510. Introduction. Il n’y a, au Luxembourg, pas d’impunité pour ceux qui décideraient de dénoncer leurs complices, mais néanmoins un certain encouragement à le faire (section 1). Mais surtout, c’est le régime des lanceurs d’alerte qu’il faut analyser en détail (section 2).
A noter que le droit luxembourgeois ne connaît pas de protection spécifique des témoins1. La procédure pénale ne connaît notamment pas le témoin protégé ou le témoignage anonyme. Le Code du travail prévoit certaines règles de protection des témoins contre des représailles disciplinaires (harcèlement, discrimination), y compris pour les salariés ayant « témoigné » d’un fait de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence.
511. Le droit luxembourgeois connaît, dans un nombre limité de matières, des mécanismes légaux qui font de la dénonciation un motif d’exemption ou de réduction de peine pour celui qui a lui-même participé à l’infraction. Ces mécanismes restent l’exception : ils sont cantonnés à des infractions déterminées, obéissent à des conditions strictes.
Cas légaux d’exemption de peine.
Nous relevons quatre cas dans lesquels la dénonciation profite pleinement à son auteur si permet de démasquer des tiers ou un réseau, et si elle intervient avant l’engagement de poursuites.
- Stupéfiants. La loi exempte de toute peine d’emprisonnement et d’amende les coupables de certaines infractions à cette loi qui, avant toute poursuite judiciaire, révèlent à l’autorité l’identité des auteurs d’infractions plus graves ou, si ces auteurs sont inconnus, l’existence de ces infractions2.
- Association de malfaiteurs. L’article 326 du Code pénal exempte de toute peine les coupables d’association formée pour attenter aux personnes ou aux propriétés qui, avant toute tentative des crimes ou délits visés et avant toutes poursuites commencées, révèlent à l’autorité l’existence de la bande et l’identité de ses commandants en chef ou en sous-ordre.
- Faux-monnayage. L’article 177 du Code pénal exempte de peine les personnes coupables de contrefaçon, altération ou falsification de monnaie, d’instruments de paiement corporels ou de titres, si, avant toute émission des faux et avant toute poursuite, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l’autorité.
- Terrorisme. L’article 135-7 du Code pénal exempte de peine celui qui, avant toute tentative d’infractions terroristes et avant toute poursuite, révèle à l’autorité l’existence d’actes préparatoires ou l’identité de leurs auteurs ; avec réduction de peine seulement si la révélation intervient après le début des poursuites. Un mécanisme parallèle (article 135-8) exempte, dans les mêmes conditions, le coupable de participation à un groupe terroriste qui révèle son existence et l’identité de ses chefs.
Cette même logique - récompenser celui qui aide à démanteler une pratique collective plutôt que de punir uniformément tous les participants - trouve une expression plus aboutie en droit de la concurrence. La législation nationale offre à l’entreprise ayant participé à une entente une immunité ou une réduction d’amende en contrepartie de la révélation de sa participation et de la fourniture de preuves, avec une procédure de « marqueurs » réservant sa place dans l’ordre d’arrivée pendant qu’elle complète son dossier. Un régime équivalent existe au niveau européen. À la différence des quatre cas pénaux examinés plus haut, ce dispositif n’exige pas que la révélation précède toute poursuite pour ouvrir droit à un avantage significatif.
Ces quatre cas (voir encadré) visent tous une criminalité organisée ou de réseau, où l’enjeu est de démanteler une structure plutôt que de punir l’auteur le moins impliqué. Cette logique pourrait justifier une extension à la corruption ou au blanchiment organisés, mais le droit luxembourgeois n’y prévoit aujourd’hui aucun mécanisme comparable. On peut cependant nuancer, puisque la corruption implique souvent seulement deux personnes. Serait-ce justifiable que celui qui parle le premier s’en sorte indemne ? D’un autre côté, ne détruirait-on pas en amont toute possibilité de lien de confiance si on admettait cette possibilité ; ne ferait-on pas disparaître l’intérêt commun à la clandestinité ?
L’exemple roumain
En droit roumain, celui qui a proposé, offert ou donné un pot-de-vin échappe à toute peine s’il dénonce les faits avant que l’organe de poursuite en soit saisi ; les sommes versées lui sont même restituées si elles ont été remises après cette dénonciation
L’effet recherché est éminemment dissuasif : en offrant au corrupteur potentiel une sortie sans risque ni perte, la loi détruit par avance la confiance que le fonctionnaire corrompu doit pouvoir placer en lui - chaque interlocuteur devient un dénonciateur en puissance, ce qui rend la relation de corruption structurellement instable avant même qu’elle ne se noue.
En dehors de ces hypothèses, aucune exemption de peine n’est prévue, et notamment pas en matière de corruption. Le juge appelé à prononcer la peine pourra certes tenir compte de la démarche de dénonciation à titre de circonstance atténuante et moduler la sanction en conséquence, mais il ne pourra pas faire abstraction de toute condamnation sur cette seule base. Le Luxembourg connaît depuis 2015 une procédure de jugement sur accord (→ 301). Mais ce mécanisme implique nécessairement une reconnaissance de culpabilité et une condamnation. Le Luxembourg ne dispose d’aucun mécanisme comparable aux DPA (deferred prosecution agreements) anglo-saxons ou à la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) française, qui permettent d’éviter toute déclaration de culpabilité formelle en contrepartie d’engagements financiers et de compliance. Le Parquet dispose certes de la libre appréciation de l’opportunité des poursuites - contrairement au juge d’instruction, qui ne dispose pas de ce pouvoir - mais, à notre connaissance, il ne l’utilise pas pour s’engager par avance envers un potentiel auto-dénonciateur à renoncer à toute poursuite ; il nous paraît même douteux qu’il puisse légitimement le faire.
512. Application à la corruption. « Nos Codes ne contiennent pas de dispositions accordant soit une exemption de peine totale soit partielle pour l’auteur ou le complice d’un fait de corruption pour celui qui collaborerait avec la justice »3.
L’autodénonciation d’un cas de corruption dans lequel l’entreprise est impliquée reste ainsi une démarche possible, mais risquée, à apprécier au cas par cas. Elle peut se justifier dans une logique de transparence, de coopération avec les autorités et de bonne gouvernance. Elle peut aussi s’avérer opportune lorsque les chances d’échapper à toute poursuite paraissent minces : dénoncer permet alors de se ménager des arguments pour obtenir une atténuation de la peine, et de tenter de maîtriser la communication ainsi que le déroulement initial de la procédure. Dans ce contexte, les enquêtes internes menées par l’entreprise peuvent être transmises aux autorités judiciaires, et la mise en œuvre rapide de mesures de remédiation jouera généralement en faveur de l’entreprise dans l’appréciation de sa culpabilité. Selon notre expérience, les autodénonciations en matière de criminalité financière restent cependant rares au Luxembourg. Comme exemple d’application pratique, nous pouvons citer le cas d’une compagnie aérienne ayant dénoncé elle-même un cas de trafic d’influence auprès du Parquet, ce qui a abouti à un jugement sur accord et à une atténuation de la peine (→ 188).
L’appréciation doit aussi être nuancée par une question essentielle : l’entreprise est-elle victime ou co-auteur ? Les mécanismes de la responsabilité des personnes morales sont complexes et pas toujours parfaitement prévisibles (→ 273). Face à un cas concret de corruption, l’entreprise doit d’abord déterminer si elle doit être considérée comme victime du fait de corruption (par exemple lorsqu’un de ses employés a été corrompu à son insu et à son détriment) ou comme potentiel co-auteur ou complice (par exemple lorsque le paiement a été effectué pour son compte ou dans son intérêt). Cette distinction n’est pas toujours aisée à opérer en pratique, notamment lorsque les faits impliquent plusieurs niveaux hiérarchiques ou des intermédiaires. Si l’entreprise peut raisonnablement être certaine d’être qualifiée de victime, la dénonciation aux autorités prend une tout autre coloration : elle perd son caractère risqué d’auto-incrimination pour devenir une démarche de protection de ses propres intérêts, notamment par voie de plainte (→ 277).
Les mêmes principes valent en matière disciplinaire. Néanmoins, une entreprise peut envisager de ne pas sanctionner une personne qui, spontanément, dénonce des cas de corruption même si elle y a dans un premier temps participé. Elle pourrait même mettre en œuvre une politique interne invitant à l’autodénonciation, par exemple en s’engageant dans la charte anti-corruption à ne pas prendre de sanctions disciplinaires, voir à ne pas déposer plainte contre les personnes qui dénoncent, de bonne foi, de telles situations. Une telle clause engagerait l’entreprise, peut déclencher des autodénonciations, mais les conditions et modalités doivent être réfléchies et clairement énoncées.
513. Changements apportés par la directive. La directive-corruption impose aux États membres que quatre circonstances atténuantes (→ 300) spécifiques puissent être retenues, dont trois ont trait à des incitations à dénoncer les faits4, à savoir5 :
le fait de fournir « aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident »
« à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction »
« à trouver des éléments de prévue”
Pour les seules personnes morales : le fait qu’« une fois l’infraction découverte, rapidement et volontairement révélé l’infraction aux autorités compétentes et pris des mesures correctives.»
Ces circonstances atténuantes rejoignent la logique mentionnée ci-avant : elles récompensent celui qui aide à identifier d’autres auteurs, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale.
Ce n’est cependant pas, en soi, un changement de paradigme fondamental pour le droit luxembourgeois. Le Code pénal admet de longue date que le juge tienne compte de circonstances atténuantes, avec un double effet : un effet formel, qui réduit la peine légalement encourue selon les paliers et règles légaux6, et qui peut même faire passer un crime au rang de délit (correctionnalisation particulièrement significative en matière de corruption publique ; → 300) et un effet pratique, la circonstance atténuante amenant le juge à opter, à l’intérieur de la fourchette légale, pour une peine plus clémente.
Au final, la transposition de la directive-corruption ne fera donc que préciser des faits qui peuvent constituer des circonstances atténuantes, mais qui ont jusqu’ici toujours été pris en considération par les juges. Par ailleurs, la prise en compte reste toujours facultative. Au final, l’élément est plus psychologique que juridique : du fait de mentionner expressément ces cas de circonstances atténuantes, le comportement recherché peut être favorisé.
514. Obligation d’auto-dénonciation pour les entités régulées ? Les entités régulées, en particulier dans le secteur financier, sont soumises à des exigences de gouvernance qui les obligent à faire remonter en interne, puis le cas échéant à leur autorité de contrôle, tout dysfonctionnement significatif affectant leur organisation ou leurs contrôles internes7. Elles sont en outre tenues, de manière générale, de coopérer pleinement avec cette autorité et de répondre de façon complète à ses demandes.
Un cas de corruption interne (par exemple un versement occulte destiné à obtenir un marché ou un avantage réglementaire) relève potentiellement de ce dispositif : une fois découvert, il constitue une faiblesse de gouvernance ou de contrôle que l’entité devra vraisemblablement porter à la connaissance de son régulateur, à tout le moins dans le cadre de ses obligations générales de coopération. Il pourrait compromettre le respect des normes réglementaires que l’autorité supervise.
C’est ici qu’apparaît la tension avec le droit pénal. La CSSF, comme les autres autorités de contrôle exerçant une mission de surveillance prudentielle d’intérêt général, remplit une mission de service public. Ses agents sont à ce titre soumis à l’obligation d’informer le Parquet (→ 492). L’entité régulée qui coopère de bonne foi avec son régulateur pour se conformer à ses obligations de gouvernance s’expose ainsi à un risque pénal. Or, en matière pénale, prévaut le droit au silence et le droit de ne pas procéder à sa propre inculpation. Si la Cour d’appel a pu souligner que le droit au silence peut être opposé à la CSSF8, la question ne semble cependant pas encore définitivement tranchée : le risque d’auto-inculpation permettrait de faire abstraction des obligations de déclaration en matière de gouvernance ? Oui, inversement : les poursuites pénales sont-elles irrecevables si elles sont basées sur des faits que l’entité était obligée de révéler ?
515 à 519. Réservés.
520. Introduction. Nous venons de voir certaines obligations de dénonciation ; le non-respect de certaines est même sanctionné au pénal. Dès lors, confrontée à une telle obligation, il ne saurait en principe être reproché à une personne d’avoir dénoncé la corruption, du moins si la dénonciation se fait en interne ou aux autorités judiciaires. Le devoir de dénonciation devrait l’emporter sur des devoirs et obligations de confidentialité auxquels cette personne est tenue.
Mais au-delà de cette approche théorique, un autre mécanisme vient inciter et encourager les dénonciations : la protection des lanceurs d’alerte. Cette législation protège les lanceurs d’alerte, tant qu’ils sont de bonne foi, non seulement contre des mesures de représailles (tel un licenciement), mais aussi contre des actions visant à engager leur responsabilité civile et pénale. Les lanceurs d’alerte peuvent ainsi jouer un rôle central dans la détection des cas de corruption, tant dans le cadre des programmes de prévention des entreprises que dans les efforts déployés par les autorités.
Il ne faut certes pas surestimer la portée de ce cadre légal : celui qui ressent le besoin profond de révéler un fait qu’il perçoit comme injuste ou illégal le fera, dans bien des cas, indépendamment de l’existence ou non d’un régime de protection organisé par la loi. Dans le passé, des cas de corruption ont été dénoncés par des personnes n’ayant aucun filet de sécurité juridique. Il n’en demeure pas moins que l’étoffement progressif des règles protectrices, tel qu’il s’est accéléré ces dernières années tant au niveau européen qu’au niveau luxembourgeois, contribue à abaisser les barrières psychologiques et les craintes compréhensibles qui dissuadent une large part des témoins potentiels de s’exprimer, considérant que la meilleure façon de se protéger est de ne pas s’en mêler et de garder le silence.
