Jean-Luc Putz
Corruption publique et privée - Prévention, détection et répression en droit luxembourgeois

Titre 6 -
Détection de la corruption

480. Plan. « La corruption constituant une infraction qui n’a pas de victime directe subissant un préjudice immédiatement perceptible qui dénoncerait les faits aux autorités et impliquant nécessairement deux personnes le corrupteur et le corrompu qui sont toutes les deux passibles de sanctions pénales, la loi du silence est de rigueur »1. La détection de la corruption constitue ainsi un défi majeur, tant les infractions concernées se caractérisent par leur nature occulte et le consentement, sinon la collusion, des parties impliquées.

En principe, ni le corrupteur ni le corrompu ne dénonceront spontanément leurs propres agissements. Nous avons déjà vu le rôle que la presse et la société civile peuvent jouer dans ce cadre.

Cette difficulté se pose avec une acuité comparable pour les autorités publiques, qui doivent identifier les faits afin de déclencher l’action répressive ou administrative, et pour les entreprises elles-mêmes, qui doivent détecter en interne les comportements à risque afin de prévenir leur propre exposition pénale, réputationnelle et financière.

Certaines règles et procédures peuvent cependant contribuer à faire la lumière sur ce qui demeure dans l’ombre.

D’une part, certains régimes imposent une obligation de dénonciation (chapitre 1er); bien que non-spécifique à la corruption, les règles de lutte anti-blanchiment constituent un instrument essentiel et puissant. D’autres mécanismes, sans créer une obligation, n’en cherchent pas moins à favoriser la dénonciation (chapitre 2), dont notamment le régime des lanceurs d’alerte. Enfin, les audits et les révisions comptables (chapitre 3) peuvent également permettre de mettre au jour des anomalies, irrégularités comptables ou flux financiers inexpliqués révélateurs de pratiques corruptives.

481. Entre droit au silence et obligation de dénonciation. Les règles que nous allons aborder s’inscrivent dans une tension : en droit pénal prévaut en effet le droit au silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. D’autre part, le droit répressif lui-même invite à l’auto-dénonciation (expectative de peines plus clémentes). Par ailleurs, le droit administratif applicable aux entreprises des secteurs régulés impose, à l’inverse du droit au silence, de véritables obligations de déclaration et de dénonciation, sous peine de sanction pour le défaut de coopération avec l’autorité de contrôle. Ces droits et obligations ne sont pas toujours faciles à concilier et pour l’instant, la jurisprudence n’apporte que peu d’éclaircissement.

482. Interdiction d’une entrave active. Si la question de l’existence et de l’étendue du devoir de coopération avec les autorités est ainsi sujette à discussion , rappelons en amont qu’en tout état de cause, il est interdit d’entraver, par un comportement actif, l’exercice de leurs missions. Le Code pénal sanctionne notamment deux séries de comportements qui, sans viser spécifiquement la corruption :

(a) Modification de l’état des lieux. D’une part, l’article 141 du Code pénal, sous le chapitre consacré aux délits relatifs à l’entrave à l’exercice de la justice, punit le fait, en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité, de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit (altération, falsification ou effacement de traces ou d’indices, déplacement ou suppression d’objets, destruction, soustraction ou altération de documents ou objets de nature à faciliter la découverte de l’infraction), la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Dans un contexte d’une enquête pour corruption cela pourrait couvrir notamment le fait détruire des documents, effacer des échanges électroniques ou altérer des preuves après la découverte des faits constitue une infraction autonome, indépendante de l’infraction de corruption elle-même ; l’entreprise ne doit pas « nettoyer » son dossier avant de coopérer. Reste à savoir si l’infraction peut être appliquée à l’auteur de l’infraction2.

(b) Rébellion. D’autre part, le droit pénal interdit de s’opposer par la force à l’action des autorités. Est qualifiée de rébellion toute attaque ou résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, agents de la force publique, officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire agissant pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements3. Ce texte vise l’opposition physique directe à l’exercice d’un pouvoir de contrainte (perquisition, saisie, exécution d’un mandat). Ainsi par exemple, le fait de résister à l’accès aux locaux, d’arracher un document des mains d’un policier, serait probablement punissable. En pratique toutefois, la rébellion contre les policiers se rencontre surtout dans la criminalité générale, et non en matière de criminalité économique. De nombreux textes sectoriels sanctionnent également l’entrave à l’intervention légitime des autorités administratives.

483 à 489. Réservés.

Chapitre 1er -
Obligations de dénonciation

490. Plan. S’il existe un certain nombre de règles générales ou sectorielles pouvant obliger des acteurs à dénoncer des faits de corruption (section 1), c’est cependant le régime des obligations professionnelles en matière de lutte anti-blanchiment qui mérite une attention particulière (section 2).

Section 1 -
Obligations générales

491. Obligation générale de dénoncer des crimes - Art. 140 CP. Le droit luxembourgeois connaît une obligation générale de dénonciation de certains crimes4. Est punissable quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives. L’obligation ne vise pas l’auteur ou du complice lui-même, puisque cela reviendrait à lui imposer de s’auto-dénoncer. Il en est de même de certains proches du crime (parents en ligne, directe, conjoint, frères et sœurs, etc.).

Dans la pratique judiciaire, cette infraction est très rarement poursuivie et appliquée : elle a été conçue avant tout pour des crimes de droit commun graves (meurtre, atteintes à l’intégrité sexuelle, actes de violence en cours ou à venir) où la dénonciation permet concrètement d’éviter un dommage corporel ou d’empêcher la réitération de faits similaires. Elle n’a, à notre connaissance, jamais servi de fondement à une poursuite en matière économique ou financière au Luxembourg.

Il n’en demeure pas moins que certaines infractions économiques sont qualifiées de crime en droit luxembourgeois et entrent donc, du moins en théorie, dans le champ de cette obligation. C’est le cas notamment du faux (omniprésent en matière d’infractions économiques) et, pour ce qui nous intéresse au premier chef, de la corruption publique.

Exemples

- un directeur financier qui découvre, en examinant des comptes, qu’un collègue verse régulièrement des pots-de-vin à un fonctionnaire pour obtenir des marchés publics, et qui s’abstient de le signaler aux autorités tout en poursuivant ses propres fonctions sans y participer, pourrait tomber sous le coup de l’article 140.

- un comptable externe prend connaissance de l’existence d’un système structuré et répétitif de corruption d’un fonctionnaire et qui n’en informe pas le parquet s’expose au même risque.

Ajoutons encore pour être complet, que le fait de receler ou faire receler « des personnes qu’ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d’un crime » sont punis de peines d’emprisonnement et d’amende5. Le recel de malfaiteurs consiste ici à soustraire délibérément l’auteur d’un crime aux recherches, aux poursuites ou à l’exécution de sa peine, notamment en le cachant, en facilitant sa fuite ou en lui fournissant un refuge. Cette infraction vise moins la corruption elle-même que la solidarité active avec ses auteurs après la commission des faits. Mieux vaut donc éviter de donner refuge à des corrupteurs publics.

