un pot-de-vin - est susceptible d’encourir la nullité pour cause illicite, même si son objet apparent (la fourniture de services administratifs, de conseil, ou d’intermédiation) est en lui-même parfaitement licite.

(b) Validité du contrat obtenu par corruption. À la différence de l’hypothèse précédente, où c’est la finalité même du contrat qui est illicite, cette seconde hypothèse vise le cas où un contrat, licite dans son objet, a été obtenu au moyen d’un acte de corruption ayant vicié le consentement de l’un des contractants, en ce que le représentant ou un employé de cette partie a été corrompu par l’autre partie, ou par un intermédiaire agissant pour son compte, afin de le déterminer à accepter des conditions qu’il n’aurait pas acceptées en l’absence de cette manœuvre.

Exemples

- Une administration communale découvre que le marché public pour la réfection de la façade d’une école a été obtenu grâce à la promesse faite à l’agent communal en charge du dossier de refaire gratuitement la façade de sa maison privée. Le marché pourrait éventuellement être annulé ou résilié.

- L’annulation du contrat est moins évidente si l’agent communal avait simplement été rémunéré pour communiquer des informations sur les offres déjà déposées par les concurrents, afin qu’un soumissionnaire aligne son prix à la baisse. Ici, le contrat lui-même reste conforme aux attentes du pouvoir adjudicateur quant à son contenu ; la question est alors de savoir si l’atteinte porte sur le processus de sélection (faussant la concurrence entre soumissionnaires) plutôt que sur le consentement du pouvoir adjudicateur au contrat conclu.

- Un employeur découvre que son responsable des ressources humaines a recruté un candidat parce que ce dernier lui avait promis des faveurs sexuelles. Le contrat de travail peut éventuellement être annulé.

- Une employeur découvre que son responsable des ressources humaines a recruté un jeune collaborateur parce qu’il entretient une relation amoureuse avec sa mère – ici il s’agirait d’une prise illégale d’intérêts, non punissable dans le privé.

- Un fournisseur promet des rétrocessions au responsable du stock pour que celui-ci retienne son offre.

La convention précité invite les États à prévoir « que tout contractant dont le consentement a été vicié par un acte de corruption peut demander au tribunal l’annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages-intérêts »37

La corruption du représentant ou de l’employé d’un cocontractant, orchestrée ou tolérée par l’autre partie afin d’obtenir son accord à des conditions désavantageuses, pourrait s’analyser en une manœuvre dolosive imputable à cette dernière, ouvrant droit à l’annulation du contrat pour vice du consentement. Sauf que de l’autre côté, la partie qui donne le consentement en a conscience et l’accepte en échange d’un avantage. Il n’est donc pas évident qu’on puisse argumenter qu’il y a vice du consentement, le consentement de chaque délégataire au sein de l’entreprise lui étant en principe opposable, fût-il acheté.

Néanmoins, nous sommes d’avis que ce contrat est annulable, puisque contraire à l’ordre public, et puisqu’il constitue le produit d’une infraction pénale.

Trafic d’influence


L’analyse est légèrement différente si le contrat n’a pas été obtenu par corruption mais par trafic d’influence, en particulier lorsque l’influence émane d’une personne extérieure à la relation contractuelle. Dans ce cas, l’agent influencé pour prendre la décision peut être de bonne foi et n’est pas partie à l’atteinte à la probité (à défaut, il y aurait également corruption dans son chef). Le sort du contrat dépend alors du lien entre l’auteur du trafic d’influence et le cocontractant qui en bénéficie : si celui-ci a agi pour le compte de ce cocontractant, ou de connivence avec lui, les règles du vice du consentement, et notamment le dol, s’appliquent sans difficulté particulière. Si en revanche l’auteur du trafic d’influence est véritablement étranger au cocontractant bénéficiaire, l’imputation d’un dol à ce dernier est plus délicate, faute de manœuvre qui lui soit directement imputable.


