Jean-Luc Putz
Corruption publique et privée - Prévention, détection et répression en droit luxembourgeois

Chapitre 1er -
Enquête interne

610. Généralités. Il n’existe, en droit luxembourgeois, aucune définition légale de l’« enquête interne ». Aucune loi n’organise ou ne définit cet outil, qui relève avant tout de la pratique des entreprises et de leurs conseils. Cette absence de cadre légal n’est pas propre au Luxembourg : elle se retrouve dans d’autres ordres juridiques, notamment en France, où l’enquête interne, bien que régulièrement pratiquée, ne fait l’objet d’aucun encadrement légal spécifique.

En l’absence de définition légale, l’AFA (Agence française anticorruption) et le PNF (Parquet National Financier) définissent l’enquête interne anticorruption comme « l’ensemble des investigations menées au sein d’une organisation, de sa propre initiative, afin d’objectiver des faits susceptibles de constituer des violations » des règles anticorruption de l’entreprise « des comportements non conformes aux procédures de l’entreprise visant à prévenir ou à détecter la commission de telles violations ou des indices de la commission de faits susceptibles d’être qualifiés de corruption »1.

Nous proposons ainsi de retenir la définition suivante : l’enquête interne est l’ensemble des vérifications et investigations qu’une entreprise mène, de sa propre initiative et par ses propres moyens ou ceux d’un prestataire mandaté à cet effet, afin d’établir la matérialité de faits suspectés de constituer une infraction, un manquement au code de conduite ou une violation de ses procédures internes, en vue d’en tirer les conséquences appropriées.

Ceci étant, la définition exacte importe au final peu, puisqu’il n’y a pas de cadre légal précis. En pratique, ces enquêtes peuvent prendre des formes très diverses, de petites investigations internes jusqu’à des prestataires externes en grand nombre effectuant des revues et analyses pendant plusieurs mois.

L’absence de cadre légal spécifique ne signifie pas que l’entreprise qui mène une enquête interne évolue dans un vide juridique. Un ensemble de règles transversales, résultant de branches du droit distinctes, est à respecter tout au long du processus d’enquête. Au premier rang figurent les règles liées aux données personnelles: dès lors qu’une enquête interne implique la collecte, la consultation ou la conservation d’informations relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables (auteur du signalement, personnes mises en cause, témoins), elle constitue un traitement de données à caractère personnel soumis au RGPD, avec toutes les obligations qui en découlent. À ce cadre s’ajoutent notamment le droit du travail (respect des droits de la défense, information et consultation des représentants du personnel, encadrement des moyens de surveillance et d’investigation pouvant être mis en œuvre à l’égard des salariés – surtout en cas de traitement automatisé ou de recours à l’intelligence artificielle2) et le droit pénal (respect de la présomption d’innocence, articulation avec une éventuelle enquête judiciaire parallèle, limites à l’obtention et à l’usage de certains éléments de preuve, respect de la vie privée).

En outre, il y a des « bonnes pratiques » qu’il est recommandé de suivre. Il n’existe, à notre connaissance, aucun guide pratique publié par une autorité publique luxembourgeoise spécifiquement consacré à la méthodologie de l’enquête interne, qu’elle soit anticorruption ou plus généralement liée à d’autres incidents. Cette lacune peut cependant être utilement comblée par la consultation de guides et référentiels publiés à l’étranger, notamment en France, où plusieurs autorités publiques ont développé une approche détaillée en la matière. En effet, les principes généraux sont largement transposables au Grand-Duché.

Exemples de guides pratiques

Nous pouvons notamment citer comme exemples les guides suivants :

- le guide pratique conjoint de l’Agence française anticorruption (AFA) et du Parquet national financier (PNF) sur les enquêtes internes anticorruption, qui détaille les faits générateurs, les points de vigilance et les suites à donner à une enquête interne anticorruption ;

- le référentiel de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) relatif aux traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte ;

- la décision-cadre du Défenseur des droits (2025) relative au recueil du signalement et à l’enquête interne en matière de discrimination et de harcèlement sexuel, qui offre une méthodologie détaillée, transposable par analogie, des différentes étapes d’une enquête pour corruption.

Si ces guides ne lient naturellement pas les autorités luxembourgeoises ils constituent une source d’inspiration utile.

La norme ISO 37008:20233

Publiée en juillet 2023 par l’Organisation internationale de normalisation, la norme ISO/TS 37008:2023, intitulée « Enquêtes internes des organisations - Recommandations », est le référentiel technique le plus abouti et le plus directement transposable au contexte luxembourgeois. Applicable à toute organisation, quel que soit son type, sa taille, sa localisation, sa structure ou son objet, elle donne des lignes directrices sur l’ensemble des étapes d’une enquête interne : les principes directeurs (indépendance, confidentialité, compétence et professionnalisme, objectivité et impartialité, légalité), le soutien nécessaire à l’enquête (ressources, implication de la direction), l’établissement d’une politique et d’une procédure d’enquête, les mesures de sécurité et de protection des personnes impliquées, la conduite de l’enquête elle-même (collecte et conservation des preuves, entretiens), la communication des résultats de l’enquête, et enfin la mise en œuvre de mesures correctives.

Cette norme, même si elle ne constitue pas une loi ni un texte à valeur normative, comble néanmoins l’absence de cadre légal ou de guide officiel au Luxembourg, en offrant un standard reconnu internationalement sur lequel une entreprise peut s’appuyer pour structurer sa procédure d’enquête interne et démontrer, le cas échéant, le sérieux de sa démarche.

La norme ISO 37008:2023 peut en outre être utilement articulée avec d’autres normes ISO pertinentes en matière de conformité, notamment la norme ISO 37001 relative aux systèmes de management anti-corruption (→ 412) et la norme ISO 37002 relative aux systèmes de gestion des signalements d’alerte.

611. Un outil indispensable pour la gestion des risques et la bonne gouvernance. Même en l’absence de cadre légal précis l’enquête interne s’impose aujourd’hui comme un outil de saine gestion ; « Another hallmark of a compliance program that is working effectively is the existence of a well-functioning and appropriately funded mechanism for the timely and thorough investigations of any allegations or suspicions of misconduct by the company, its employees, or agents »4. Elle permet aux dirigeants, une fois des faits suspects portés à leur connaissance, de vérifier ces suspicions afin d’en tirer les conséquences et de prendre les décisions les plus adaptées dans l’intérêt de l’entreprise. Elle doit faire partie de tout dispositif de gestion des risques : une organisation ne peut mesurer son exposition réelle à un risque, ni décider en connaissance de cause des mesures à prendre pour l’encadrer ou le limiter, sans disposer d’abord d’une connaissance précise et vérifiée des faits.

Complexité des enquêtes internes transfrontalières.

Les enquêtes internes menées au sein d’un groupe international présentent une complexité accrue, spécifique à leur dimension transfrontalière.

Sur le plan organisationnel se pose la question de savoir quelle entité du groupe doit piloter l’enquête : la société mère, la filiale directement concernée par les faits, ou un comité ad hoc réunissant des représentants de plusieurs juridictions. Cette question n’est pas neutre, dans la mesure où elle conditionne à la fois le droit applicable à certains aspects procéduraux de l’enquête et la répartition des responsabilités.

Sur le plan de la protection des données toute centralisation des informations recueillies auprès de plusieurs filiales implique nécessairement des transferts de données à caractère personnel, potentiellement vers des pays situés hors de l’Union européenne – des exigences strictes sont à respecter.

Sur le plan opérationnel, ensuite, mener des investigations à l’étranger suppose de connaître et de respecter le droit local applicable à chaque étape de l’enquête (droit du travail local, protection de la vie privée, règles propres à la conservation et à l’exportation de documents), ce droit local pouvant s’avérer différent (ou même contradictoire) avec celui applicable au siège. Il peut, en outre, s’avérer nécessaire de recourir à plusieurs prestataires locaux, chacun maîtrisant les spécificités juridiques et pratiques de sa propre juridiction, ce qui suppose un effort de coordination accru pour garantir la cohérence.

Enfin, la dimension transfrontalière d’une enquête en matière de corruption peut également être accompagnée par l’intervention parallèle de plusieurs autorités de poursuite dans différents pays, chacune agissant selon ses propres règles procédurales et sur le fondement de sa propre législation ; le groupe d’entreprises peut tirer son épingle du jeu en étant mieux coordonné que les autorités.

612. Plan. En l’absence de cadre légal précis, l’entreprise a tout intérêt à se doter de son propre cadre interne, en adoptant une charte et/ou une procédure interne. Au vu des nombreux guides et référentiels disponibles, nous y renvoyons, et dans les pages qui suivent nous nous limitons à donner au lecteur un aperçu d’ensemble du cadre applicable et des pièges à éviter.

Formalisation de la procédure d’enquête

L’AFA et le PNF recommandent de procéder à une formalisation aussi complète que possible en décrivant notamment les aspects suivants5 :

- les critères nécessaires au déclenchement d’une enquête interne et les éventuelles dérogations envisagées ;

- les différentes étapes de la procédure d’enquête interne ;

- la qualité et le rôle des acteurs appelés à intervenir pour chaque étape (instance dirigeante ou personnes qualifiées qu’elle aura désignées, comité spécial ou ad hoc, services de l’entreprise, équipe d’enquête, etc.), ainsi que les modalités de déclaration et de gestion de leurs éventuels conflits d’intérêts ;

- la description des objectifs et du périmètre de l’enquête ;

- le format et la composition de l’équipe d’enquête ;

- les méthodes et les moyens d’enquête pouvant être mis en oeuvre ;

- les mesures permettant de garantir l’absence de représailles, la confidentialité de l’identité des personnes impliquées et des informations recueillies ainsi que les modalités de protection, de conservation et de stockage des données, notamment les données à caractère personnel ;

- les critères permettant de déterminer les suites à donner à l’enquête interne.

Nous analyserons ainsi successivement la préparation et l’ouverture d’une enquête interne (section 1), son déroulement (section 2) et son aboutissement, à savoir le rapport d’enquête (section 3).

Section 1 -
Préparation et ouverture de l’enquête

613. Cas de recours à l’enquête interne. L’enquête interne peut se justifier dans de très nombreuses situations, sans lien nécessaire avec la corruption. Elle est ainsi couramment mobilisée en présence de suspicions de concurrence déloyale (débauchage organisé de personnel, détournement de clientèle, usage de secrets d’affaires), ou encore à la suite de plaintes en matière de harcèlement moral ou sexuel et de discrimination6. Le recours à l’enquête interne ne se limite pas à la détection ou à la répression des faits pénaux.

Dans le domaine qui nous intéresse, l’enquête interne peut être utile pour investiguer de suspicions de corruption ou d’infractions liées, mais aussi des manquements non-pénaux liés à la probité (p.ex. acceptation non autorisée de cadeaux, conflits d’intérêts non déclarés).

Mais en matière de corruption et d’infractions assimilées, l’enquête interne revêt une importance toute particulière, pour plusieurs raisons. En premier lieu, les faits de corruption se caractérisent structurellement par leur dissimulation : contrairement à d’autres manquements qui peuvent être immédiatement visibles ou constatés par un tiers, la corruption suppose, par nature, un accord occulte et un habillage souvent sophistiqué des flux financiers ou contractuels destinés à la masquer. En second lieu, l’exposition de l’entreprise en cas de faits avérés est particulièrement lourde : sanctions pénales pouvant atteindre tant les personnes physiques que la personne morale elle-même, risques réputationnels majeurs, exclusion potentielle des marchés publics, remise en cause de partenariats commerciaux, etc.

Exemples concrets et utilité du rapport d’enquête7

Concrètement, une enquête interne en matière de corruption peut par exemple être déclenchée par : un signalement reçu via un dispositif d’alerte professionnelle, faisant état du versement de commissions occultes à un agent public en contrepartie de l’attribution d’un marché ; la découverte, lors d’un contrôle ou d’un audit interne, de factures sans contrepartie réelle ou de paiements à des intermédiaires dont le rôle n’est pas justifié ; une invitation ou un cadeau disproportionné offert à un décideur public ou privé ; des anomalies relevées lors d’un audit d’acquisition ou par le réviseur d’entreprises, révélant des procédés de dissimulation comptable ; ou encore une demande d’information émanant d’une autorité étrangère dans le cadre d’une procédure conduite à l’encontre d’un partenaire commercial.

Au Luxembourg, la pratique des enquêtes internes n’est pas encore aussi ancrée que dans certains autres pays, où le recours à l’enquête interne constitue depuis longtemps un réflexe quasi systématique des entreprises et un standard bien identifié par les autorités de poursuite et de régulation.

Ce décalage se manifeste en particulier dans le rapport qu’entretiennent les autorités luxembourgeoises avec l’enquête interne. D’une part, celles-ci ont encore moins tendance que leurs homologues anglo-saxons ou même français à exiger des entreprises la conduite d’une enquête interne, que ce soit en amont d’un contrôle ou comme préalable à l’appréciation d’une éventuelle coopération. D’autre part, lorsqu’elles sont confrontées à un rapport d’enquête interne produit par une entreprise, les autorités ne lui accordent pas toujours une confiance pleine et entière et tendent, par prudence (méfiance ?) ou par habitude, à mener leurs propres investigations plutôt qu’à s’appuyer sur les conclusions de l’entreprise. Cela peut aussi être dû à la valeur probatoire encore incertaine des rapports d’enquête (→ 636).

L’exemple français

En France, une entreprise qui apprend qu’elle fait l’objet d’une enquête judicaire peut se mettre en lien avec l’autorité judiciaire en charge de la poursuite (généralement le Procureur) pour faire connaître son souhait de coopérer aux investigations judiciaires, notamment en faisant diligenter une enquête interne. Une telle démarche de coopération permet à l’autorité judiciaire d’évaluer et d’apprécier les risques d’interférences ou les bénéfices à tirer de la réalisation d’une enquête interne par l’entreprise au regard du déroulement des investigations judiciaires8.

Au Luxembourg, une telle approche doit encore s’enraciner dans la pratique. Elle a l’avantage de décharger les autorités en termes de ressources humaines et financières.

Mais les choses sont en train de bouger, sous l’effet de plusieurs facteurs : la professionnalisation croissante des services de conformité au sein des entreprises luxembourgeoises, l’influence des standards internationaux et de la pratique des groupes multinationaux implantés au Luxembourg, l’entrée en vigueur de textes récents renforçant les obligations de traitement des signalements (harcèlement moral, lanceurs d’alerte), ainsi que la multiplication des formations et événements professionnels consacrés à la méthodologie de l’enquête interne.

614. Ouverture de l’enquête. En droit luxembourgeois, il n’existe, en principe, aucune obligation légale générale de mener une enquête interne. Aucun texte n’impose à l’entreprise, de manière autonome, de diligenter une telle investigation dès lors qu’elle a connaissance de faits suspects.

Seules certaines législations sectorielles imposent à l’entreprise d’assurer un suivi adéquat des signalements ou plaintes qu’elle reçoit, ce qui peut, en pratique, impliquer la conduite d’une enquête interne, sans pour autant l’imposer expressément comme telle. Il en va ainsi, notamment, en matière de lanceurs d’alerte (obligation d’assurer un suivi diligent). Il en va également ainsi en matière de harcèlement moral, où la loi de 2023 portant sur le harcèlement moral à l’occasion des relations de travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser tout harcèlement porté à sa connaissance, ce qui suppose nécessairement d’en établir préalablement la réalité.

En matière de corruption, en revanche, il n’existe aucune obligation comparable de suivi ou d’enquête. Reste à savoir si le législateur luxembourgeois en instaurera une à l’occasion de la transposition de la directive-corruption. Si cette directive vise avant tout à harmoniser la définition des infractions de corruption et le niveau des sanctions applicables au sein de l’Union européenne, elle comporte également un volet préventif. Il n’est cependant pas acquis, en l’état, que la transposition luxembourgeoise ira jusqu’à imposer aux entreprises une obligation expressément formulée de mener des enquêtes internes en cas de suspicion de corruption.

L’absence d’obligation légale spécifique ne doit toutefois pas conduire à sous-estimer l’importance pratique de l’enquête interne. Mener des enquêtes internes fait partie intégrante de toute bonne gestion des risques et d’une gouvernance saine, indépendamment de toute contrainte légale formelle.

615. Situations justifiant l’ouverture d’une enquête. Les cas qui amènent une entreprise à ouvrir une enquête interne en matière de corruption sont multiples et hétérogènes. Il peut s’agir d’une alerte reçue par le canal de signalement interne (→ 528). Il peut également s’agir de red flags, c’est-à-dire de signaux d’alerte, relevés par l’audit interne à l’occasion de ses travaux courants ; nous renvoyons à ce titre à nos développements détaillés sur la détection de la corruption (→ 480). L’enquête interne peut également trouver sa source dans des informations recueillies dans la presse ou sur les réseaux sociaux, faisant état de pratiques suspectes impliquant l’entreprise, ses dirigeants ou ses collaborateurs. Elle peut aussi être déclenchée par la plainte d’un tiers, par exemple un concurrent qui s’estimerait lésé par l’attribution d’un marché obtenu, selon lui, grâce à des pratiques de corruption.

Une enquête interne peut enfin se justifier en parallèle d’investigations déjà menées par les autorités, dont l’entreprise prend connaissance de manière souvent soudaine, par exemple à l’occasion d’une perquisition dans ses locaux, ou à la suite de la convocation de certains de ses collaborateurs pour être auditionnés. Dans une telle configuration, l’entreprise ne dispose que d’un contrôle limité sur le déroulement et le calendrier de la procédure, puisque celle-ci est désormais conduite par l’autorité judiciaire selon son propre rythme et ses propres priorités. Dans la plupart des cas, il demeure néanmoins utile et indiqué de mener, en parallèle, une enquête interne. Celle-ci sera, en principe, achevée bien avant l’enquête menée par les autorités, dont la durée échappe à la maîtrise de l’entreprise. Une enquête interne menée en parallèle permet ainsi à l’entreprise de connaître et de mesurer ses propres risques, de conserver une certaine maîtrise de la situation plutôt que de subir passivement le déroulement de la procédure judiciaire, et de préparer dès que possible les étapes de la remédiation.

Dans la configuration d’une telle enquête interne parallèle, il faut veiller à ne pas interférer de manière excessive avec l’enquête menée par les autorités, qui pourraient réagir défavorablement à une telle interférence. Tel serait par exemple le cas d’une audition, par l’entreprise elle-même ou ses conseils, de témoins avant que ceux-ci n’aient été entendus par le juge d’instruction ou par les services de police, ce qui pourrait être perçu comme une tentative d’influencer ou de préparer les témoignages, au risque de compromettre la sincérité des déclarations recueillies ultérieurement par l’autorité judiciaire, voire d’exposer l’entreprise à des soupçons d’entrave.

616. Décision d’ouvrir l’enquête. Face à des éléments de suspicion portés à sa connaissance, l’entreprise doit d’abord décider si une enquête interne est ouverte ou non. Dans l’affirmative, elle doit ensuite déterminer le champ, les modalités et l’ampleur de cette enquête, notamment afin de préserver la proportionnalité entre les moyens engagés et le risque identifié. La décision stratégique de diligenter une enquête interne relève, en principe, de la responsabilité de l’instance dirigeante de l’entreprise ou des personnes qualifiées qu’elle aura désignées à cet effet, un comité spécial ou ad hoc, réunissant par exemple les responsables juridique, de l’audit interne, de la conformité et des ressources humaines.

Dans la plupart des cas de suspicion de corruption ou de trafic d’influence, une enquête interne ne sera pas optionnelle, mais s’imposera, compte tenu de la gravité potentielle des faits en cause et de la nécessité d’en établir la réalité avant de prendre une quelconque décision. Il peut cependant exister des cas dans lesquels il est décidé de ne pas ouvrir d’enquête interne, par exemple lorsque l’alerte est manifestement infondée, ou lorsque les faits allégués sont d’ores et déjà contredits par des éléments objectifs et facilement vérifiables dont dispose l’entreprise.

En toute hypothèse, la décision prise, qu’elle consiste à ouvrir une enquête interne ou à s’en abstenir, doit être documentée et retraçable. Cette exigence de traçabilité permet à l’entreprise de justifier, le cas échéant, a posteriori, le bien-fondé de sa décision auprès d’un juge, d’une autorité de contrôle ou de tout tiers intéressé, et de démontrer que celle-ci ne procédait pas d’un déni ou d’une légèreté ou négligence, mais d’une appréciation raisonnée des éléments disponibles au moment où elle a été prise.