492. Obligations à charge des agents publics. Deux obligations de dénonciation pèsent sur les épaules des agents publics, l’une, ancienne, reposant sur le Code de procédure pénale et l’autre, plus récente, découlant des règles e lutte anti-blanchiment. Elles répondent à une logique de loyauté institutionnelle : l’agent qui exerce une partie de l’autorité ou de la mission publique ne peut pas traiter comme une affaire strictement privée un fait pénalement répréhensible dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; il doit le porter à la connaissance es autorités, indépendamment de tout lien avec ses propres attributions.

(a) Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale6 impose une obligation à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire7, ainsi que tout salarié ou agent chargé d’une mission de service public (y compris les députés8), engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit : il doit en donner avis sans délai au procureur d’État et lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel qui lui serait par ailleurs applicable. Il n’est pas nécessaire que le fait ait un lien avec les fonctions exercées par l’agent, et l’obligation couvre toute infraction, crime comme délit – et donc notamment toutes les infractions de corruption (publique et privée) et assimilées.

« Mais dans quelle mesure un fonctionnaire serait-il obligé, le cas échéant sous peine de sanctions disciplinaires ou de ‘reproches’ hiérarchiques, de passer par le canal de la hiérarchie au lieu de s’adresser directement au procureur d’Etat ? Le principe d’une dénonciation directe à l’autorité judiciaire paraît la seule envisageable lorsque les faits sont susceptibles d’avoir été commis par un supérieur »9. A notre connaissance, un tel passage par la hiérarchie n’est pas imposé en pratique.

La violation de cette obligation n’est assortie d’aucune sanction pénale spécifique ; en particulier, toute violation ne constitue pas une infraction à l’article 140 du Code pénal, qui ne vise que des cas spécifiques10 (voir ci-avant). À l’égard des fonctionnaires et employés de l’État, elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires. En pratique, les cas où ce reproche est effectivement poursuivi restent rares.

Jean BOUR a retracé l’évolution du texte et relevé notamment l’absence de sanctions (pénales) associées, conduisant à une « certaine inefficacité de l’obligations de dénonciation »11. De toute manière, appliquée à la lettre, cette règle ferait crouler le Parquet sous les déclarations.

Depuis 2011 il n’est plus exigé d’avoir « acquis connaissance d’un crime ou d’un délit », mais seulement d’avoir « connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit », les travaux préparatoires précisant qu’on ne saurait exiger des agents concernés qu’ils qualifient juridiquement les faits12.

Champ d’application personnel13

Avant la réforme de 2011, l’article 23 (2) ne visait que « tout officier public et fonctionnaire ». Par la réforme, l’obligation a été étendue aux salariés et agents publics qui ne relèvent pas du statut de la fonction publique. L’OCDE recommandait que « des procédures d’alerte du parquet soient mises en place pour les personnels de ces organismes qui ne sont pas à l’heure actuelle soumis à » cette obligation.

Cette extension est destinée à tenir compte du fait que certains services publics sont assurés par des entités ou institutions, tels que des établissements publics ou même des sociétés de droit privé, dont les agents ne relèvent pas du statut général de la fonction publique14. Rappelons dans ce cadre que la notion de « mission de service public » n’a pas de contours très clairs (→ 114)15. Dans un contexte où de plus en plus de missions autrefois assumées directement par l’État sont déléguées à des structures de droit privé, ce critère peut toucher des dirigeants et salariés d’entreprises privées. Citons les exemples suivants : le personnel d’une société concessionnaire d’un service de transport public ; un salarié d’un organisme de certification agréé pour des missions de vérification obligatoires ; le personnel d’une société privée gérant, sur délégation, un service d’accueil pour le compte d’une commune.

Mais à l’égard de personnes dans des entreprises privées, se pose la question de la sanction du non-respect de cette obligation. Nous avons vu que pour les fonctionnaires, la sanction reste purement disciplinaire, mais on peut imaginer une administration publique la mettre en œuvre. Mais un employeur privé sanctionnerait-il un tel manquement ?

(b) Règles anti-blanchiment. Une obligation similaire existe en matière anti-blanchiment16 : toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargé d’une mission de service public, est tenu d’informer promptement, de sa propre initiative, la CRF lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu ou a été tenté, et de lui fournir tous les renseignements y relatifs, nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel17. Or, dans de nombreux cas, la corruption donne lieu à un blanchiment ou au moins à une tentative en ce sens.

493. Obligation spécifique des experts-comptables. Une obligation de dénonciation particulière existe également dans le chef des experts-comptables18, qui doivent informer de leur propre initiative et dans les meilleurs délais le procureur d’État de tout fait dont ils ont connaissance et qui pourrait être l’indice d’un acte de blanchiment. Cette obligation reste toutefois cantonnée au blanchiment de capitaux et ne vise pas, en tant que telle, les faits de corruption ; mais en raison de la définition très large du blanchiment (→ 498), il n’y a jamais de corruption sans blanchiment.

494. Obligations des travailleurs. Contrairement aux agents publics, il n’existe pas d’obligation explicite dans le chef des salariés du secteur privé (n’exerçant pas de mission de service public) de dénoncer des faits de corruption à leur hiérarchie. Il n’en demeure pas moins que l’obligation de bonne foi et de loyauté inhérente au contrat de travail pourrait, selon les circonstances, induire une telle obligation. L’exécution consciencieuse et loyale des tâches confiées au salarié suppose, à tout le moins, qu’il ne reste pas volontairement passif face à des faits de corruption dont il aurait connaissance et qui exposeraient son employeur à un risque significatif (pénal, réputationnel, financier).

Cette obligation implicite reste toutefois d’une portée incertaine. L’entreprise pourrait prévoir explicitement une telle obligation, par exemple dans une charte anti-corruption ou un code de conduite interne. Une telle formalisation présente l’avantage de la clarté et peut faciliter, le cas échéant, une sanction disciplinaire en cas de manquement.

Il peut néanmoins être préférable, plutôt que d’instaurer une obligation stricte de dénoncer sous peine de sanction, de se limiter à des mesures incitatives et protectrices. Un régime efficace de canal d’alerte interne (→ 528) avec une politique d’incitation à la transparence et aux déclarations peut s’avérer en pratique plus efficace qu’une obligation assortie de sanctions.

495. Obligations contractuelles. Au-delà de la relation de travail, il est également possible, et de plus en plus fréquent dans certains secteurs, de prévoir dans les contrats commerciaux - notamment avec des fournisseurs, sous-traitants, agents ou intermédiaires commerciaux - des obligations contractuelles de signalement et de dénonciation de cas de corruption.