Sous l’effet de ce régime protecteur le nombre de dénonciations effectivement portées à la lumière devrait augmenter, même si « à ce jour, aucune enquête pour des faits de corruption n’a été ouverte par les autorités luxembourgeoises sur la base de signalements »9. Les cas récentes en la matière, à commencer par l’affaire dite « Luxleaks » au Luxembourg, ont connu un écho médiatique notable ; à force de répétitions la connaissance et la perception publique du phénomène évolue ; les entreprises sont incitées à mettre en place, sinon une véritable culture de l’alerte, du moins des procédures formalisées et communiquées en interne.
Le concept sur lequel repose cette protection est simple dans son principe, quoique complexe dans sa mise en œuvre, comme nous le verrons tout au long des développements qui suivent : celui qui signale, en interne, en externe ou, dans certaines conditions, publiquement, une violation du droit dont il a eu connaissance ne doit pas se voir exposé, de ce seul fait, à des représailles, à une mise en cause de sa responsabilité civile, ni à des poursuites pénales, pour autant qu’il ait agi de bonne foi.
Une approche cohérente et structurée en matière de lanceurs d’alerte doit faire partie intégrante de toute bonne gouvernance et de tout programme de conformité en matière de lutte anti-corruption, aussi bien au sein des entreprises privées que des institutions publiques. De nombreux instruments internationaux le rappellent, tout comme la directive-corruption.
Le régime des lanceurs d’alerte est toutefois plus complexe qu’il n’y paraît. Souvent, les praticiens pensent immédiatement à la récente loi 2023. Mais « la pratique démontre (…) que beaucoup de signalements publics interviennent en dehors des procédures tracées par la Directive et la loi. Serait-ce cependant suffisant pour priver leurs auteurs et le journaliste de toute protection générale accordée par la jurisprudence ? »10 La réponse est simple : la protection ne s’arrête pas à cette loi. Elle est complétée, d’une part, par un cadre jurisprudentiel développé au fil des années et, d’autre part, par plusieurs dispositions spécifiques figurant dans le Code du travail. Nous passerons successivement en revue ces différents aspects.
« Report a Crime » : les signalements au Parquet européen
Le Parquet européen (→ 55) dispose d’une base légale spécifique lui permettant de recevoir directement des signalements de crimes11. ; en pratique, l’EPPO met à disposition du public un formulaire en ligne (« Report a Crime », « Signaler une infraction ») permettant à toute personne de signaler directement des faits susceptibles de relever de sa compétence.
Comme nous l’avons vu, l’EPPO dispose d’une compétence spécifique en matière de corruption lorsque les intérêts financiers de l’Union européenne sont en cause. Les statistiques publiées par l’EPPO montrent que les signalements émanant de personnes privées dominent largement ceux des autorités publiques, tant au niveau du Luxembourg que sur le plan global. Au niveau global, sur les 6 966 signalements traités par l’EPPO en 2025, la majorité émanait de parties privées, loin devant les autorités nationales et les institutions de l’Union européenne. Cette prédominance des signalements privés se confirme également s’agissant du Luxembourg (17 sur 27).
521. Cadre jurisprudentiel. La protection du lanceur d’alerte trouve son origine dans la jurisprudence. En Europe, c’est avant tout l’œuvre jurisprudentielle de la CourEDH qui est déterminante. Le fondement essentiel est la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention.
Il serait impossible d’analyser en ces lignes toutes les nuances de cette jurisprudence. L’arrêt fondateur est l’arrêt de Grande Chambre Guja c. Moldova de 200812, dans lequel un fonctionnaire du parquet général moldave, révoqué pour avoir transmis à la presse des lettres mettant en cause des pressions politiques sur des poursuites pénales, a obtenu gain de cause devant la Cour. Cet arrêt a dégagé les critères classiquement présentés comme les « six critères Guja », qui ne sont pas des conditions cumulatives mais des éléments à mettre en balance : l’existence ou non de canaux alternatifs de signalement, la divulgation publique ne devant en principe intervenir qu’en dernier ressort ; l’intérêt public de l’information signalée, pouvant l’emporter sur un devoir de confidentialité ; l’authenticité de l’information ; le préjudice causé par la divulgation ; la motivation du lanceur d’alerte, qui doit être de bonne foi ; et la sévérité de la sanction infligée.
Ces critères ont ensuite été appliqués et affinés dans plusieurs affaires : Bucur et Toma c. Roumanie (2013)13, à propos d’un employé des services de renseignement ayant dénoncé des écoutes illégales, Heinisch c. Allemagne (2011)14, concernant une salariée d’un établissement pour personnes âgées licenciée après avoir déposé plainte sur des manquements dans les soins, ou encore, plus récemment, Gawlik c. Liechtenstein (2021)15. La Cour a par ailleurs distingué le cas du lanceur d’alerte proprement dit, qui suppose un lien de subordination et un devoir de loyauté et de discrétion envers l’entité visée, de l’exercice « direct » de la liberté d’expression par une personne extérieure à cette relation, comme il a été jugé dans Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine (2017)16, à propos d’associations dénonçant, sans y être tenues par un tel lien, la nomination d’une candidate à un poste public.
Au Luxembourg, c’est l’affaire dite « Luxleaks »17 qui a donné l’occasion la plus marquante d’appliquer ces principes. Un ancien auditeur de PricewaterhouseCoopers (PwC), Antoine Deltour, avait copié, la veille de son départ, un grand nombre d’accords fiscaux préalables (rulings ou ATA) et les avait transmis à un journaliste, qui les a exploités dans le cadre de reportages télévisés ; un second salarié, Raphaël Halet, avait de son côté transmis au même journaliste plusieurs déclarations fiscales de clients de PwC. Ni l’un ni l’autre n’avait retiré de rémunération de ces révélations, et tous deux étaient tenus par une obligation contractuelle de confidentialité ainsi que par le secret professionnel de l’article 458 du Code pénal. Poursuivis notamment pour vol, violation du secret professionnel et blanchiment-détention, les deux salariés ont été condamnés en première instance, la Cour d’appel de Luxembourg réduisant sensiblement les peines et retenant en particulier, s’agissant de M. Deltour, l’acquittement de plusieurs préventions sur le fondement de l’article 10 de la Convention.
C’est la situation de M. Halet, dont la Cour d’appel n’avait reconnu qu’une protection partielle et qui avait été condamné à une amende de 1.000 euros, qui a été portée devant la CourEDH et a donné lieu à l’arrêt de Grande Chambre Halet c. Luxembourg de 202318. La Cour y a consolidé et affiné les critères Guja, notamment sur la notion d’intérêt public de l’information divulguée, qu’elle a étendue au-delà de la seule dénonciation d’un acte illégal ou d’un comportement répréhensible pour englober aussi la contribution à un débat controversé sur une question d’intérêt public ; elle a par ailleurs souligné qu’il ne fallait pas mettre en balance uniquement le préjudice subi par l’employeur, mais l’ensemble des effets préjudiciables de la divulgation, y compris ceux touchant les intérêts privés des clients de PwC et l’intérêt public attaché au respect du secret professionnel. Au terme de cette mise en balance, la Cour a jugé que l’intérêt général attaché au débat, national et européen, sur les pratiques fiscales des multinationales, auquel les documents révélés par M. Halet avaient apporté une contribution essentielle, l’emportait sur l’ensemble des effets dommageables, y compris le vol de données et l’atteinte au secret professionnel, de sorte que la condamnation pénale était disproportionnée et constituait une violation de l’article 10 de la Convention.
522. Portée et application du régime jurisprudentiel. Le raisonnement qui sous-tend cette protection jurisprudentielle, distincte et antérieure à celle instaurée par la loi de 2023, se déploie en réalité à trois niveaux.
(a)Au niveau de la CourEDH. Il faut d’abord rappeler que seuls les États peuvent être attraits devant la Cour de Strasbourg ; celle-ci ne connaît pas de recours dirigé contre un employeur privé ou un particulier en tant que tel. La Cour vérifie donc si l’État a respecté la liberté d’expression du justiciable garantie par l’article 10 de la Convention. Cette violation peut résulter du comportement direct d’une autorité étatique, par exemple lorsqu’un fonctionnaire fait l’objet de représailles disciplinaires de la part de son administration. Mais le cas de figure le plus fréquent, de loin, est celui où ce sont les juridictions et autorités nationales elles-mêmes qui, en confirmant une condamnation pénale, en validant un licenciement ou une révocation prononcés par un employeur privé, ou en faisant droit à une demande en dommages-intérêts dirigée contre le lanceur d’alerte, sont regardées comme ayant commis une « ingérence» dans l’exercice de sa liberté d’expression. La Cour a d’ailleurs précisé que l’article 10 s’impose non seulement dans les rapports entre l’État et ses agents, mais également dans les relations de travail relevant du droit privé ; l’État a l’obligation positive de protéger la liberté d’expression contre des atteintes émanant de personnes privées.
Cette analyse n’est pas binaire. La Cour vérifie la nécessité et proportionnalité ; implique de vérifier si la sanction pénale infligée, la mesure disciplinaire prise ou le montant des dommages-intérêts alloués était proportionné au but poursuivi. Il s’agit, à chaque fois, d’une mise en balance entre la liberté d’expression du lanceur d’alerte et les droits ou intérêts de la partie adverse.
(b) Au niveau des autorités nationales. Pour ne pas se faire sanctionner, les autorités nationales, et notamment les tribunaux, sont appelés, en amont d’un éventuel recours à Strasbourg, à intégrer eux-mêmes cette mise en balance dans leur office, en faisant une juste part à la liberté d’expression du lanceur d’alerte, par exemple en écartant une qualification pénale, en admettant une cause de justification, en modérant la peine prononcée, ou en limitant le quantum des dommages-intérêts alloués. C’est précisément ce qui s’est produit dans l’affaire Luxleaks, où la Cour d’appel avait déjà appliqué les critères Guja avant même l’intervention de la Cour de Strasbourg.
(c) Au niveau des acteurs privés. Les acteurs privés, à leur tour, pour ne pas échouer devant les juridictions, doivent s’interroger avant toute décision si la protection joue. L’entreprise qui envisage de licencier un lanceur d’alerte, ou d’engager une action en responsabilité contre une personne qui s’est adressée à la presse, doit ainsi anticiper le risque de voir sa décision annulée en justice, mais également celui d’être elle-même condamnée, notamment à des dommages-intérêts, pour avoir exercé des représailles contre le lanceur d’alerte et porté atteinte à sa liberté d’expression.
523. Directive européenne de 201919. L’adoption en 2019 d’une Directive sur les lanceurs d’alerte fait suite à plusieurs recommandations non contraignantes du Conseil de l’Europe ainsi qu’à des instruments sectoriels européens antérieurs déjà consacrés, de manière ponctuelle, à la protection des lanceurs d’alerte, notamment en matière de services financiers, de blanchiment de capitaux, de sécurité des transports ou de protection de l’environnement. La directive de 2019 voulait proposer une approche transversale et cohérente.
Bien qu’annoncée en grandes pompes, il ne faut cependant pas se méprendre sur la portée réelle de cette Directive. Son champ d’application matériel est en réalité très limité en ce qui concerne les faits dénoncés pour lesquels elle trouve application. Il s’agit de domaines spécifiques, parfois hautement techniques, du droit européen20.
Elle vise cependant aussi, et de façon spécifique, les atteintes aux intérêts financiers de l’Union21. C’est sous cet angle que la Directive peut être rattachée à la lutte contre la fraude et la corruption : dès lors qu’une violation porte atteinte aux intérêts financiers de l’Union (hypothèse dans laquelle la fraude et la corruption occupent une place centrale, notamment à travers les fonds structurels, les marchés publics financés par l’Union ou la perception des ressources propres) le signalement entre dans le champ de la directive, quand bien même l’acte dénoncé ne relèverait d’aucune des dix matières sectorielles énumérées par ailleurs. Rappelons aussi que dans ce cas, les investigations pénales relèvent de la compétence du Parquet européen (→ 55).
Dans ses très grandes lignes, la directive impose aux États membres de mettre en place un cadre minimal harmonisé : obligation pour les entreprises privées d’au moins 50 salariés et pour les entités du secteur public d’instaurer des canaux de signalement interne garantissant la confidentialité, obligation parallèle pour les autorités nationales compétentes de mettre en place des canaux de signalement externe, protection de l’auteur du signalement dès lors qu’il avait des motifs raisonnables de croire à la véracité de l’information au moment du signalement, et interdiction de toute forme de représailles.
524. La loi luxembourgeoise de 202322. La directive a été transposée au Luxembourg en 2023. Le Luxembourg a pour habitude, en matière de transposition de textes européens, de retenir une méthode restrictive consistant à transposer « toute la directive, mais rien que la directive », en évitant toute sur-transposition (goldplating) qui irait au-delà des exigences minimales du droit de l’Union. La loi sur les lanceurs d’alerte déroge cependant sciemment à cette pratique, un choix que le Gouvernement avait d’ores et déjà annoncé dans son programme de coalition, qui prévoyait que la législation nationale couvrirait un champ d’application plus étendu que le seul texte européen. La « violation » protégée est en effet définie comme tout acte ou omission qui est illicite, ou qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité des dispositions du droit national ou européen d’application directe (art. 3, point 1° de la loi de 2023).
La loi crée un « Office des signalements » (art. 8), chargé notamment d’informer et d’aider toute personne souhaitant effectuer un signalement, de sensibiliser le public à la législation sur la protection des lanceurs d’alerte, de signaler aux autorités compétentes les manquements à l’obligation de mettre en place des canaux de signalement interne dont il aurait connaissance, et de publier un rapport d’activité annuel (art. 9 et 10). Elle impose également certaines mesures d’accompagnement et de sensibilisation.
Il convient enfin de rappeler que la loi de 2023 n’est pas la première à instaurer un mécanisme d’alerte en droit luxembourgeois : des dispositifs sectoriels existaient déjà auparavant, essentiellement dans le secteur financier. Ces mécanismes préexistants, qui subsistent en parallèle de la nouvelle loi (art. 1er, § 5), ne présentent cependant aucun intérêt particulier dans le contexte de la corruption.