617. Préparation en amont de l’entreprise. Qu’il s’agisse de matière de corruption ou d’autres domaines, l’ouverture d’une enquête interne survient souvent dans un contexte de crise et d’urgence. L’entreprise qui n’a rien prévu en amont doit alors improviser dans la précipitation : identification des personnes compétentes, définition d’une méthodologie, mise en place de mesures conservatoires, articulation avec les différents services concernés. Ce temps perdu peut compromettre le succès de l’enquête, notamment en raison de la disparition de preuves ou de choix stratégiques peu réfléchis.

Plaidoyer en faveur d’une procédure d’enquête unique

Nous recommandons de prévoir en amont une procédure dédiée en matière d’enquêtes internes, décrivant les étapes clés, les acteurs compétents, les délais indicatifs et les principes directeurs à respecter. Nous sommes aussi d’avis qu’il est généralement préférable que cette procédure d’enquête interne soit unique au sein de l’entreprise, et qu’il y soit expressément renvoyé dans les autres chartes ou politiques sectorielles existantes (notamment celles relatives à la corruption, au harcèlement, ou aux lanceurs d’alerte), de manière à constituer un véritable tronc commun de règles applicables à toute enquête interne, quel que soit son objet. Cette approche présente un double avantage : elle évite la multiplication de procédures parcellaires, potentiellement incohérentes entre elles, et elle garantit un niveau de qualité homogène, indépendamment de la nature des faits à l’origine de l’enquête.

Dans la même optique, il est essentiel que les différents services susceptibles d’être impliqués dans une enquête interne (conformité, ressources humaines, audit interne, juridique, informatique) communiquent entre eux, afin d’éviter que des enquêtes ne soient menées de manière différente selon le sujet concerné et le département compétent. Une telle disparité de traitement nuit non seulement à la qualité des enquêtes menées, mais également à la crédibilité globale du dispositif aux yeux des salariés, des autorités, et, le cas échéant, des juridictions appelées à en apprécier la valeur probante.

Une procédure afin de contrecarrer les résistances internes

Disposer d’une politique claire et préalable en matière d’enquêtes internes, doublée d’un engagement zéro tolérance (notamment en matière de corruption) porté par la direction, peut également s’avérer déterminant pour prévenir les résistances internes à l’ouverture d’une enquête. En pratique, certains dirigeants ou décideurs peuvent en effet se montrer hostiles à l’idée même d’une enquête interne, et avancer à cet effet divers prétextes : caractère prétendument disproportionné de la démarche, inutilité supposée, ou encore frais et coûts qu’elle engendrerait.

Une telle hostilité peut naturellement se manifester lorsque ces dirigeants ou décideurs estiment que leur propre responsabilité pourrait être engagée par les résultats de l’enquête. Mais elle peut aussi, plus généralement, procéder de la volonté d’éviter la transparence et les risques auxquels l’entreprise pourrait se trouver confrontée en fonction des conclusions de l’enquête, selon une logique de politique de l’autruche (« je préfère ne pas savoir »). Ces personnes peuvent alors chercher à s’opposer au vote instituant l’enquête au sein des organes compétents, à en limiter le périmètre, ou à l’entraver de toute autre manière.

L’absence de cadre clair et préétabli en matière d’enquêtes internes leur laisse, à cet égard, une marge de manœuvre bien plus importante pour parvenir à leurs fins. À l’inverse, une politique formalisée en amont prive ces résistances d’une partie de leur efficacité.

Exemple de procédure de référé basée sur le fait qu’une enquête interne n’avancerait pas9

Dans un litige porté en 2024 devant le juge des référés, s’agissait, en somme, de nommer un administrateur provisoire (mandataire ad hoc) avec la mission de remplacer le Comité d’audit et de mener à terme une enquête interne relative à un prêt litigieux et à des transactions suspectes avec des parties liées. La société défenderesse faisait valoir que c’était en réalité l’administrateur nommé par l’actionnaire minoritaire demandeur qui « semait le chaos » dans le fonctionnement de la société et divulguait des informations confidentielles obtenues au sein du conseil d’administration. La société cible invoquait l’incompétence du juge des référés luxembourgeois et l’absence de pouvoir de celui-ci, la composition du Comité d’audit résultant de règles impératives de bourse et de droit américain, de sorte qu’une immixtion judiciaire y contreviendrait. Sur le fond, elle contestait toute voie de fait ou dommage imminent : l’indépendance du Comité d’audit n’était ni prouvée insuffisante ni remise en cause par l’auditeur, la durée de l’enquête et l’élargissement de l’équipe s’expliquant par la découverte de nouvelles transactions suspectes et non par une carence.

La demande a été déclarée irrecevable, tant sur le fondement principal (absence de voie de fait et de dommage imminent établis) que sur le fondement subsidiaire de l’urgence, faute pour la demanderesse de démontrer que le Comité d’audit n’exerçait pas ses fonctions de manière régulière ou efficace.

618. Personnes chargées de l’enquête interne. Deux questions distinctes doivent être réglées dès l’ouverture de l’enquête. La première concerne son suivi et sa supervision : il convient d’identifier l’organe ou la personne qui recevra les comptes rendus d’avancement, suivra et encadrera le processus. Cette mission peut être confiée à un membre du conseil d’administration ou de l’organe de direction ; dans les structures de plus grande taille, elle peut être assurée par un comité de suivi spécialement constitué à cet effet (comité ad hoc).

La seconde question concerne l’exécution même de l’enquête. Il est important de savoir, dès le départ, par qui l’enquête sera menée. Les personnes chargées de la conduire doivent être compétentes et, surtout, ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts, que ce conflit soit réel ou seulement apparent. Un conflit d’intérêts, même purement apparent, suffit à fragiliser la crédibilité de l’enquête et, partant, la valeur du rapport qui en résultera. Il est important de savoir, dès le départ, par qui l’enquête sera menée. Les personnes chargées de la conduire doivent être compétentes et, surtout, ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts, que ce conflit soit réel ou seulement apparent. Un conflit d’intérêts, même purement apparent, suffit à fragiliser la crédibilité de l’enquête et, partant, la valeur du rapport qui en résultera.

En fonction de la taille de l’entreprise, il peut se justifier de mettre en place une équipe dédiée en interne, chargée de la conduite des enquêtes internes, et/ou de former spécifiquement certains collaborateurs à la méthodologie de l’enquête interne.

L’hypothèse d’une enquête interne doit également être envisagée dès le départ dans les règlements et politiques relatifs aux données à caractère personnel. Cela suppose notamment d’anticiper, dans le registre des traitements, la base légale, les catégories de données susceptibles d’être traitées, les durées de conservation et les modalités d’information des personnes concernées applicables à un éventuel traitement de données opéré dans le cadre d’une enquête interne, plutôt que de devoir improviser ces aspects une fois l’enquête déjà engagée.

Sur le plan informatique, la préparation est également de mise. Elle commence par une bonne connaissance, par l’entreprise, de ses propres données (know your data) : où sont-elles stockées, sous quel format, par qui sont-elles gérées, et comment l’entreprise peut-elle y accéder rapidement en cas de besoin. Cette connaissance préalable conditionne largement la rapidité et l’efficacité avec lesquelles une enquête interne pourra être menée le moment venu.

Le cas échéant, l’entreprise peut également se doter d’outils d’enquête plus ou moins sophistiqués, allant de simples outils de recherche documentaire à des solutions plus avancées de collecte, de préservation et d’analyse des données (forensique numérique, outils de revue documentaire assistée). L’intelligence artificielle a désormais un impact notable sur les possibilités d’analyse des données dans le cadre d’une enquête interne.

619. Externalisation, confidentialité et privilège. Malgré son nom, l’enquête interne ne doit pas obligatoirement être menée, en tout ou en partie, par du personnel interne à l’entreprise. Il est tout à fait possible de l’externaliser auprès de prestataires extérieurs, dont certains sont spécialisés dans des domaines particuliers. L’ampleur de l’enquête à mener peut d’ailleurs, à elle seule, rendre nécessaire le recours à des services externes, lorsque les ressources ou les compétences internes disponibles ne suffisent pas. Mais l’externalisation présente encore des avantages : elle renforce en effet l’indépendance de l’enquête et, selon la réputation du prestataire retenu, peut également renforcer la crédibilité du rapport d’enquête auprès des tiers (autorités, partenaires commerciaux, juridictions). Les personnes appelées à témoigner dans le cadre de l’enquête peuvent en outre avoir davantage confiance pour se confier à des acteurs externes indépendants qu’à des collègues ou supérieurs hiérarchiques internes, ce qui peut améliorer la qualité et la sincérité des témoignages recueillis.

Le recours à des consultants externes (forensique, comptabilité judiciaire) appelle une vigilance particulière quant à l’étendue de la confidentialité qui leur est applicable : contrairement à l’avocat, un consultant non-avocat ne bénéficie en principe d’aucun secret professionnel légal, de sorte que la protection de la confidentialité des informations qui lui sont communiquées devra être organisée contractuellement, par le biais d’engagements de confidentialité stricts, et idéalement placée sous la supervision d’un avocat afin de tenter de préserver, autant que possible, le bénéfice du secret professionnel sur les éléments transmis à ce dernier.

Recours à des cabinets d’avocats spécialisés

Parmi les prestataires susceptibles d’être mandatés, les cabinets d’avocats spécialisés occupent une place particulière et peuvent notamment être chargés de mener des enquêtes internes. Le Barreau de Luxembourg vient d’ailleurs de le confirmer expressément dans une circulaire qui en précise les contours (voir l’encadré ci-dessous).

Le recours à un avocat présente plusieurs avantages. Il fait tout d’abord appel à des compétences rodées, celles de l’avocat étant naturellement orientées vers l’établissement des faits et leur qualification juridique. Il permet ensuite de compléter l’enquête purement factuelle par des conseils juridiques spécifiques, notamment sur le risque civil et pénal encouru ainsi que sur les sanctions disciplinaires envisageables. Cet avantage vaut tout particulièrement dans le contexte de la corruption, où la qualification exacte des faits est souvent complexe et nuancée, et où les risques encourus sont importants. De nombreux domaines du droit sont en effet susceptibles d’être concernés, comme en témoigne le présent ouvrage.

Un autre avantage tient à la confidentialité et au secret professionnel qui gouvernent la profession d’avocat. Le résultat de l’enquête menée par un avocat est soumis à une stricte confidentialité ; les autorités ne peuvent, du moins pas facilement, y avoir accès. Cet élément peut s’avérer particulièrement important selon les conclusions auxquelles aboutit l’enquête.

Secret professionnel (legal privilege) des avocats

Lorsque l’enquête interne est menée par un avocat, ou sous sa supervision, les échanges entre l’avocat et l’entreprise qui l’a mandaté sont, en principe, couverts par le secret professionnel de l’avocat. Au Luxembourg, ce secret professionnel trouve sa source dans la loi10, ainsi que dans le règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg. La circulaire du Barreau relative aux enquêtes internes (voir ci-après) le rappelle explicitement

Il est général, absolu et illimité dans le temps, sauf exceptions prévues par la loi, et sa violation est pénalement sanctionnée par l’article 458 du Code pénal.

La Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser la portée de cette protection, précisément dans une affaire opposant le Barreau de Luxembourg à l’administration fiscale luxembourgeoise : la protection de la confidentialité des correspondances entre un avocat et son client, garantie aussi par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, couvre non seulement l’activité de défense, mais également l’activité de consultation juridique, quel que soit le domaine du droit concerné, le secret étant garanti tant à l’égard du contenu de la consultation que de son existence même11.

Cette protection présente un intérêt majeur dans le cadre d’une enquête interne, et tout particulièrement en matière de corruption : elle permet notamment de protéger contre toute divulgation forcée, y compris à l’égard d’autorités administratives ou judiciaires, les constats factuels, conclusions, analyses juridiques, avis et recommandations formulés par l’avocat au cours de l’enquête, ainsi que les échanges intervenus à ce sujet avec l’entreprise mandante.

Le privilège peut jouer notamment dans deux configurations distinctes. La première est celle où une autorité publique cherche activement à accéder au rapport, par exemple à l’occasion d’une perquisition menée dans les locaux de l’entreprise ou de son conseil, ou à la suite d’une demande adressée directement à l’entreprise par une autorité judiciaire ou administrative. La seconde est celle, plus insidieuse, où l’autorité obtient le document autrement, par exemple à la suite de sa transmission, volontaire ou non, par un salarié indélicat de l’entreprise, ou encore à l’occasion d’une procédure judiciaire parallèle impliquant un tiers.

Surtout en matière de corruption et d’infractions assimilées, il est généralement plus plausible d’argumenter que le rapport a été établi en vue de la défense pénale de l’entreprise ou de ses dirigeants, compte tenu de la gravité et de la nature intrinsèquement pénale des faits susceptibles d’être établis, ce qui renforce d’autant les chances de voir reconnaître un caractère privilégié au document, sous réserve, évidemment, qu’il ait été établi dans des conditions permettant de le rattacher à l’un des deux fondements évoqués ci-dessus.

Il convient cependant de rappeler que la portée du privilège varie sensiblement d’un pays à l’autre, ce qui constitue une source de complexité supplémentaire, notamment dans le cadre d’enquêtes transfrontalières

Contrairement au droit anglais, ce privilège est au Luxembourg réservé aux avocats. Il ne vaut pas pour les juristes internes de l’entreprise,

Il en résulte une conséquence pratique importante : un rapport d’enquête interne réalisé purement en interne (p.ex. par le service juridique, l’audit interne ou la conformité de l’entreprise), sans intervention d’un avocat externe, pourrait probablement être entièrement saisi et exploité par les autorités en cas de perquisition, sans que l’entreprise puisse utilement invoquer un quelconque privilège pour s’y opposer. Un tel rapport pourrait ainsi être utilisé contre l’entreprise elle-même, alors même qu’il aurait été établi dans une perspective purement préventive ou de gestion interne des risques.

Ce privilège peut est un argument fort pour confier des enquêtes délicates à des cabinets d’avocat (déclaration de transparence : l’auteur de cet ouvrage est avocat).

Circulaire du barreau de Luxembourg12

Dans une circulaire de 2026, le Barreau de Luxembourg encadre la pratique des enquêtes internes menées par des avocats, notamment dans les dossiers de fraude, corruption et irrégularités financières. La circulaire confirme que la mission d’enquête interne relève des activités juridiques de l’avocat. Elle précise notamment :

- L’avocat-enquêteur agit exclusivement pour le compte de l’entreprise mandante, qui est sa seule cliente ; il n’est pas le conseil des personnes auditionnées (plaignant, personne mise en cause, témoins).

- Il doit conduire sa mission avec indépendance, impartialité et neutralité, sans recevoir d’instructions sur les conclusions de l’enquête.

- Les éléments recueillis et le rapport d’enquête sont couverts par le secret professionnel.

- Une assistance par un avocat est recommandée pour la personne auditionnée lorsqu’elle est mise en cause ou susceptible de se voir reprocher des faits.

- La circulaire rappelle également l’obligation d’information des personnes auditionnées en matière de protection des données personnelles (RGPD).

Section 2 -
Déroulement de l’enquête

620. Légalité et loyauté des preuves. L’obtention et l’administration de la preuve sont essentielles dans la conduite d’une enquête interne. Une erreur, voire illégalité, commise à cet égard (mode de collecte déloyal, atteinte disproportionnée à la vie privée, violation du RGPD), est susceptible d’invalider l’enquête et de rendre ses conclusions inexploitables. Ceci étant, des accusations de corruption sont particulièrement graves, tant sous l’angle de l’atteinte à l’ordre public (reflété dans les peines sévères assorties à ces infractions) que sous l’angle des risques encourus par l’entreprise, ce qui peut justifier des moyens d’investigation plus intrusifs que d’autres types d’enquêtes internes. Un signalement relatif à une corruption systématique d’élus locaux peut justifier d’autres démarches qu’une enquête visant à identifier l’auteur d’un vol dans la caisse à café du bureau.

À cet égard, il convient de distinguer deux catégories de difficultés, de nature différente bien que souvent imbriquées en pratique. D’une part, les problèmes de nature juridique, qui tiennent à la licéité même du mode d’obtention de la preuve : collecte déloyale, intrusion disproportionnée dans la vie privée ou la correspondance du salarié, non-respect des formalités RGPD, absence d’information préalable du personne, etc. D’autre part, les problèmes affectant matériellement l’intégrité de la preuve, qui ne remettent pas en cause sa licéité mais sa force probante : absence de documentation de son origine et de sa chaîne de conservation, doute sur son absence d’altération entre la collecte et l’exploitation, défaut de traçabilité des accès ou des copies successives, ou insuffisance des métadonnées.

Tout au long du déroulement de l’enquête, il convient de veiller scrupuleusement à l’intégrité de la preuve collectée, notamment par la mise en place d’une chaîne de conservation (chain of custody) rigoureuse et par une documentation systématique de chaque étape de la collecte, de l’analyse et de la conservation des éléments recueillis. Cette exigence vise à garantir que le rapport final de l’enquête résistera à une remise en cause ultérieure, et que sa valeur probante ne pourra être utilement contestée, que ce soit par la personne mise en cause, par une juridiction, ou par une autorité de contrôle ou de poursuite appelée à en apprécier le contenu.

legal hold : première étape indispensable

La première étape de toute revue documentaire consiste dans la mise en place d’un legal hold (suspension conservatoire ou mesure de conservation des preuves). Ce concept, d’origine anglo-saxonne, désigne l’instruction donnée, dès le déclenchement de l’enquête (voire dès la simple perspective raisonnable d’une enquête ou d’un contentieux), de suspendre immédiatement tout processus habituel de suppression, d’écrasement ou d’archivage automatique des données susceptibles d’être pertinentes, qu’il s’agisse de courriers électroniques, de documents, de journaux système ou de sauvegardes.

En effet, dès lors qu’une enquête est raisonnablement envisageable, l’entreprise devrait préserver les éléments de preuve pertinents. La mise en place rapide d’un legal hold implique généralement une communication ciblée auprès des services informatiques (suspension des cycles de purge automatique des messageries et des sauvegardes) ainsi que, le cas échéant, auprès des personnes identifiées comme détentrices d’informations pertinentes, en les invitant à ne procéder à aucune suppression ou modification des données concernées.

Infractions potentielles lors de l’obtention des preuves

Au-delà de la seule question de la recevabilité de la preuve, le recours à des moyens d’investigation intrusives peut également exposer l’entreprise à la commission infractions pénales. Tel serait notamment le cas lorsque la personne chargée de recueillir des informations fait sciemment passer pour un tiers, ou usurpe une identité ou une qualité (usage public de faux nom), afin d’obtenir des informations qui ne lui auraient pas été sinon communiquées (éventuellement escroquerie). Il en est de même si des faits privés ou des conversations sont enregistrées (loi de 1982 sur la vie privée). L’accès à des donnes informatiques auxquelles on n’a pas le droit d’accéder peut être considéré comme accès frauduleux à un système informatique (Art. 509-1s.). Le fait de prendre, même temporairement, des documents pour les prendre en photo ou les photocopier, a déjà été qualifié de vol (soustraction) par les juges. Le fait d’amener des personnes à relever des informations couvertes par un secret peut qualifier d’incitation à commettre cette infraction – et donc d’en devenir complice, voire co-auteur. Des demandes trop insistant peuvent devenir un harcèlement obsessionnel13. Enfin, le recours à des menaces ou violences (même psychologiques) peut qualifier d’extorsion.

Toute réutilisation de telles informations est susceptible à son tour de constituer un blanchiment ou un recel. Ainsi, la partie adverse a la possibilité de déposer plainte (ce qui peut suspendre toute procédure civile dans laquelle ces preuves sont invoquées), ou bien menacer de le faire. En tout cas, cela peut bouleverser les rapports de force lors des pourparlers.

Les règles relatives aux données personnelles ne sont (presque) pas sanctionnées au pénal14 ; leur violation peut néanmoins entraîner des sanctions administratives prononcées par la CNPD, devenir un moyen de pression et invalider la preuve constituée.

§ 1 -
Cadre légal d’administration de la preuve

621. Des moyens limités. Il convient de garder à l’esprit qu’une enquête interne reste, en toute hypothèse, une démarche menée par un acteur privé. Les moyens d’investigation dont dispose l’entreprise, ou le prestataire qu’elle mandate, sont ainsi par nature limités et ne peuvent pas revêtir un caractère coercitif, contrairement aux moyens bien plus étendus dont disposent le Parquet, le juge d’instruction, ou certaines autorités administratives.

Ces limites se manifestent particulièrement lorsqu’il s’agit, pour l’entreprise, de récupérer des informations auprès de tiers à l’entreprise, que ce soit sous la forme de documents détenus par ces tiers ou par le biais de l’audition de personnes tierces. À la différence de ses propres salariés, sur lesquels l’entreprise dispose d’un pouvoir de direction et de contrôle, les tiers (partenaires commerciaux, sous-traitants, fournisseurs, agents, consultants) ne sont soumis à aucune obligation générale de coopérer à une enquête interne menée par l’entreprise. On peut y remédier partiellement au moyen de clauses contractuelles.