Ces clauses s’inscrivent généralement dans un chapitre plus large de représentations et engagements de conformité (→ 34): le cocontractant certifie ne pas s’être livré à des actes de corruption, s’engage à ne pas en commettre pendant la durée de la relation contractuelle, et s’engage en parallèle à signaler à l’autre partie tout indice, toute sollicitation ou toute tentative de corruption dont il aurait connaissance dans le cadre de l’exécution du contrat - y compris de la part de ses propres employés, agents ou sous-traitants.

Il est recommandé, pour maximiser l’utilité pratique de ces clauses, d’étendre leur portée au-delà des seuls faits confirmés de corruption, en visant également les indices, soupçons raisonnables ou quasi-incidents - tentatives non abouties, sollicitations refusées, comportements suspects d’un intermédiaire. Une telle formulation large permet une détection plus précoce, à un stade où la qualification juridique définitive des faits n’est pas encore établie mais où une intervention préventive reste possible.

Ces clauses sont en pratique assorties de mécanismes destinés à leur donner une portée réelle : droit d’audit renforcé au profit du donneur d’ordre, clause de résiliation immédiate en cas de manquement avéré à l’obligation de signalement - indépendamment même de la commission de l’acte de corruption sous-jacent - voire clause pénale ou stipulation d’indemnisation forfaitaire.

Ces clauses sont aujourd’hui relativement répandues au sein des grands groupes internationaux et des entreprises soumises à des réglementations à portée extraterritoriale (UK Bribery Act, Foreign Corrupt Practices Act américain, loi Sapin II française ; → 34), qui les imposent souvent en cascade à l’ensemble de leur chaîne de sous-traitance dans le cadre de leurs programmes de conformité. Elles restent en revanche loin d’être systématiques dans les contrats commerciaux ordinaires conclus entre petites et moyennes entreprises luxembourgeoises, où ce type de stipulation demeure absent.

L’effectivité de ces clauses dépend largement de la capacité et de la volonté réelle de vérification du donneur d’ordre - audits périodiques, questionnaires de due diligence tiers, suivi effectif des signalements reçus. En l’absence d’un tel mécanisme de contrôle, l’obligation contractuelle de signalement reste largement déclarative, et son inobservation par le cocontractant est rarement détectée avant la survenance d’un incident.

Section 2 -
Obligations en matière de
lutte anti-blanchiment

496. Introduction. La lutte contre le blanchiment de capitaux poursuit une finalité simple : priver la criminalité organisée du bénéfice économique de ses activités, selon le principe du « follow the money » ; il s’agit de retracer et intercepter le flux financier plutôt que de se limiter à la poursuite de l’auteur de l’infraction. L’objectif est de rendre le crime non rentable (« crime must not pay »). Le dispositif actuel est le fruit d’une extension continue depuis la fin des années 1980, qui s’est opérée simultanément sur trois plans : les infractions primaires susceptibles de générer un blanchiment, dont le catalogue s’est considérablement élargi pour couvrir aujourd’hui, notamment, la corruption ; les professionnels assujettis aux obligations, dont le cercle s’est étendu bien au-delà du seul secteur financier ; et le contenu même des obligations professionnelles, de plus en plus dense.

Cette même stratégie du « follow the money » trouve son pendant dans les règles relatives aux saisies et aux confiscations, elles aussi marquées par une extension progressive (→ 282). Comme on le verra, le champ d’application de la lutte anti-blanchiment ne se limite pas à la corruption et aux infractions voisines, mais elle peut y jouer un rôle central dès lors que la corruption figure parmi les infractions primaires. C’est pourquoi la compliance AML et le dispositif de lutte anti-corruption ne peuvent être traités comme deux volets séparés : ils doivent être conçus ensemble, y compris au niveau de la cartographie des risques de l’organisation.

Évaluation nationale – la corruption parmi les facteurs de risque les plus élevés19

Le rapport national d’évaluation des risques de 2025 a pour objectif de formaliser la compréhension commune des risques de blanchiment et de fonder l’approche par les risques à tous les niveaux, des décideurs politiques et autorités répressives jusqu’aux superviseurs et professionnels assujettis. Ce rapport s’inscrit dans la continuité de la première évaluation nationale adoptée en septembre 2018 et de sa mise à jour de 2020, dont il reprend la même méthodologie.

Le rapport distingue pour le Luxembourg le risque externe (blanchiment de produits d’infractions commises à l’étranger) et le risque interne ou domestique (blanchiment de produits d’infractions commises au Luxembourg), l’évaluation globale de la menace résultant d’une moyenne pondérée entre ces deux expositions, à hauteur de 75 % pour l’exposition externe et de 25 % pour l’exposition domestique, une pondération justifiée par le caractère ouvert de l’économie luxembourgeoise et l’importance de sa place financière, qui exposent davantage le pays au blanchiment provenant de criminels étrangers qu’à celui d’origine domestique

La corruption (« corruption and bribery ») figure parmi les trois infractions primaires présentant le risque pondéré le plus élevé, qualifié de « very high », immédiatement après la fraude et le faux (« fraud and forgery ») et les infractions fiscales (« tax crimes »), avec une menace externe (« external threat ») évaluée à « very high » et une menace domestique (« domestic threat ») évaluée à « medium » ; la corruption se situe ainsi à un niveau de risque supérieur par exemple à celui du trafic de stupéfiants, de la cybercriminalité ou de la contrefaçon, tous trois classés « high ».

Le rapport précise, au sujet de l’exposition externe au risque de corruption : « Au Luxembourg, l’exposition à la menace externe découlant de la corruption peut être influencée par plusieurs facteurs : des corrupteurs ou des personnes corrompues fortunées pourraient investir ou placer au Luxembourg des produits générés par la corruption, ou utiliser les rendements ainsi générés pour ce type d’activités illicites ; les secteurs sophistiqués collectant et investissant des fonds à des fins de gestion de patrimoine et d’actifs pourraient donc être ciblés par ces personnes. Des professionnels du droit et de la finance (luxembourgeois ou étrangers) pourraient fournir des conseils, constituer des personnes morales ou faciliter la reprise de sociétés légitimes au Luxembourg dans le but de blanchir des produits de la corruption. Des personnes morales luxembourgeoises pourraient être utilisées comme sociétés servant au blanchiment de produits de la corruption dans le cadre d’un montage plus vaste, c’est-à-dire avec des professionnels du droit et de la finance complices (ou abusés) mettant en place la structure de sociétés.

497. Cadre légal et réglementaire. Le cadre légal de la lutte anti-blanchiment se caractérise par sa superposition de strates normatives, depuis les grandes conventions internationales jusqu’à des normes techniques d’application très détaillées, en passant par le droit de l’Union européenne et le droit national.

498. L’infraction de blanchiment. Le blanchiment a d’abord été incriminé de façon sectorielle en matière de stupéfiants29, avant d’être introduit comme infraction générale dans le Code pénal en 199830, sous l’article 506-1. Le catalogue des infractions primaires visées par cet article s’est depuis considérablement étendu, par exemple en 200831 par l’ajout de l’abus de biens sociaux.