525. Loi nationale – champ d’application personnel. Sur le plan personnel (art. 2), la loi couvre un cercle très large de personnes : les travailleurs (au sens européen, y compris les fonctionnaires), les travailleurs indépendants, les actionnaires et les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non, et toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs, de même que les auteurs de signalement dont la relation de travail a pris fin ou n’a pas encore commencé, s’agissant de candidats en cours de recrutement ou de négociations précontractuelles.
La protection s’étend encore, au-delà de l’auteur du signalement proprement dit, aux facilitateurs, aux tiers en lien avec lui qui risqueraient de subir des représailles (collègues, proches), ainsi qu’aux entités juridiques qui lui appartiennent ou pour lesquelles il travaille.
Même si en pratique, en raison de l’exposition aux représailles, le texte concerne avant tout les salariés, ce champ d’application large explique pourquoi la transposition n’a pas été intégrée dans le Code du travail, mais dans une loi séparée.
526. Loi nationale – champ d’application matériel, une « violation de la loi » et un contexte professionnel. Le champ d’application matériel (art. 1er) n’est pas limité aux domaines sectoriels et aux atteintes aux intérêts financiers de l’Union visés par la directive : il s’étend, potentiellement, à toute violation du droit luxembourgeois ou européen, et même aux actes qui, sans être à proprement parler illégaux, contreviennent à l’esprit d’un texte. Ce choix donne à la loi une portée très générale.
Il est évident que cette notion, qui vise tout acte ou omission illicite ou allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité d’une règle de droit national ou européen, englobe toutes les infractions pénales.
Sont donc couverts, en ce qui concerne les matières qui nous intéressent ici, la corruption publique et privée, le trafic d’influence et la prise illégale d’intérêts. Il en va de même de toutes les infractions qui accompagnent de tels faits sur le plan de la fabrication de la preuve, tel le faux et l’usage de faux, de celles qui en constituent le prolongement, tel le détournement de fonds qui a permis de financer le paiement occulte, et de celles qui en sont la conséquence, tel le blanchiment.
Reste à savoir si les tentatives d’infraction sont également incluses. La loi n’est pas claire à ce propos. Rappelons que pour les crimes (p.ex. la corruption publique), la tentative est punissable – et constitue donc une violation de la loi. Pour les délits, la définition de la corruption est si large que quasiment tout « essai » constitue déjà une infraction consommée (→ 138)23. En outre, le but de l’encouragement des lanceurs d’alerte étant de détecter des infractions et de lutter contre leurs conséquences, il serait même souhaitable de permettre une dénonciation au stade de la tentative ou même de simples actes préparatoires d’une corruption ou d’un trafic d’influence. Obliger le lanceur d’alerte à attendre que le mal est fait (et la loi violée) avant de libérer sa parole ne ferait aucun sens. Mais ne serait pas couverte à notre sens de simples suppositions générales ou facteurs de risque qui pourraient éventuellement déboucher vers des infractions.
La limitation au contexte professionnel prévue par la loi et reprise telle quelle de la directive, introduit une restriction aux contours peu clairs. ; le texte ne nous semble pas clair sur le point de savoir s’il faut que l’information ait été obtenue dans un contexte professionnel ou que la violation elle-même se soit produite dans un tel contexte, mais il ressort de la définition de l’« auteur de signalement » que ce sont bien les informations qui doivent avoir été obtenues dans un contexte professionnel, et que ces informations doivent en outre avoir trait à des violations qui se produisent dans l’organisation avec laquelle l’auteur du signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail. Ces critères nous semblent être cumulatifs24.
Il faut donc distinguer deux questions indépendantes : le contexte dans lequel l’information a été obtenue (professionnel ou privé), et la nature de l’information elle-même, à savoir si elle concerne les activités professionnelles de l’entité ou plutôt la sphère privée d’une personne qui y est rattachée.
Appliquée à la corruption, cette restriction peut conduire à des résultats incohérents. Voici quelques exemples :
Exemples
- Contexte professionnel, information professionnelle. Le salarié qui découvre, dans l’exercice de ses fonctions, que son employeur verse des pots-de-vin à un agent public pour l’obtention d’un marché est le cas d’école, pleinement couvert par la loi.
- Contexte privé, information professionnelle. Le salarié qui, un soir dans un café, voit par hasard son patron remettre une enveloppe à un fonctionnaire en charge de la surveillance de l’entreprise n’est pas couvert, quand bien même l’information porte sur un fait de corruption relevant typiquement de l’activité de l’entreprise, puisque l’information n’a pas été obtenue dans un contexte professionnel.
- Contexte professionnel, information privée. Le comptable découvre par hasard, par ce que son directeur lui a remis par erreur ses extraits de compte privés pour l’encodage, que ce dernier a versé de l’argent à un fonctionnaire communal pour obtenir plus rapidement le permis de construire de sa résidence privée ne semble pas couvert : si l’information a bien été obtenue dans un contexte professionnel, le fait dénoncé - une corruption relevant de la vie privée du dirigeant, sans lien avec l’activité de l’entreprise - ne se rattache pas à l’organisation dans le cadre de laquelle le salarié travaille.
- Contexte privé, information privée. Le salarié qui apprend, lors d’un dîner entre amis n’ayant aucun rapport avec son emploi, que son chef de service a versé un pot-de-vin à un agent communal pour obtenir plus rapidement un permis de construire pour sa résidence privée, ne tombe pas sous la loi de 2023.
Ce découpage a quelque chose d’assez peu satisfaisant. Il conduit à traiter différemment deux situations où le degré de gravité de la corruption dénoncée est strictement identique, en se fondant uniquement sur la circonstance, largement fortuite, du lieu et du moment où l’information a été apprise. Un même fait de corruption peut ainsi être protégé ou non selon qu’il a été découvert au bureau ou au café, ce qui n’a guère de justification de fond au regard des finalités de la loi. Cette approche est un héritage de la logique de la directive européenne, elle-même construite sur l’idée que le lanceur d’alerte est avant tout celui qui se trouve, du fait de sa position professionnelle, dans une situation privilégiée d’accès à l’information et donc, en creux, sur l’idée d’une protection pensée comme la contrepartie d’un devoir de loyauté existant dans le cadre professionnel. On n’est donc en réalité avec la loi de 2023, pas dans une approche globale, cohérente et généralisée d’encouragement à la dénonciation de la corruption. Fort heureusement, la jurisprudence – évoquée ci-avant – peut prendre le relais et couvrir de telles situations.
527. Champ d’application et bonne foi. Nous verrons plus loin que le lanceur d’alerte reste protégé tant qu’il est de bonne foi. Or, le texte de la loi n’exige pas que le lanceur d’alerte ait eu des motifs raisonnables de croire à l’exactitude de la qualification juridique des faits, mais seulement des motifs raisonnables de croire à la véracité des informations signalées et au fait qu’elles relèvent du champ d’application de la loi ; la question n’est donc pas de savoir si les faits sont exacts, mais d’apprécier l’état d’esprit subjectif du lanceur d’alerte au moment de la dénonciation. Il en résulte, à notre avis, que la bonne foi porte non seulement sur la réalité matérielle des faits, mais aussi sur leur qualification : est protégé celui qui a légitimement pu croire que les faits qu’il dénonçait étaient constitutifs de corruption ou de trafic d’influence, même si un examen juridique plus poussé révélerait par la suite que la qualification retenue était erronée.
La loi comporte ainsi, en quelque sorte, un champ d’application « putatif » : elle protège non seulement pas la violation objectivement établie, mais la violation telle que le lanceur d’alerte a pu raisonnablement la percevoir. Cette solution, qui peut de prime abord surprendre puisqu’elle fait dépendre l’application de la loi d’une appréciation juridique erronée, nous semble en réalité faire du sens. D’une part, on ne saurait exiger d’un salarié ou travailleur, qui n’est pas juriste, qu’il maîtrise avec précision les éléments constitutifs d’infractions aussi techniques que la corruption, le trafic d’influence ou la prise illégale d’intérêts ; il suffit qu’il ait des raisons sérieuses de penser être en présence d’un comportement de cette nature25. D’autre part, cette approche fait indirectement appel au ressenti moral de ce qui paraît acceptable ou non, la frontière entre l’illégalité stricte et l’immoralité toléré n’étant pas toujours perceptible pour le profane.
Exemple
Un salarié qui découvre qu’un collègue a monnayé son entremise auprès d’un tiers privé pour faire obtenir un contrat à une entreprise, sans que la moindre autorité publique ne soit impliquée, pourrait ainsi dénoncer un « trafic d’influence » alors que le fait, correctement qualifié, ne serait pas punissable (le trafic d’influence privé n’existe pas en tant qu’infraction ; → 241). A notre sens, ce salarié pourrait éventuellement néanmoins bénéficier de la protection de la loi, pour autant qu’il ait eu des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une infraction, même si celle-ci s’avère en définitive ne pas en être une.
Ce champ d’application « putatif » ne permet cependant pas d’étendre la loi au-delà de ce que le législateur a entendu viser, à savoir des violations de la loi. La loi ne couvre pas les faits qui, sans constituer une violation du droit positif, n’en demeurent pas moins moralement ou éthiquement contestables. Le lanceur d’alerte est protégé tant qu’il pouvait légitimement croire à l’existence d’une infraction ; il ne l’est en revanche plus lorsqu’il dénonce, en toute connaissance de cause, un comportement qu’il sait pertinemment ne pas être illégal, aussi choquant celui-ci puisse-t-il paraître.
528. Les procédures internes à mettre en place par les entreprises. Dans le secteur public, l’obligation de mettre en place des canaux et procédures de signalement interne s’applique par principe à toutes les entités juridiques, sans condition de taille, à l’exception des communes de moins de dix mille habitants, qui restent libres d’instaurer un tel dispositif sur une base volontaire (art. 6).
Dans le secteur privé, l’obligation est calibrée sur la taille de l’entreprise. Les entités juridiques de droit privé occupant 50 travailleurs ou plus26, doivent établir des canaux et procédures de signalement interne ; celles employant entre 50 et 249 travailleurs peuvent mutualiser cette obligation en partageant des ressources pour la réception et le suivi des signalements, sans que cela ne les dispense de garantir la confidentialité, de fournir un retour d’informations et de remédier à la violation signalée (art. 6 (2) et (3)). Les entités de moins de cinquante travailleurs demeurent libres de mettre en place de tels canaux, mais sans y être tenues (art. 6 (5)).
Le canal de signalement peut être géré en interne par une personne ou un service désigné à cet effet, ou confié en externe à un tiers ; il doit permettre la réception de signalements écrits ou oraux (téléphone, messagerie vocale, entretien en personne sur demande), garantir la confidentialité de l’identité de l’auteur, prévoir un accusé de réception dans les sept jours, désigner une personne ou un service impartial chargé du suivi, et assurer un retour d’informations dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois (art. 6, § 4, et art. 7).
L’absence de mise en place d’une procédure de signalement interne conforme, tout comme l’entrave à un signalement, le refus de fournir les renseignements demandés ou de remédier à la violation constatée, ou encore l’atteinte à la confidentialité de l’auteur du signalement, exposent l’entité à une amende administrative pouvant aller de 1.500 à 250.000 euros (art. 18).
La mise en place de cette procédure interne, bien qu’imposée par la loi, n’en doit pas moins faire l’objet d’un dialogue social préalable avec la délégation du personnel. En fonction de la taille de l’entreprise, la délégation doit être consultée, respectivement elle doit donner son avis. Les règles applicables sont les mêmes que pour la mise en place d’une procédure de lutte anti-corruption, de sorte que nous y renvoyons (→ 456).
Exemple: le canal d’alerte public de SES27
L’opérateur luxembourgeois du secteur des satellites SES a mis en place un canal d’alerte unique illustrant plusieurs caractéristiques attendues d’un dispositif efficace. Ce canal est ouvert non seulement aux collaborateurs, mais aussi aux tiers (sous-traitants, fournisseurs, partenaires) et couvre un périmètre large de signalements – corruption, fraude, blanchiment, conflits d’intérêts, concurrence, données personnelles, environnement.
Il est opéré par un prestataire tiers, accessible en permanence, et permet un signalement anonyme sans partage d’informations personnelles en interne.
Le traitement obéit à des délais formalisés : accusé de réception sous trois jours ouvrables, évaluation du caractère actionnable sous quinze jours, enquête menée en principe dans les trois mois. Le site Internet rappelle que toutes représailles contre un auteur de signalement de bonne foi sont prohibées.
529. Les canaux d’alerte. Les canaux d’alerte sont hiérarchisés :
(a) Signalement interne. Dans l’esprit de la loi, le signalement interne est la voie à privilégier : les personnes désirant signaler une violation sont encouragées à recourir en priorité au canal interne, avant tout signalement externe, lorsqu’il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et qu’elles n’estiment pas courir de risque de représailles (art. 5). Ces deux conditions cumulatives, l’une objective (la possibilité de remédier en interne) et l’autre subjective (l’absence de risque perçu de représailles), ouvrent en réalité la voie externe dès l’origine dans un grand nombre de situations, sans qu’il ne soit besoin d’avoir d’abord tenté et épuisé le canal interne.
(b) Le signalement externe, adressé à l’une des 22 autorités compétentes énumérées par la loi, peut ainsi être utilisé directement, sans passage préalable par la voie interne, chaque fois que l’une de ces deux conditions fait défaut (art. 16 à 19). Ce canal est, comme on le verra, peu pertinent en matière de corruption, faute d’autorité administration compétente.
(c) La divulgation publique, en revanche, n’est admise que dans des conditions plus restreinte: soit après un signalement interne et externe, ou un signalement externe direct, resté sans mesure appropriée dans les délais impartis, soit, à titre exceptionnel et sans étape préalable, lorsque l’auteur a des motifs raisonnables de croire que la violation représente un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, ou qu’un signalement externe exposerait à un risque de représailles ou aurait peu de chances de déboucher sur un résultat utile (art. 24).