Le « droit à l’enquête » contractuel : anticiper la coopération des partenaires commerciaux

Il est possible d’anticiper l’accès aux données tiers en prévoyant, dès la négociation des contrats commerciaux, un véritable « droit à l’enquête » contractuel, aux termes duquel le partenaire commercial, tel un sous-traitant, un fournisseur, un agent ou un consultant, s’engage par avance à coopérer à toute enquête interne diligentée par l’entreprise en lien avec l’exécution du contrat. Une telle clause peut notamment prévoir un droit d’accès aux documents, livres et registres du partenaire, un droit d’audit de ses procédures de conformité, ainsi qu’une obligation de mettre à disposition son personnel pour des entretiens, dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de corruption ou d’infractions assimilées. La clause devra définir les causes d’ouverture qui justifient l’exercice de ce droit, mais la corruption devra en tout cas figurer sur la liste.

De telles clauses sont importantes surtout dans des configurations typiques du risque de corruption15. Il en va ainsi, en particulier, des chaînes d’approvisionnement et de sous-traitance complexes ou multi-niveaux, dans lesquelles l’entreprise donneuse d’ordre n’a souvent qu’une visibilité très limitée sur les pratiques effectives de ses sous-traitants. Il en va également ainsi du recours à des agents commerciaux, consultants ou intermédiaires chargés de faciliter l’obtention de marchés, en particulier à l’étranger. Il en va enfin ainsi des opérations de fusion-acquisition et des coentreprises (joint ventures), dans lesquelles l’entreprise peut se trouver associée à des pratiques antérieures ou des partenaires dont elle ne maîtrise pas pleinement le comportement.

En pratique, une clause de ce type comportera généralement plusieurs volets : un engagement du partenaire à respecter les lois anticorruption applicables et les politiques internes de l’entreprise en la matière ; un droit, pour l’entreprise ou son mandataire, d’accéder, sur simple demande et moyennant un préavis raisonnable, aux livres, registres, documents comptables et justificatifs du partenaire en lien avec l’exécution du contrat, y compris ceux de ses propres sous-traitants ; une obligation de coopération active du partenaire et de son personnel en cas d’enquête, incluant la mise à disposition de personnes pour des entretiens ; et, le cas échéant, un droit de résiliation immédiate du contrat en cas de refus de coopération ou de constat d’un manquement avéré aux engagements anticorruption souscrits.

Le droit à l’enquête ne doit ainsi pas être absent des clauses anti-corruption (→ 444).

622. Les règles sur les données personnelles. S’il s’agit de documents purement techniques appartenant à l’entreprise (documents comptables, plans techniques, contrats, procédures internes) il n’existe en principe pas de limite au droit de l’entreprise d’analyser ses propres données, dès lors qu’elles ne comportent pas d’éléments permettant d’identifier une personne physique.

Cependant, dans de nombreuses enquêtes, et tout particulièrement en matière de corruption, les données les plus pertinentes constituent précisément des données à caractère personnel et tombent, à ce titre, dans le champ d’application du RGPD. Il en va ainsi, au premier chef, des messages et courriers électroniques échangés par les collaborateurs, mais également de nombreux autres documents sauvegardés susceptibles de comporter des informations permettant d’identifier une personne physique.

Quelle que soit la solution retenue, l’ensemble de la démarche doit rester gouvernée par les principes centraux du RGPD: la nécessité du traitement au regard de la finalité poursuivie, la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits des personnes concernées, et la minimisation des données collectées et conservées.

Selon le Conseil d’État français16, le traitement de données personnelles opéré dans le cadre d’une enquête interne (même destinée à satisfaire l’obligation de sécurité de l’employeur) ne repose pas sur le respect d’une obligation légale mais sur l’intérêt légitime de l’employeur, ce qui ouvre aux personnes concernées un droit d’opposition que l’employeur ne peut écarter qu’en démontrant des motifs légitimes et impérieux. La Cour d’appel de Luxembourg a pu considérer qu’une obligation légale17 (en l’espèce l’obligation d’assurer la sécurité aéroportuaire) peut en soi justifier une enquête interne18.

L’implication du délégué à la protection des données (DPO) est indispensable dès les premières étapes de l’enquête, tant pour déterminer la base légale appropriée et les modalités concrètes d’information des personnes concernées, que pour apprécier l’opportunité de réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données lorsque le traitement envisagé présente un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées.

Les enquêtes portant sur des faits de corruption présentent fréquemment une dimension internationale, notamment lorsqu’elles impliquent des sociétés du groupe établies hors de l’Union européenne ou le recours à un prestataire d’enquête ou à un outil d’analyse hébergé hors UE : tout transfert de données à caractère personnel hors de l’Union européenne opéré à cette occasion doit alors être spécialement sécurisé19.

Même s’agissant de la communication réalisée par les moyens professionnels mis à disposition par l’entreprise (messagerie professionnelle, ordinateur ou téléphone de fonction), les salariés et les tiers concernés conservent un droit au respect de leurs données à caractère personnel. L’exploitation de ces données par l’entreprise, dans le cadre d’une enquête interne, n’est certes pas interdite en tant que telle, mais elle doit répondre à des critères de proportionnalité entre l’atteinte portée à la vie privée des personnes concernées et l’objectif légitime poursuivi par l’enquête.

Dans les grandes lignes, il convient de procéder en plusieurs étapes successives. Il faut d’abord délimiter préalablement et précisément la finalité poursuivie par la revue documentaire, c’est-à-dire les faits précis que l’enquête cherche à établir ou à écarter. Il faut ensuite circonscrire aussi étroitement que possible le périmètre des données à analyser, notamment par le recours à des mots-clés pertinents, par la limitation aux seuls comptes ou boîtes de messagerie des personnes directement concernées par les faits, et par la délimitation d’une période temporelle raisonnable en lien avec les faits investigués. Ce périmètre initial restreint peut ensuite être étendu progressivement, au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête et en fonction des résultats obtenus, sans qu’il soit nécessaire ni approprié de procéder d’emblée à une revue exhaustive et indifférenciée de l’ensemble des données disponibles.

Enfin, il convient systématiquement d’exclure de la revue les données expressément marquées comme privées ou personnelles par leur auteur (par exemple un dossier ou un courrier électronique explicitement identifié comme « privé » ou « personnel »), ainsi que celles dont le caractère privé apparaît manifeste au regard de leur contenu ou de leur contexte, même en l’absence d’un tel marquage explicite.

Information des personnes concernées : une exigence RGPD délicate à mettre en œuvre

Le traitement de données à caractère personnel opéré dans le cadre d’une enquête interne implique, en principe, une information préalable des personnes concernées, conformément aux articles 13 et 14 du RGPD

Quoique utile, il est douteux qu’une information générale et continue, figurant dans la charte de protection des données personnelles de l’entreprise (ou dans sa charte anticorruption ou sa procédure d’enquête), sur la possibilité générale et abstraite de mener des enquêtes internes, suffise à satisfaire cette obligation d’information. Une telle information générique, déconnectée de tout traitement concret, ne permet pas forcément à la personne concernée de comprendre la finalité précise, la portée et les modalités du traitement spécifique dont elle fait l’objet. Il convient donc, selon les cas , d’informer les personnes concernées dans le cas particulier de chaque enquête, au moyen d’une notice détaillée précisant notamment les finalités poursuivies et le champ des données faisant l’objet de la revue.

Cet exercice peut cependant s’avérer particulièrement délicat en pratique. Informer trop tôt ou de façon trop détaillée peut en effet créer des rumeurs et un climat d’inconfort au sein de l’entreprise, indépendamment même de la question de savoir si les faits seront finalement avérés. En outre, une telle information risque d’alerter les personnes suspectées elles-mêmes, qui pourraient alors être tentées de faire disparaître des éléments de preuve ou de faire pression sur d’éventuels témoins.

Dans des cas exceptionnels, le RGPD devrait ainsi permettre de faire abstraction, temporairement, d’une information préalable, ou de se satisfaire d’une information délivrée postérieurement à la collecte (voire à l’exploitation), dès lors que cette dernière serait susceptible de compromettre la réalisation des finalités du traitement. Une telle solution ne doit toutefois être envisagée que restrictivement et doit, en tout état de cause, être clairement documentée par l’entreprise, en précisant les raisons concrètes ayant justifié le report ou l’allègement de l’information, ainsi que le moment auquel celle-ci sera finalement délivrée.

L’information est également plus complexe à mettre en œuvre lorsque sont concernés d’anciens salariés, souvent difficiles à recontacter, ou des personnes extérieures à l’entreprise, telles que des représentants de fournisseurs, de clients ou de partenaires commerciaux dont l’identité apparaît dans les échanges de courrier électronique examinés, les messageries professionnelles contenant en effet très souvent des échanges avec des personnes extérieures à l’entreprise.

Quel détail d’information est requis ?

Pour que des données personnelles collectées dans l’entreprise puissent être exploitées à des fins d’enquête interne, il faut en principe, comme nous venons de le voir, que le salarié en ait été informé au préalable. La jurisprudence luxembourgeoise offre toutefois peu d’éclairage sur le degré de précision que cette information doit revêtir par rapport à l’usage concret qui est ensuite fait des données ; une inspiration peut être trouvée dans un arrêt de 202520. Le litige portait sur le licenciement avec effet immédiat d’un salarié fondé sur des données de pointage révélant des incohérences dans l’enregistrement de ses heures de travail, données que l’employeur avait utilisées pour établir une manipulation irrégulière des relevés.

Dans cette affaire, la Cour d’appel s’est contentée d’une information générale et indirecte pour retenir que le salarié était informé à suffisance : ni la finalité disciplinaire précise, ni l’usage concret qui serait fait des données en cas de licenciement n’étaient explicitement annoncés au salarié. Il a suffi que le règlement d’ordre intérieur mentionne que le badge servait « également au pointage des heures de travail » et que cette identification était instituée « pour des raisons de sécurité et de contrôle », que la convention collective identifie la falsification des heures de travail comme une faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat, et que le salarié ait signé un document confirmant la réception de ces deux textes. La Cour a déduit de la combinaison de ces trois éléments, relativement généraux, que le salarié était parfaitement informé tant de ses obligations que du contrôle exercé par l’employeur et des conséquences d’une violation, sans qu’aucune information individualisée ou plus circonstanciée sur l’utilisation disciplinaire spécifique des données de pointage n’ait été nécessaire.

623. Respect de la vie privée. Selon l’article 20 de la Constitution, toute personne a droit au respect de sa vie privée; l’article 21 protège le domicile. L’article 8 de la ConvEDH précise de même que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Plus concrètement, la législation luxembourgeoise sur la protection de la vie privée, se trouve essentiellement dans une loi de 198221. A l’époque, le Luxembourg était en retard dans ce domaine et aujourd’hui, les dispositions de cette loi semblent obsolètes. Le législateur craignait à l’époque que les techniques « connues jadis par les livres et les films d’espionnage »22 devenaient de plus en plus abordables et conduiraient à des abus. Il était loin d’imaginer un monde dans lequel chaque citoyen se promène avec une caméra, un appareil photo et un micro dans la poche, voire à son poignet. L’article 2 de cette loi sanctionne l’atteinte à la vie privée par l’écoute, l’observation ou l’enregistrement et l’article 4 sanctionne le fait de conserver ou porter à la connaissance de tiers ces enregistrements.

- Enregistrement de paroles. Pour que les paroles soient protégées, il n’est pas nécessaire qu’elles aient été prononcées dans un lieu privé ; même prononcées dans un lieu public mais destinées à n’être entendues que par une personne déterminée, les paroles sont protégées23.

- Enregistrement de photos et vidéos. Il est interdit d’observer ou de faire observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public en fixant ou en transmettant les données de ces personnes. Le législateur a préféré la notion de « lieu non accessible au public » à celle, plus étroite, de « lieu privé » pour y inclure d’autres lieux. Il visait notamment les voitures, les roulottes, les séparés dans les restaurants ou les bureaux (guichets) installés dans les gares ou bureaux postaux24. Le fait de photographier une personne dans un lieu public n’est pas punissable25. Il devrait a fortiori en être de même pour l’enregistrement vidéo dans un lieu public26, tout comme du simple fait d’observer une personne à l’œil nu.27

La Cour d’appel n’accepte pas des témoignages provenant de personnes qui ont assisté à une communication téléphonique qui a été sciemment mise sur haut-parleur, à l’insu de son interlocuteur, en vue de se ménager une preuve28. Relevons cependant une affaire dans laquelle un policier avait menacé un bourgmestre au téléphone qui, avant de l’accueillir à un entretien, a installé deux témoins (dont un avocat) dans une pièce adjacente pour suivre l’entretien ; les témoignages ont été attaqués comme étant ‘déloyaux’, mais la Cour d’appel les a admis en soulignant leur rôle passif 29.

La Cour d’appel de Luxembourg rappelle dans plusieurs arrêts le salarié a droit, même au temps et lieu de travail, au respect de sa vie privée qui implique en particulier le secret de la correspondance dont font partie les courriers électroniques reçus et envoyés par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ce même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur30.

La jurisprudence française admet cependant qu’une preuve portant atteinte à la prive privée n’est pas nécessairement à rejeter des débats, « le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi »31. La jurisprudence luxembourgeoise s’est ralliée à cette approche.

Arrêt Nikon

En droit français l’arrêt Nikon de 200132, de la Cour de cassation française est souvent présenté comme arrêt de référence en matière d’accès aux communications de nature personnelle. Un salarié avait été licencié pour avoir utilisé à des fins personnelles le matériel mis à sa disposition par l’employeur à des fins professionnelles. La Cour a rappelé que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ». Or, la Cour d’appel de Paris s’était basée sur des messages reçus et envoyés par le salarié, découverts dans un fichier intitulé « personnel », et elle en avait déduit que le salarié avait entretenu pendant ses heures de travail une activité parallèle. Cet arrêt a été cassé et annulé.

Dans un litige tranché en 201133, il était reproché au salarié d’avoir été inefficace dans son travail et notamment de s’adonner à d’autres activités. L’employeur avait produit un certain nombre de courriers électroniques. Or, ceux-ci étaient identifiés comme personnels, de sorte que la Cour les a écartés des débats. Les juges adoptent cependant ensuite un raisonnement surprenant : le fait que le salarié en demande le rejet confirme selon eux les doutes de l’employeur sur leur caractère professionnel et, du fait de leur nombre, il était établi que le salarié passait une grande partie de son temps à des activités non professionnelles : « si les courriers électroniques avaient concerné l’activité professionnelle (du salarié) (…), il n’aurait eu aucun problème à les produire pour sa décharge ». Au final, la Cour sanctionne donc le fait que le salarié invoque la protection de sa vie privée en présument qu’il a quelque chose à cacher. Un tel raisonnement paraît dangereux.

Un arrêt de 2012 a admis comme preuve un courrier électronique envoyé par le salarié, que l’employeur a découvert lors d’une tentative de récupérer les fichiers de l’entreprise, l’intitulé n’ayant pas dénoté de caractère privé34.

624. Secret des correspondances et emails. Si le secret des correspondances est protégé par le Code pénal35, il ne vise cependant que le courrier postal classique. Le courrier électronique ne peut être assimilé ni à un « message sous pli fermé » au sens de la loi de 1982 sur la vie privée ni à une « lettre confiée à la poste » (Art. 460 CP)36. Il en est a fortiori ainsi pour des messageries électroniques (Whatsapp, Messenger, etc). Notre Code pénal consacre encore de nombreuses dispositions aux dépêches télégraphiques, et n’a jamais été actualisé pour tenir compte de l’évolution technologique.

Néanmoins, dans deux affaires, une loi de 200537 régissant les données personnelles dans le secteur des communications électroniques a été utilisée pour prononcer des condamnations, l’une contre un employeur, l’autre contre un salarié. Cette loi a fait l’objet de plusieurs modifications. Dans sa version actuelle, elle précise qu’il est « interdit à toute autre personne que l’utilisateur concerné d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance sans le consentement de l’utilisateur concerné ». Une infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans une première décision de 201438, un salarié avait découvert que quelqu’un avait accédé à sa boîte email personnelle, accessible depuis son ordinateur professionnel, et avait continué certains messages. Après l’enquête, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un supérieur hiérarchique. Celui-ci a admis les faits et a expliqué « avoir agi de cette façon, alors qu’il soupçonnait ses subordonnés de ne pas travailler de manière assez soutenue et qu’il voulait se ménager des preuves vis-à-vis de sa hiérarchie ». Il contestait avoir employé des manœuvres frauduleuses pour accéder aux emails et aurait simplement profité des négligences des salariés qui n’avaient pas fermé leurs applications. La loi sur les télécommunications avait été changée depuis, et désormais elle garantissait la confidentialité à l’égard de toute personne autre que l’utilisateur39. Le salarié sera condamné pour accès frauduleux à un système informatique et pour atteinte à la confidentialité des e-mails, à une amende de 1.500 euros ; le préjudice moral de la victime a été limité à l’euro symbolique. Il est surprenant que les juges ne se prononcent guère sur le « droit à la preuve » que le salarié avait invoqué comme motif de défense.

La seconde affaire a été tranchée en 201540. La Cour a rappelé qu’en matière de courrier électronique, l’employeur était tenu de respecter non seulement les règles relatives à la protection des données personnelles (voir ci-avant) et celles sur la surveillance électronique sur le lieu de travail41, mais encore qu’en mettant à disposition une adresse email, l’employeur devient un « opérateur de réseau de communications » et est soumis à la législation afférente. A ce titre, il est obligé de garantir la confidentialité des communications. Cet arrêt procède ensuite à l’analyse des intitulés des courriers électroniques pour déterminer leur caractère privé ou professionnel. De manière assez surprenante, les juges d’appel ont estimé que l’intitulé « Privé-Drink Nouvel An » ne permettait pas de conclure au caractère privé du message, puisqu’il suggérerait des relations professionnelles. Ils ont tiré la conclusion inverse à propos d’un message comportant dans l’intitulé les termes « Private » et surtout « Confidential »42. Puisque ce message avait été consulté, tant le dirigeant que la société ont été condamnés à une amende de 500 euros.

Communications privées

- Dans une affaire de licenciement d’une femme enceinte, la question s’était posée si l’employeur pouvait verser comme preuve une communication Whatsapp privée43. En recherchant sur l’ordinateur de la salariée divers documents pour assurer la continuité du travail, une secrétaire était tombée sur ces messages. La salariée avait elle-même installé Whatsapp sur l’ordinateur professionnel et aucun mot de passe n’était en place. La salariée a dans un premier temps conclu à une violation du RGPD. Cet argument a été rejeté par la Cour avec l’argument que du fait que le salarié utilise une messagerie sur l’ordinateur, l’employeur ne met pas en œuvre un traitement de données personnelles. La salariée estimait encore qu’il s’agissait d’une surveillance électronique prohibée au sens de l’article L. 261-1 du Code du travail. La Cour a cependant rappelé sa jurisprudence selon laquelle ce texte interdit un contrôle permanent et continu, mais non un contrôle isolé. Les messages pouvaient ainsi être utilisés à titre de preuve. Il en découlait que la salariée avait tenu des propos dénigrants sur plusieurs collègues et sur le chef d’entreprise. Les juges ont y une faute grave justifiant la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail.

- Une personne prétendant à l’existence d’une relation de travail antérieure à la signature d’un écrit avait produit, à l’appui de ses prétentions, des échanges de SMS avec deux dirigeants de la société, mêlant contenu privé (rendez-vous au restaurant) et professionnel (report de rendez-vous, prise de contact avec un client, transfert de devis). La société s’opposait à leur production, invoquant le secret de la correspondance et la vie privée. La Cour d’appel44 confirme leur admissibilité45. Relevant que la société ne contestait ni en être l’auteur ni le contenu, et qu’elle ne pouvait ignorer que ces messages étaient enregistrés par l’appareil récepteur, elle juge leur production légale : l’atteinte à la vie privée et au secret de la correspondance est justifiée par le droit à la preuve du salarié quant à l’existence de la relation de travail, et proportionnée au but poursuivi s’agissant des SMS à contenu professionnel. L’arrêt ne se prononce pas explicitement sur le sort des SMS à contenu privé.

§ 2 -
Différents moyens d’investigation

625. Revue documentaire. De nombreux documents peuvent être exploités dans le cadre d’une enquête interne portant sur des faits de corruption : les messageries professionnelles (courriers électroniques, messageries instantanées professionnelles, courrier interne et postal), les documents comptables et financiers (factures, notes de frais, contrats, relevés bancaires de l’entreprise), les téléphones et ordinateurs professionnels mis à disposition des collaborateurs, etc. Une attention particulière peut être portée sur les données ayant fait l’objet d’une suppression mais susceptibles d’être restaurées, et les sauvegardes (backups) conservées par les systèmes d’information de l’entreprise.