L’article 506-1 du Code pénal distingue trois types de comportements incriminés

Les peines encourues sont, pour chacun de ces trois types, un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces deux peines seulement.

Le blanchiment-détention est, sur le plan conceptuel, le moins caractéristique des véritables réseaux de blanchiment (il ne suppose ni manœuvre ni circuit financier organisé), mais il est, en pratique, de très loin le plus fréquemment poursuivi devant les juridictions luxembourgeoises, la simple détention ou utilisation consciente de fonds d’origine illicite suffisant à le caractériser.

Le blanchiment peut porter sur un « bien » ou un « avantage patrimonial quelconque », notion très large qui couvre l’argent mais également toute autre valeur (titres, crypto-actifs) ou tout autre bien, meuble ou immeuble.

Il convient toutefois, à notre sens, de limiter le concept de l’ « avantage » aux valeurs économiques. Certains avantages sont dépourvus de toute valeur monnayable et échappent à notre avis à la qualification de bien susceptible de blanchiment : il en va ainsi par exemple des relations sexuelles ou des faveurs affectives, ou d’autres avantages moraux. De tels avantages, s’ils sont susceptibles de constituer un « avantage » au sens de l’infraction de corruption même, ne sauraient en revanche à notre avis constituer des « biens » ou « autres avantages » au sens du blanchiment. Mais la jurisprudence devra encore trancher ce point.

D’autres avantages, bien qu’immatériels, demeurent économiquement évaluables : un voyage offert, ou d’autres avantages de même nature, dont la valeur peut être déterminée. Les juges pourraient considérer qu’il s’agit là d’un bien susceptible de blanchiment. La jurisprudence luxembourgeoise admet en effet que le blanchiment peut porter sur une simple économie réalisée grâce à l’infraction primaire32.

Les infractions de blanchiment sont punissables même lorsque l’auteur en est également l’auteur ou le complice de l’infraction primaire33. En pratique, cette hypothèse d’auto-blanchiment représente la majorité des cas poursuivis. Il en résulte que celui qui s’est rendu coupable de corruption ou d’une infraction similaire devient presque automatiquement également blanchisseur, dès lors qu’il conserve, utilise ou déplace le produit de son infraction – sauf dans les cas où il n’y a pas eu d’échange parce que l’offre ou la sollicitation n’ont pas été acceptées. De nombreux avocats ont cherché à remettre en cause ce quasi-automatisme, en contestant notamment l’élément moral distinct exigé pour le blanchiment, mais sans succès devant les juridictions luxembourgeoises.

Blanchiment et recel des avantages tirés de la prise illégale d’intérêts34.

Dans l’affaire baptisée «  Gaardenhaischen » un bourgmestre luxembourgeois, cumulant ses fonctions électives avec la présidence d’une association d’insertion professionnelle subventionnée et d’un syndicat intercommunal, est condamné pour avoir systématiquement mobilisé les ressources publiques de ces trois entités au profit de deux patrimoines privés (celui d’un ami dont il attendait l’héritage et celui de sa compagne) en ordonnant travaux, commandes et prestations payées sur fonds publics sans refacturation aux bénéficiaires. Sa compagne est condamnée pour avoir participé à la mise en location de son immeuble via le syndicat intercommunal et pour avoir conservé et utilisé un courrier de soutien signé par le bourgmestre en sa qualité officielle.

Le blanchiment est retenu à charge du seul bourgmestre. Il lui est reproché d’avoir détenu l’ensemble des avantages patrimoniaux générés par ses infractions primaires : les plans dressés gratuitement par le stagiaire, l’économie d’honoraires d’architecte, les matériaux et la main-d’œuvre payés par des fonds publics pour les travaux de trottoir, de clôture, de soudure et de peinture sur sa future propriété35 - en sachant au moment où il les percevait qu’ils provenaient de ses propres détournements et prises illégales d’intérêts.

Le recel est retenu à charge de la compagne, mais de façon plus limitée que ce que le Ministère Public avait requis. Le tribunal écarte le recel portant sur le contrat de bail (aucune version signée ne figure au dossier) et celui portant sur les deux mois de loyers de 3 000 euros versés par le syndicat intercommunal, au motif que la compagne a déjà été retenue comme co-auteure de prise illégale d’intérêts pour les mêmes faits : contrairement au blanchiment, les deux qualifications ne peuvent se cumuler pour un acte identique. Seul est retenu le recel d’un courrier de soutien que le bourgmestre avait signé au nom de la ville en faveur de son projet immobilier et qu’elle avait conservé, puis transmis au Ministère de l’Éducation nationale pour appuyer ses négociations locatives - document dont elle savait qu’il avait été obtenu par l’abus de fonction de son partenaire.

Les « money mules »

En matière de blanchiment, les auteurs de l’infraction sous-jacente s’entourent souvent de complices spécialisés dans le maquillage et la dissimulation des fonds, au moyen de montages parfois sophistiqués. De tels services peuvent être proposés comme une véritable offre commerciale par des réseaux criminels (money laundering as a service).

En pratique, toutefois, les condamnations effectivement prononcées visent le plus souvent des intermédiaires de bas niveau, recrutés pour prêter leur identité ou leur compte bancaire sans nécessairement connaître l’ampleur ou l’origine exacte des fonds : les « money mules ». L’affaire dite « Caritas » offre une illustration ; elle concerne le détournement d’environ 61,2 millions d’euros au préjudice de la Fondation Caritas, selon toute vraisemblance au moyen d’une « fraude au président ».

Les condamnations intervenues dans ce dossier à ce stade concernent des hommes de paille (money mules) ayant mis leurs comptes bancaires espagnols à disposition des fraudeurs : par exemple, l’un d’entre eux a reconnu sa culpabilité dans le cadre d’un jugement sur accord et a été condamné en 202536 à une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont 15 mois avec sursis, une amende de 3.000 euros – sans oublier la confiscation de leur téléphone portable.

Ainsi, en matière de lutte contre le blanchiment, les reproches judiciaires effectivement sanctionnés touchent souvent les « petites mains », recrutées en bout de chaîne et généralement les plus vulnérables et les moins informées du montage global.