Il ne s’agit pas d’une hiérarchie rigide à respecter scrupuleusement étape par étape : la loi elle-même ménage des passerelles permettant de « sauter » une étape lorsque les circonstances le justifient, que ce soit pour passer directement du signalement externe à la divulgation publique, ou même, dans les cas les plus graves, pour se dispenser d’emblée du détour par le signalement interne, voire externe.
La contrepartie de cette souplesse est que l’auteur du signalement doit être en mesure de justifier, le cas échéant devant le juge, les motifs raisonnables qui l’ont conduit à ne pas suivre l’ordre normalement préconisé ; il pourrait éventuellement perdre le bénéfice de la présomption de représailles (art. 26, § 4) et le statut protecteur attaché au respect des voies de signalement prévues par la loi.
530. Les canaux de signalement et la corruption. Les entreprises ont tout intérêt à mettre en place des canaux de signalement interne solides et à gagner la confiance de leurs salariés et collaborateurs en leur garantissant une réelle confidentialité. Un dispositif interne perçu comme fiable augmente en effet la probabilité que le lanceur d’alerte potentiel choisisse de recourir à cette voie plutôt que de s’adresser directement à une autorité externe ou, pire du point de vue de l’entreprise, à la presse. Cela présente un avantage direct en termes de gestion du risque, tant juridique que réputationnel : recueillir l’alerte en interne permet à l’entreprise de déclencher elle-même une enquête interne (→ 610), de vérifier les faits, d’y remédier le cas échéant avant qu’ils ne soient portés à la connaissance de tiers.
Quant à une alerte externe, le cas de la corruption, comme d’autres infractions pénales, est particulier. Parmi les 22 autorités énumérées comme compétentes pour recevoir un signalement externe, aucune n’a de compétence spécifique pour des cas de corruption. Il n’existe donc pas, dans la logique propre à la loi, de véritable signalement externe pour la corruption : le salarié qui a épuisé ou écarté légitimement la voie interne ne dispose d’aucune autorité vers laquelle se tourner pour bénéficier du statut protecteur au titre du signalement externe.
Certaines autorités peuvent tout au plus avoir une compétence annexe pour la corruption. Par exemple, lorsque les faits de corruption dénoncés impliquent un professionnel réglementé relevant de l’une des listes ci-dessus, tel un avocat, un notaire, un médecin, un expert-comptable, un réviseur d’entreprises ou un architecte ou ingénieur-conseil, l’ordre professionnel concerné dispose certes d’une compétence disciplinaire à son égard. Un signalement adressé à cet ordre pourrait, sous cet angle accessoire, être qualifié de signalement externe couvert par la loi. Il en est de même dans les secteurs régulés (p.ex. banques, assurances) où le régulateur n’ignorera probablement pas des alertes pour corruption. Ces compétences restent cependant limitée à la dimension déontologique ou réglementaires du dossier.
Les autorités pénales à proprement parler, à savoir la police, le parquet ou le juge d’instruction, sont absents de la liste. Comme le note un ancien procureur : « Une situation qui n’est abordée ni par la loi ni par les travaux parlementaires est celle de la dénonciation des infractions aux autorités judiciaires, à savoir les parquets, dans l’hypothèse où une violation de la loi constitue une infraction à la loi pénale, telles les infractions liées à la corruption »28. Une dénonciation de faits de corruption faite directement à ces autorités, alors même qu’il s’agit pourtant du canal le plus naturel pour ce type d’infraction, ne constitue donc pas un « signalement externe » au sens de la loi de 2023, et ne fait pas bénéficier son auteur du régime protecteur qu’elle instaure – il faut se tourner vers le régime prétorien (→ 521).
531. Gestion des alertes internes. La loi impose à l’entité qui reçoit un signalement interne de lui adresser un accusé de réception dans un délai de sept jours à compter de sa réception, puis de lui fournir un retour d’informations dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois à compter de cet accusé de réception, ou, à défaut d’accusé, à compter de l’expiration du délai de sept jours suivant le signalement (art. 7 (1)).
L’accusé de réception fige la date du signalement et facilitera, le cas échéant, la preuve que le lanceur d’alerte a bien agi conformément à la loi. Ce n’est que sur demande expresse contraire de l’auteur du signalement, ou lorsque l’entité a des motifs raisonnables de croire que l’accusé de réception compromettrait la protection de son identité, que cette formalité peut être écartée d’office (art. 19 (3)) ; cette exception, prévue expressément pour les signalements externes, devrait à notre avis inspirer la même prudence pour la procédure interne.
Au-delà de ces obligations formelles, il est en pratique souvent préférable de maintenir un dialogue continu avec le lanceur d’alerte, lorsque celui-ci s’y prête (signalement non anonyme, personne disposée à rester en contact). Un tel échange permet de solliciter des précisions utiles à l’enquête, de rassurer l’auteur du signalement sur le sérieux du traitement réservé à son alerte, et de réduire le risque qu’il ne s’estime insuffisamment informé et ne soit tenté, après l’écoulement du délai de trois mois, de considérer qu’aucune mesure appropriée n’a été prise et de franchir une étape supplémentaire vers le signalement externe ou la divulgation publique.
L’entreprise doit veiller, tout au long du traitement de l’alerte, à documenter chaque étape de la procédure (accusé de réception, échanges avec l’auteur, mesures d’investigation, conclusions, décision finale), ne serait-ce que pour être en mesure de démontrer, en cas de contestation ultérieure devant une juridiction, qu’elle a respecté ses obligations légales et que toute mesure prise à l’égard de personnes concernées par le signalement repose sur des motifs étrangers à celui-ci.
Ces hypothèses de classement d’office doivent cependant être maniées avec prudence. Un classement hâtif ou insuffisamment motivé, ressenti par le lanceur d’alerte comme un refus de prendre son signalement au sérieux, risque précisément de le pousser vers l’étape suivante, avec les conséquences réputationnelles autrement plus lourdes qu’implique une divulgation publique ou un signalement externe. Elle prive aussi l’entreprise de détecter et de prévenir un cas de corruption qui lui causera préjudice.
En principe, un suivi doit donc être assuré à l’alerte, ce qui implique dans la plupart des cas une forme d’investigation ou d’enquête interne destinée à vérifier la matérialité des faits dénoncés ; nous renvoyons à ce titre à nos développements sur les enquêtes internes (→ 610). Au terme de cette investigation, il convient de tirer une conclusion claire sur le caractère fondé ou non de l’alerte. Lorsque les faits dénoncés relèvent de la corruption ou d’infractions similaires et se révèlent avérés, plusieurs suites doivent être envisagées en parallèle : d’éventuelles conséquences disciplinaires à l’égard de leur auteur (→ 650), l’opportunité d’une dénonciation aux autorités pénales (→ 277), ou encore la mise en œuvre de mesures de remédiation (→424), destinées à faire cesser la situation et à en prévenir la répétition.
Se pose enfin la question de l’information à donner au lanceur d’alerte sur l’issue de l’enquête. Sur ce point, la loi n’est pas très explicite pour le signalement interne : l’article 7 impose un « retour d’informations »29, mais elle n’exige pas expressément, comme elle le fait pour le signalement externe, la communication du « résultat final » des démarches engagées.
À notre avis, le lanceur d’alerte ne peut prétendre, sur cette seule base, à la communication d’une copie du rapport d’enquête ou de ses conclusions détaillées. Il fait cependant sens, dans la plupart des cas, de l’informer à tout le moins des grandes lignes des constats opérés, des conclusions retenues, ainsi que des suites et actions décidées en conséquence, ne serait-ce que pour rencontrer l’esprit de la loi et entretenir la confiance dans l’efficacité du dispositif. Un mot de remerciement peut utilement accompagner une telle communication. Il n’est pas interdit, quoique contraire aux usages européens, de promettre par avance une rémunération aux lanceurs d’alerte ; une rémunération ou une autre forme de reconnaissance spontanée, décidée après coup, n’est pas davantage prohibée, mais elle peut s’avérer délicate à manier et ne sera, dans la plupart des cas, ni nécessaire ni attendue.
Lorsque l’enquête conclut à l’absence de fondement de l’alerte, il convient encore d’apprécier si son auteur était de bonne ou de mauvaise foi. Si la mauvaise foi est établie sans doute possible, la question se pose de savoir s’il y a lieu de réagir, par exemple, s’il s’agit d’un salarié, par une mesure disciplinaire. La gestion de ces signalements reste enfin soumise, comme tout traitement de données à caractère personnel, aux règles du RGPD30.
Ces alertes qui ne respectent pas la procédure
En pratique, nous constatons que les lanceurs d’alerte ne respectent pas toujours, à la lettre, les formes imposées par la loi ou par les procédures internes de l’entreprise. Il n’est pas rare de recevoir une alerte de corruption sous la forme d’une lettre postale adressée directement à la direction générale ou au conseil d’administration, plutôt qu’au canal désigné ; de constater qu’un salarié a écrit à l’adresse électronique personnelle d’un membre du comité de direction ou du service juridique, plutôt qu’à la boîte fonctionnelle prévue à cet effet ; ou encore que l’information a été glissée, de façon informelle, dans un entretien annuel d’évaluation ou lors d’un échange oral avec un supérieur hiérarchique n’ayant aucune vocation à recevoir ce type de signalement, sans jamais transiter par la plateforme numérique pourtant mise à disposition et largement communiquée en interne.
Il est utile, et nous ne pouvons qu’encourager les entreprises en ce sens, de déployer tous les efforts nécessaires pour canaliser les alertes vers les circuits prévus, ne serait-ce que pour assurer un traitement uniforme, traçable et conforme aux exigences légales de délai et de confidentialité. Il ne faudrait cependant pas verser, à l’autre extrême, dans un formalisme excessif consistant à ignorer, à rejeter, voire à déclarer irrecevable une dénonciation sérieuse au seul motif qu’elle n’a pas emprunté la voie officiellement désignée. Une telle rigidité ferait courir à l’entreprise le risque de laisser lui échapper des informations sérieuses et potentiellement importantes, alors même que rien, dans l’esprit de la loi, ne subordonne la protection ou la prise en compte d’un signalement à son seul cheminement formel.
Nous recommanderions, dans une telle situation, soit d’intégrer d’office l’information reçue, quelle qu’en soit la voie d’arrivée, dans le canal normal de traitement, en la transmettant à la personne ou au service désigné pour en assurer le suivi, soit, à tout le moins, d’inviter explicitement son auteur à reformuler ou à reconfirmer son signalement en suivant la procédure officielle, tout en conservant une trace de l’information initialement reçue. La même prudence s’impose face à une alerte anonyme, y compris lorsque les procédures internes de l’entreprise excluent en principe ce type de signalement : les ignorer purement et simplement pourrait s’avérer une mauvaise idée, dans la mesure où le caractère anonyme du signalement ne dit rien de son sérieux ni de la gravité des faits qu’il pourrait révéler.
532. Premier niveau de protection du lanceur d’alerte : confidentialité de son identité. La protection de l’identité du lanceur d’alerte constitue le premier maillon du dispositif de protection. Le lanceur d’alerte dont l’identité demeure confidentielle ne craint en effet ni représailles de la part de son employeur, ni action pénale, ni action en responsabilité dirigée contre lui : cette protection intervient ainsi en amont, avant même que les autres mécanismes protecteurs ne doivent être mobilisés.
Cette protection n’est cependant pas toujours aisée à assurer en pratique. Elle suppose d’abord une organisation adéquate du canal de réception : la loi exige que les canaux soient conçus, établis et gérés d’une manière sécurisée garantissant la confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement et empêchant l’accès à ces canaux par des membres du personnel non autorisés (art. 7 (1)).
Concrètement, cela implique de confier la réception et le traitement des alertes à un nombre restreint de personnes, spécialement désignées, dignes d’une confiance particulière et en mesure de résister aux pressions qui pourraient être exercées à leur tour sur elles pour obtenir la révélation de l’identité du lanceur d’alerte. C’est aussi ce qui explique que, dans de nombreux cas, il puisse être préférable d’externaliser tout ou partie de la réception ou du traitement du canal interne auprès d’un prestataire externe, par exemple un cabinet d’avocats, la loi elle-même autorisant expressément une telle externalisation. Ce prestataire présente des garanties d’indépendance et de confidentialité renforcées, notamment lorsque l’alerte pourrait concerner des personnes occupant des positions élevées dans la hiérarchie de l’entreprise – ce qui en matière de corruption est fréquemment le cas.
Cette protection doit également être assurée par des moyens techniques adéquats. Si l’on peut songer à des mesures de protection physique, telle une armoire fermée à clé pour les documents papier, c’est surtout au niveau informatique que des efforts doivent être déployés : accès restreints et contrôlés aux données relatives aux signalements, chiffrement, journalisation des accès permettant, en cas de fuite malgré tout constatée, de retracer qui a consulté quelles informations et à quel moment.
Le non-respect de cette confidentialité peut être sanctionné d’une amende administrative de 1 500 à 250 000 euros à l’encontre de toute personne physique ou morale qui porterait atteinte à la confidentialité dont jouissent les auteurs de signalements (art. 18).
Une telle atteinte pourrait également constituer, selon les circonstances, une violation des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, dans la mesure où la révélation de l’identité du lanceur d’alerte à des personnes non autorisées, ou la consultation de ces données par une personne y ayant accès mais au-delà de ce qui est nécessaire à l’exercice de ses fonctions, constitue un traitement non conforme aux principes de minimisation et de limitation des accès. Une telle violation pourrait également donner lieu à une action en responsabilité civile de la personne concernée.