Absence de droit de l’entreprise sur les données privées de tiers

Il faut rappeler que l’entreprise n’a aucun droit d’accès ou de regard sur les données de tiers ou sur les données strictement privées de ses collaborateurs. Il en va ainsi, par exemple, du compte de messagerie électronique privé d’un salarié, de son téléphone personnel, ou encore de ses données bancaires personnelles. Toute tentative d’accéder à de telles données dans le cadre d’une enquête interne pourrait constituer une atteinte à la vie privée, susceptible d’engager la responsabilité de l’entreprise et de compromettre l’enquête.

Recherches sur le clef USB appartenant au salarié

Dans une affaire française, la question s’était posée si l’employeur avait un droit de vérification sur une clef USB personnelle du salarié qui se trouvait sur le lieu de travail. Cette affaire illustre toute la problématique des politiques « BYOD » (bring your own device). En effet, l’ordinateur, le téléphone ou le support sont dans ce cas la propriété du salarié. L’employeur peut-il malgré tout retenir l’équipement ? Peut-il copier les données qui s’y trouvent ?

La Cour d’appel avait estimé que la preuve était illicite puisque la salariée n’était pas présente lorsque sa clef USB personnelle a été consultée par son employeur et n’a ainsi pas été informée de son droit d’en refuser le contrôle ou d’exiger la présence d’un témoin. La Cour de cassation n’était pas du même avis puisqu’ « une clé USB, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, étant présumée utilisée à des fins professionnelles, l’employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient, hors la présence du salarié »46.

626. Documents et fouilles physiques. Si de nos jours les données sont avant tout électroniques (et volumineuses), il se peut cependant que des informations utiles se retrouvent sur des documents matériels. Les mêmes principes qui viennent d’être exposés ci-avant gouvernent cependant également les documents physiques (courriers, notes manuscrites, dossiers papier, agendas), dont l’examen peut s’avérer tout aussi pertinent.

L’examen de documents physiques pose, à nouveau, des problèmes liés à la protection de la vie privée des personnes concernées. À notre sens, l’employeur est en droit de fouiller les lieux strictement professionnels mis à la disposition du salarié, tels que son bureau ou les armoires professionnelles qui s’y trouvent, ces lieux étant présumés contenir des documents à caractère professionnel, sauf lorsque ces documents sont expressément identifiés comme personnels par le salarié, ou rangés dans un espace fermé accessible au seul salarié.

Il est en revanche beaucoup moins évident que l’employeur dispose d’un droit comparable de fouiller, par exemple, le véhicule personnel de la personne concernée, son casier de vestiaire, son sac à main ou ses effets personnels, voire de procéder à une fouille corporelle. Il y a peu de jurisprudence en la matière au Luxembourg. Par exemple, il a été décidé que face à des suspicions de vols, il n’est pas permis de fouiller le sac et les armoires privés du salarié suspecté47. Une justification toute particulière est requise ; la présence du concerné et de témoins sera utile. Dans la mesure du possible il faut recueillir l’accord du concerné, même si l’accord d’un salarié soumis à l’autorité patronale (et exposé à la pression et au stress d’une enquête) ne valide pas d’office la démarche – il s’agit juste d’un argument de plus.

Jurisprudence française

En France, la jurisprudence considère que l’employeur peut fouiller le sac d’un salarié si celui-ci est présent et consentant, et qu’il a été informé de son droit de s’y opposer ou d’avoir un témoin présent pendant la fouille48. La Cour de cassation a même considéré que dès que le salarié a été averti suffisamment à l’avance de la fouille de son casier, elle peut être réalisée en son absence, trois semaines représentait une avance suffisante49.

627. Enregistrements vidéo. Un arrêt de référence de la CourEDH de 201950, concernait des caissières et vendeuses d’un supermarché. Leur employeur avait installé des caméras de vidéosurveillance pour découvrir d’où venaient les pertes financières, et il n’avait notifié qu’une partie des caméras à ses employées, certaines étant cachées. Les requérantes ont par la suite été licenciées car des vidéos montraient qu’elles avaient volé des produits. Selon le premier jugement de la CourEDH il y avait eu violation de la vie privée des employées et donc de l’article 8 de la convention. L’affaire a été renvoyée à la grande chambre, qui a d’abord relevé que, le supermarché étant ouvert au public, le lieu de travail n’était pas de nature privée, contrairement à un bureau fermé par exemple. Néanmoins, le droit interne espagnol exigeait que l’employeur prévienne les employés de toute vidéosurveillance possible. La Cour en a déduit que l’article 8 était applicable. Cependant, les attentes de protection de la vie privée devraient être réduites sur un lieu de travail accessible à un large public. La Cour affirme que seule la protection de l’intérêt public justifierait l’absence d’information préalable sur le dispositif de surveillance. Dans le cas de l’employeur, l’unique but de la vidéosurveillance était « de découvrir d’éventuels responsables de vols mais aussi de s’assurer des preuves permettant de prendre des mesures disciplinaires à leur égard ». La Cour a estimé que l’atteinte n’était pas particulièrement intense. En opérant une mise en balance entre le respect de la vie et l’intérêt pour l’employeur d’assurer la protection de ses biens, elle a confirmé la décision des juridictions du travail espagnoles qui avaient jugé que l’atteinte à la vie privée était proportionnée. Par conséquent, ni l’article 8, ni l’article 6 de la Convention n’avaient été violés.

En France, la Cour de cassation avait d’abord adopté une position très rigoureuse : « si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps du travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite ». Dans ce dossier, l’employeur avait dissimulé une caméra dans une caisse pour surveiller le comportement des salariés sans qu’ils s’en doutent, enregistrement qui a ensuite servi de base à un licenciement pour faute grave51.

Plus tard, elle a nuancé sa position en admettant l’enregistrement vidéo en tant que preuve, à condition que les salariés en aient été informés52.

Exemples – enregistrements vidéo dans la jurisprudence luxembourgeoise

- Une première affaire dans laquelle la question de la vidéosurveillance s’est posée remonte à 2006. Un salarié était accusé d’avoir commis un vol, un enregistrement vidéo montrait le dos du voleur mais ne permettait pas d’identifier le salarié avec certitude53. La Cour raisonne sur base de l’article 1353 du code civil, le magistrat ne doit admettre que les présomptions graves, précises et concordantes. « La Cour est partant en droit d’apprécier à leur juste valeur, non pas l’enregistrement vidéo qui n’est pas produit, mais les constatations et conclusions qui en ont été tirées par les policiers et les autres témoins. » Les conclusions des policiers étant corroborées par les attestations testimoniales versées par l’intimée, la Cour d’appel a déduit qu’il existait des indices graves, précis et concordants que le salarié avait commis le vol et que son employeur était donc en droit de le licencier. Cet arrêt ne s’est pas clairement positionné sur la recevabilité de la vidéo en tant que preuve.

- En 2015, la Cour d’appel54 a confirmé un premier jugement qui avait déclaré abusif le licenciement qui s’appuyait sur un enregistrement de vidéosurveillance qui montrait que le salarié était resté dans le restaurant après l’heure de fermeture et avait consommé des boissons sans les payer. La Cour a refusé de visionner cet enregistrement car la demande n’entrait pas « dans une des cinq hypothèses limitativement prévues par l’article L.261-1 du code du travail ci-avant détaillées, mais tend au contraire à vérifier le comportement du salarié dans la nuit du 14 au 15 juin 2013 ».

- A propos d’un salarié qui avait été licencié pour cause de consommation d’alcool55 au travail, l’employeur voulait prouver les faits par un enregistrement de vidéosurveillance. Les juges ont rejeté cette preuve et déclaré le licenciement abusif en considérant que si la caméra était dûment autorisée, elle ne l’était cependant que pour les « besoins de sécurité et de santé des salariés », ce qui n’inclurait pas le droit de contrôler le comportement des salariés56. En outre, le salarié, filmé en train de boire de l’alcool sur son lieu de travail, n’avait pas été informé de l’existence de caméras et que l’employeur n’avait pas les autorisations requises (sous l’ancienne régulation).

- Quatre ans plus tard, la même problématique resurgit à propos du licenciement d’un salarié qui avait uriné en public sur le parking d’un client57. La Cour rappelle que l’installation de caméra de surveillance doit respecter l’article L.261-1 du code du travail : « la vidéo-surveillance ne doit pas servir à observer le comportement et les performances des membres du personnel du responsable du traitement en dehors des finalités pour lesquelles elle a été mise en place ». Le salarié n’ayant pas été mis au courant de l’existence du système de vidéosurveillance, la preuve fournie par l’employeur n’était donc pas licite et les enregistrements ont été rejetés.

- Par contre, si le salarié a été informé de l’existence d’un système de vidéosurveillance, la vidéo le montrant en train de voler de l’argent est recevable58. En l’espèce, une caméra dûment autorisée (sous la législation de l’époque), avait été redirigée pour confirmer les soupçons relatifs à l’auteur de vols d’argent dans la caisse des boissons de la cantine. Les soupçons pointaient en effet un salarié qui jusqu’ici devait toujours emprunter de la monnaie pour s’offrir une boisson, et qui soudainement avait commencé à inviter ses collègues. Il a été décidé que cette preuve ne viole pas les principes de protection des données à caractère personnel car, selon l’article L. 261-1 du Code du travail, l’employeur peut mettre en place un tel traitement s’il est nécessaire pour des besoins de sécurité et de santé des salariés ou pour les besoins de protection des biens de l’entreprise. En outre, l’enregistrement ne faisait que confirmer des soupçons préexistants et n’était pas à l’origine des soupçons et des aveux subséquents du salarié.

- Citons encore une affaire de première instance qui est doublement intéressante, parce qu’elle implique des atteintes à la vie privée tant de l’employeur que du salarié59. Ainsi, une salariée embauchée en qualité de « femme à tout faire » dans la cuisine d’une Pizzeria avait été licenciée parce que l’employeur la soupçonnait d’avoir volé de l’argent liquide enfermé dans un coffre-fort situé dans le bureau personnel du gérant, fermé à clef. Face à des vols répétés, l’employeur avait placé une caméra à l’intérieur de son bureau et a fait des enregistrements pendant 14 jours. Il a laissé les clefs du coffre-fort dans la serrure et a déposé des enveloppes ne contenant que des feuilles de papier. Il est apparu sur les enregistrements que la salariée était entrée à plusieurs reprises dans le bureau où elle a manipulé les enveloppes et fouillé le veston du gérant et d’autres endroits du bureau.

La salariée contestait l’admissibilité de l’enregistrement vidéo en tant que preuve. Le tribunal juge que l’employeur peut prouver par tous moyens, y compris par vidéosurveillance, les faits reprochés au salarié licencié, dès lors que la caméra installée sur les conseils de la police après un vol dans le coffre-fort du bureau privé du gérant ne portait atteinte à aucun espace accessible au public ou aux salariés, de sorte que les images ainsi obtenues ne sont pas des preuves illicites à écarter60.

628. Observations et détectives privés. Un autre mode de preuve envisageable dans le cadre d’une enquête interne consiste dans le recours à des observations, réalisées le cas échéant par l’employeur, des salariés ou par l’entremise d’un tiers – que l’on nommera ici « détective privé ». Contrairement à la France, où la profession d’agent de recherches privées est réglementée et soumise à autorisation, cette activité n’est pas légalement encadrée au Luxembourg.

En matière de corruption, le recours à des observations ou à un détective privé peut notamment servir à corroborer des soupçons difficiles à établir par la seule revue documentaire, par exemple en objectivant un train de vie manifestement incompatible avec les revenus déclarés d’une personne suspectée d’avoir perçu des paiements occultes, ou en établissant l’existence de contacts suspects entre cette personne et un tiers susceptible d’être impliqué dans le schéma de corruption allégué (rencontres répétées et non justifiées, remises de mains à mains observées dans des lieux publics).

La jurisprudence luxembourgeoise sur la légitimité du recours à un détective privé n’est pas figée, mais elle témoigne, à ce jour, d’une approche relativement constante en matière de droit du travail. Les juridictions du travail luxembourgeoises admettent le recours à un détective privé comme moyen de preuve des agissements fautifs d’un salarié sous certaines conditions. Les juridictions luxembourgeoises ont ainsi pu considérer que des observations effectuées en pleine rue ou dans tout autre lieu ouvert au public, où l’employeur ou n’importe quel témoin aurait pu faire les mêmes constatations, ne portaient pas atteinte à la vie privée et pouvaient donc être valablement produites en justice, y compris à titre de simple témoignage écrit soumis à l’appréciation du tribunal.

Jurisprudence luxembourgeoise sur les détectives

Les affaires que nous avons trouvées concernaient très majoritairement soit des litiges familiaux61, soit des affaires d’assurances (une activité économique non déclarée62, une Porsche 911 accidentée en réalité sur circuit privé63), soit des litiges de droit du travail64 – surtout le contrôle de salariés affirmant être en maladie. Mais les principes dégagés paraissent transposables à un dossier de corruption.

Ainsi, la Cour d’appel a refusé d’invalider le témoignage d’un détective qui avait observé un salarié en maladie qui travaillait sur un chantier – il s’agissait d’une observation « en pleine rue à des endroits où l’employeur aurait pu les faire lui-même, de même que tout passant fortuit »65. La Cour note qu’il ne faut pas « dénaturer » la ConvEDH pour assurer la protection de personnes de mauvaise foi qui veulent échapper aux conséquences de leur faute.

Nous relevons cependant un arrêt d’appel de 2020 ayant rejeté le rapport d’investigation66.

Dans une autre affaire, le litige portait sur le refus d’un employeur de payer le salaire d’un salarié malade ; le détective avait observé ce dernier en Bretagne, ne présentant aucun signe de maladie et s’adonnant à des activités physiques dont une activité de travaux de rénovation d’un gîte67. La preuve n’a pas été jugée illicite.

En matière de maladie, les juges tiennent aussi compte de la charge de la preuve importante qui reposer sur l’employeur pour démontrer sa position (et contredire le certificat médical), ce qui les rend plus enclins à considérer que des observations de détective, même sur une certaine durée, ne sont pas disproportionnées. Cela a par exemple été retenu pour un employeur qui devait rapporter la fictivité de la maladie de salariés se trouvant en Finlande68.

Mais un rapport de détective seul ne suffit pas forcément : « Le rapport d’un détective privé peut être admis comme un simple témoignage écrit dans le cas où le rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve. Le rapport d’un détective privé n’est ainsi pas susceptible de faire preuve par lui-même de la vérité des déclarations et des faits qui y sont énoncés et il n’a que la valeur d’un simple renseignement »69.

Le recours au détective pose aussi la question du remboursement des frais afférents70.

Exemples de condamnations de détectives

Deux détectives ont été condamnés du chef de fausse attestation et diffamation, pour avoir dressé un rapport de détective de complaisance dans un litige familial de garde et d’autorité parentale (relatif à une prétendue activité de prostitution de la personne auprès de laquelle vivait l’enfant)71. Ils ont été condamnés à 9 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 1.000 euros ; au civil, la somme de 2.000 euros a été allouée à titre de préjudice moral.

A encore été condamné pour dénonciation calomnieuse un détective qui avait adressé son rapport à une autorité publique ; il a été acquitté en appel72.

629. Le constat d’huissier. Dans une enquête interne, faire appel à un huissier de justice pour dresser un constat est utile lorsqu’il s’agit de figer objectivement des faits matériels. L’huissier de justice peut être mandaté par une entreprise pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Le recours à l’huissier est ainsi indiqué pour constater objectivement un état de fait accessible ou vérifiable (contenu d’un support informatique, propos publics, échanges de messagerie professionnelle, état des lieux), plutôt que pour surveiller le comportement privé d’une personne, ce qui distingue fondamentalement sa mission de celle d’un détective. Néanmoins si un huissier violerait la vie privée dans ses démarches, son constat devient contestable au même titre que celui d’un détective. L’huissier n’a aucun droit d’investigation spécifique, ni (en dehors de ses fonctions d’exécution forcée) du droit d’accéder à des lieux privés ou de prendre possession de pièces et documents.

L’intérêt du recours à l’huissier consiste essentiellement dans le fait que la loi accorde à son constat une force particulière73 : ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire. Mais en pratique, ce n’est pas tant cet article abstrait (finalement la preuve contraire est admise, la valeur probante n’est pas celle d’un acte authentique), mais aussi la réputation de la profession qui jouent.

630. Témoignages et entretiens. Les témoignages sont, au même titre que la revue documentaire, essentiels en matière d’enquêtes internes. Les auditions interviennent en principe postérieurement à l’exploitation documentaire, afin que l’enquêteur dispose déjà d’une vue d’ensemble suffisante des faits, puisse préparer et poser les questions les plus pertinentes, et soit en mesure de confronter la personne entendue à certains éléments déjà recueillis. Il faut recommander qu’au moins deux enquêteurs soient présents lors des entretiens.

Convoquer des tiers à l’entreprise peut s’avérer délicat, y compris d’un point de vue commercial lorsque le tiers en question est un partenaire d’affaires ; l’entreprise ne dispose en tout état de cause d’aucun moyen de contrainte à son égard, celui-ci demeurant libre de refuser de répondre à toute convocation (sauf clause expresse obligeant à coopérer à des enquêtes ; → 444).

À l’égard des salariés, la question se pose en d’autres termes. Ceux-ci sont tenus, dans l’exécution loyale de leur contrat de travail, à une obligation générale de loyauté, qui peut comporter une obligation de coopérer à des mesures prises dans l’intérêt de l’entreprise, telles qu’une enquête interne. Le fait que le règlement intérieur de l’entreprise (qu’il s’agisse de celui consacré aux enquêtes internes, de celui relatif à la lutte contre la corruption, ou encore de celui organisant la procédure disciplinaire) mentionne expressément une obligation de témoigner peut utilement renforcer la position de l’entreprise74. La force contraignante d’une telle mention reste certes sujette à débat, mais l’entreprise disposera à tout le moins d’une norme préexistante sur laquelle fonder son exigence de coopération et, le cas échéant, d’éventuelles conséquences disciplinaires en cas de refus.

Obligation de dire la vérité ?

Il est certain que les personnes ainsi entendues ne sont pas des témoins sous serment : une déclaration fausse de leur part ne constitue donc pas l’infraction de faux témoignage75, qui ne vise que le faux témoignage commis devant une juridiction ou une autorité habilitée à recevoir un serment. Une déclaration fausse ou un refus de coopérer pourrait, tout au plus, être sanctionné disciplinairement dans le chef d’un salarié.

Sur les droits des personnes lors des entretiens, la jurisprudence luxembourgeoise offre, pour l’instant, peu d’orientation. La question se pose surtout si la personne est susceptible d’avoir participé aux faits et risque ainsi de s’exposer à des sanctions disciplinaires, voire à une plainte pénale. Il est ainsi proposé de s’inspirer, par analogie, des principes généraux qui gouvernent la procédure pénale, notamment en vue de préserver les droits de la défense des personnes entendues – même si le même formalisme n’est pas forcément requis.

Ainsi, on pourrait considérer que certains droits essentiels doivent être respectés76 :

Circulaire du barreau

La circulaire du barreau n° 3/2025 donne quelques recommandations qui peuvent servir de ligne conductrice : 

« il est recommandé de communiquer expressément aux personnes auditionnées notamment les éléments suivants :

- L’objet de l’enquête

- Le fait qu’il est mandaté par l’entreprise et agit comme conseil unique de celle-ci (tout en menant l’enquête dans le respect des principes d’indépendance, impartialité et neutralité)

- le caractère non coercitif de l’entretien (ce qui implique la liberté de refuser de se présenter à l’entretien, de demander une pause ou de le quitter à tout moment) ;

- Le fait que l’enquête est menée dans le strict respect de la confidentialité, mais que les échanges ne sont pas couverts par le secret professionnel à leur égard et que leurs propos pourront être en tout ou en partie retranscrits dans le rapport d’enquête.

- La possibilité pour la personne auditionnée de se faire assister lors de l’entretien par un membre de la délégation du personnel ou une autre personne de son choix (selon la politique de l’entreprise) ; lorsque la personne auditionnée est mise en cause ou susceptible de se voir reprocher des faits, il est recommandé de lui donner l’opportunité de se faire assister par un avocat. »

« Il est rappelé que conformément aux dispositions légales applicables, en particulier le RGPD l’avocat devra fournir à la personne auditionnée une notice d’information portant sur le traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre de l’enquête ».