499. La corruption comme infraction primaire. Historiquement, seules les infractions liées au trafic de stupéfiants pouvaient donner lieu à un blanchiment. Dès l’introduction de l’infraction générale de blanchiment dans le Code pénal en 199837 le catalogue des infractions primaires - alors très court - incluait déjà les revenus tirés « d’une infraction de corruption », aux côtés du trafic de stupéfiants, du terrorisme et de quelques autres infractions limitativement énumérées. Contrairement aux autres cas énumérées, qui renvoient à des articles précis, la mention de la corruption ne comportait aucun renvoi à une disposition spécifique. Ce silence pouvait légitimement faire naître un doute sur la portée exacte du terme « corruption » 38, en particulier après l’introduction ultérieure et progressive, en droit luxembourgeois, d’infractions voisines telles que le trafic d’influence et la corruption privée. Le droit pénal est en principe d’interprétation stricte, et le législateur de 1998 ne pouvait, en toute logique, avoir entendu viser une incrimination qui n’existait pas encore à l’époque. Malgré cette difficulté théorique, la doctrine et la jurisprudence se sont montrées flexibles et ont généralement considéré que ces formes voisines de la corruption stricto sensu étaient couvertes par la notion générique « d’infraction de corruption ». La question a été partiellement résolue en 201439, avec l’inclusion, comme infraction primaire, de toute infraction punie d’un minimum de six mois d’emprisonnement - ce qui neutralisait largement le débat sur le périmètre exact de la « corruption », dès lors que les incriminations voisines (trafic d’influence, corruption privée) satisfont à ce seuil. Elle a définitivement disparu en 202640, puisque désormais tout crime ou délit constitue une infraction primaire. Ainsi, la corruption et le trafic d’influence, sous toutes leurs formes, constituent aujourd’hui indubitablement une infraction primaire du blanchiment.

Cette extension progressive est pleinement cohérente avec la logique de la lutte contre la criminalité organisée. La corruption constitue en effet, avec le trafic de stupéfiants et la fraude, l’un des principaux vecteurs de génération de flux financiers illicites nécessitant d’être blanchis, et elle sert fréquemment d’infraction facilitatrice à d’autres formes de criminalité organisée.

500. Rappel des obligations professionnelles. Nous n’avons pas pour ambition de tailler dans ces lignes l’ensemble des obligations professionnelles en matière de lutte anti-blanchiment. Celles-ci sont, par nature, complexes, très granulaires, et doivent être adaptées au cas par cas en fonction du secteur d’activité, du profil de risque et de la taille de chaque professionnel. L’objectif est ici de donner un aperçu général, suffisant pour comprendre l’articulation entre ces obligations et la thématique de la corruption qui nous intéresse plus particulièrement.

On retiendra, dans les grandes lignes, que les obligations professionnelles LBC/FT s’appliquent aujourd’hui aux établissements de crédit et professionnels du secteur financier, aux entreprises et intermédiaires d’assurance, aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, aux prestataires de services sur crypto-actifs, aux réviseurs d’entreprises et experts-comptables, aux notaires, aux agents immobiliers et promoteurs immobiliers, aux avocats (dans certaines de leurs activités), aux conseillers fiscaux et prestataires de services aux sociétés et fiducies, ainsi qu’à divers autres professionnels (opérateurs de jeux de hasard, négociants de biens dans certaines conditions de paiement en espèces, etc.). Ce champ, comme évoqué précédemment, ne cesse de s’élargir.

On peut résumer le corps des obligations professionnelles autour de quelques obligations centrales :

501. Les PEP - personnes politiquement exposées. La notion de personne politiquement exposée mérite une attention particulière en raison de son lien direct avec le risque de corruption. Par « personnes politiquement exposées » (PPE ou PEP), la loi désigne les personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante, ainsi que les membres de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées41.

Sont notamment considérés comme occupant une fonction publique importante : les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres et secrétaires d’État, les parlementaires, les membres des organes dirigeants des partis politiques, les membres des cours suprêmes ou constitutionnelles, les membres des cours des comptes ou des conseils des banques centrales, les ambassadeurs et hauts gradés des forces armées, ainsi que les membres des organes de direction des entreprises publiques. Au Luxembourg, entrent typiquement dans cette catégorie, par exemple, les ministres du Gouvernement, les députés à la Chambre des Députés, les membres du Conseil d’État, les membres de la Cour supérieure de justice ou de la Cour constitutionnelle ou encore les dirigeants de certains établissements publics.

Du fait d’être politiquement exposées, les PEP sont aussi exposées au risque de corruption. Ce lien est explicitement souligné par les textes européens : « Les relations nouées avec des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes, dans l’Union ou au niveau international, notamment celles qui viennent de pays où la corruption est largement répandue, pourraient exposer le secteur financier à des risques significatifs pour sa réputation et au niveau juridique. »42 ; « C’est particulièrement vrai au niveau local pour les zones densément peuplées, telles que les villes, qui gèrent souvent, aux côtés du niveau régional, des fonds publics importants et l’accès à des services ou autorisations essentiels, ce qui entraîne un risque de corruption et de blanchiment de capitaux qui y est associé » 43.

Contrôle CSSF sur les PEP en lien avec la corruption44

En mars et avril 2022, le département « UCI On-site Inspection » de la CSSF a mené une revue thématique consacrée aux PEP et à la lutte contre la corruption. Cette revue portait plus particulièrement sur le respect, par les gestionnaires de fonds d’investissement (IFM), du cadre légal et réglementaire applicable aux PEP.

Malgré certaines faiblesses ponctuelles, notamment l’absence de formalisation suffisante de l’approbation des relations PEP par la direction effective, la CSSF a constaté que les entités contrôlées disposaient globalement d’une bonne compréhension des risques associés aux PEP et avaient mis en place des mesures d’atténuation appropriées. Selon la CSSF, le cadre juridique et réglementaire applicable aux PEP est solide et les professionnels placés sous sa surveillance présentent, de manière générale, un bon niveau de sensibilisation à cette thématique. Les insuffisances relevées dans l’application de ces obligations peuvent toutefois donner lieu à des sanctions administratives.

La CSSF souligne en revanche que la sensibilisation au risque de blanchiment des produits de la corruption active gagnerait à être davantage développée, notamment au regard des risques géographiques ainsi que des risques propres à certains secteurs d’activité.

Décisions récentes sur les obligations professionnelles45

Deux décisions rendues en mai 2026 à l’encontre de notaires précisent la conformité constitutionnelle des standards ouverts propres à la lutte anti-blanchiment. La défense invoquait une violation du principe de légalité pénale (article 19 de la Constitution), les notions de « motifs raisonnables de soupçonner » et d’« opération suspecte » étant jugées trop indéterminées. La Cour rejette ce moyen : ces notions générales, éclairées par leur insertion dans un ensemble normatif cohérent et par l’interprétation jurisprudentielle, renvoient à un standard objectif apprécié au regard du professionnel normalement diligent et avisé, voire d’un professionnel averti s’agissant d’un notaire soumis à des obligations de vigilance renforcées ; elle relève aussi que le droit européen repose lui-même sur une approche par les risques appelant une flexibilité normative comparable46.