La protection de l’identité doit être maintenue non seulement pendant le traitement du signalement, mais aussi, le cas échéant, tout au long d’une procédure judiciaire ou disciplinaire ultérieure qui pourrait en découler, la loi n’admettant la divulgation de l’identité que dans des cas strictement encadrés, sur la base d’une obligation légale nécessaire et proportionnée, notamment pour sauvegarder les droits de la défense de la personne mise en cause (art. 22).
Cette exigence de confidentialité rejaillit nécessairement sur la conduite de l’enquête interne elle-même : les personnes chargées de mener les investigations doivent veiller, dans la formulation de leurs questions et dans la communication des constats aux personnes concernées, à ne pas permettre, même indirectement, de reconstituer l’identité de l’auteur du signalement à partir du contenu ou du contexte des informations divulguées, ce qui peut s’avérer délicat dans les structures de petite taille où le cercle des personnes susceptibles de détenir l’information litigieuse est restreint.
Les alertes anonymes
Sur la question des signalements anonymes, la loi n’impose aucune obligation de les admettre : elle prévoit seulement, s’agissant du signalement externe, que les personnes signalant ou divulguant des informations de manière anonyme mais identifiées par la suite et faisant l’objet de représailles bénéficient néanmoins de la protection légale (art. 4 (2)). Certaines entreprises choisissent de les accepter. Si l’anonymat peut certes favoriser des dénonciations abusives ou faites de mauvaise foi, en protégeant l’auteur d’une telle démarche contre l’identification qui permettrait de le sanctionner ou de le poursuivre, il peut aussi encourager des signalements légitimes émanant de personnes qui, par manque de confiance dans l’efficacité des mécanismes de protection de leur identité, auraient hésité à se dévoiler.
La dénonciation anonyme présente cependant l’inconvénient d’empêcher, en principe, tout dialogue avec son auteur. Le lanceur d’alerte peut néanmoins choisir une méthode qui, tout en préservant son anonymat, permette de maintenir une communication ouverte, par exemple en créant une adresse électronique dédiée et fictive à cet effet ; il existe également des solutions logicielles spécialement conçues pour les entreprises, permettant précisément ce type d’échange sécurisé et bidirectionnel sans jamais révéler l’identité de l’expéditeur. Enfin, même lorsque l’entreprise a choisi, dans ses procédures internes, de ne pas admettre les signalements anonymes, il ne lui est pas pour autant conseillé de les écarter systématiquement d’emblée sans le moindre examen : un signalement anonyme sérieux et documenté mérite, en règle générale, d’être pris en considération au même titre qu’un signalement nominatif, ne serait-ce que pour ne pas laisser prospérer une situation potentiellement dommageable pour l’entreprise elle-même.
533. Second niveau de protection : interdiction des représailles. La protection contre les représailles instaurée par la loi de 2023 est multiple. Elle vise en premier lieu ce que l’on peut qualifier de sanctions disciplinaires au sens large : la loi interdit toute forme de représailles, y compris les menaces et tentatives de représailles, à l’égard de l’auteur d’un signalement effectué dans les conditions de la loi (art. 25), et énumère à titre d’exemples non limitatifs la suspension du contrat de travail, la mise à pied, le licenciement, la rétrogradation, le refus de promotion, le transfert de fonctions, le changement de lieu de travail, la réduction de salaire, la modification des horaires, la suspension de la formation, ou encore les mesures disciplinaires et sanctions financières.
C’est dans la relation de travail que ce risque se matérialise le plus fréquemment, puisque de nombreux lanceurs d’alerte sont des salariés placés sous l’autorité patronale et directement exposés au pouvoir disciplinaire de l’employeur ou d’un supérieur hiérarchique. Les fonctionnaires, bien que couverts au même titre, sont en pratique moins immédiatement exposés à ce risque, le droit disciplinaire de la fonction publique étant davantage encadré sur le plan procédural (→ 670) que le pouvoir de licenciement de l’employeur privé.
Le principe qui gouverne cette protection est celui d’une présomption : dès lors que l’auteur du signalement établit qu’il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et qu’il a subi un préjudice, il est présumé que ce préjudice a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique, et il incombe alors à la personne qui a pris la mesure préjudiciable, par exemple l’employeur en cas de licenciement, d’en établir les motifs véritables (art. 26 (4)).
C’est donc l’employeur qui devra démontrer que le licenciement, la rétrogradation ou toute autre mesure repose sur une cause étrangère au signalement. Ceci étant, en droit du travail – et surtout en matière de licenciement – prévaut de toute manière le principe que l’employeur doit justifier les motifs de licenciement.
La protection ne se limite cependant pas aux salariés : les indépendants et les actionnaires, notamment, sont expressément couverts par le champ d’application personnel de la loi. On peut songer, à titre d’exemple, à la résiliation anticipée d’un contrat de prestation de services conclu avec un consultant indépendant qui aurait dénoncé des pratiques de corruption au sein de son cocontractant. La mise en œuvre concrète et effective de cette protection est cependant nettement plus délicate pour ces catégories que pour les salariés : le cadre procédural de la nullité, en particulier, a été pensé pour la relation de travail, et son application à une résiliation contractuelle entre indépendants ou à une décision affectant un actionnaire soulève des difficultés pratiques.
L’action en nullité
Lorsque les représailles alléguées relèvent de l’une des mesures pour lesquelles la nullité de plein droit est prévue par la loi, notamment le licenciement, la rétrogradation ou le transfert de fonctions, l’auteur du signalement peut demander, dans les quinze jours qui suivent la notification de la mesure, par un acte introductif d’instance, à la juridiction compétente de constater la nullité de la mesure et d’en ordonner la cessation (art. 26 (2)).
S’agissant d’un salarié, cette action relève de la compétence du Tribunal du travail.
Le Code du travail connaît de longue date de nombreux autres cas de salariés bénéficiant d’une action en nullité de leur licenciement ou d’une autre sanction, que ce soit en raison du motif de la mesure prise à leur encontre (p.ex. motif discriminatoire), ou en raison de leur statut particulier (p.ex. salariées enceintes, délégués du personnel). Dans la plupart de ces régimes, le délai d’action est également de quinze jours31. Ce délai, volontairement bref, poursuit un objectif clair : assurer qu’une décision judiciaire intervienne rapidement, la réintégration du salarié dans l’entreprise devenant en effet d’autant plus difficile à mettre en œuvre que le temps s’écoule depuis son départ.
La plupart de ces actions en nullité doivent être portées devant le président de la juridiction du travail, qui statue selon une procédure accélérée, adaptée à l’urgence de la situation. Pour les lanceurs d’alerte, cette précision fait cependant défaut dans la loi de 2023. Il en résulte qu’à défaut de disposition contraire expresse, c’est le Tribunal du travail dans sa formation ordinaire, à savoir le président assisté de deux assesseurs, et selon la procédure de droit commun, plus lente, qui doit être saisi32. Cette différence, purement le fruit d’une lacune de rédaction, peut aisément induire en erreur les salariés et leurs conseils, qui pourraient croire, par analogie avec les autres régimes de nullité qu’ils connaissent, devoir saisir le président statuant en urgence. Une telle erreur de procédure serait cependant pratiquement irrattrapable, compte tenu de la brièveté du délai de quinze jours pour agir (art. 26 (2)). Cette incohérence est d’autant plus regrettable qu’elle contredit la volonté affichée d’assurer une protection efficace et rapide au lanceur d’alerte.
A défaut de nullité demandée dans le délai de quinze jours, ou pour les mesures ne pouvant faire l’objet d’une telle nullité, le lanceur d’alerte conserve la faculté d’introduire une action en dommages-intérêts (art. 26 (3)), qui reste soumise aux règles de prescription de droit commun et n’est donc pas enfermée dans le même délai bref.
Au-delà de la question procédurale, la protection suppose que soit rapportée la preuve d’un lien entre la mesure prise et l’alerte lancée. L’expérience jurisprudentielle, y compris celle que nous développons plus loin, montre que c’est fréquemment à ce stade que les salariés échouent dans leurs démarches : il suffit à l’employeur d’avancer un motif alternatif suffisamment plausible et sérieux pour faire échec à la présomption. Pour équilibrer la situation, la loi prévoit un allègement de la charge de la preuve au bénéfice du lanceur d’alerte (art. 26 (4)) : une fois établis le fait qu’il a procédé à un signalement et qu’il a subi un préjudice, la présomption de causalité entre les deux s’applique automatiquement, et c’est alors à l’employeur qu’il incombe de renverser cette présomption en démontrant les motifs véritables de sa décision.
Il se pose dès lors la question de savoir : pendant combien de temps le lanceur d’alerte demeure protégé contre d’éventuelles représailles ? Pendant combien de temps peut-il invoquer cet aménagement de la charge de la preuve ? La loi ne fixe aucune limite dans le temps à cet égard. Il ne faut cependant pas s’y méprendre : si la vengeance est, comme on le dit, un plat qui se mange froid, l’écoulement du temps affaiblit d’autant la plausibilité d’un lien entre la mesure litigieuse et le signalement initial, et un juge sera d’autant plus réticent à se laisser convaincre par la présomption de représailles, voire à admettre un lien de causalité par examen concret des circonstances, que les deux événements sont éloignés dans le temps.
Exemple33 : Le salarié doit prouver que le licenciement est fait à titre de représailles
Un salarié, engagé comme « Senior Relationship Manager » au sein d’une banque, est licencié avec préavis pour des motifs qu’il ne conteste pas être économiques. Quelques mois auparavant, il s’était vu reprocher par son supérieur hiérarchique d’avoir voulu traiter une réclamation client comme une plainte officielle, puis avait adressé un courriel détaillé à sa hiérarchie et au Chief Compliance Officer dénonçant des « manipulations de procédures internes » qu’il imputait à son supérieur et rattachait à des manquements en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Une enquête interne diligentée par un cabinet d’audit externe avait toutefois conclu à l’absence de toute violation. Le salarié n’avait par ailleurs jamais porté ces faits à la connaissance de la CSSF ou du Parquet, se bornant à un signalement strictement interne.
Invoquant la loi de 2023 (sinon l’article L.271-1 du Code du travail, voir ci-après), il a demandé la nullité de son licenciement, qualifié de mesure de représailles, et sa réintégration.
Le tribunal, rappelant que la nullité suppose un lien de causalité entre le signalement et la mesure contestée, a jugé que le salarié n’avait apporté aucun élément concret permettant de vérifier que les faits dénoncés relevaient effectivement des textes invoqués, et a débouté la demande faute de preuve que le licenciement économique procédait de représailles.
Une protection complémentaire, de nature procédurale, va s’ajouter au bénéfice des lanceurs d’alerte : la directive sur la protection contre les procédures bâillon (« SLAPP » ; → 86) est en cours de transposition au Luxembourg ; elle permet de clôturer rapidement des procédures abusives destinées à faire taire des lanceurs d’alerte.
534. Protection selon la loi contre des actions civiles. La loi organise une exclusion de responsabilité qui, en matière civile, est en principe totale. La révélation de faits de corruption ou d’infractions similaires peut causer un dommage considérable à l’entité mise en cause, qu’il s’agisse d’une atteinte réputationnelle susceptible d’affecter durablement sa relation avec ses clients, ses actionnaires ou le grand public, de la perte de partenaires contractuels ou d’appels d’offres futurs, ou encore de la résiliation de contrats en cours. Ce risque est particulièrement aigu en matière de corruption, où la divulgation touche souvent au cœur même de la réputation d’intégrité de l’entreprise, et peut en outre déclencher des enquêtes de la part d’autorités de régulation, de partenaires financiers ou de cocontractants publics soumis eux-mêmes à des obligations de vigilance en matière de conformité.
Cette révélation peut, dans la logique de droit commun, être qualifiée de fautive : elle peut violer des obligations de confidentialité administratives ou contractuelles, telles qu’un accord de non-divulgation (NDA) ou une clause de confidentialité insérée dans un contrat de travail, de prestation de services ou de cession, ou encore, plus simplement, l’obligation de discrétion et de loyauté que la jurisprudence déduit du principe de bonne foi inhérent à l’exécution des contrats de travail et de nombreux autres types de contrats.
L’entreprise visée par une infraction pénale, telle que la corruption, serait certes malvenue d’invoquer un préjudice légitime pour s’opposer à sa dénonciation (nemo auditur). Mais la loi de 2023 ne s’en remet pas à cette seule considération générale : elle écarte expressément, et de façon plus solide, toute action en responsabilité fondée sur la violation d’une obligation de confidentialité, dès lors que le lanceur d’alerte a agi dans les limites et conditions qu’elle fixe. Cette solution s’impose avec d’autant plus de force lorsque les faits dénoncés sont pénalement répréhensibles, comme la corruption : il serait en effet difficilement concevable qu’une clause de confidentialité contractuelle puisse faire obstacle à la révélation d’une infraction pénale, quand bien même cette révélation causerait un préjudice économique certain à l’entité visée.
535. Protection selon la loi contre des actions pénales. La protection accordée sur le plan pénal est moins large que celle organisée en matière civile. La loi dispose en effet que les auteurs de signalement n’encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l’accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome34,.
Il en résulte que tout ce qui touche à la divulgation proprement dite de l’information est en principe couvert par l’exemption, y compris, par exemple, le fait de violer certains secret professionnel (p.ex. secret bancaire, secret d’affaires) en révélant des documents ou des informations qui y sont normalement soumis35. De même, on pourrait reprocher au lanceur d’alerte une diffamation ou la violation de droits d’auteurs.
En revanche, les infractions commises pour obtenir les informations elles-mêmes ne sont pas couvertes par l’exemption légale. C’est le cas, par exemple, d’une infraction informatique consistant à accéder ou à se maintenir frauduleusement (de manière non autorisée) dans un système informatique auquel le salarié n’était pas autorisé à accéder36, de la destruction ou de la dégradation d’un bien commise pour accéder à des documents physiques, ou encore, dans un registre proche, du vol de documents ou de supports contenant l’information recherchée. Le régime jurisprudentiel peut couvrir de tels faits : dans l’affaire Luxleaks, il y a eu acquittement du chef du vol des documents. À l’évidence, à notre sens, des faits plus graves ne sauraient davantage être couverts par cette exemption, tels que des menaces ou des actes de violence exercés pour contraindre un tiers à révéler ou à remettre des informations recherchées : ces comportements demeurent, quelle que soit la finalité poursuivie par leur auteur, des infractions devant être sanctionnées.