La Cour d’appel a cependant modéré ces exigences et retenu que même si le salarié n’a pas été informé des faits reprochés et qu’il n’a pas été assisté par un délégué du personnel n’invalide pas en soi la valeur probante du rapport d’enquête77.

Quant à la forme de l’entretien, un enregistrement audio ou vidéo ne devrait se justifier que dans des cas exceptionnels, et sous réserve de l’accord de la personne entendue, un enregistrement réalisé à son insu constituant une atteinte à la vie privée et probablement une infraction pénale. Il est plus utile, en pratique, de fixer l’entretien par écrit, au moyen d’un compte rendu ou d’un procès-verbal reprenant fidèlement les questions posées et les réponses apportées, et de laisser à la personne concernée le temps nécessaire pour le relire avant de le signer. La transcription ne doit pas constituer une interprétation des échanges par son rédacteur. Une signature de sa part confère au document une force probante sensiblement supérieure. Mais – tout comme d’ailleurs devant la police – la signature ne peut être imposée. En cas de refus de signer, il faut se contenter d’acter ce refus.

Dans le meilleur des cas, ce document peut même prendre la forme d’une attestation de témoignage en bonne et due forme (Art. 401s. NCPC). Cette formalisation présenterait l’avantage de rendre l’attestation directement exploitable en justice, les attestations de témoignage régulièrement établies bénéficiant de la même force probante qu’un témoignage recueilli à la barre. A cela s’ajoute que l’établissement d’une fausse attestation est sanctionné pénalement au titre du faux témoignage78.

Une forme particulière d’entretien est la confrontation, consistant à entendre simultanément deux personnes dont les déclarations respectives sur un point déterminant se contredisent. Cette technique – utilisée par la police et les juges d’instruction - peut s’avérer particulièrement utile lorsque deux affirmations centrales pour l’issue de l’enquête s’opposent frontalement, la confrontation permettant alors, dans bien des cas, de départager les versions respectives ou, à tout le moins, d’objectiver plus précisément les points de divergence entre les deux personnes entendues. Il a cependant aussi été décidé que, lors d’une enquête interne, la confrontation n’est pas de droit pour la personne ‘accusée’79.

Lorsque la personne entendue est le lanceur d’alerte à l’origine du signalement ayant conduit à l’ouverture de l’enquête, il convient de veiller tout particulièrement au respect de l’obligation de préserver la confidentialité de son identité (→ 532).

631. Obligation d’entendre le suspect ? Une question délicate est celle de savoir s’il est nécessaire de confronter le principal suspect aux accusations portées contre lui avant la clôture de l’enquête. Il n’existe, en principe, aucune obligation absolue d’entendre la personne visée par l’enquête, notamment lorsque la preuve des faits reprochés apparaît d’ores et déjà suffisamment établie par d’autres éléments. Mais dans une logique de droits de la défense cela peut être essentiel – dans un procès pénal, l’accusé a toujours la parole en dernier.

L’absence d’audition de la personne mise en cause (ou découverte lors de l’enquête comme suspecte) présente des inconvénients sérieux. Elle est en effet susceptible de nuire à l’appréciation objective, équitable et contradictoire de la situation, et prive l’enquête d’un élément souvent essentiel à la manifestation de la vérité : la version des faits de la personne directement concernée, ainsi que ses explications ou justifications éventuelles. C’est pourquoi il est généralement recommandé, sauf circonstances particulières tenant par exemple à un risque avéré de pression sur les autres témoins ou de destruction de preuves, de procéder à une telle audition, dans le respect du principe du contradictoire. La décision de ne pas entendre le principal suspect devrait, en tout état de cause, être motivée et documentée.

632. Autres considérations. Lorsque l’enquête implique une entité du secteur financier, l’exploitation de données relatives à des clients devra être soigneusement encadrée au regard du secret bancaire, notamment en cas de partage d’informations avec d’autres entités du groupe ou un prestataire externe, une telle communication devant reposer sur une base légale adéquate. Les documents contractuels, commerciaux ou financiers examinés lors d’une enquête pour corruption pouvant révéler des informations sensibles sur l’entreprise ou des tiers, leur circulation devra être encadrée avec la même rigueur que les données personnelles, avec un caviardage ciblé si le rapport doit être communiqué à des tiers ou versé en justice.

Quelle que soit la nature de la confidentialité en cause, il est recommandé d’appliquer, tout au long de l’enquête, un strict principe de « need-to-know » : seules les personnes dont l’implication est nécessaire à la conduite de l’enquête, ou à la prise de décision qui en résultera, devraient avoir accès aux informations recueillies, et ce dans la limite stricte de ce qui leur est nécessaire pour exercer leur fonction.

Section 3 -
Conclusion et rapport final

633. Le but : un rapport final. L’enquête interne doit aboutir à un rapport final. Il peut cependant y avoir, en pratique, de nombreuses étapes intermédiaires avant d’y parvenir : rapports d’étape ou intermédiaires destinés à informer régulièrement l’instance dirigeante ou le comité chargé du suivi de l’enquête, redéfinition progressive du champ de l’enquête et des données analysées à mesure que les constats se précisent, extension ou au contraire resserrement du périmètre initial en fonction des résultats obtenus. Il peut parfois s’avérer préférable de séparer l’enquête en plusieurs volets distincts, par exemple par entité, par période ou par catégorie de faits, afin de faire avancer chaque volet à son propre rythme, de ne pas retarder l’ensemble de la démarche par les difficultés propres à un seul volet.

Un rapport d’enquête interne bien construit expose, dans un premier temps, clairement les finalités poursuivies par l’enquête, la méthodologie suivie, le calendrier et les démarches entreprises, notamment la liste de l’ensemble des actes et opérations d’investigation réalisés, indépendamment de leur résultat, ainsi que les éventuelles limites rencontrées dans l’accès à certaines informations (absence d’archives, obstacles juridiques ou techniques). Il comporte ensuite un exposé des faits, aussi précis que possible, reprenant les éléments recueillis tout au long de l’enquête.

Le rapport doit demeurer objectif tout au long de son exposé des faits. Il doit notamment relever, avec la même rigueur, les incertitudes ou contradictions constatées au cours de l’enquête, plutôt que de les passer sous silence ou de les minimiser pour aboutir à une conclusion préétablie.

Cette garantie de sérieux et exigence d’objectivité conditionne, en définitive, la crédibilité même du rapport et sa capacité à résister à une remise en cause ultérieure.

Le rapport comporte ensuite généralement une partie conclusive, distinguant expressément les faits qui peuvent être considérés comme établis sur la base des éléments recueillis, ceux qui apparaissent seulement probables sans pouvoir être pleinement démontrés, et ceux qui, à l’inverse, ont été contredits par l’enquête.

Enfin, le rapport comporte, le cas échéant, une évaluation des risques encourus par l’entreprise à raison des faits établis, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, ainsi que des propositions d’action et de remédiation, qu’il s’agisse de sanctions disciplinaires envisageables, de rupture de relations commerciales, ou de mesures visant à renforcer le dispositif de prévention et de détection de la corruption afin d’éviter la réitération de faits similaires (mise à jour de la cartographie des risques, du code de conduite, des procédures de contrôle comptable ou d’évaluation des tiers).

A noter, pour les entreprises soumises aux obligations de reporting non-financier (→ 404), que tant que l’enquête est ouverte, il ne s’agit pas d’un « cas avéré de corruption ou de versement de pots-de-vin »80 ; avec la clôture de l’enquête, concluant que les faits sont donnés, ces entreprises sont dans l’obligation de les intégrer dans leur rapport.

634. Forme et confidentialité du rapport. Le rapport d’enquête prend généralement la forme d’un écrit. Plus rarement, il peut prendre la forme d’un rapport purement oral, restitué directement à l’instance dirigeante ou au comité de suivi de l’enquête, sans support écrit formel remis à l’entreprise.

Néanmoins, si l’enquête est hautement délicate et réalisée en externe, l’entreprise peut chercher à éviter la remise d’une copie matérielle du rapport, afin d’en réduire la dispersion et les risques de fuite ou de saisie. Différentes modalités peuvent être envisagées à cet effet : une consultation du rapport uniquement dans les locaux du prestataire, tel un cabinet d’avocat ; une consultation en ligne sécurisée, sans possibilité de téléchargement ni d’impression.

Quelle que soit la formule retenue, il faut également s’assurer de la confidentialité du rapport et de son contenu. En général, les personnes qui en prennent connaissance (dirigeants, salariés membres du comité de suivi) sont déjà soumises à un devoir général de confidentialité à l’égard de l’entreprise, résultant de leur contrat de travail ou de leur mandat social. Selon les cas, cette confidentialité peut cependant être utilement renforcée par des engagements spécifiques, tels qu’un accord de confidentialité (NDA) signé individuellement par chaque personne ayant accès au rapport, ou tout autre accord ad hoc précisant l’étendue de l’obligation, sa durée et les conséquences d’une violation.

635. Droit d’accès au rapport. Se pose ensuite la question du droit d’accès des personnes concernées à un tel rapport. Cette question se pose avec une acuité particulière dans d’autres matières, notamment en cas de harcèlement, tant pour la personne mise en cause que pour la victime, chacune ayant un intérêt direct à connaître les conclusions retenues à son égard. Il en est e même en matière de corruption, notamment pour celui qui veut se défendre contre une mesure disciplinaire prise à son égard.

La production d’un rapport ordonnée en justice81

Un directeur des ressources humaines, licencié pour des faits qualifiés de harcèlement sexuel envers plusieurs jeunes salariées à l’issue d’une enquête interne ayant entendu treize personnes, conteste son licenciement comme abusif, invoquant notamment qu’aucun rapport d’enquête n’avait été produit et qu’il n’avait jamais été entendu sur les faits. Il a demandé à ce qu’il soit communiqué en justice. Le Tribunal y fait droit, reconnaissant par là-même qu’il a une valeur probante : « La partie défenderesse a expliqué ne pas avoir versé aux débats ledit rapport au motif que si elle l’avait communiqué, la partie requérante en aurait alors demandé son rejet parce qu’il s’agirait d’un document établi unilatéralement. En l’espèce, le tribunal du travail estime que le rapport d’enquête qui est mentionné dans le courrier des motifs constitue un document utile et indispensable pour la solution du litige. Il convient donc, avant tout autre progrès en cause, d’inviter la société S. de communiquer le rapport d’enquête interne à X. et de le déposer au greffe du tribunal du travail afin qu’il fasse l’objet d’un débat contradictoire. »

C’est essentiellement82 sur le fondement du droit d’accès consacré par l’article 15 du RGPD que les personnes physiques dont les données à caractère personnel figurent dans le rapport pourraient revendiquer un droit à en obtenir communication. Certes « la circonstance que des données personnelles relatives à un salarié fassent l’objet d’un traitement par son employeur dans le cadre d’une enquête interne ne fait pas obstacle, par principe, à l’exercice de son droit d’accès à ces données par le salarié, à moins que l’employeur démontre le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande ou que les modalités d’exercice de ce droit portent atteinte aux droits et libertés d’autrui »83. Mais ce droit d’accès n’est pas absolu. Son exercice ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés d’autrui, y compris au secret des affaires ni, plus généralement, aux droits des autres personnes dont les données figurent également dans le rapport (autres témoins, autres personnes mises en cause).

Finalité du droit d’accès

Le droit d’accès prévu par l’article 15 du RGPD a traditionnellement été interprété de manière large. En principe, la personne concernée n’a pas à motiver sa demande ni à démontrer un intérêt particulier. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi jugé que le responsable du traitement ne peut exiger une justification de la demande et que le considérant 63 du RGPD ne saurait limiter le droit d’accès aux seuls cas où la personne souhaite vérifier la licéité du traitement.

Cette approche connaît toutefois certaines nuances dans la jurisprudence récente, notamment lorsque le droit d’accès est invoqué dans un contexte contentieux afin d’obtenir des éléments de preuve. Plusieurs juridictions ont rappelé que ce droit vise avant tout à assurer la transparence du traitement des données personnelles et ne constitue pas un mécanisme général de préconstitution de preuves.

Le principe demeure néanmoins inchangé : l’exercice du droit d’accès n’est en règle générale soumis à aucune obligation de motivation. Les décisions récentes traduisent plutôt une attention accrue portée aux situations dans lesquelles ce droit pourrait être détourné de sa finalité ou exercé de manière abusive.

Nous renvoyons à une contribution d’Astrid Wagner et de Faustine Cachera détaillant le cadre et les limites du droit d’accès84.

Le retour d’information au lanceur d’alerte

Si l’enquête a été déclenchée sur base d’un signalement du lanceur d’alerte, l’entreprise doit informer par écrit l’auteur du signalement, dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception des mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations et, le cas échéant, y remédier, avec indication des motifs de ces mesures.

Au-delà de cette obligation légale, l’entreprise a un intérêt propre à soigner ce retour : un lanceur d’alerte convaincu que son signalement a été pris au sérieux et traité avec diligence sera moins enclin à considérer que la voie interne a échoué, réduisant d’autant le risque d’une escalade vers une alerte externe (autorités) ou, en dernier recours, une divulgation publique.

636. Valeur probante du rapport. L’entreprise peut vouloir utiliser le rapport d’enquête à des fins multiples ; toutes les finalités n’ont pas forcément été envisagées dès le début de l’enquête. Elle peut ainsi souhaiter licencier une personne sur le fondement des faits établis, et se prévaloir du rapport pour justifier ce licenciement en cas de contestation devant les juridictions du travail. Il en va de même en cas de résiliation d’un contrat commercial conclu avec un partenaire, un sous-traitant ou un intermédiaire impliqué dans les faits de corruption établis. L’entreprise peut également souhaiter agir plus activement, en engageant une action en dommages-intérêts contre un collaborateur, un cocontractant ou tout autre tiers responsable.

Le rapport peut aussi servir de base à une plainte pénale ou à une déclaration de soupçon auprès de la CRF. Il peut avoir son importance dans des demandes d’indemnisation adressées à l’assureur. Il peut aussi se retrouver dans le data room d’un due diligence pour une transactions. Et surtout – pour revenir au sujet de la corruption – il peut être pris en compte par un tribunal pour apprécier le sérieux des efforts de remédiation, et de la circonstance atténuante de peine en découlant (→ 300).

Le rapport : pas un rapport d’expertise judiciaire, peut-être un rapport d’expertise unilatéral

Le rapport d’enquête interne n’est pas un mode de preuve prévu en tant que tel par la procédure civile ou la procédure pénale luxembourgeoise. Il n’équivaut pas à un rapport d’expertise pour plusieurs raisons: l’expertise judiciaire est ordonnée par un juge, confiée à un expert indépendant et impartial (inscrit en principe) sur une liste officielle, et se déroule selon une procédure contradictoire encadrée. Le rapport d’enquête interne, à l’inverse, est mandaté unilatéralement par l’entreprise elle-même, sans intervention du juge ni participation des personnes concernées aux opérations d’investigation, ce qui exclut par nature sa qualification d’expertise au sens procédural du terme ; « le rapport (interne) n’a pas la valeur d’un rapport d’enquête judiciaire »85.

L’expertise unilatérale est admise par la jurisprudence tant civile que pénale86, à condition que le rapport ait été contradictoirement débattu. On peut éventuellement argumenter qu’une enquête interne suivie d’un rapport constitue une telle expertise unilatérale.

L’auteur du rapport : ni témoin, ni expert judiciaire

L’auteur du rapport n’est, en principe, pas un témoin, dès lors qu’il n’a généralement pas personnellement constaté les faits litigieux, mais s’est borné à recueillir, analyser et synthétiser des éléments recueillis auprès de tiers. Le témoignage, au sens de la procédure civile, porte sur des « faits dont ils ont personnellement connaissance »87. Il ne peut pas non plus se prononcer en qualité d’expert à la barre, pour les raisons que nous venons de voir.

Cela n’exclut cependant pas nécessairement que l’auteur du rapport soit lui-même entendu par le juge, par exemple à titre de simple renseignement, afin d’éclairer la juridiction sur la méthodologie suivie et les conditions d’établissement du rapport. Il convient cependant de rappeler que la procédure luxembourgeoise ne connaît pas la cross-examination du rapporteur, telle qu’elle existe dans les pays de common law : ce mécanisme de contre-interrogatoire (interrogatoire croisé), permet, à l’avocat de la partie adverse d’interroger directement et sans filtre un témoin ou un expert appelé par la partie qui l’a cité, dans le prolongement direct de l’interrogatoire mené par cette dernière (direct examination), afin d’en tester la crédibilité, la fiabilité et la cohérence.

La preuve demeure libre en matière pénale et, dans une certaine mesure, également en matière civile et commerciale. Les juges acceptent en général les rapports d’enquête interne comme mode de preuve, même s’il existe certaines décisions en sens contraire. Ce qui importe avant tout, dans cette appréciation, est que le rapport ait pu faire l’objet d’un débat contradictoire devant le juge : la partie à laquelle il est opposé doit avoir eu l’occasion effective d’en discuter le contenu et d’y répondre.

La jurisprudence luxembourgeoise n’est pas complètement fixée88. Le nombre de décisions reste limité, et il concerne presque exclusivement des affaires de droit du travail89. Certaines décisions se montrent hostiles90, d’autres acceptent des rapports internes comme preuve (par exemple comme indice en matière pénale permettant de conclure à l’existence de charges suffisante91, de preuve au pénal92, de preuve en droit du travail93).

Un rapport contesté par le salarié, mais admis par les juges94

À la suite de son licenciement pour avoir volontairement désactivé puis supprimé des macros informatiques utilisées par son équipe, le salarié a contesté la régularité de l’enquête interne qui avait conduit l’employeur à l’identifier comme responsable des faits.

Le salarié soutenait que l’enquête avait été menée de manière secrète, arbitraire et non contradictoire. N’ayant pas été informé de l’existence de l’enquête, de son objet ni des faits qui lui étaient reprochés, il estimait que le rapport était irrégulier et devait être écarté. Il reprochait en outre aux premiers juges d’avoir présenté ce rapport comme une simple pièce du dossier alors qu’il avait servi de fondement aux motifs du licenciement.

L’employeur faisait valoir que, dans l’exercice de son pouvoir de direction et de contrôle, il pouvait diligenter une enquête interne afin d’identifier l’auteur d’une atteinte à ses systèmes informatiques. Selon lui, une telle enquête, de nature privée, n’était pas soumise aux exigences de l’article 6 de la CEDH ni aux garanties d’un procès équitable. Il soulignait également que le salarié avait été entendu dans le cadre de l’enquête et avait pu présenter ses explications tant devant les enquêteurs que lors de l’entretien préalable au licenciement. L’enquête avait précisément pour objet de vérifier les soupçons avant toute sanction disciplinaire

La Cour d’appel retient : « concernant le rapport d’enquête (…) le tribunal a retenu à juste titre que, même si le salarié n’a pas été informé des faits lui étant reprochés et qu’il n’a pas été assisté par un représentant du personnel, ce rapport n’est toutefois pas à écarter des débats, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une enquête judiciaire et que le rapport n’a pas la valeur d’un rapport d’enquête judiciaire mais uniquement d’une simple pièce et qu’il présente, par la démarche générale suivie par les enquêteurs et par les documents y étant annexés, des garanties suffisantes permettant de retenir que l’enquête n’a pas été menée de façon arbitraire. Le salarié reste par ailleurs en défaut de rapporter un élément concret de nature à établir le caractère arbitraire de l’enquête à laquelle l’employeur a fait procéder afin de déterminer les circonstances et l’auteur de l’atteinte à ses systèmes informatiques ».

637. Reprise de la jurisprudence française. Parmi les décisions que nous avons analysées, nous avons trouvé les énonciations les plus détaillées dans un jugement du Tribunal du travail95 relatif à un licenciement pour harcèlement moral. À la suite d’une enquête interne diligentée après des accusations de harcèlement moral et ayant conclu à l’existence d’un climat de peur au sein de l’entreprise, l’employeur a licencié une responsable d’équipe.

La salariée contestait la fiabilité du rapport d’enquête interne, qu’elle estimait fondé sur des déclarations anonymisées, partielles et insuffisamment corroborées par d’autres éléments de preuve. Elle reprochait également aux enquêteurs de ne pas lui avoir permis de présenter utilement sa version des faits et soutenait que l’échantillon des personnes interrogées n’était pas représentatif de l’ensemble du personnel.

Pour répondre aux critiques du salarié, destinées à faire écarter le rapport, le Tribunal a largement repris la jurisprudence française et retenu notamment les principes suivants :

A noter que dans la suite de son raisonnement sur le fond, le Tribunal cite très fréquemment le rapport d’enquête. Il s’agissait donc d’une preuve essentielle et centrale dans ce dossier. Le tribunal a déclaré le licenciement justifié et débouté le salarié de toutes ses demandes.