Sur le fond, la première affaire concernait une vente immobilière à prix anormalement bas, où un faisceau d’indices objectivement inhabituels (prix hors marché, âge avancé du vendeur, délais anormalement brefs) devait éveiller un doute sérieux chez un professionnel diligent ; la condamnation pour omission de déclaration de soupçon est confirmée en appel, l’amende étant réduite de 20 000 à 15 000 euros, avec une lecture extensive de l’élément moral proche d’une négligence caractérisée. La seconde affaire portait sur la conformité globale d’un notaire, jugée de façon nuancée : acquittements sur l’évaluation des risques, la vigilance clientèle et la déclaration de soupçon (les diligences et le contexte étant jugés raisonnables au regard des moyens et informations de l’époque), mais condamnation confirmée pour l’absence de procédures internes personnalisées et de formation structurée du personnel, ramenant l’amende de 100 000 à 15 000 euros. Les juges y précisent que le dol général peut résulter d’une ignorance fautive des obligations essentielles, que l’appréciation doit être faite in concreto selon les moyens et le risque identifiable à l’époque, et que l’obligation de vigilance reste une obligation de moyens renforcée, non de résultat.

502. Le registre des bénéficiaires économiques. Le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) trouve son origine dans le droit de l’Union européenne47 qui impose aux États membres de mettre en place un registre central conservant des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire. Ce dispositif vise à accroître la transparence des structures sociétaires complexes, l’accès à une information fiable sur le bénéficiaire effectif étant déterminant pour identifier les personnes qui pourraient sinon dissimuler leur identité derrière ces structures opaques. Il constitue ainsi un outil clé de détection pour les autorités et pour les entités assujetties, en facilitant le traçage des flux financiers liés au blanchiment et à ses infractions sous-jacentes, dont la corruption.

Un accès restreint au RBE

Dans sa version initiale, l’accès à ce registre était réservé aux autorités compétentes, aux professionnels assujettis dans le cadre de leurs obligations de vigilance, et à toute personne ou organisation en mesure de démontrer un intérêt légitime. Sous la cinquième directive anti-blanchiment (2018)48, l’accès a été étendu au public.

« L’accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs permet un contrôle accru des informations par la société civile, notamment la presse ou les organisations de la société civile, et contribue à préserver la confiance dans l’intégrité des transactions commerciales et du système financier. Il peut contribuer à lutter contre le recours abusif à des sociétés et autres entités juridiques et constructions juridiques aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, à la fois en facilitant les enquêtes et par le biais de considérations de réputation, dans la mesure où quiconque susceptible de conclure des transactions connaît l’identité des bénéficiaires effectifs. »49 

Conformément aux exigences européennes, le Luxembourg a ouvert l’accès à certaines données du RBE (nom, mois et année de naissance, pays de résidence, nationalité, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus) au grand public via une consultation en ligne, tout en ménageant une possibilité, pour le bénéficiaire effectif ou la société, de solliciter une limitation de cet accès dans des circonstances exceptionnelles (risque disproportionné d’exposition à un risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, de harcèlement, de violence ou d’intimidation).

Or, par un arrêt de 202250, la Cour de Justice de l’Union, rendu sur renvoi préjudiciel du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a invalidé les dispositions afférentes de la Directive, en ce qu’elles imposaient aux États membres de garantir l’accès des informations sur les bénéficiaires effectifs à tout membre du grand public, sans distinction ni justification d’un quelconque intérêt.

La Cour a jugé que l’accès du grand public à ces informations constituait une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Si elle a admis que cette ingérence pouvait en principe être justifiée par l’objectif d’intérêt général de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, elle a estimé que le régime mis en place n’était ni limité au strict nécessaire, ni proportionné à cet objectif : les catégories de données concernées n’étaient pas suffisamment définies, l’accès sans restriction de qualité des utilisateurs allait au-delà de ce qui était nécessaire, et les dérogations facultatives prévues pour protéger les bénéficiaires effectifs exposés à un risque n’offraient pas de garanties suffisantes.

Cet arrêt a conduit à la suspension immédiate de l’accès public au RBE luxembourgeois. Un accès a néanmoins été rapidement rétabli, dans un premier temps, en faveur des professionnels assujettis aux obligations anti-blanchiment ainsi que des représentants de la presse justifiant d’un intérêt légitime lié à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Sous la version actuelle de la loi, toute personne physique ou morale souhaitant consulter les informations doit désormais adresser une demande motivée au gestionnaire du registre, à l’appui de laquelle elle doit justifier de l’existence d’un tel intérêt légitime, le gestionnaire appréciant le bien-fondé de la demande.

La dernière directive européenne de 202451, transposée au Luxembourg en 202552, donne désormais accès, outre aux autorités et personnes assujetties, aux « toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime pour la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme ainsi que la lutte contre ces phénomènes ait accès aux informations ». Certaines personnes sont réputées avoir un intérêt légitime, notamment les personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d’expression médiatique, les organisations de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les universitaires. Au-delà de la liberté d’expression et de la recherche sont cependant aussi visés des cas comme les personnes susceptibles de conclure une transaction avec une entité et qui souhaitent empêcher tout lien avec du blanchiment des capitaux. La directive prévoit aussi une procédure spécifique pour la vérification de l’intérêt légitime. Des exceptions sont prévues en cas de risque de fraude, enlèvement, chantage, extorsion, harcèlement ou lorsque le bénéficiaire effectif est mineur ou incapable.

Une nouvelle question posée à la CJUE

Le président des Émirats arabes unis et émir d’Abou Dhabi, a contesté la divulgation de son identité comme bénéficiaire effectif d’une société immobilière luxembourgeoise, estimant qu’elle fait peser un risque sur sa sécurité. Par une ordonnance de mai 202653, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation des notions de « circonstances exceptionnelles », de « risque » et de « risque disproportionné » permettant de limiter l’accès aux données du RBE. Le renvoi invite notamment la Cour à préciser si l’appartenance à une catégorie de personnes particulièrement exposées, telles que certains chefs d’État, peut justifier à elle seule une protection renforcée et si les risques pris en considération peuvent également concerner la sécurité d’un État.

Ces cas illustrent la tension, propre au registre des bénéficiaires effectifs, entre deux impératifs: d’une part, la transparence, seule à même de permettre la détection par des tiers (journalistes, organisations de la société civile, chercheurs) de structures suspectes liées à des faits de corruption ; d’autre part, la protection légitime de la vie privée des personnes inscrites, y compris contre des risques réels de représailles. Pour la lutte anti-corruption spécifiquement, cette restriction d’accès peut poser des difficultés non seulement pour les enquêtes journalistiques, mais aussi pour les organisations non gouvernementales de lutte contre la corruption. Le nouveau régime d’accès sur intérêt légitime, tout en maintenant un accès pour ces catégories d’acteurs, introduit un filtre administratif (l’appréciation du gestionnaire) qui n’existait pas auparavant. Selon la Présidente de Transparency International, rapportés par le Monde, « La Cour a détruit en un jour le résultat d’années de travail … c’est le plus beau cadeau que la Cour pouvait faire au crime organisé ».