536. Les limites de la protection : le lanceur d’alerte lui-même impliqué dans les faits. Il faut rappeler que les exclusions ou limitations de responsabilité disciplinaire (interdiction des représailles), pénale et civile ne couvrent que l’acte de dénonciation et, dans une mesure plus restreinte, l’obtention de l’information. Elles ne protègent en aucune façon contre les infractions dénoncées que le lanceur d’alerte a lui-même commises, notamment lorsqu’il a pris part, à quelque titre que ce soit, aux faits de corruption, de trafic d’influence ou à d’autres infractions similaires. Celui qui a participé à l’infraction peut être conduit à agir ainsi pour des raisons diverses : le remords, la crainte d’être découvert le premier par d’autres voies, ou l’espoir d’obtenir, en dénonçant lui-même les faits, un traitement plus clément. Rien dans la loi de 2023 ne prévoit cependant un mécanisme d’exonération ou d’atténuation en faveur de l’auto-dénonciateur, à la différence de ce que connaissent d’autres branches du droit (→ 511).
Sur le plan disciplinaire, le lanceur d’alerte ayant participé aux faits dénoncés reste ainsi pleinement sanctionnable. Le fait, pour un employeur, de sanctionner un salarié qui a dénoncé un cas de corruption auquel il a lui-même pris part ne constitue, à notre sens, pas des « représailles » au sens de la loi. Rien n’empêche cependant l’employeur de se montrer clément à l’égard d’un salarié qui, en dénonçant spontanément des faits auxquels il a été mêlé, a permis à l’entreprise de découvrir et de faire cesser une pratique de corruption ; un juge du travail, saisi d’une contestation relative à la sanction infligée, en tiendrait très certainement compte également dans l’appréciation de la proportionnalité de la mesure disciplinaire.
Il nous semble même qu’une entreprise pourrait utilement prévoir, dans son propre régime disciplinaire ou sa politique de conformité anti-corruption, un engagement de clémence en faveur de ceux qui dénoncent spontanément une infraction à laquelle ils ont eux-mêmes participé, en délimitant soigneusement les cas et les conditions de cette clémence. Une telle politique interne pourrait présenter l’avantage d’inciter des personnes impliquées, qui hésiteraient autrement à se dévoiler par crainte d’une sanction certaine, à porter les faits à la connaissance de l’entreprise, favorisant ainsi une détection plus précoce des pratiques de corruption internes.
Sur le plan pénal, nous avons vu que l’auto-dénonciation ne bénéficie pas de la protection de la loi de 2023, mais elle peut néanmoins être prise en compte par le juge répressif au stade de l’appréciation de la peine, à titre de circonstance atténuante tenant à l’attitude du prévenu postérieure aux faits. (→ 300) Nous avons également relevé que la formulation très large retenue par la plupart des infractions de corruption et assimilées, qui sont le plus souvent consommées dès la simple sollicitation, l’offre ou l’acceptation d’un avantage indu, laisse peu de place à un désistement volontaire de la tentative susceptible d’exempter son auteur de toute sanction (→ 138).
537. Règles spécifiques du Code du travail. Des règles spécifiques aux salariés, introduites en 201137, viennent se superposer à cette protection générale des lanceurs d’alerte38. Ce régime figure aux articles L. 271-1 et L. 271-2 du Code du travail.
La loi interdit toute représailles à l’encontre du salarié en raison de ses protestations ou de son refus opposés à un fait qu’il considère, de bonne foi39, comme constitutif de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence (au sens des articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal), que cette infraction soit le fait de son employeur, d’un supérieur hiérarchique, de collègues de travail, ou même de personnes extérieures en relation avec l’employeur. Elle étend cette protection au salarié qui a signalé un tel fait à un supérieur hiérarchique ou aux autorités compétentes, ou qui en a simplement témoigné.
Ce régime présente, par rapport à la loi de 2023, deux traits particulièrement adaptés à la matière de la corruption. D’une part, il ne limite pas les destinataires du signalement à une liste d’autorités déterminées : la notion d’ « autorité » devrait couvrir une dénonciation directe à la police ou au parquet. D’autre part, il protège non seulement celui qui dénonce activement, mais aussi celui qui se borne à protester ou à refuser de prendre part au fait qu’il estime constitutif de corruption.
Par contre, n’est pas protégé celui qui dénonce d’autres infractions, fussent-elles similaires. La protection a par exemple été refusée à un salarié qui avait dénoncé le fait que le dirigeant bénéficiait d’avantages de la part de la société, faits pouvant constituer un abus de biens social ou un blanchiment ; pour les juges, « faits signalés (…) n’ont pas du tout l’apparence de faits pouvant être considérés » comme corruption40.
Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à ces dispositions, notamment toute résiliation du contrat de travail prise en violation de celles-ci, est frappé de nullité de plein droit (art. L. 271-1 (3)).
Le salarié dispose, pour faire valoir cette nullité, d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la résiliation, et doit saisir, par simple requête, le président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, pour constater la nullité et ordonner le maintien ou, le cas échéant, la réintégration du salarié (art. L. 271-1 (4)).
À défaut d’opter pour la nullité, le salarié conserve la faculté d’agir en réparation de la résiliation abusive de son contrat de travail sur le fondement du droit commun du licenciement abusif41 (art. L. 271-1 (7)).
Enfin, l’article L. 271-2 organise, comme la loi de 2023, un allègement de la charge de la preuve : dès lors que le salarié établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits permettant de présumer qu’il a été victime de représailles prohibées, il incombe à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par d’autres éléments objectifs.
Pas de corruption, pas de protection42
Un salarié employé par une société privée spécialisée dans la fabrication de stations expérimentales découvre, au fil de son travail, que le gérant et bénéficiaire effectif de son employeur occupe simultanément la direction générale et la présidence du conseil d’administration d’une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique (le seul et unique client de la société) financée en grande partie par des subventions ministérielles et exploitant un musée (centre pédagogique) dédié aux sciences. Il constate que les prestations de la société sont facturées à l’association sans contrat-cadre ni appel d’offres, à des tarifs qu’il estime exorbitants, que l’association n’a de fait aucun personnel propre et que le gérant tire des avantages privés de cette configuration (double salaire, voiture de fonction, frais de voyage) au détriment des fonds publics subventionnant l’association. Le salarié signale ces faits à l’auditeur mandaté dans le cadre d’un contrôle et à un administrateur de l’association, lesquels les font remonter au ministère de l’Éducation nationale. Peu après, le salarié est licencié avec préavis en janvier 2023, puis avec effet immédiat en avril 2023. Il invoque la protection légale des lanceurs d’alerte spécifique au Code du travail et demande la nullité de ses licenciements comme représailles.
Le tribunal rejette les demandes, non sur la question de savoir si les licenciements constituent des représailles, mais en amont : les faits invoqués ne permettent pas de retenir que le salarié ait pu les considérer, de bonne foi, comme rentrant dans les catégories visées par la loi. Sur la prise illégale d’intérêts : la reconnaissance d’utilité publique d’une association ne suffit pas à faire de son dirigeant une personne chargée d’une mission de service public au sens pénal ; le salarié ne pouvait pas légitimement croire le contraire. Sur le trafic d’influence: les faits ne permettaient pas de présumer que les subventions avaient été obtenues par une influence irrégulière, seule une facturation excessive étant alléguée. Sur la corruption privée: aucun fait ne permettait de retenir qu’une personne ait été amenée à faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction en échange d’un avantage.
Il résulte de cette décision que la protection couvre toute forme de corruption au sens large, donc aussi bien la corruption publique que la corruption privée. Ensuite la bonne foi du salarié est appréciée non seulement sur la réalité des faits (il n’a pas à prouver que les infractions sont effectivement constituées), mais aussi sur leur qualification pénale (il peut se tromper de manière raisonnable sur la qualification). Mais il ne suffit pas de constater des irrégularités de gestion, un conflit d’intérêts ou un manque de transparence : encore faut-il que le salarié ait pu légitimement croire que ces faits correspondent aux éléments constitutifs de l’une des infractions protégées. La demande d’annulation du licenciement a par conséquent été rejetée.
Cette décision est confirmée en appel43, mais en partie pour d’autres motifs. En effet, la Cour rappelle que tout d’abord il doit être établi que l’employeur « avait connaissance des dénonciations » dont il avait fait l’objet. Après un examen détaillé des pièces44, les magistrats arrivent à la conclusion que pour le premier licenciement, tel n’était pas le cas. En outre, les motifs de licenciement paraissaient crédibles puisque même la délégation du personnel s’était opposée à la réintégration du salarié licencié qui serait « néfaste à la cohésion du groupe, qu’il nuit au bon fonctionnement de la société ».
Au moment du licenciement subséquent avec effet immédiat, l’employeur était au courant des dénonciations. La Cour admet que cela peut induire dans le chef une certaine « animosité », mais il n’appartient pas pour autant à l’employeur de prouver que son licenciement n’était pas fondé sur un désir de vengeance45. Les motifs avancés par l’employeur paraissaient plausibles en apparence et la preuve n’était pas rapportée qu’en réalité le licenciement était fondé sur une autre cause.
538. Régime parallèle des fonctionnaires. Le statut des fonctionnaires46 précise qu’aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir relatés. Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
539. Autres conditions et limites de la protection. Au-delà des régimes propres à la loi de 2023 et à la jurisprudence de Strasbourg, plusieurs questions transversales se posent, dont les réponses ne sont pas toujours clairement arrêtées et qui appellent, dans bien des cas, une appréciation au cas par cas. La protection du lanceur d’alerte n’est pas une carte blanche pour toutes sortes de révélations et dénonciations. Trois d’entre elles méritent une attention particulière dans une perspective de lutte contre la corruption.
(a) Le caractère désintéressé. La jurisprudence de la CourEDH accorde une place importante à la motivation du lanceur d’alerte, qui doit en principe être désintéressée et de bonne foi ; c’est l’un des éléments classiquement mis dans la balance depuis l’arrêt Guja. Dans cette affaire déjà, la Cour avait souligné qu’aucun élément ne permettait de penser que le requérant était motivé par le désir de tirer un avantage personnel de son acte.
Ce critère du désintéressement fait pourtant totalement défaut dans la loi de 2023, qui exige seulement, pour la protection du lanceur d’alerte, qu’il ait eu des motifs raisonnables de croire à la véracité des informations signalées et à leur inclusion dans le champ d’application de la loi, sans jamais exiger qu’il agisse dans un but désintéressé (la motivation est en principe indifférente47). Il en résulte qu’un salarié peut, en principe, dénoncer une violation de la loi dont il est lui-même victime et dans laquelle il poursuit un intérêt personnel, sans perdre le bénéfice de la protection légale. Cette question se pose surtout, en pratique, pour les salariés qui dénoncent des violations touchant au droit du travail proprement dit, où l’intérêt personnel du dénonciateur est souvent immédiatement perceptible. Elle nous semble en revanche peu présente dans le contexte spécifique de la corruption, où le lanceur d’alerte, sauf hypothèse particulière (par exemple un candidat évincé d’un marché), n’est en règle générale pas lui-même la victime directe du pacte corruptif qu’il dénonce.
Cette question de l’intérêt personnel en soulève une autre, plus sensible : celle de la promesse de rémunération. La pratique consistant à inciter financièrement les lanceurs d’alerte, en particulier pour la dénonciation de la fraude fiscale, est très présente dans la culture anglo-saxonne (on songe notamment aux programmes de récompense de l’administration fiscale américaine). Cette logique est en revanche largement étrangère à l’approche européenne, qui voit dans le fait de lancer l’alerte un acte par nature désintéressé, s’inscrivant dans l’exercice d’une liberté fondamentale plutôt que dans une logique mercantile. La jurisprudence strasbourgeoise semble présupposer ce désintéressement : celui qui agit dans le but de gagner de l’argent n’exerce en principe pas, ou en tout cas dans une moindre mesure, sa liberté d’expression au sens où l’entend la Cour, et sera d’autant moins crédible à invoquer cette protection que l’appât du gain paraîtra avoir guidé sa démarche. La loi luxembourgeoise de 2023, quant à elle, n’interdit pas expressément qu’une rémunération soit promise à un lanceur d’alerte, mais elle ne l’organise pas davantage.
(b) Le choix des canaux. La jurisprudence de Strasbourg raisonne en termes de proportionnalité : la divulgation publique ne doit en principe intervenir qu’en dernier ressort, après épuisement, ou constat de l’inefficacité, des canaux internes puis externes disponibles, mais il ne s’agit là encore que d’un des éléments à mettre dans la balance, non d’une condition absolue et automatique. La directive et la loi de transposition ont cherché à transcrire ce principe de proportionnalité en des critères un peu plus tangibles, quoique encore relativement vagues, pour déterminer sous quelles conditions un signalement externe, voire une divulgation publique, sont possibles (→ 529). Le fait de ne pas respecter cette hiérarchie, sans pouvoir se prévaloir de l’une de ces conditions, pourrait faire perdre au lanceur d’alerte le bénéfice de la protection légale, de la même manière qu’un choix de canal jugé disproportionné par le juge peut, dans la logique de la CEDH, faire pencher la balance en défaveur du lanceur d’alerte.