638. Le droit à la contre-preuve. Le rapport d’enquête interne ne constituant pas une expertise, les règles spécifiques relatives au droit à la contre-expertise, qu’elles résultent de la procédure civile ou de la procédure pénale, ne lui sont pas applicables en tant que telles. Les principes généraux des droits de la défense donnent néanmoins à la partie à laquelle le rapport est opposé un droit à la contre-preuve, qui peut se manifester par exemple par la possibilité de faire entendre ses propres témoins, ou de faire réaliser sa propre analyse des faits en cause, y compris par un expert ou un consultant de son choix.

L’entreprise se trouve naturellement dans une situation différente de celle du défendeur à l’encontre duquel le rapport est produit : elle dispose, par définition, de l’ensemble des éléments recueillis au cours de l’enquête, tandis que ce dernier ne dispose, le plus souvent, que du rapport lui-même, sans accès direct aux pièces sous-jacentes. Pour ce dernier, la contre-preuve sera donc, en pratique, souvent plus difficile à organiser, faute de disposer des mêmes moyens et des mêmes informations que l’entreprise.

A notre avis, il n’existe pas de droit à une « contre-enquête-interne ». En particulier, le salarié (ou un tiers) confronté à un rapport d’enquête interne qui lui est défavorable ne peut se prévaloir d’un droit d’investigation propre qui lui permettrait, par exemple, de mener ses propres recherches dans les données informatiques de l’entreprise ou dans sa documentation papier, ou de convoquer et faire entendre lui-même des témoins devant un enquêteur de son choix. La contre-preuve dont il dispose se limite, en principe, aux moyens qui sont normalement à sa portée dans le cadre d’un litige, à savoir la production de ses propres pièces, l’attestation de témoins qu’il parvient à convaincre de témoigner en sa faveur, ou le recours à un expert ou un consultant de son choix : elle n’emporte pas de droit autonome d’accès aux preuves détenues par l’entreprise ni de pouvoir d’investigation équivalent à celui de l’enquêteur interne.

Il faut cependant rappeler que, surtout dans les relations de travail, où il existe un certain déséquilibre entre les parties quant à l’accès aux preuves, ce déséquilibre peut amener le juge à le corriger, par exemple à travers les mécanismes procéduraux d’accès aux preuves (les demandes de production de pièces avant tout procès ou en cours d’instance), voire, dans certains cas, en faisant preuve d’une certaine tolérance à l’égard de la commission d’infractions par le salarié (par exemple, le vol de documents), lorsque celles-ci sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense. Nous avons consacré un ouvrage à part à ce sujet107.

L’entreprise peut utilement se prémunir contre ce type d’argument de défense en veillant à respecter aussi largement que possible ce droit à la contre-preuve au cours même de la procédure d’enquête. Ainsi, lors de l’audition des personnes suspectées, il peut leur être proposé d’indiquer si elles souhaitent faire entendre certains témoins ou faire procéder à des vérifications documentaires spécifiques utiles à leur défense. Une telle démarche devra être dûment documentée, tout comme, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas été fait droit. Il a cependant aussi été décidé qu’un salarié ne saurait critiquer un rapport s’il n’a pas lui-même pris l’initiative de solliciter l’audition de témoins à décharge108.

Le droit de critiquer et remettre en cause le rapport pose aussi la question, délicate, de l’accès par ceux auxquels le rapport est opposé, aux preuves sous-jacentes ayant fondé les conclusions du rapport, notamment les procès-verbaux des témoignages recueillis et les documents effectivement exploités par l’enquête. La réponse n’est pas tranchée de manière claire.

La contestation du rapport et le risque de faux

Dans le cadre du débat contradictoire, la partie à laquelle le rapport est opposé demeure libre de le contester, d’en critiquer la méthodologie, les conclusions ou l’objectivité. En revanche, le rapport ne constituant pas un témoignage, il ne saurait donner lieu ni à la qualification de faux témoignage, ni à celle de fausse attestation testimoniale.

La question peut cependant se poser de savoir si un rapport altéré pourrait constituer un faux au sens pénal du terme. Tout dépend, à cet égard, de la question de savoir si le rapport peut être qualifié d’ « écrit protégé » au sens des articles 194 et suivants du Code pénal relatifs au faux en écriture. À notre sens, il est loisible de considérer qu’un rapport d’enquête interne, précisément établi pour servir de preuve et dont la forme est conçue pour présenter des garanties de fiabilité et de méthode, bénéficie d’une certaine crédibilité au regard des tiers et peut, à ce titre, être qualifié d’écrit protégé. Il en résulterait que l’établissement d’un rapport dont le contenu matériel aurait été altéré (faux matériel) ou dont le contenu, bien que matériellement intact, serait volontairement inexact (faux intellectuel), suivi de son usage, serait susceptible de constituer l’infraction de faux et usage de faux. Le faux intellectuel ne peut cependant en principe porter que sur les constatations présentées comme objectives et factuelles (p.ex. mention de témoins qui n’ont jamais été entendus, déformation de leurs propos, citation de documents inexistants) et non sur les déductions, en droit ou en fait, clairement identifiées comme telles, et qui n’expriment qu’un avis soumis à l’appréciation critique du lecteur du rapport. Si un tel rapport falsifié était produit et utilisé devant une juridiction en vue de tromper sa religion et d’obtenir une décision favorable, son utilisation pourrait en outre être constitutive d’une escroquerie au jugement.

Si des éléments factuels, personnellement relevés, sont confirmées par l’auteur du rapport sous forme d’attestation testimoniale ou en tant que témoin à la barre, tout mensonge devient pénalement sanctionnable (faux témoignage).

639. Protection des témoins, droits de la défense et valeur probante du rapport. Il convient, avant toute chose, de rappeler qu’un témoignage anonyme n’existe pas en droit luxembourgeois, que ce soit dans le cadre d’une procédure orale ou d’une procédure écrite. S’agissant en particulier des témoins entendus dans le cadre d’une enquête interne, la question de savoir si leur nom (ou tout autre élément d’identification) peut être mentionné dans le rapport est particulièrement délicate, dans la mesure où elle met en présence deux impératifs contradictoires.

D’un côté, révéler l’identité des témoins les expose à un risque de représailles, ce qui pourrait les dissuader en amont de témoigner lors d’une enquête ; il n’est d’ailleurs pas rare que les témoins demandent, en début d’entretien, si leur nom restera confidentiel, l’enquêteur devant alors arbitrer entre les informations qu’il obtiendra en échange d’un engagement de confidentialité et l’impact de cet engagement sur la valeur probante de son travail. La protection est particulièrement prononcé à l’égard du lanceur d’alerte à l’origine du signalement. Ce besoin de protection revêt une importance toute particulière en matière de corruption, pour plusieurs raisons cumulatives : d’une part, les personnes mises en cause dans une affaire de corruption occupent très souvent des positions hiérarchiques élevées au sein de l’entreprise (dirigeants, cadres supérieurs, responsables commerciaux), ce qui accroît considérablement le risque de représailles à l’encontre de témoins placés dans un lien de subordination à leur égard ; d’autre part, les schémas de corruption impliquent fréquemment plusieurs personnes agissant de concert (corrupteur, corrompu, intermédiaires), ce qui accroît le risque de pressions croisées et coordonnées sur les témoins ; enfin, la gravité des conséquences encourues par les personnes mises en cause (sanctions pénales, disciplinaires, réputationnelles) constitue, pour ces dernières, une incitation d’autant plus forte à chercher à identifier et à neutraliser les témoins à l’origine des révélations. Sans une protection adéquate des témoins, l’effectivité même du dispositif de détection de la corruption au sein de l’entreprise s’en trouverait durablement compromise, les collaborateurs étant naturellement dissuadés de coopérer à une future enquête.

De l’autre côté, le droit à la confrontation et à la contre-preuve, sans être absolu, demeure très souvent un élément essentiel du droit de la défense : savoir qui accuse et qui a dit quoi permet à la personne mise en cause de vérifier la crédibilité et l’impartialité du témoin, de le confronter utilement à ses propres dires et, le cas échéant, de déposer plainte pour faux témoignage si elle estime la déclaration recueillie mensongère. À cet égard, l’anonymisation des témoignages diminue la force probante du rapport, les personnes auxquelles celui-ci est opposé pouvant en contester la pertinence ou invoquer une violation de leurs droits de la défense, se trouvant dans l’impossibilité de contester utilement des témoignages dont elles ignorent les auteurs ; il faut également relever qu’une déclaration recueillie sans prestation de serment, comme c’est le cas dans le cadre d’une enquête interne, n’a pas la même valeur probante qu’un témoignage recueilli sous serment devant un juge, même si elle peut néanmoins être prise en compte par ce dernier.

Un équilibre doit ainsi être trouvé entre, d’une part, les droits de la défense de la personne mise en cause et, d’autre part, la protection légitime des témoins, tout particulièrement du lanceur d’alerte. Cet équilibre doit être apprécié au cas par cas, en fonction notamment de la gravité des faits, du risque réel de représailles à l’encontre du témoin, et de l’usage auquel le rapport est destiné (usage strictement interne, communication à l’autorité judiciaire, production en justice). Une solution intermédiaire, consistant à diffuser une version du rapport partiellement anonymisée selon le destinataire, tout en conservant en interne, sous une confidentialité stricte, l’ensemble des éléments permettant d’identifier les témoins en cas de besoin ultérieur, peut utilement être envisagée.

La jurisprudence, principalement européenne et étrangère, évoquée dans l’encadré ci-après, offre un éclairage utile sur la manière de concilier ces deux impératifs contradictoires. Il en ressort, en substance, que la jurisprudence admet, en principe, qu’un rapport d’enquête interne conserve sa valeur probante même lorsque l’identité des personnes auditionnées n’est pas révélée à la personne mise en cause. Cette valeur probante découle alors davantage du constat de plusieurs témoignages cohérents entre eux que de l’identification précise de leurs auteurs, ces témoignages étant, le cas échéant, encore renforcés lorsqu’ils sont corroborés par d’autres éléments objectifs du dossier (documents, données comptables, échanges écrits).

Relevons toutefois une affaire pénale luxembourgeoise de 2021 dans laquelle un rapport interne avait été versé ; les juges ont cependant estimé qu’ils ne peuvent se fonder que sur les auditions des témoins devant la police et à l’audience, et non sur le rapport interne, puisqu’il n’y avait pas de transcription exacte des déclarations des personnes entendues109.

Entre protection des témoins et valeur probante du rapport

La question de l’anonymat des témoins occupe une place centrale dans les enquêtes internes sensibles. Si la protection de l’identité des personnes entendues favorise l’émergence de témoignages sincères et complets, elle soulève également des interrogations relatives aux droits de la défense et à la force probante du rapport d’enquête qui en résulte.

La jurisprudence européenne (surtout en matière de relations de travail) retient ainsi que « Dans le cadre d’une enquête, il peut être légitime de protéger les témoignages et de ne pas révéler l’identité des témoins »110. En effet, « dans le contexte d’une plainte pour harcèlement moral, il y a lieu, sauf circonstance particulière, de garantir la confidentialité des témoignages recueillis, y compris lors de la procédure contentieuse, dans la mesure où la perspective d’une éventuelle levée de cette confidentialité au stade contentieux peut empêcher la tenue d’enquêtes neutres et objectives bénéficiant d’une collaboration sans retenue des membres du personnel appelés à être entendus comme témoins »111.

Il a même été décidé qu’un rapport d’enquête est susceptible d’être annulé lorsqu’il ne garantit pas l’anonymat et la confidentialité de l’identité des témoins112.

Il a encore été décidé113 : « le requérant était en droit, afin de pouvoir présenter utilement ses observations au bureau du CESE avant que celui-ci ne prenne une décision, de se faire communiquer, à tout le moins, un résumé des déclarations des différentes personnes consultées au cours de la procédure d’enquête, dans la mesure où ces déclarations avaient été utilisées par l’OLAF, dans son rapport, pour formuler des recommandations au président du CESE et au vu desquelles le bureau a fondé la mesure litigieuse, la communication de ce résumé devant être effectuée, le cas échéant, dans le respect du principe de confidentialité ». (…) « il pouvait être recouru à certaines techniques, telles que l’anonymisation voire la divulgation de la substance des témoignages sous la forme d’un résumé, ou encore le masquage de certaines parties du contenu des témoignages »

Quant à la jurisprudence française, la Cour de cassation114 rappelle (encore en matière de droit du travail) que la preuve est libre. Ainsi, un rapport d’enquête interne auquel l’employeur a recouru suite à des informations de possibles faits de harcèlement sexuel ou moral peut être produit pour justifier la faute imputée au salarié licencié115.

De même, une enquête effectuée au sein d’une entreprise (même réalisée à l’insu du salarié sanctionné), ne constitue pas une preuve déloyale et n’est pas le fruit d’un procédé clandestin116.

Dans un arrêt de 2020 du Conseil d’État français117, celui-ci adopte cependant une position plus restrictive. Il estime que les droits de la défense impliquent la communication à l’intéressé des procès-verbaux des témoignages portés à son propos, sauf si cette communication est susceptible de causer un préjudice grave à leurs auteurs. Était en cause une enquête menée à propos de faits de harcèlement.

640 à 649. Réservés.


  1. AFA et PNF, Les enquêtes internes anticorruption, guide pratique, mars 2023, p. 6. Le Défenseur des droits français, dans une perspective certes centrée sur la discrimination et le harcèlement mais transposable dans sa logique, retient une approche fonctionnelle similaire : l’enquête interne est décidée par l’employeur, de sa propre initiative, éventuellement confiée à un prestataire extérieur, et vise à « avoir la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits » ; Défenseur des droits, décision-cadre nº 2025-019 du 5 février 2025, p. 5.↩︎

  2. Voir à ce sujet J-L Putz, Intelligence artificielle et droit du travail, Analyse en droit luxembourgeois, Larcier Luxembourg, 2026, § 260s.

    ↩︎
  3. ISO/TS 37008:2023, Internal investigations of organizations - Guidance, International Organization for Standardization (ISO), Genève, 2023.

    ↩︎
  4. U.S. Department of Justice, Criminal Division, Evaluation of Corporate Compliance Programs, September 2024.

    ↩︎
  5. AFA et PNF, Les enquêtes internes anticorruption, guide pratique, mars 2023, p. 15.

    ↩︎
  6. Dans ces situations, la jurisprudence française déduit de l’obligation de sécurité de l’employeur un véritable devoir d’enquêter dès qu’un salarié se dit victime ou témoin de tels faits ; Cass. soc. fr., 29 juin 2011, n° 09-70.902, publié au Bulletin ; sommaire : « Ayant relevé que l’employeur avait eu connaissance de l’existence éventuelle de faits de harcèlement moral et sexuel reprochés au salarié dès sa convocation devant le bureau de conciliation et qu’il s’était borné à en dénier la réalité dans le cadre de l’instance prud’homale, en omettant d’effectuer les enquête et investigations qui lui auraient permis d’avoir, sans attendre l’issue de la procédure prud’homale l’opposant à la victime, la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié et de prendre les mesures appropriées, une cour d’appel a exactement décidé, en l’état de ces motifs caractérisant l’abstention fautive de l’employeur et en l’absence de faits fautifs nouveaux, que la procédure de licenciement avait été engagée tardivement ».↩︎

  7. AFA et PNF, Les enquêtes internes anticorruption, guide pratique, mars 2023, p. 8s.

    ↩︎
  8. AFA et PNF, Les enquêtes internes anticorruption, guide pratique, mars 2023, p. 8s.

    ↩︎
  9. TA Lux., référé, 30 août 2024, n° TAL-2024-06791, n° 2024TALREFO/00391.

    ↩︎
  10. Article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

    ↩︎
  11. CJUE, 26 septembre 2024, C- 432/23, Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, aff. C-432/23, § 66 : « À cet égard, il convient de rappeler, d’emblée, que cette protection renforcée des communications entre un avocat et son client est applicable, ainsi qu’il ressort du point 51 du présent arrêt, indépendamment du domaine du droit dans lequel le conseil ou la représentation sont procurés au client » ; § 70 : « À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7 de la Charte garantit le secret de la consultation juridique émanant de l’avocat, quant à son existence et à son contenu. Ainsi, les personnes qui consultent un avocat peuvent raisonnablement s’attendre à ce que leurs communications demeurent privées et confidentielles et, hormis des situations exceptionnelles, avoir confiance dans le fait que leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu’elles le consultent ».

    ↩︎
  12. Barreau de Luxembourg, Circulaire n° 3/2025-2026, « Pratique des enquêtes internes par les avocats », 10 juillet 2026.

    ↩︎
  13. Pour une condamnation pour harcèlement obsessionnel à la suite d’une rupture amoureuse, le fait d’avoir engagé un détective privé pour faire suivre la victime et certains de ses membres de la famille étant un des éléments du harcèlement, voir : TA Lux., 18e, 2 avril 2025, n° 1157/2025.↩︎

  14. Voir à ce sujet : J-L Putz, Données personnelles et droit pénal, Legitech, 2024.

    ↩︎
  15. Par exemple, ce type de clause est recommandé par certains référentiels sectoriels, telle le Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC), une organisation non gouvernementale spécialisée dans la lutte contre la corruption dans le secteur des infrastructures. Le GIACC recommande d’insérer dans les contrats conclus avec des partenaires commerciaux des clauses permettant à l’organisation de les auditer et d’enquêter en cas de suspicion de corruption. Il recommande aussi une clause de répercussion : une entreprise ayant consenti des garanties anticorruption à son propre cocontractant (par exemple un maître d’ouvrage) doit exiger des garanties similaires de ses propres partenaires en aval (filiales, sous-traitants, fournisseurs, agents, consultants) ; GIACC, Contract Terms, avril 2020.

    ↩︎
  16. Conseil d’État, fr., 1er décembre 2025, n° 498023, Société TotalEnergies SE.

    ↩︎
  17. L’article 140 du Code pénal (obligation de dénoncer les crimes pour les prévenir ou éviter leurs conséquences (→ 491) pourrait le cas échéant constituer une base légale. D’autres bases légales pourraient être les contraintes liées aux obligations de lutte anti-blanchiment (obligation d’analyser les faits) ou l’obligation en cas de signalement (lanceur d’alerte) de traiter l’alerte et d’établir les faits.

    ↩︎
  18. Cour d’appel, 12 juillet 2018, n° 111/18 III, à propos d’un rapport de qualité lié à la sécurité à l’aéroport dans le contexte d’un licenciement. Le rapport a été critiqué pour avoir violé les règles sur les données personnelles, ce qui a été rejeté puisque la réglementation aérienne prévoit une obligation et l’usage qui a été fait dans le rapport « n’est pas incompatible avec les finalités de sûreté et de sécurité » imposées à l’employeur. Le salarié argumentaire encore comme suit : « A titre subsidiaire, A demande à voir écarter le rapport pour avoir été établi unilatéralement et de façon purement subjective par la SA S1. ». La Cour répond simplement : « L’usage de ces éléments de preuve n’a pas non plus violé le droit pour A d’avoir un procès équitable, alors qu’ils ont fait l’objet d’un débat contradictoire entre parties ».

    ↩︎
  19. Art. 44s. du RGPD (décision d’adéquation, clauses contractuelles types, règles d’entreprise contraignantes).

    ↩︎
  20. Cour d’appel, 3e, 8 mai 2025, n° 54/25, n° CAL-2024-00233 du rôle.

    ↩︎
  21. Loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

    ↩︎
  22. Projet de loi n° 2177, Exposé des motifs, p. 1681.

    ↩︎
  23. Projet de loi n° 2177, Exposé des motifs, p. 1683.

    ↩︎
  24. Projet de loi n° 2177, Exposé des motifs, p. 1683.

    ↩︎
  25. Projet de loi n° 2177, Rapport de la commission spéciale, 1er mars 1979, p. 2. « un tel acte n’est pas, d’une manière générale, d’une gravité telle qu’une sanction pénale s’impose » ; Projet de loi n° 2177, Avis du Conseil d’Etat, p. 1686. Par contre, a par exemple été condamné pour atteinte à la vie privée une personne qui avait filmé 75 collègues de travail féminines dans les vestiaires des installations sportives de son entreprise à l’aide d’une caméra cachée ; Cour d’appel, 16 janvier 2018, n° 26/18 V.

    ↩︎
  26. Le terrain du voisin n’est pas un lieu public, voir Cour d’appel, 18 décembre 2018, n° 485/18 V, à propos d’une caméra de vidéosurveillance placée aux abords d’un immeuble et partiellement dirigée sur des terrains voisins.

    ↩︎
  27. Projet de loi n° 2177, Avis du Conseil d’Etat, p. 1687.