La loi sur le RBE consacre un ensemble de dispositions pénales, sanctionnées d’une amende pouvant atteindre 1.250.000 euros. Certaines de ces infractions exigeaient devaient être commises sciemment (p.ex. demande d’inscription erronée), tandis que d’autres ne précisaient pas l’élément moral (p.ex. omission d’adresser la demande d’inscription dans les délais) et étaient ainsi en principe aussi applicables en cas de simple négligence. Une loi modificative de 202554 a changé la donne en élargissant le champ des infractions devant être commises « sciemment » afin de cibler surtout les cas frauduleux, tout en juxtaposant un régime d’amendes administratives infligées directement par le gestionnaire du registre.

Dans un communiqué de mai 202655, le Parquet avait annoncé que « dans les prochaines semaines des contrôles systématiques seront menés dans les quatre régions policières du pays », et rappelé aux professionnels les sanctions encourues. Nous ignorons les raisons de cette focalisation sur ces infractions purement formelles, mais constatons en pratique une augmentation du nombre de poursuites.

Sanctions en matière de RBE – trois affaires de 2026 qui méritent attention

Dans une première affaire56, la Cour d’appel a prononcé un acquittement en retenant qu’une société civile dissoute et qui n’avait plus aucune activité, n’avait pas besoin de procéder à une inscription au RBE.

Une seconde affaire57 tranche la question de savoir si les infractions RBE peuvent être reprochées à des personnes physiques. La loi ne vise en effet, dans ses dispositions pénales, que les « entités immatriculées ». Le tribunal de première instance avait acquitté le dirigeant poursuivi, retenant qu’en l’absence de disposition légale spécifique incriminant et sanctionnant le comportement du dirigeant, celui-ci ne pouvait être tenu pénalement responsable de l’infraction à la loi de 2019, le principe de légalité imposant que seule la société, en tant qu’entité juridique distincte, puisse être poursuivie.

La Cour d’appel infirme cette analyse. Rappelant qu’il n’existe pas de responsabilité pénale du fait d’autrui et que l’imputabilité subjective demeure la condition essentielle de toute reconnaissance de culpabilité, elle relève que le législateur a entendu imputer ces infractions non seulement à l’entité immatriculée elle-même lorsqu’elle dispose d’une personnalité juridique propre, mais également à son représentant légal, dirigeant de droit ou de fait, notamment en l’absence de personnalité juridique propre. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 34 du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions. Ce cumul de responsabilités est jugé souhaitable pour ne pas déresponsabiliser les dirigeants, l’imputabilité légale pouvant être implicite lorsque la désignation de l’auteur découle de la volonté certaine du législateur, déduite de l’interprétation du texte, de ses travaux préparatoires ou de son esprit58.

Le dirigeant de droit de la société a ainsi été condamné pour omission de demande d’inscription au RBE (et pour défaut de publication des bilans) à une amende de 1.500 euros.

Dans une troisième affaire59, les poursuites étaient dirigées contre la société ; l’arrêt est avant tout intéressant en ce qui concerne l’élément moral. La société avait initialement respecté ses obligations RBE lors de sa constitution, mais à la suite de deux cessions de parts sociales les déclarations de mise à jour n’ont été faites que tardivement. Une perquisition menée au siège social avait révélé la présence de certains équipements informatiques, sans documentation physique relative aux bénéficiaires effectifs60. La société était poursuivie pour omission d’inscription au RBE dans les délais et pour défaut de conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs à son siège.

La défense de la société était axée autour de l’absence de volonté d’enfreindre la loi, le retard s’expliquant par une simple négligence. Les travaux parlementaires de la loi modificative de 2025 peuvent s’interpréter en ce sens que le législateur voulait exiger un dol spécial (intention frauduleuse) et réserver les cas non frauduleux au régime de sanction administrative. Mais selon la Cour, « les travaux préparatoires de la loi, de quelque pertinence qu’ils soient, ne peuvent servir ni à suppléer aux lacunes du texte légal, ni à déroger à ses dispositions ». Ainsi, l’article 20 de la loi de 2019 ne prévoit pas de dol spécial, mais un dol général, soit la volonté de commettre une action dont l’auteur connaît la criminalité ou de s’abstenir d’un acte dont l’auteur sait qu’il est ordonné par la loi pénale ; « il faudra donc établir la conscience de celui qui commet l’infraction qu’il viole la loi » 61.

Au final, compte tenu de la gravité résultant du non-respect de plusieurs obligations légales, mais aussi de l’absence d’antécédents et de la régularisation intervenue, la Cour condamne la société à une amende de 1.250 euros, donc au minimum prévu par la loi62. L’affaire est pendante en cassation.

503. Détection des cas de corruption. Les règles exposées jusqu’ici en matière de lutte anti-blanchiment sont exigeantes et strictes dans leur formulation, mais elles demeurent, par construction, très générales : identifier le client, comprendre l’objet de la relation d’affaires, surveiller les transactions, appliquer une vigilance renforcée en cas de risque plus élevé. Pour le professionnel confronté, au quotidien, à un flux parfois considérable de transactions à suivre et à superviser, la question centrale est celle de la traduction opérationnelle de ces principes. A cela s’ajoute que les flux liés à la corruption qui arrivent au Luxembourg ont souvent déjà transité auparavant à travers d’autres juridictions et sont ainsi « pré-blanchis », ce qui rend la détection d’autant plus difficile.

Le point de départ demeure le KYC (know your client, connaissance du client), sur la base duquel repose l’ensemble du dispositif : sans une identification et une compréhension initiales du client, de son activité et de l’objet de la relation d’affaires, aucune surveillance ultérieure ne peut être pertinente. En principe, chaque transaction doit ensuite être surveillée ; mais cette surveillance obéit à une approche fondée sur les risques : certains facteurs, tels que l’origine géographique (pays à risque plus élevé), le statut de PEP (→ 501) ou d’autres profils exposés, appellent une vigilance accrue.

La connaissance de la transaction (KYT) ne se réduit pas à la simple collecte d’une déclaration d’origine des fonds ou de quelques fiches de salaire et extraits de compte. Le GAFI souligne qu’une institution ne peut se contenter d’obtenir des documents formels : elle doit être en mesure d’articuler une explication économique crédible et cohérente pour chaque relation ou transaction, et se montrer particulièrement vigilante lorsque le client se révèle réticent à fournir des détails ou des explications crédibles corroborées par des pièces justificatives. Une réflexion au fond est donc requise : il s’agit de mettre en cohérence l’origine alléguée des fonds, le profil professionnel et patrimonial du client, et la nature effective de l’opération, et non de collecter mécaniquement des documents.

Cette exigence, facile à coucher sur papier, se heurte en pratique à de nombreuses difficultés, variant selon le type de professionnel concerné :

Dans les deux cas, ce sont avant tout des changements comportementaux qui doivent alerter le professionnel : une opération soudainement incohérente avec le profil connu, une activité qui reprend après une période d’inactivité, un changement dans le volume ou la nature des flux, une réticence nouvelle à fournir des explications. Le suivi continu de la relation d’affaires permet précisément de déterminer si les fonds observés sont compatibles avec les revenus que l’on pourrait raisonnablement attendre du client, et une augmentation du nombre ou un changement de nature des transactions constitue un indicateur important qui doit conduire à réviser l’évaluation du risque.