(c) La nécessité. Un troisième critère, transversal aux deux logiques, est celui de la nécessité de la divulgation, qui se pose notamment lorsque les faits dénoncés sont déjà publics ou déjà connus. Dans cette hypothèse, la protection est plus difficile à justifier sous l’angle de l’intérêt public à l’information, puisque la divulgation supplémentaire n’apporte, par hypothèse, rien de nouveau au débat déjà engagé. Sous l’angle plus personnel de la situation du lanceur d’alerte, le fait qu’un tiers ait déjà exercé sa liberté d’expression sur le même sujet n’implique cependant pas nécessairement que l’intéressé ne puisse plus, à son tour, exercer la sienne : il existe ici une question d’appréciation largement subjective, tenant à la connaissance qu’avait effectivement le lanceur d’alerte, au moment d’agir, du caractère déjà public ou déjà dénoncé des faits en cause.
Le critère de nécessité renvoie également à l’ampleur de la révélation faite, par exemple au nombre de documents transmis aux autorités ou à la presse : plus la divulgation est massive, moins elle paraît nécessaire au regard du but poursuivi, et plus le juge sera enclin à considérer qu’elle a excédé ce qui était strictement utile pour révéler la violation.
Ces questions s’étaient précisément posées dans l’affaire Luxleaks s’agissant du second lanceur d’alerte, Raphaël Halet, qui avait transmis au journaliste seize documents, dont quatorze déclarations fiscales de sociétés multinationales, sans que ces documents n’aient, selon les juridictions luxembourgeoises, apporté d’information essentielle, nouvelle et jusque-là inconnue, ni véritablement nourri le débat déjà engagé sur les pratiques fiscales luxembourgeoises depuis les premières révélations d’Antoine Deltour. La Grande Chambre de la CourEDH a finalement tranché en faveur de M. Halet, en jugeant que le simple fait qu’un débat public sur les pratiques fiscales soit déjà en cours au moment de la divulgation litigieuse ne suffisait pas, à lui seul, à exclure que l’information supplémentaire ainsi révélée puisse encore présenter un intérêt public, compte tenu de la controverse déjà suscitée en Europe sur la fiscalité des entreprises et de l’intérêt légitime du public à en être informé plus avant. La Cour a ainsi consacré une lecture plus souple du critère de nécessité que celle retenue par les juridictions internes.
Dans le domaine de la corruption, il est fréquent qu’un premier signalement, une première enquête ou un premier scandale médiatique ne révèle qu’une partie des pratiques en cause au sein d’une entreprise ou d’un secteur donné. Un second lanceur d’alerte qui viendrait, après coup, apporter des éléments complémentaires sur le même réseau ou la même pratique de corruption ne devrait donc pas se voir automatiquement dénier la protection légale au seul motif que le sujet est déjà connu du public, pour autant que sa contribution permette d’objectiver, d’étayer ou d’étendre utilement la connaissance déjà acquise des pratiques dénoncées.
540. Une protection cumulée. Au vu de ce qui précède, il apparaît que coexistent, en faveur du lanceur d’alerte, plusieurs régimes de protection distincts : le régime prétorien fondé sur l’article 10 de la ConvEDH, la loi de 2023, et, pour les salariés, le régime spécifique organisé par le Code du travail.
Ces régimes sont en principe cumulatifs. Le lanceur d’alerte peut invoquer l’un ou l’autre selon ce qui lui paraît le plus favorable dans les circonstances de son dossier, et rien ne s’oppose, à notre sens, à ce qu’il combine des éléments tirés de ces différents textes pour se défendre contre des représailles ou contre la mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale. Certaines demandes doivent cependant nécessairement reposer sur un fondement textuel spécifique : ainsi la nullité d’un licenciement, suppose l’invocation de la disposition légale qui l’organise expressément, la jurisprudence de la CEDH ne créant pas, à elle seule, une action en nullité de droit interne.
Il faut en effet rappeler que la loi de 2023 est, au final, assez lacunaire, et que ces lacunes peuvent utilement être comblées par le recours à la protection jurisprudentielle, dont le champ d’application est sensiblement plus large sur plusieurs points.
Certains secrets sont exclus du champ d’application de la loi de 2023 , mais rien n’empêche que la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention permette, le cas échéant, de passer outre ces mêmes secrets si la mise en balance des intérêts en présence le justifie.
La loi ne couvre que les faits professionnels appris dans un contexte professionnel, comme nous l’avons vu à propos de la double exigence cumulative qui en résulte (→ 526) ; la jurisprudence fondée sur l’article 10 de la Convention ne connaît pas une telle restriction et peut, en théorie, s’appliquer à toute divulgation d’intérêt public, indépendamment du contexte, professionnel ou non, dans lequel l’information a été recueillie.
La loi limite l’exemption pénale à la divulgation de l’information et ne couvre pas les infractions commises pour l’obtenir, sauf à démontrer que cette obtention ne constitue pas une infraction pénale autonome. La jurisprudence peut, elle, aller plus loin : l’affaire Luxleaks en est une illustration, puisque le vol des documents faisait partie des infractions pour lesquelles Antoine Deltour a finalement été acquitté par la Cour d’appel.
De même, la loi de 2023 ne protège que la dénonciation d’une « violation », c’est-à-dire d’un acte illicite ou contraire à l’objet ou à la finalité d’une règle de droit, tandis que la jurisprudence est plus large : la CourEDH protège en principe tout sujet d’intérêt public ou de débat public, y compris, du moins depuis l’arrêt Halet, des informations qui, sans révéler un acte illégal ou même un comportement répréhensible, touchent au fonctionnement des autorités ou des acteurs économiques dans une société démocratique et suscitent une controverse quant à l’existence ou non d’une atteinte à l’intérêt public. Dans l’affaire Luxleaks les accords fiscaux préalables (rulings) divulgués n’étaient en effet pas illégaux en eux-mêmes, mais leur révélation a nourri un débat de société sur l’équité fiscale des multinationales.
Enfin, la loi de 2023 ne couvre pas une dénonciation faite directement à la police ou au parquet, alors même que nous avons vu que cette voie est, en matière de corruption et d’infractions gravitant autour de la corruption, la plus naturelle et souvent la plus efficace. La protection prétorienne (et le Code du travail), en revanche, prendra sans difficulté le lanceur d’alerte sous son aile dans cette hypothèse.
Il résulte de l’ensemble de ces constats une protection multiple et, à certains égards, redondante en faveur des lanceurs d’alerte. Cette superposition de régimes n’est cependant pas exempte d’inconvénients. Combinée aux critères de proportionnalité, de nécessité et de désintéressement discutés plus haut, tous éminemment casuistiques et appréciés au cas par cas par le juge, elle engendre une incertitude non négligeable, tant pour la personne qui ressent le besoin de lancer l’alerte, qui doit arbitrer entre plusieurs fondements juridiques aux conditions et aux effets sensiblement différents sans toujours disposer, au moment d’agir, des conseils juridiques nécessaires pour opérer ce choix, que pour l’entreprise qui cherche à défendre ses intérêts, laquelle ne peut se contenter de vérifier la seule conformité de sa réaction avec la loi de 2023 sans s’exposer, malgré cette conformité apparente, à une condamnation fondée sur les principes plus protecteurs dégagés par la jurisprudence de Strasbourg.
541. Alertes abusives et mauvaise foi. Rappelons que la bonne foi du lanceur d’alerte est présumée, et c’est la mauvaise foi qui doit être démontrée par celui qui l’invoque, généralement l’employeur ou la personne mise en cause. Le simple fait que le lanceur d’alerte se soit trompé, que les faits dénoncés se révèlent en définitive inexacts ou insuffisamment établis, ne suffit pas à caractériser cette mauvaise foi : la loi exige seulement qu’il ait eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées étaient véridiques au moment du signalement.
La preuve de la mauvaise foi est en pratique difficile à rapporter. Il faudrait, pour l’essentiel, démontrer que le lanceur d’alerte a agi en pleine connaissance de la fausseté des informations qu’il dénonçait, ou qu’il était animé d’une intention spécifique de nuire. Le fait qu’une personne exposée à un risque de sanction disciplinaire choisisse, à ce moment précis, de se réfugier derrière le statut de lanceur d’alerte pourrait, dans certaines circonstances, contribuer à caractériser une telle mauvaise foi ; mais dans cette hypothèse, ce n’est en règle générale pas un fait de corruption purement fictif que l’intéressé choisira de dénoncer, la matière se prêtant moins facilement à l’invention pure que d’autres griefs (p.ex. un harcèlement, une discrimination).
Une fois établie, la mauvaise foi fait perdre au lanceur d’alerte l’ensemble de la protection dont il aurait pu se prévaloir. Toutes les actions redeviennent alors ouvertes contre lui : mesures disciplinaires, responsabilité civile et responsabilité pénale. L’article 27 (6) de la loi précise en outre que la responsabilité civile de l’auteur d’un faux signalement sera engagée, l’entité ayant subi des dommages pouvant en demander réparation devant la juridiction compétente. Il convient cependant de distinguer clairement deux fondements de responsabilité, qu’il ne faut pas confondre.
Responsabilité du fait de la dénonciation elle-même. Le lanceur d’alerte de mauvaise foi ne bénéficie plus de l’exclusion de responsabilité civile. S’il a agi en violation d’une obligation de confidentialité, il est donc redevable du préjudice causé par la dénonciation elle-même, qu’il s’agisse de l’atteinte à l’image de la société visée, de la perte de revenus ou de partenaires commerciaux, ou de tout autre dommage consécutif. On devrait également pouvoir lui imputer, à ce titre, l’ensemble des frais exposés par l’entreprise pour mener l’enquête interne rendue nécessaire par son signalement et pour se faire assister de conseils dans ce cadre.
Sur le plan pénal, la loi elle-même prévoit une sanction spécifique pour le signalement sciemment faux : l’auteur d’un signalement qui a sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations peut se voir infliger une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et une amende de 1 500 à 50 000 euros (art. 27 (5) al. 2).
En outre, il doit répondre de ses actes tant pour l’obtention des informations, par exemple s’il les a obtenues par un vol, un détournement, une destruction ou une intrusion informatique, que pour leur révélation, par exemple pour violation du secret professionnel s’il y était tenu, ou pour violation du secret d’affaires si les conditions en sont réunies.
Responsabilité du fait des imputations abusives. Un tel comportement peut également constituer une dénonciation calomnieuse au sens de l’article 445 du Code pénal, ou, selon les circonstances, d’autres infractions telles que la calomnie ou la diffamation de droit commun48.
Mais face à la difficulté réelle de prouver la mauvaise foi, de telles actions demeurent toujours risquées pour l’entreprise ou pour la personne mise en cause qui les engage : l’échec de la preuve expose non seulement à un rejet de la demande, mais peut aussi renforcer la position du lanceur d’alerte dont la bonne foi se trouverait ainsi confirmée judiciairement. En outre, les procès qui en résultent peuvent connaître une publicité, voire une couverture médiatique, que l’entreprise préférerait éviter, y compris lorsqu’elle obtient finalement gain de cause : le procès rouvre le débat sur les faits dénoncés, ravive l’attention publique sur la (fausse) accusation de corruption sous-jacente, et peut donner au lanceur d’alerte une tribune supplémentaire. Enfin, l’action intentée peut inciter le lanceur d’alerte à renchérir dans sa communication, à s’instituer davantage en victime, voire à en profiter pour nuire plus largement à l’image de l’entreprise. Le fait de gagner en définitive un tel procès constitue souvent, dans ces circonstances, une faible consolation au regard du coût réputationnel supporté entre-temps. C’est ce que l’on constate en pratique : une entreprise, même confrontée à une dénonciation manifestement abusive, ne choisit pas nécessairement d’agir en justice contre son auteur, préférant parfois absorber le coût du signalement infondé plutôt que de s’exposer aux inconvénients d’une action judiciaire médiatisée.
542 à 549. Réservés.
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 437.
Art. 31 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; Si la révélation n’intervient qu’après le commencement des poursuites, la loi ne prévoit plus qu’une réduction de peine. Une exemption totale de peine est également prévue pour les coupables de participation à une association ou entente de trafiquants qui, avant toute poursuite, révèlent à l’autorité l’existence de la bande et l’identité de ses chefs.↩︎
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 437.
29e Considérant de la directive 2026/1021: « Des sanctions moins sévères devraient également être envisagées lorsque, après la découverte d’une infraction, une personne morale divulgue rapidement des informations et prend des mesures correctives. En tout état de cause, il appartient au juge ou à la cour ou au tribunal de déterminer le montant réel de la sanction à la suite des circonstances atténuantes spécifiques, en tenant compte des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, (…) » ; 35e Considérant de la directive 2026/1021: « la présente directive facilite la collecte d’informations et d’éléments de preuve en prévoyant des circonstances atténuantes pour les auteurs d’infractions qui apportent leur concours aux autorités ».↩︎
Art. 16 de la directive 2026/1021.
Art. 73s. du Code pénal.
Pour le secteur financier, voir : Circulaire CSSF 12/552, notamment § 107.
Cour d’appel, Ch.c.C., 14 décembre 2023, n° 1230/23, 1232/23 et 1235/23 « rien n’interdit à une entité soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF d’invoquer ce droit lors d’une demande basée sur cet article ».
GRECO, Sixième cycle d’évaluation - Rapport d’évaluation : Luxembourg, GrecoEval6Rep(2025)4, 22 septembre 2026, § 290, ajoutant : « Cependant, dans une affaire récente dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, un signalement de l’Office des signalements contenant des preuves précises et pertinentes, basé sur un rapport d’un lanceur d’alerte, a aidé à clarifier certains aspects et a ainsi contribué à l’ouverture d’une instruction judiciaire, qui est actuellement en cours. ».
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 294.
Considérant n° 49 du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen : « Le Parquet européen peut également recevoir ou collecter des informations provenant d’autres sources, telles que des parties privées. ».↩︎
CourEDH, 12 février 2008, Guja c. Moldova, Requête n° 14277/04.
CourEDH, 8 janvier 2013, Bucur et Toma c. Roumanie, Requête n° 40238/02.