Une distinction supplémentaire doit éventuellement être faite selon la personne qui invoque la nullité. Lorsque c’est la partie elle-même dont le représentant ou l’employé a été corrompu qui s’en prévaut, son intérêt à agir ne fait guère de doute : elle demande à ne pas rester liée par un contrat auquel elle n’aurait pas consenti dans ces termes. La situation est en revanche moins évidente lorsque c’est un tiers qui invoque la corruption - un concurrent évincé d’un marché public, ou un candidat non retenu pour un poste - car il n’est pas certain que ce tiers aurait été retenu en l’absence de la manœuvre : l’annulation ne pourrait, au mieux, que remettre les compteurs à zéro et imposer de recommencer toute la procédure, ce qui engendre une forte insécurité juridique, en particulier lorsque le contrat a déjà été partiellement exécuté. C’est d’ailleurs pourquoi, en matière de marchés publics, la jurisprudence tend davantage vers l’octroi de dommages-intérêts au tiers lésé que vers l’annulation du marché déjà conclu (voir encadré ci-avant).

(c) Droit de résilier le contrat. Il convient enfin de distinguer de la question de la nullité du contrat celle de savoir si l’apparition d’un cas de corruption, ou de tout autre incident similaire touchant à l’intégrité d’un cocontractant, ouvre à la partie adverse le droit de résilier le contrat pour l’avenir. Cette seconde question, de nature purement contractuelle, ne suppose aucune illicéité affectant le contrat lui-même dès sa conclusion : le contrat peut avoir été parfaitement valide à l’origine, la corruption n’étant apparue qu’ultérieurement, dans son exécution ou dans le comportement d’une partie sans lien nécessaire avec l’objet du contrat. C’est précisément cette hypothèse que les clauses anti-corruption insérées dans les contrats commerciaux ont vocation à régler (→ 444). À défaut d’une telle clause, la partie qui souhaite mettre un terme à la relation contractuelle devra se reposer sur les seuls principes généraux du droit des obligations, ce qui est nettement moins sûr.

Règles spécifiques en matière de marchés publics38

- Le contrat conclu à la suite de la procédure de marchés publics peut être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur lorsque le contractant se trouvait, lors de l’attribution du marché, dans une des situations d’exclusion obligatoire, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché. Mais cette règle ne vise que la situation dans laquelle il serait découvert par après que l’entreprise avait des antécédents en matière de corruption qu’elle a passés sous silence, et non la situation dans laquelle il est découvert que le marché a été conclu

- Le contrat peut aussi être résilié « à la demande du pouvoir adjudicateur aux torts de l’adjudicataire si une des irrégularités suivantes a été commise : a) manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis ;b) faute grave dans l’exécution des marchés ». Ce texte vise plutôt des manquements postérieurs à la conclusion du contrat. Seule une lecture extensive permettrait d’inclure des fautes (telle que la corruption) commise dans la phase antérieure.

- Pour les marchés relevant des communes, le Grand-Duc (gouvernement) peut annuler un marché conclu en violation de la loi ou s’il est contraire à l’intérêt général – ce qui devrait inclure le cas d’un marché obtenu par des manquements à la probité.

731. La corruption, obstacle à l’exequatur. L’exequatur est la procédure par laquelle une juridiction nationale accorde à une décision étrangère (jugement ou sentence arbitrale) la force exécutoire sur son territoire, lui permettant d’y être mise en œuvre comme si elle émanait d’une juridiction locale. Le juge saisi d’une demande d’exequatur ne rejuge pas l’affaire au fond : il vérifie uniquement que la reconnaissance ou l’exécution de la décision étrangère ne heurte pas l’ordre public international, entendu strictement comme l’ensemble des principes fondamentaux auxquels l’ordre juridique de l’État requis ne peut déroger. La fraude - incluant la corruption - figure parmi les arguments susceptibles de fonder un refus d’exequatur au titre de la contrariété à l’ordre public. La jurisprudence luxembourgeoise pose cependant des conditions exigeantes : la fraude doit être établie par des preuves claires et convaincantes, elle ne devait pas avoir pu être découverte pendant la procédure, et elle doit avoir été déterminante pour la décision - conditions rarement réunies, tant l’exception d’ordre public est d’interprétation stricte.