    ↩︎
  28. Cour d’appel, 8e, 25 octobre 2018, n° 44636 : « Quant à la communication téléphonique, indépendamment du fait que l’enregistrement d’une communication téléphonique viole le principe de loyauté dans l’administration de la preuve (Arrêt n° 587 du 7 janvier 2011, rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation française, Cass, civ. 2ème ch., 3 juin 2004 Bull. II, n° 273, Cass. civ. 2ème ch., 7 octobre 2004, Bull.II, n° 447) et que ce constat vaut également dans les relations privées lorsqu’une communication téléphonique est mise sciemment sur haut-parleur par une personne, à l’insu de son interlocuteur, en vue de se ménager une preuve, il y a lieu de dire, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, que le témoignage de S. n’emporte pas la conviction de la Cour » ; voir dans le même sens, en matière commerciale : TA Lux., com., 22 mars 2019, n° TAL-2017-00475.

    ↩︎
  29. Cour d’appel, 30 janvier 2018, n° 51/18 V, confirmant TA Diekirch, 12 janvier 2017, n° 21/17 ; « Tout d'abord, il convient d'adopter la motivation du jugement quant à l'admission des témoignages de D et d'C, que le mandataire du prévenu a qualifiés à tort d'éléments de preuve déloyaux. Le prévenu a certainement été surpris d'avoir été enregistré à son insu et s'est ainsi senti « piégé », mais les témoins se sont limités à écouter la conversation du 20 décembre 2013 et n'ont en rien incité le prévenu à agir comme il l'a fait ».

    ↩︎
  30. Cour d’appel, 12 novembre 2015, n° 41245; Cour d’appel, 8e, 31 mai 2018, n° 43972 ; Cour d’appel, 3e, 7 avril 2011, n° 35507 et 35651.

    ↩︎
  31. Cass. fr., ch. soc., 8 mars 2013, n° 21-17.802.

    ↩︎
  32. Cass. fr., ch. soc., 2 octobre 2001, n° 99-42.942.

    ↩︎
  33. Cour d’appel, 3e, 7 avril 2011, n° 35507 et 35651.

    ↩︎
  34. Cour d’appel, 8e, 15 mars 2012, n° 36395.

    ↩︎
  35. Art. 460 du Code pénal qui incrimine le fait « d’avoir supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l’avoir ouverte pour en violer le secret ».

    ↩︎
  36. Cour d’appel, corr., 28 avril 2015, n° 159/15 V.

    ↩︎
  37. Loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle.

    ↩︎
  38. TA Lux., 16e, 22 mai 2014, n° 1391/2014. La peine s’explique pour partie par le dépassement du délai raisonnable qui a été retenu.

    ↩︎
  39. « Par amendement du 22 juillet 2004, le gouvernement a proposé de reformuler le paragraphe (2) en supprimant la référence à l’abonné et à l’utilisateur final. En effet, la confidentialité doit être telle qu’elle vaut à l’égard de toute personne autre que l’utilisateur. Or, l’abonné n’est pas nécessairement l’utilisateur et la confidentialité devrait donc également jouer à son égard. Sans cet amendement, il aurait été possible que la confidentialité de la communication ne soit pas assurée entre l’abonné et l’utilisateur (par exemple : si l’abonné est une entreprise et l’utilisateur est son salarié, on aurait pu arguer qu’une mesure de surveillance opérée par l’entreprise abonnée sur son salarié utilisateur soit possible, ce qui aurait permis de contourner la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et la loi du 2 août 2002). Le Conseil d’Etat s’est déclaré d’accord avec cet amendement. La Commission a fait de même ».

    ↩︎
  40. Cour d’appel, corr., 28 avril 2015, n° 159/15 V.

    ↩︎
  41. Art. L. 261-1 du Code du travail.

    ↩︎
  42. Alors que le qualificatif « confidentiel » pourrait aussi s’appliquer à un contenu professionnel. A noter qu’en première instance, un acquittement avait été prononcé ; TA Lux., 12e, 20 mars 2014, n° 905/2014 : « Nonobstant l’inscription « PRIVATE CONFIDENTIAL » le Tribunal retient dès lors qu’il existe un doute, si léger soit-il, qu’en ouvrant ce mail provenant d’un professionnel en relation d’affaires continues avec la société S. SARL, que le responsable de la société, B., ait voulu porter atteinte à la vie privée de X. ».

    ↩︎
  43. Cour d’appel, 3e, 27 janvier 2022, n° CAL-2021-00184.

    ↩︎
  44. Cour d’appel, 8e, 9 février 2023, n° CAL-2020-00766.

    ↩︎
  45. Tout en se référant à la jurisprudence française, elle évoque ensuite le droit à la preuve en ces termes : « Il convient encore de préciser que l’atteinte à la vie privée et au secret des communications invoquée par la société (…) pour conclure au rejet desdites pièces, peut se trouver justifiée par le droit à la preuve dont dispose [le salarié]. En présence de deux droits d’une identique force normative (articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme d’un côté, article 9 de cette même convention de l’autre côté), le juge doit appliquer le principe de proportionnalité et rechercher au cas par cas, le droit qui doit l’emporter. Le juge doit « rechercher leur équilibre et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » (Cass 1ière civ. 30 septembre 2015, n°14-16.273). Dans ce contexte, la Cour de cassation française a consacré, sous le visa des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la prérogative processuelle et un véritable droit à la preuve, en sanctionnant une Cour d’appel pour ne pas avoir « recherché si la production litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ».

    ↩︎
  46. Cass. fr., ch. soc., 12 février 2013, n° 11-28.649.

    ↩︎
  47. TT Diekirch, 25 octobre 2019, n° 1360/19. Il s’agissait d’un délégué du personnel suspecté d’avoir volé des médicaments ; les preuves ont été invalidées ; « La fouille d’un sac d’un salarié lorsqu’il quitte l’entreprise est en principe illicite, sauf circonstances exceptionnelles et après accord de l’intéressé et information de son droit de s’y opposer ou d’exiger la présence d’un témoin ».

    ↩︎
  48. Cass.fr., ch.soc., 11 février 2009, n° 07-42.068.

    ↩︎
  49. Cass.fr., ch.soc., 15 avril 2008, n° 06-45.902.

    ↩︎
  50. CourEDH, 17 octobre 2019, Lopez Ribalda c/ Espagne, n° 1874/13.

    ↩︎
  51. Cass. fr., ch. soc., 20 novembre 1991, n° 88-43.120.

    ↩︎
  52. Voir p.ex. Cass., fr., ch. soc., 10 janvier 2012, n° 10-23.482 : « Attendu cependant que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d’un système de vidéo-surveillance installé sur le site d’une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n’ont pas été préalablement informés de l’existence ».

    ↩︎
  53. Cour d’appel, 8e, 9 février 2006, n° 29897.

    ↩︎
  54. Cour d’appel, 14 juillet 2015, n° 41176.

    ↩︎
  55. La consommation d’alcool a d’ailleurs été reconnue comme un droit inclus dans la protection de la vie privée ; Cour constitutionnelle, 30 septembre 2022, n° 170 : « droit à la vie privée dont découle le droit de choisir les aliments et boissons que l’on consommé ».

    ↩︎
  56. Cour d’appel, 8e, 23 avril 2015, n° 40109 ; voir aussi : TT Lux., 11 mars 2014, n° 1144/14 ; Cour d’appel, 14 juillet 2015, n° 41176.

    ↩︎
  57. Cour d’appel, 3e, 28 mai 2019, n° CAL-2018-00772.

    ↩︎
  58. Cour d’appel, 8e, 16 mai 2019, n° CAL-2018-00034.

    ↩︎
  59. TT Esch, 5 novembre 2019, n° 2569/19

    ↩︎
  60. « Il y a lieu de rappeler qu’il incombe à l’employeur de prouver les motifs qu’il invoque à l’appui du licenciement d’un salarié. S’agissant de faits répréhensibles reprochés au salarié, la preuve par tous moyens, dont enquête et indices, étant sous-entendu que ces derniers ne doivent pas avoir été réunis par des moyens d’investigation illicites et déloyaux, est admissible. Il y a lieu de rappeler que l’employeur, en installant la caméra de surveillance, a suivi les conseils que les agents de police lui ont donnés après qu’un vol d’argent a eu lieu dans le coffre-fort situé dans le bureau privé du gérant de la société. Le tribunal considère, à l’instar de l’employeur, que le fait d’installer une caméra de surveillance dans un bureau privé inaccessible tant au public qu’aux salariés de l’entreprise n’est pas illicite. Les images enregistrées par la caméra et versées par l’employeur à titre de preuve des faits lui reprochés ne sont donc pas à rejeter ».

    ↩︎
  61. Ils peuvent être utilisé dans des litiges familiaux, par exemple en matière de garde des enfants (p.ex. Cour d’appel, 30 juin 2010, N° 36080, 36082 ; Cour d’appel, 27 octobre 2010, N° 36252) ou de pension alimentaire (p.ex. TA Lux., 14e, 5 octobre 2010, n° 120/2010).

    ↩︎
  62. TA Lux., 14e, 22 janvier 2013, n° 15/2013, à propos d’un assureur contestant le dommage économique en essayant de prouver une activité professionnelle non déclarée : « En l’espèce, les investigations du détective privé se limitent à une observation des personnes entrant et sortant de la maison sise au numéro X. à Y. Or, de telles constatations ponctuelles auraient pu être faites par toute personne habitant les environs de la maison. Par ailleurs, ces constatations ont seulement porté sur une période de 3 semaines (en janvier-février 2008) et sur une vérification ponctuelle en date du 28 mars 2008. Le tribunal en conclut que l’immixtion dans la vie privée de Z.) n’est pas disproportionnée, de sorte que le rapport est à prendre en considération. Les rapports de détectives privés sont admis comme un simple témoignage écrit (cf. CA Nancy, 5 févr. 1996: Juris) dans le cas où les rapports sont corroborés par d’autres éléments de preuve (cf. CA Reims, 17 déc. 1998: -Data n°1996-045780). En l’espèce, le rapport du détective n’est pas une pièce établie conformément aux exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile. Il ne constitue dès lors pas une attestation testimoniale. Il n’est à assimiler à un témoignage d’une personne au service de l’une des parties que pour autant qu’il est corroboré par d’autres éléments du dossier. Il résulte des constatations du détective privé, qui ne sont d’ailleurs pas contestées quant à la matérialité des faits qu’ils relatent, que Z.) fréquente avec une certaine régularité le domicile d’une famille à Y. pendant des horaires déterminés et réguliers, en l’espèce le vendredi matin de 9h30 à 14h30. Ces constatations ne sont cependant pas de nature à prouver que Z. s’adonne à un travail et encore moins à un travail régulier en tant que femme de charge. ».↩︎

  63. TA Lux., 11e, 3 décembre 2021, n° 2021TALCH11/00178, n° TAL-2019-02671 du rôle. La Porsche était assurée pour le circuit, mais non pour les sessions chronométrées. La question était savoir si le détective devait décliner sa qualité ; « En l’espèce, étant donné que E. n’a fait que convoquer P. pour recueillir ses déclarations dans le cadre de l’accident survenu en date du 14 septembre 2018, il y a lieu de retenir que la compagnie d’assurances A. n’a pas fait usage d’un procédé illicite, compris comme constituant un acte illégal. Se pose dès los la question de savoir si les agissements du détective privé mandaté par la compagnie d’assurances A. peuvent être considérés comme déloyaux. (…) Le Tribunal estime qu’il n’est dès lors pas pertinent de savoir si P. pensait légitimement avoir à faire à un salarié de la compagnie d’assurances A., dès lors qu’il savait que E. intervenait dans l’intérêt de l’assurance. S’il y a certes lieu d’admettre que le procédé de la compagnie d’assurances A. est quelque peu insidieux, on ne saurait toutefois retenir dans ces circonstances qu’il soit déloyal et de nature à justifier le rejet de la pièce n° 2 versée par la compagnie d’assurances A : le but de la démarche de la compagnie d’assurances A. ayant en définitive été la recherche de la vérité. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de débouter la société S. de sa demande tendant à voir rejeter des débats la pièce n° 2 de Maître M. »

    ↩︎
  64. Jugé que le fait qu’il y ait eu une filature par un détective ne constitue pas une cause de nullité du licenciement (Cour d’appel, 8e, 13 juin 2019, n° 86/19, N° 45152 du rôle) ; une demande de dommages-intérêts a été rejetée : « Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’admissibilité du recours à un détective privé, la Cour constate que l’appelant reste en défaut d’établir que la filature pendant une courte période par un détective sur la voie publique ait porté une atteinte à sa vie privée de nature à engendrer un préjudice dans son chef, de sorte que sa demande en dommages et intérêts est à rejeter ».

    ↩︎
  65. Cour d’appel, 18 janvier 2007, n° 29981 : « Quant à la validité de la déposition de ce témoin et du rapport qu’il a établi en qualité de détective privé, le moyen de l’intimé visant une intrusion illicite dans sa vie privée est à rejeter. Il est en effet constant en cause que les observations du détective ont eu lieu uniquement en pleine rue à des endroits où l’employeur aurait pu les faire lui-même, de même que tout passant fortuit. D’autre part, les faits observés ne se rapportaient en rien à la vie privée du salarié étant donné qu’il s’agissait uniquement de ses activités manuelles prestées dans le cadre des travaux de rénovation sur le chantier à K. Il convient de citer un extrait des conclusions de l’intimé du 19 décembre 2005 où il dit que : « Pour mémoire, il n’existe pas de définition précise de la vie privée mais des domaines de la vie privée qui sont protégés tels que la famille, le courrier, le domicile, l’image, la vie sentimentale, la santé et, plus généralement, tout ce qui relève du comportement intime. » Il en découle nécessairement qu’aucun des faits observés par le témoin détective ne peut relever de la vie privée, voire intime, de l’intimé. L’intimé conclut à l’application à la présente affaire du principe général admis - dans une hypothèse différente cependant - par la Cour de cassation française (arrêt N° 3388 du 26 novembre 2002, chambre sociale), aux termes duquel un rapport dressé à la suite d’une filature ne peut pas être pris en considération. Appliquer ce principe sans discernement et notamment dans une affaire comme la présente, où les observations incriminées ont eu lieu uniquement dans des lieux publics, conduirait à rendre impossible tout témoignage de la part de personnes dont la mission peut être d’observer et de contrôler certains faits ou prestations. Il en résulterait une dénaturation systématique de la convention des Droits de l’homme en faveur des contractants de mauvaise foi qui échapperaient à tout constat de leur faute. Il résulte des considérations qui précèdent que le témoignage de F. est valable. » ; voir dans le même sens TT Lux., 20 mai 2010 : « Le tribunal en conclut que l’immixtion n’est pas disproportionnée en l’espèce compte tenu des exigences de la preuve à rapporter par la société S. concernant l’activité de travail de X. pendant son congé de maladie. Dans ces conditions, le rapport du détective privé est à assimiler à un témoignage d’une personne au service de l’une des parties, témoignage qu’il appartient au tribunal d’apprécier. Il est certes vrai que le rapport du détective n’est pas une pièce établie conformément aux exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile. Or, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les constatations relevées dans les rapports versées en cause ne correspondent pas à la réalité. Le rapport est partant à prendre en considérations à titre d’élément de preuve. (…) D’autre part, les faits observés ne se rapportaient en rien à la vie privée de X. étant donné qu’il s’agissait uniquement de ses activités prestées dans le cadre de sa société T. dont il est, selon les pièces versées en cause, le ‘responsable’ ». 

    ↩︎
  66. Cour d’appel, 3e, 25 juin 2020, n° 53/20, n° CAL-2019-00881 du rôle : « Concernant ce rapport d’investigation, la Cour retient que la filature organisée pour contrôler et surveiller des faits relevant de la vie privée d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite, dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée du salarié. De ce fait, elle ne saurait être justifiée par les intérêts, fussent- ils légitimes, de l’employeur étant donné que cette façon de procéder dépasse manifestement, en l’espèce, la proportionnalité qui doit exister entre le respect de la vie privée d’un salarié, son comportement pour occulter d’éventuelles violations de ses obligations au regard du droit du travail et le préjudice à encourir de ce fait par son employeur. En conséquence, le rapport d’investigation versé par l’employeur est à rejeter et la Cour n’en tiendra pas compte dans le cadre de la vérification de la réalité et de la gravité des faits reprochés à l’appelante. ».

    ↩︎
  67. Cour d’appel, 8e, 6 novembre 2025, n° 106/25, n° CAL-2023-000498 du rôle : « Il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la société SOCIETE1.) a suspendu la réalisation de ses obligations découlant de la transaction en se prévalant de l’exception d’inexécution, qu’elle a motivé sur cinq pages par courrier recommandé du 13 juin 2022 envoyé à Y.. Elle a appuyé son exception d’inexécution par des pièces dont un rapport du 19 mai 2022 établi par l’agence de recherches privées ARP - Investigations. Contrairement à l’opinion de Y., ce rapport de filature ne constitue pas un moyen de preuve illicite, étant donné que les observations ont eu lieu dans des lieux publics, soit dans les endroits où l’employeur les aurait pu faire lui-même et ne constituent partant pas une ingérence illicite dans la vie privée du salarié au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits et l’homme et des libertés fondamentales (Cour d’appel, 7 juillet 2022, n° CAL-2020-00445 du rôle ; Cour d’appel 18 janvier 2007, n°29981 du rôle, Pas. 33 p.498). ».

    ↩︎
  68. TT Lux., 12 mai 2017, n° 1895/2017: « Le requérant demande en tout état de cause à voir écarter des débats les attestations testimoniales du détective privé mandaté de sa surveillance pendant son arrêt de travail du 5 mars au 22 mars 2015 pour constituer une violation à l’article 8 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme (…) Tout comme des contre-examens médicaux, des faits objectifs matériels peuvent contredire l’incapacité de travail (cf. J.-L. Putz et P. Schiltz, la maladie du salarié, Promoculture, p.83 et suivantes). En l’espèce, l’employeur a fait le choix de recourir aux services d’un détective privé pour vérifier l’incapacité de travail du requérant. (…) En l’espèce, la société SOC.1.) reproche au requérant des sorties de son domicile et notamment des visites de restaurants et supermarchés, constatées par un détective privé en des endroits accessibles au public pour la période allant du 10 au 18 mars 2015 couverte par un arrêt de travail. Il est constant en cause que le requérant séjournait lors de cet arrêt de travail à (..) en Finlande, l’arrêt de travail ayant, par ailleurs, été certifié par un médecin finlandais. En conséquence, tout contrôle par la CNS ou convocation de se présenter auprès d’un médecin de contrôle se serait annoncé difficile voire impossible. L’observation sur une certaine durée, en l’occurrence, une semaine est encore justifiée par les exigences d’une preuve sérieuse. Le tribunal du travail en conclut que l’immixtion n’est pas disproportionnée, en l’espèce, compte tenu des exigences de la preuve à rapporter par la société S. concernant le comportement et les activités du requérant pendant son congé de maladie. Le tribunal du travail est partant d’avis que le témoignage de B.) par ses attestations non autrement critiquées du requérant est recevable » ; dans le même sens TT Lux., 12 mai 2017, n° 1897/2017.

    ↩︎
  69. TT Lux., 28 février 2023, n° 707/23 concluant : « Le rapport du détective privé que la partie défenderesse a versé au dossier n’étant en l’espèce pas corroboré par d’autres éléments de preuve, il n’est au vu des contestations du requérant en tout cas pas à retenir comme moyen de preuve. ».

    ↩︎
  70. Sur la condamnation à rembourser des frais de détective privé pour retrouver et localiser une voiture Fiat qui avait été prise en location et non restituée, voir JP Lux., 19 mars 2025, n° 1033/25, N° L-CIV-116/25. Pour une voiture Audi non restituée, la demande en remboursement des frais de détective a été rejetée au motif qu’il n’était pas démontré qu’un détective était nécessaire pour retrouver la voiture, TA Lux., 3e, 18 novembre 2025, n° 2025TALCH03/00181, n° TAL-2024-07997 du rôle.↩︎

  71. TT Lux., 12e, 2 mai 2019, n° 1144/2019.

    ↩︎
  72. Cour d’appel, 5e, 13 juillet 2021, n° 246/21.

    ↩︎
  73. Art. 13 de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice : « Il peut être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; il peut également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers; dans l’un et l’autre cas, ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire ».

    ↩︎
  74. La clause pourrait couvrir tant les auditions menées par l’entreprise que celles menées par des tiers qui ont le droit d’y procéder en vertu d’engagements pris dans des clauses anti-corruption.

    ↩︎
  75. Art. 220 du Code pénal.