CourEDH, 21 juillet 2011, Heinisch c. Allemagne, Requête n° 28274/08.
CourEDH, 16 février 2021, Gawlik c. Liechtenstein, Requête n° 23922/19.
CourEDH, 27 juin 2017, Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine , Requête n° 17224/11.
Référence de l’affaire Luxleaks : (a) Chambre du conseil : TA Lux., 25 novembre 2015, n° 2961/15 ; (b) Première instance : TA Lux., 12e, 29 juin 2016, n° 1981/2016 : (c) Appel : Cour d’appel, 15 mars 2017, n° 117/17 X ; (d) Cassation d’Antoine DELTOUR : Cassation, 11 janvier 2018, n° 1/2018, n° 3912 du registre ; (e) Appel après cassation d’Antoine DELTOUR : Cour d’appel, 15 mai 2018, n° 184/18 V ; (f) Cassation de Raphaël HALET : Cassation, 11 janvier 2018, n° 2/2018, n° 3911 du registre.
CourEDH, 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, Requête n° 21884/18.
Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.↩︎
Sont notamment couverts les domaines suivants : marchés publics, services financiers et lutte contre le blanchiment, sécurité des produits, sécurité des transports, protection de l’environnement, radioprotection et sûreté nucléaire, sécurité alimentaire et santé animale, santé publique, protection des consommateurs, protection de la vie privée et des données à caractère personnel et sécurité des réseaux, ainsi que violations relatives au marché intérieur, y compris en matière de concurrence, d’aides d’État et de fiscalité des sociétés.
Au sens de l’article 325 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « L’Union et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres, ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l’Union ».
Loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.↩︎
Dès lors que la tentative punissable est, en droit pénal commun, assimilée à l’infraction consommée quant à la peine, elle constitue elle-même un acte « illicite » au sens de la loi ; le lanceur d’alerte qui dénonce une ‘tentative’ de corruption avortée devrait donc bénéficier de la même protection que celui qui dénonce une corruption menée à son terme.
D’une part, l’« auteur de signalement » est défini par la loi comme la personne physique qui signale des informations sur des violations qu’elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles - c’est l’exigence tenant au contexte dans lequel l’information a été obtenue. D’autre part, l’« information sur des violations » est définie comme celle concernant des violations qui se sont produites ou sont susceptibles de se produire dans l’organisation dans laquelle l’auteur de signalement travaille ou a travaillé, ou dans une autre organisation avec laquelle il est ou a été en contact dans le cadre de son travail.
La même logique de bonne foi portant sur la qualification juridique devrait s’appliquer, symétriquement, dans l’autre sens, c’est-à-dire au bénéfice de celui qui hésite entre plusieurs qualifications sans savoir laquelle retenir (par exemple hésiter entre une simple violation contractuelle, non couverte, et une prise illégale d’intérêts, couverte) : tant qu’il a des motifs raisonnables de pencher pour la qualification pénale, il devrait pouvoir se prévaloir de la protection, même s’il n’est pas certain de la qualification exacte au moment du signalement.
Ce seuil est apprécié selon les règles de computation applicables aux délégations du personnel et devant être atteint pendant une période de douze mois consécutifs.
SES global compliance hotline ; www.ses.com/company/environmental-social-and-governance/governance/ses-global-compliance-hotline
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 292.
Le retour d’informations est défini à l’article 3, point 13°, comme la communication de renseignements sur les mesures envisagées ou prises au titre du suivi et sur les motifs de ce suivi.
L’article 23 (1) et (2) de la loi de 2023 appelle expressément que tout traitement de données effectué à ce titre doit respecter le règlement (UE) 2016/679 et que les données manifestement non pertinentes pour le traitement d’un signalement donné ne doivent pas être collectées ou, si elles le sont accidentellement, doivent être effacées sans retard injustifié
Pour les délégués du personnel, le délai est d’un mois.
Cour d’appel, 3e, ordonnance, 30 octobre 2025, n° 108/25, n° CAL-2025-00556 du rôle : « L’article 26, paragraphe 2 de ladite loi dispose ce qui suit : ‘‘L’auteur d’un signalement peut demander, dans les quinze jours qui suivent la notification de la mesure, par un acte introductif d’instance, à la juridiction compétente de constater la nullité de la mesure et d’en ordonner la cessation’’. Force est de constater que ni la disposition citée ci-dessus ni aucune autre disposition de la loi du 16 mai 2023 ne donne la moindre précision quant à la juridiction compétente à cet effet. Il s’ensuit que la loi du 16 mai 2023 ne permet pas de déroger à la règle de compétence ordinaire, de principe. ». ; voir cependant, en première instance, appliquant « par analogie » la compétence présidentielle, TT Lux., 14 juillet 2025, n° 2569/2025, n° L-TRAV-25/25 ; voir dans le même contexte : Cour d’appel, 3e, 30 octobre 2025, n° 109/25, n° CAL-2025-00587. Pour un cas d’application subséquent, voir TT Lux., 10 mars 2026, n° 1032/2026, n° L-TRAV-847/25, décidant de ne pas poser de question préjudicielle à le Cour constitutionnelle du chef de rupture d’égalité devant la loi.
TT Lux., 25 mai 2025, ordonnance, n° 1731/25, n° L-TRAV-75/25 : « Le lanceur d’alerte ne peut obtenir la nullité de son licenciement qu’à la condition que son employeur ait été au courant de son signalement et qu’il ait pris des représailles à son encontre ». La demande reconventionnelle de l’employeur pour procédure abusive a également été rejetée, aucune mauvaise foi n’étant caractérisée dans l’exercice de l’action.
Sur la notion d’infraction autonome et ses implications, voir notamment J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 297s.
Il faut cependant rappeler que la loi exclut d’emblée certains secrets, qui ne peuvent être violés (secret médical, secret des relations entre un avocat et son client, le secret professionnel du notaire ou de l’huissier de justice, le secret des délibérations judiciaires, secret d’instruction) : ces secrets échappent donc entièrement au dispositif protecteur, y compris pour la seule divulgation.
Art. 509-1 et suivants du Code pénal.
Loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption.
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 295. L’auteur propose d’appliquer aux salariés la législation la plus favorable entre les règles du Code du travail et la loi de 2023.
« bonne foi » ; pour caractériser la bonne foi et éviter des déclarations mal intentionnées, le législateur voulait ajouter que le salarié doit avoir « des motifs raisonnables » pour croire qu’il y a un fait de corruption. Ce concept a cependant été abandonné suite aux critiques du Conseil d’Etat. Projet de loi n° 6104, Deuxième avis complémentaire du Conseil d’Etat, 17.12.2010, p 2 : « Le premier amendement vise d’abord à compléter le paragraphe 1er de l’article L. 271-1 qu’il est proposé d’insérer dans le Code du travail, en ajoutant au critère de la bonne foi du salarié protégé contre des représailles celui qu’il doit avoir agi „sur la base de motifs raisonnables“. Par cet ajout, la Commission juridique entend rencontrer les critiques émises par la Chambre de commerce et la Chambre des métiers dans leur avis commun du 30 septembre 2010. Ces chambres professionnelles jugent le critère de la bonne foi „trop flou pour protéger l’entreprise contre des salariés mal intentionnés qui abuseraient de la protection en dénonçant de prétendus éléments de corruption“ et „s’opposent énergiquement au régime tel que prévu“. (…) Le Conseil d’Etat ne peut toutefois consentir à l’introduction du critère d’une action „sur base de motifs raisonnables“. Ce critère n’apporte aucune précision supplémentaire. Il s’agit d’une notion, qui trouve sa source dans le droit anglo-saxon, et qui est étrangère à nos concepts juridiques, de sorte que son application sera délicate. Dans la logique du point 6.2.4 de la résolution 1729, précitée, l’existence de motifs raisonnables constitue un élément d’appréciation de la notion de bonne foi. Le Conseil d’Etat conçoit mal comment on peut séparer ces concepts et en faire deux critères ayant chacun une portée propre. L’ajout d’un second critère risque de limiter la protection du salarié voulue par la loi sous objet. ».
Cour d’appel, ordonnance, 22 mai 2014, n° 40236 : « Les articles 310 et 310-1 du code pénal sanctionnent la personne corrompue et le corrupteur. Il est exact que M. A. fait notamment état d’avantages telle la conclusion d’un contrat de bail au loyer surfait au profit d’un mandataire social et au détriment de l’employeur, qui est susceptible d’être considérée comme constituant un abus de biens sociaux, de faits relatifs au fonctionnement irrégulier de la société S., ou de soupçons de blanchiment d’argent. Cependant, M. A n’invoque pas un seul fait qui tendrait à amener une personne visée aux articles 310 et 310-1 du code pénal à faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, c’est-à-dire un fait tendant à corrompre. Il ne désigne pas non plus les personnes qui seraient à considérer comme corrupteurs ou comme personnes corrompues, et les faits invoqués ne permettent pas de constater l’existence d’un corrupteur ou d’un corrompu. Les faits signalés par M. A. n’ont pas du tout l’apparence de faits pouvant être considérés comme infractions au sens des articles 310 et 310-1 du code pénal et il n’est dès lors pas établi que M. A) ait, de bonne foi, considéré ces faits comme étant constitutifs notamment de corruption au sens des articles 310 ou 310-1 du code pénal » ; voir aussi, à propos d’une personne ayant signalé des violations des règles de lutte anti-blanchiment : Cour d’appel, 3e, ordonnance, 30 octobre 2025, n° 108/25, n° CAL-2025-00556 du rôle : « S’il est vrai que l’article L.271-1 du Code du travail donne compétence au président de la juridiction du travail pour connaître du litige introduit « par simple requête » (paragraphe 4) et, en instance d’appel, au magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, lequel magistrat est pareillement saisi « par simple requête » (paragraphe 5), il n’en demeure pas moins que l’application de l’article L.271-1 du Code du travail est circonscrite aux signalements de faits considérés, de bonne foi, comme étant constitutifs de « prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence » ainsi que l’indiquent les termes mêmes de cet article ainsi que l’intitulé du Titre VII, sous lequel figure l’article L.271-1, à savoir « Protection des salariés en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence et la prise illégale d’intérêts ». Or, il est acquis en cause que les faits ayant fait l’objet du signalement dont se prévaut l’appelant ne sont constitutifs d’aucune de ces trois infractions. » ; voir dans le même contexte : Cour d’appel, 3e, 30 octobre 2025, n° 109/25, n° CAL-2025-00587.
Ce choix a été introduit explicitement en raison de la jurisprudence prévalant à l’époque. Entretemps toutefois, il est admis que les femmes enceinte ont aussi ce choix et la réforme du dialogue social dans les entreprises de 2019 l’a explicité et détaillé pour les délégués du personnel. Projet de loi n° 6104, Commentaire des articles, p. 9 : « Un arrêt de la Cour supérieure de Justice du 29.10.09 confirme une décision de 2006 en matière de protection contre le licenciement des délégués du personnel. Ces dispositions légales instaurent, comme le projet de loi sous rubrique, une action en nullité du licenciement illégal. La même action existe aussi en matière de protection de la femme enceinte, sauf que dans ce cas, le code du travail prévoit expressément qu’elle peut aussi actionner en réparation de la résiliation abusive (donc en dommages-intérêts) alors que le chapitre sur les délégués ne le prévoit pas. Comme le délégué est aussi un salarié on pouvait admettre qu’il disposait même sans référence expresse de la voie de recours de droit commun. Or, les juridictions ont admis le contraire. Elles ont décidé qu’en l’absence d’une disposition expresse, les délégués ne disposaient que de l’action spéciale en nullité. En conclusion pour être certain que le salarié licencié en représailles dans le cadre de l’article L-128-1, puisse exercer soit le recours en nullité soit le recours en réparation, il faut le dire expressément dans les dispositions légales. C’est la raison pour laquelle il est proposé d’ajouter à l’article L. 128-1 un paragraphe dernier qui dit expressément que le salarié outre l’action en nullité » .
TT Esch, ordonnance, 2 janvier 2024, n° 13/2024.
Cour d’appel, ordonnance, 13 juin 2024, n° 86/24 III, n° CAL-2024-00213 du rôle.
Certaines pièces, à savoir des échanges de messagerie électronique, ont été écartées des débats en raison de l’atteinte portée à la vie privée.
« L’intimée avait partant connaissance de cette circonstance plusieurs semaines avant de prononcer le licenciement avec effet immédiat de l’appelant. Dans une telle hypothèse, il est raisonnable de présumer une certaine animosité dans le chef de l’employeur à l’égard du salarié qu’il sait être l’auteur d’une dénonciation susceptible de lui nuire gravement. Le juge ne saurait exiger, en pareil cas, de la part de l’employeur, qu’il rapporte la preuve négative que le motif réel et déterminant du licenciement avec effet immédiat n’était pas un désir de vengeance. La solution contraire reviendrait à priver de facto l’employeur, auteur d’un licenciement avec préavis, de la faculté de prononcer un licenciement avec effet immédiat pendant la durée du préavis, quand bien même le salarié en cause se serait rendu coupable d’une faute grave au sens de l’article L. 124-10 du Code du travail. (…) Le motif indiqué dans la lettre de licenciement du 14 avril 2023 présente l’apparence d’un motif de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat et il n’est pas établi que le véritable motif de ce second licenciement serait un autre motif, consistant dans le désir de l’employeur de sanctionner le salarié, en représailles de la dénonciation litigieuse.».
Art. 44bis (2) et (3) de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; Art. 55bis (2) et (3) de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 293 : « Mais ne soyons pas naïfs au point de ne pas admettre que certains signalements ne se font que pour la seule raison de voir éclater ‘le dossier’ via la presse, ceci surtout dans l’hypothèse où la source (l’auteur du signalement) et le(s) journaliste(s) collaborent de mèche sans oublier que le journaliste jouit (…) du droit de ne pas révéler sa source ».
Art. articles 443 et 444 du Code pénal.