Corruption dans une affaire d’arbitrage kazakhe ?39

Un tribunal arbitral de Stockholm condamne en 2013 la République du Kazakhstan à payer près de 498 millions de dollars à des investisseurs moldaves dont les contrats pétroliers avaient été résiliés par les autorités kazakhes. La sentence est confirmée par les juridictions suédoises. Les investisseurs obtiennent l’exequatur au Luxembourg en 2017 ; le Kazakhstan fait appel en soutenant que la sentence aurait été obtenue par fraude : via des sociétés-écrans contrôlées en secret, les investisseurs auraient artificiellement gonflé les coûts de construction d’une usine de gaz - triplement des prix d’équipement, frais de gestion fictifs, faux états financiers - pour en réclamer la valeur en dommages et intérêts. Le Kazakhstan qualifie ce montage de corruption et dépose une plainte pénale au Luxembourg demandant en outre un sursis à statuer. La Cour d’appel rejette ces arguments : le tribunal arbitral avait lui-même choisi de fonder l’évaluation de l’usine sur l’offre d’achat formulée avant tout litige par une société étatique kazakhe - offre qui n’est pas un faux - et non sur les coûts invoqués par les investisseurs. La fraude alléguée, même à la supposer réelle, n’aurait donc pas été déterminante pour la sentence. L’exequatur est confirmé.

Corruption lors des Jeux Olympiques d’Athènes ?40

Dans le même registre, la Cour d’appel s’est prononcée sur une affaire opposant la République hellénique à une société américaine chargée d’installer un système de sécurité pour les Jeux Olympiques d’Athènes. La Grèce refusait l’exequatur de la sentence arbitrale CCI la condamnant à payer près de 40 millions d’euros, en soutenant que le contrat aurait été obtenu grâce à un vaste système de corruption mis en place par le sous-traitant principal ; des versements en espèces à des personnalités politiques, des dons à des partis et des pots-de-vin directs avaient été documentés. La Cour rejette l’argument : si le sous-traitant avait effectivement développé une pratique de corruption en Grèce, le tribunal arbitral avait conclu, après examen minutieux des preuves, qu’il n’était pas établi que ces actes avaient causalement conduit à la conclusion du contrat ni que la société américaine en avait eu connaissance. La Grèce ne verse par ailleurs aucun élément nouveau devant le juge de l’exequatur ; elle se borne à reprendre les mêmes arguments que ceux déjà examinés et écartés par les arbitres, ce que l’exception d’ordre public ne permet pas de faire.

732 à 739. Réservés.


  1. Projet de loi n° 5262, Rapport de la Commission juridique du 23.3.2005, p. 2 : « A noter dans ce contexte que la Convention civile sur la corruption, signée à Strasbourg le 4 novembre 1999, n’est pas concernée par le projet de loi sous rubrique et sera transposée en droit luxembourgeois par un projet de loi distinct ».

    ↩︎
  2. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., Pasicrisie luxembourgeoise, 2014.

    ↩︎
  3. Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.↩︎

  4. Le juge pénal ne prend pas en considération les aspects contractuels pouvant lier la victime au condamné, par exemple des clauses contractuelles, conditions générales, etc.

    ↩︎
  5. Voir l’article 11 de la Convention civile sur la corruption : « Chaque Partie prévoit dans son droit interne des procédures efficaces pour le recueil des preuves dans le cadre d’une procédure civile consécutive à un acte de corruption ».

    ↩︎
  6. Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I »).

    ↩︎
  7. Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »).

    ↩︎
  8. Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Bruxelles I bis »).

    ↩︎
  9. Art. 3 (2) du Code de procédure pénale : L’action civile « peut aussi l’être séparément; dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile ».↩︎

  10. Art. 4 (1) de la Convention civile sur la corruption.

    ↩︎
  11. J-L Putz, C. Bourgi, N. Haller, La responsabilité civile des prestataires de services de paiement en cas de fraudes et détournements, Bulletin droit et banque no 78, juin 2026, ALJB.

    ↩︎
  12. Art. 50 du Code pénal.

    ↩︎
  13. Voir aussi l’article 4 (2) de la Convention civile sur la corruption : « Chaque Partie prévoit dans son droit interne que, si plusieurs défendeurs sont responsables de dommages résultant du même acte de corruption, ils en portent solidairement la responsabilité. ».

    ↩︎
  14. Rapport explicatif de la Convention civile sur la corruption, § 57.

    ↩︎
  15. Rapport explicatif de la Convention civile sur la corruption, § 58.

    ↩︎
  16. Cour d’appel, 13 mars 2024, n° 88/24 X ; cassation sur le volet civil pour d’autres motifs par Cour de cassation, 16 janvier 2025, n° 8/2025, n° CAS-2024-00054 du registre ; après cassation, le montant de la condamnation est réduit par Cour d’appel, 8 juillet 2025, n° 301/25 V.

    ↩︎
  17. Art. 1384 al. 3 du Code civil.

    ↩︎
  18. Art. L. 121-9 du Code du travail.