    ↩︎
  76. Voir aussi, dans un contexte différent (procédure d’exclusion d’un syndicat), mais le cas échéant transposable : TA Lux., référé ordinaire, 30 janvier 2019, n° 2019TALREFO/00041, n° TAL-2019-00064 du rôle. Cette décision retient qu’il est un principe fondamental que toute personne visée par une procédure à caractère disciplinaire, telle une procédure d’exclusion d’un syndicat, a droit au respect des droits de la défense, qui imposent, outre l’information de l’objet et du contenu exacte des reproches qui lui sont adressés, le droit de se faire assister, le cas échéant par un avocat, à tout stade de la procédure. L’omission d’indiquer au stade du déclenchement de la procédure d’exclusion, c’est-à-dire de la convocation à une réunion, les motifs exacts reprochés à la personne visée est constitutive d’une violation manifeste du principe du contradictoire et des droits de défense, partant d’un trouble manifestement illicite.

    ↩︎
  77. Cour d’appel, 8e, 7 janvier 2021, n° 1/21, n° CAL-2019-00419 du rôle.

    ↩︎
  78. Art. 209-1 du Code pénal.

    ↩︎
  79. TT Lux., 23 octobre 2025, n° 3303/25, N° L-TRAV-421/33 : « Or, le tribunal du travail ne saurait à aucun moment se substituer à l’employeur dans l’appréciation des faits lui signalés et les conclusions qu’il a prises à l’issue de l’enquête interne qu’il a diligentée. En l’espèce, il convient de constater que la société S. a procédé à une enquête interne après la dénonciation des faits de harcèlement moral effectué par X. et a mis en place plusieurs mesures. Ce dernier reste en défaut de préciser en quoi l’employeur aurait manqué à ses obligations. Il se plaint de n’avoir été entendu qu’une seule fois dans le cadre de cette enquête et du défaut de confrontation. Or, l’employeur n’est pas obligé d’entendre le plaignant plusieurs fois et de confronter les personnes concernées. Il se plaint encore de ne pas avoir été informé des conclusions du rapport et encore que sa plainte n’aurait pas été traitée de manière impartiale, ce qui reste en pure état d’allégations ».

    ↩︎
  80. Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité : « Les cas avérés de corruption ou de versement de pots-de-vin ne comprennent pas les cas de corruption ou de versement de pots-de-vin pour lesquels une enquête est toujours en cours à la fin de la période de reporting. La véracité des cas potentiels de non-conformité peut être établie par le responsable de la conformité ou une personne occupant une fonction similaire au sein de l’entreprise, ou par une autorité. Il n’est pas nécessaire que la véracité d’un cas soit établie par une instance juridictionnelle ».

    ↩︎
  81. TT Lux., 20 février 2025, N° 680/25, n° L-TRAV-640/23.

    ↩︎
  82. On pourrait envisager d’autres bases légales comme le droit d’accès au dossier personnel garanti par le Code du travail.

    ↩︎
  83. Conseil d’État, fr., 1er décembre 2025, n° 498023, Société TotalEnergies SE.↩︎

  84. F. Cachera, A. Wagner, Le droit d’accès aux données personnelles dans toute sa splendeur : état des lieux, limites et enjeux, DPO News 2026/38.

    ↩︎
  85. Cour d’appel, 8e, 7 janvier 2021, n° 1/21, n° CAL-2019-00419 du rôle.

    ↩︎
  86. Cour d’appel, corr., 13 mai 2026, n° 240/26 X : « Le rapport d’expertise, certes unilatéral ayant été régulièrement versé en cause et ayant fait l’objet de discussions, tant en première qu’en deuxième instance, est à retenir comme élément de preuve, aucune contestation ébranlant les constatations de l’expert n’ayant été présentée en cause ».

    ↩︎
  87. Art. 399 du Nouveau code de procédure pénale.

    ↩︎
  88. Voir à propos d’une affaire de licenciement dans laquelle une enquête avait été menée par l’employeur par une cellule d’enquête interne, « à propos de la gestion jugée suspicieuse par la banque » d’un certain client. Le salarié a fait valoir « alors que bien que le pouvoir disciplinaire de l’employeur l’autoriserait à enquêter sur des faits commis par un salarié, l’enquête devrait se conformer au droit et les investigations devraient être justifiées et proportionnées par rapport aux faits qui seraient à l’origine de l’enquête » et reproché encore que les conclusions ne lui avaient jamais été communiquées.- Le Tribunal n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur ces moyens, la sanction disciplinaire de rétrogradation ayant été écarte sur le principe de la légalité des peines, puisqu’elle n’avait été prévue dans aucun texte ou règlement interne. TT Lux., 8 décembre 2023, n° 3212/2023, n° L-TRAV-11/2022.↩︎

  89. Notre analyse de la jurisprudence afférente a montré que dans de nombreuses affaires de droit du travail, la question tourne autour de la date de prise de connaissance des faits par l’employeur, date déterminante pour apprécier le délai d’un mois endéans lequel un licenciement pour faute grave doit intervenir ; la date d’établissement du rapport interne peut dans ce cas être déterminante. Dans un certain nombre d’autres affaires, les défendeurs (généralement employeurs) ont fait état d’enquêtes ou rapports internes sans les verser.

    ↩︎
  90. Cour d’appel, 21 novembre 2013, n° 38242 : « Pour établir la fausseté des « accusations » faites par A à l’égard de son supérieur hiérarchique direct F et Senior manager, respectivement de ses collègues de travail, B se base sur le résultat des auditions faites par le directeur des ressources humaines G auprès de F et des autres collègues du département J, C et H. Or, il se dégage des auditions de ces personnes reproduites dans les appendices de la lettre de licenciement qu’il s’agit de simples déclarations des membres du département où a travaillé A dans le cadre d’une enquête interne menée par la banque au sujet des doléances évoquées par A, émanant de surcroît en majeure partie des auteurs mêmes des mesures de discrimination visées par sa plainte. Ces auditions ne sauraient dès lors être prises en considération pour apprécier le caractère mensonger des « accusations » faites par A à l’égard de son supérieur hiérarchique et à l’égard de certaines de ses collègues de travail. Il en est de même du témoignage de H dans la mesure où il résulte de son mail du 1er septembre 2011 envoyé à A que J et C étaient venues la voir « pour tirer tout ça au clair et pour parler de l’ambiance générale au travail dans le département. ».

    ↩︎
  91. TA Lux., ch cons., 25 novembre 2015, n° 2961/15 : « En l’espèce, les faits ayant fait l’objet de l’instruction sont, dans l’appréciation de la chambre du conseil, susceptibles de revêtir les qualifications de vol domestique (…) sinon de vol, d’infraction à l’article 509-1 du Code pénal (…), de violation du secret professionnel, de violation des secrets d’affaires et également de blanchiment-détention. (…) En l’espèce, l’instruction menée en cause, au vu des aveux de A.), des pièces versées au dossier par la partie civile et notamment du « Rapport d’audit interne - Résultats de l’enquête interne suite à la diffusion sur le site (…) de documents de S. postérieurs à octobre 2010 » du 7 janvier 20156, du résultat des perquisitions et saisies ainsi que des constatations faites par les enquêteurs, a dégagé des charges suffisantes pour justifier un renvoi des faits reprochés à A.) devant une juridiction de jugement. » ;

    ↩︎
  92. TA Lux., 12e, 29 juin 2016, n° 1981/2016 : « Vu l’ordonnance numéro 2961/15 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 25 novembre 2015 (…) Vu les rapports d’audit interne de la société coopérative S. (…) ». Pour une affaire pénale dans laquelle une enquête interne avait été diligentée par un établissement scolaire et menée par un cabinet d’avocat suite à des allégations relative à des faits de harcèlement sexuel en milieu professionnel dans une école , voir TA Lux., 9 juillet 2025, N° 2183/2025 ; l’enquête en tant que telle n’était cependant pas déterminante dans l’administration de la preuve.

    ↩︎
  93. TT Lux., 19 septembre 2024, n° 2814/24, L-TRAV-293/23. Un rapport d’enquête interne (ressources humaines) sur une plainte pour harcèlement moral a joué un rôle déterminant dans cette affaire de licenciement avec effet immédiat d’un avocat salarié, les constatations du rapport se retrouvant reprises dans la lettre de licenciement. Le rapport n’était cependant pas attaqué en tant que tel par le salarié licencié : celui-ci contestait la matérialité des faits reprochés et critiquait les attestations testimoniales pour leur caractère subjectif, sans remettre en cause la régularité ou la méthodologie de l’enquête elle-même. Le tribunal a retenu le comportement fautif du salarié au regard des attestations testimoniales non contredites ainsi qu’au regard du rapport d’enquête interne, qui a donc été accepté en tant que tel comme preuve.

    ↩︎
  94. Cour d’appel, 8e, 7 janvier 2021, n° 1/21, n° CAL-2019-00419 du rôle.

    ↩︎
  95. TT Esch, 1er juin 2023, n° 1098/23, n° E-TRAV-111/21.

    ↩︎
  96. « La jurisprudence française admet que les résultats d’une enquête réalisée dans une entreprise par un tiers en vue de recueillir des témoignages, après que des faits de harcèlement ont été dénoncés, ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié, mais constitue au contraire un mode de preuve licite (Cass. Soc. fr. 17-3-2021 n° 18-25.597 FS-PI). ».

    ↩︎
  97. « Les juges ne sont cependant pas liés par les conclusions d’une enquête interne et celle-ci pourra être écartée des débats si elle ne respecte pas les principes fondamentaux de loyauté et d’impartialité (Cass. Soc. fr., 27 novembre 2019 n°18-10.551.) ».

    ↩︎
  98. « En l’espèce, le tribunal se doit de constater qu’il ressort du rapport d’enquête daté du 7 décembre 2020 que X. (tout comme deux des autres personnes dispensées de prestation de travail à la suite de la diffusion du reportage) avait informé le cabinet chargé de l’enquête par le biais de son conseil juridique de l’époque qu’elle n’entendait pas participer à l’enquête, en se prévalant d’un arrêt maladie. Il ressort encore des documents et pièces soumis à l’appréciation du tribunal que le conseil juridique de l’employeur avait proposé - par message fax daté du 2 octobre 2020 - au conseil juridique de X. de reporter l’entrevue et avait proposé deux dates alternatives.. Dans ces circonstances, le tribunal retient que X. a eu la possibilité de s’exprimer quant aux faits et à présenter sa version des faits ; le principe de loyauté a donc été respecté à cet égard. ».

    ↩︎
  99. « La Cour de cassation française admet certes que le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes (Cass. Soc. fr., 4 juillet, 2018, 17-18.241 FS-PB). Or, en l’espèce, il convient de constater que les auteurs du rapport d’enquête ont, outre le fait qu’ils ont clairement distingués entre témoignages anonymes recueillis et déclarations des personnes entendues dans le cadre de l’enquête diligentée, affirmé fonder leurs conclusions exclusivement sur les réponses des personnes auditionnées ».

    ↩︎
  100. « Si les auteurs du rapport d’enquête ont par la suite anonymisé l’identité des personnes entendues, convoquées ou autrement impliquées en utilisant uniquement les initiales, pratique qui s’explique sans aucun doute par un souci de protection de la vie privée de ces personnes, toujours est-il que les dépositions recueillies auprès des personnes auditionnées ne deviennent pas pour autant anonymes. Le principe de loyauté a donc encore été respecté à cet égard. ».

    ↩︎
  101. « En ce qui concerne la méthodologie employée, et plus particulièrement le choix des auteurs du rapport de ne pas auditionner l’ensemble du personnel de la société employeuse, il convient de considérer que seule l’audition des personnes ayant connaissance des faits ou des circonstances des faits s’avère pertinente. ».

    ↩︎
  102. « La Cour de cassation française admet d’ailleurs que si une enquête doit être exhaustive et impartiale pour être valable, l’enquête ne doit pas nécessairement être menée auprès de tous les collaborateurs du salarié auquel des agissements de harcèlement moral sont reprochés (Cass. Soc. fr., 8 janvier 2020, n° 18-20.151). »

    ↩︎
  103. « Il convient toutefois de préciser que l’analyse quantitative à laquelle se sont livrés les auteurs du rapport d’enquête est à considérer avec précaution alors que seules ont été auditionnées des personnes qui avaient été identifiées au préalable comme ayant été victime d’actes susceptibles de constituer des actes d’harcèlement moral ou comme ayant assisté à de tels actes, respectivement qui s’étaient manifestées auprès des enquêteurs. »

    ↩︎
  104. « Il convient de rappeler qu’il appartient au tribunal d’apprécier librement et souverainement la valeur probante des éléments de preuve versés aux débats. Il appartient ainsi au juge d’examiner toutes les pièces qui lui sont soumises et d’analyser au moins sommairement les pièces sur lesquelles il se fonde, même s’il n’a pas à mentionner toutes les pièces qu’il décide d’écarter. ».

    ↩︎
  105. « En ce qui concerne plus particulièrement un rapport d’enquête, il appartient aux juges du fond d’apprécier la valeur probante de ce rapport, notamment au regard des autres éléments de preuve produits par les parties (Cass. Soc. fr., 29 juin 2022, n° 21-11437). ».

    ↩︎
  106. « Il convient encore de préciser que le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n’impose pas que, dans le cadre d’une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d’autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu’il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu’il soit entendu, dès lors que la décision que l’employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement (Cass. Soc. fr., 29 juin 2022, n°20-22.220, attendu numéro 14). ».

    ↩︎
  107. J.-L. Putz, Le droit à la preuve dans les litiges de droit du travail, Luxembourg, Legitech, coll. Bibliothèque RPDS, 2024.

    ↩︎
  108. TT Esch, 16 juin 2025, n° 1595/2025, E-TRAV-112/24 : « X.) reproche en revanche à l’employeur de ne pas avoir procédé à une enquête interne afin d’établir la réalité des faits de manière objective. Or, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l’existence de salariés qui auraient pu contredire les témoignages recueillis dans le cadre d’une telle enquête. Le salarié lui-même n’a pas fait état à l’audience de l’existence de témoins qu’il aurait voulu faire entendre par l’employeur. Il n’a pas prouvé, ni même allégué avoir indiqué de tels témoins lors de son entretien préalable. Il n’a non plus versé d’attestations testimoniales de nature à contredire les témoignages figurant d’ores et déjà au dossier. C’est dès lors à tort qu’il estime que la manière de procéder de l’employeur n’aurait pas été équitable alors qu’il ne prouve pas avoir été lésé. ».

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  109. TA Lux., 18e, 25 février 2021, n° 408/2021.

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  110. Tribunal de l’UE, 23 mars 2022, n° T-661/20, § 167.

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  111. Cour de justice de l’UE, 11 juillet 2013, F-46/11, § 41 ; Voir aussi Tribunal de la fonction publique de l’UE, 12 décembre 2012, F-43/10, § 97 : « Dans le contexte d’une enquête sur des faits de harcèlement moral, dès lors que le rapport d’enquête est circonstancié et qu’aucun élément du dossier ne permet de douter qu’il ne reproduirait pas la substance des témoignages recueillis, il n’est pas déraisonnable, sauf circonstance particulière, de vouloir préserver les témoins en leur garantissant l’anonymat et la confidentialité de toute donnée susceptible de les identifier, afin, dans l’intérêt même des plaignants, de permettre la tenue d’enquêtes neutres et objectives bénéficiant d’une collaboration sans retenue des membres du personnel. Comme le plaide la BCE, il n’apparaît pas déraisonnable non plus de vouloir prévenir ainsi tout risque d’influence a posteriori des témoins par les personnes incriminées, voire même par les plaignants. Par ailleurs, il n’est pas davantage déraisonnable de considérer que la confidentialité des témoignages est nécessaire à la préservation de relations de travail de nature à assurer le bon fonctionnement des services. En effet, il n’est pas établi que, lorsque l’enquête ne corrobore pas leur opinion, une transparence totale en la matière serait susceptible de mettre un terme au sentiment de frustration et de méfiance des personnes convaincues de faire l’objet d’un harcèlement moral ».

    ↩︎
  112. Tribunal de la fonction publique de l’UE, 18 septembre 2012, n° F-58/10 : « « l’enquêteur était lui-même pleinement conscient des difficultés pour les membres du personnel de témoigner sans bénéficier de la garantie que leur identité ne serait pas communiquée aux deux personnes accusées de harcèlement moral (…) l’enquêteur, en même temps que de mettre en exergue ces difficultés, a souligné que l’enquête avait permis de mettre au jour une « intense atmosphère de crainte au sein de l’unité 1 ‘Administration’, atmosphère qui a[vait] eu pour conséquence que les membre du personnel n’[avaient] pas osé exprimer leur point de vue ou, à tout le moins, [avaient été] très réticents à le faire. (…) l’ensemble des éléments relevés par l’enquêteur lui-même devait le conduire à garantir l’anonymat aux témoins, celui-ci s’est, de manière contradictoire, abstenu de le faire, en dépit d’une demande faite en ce sens par le requérant. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le refus de l’enquêteur de garantir l’anonymat aux témoins ne lui a pas permis de procéder à un examen complet des circonstances de l’espèce et, partant, a entaché l’enquête d’irrégularité. Par suite, et dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit, le directeur s’est fondé sur le rapport final pour adopter la décision litigieuse, il y a lieu de considérer que celle-ci est entachée d’illégalité ».

    ↩︎
  113. Tribunal de l’UE, 1er septembre 2021, T-377/20. Dans cette affaire, le fonctionnaire sanctionné n’avait pas eu accès aux annexes afférentes, contenant un résumé des témoignages. Les juges ont analysé en détail si le résumé reflétait la substance des déclarations des témoins et lanceurs d’alerte pour arriver à la conclusion que tel était le cas. Voir aussi, dans le même sens : Tribunal de l’UE, 2 février 2022, T-536/20, § 57 : « En tant que plaignante, la partie requérante est ainsi en droit, afin de pouvoir présenter utilement ses observations, de se faire communiquer, à tout le moins, un résumé des déclarations de la personne accusée de harcèlement et des différents témoins entendus, dans la mesure où ces déclarations ont été utilisées par le comité d’enquête, dans son rapport, pour formuler des recommandations au président de l’institution en cause et où ce dernier a fondé sa décision sur celles-ci, la communication de ce résumé devant être effectuée dans le respect, le cas échéant, du principe de confidentialité ».

    ↩︎
  114. Cour de cassation fr., civile, chambre sociale, 29 juin 2022, n° 21-11.437 : « Il résulte des textes susvisés et du principe de liberté de preuve en matière prud’homale qu’en cas de licenciement d’un salarié à raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l’enquête interne, à laquelle recourt l’employeur, informé de possibles faits de harcèlement sexuel ou moral dénoncés par des salariés et tenu envers eux d’une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d’y mettre fin et de sanctionner leur auteur, peut être produit par l’employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié. Il appartient aux juges du fond, dès lors qu’il n’a pas été mené par l’employeur d’investigations illicites, d’en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties ».

    ↩︎
  115. La Cour d’appel de Montpellier (Cour d’appel, Montpellier, 4e chambre sociale, 29 février 2012, n° 10/09048.) a pu décider que « L’employeur qui, pour caractériser la faute grave reprochée au salarié, a l’obligation d’apporter la preuve de l’existence de faits précis, a satisfait à cette obligation. Les entretiens réalisés dans le cadre de l’enquête effectuée à sa demande reprennent des faits précis. Le fait que dans la retranscription de ces entretiens certains noms ne soient évoqués que par des initiales est sans portée, d’autant que Mmes B. et A. ont confirmé les faits dénoncés lors de leurs auditions par les services de police dans le cadre de la procédure en diffamation intentée par M. B., laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite ». On peut retenir de cet arrêt que le fait que les témoins n’aient pas été cités nominativement ne supprime pas en soi la valeur probante d’un rapport d’enquête. Le concerné avait fait cassation en reprochant notamment le fait que « l’employeur ne peut se prévaloir au soutien d’un licenciement, d’un rapport d’enquête interne établi sur la base de témoignages anonymes, insusceptibles d’être vérifiés et contestés par le salarié », moyen qui n’a cependant pas été retenu en tant que tel (Cour de cassation fr., soc. , 18 février 2014, n° 12-17.557).

    ↩︎
  116. Cour de cassation fr., Chambre sociale, 17 mars 2021, n° 18-25.597.

    ↩︎
  117. Conseil d’Etat fr., 5 février 2020, n° 433130, JurisData n° 2020-001392 : « Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication … sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné ». Etaient en cause 55 procès-verbaux d’audition qui n’avaient pas été communiquées. Par conséquent, la procédure a été déclarée irrégulière, et le décret infligeant la sanction disciplinaire a été annulé pour excès de pouvoir.

    ↩︎