    ↩︎
  19. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, op cit., 154s.

    ↩︎
  20. Loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l´Etat et des collectivités publiques.↩︎

  21. Voir aussi l’article 3 de la Convention civile sur la corruption : « Chaque Partie prévoit dans son droit interne que les personnes qui ont subi un dommage résultant d’un acte de corruption disposent d’une action en vue d’obtenir la réparation de l’intégralité de ce préjudice. Cette réparation peut porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à gagner et les préjudices extra-patrimoniaux ».

    ↩︎
  22. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, op. cit., § 219s.

    ↩︎
  23. Voir aussi le Rapport explicatif de la Convention civile sur la corruption, § 38 : « Le cas le plus fréquent de pertes non pécuniaires est l’atteinte à la réputation du concurrent qui peut être dédommagée financièrement ou par la publication d’un jugement aux frais du défendeur ».

    ↩︎
  24. Rapport explicatif de la Convention civile sur la corruption, § 45.

    ↩︎
  25. Cour d’appel, 11 mai 2021, n° 155/21 V ; la Cour confirme le raisonnement suivant des juges de première instance : « Le Tribunal a retenu que le prévenu a enfreint les obligations légales lui imposées dans le cadre de l’exercice de sa profession d’avocat. Ces manquements sont de nature à causer une certaine atteinte à l’image de l’ensemble de la profession d’avocat et à jeter un certain discrédit sur l’ensemble de la profession d’avocat. Le Tribunal déclare partant la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage moral dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal déclare la demande de l’Ordre des Avocats de Luxembourg fondée et justifiée pour le montant d’un (1) euro symbolique. » ; voir dans le même sens : Cour d’appel, 16 janvier 2024, n° 7/24 V.

    ↩︎
  26. TA Diekirch, 7 juin 2002, n° 444/2003 (défaut) ; TA Diekirch, 15 octobre 2004, n° 517/2004 (opposition).

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  27. Dans l’instance par défaut, la demande relative au préjudice matériel avait été rejetée puisque les sommes payées au motif que ces factures ont été réglées au fournisseur et non au bourgmestre.

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  28. Cour d’appel, 21 décembre 2005, n° 584/05 X.

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  29. TA Lux., 7e, 2 juin 2016, n° 1691/2016 : « Le Tribunal constate que la demanderesse au civil ne prouve pas que le groupe G. ait remporté le marché (...) en l’absence du trafic d’influence retenu à charge des défendeurs au civil. Il ne résulte pas non plus de l’instruction au pénal que le marché (...) n’aurait pas été attribué au S., mais au groupe G. en cas d’absence de l’infraction retenue à charge des défendeurs au civil. La demanderesse au civil reste dès lors en défaut de prouver son dommage en lien causal avec les infractions retenues à charges des défendeurs au civil, de sorte que sa demande est à déclarer non fondée » ; en appel, la question ne se posait plus, puisqu’il y a eu acquittement (Cour d’appel, 11 janvier 2017, n° 13/17 X) ».

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  30. Cour d’appel, 3 juillet 2013, n° 361/13 X

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  31. Cour de cassation, 9 février 2012, n° 5/12, n° 2881 du registre.

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  32. Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile ; Art. 194 du Code de procédure pénale.

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  33. Cour d’appel, corr., 3 décembre 2024, n° 400/24 V.

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  34. Voir notamment l’article 34 de la Convention de Mérida : « Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour s’attaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette perspective, les États Parties peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans une procédure judiciaire pour décider l’annulation ou la rescision d’un contrat, le retrait d’une concession ou de tout autre acte juridique analogue ou prendre toute autre mesure corrective. »

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  35. Voir notamment Art. 1108 et 1131 du Code civil.

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  36. Art. 8 (1) de la Convention civile sur la corruption, Conseil de l’Europe.

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  37. Art. 8 (2) de la Convention civile sur la corruption, Conseil de l’Europe ; voir aussi Rapport explicatif de la Convention civile sur la corruption, § 64 : « 

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  38. Art. 29, 44 et 50 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.

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  39. Cour d’appel, 19 décembre 2019, n° 133/19 VIII.

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  40. Cour d’appel, 5 novembre 2020, n° 125/20 VIII. La Grèce a vainement tenté de soulever le même argument de corruption dans une affaire de référé pour s’opposer à la saisie-arrêt, TA Lux., référé, 11 mars 2026, n° 28/26.

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