Il ne suffit pas de s’appuyer sur les documents justificatifs produits par le client, en particulier lorsqu’il s’agit de documents faciles à obtenir ou à confectionner (rapports de consultance, conventions de prestations, etc.). L’analyse doit avant tout porter sur l’origine des fonds : comment le client a-t-il réellement gagné cet argent ? Cette activité est-elle cohérente avec son profil global ? Présente-t-elle des risques géographiques particuliers ? La structure mise en place a-t-elle une logique économique crédible ? Une approche purement formelle ou fondée sur une simple liste de vérifications (« tick-the-box approach ») est insuffisante. Il est essentiel de poser davantage de questions, de faire preuve d’esprit critique et de rechercher activement les incohérences ou les signaux d’alerte qui pourraient révéler un risque sous-jacent.

Guides et référentiels

Il existe, pour guider le professionnel dans cet exercice, un grand nombre de recommandations et de guides, à portée juridique variable (allant de la simple orientation non contraignante à la transposition dans des textes réglementaires nationaux. Nous nous limitons à citer trois textes de référence :

(1) GAFI, Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption (juin 2012). Ce rapport recense les facteurs de risque propres au blanchiment du produit de la corruption. Il couvre des facteurs liés au client (PEP et autres agents publics, structures sociétaires et montages multi-niveaux complexes, recours à des prestataires de services aux sociétés), des facteurs liés au pays (niveau de gouvernance, indices de corruption, ratification des conventions anti-corruption), et des facteurs liés au produit ou canal de distribution (banque privée, opérations anonymes, relations à distance, paiements de tiers non identifiés).

(2) GAFI, Lignes directrices sur les personnes politiquement exposées (juin 2013). Ce guide précise la mise en œuvre pratique des exigences relatives aux PEP. Il définit les catégories de PEP et de leurs proches, indique les sources d’information permettant de les identifier, et détaille les mesures de vigilance renforcée applicables une fois le statut déterminé, telles que l’établissement de la source de fortune et des fonds, l’approbation de la relation par la haute direction, et la surveillance renforcée de la relation d’affaires. Une annexe dresse une liste d’indicateurs d’alerte, organisés par catégorie : tentatives de dissimulation de l’identité, comportement du client, nature de la fonction exercée, secteur d’activité concerné, produit ou canal utilisé, pays d’origine, et caractéristiques de la relation d’affaires elle-même.

(3) Groupe Egmont, FIU Tools and Practices for Investigating Laundering of the Proceeds of Corruption (juillet 2019). Ce rapport est construit à partir de l’analyse de 59 cas réels transmis par 41 cellules de renseignement financier à travers le monde, dont la CRF luxembourgeoise. Il identifie deux typologies récurrentes de blanchiment lié à la corruption : la fraude aux marchés publics, et l’enrichissement ou le patrimoine inexpliqué de fonctionnaires ou responsables publics. Il décrit également les outils et pratiques utilisés par les cellules de renseignement financier pour détecter, analyser et transmettre ce type d’affaires, ainsi que les principales difficultés rencontrées, telles que l’usage d’espèces, le recours à de multiples intermédiaires, et les obstacles à la coopération internationale. Le rapport se conclut par une liste de plus de soixante-dix indicateurs, répartis entre indicateurs de corruption dans les marchés publics, indicateurs de patrimoine ou de revenus inexpliqués, et indicateurs généraux.

Ces textes, aussi précieux soient-ils pour orienter le professionnel dans les grandes lignes de ce qu’il doit rechercher, demeurent des recommandations dont la mise en œuvre concrète, au jour le jour, n’est pas aisée. Une difficulté majeure tient au caractère peu spécifique de nombreux indicateurs d’alerte (« red flags ») : la plupart d’entre eux (transferts sans justification économique apparente, structures sociétaires complexes, usage inhabituel d’espèces) sont susceptibles de révéler des faits de corruption, mais tout autant d’autres infractions primaires (fraude, escroquerie, trafic de stupéfiants, etc.).

Par ailleurs, il faut bien souvent transcrire ces textes en instructions informatiques ; au jour le jour, la vérification de chaque transaction repose nécessairement sur des systèmes de traitement automatisés fonctionnant sur la base de scénarios prédéfinis. Pour bien des professionnel, surtout dans le secteur financier, une supervision humaine de chaque transaction serait impossible – ou en tout cas économiquement désastreuse. L’intelligence artificielle peut certainement apporter davantage de flexibilité et de granularité que les scénarios figés traditionnels.

Le nombre d’alertes généré par ces systèmes doit cependant être bien équilibré. Un système trop peu sensible risque de laisser passer des transactions frauduleuses, liées à la corruption ou à d’autres infractions ; un système trop sensible génère, à l’inverse, un volume d’alertes qui rend leur traitement matériellement impossible, ou impose un traitement expéditif qui ne laisse pas le temps de se concentrer sur les cas méritant réellement une analyse approfondie.

La même problématique de volume se retrouve au niveau des équipes chargées du traitement des alertes. Les personnes en charge, par exemple, d’effectuer des rappels destinés à confirmer certaines transactions doivent souvent traiter un nombre élevé de cas par jour, ce qui limite mécaniquement la profondeur de l’analyse de chaque alerte. Les logiciels utilisés devraient donc être conçus pour optimiser ce traitement humain, par exemple en indiquant clairement quels indicateurs d’alerte (red flags) ont déclenché l’alerte, et quels points précis de suspicion doivent être vérifiés en priorité, plutôt que de se contenter d’un simple signal binaire dépourvu de contexte.

Enfin, les mécanismes internes d’escalade doivent être conçus de manière à filtrer efficacement les alertes de premier niveau et à faire remonter, vers les équipes ou fonctions les plus expérimentées, les cas les plus véritablement suspects - évitant ainsi que la dilution des ressources d’analyse sur un trop grand nombre de dossiers peu significatifs ne se fasse au détriment des situations les plus graves, celles précisément où le lien avec une infraction de corruption sous-jacente est le plus susceptible d’être établi.

Quelques réflexes pour une détection efficace de la corruption

1. Ne pas limiter la vigilance aux seules PEP formellement identifiées. Un dispositif efficace doit couvrir l’ensemble du portefeuille de clients et de relations d’affaires, car les auteurs de corruption prennent grand soin de dissimuler leur identité et l’origine des fonds par le recours à des tiers, des structures sociétaires et des intermédiaires.

Le statut de PEP déclenche une vigilance renforcée obligatoire, mais l’absence de ce statut ne doit jamais être interprétée comme une absence de risque.

2. Systématiser l’examen des structures sociétaires et des intermédiaires impliqués. Les études montrent que la quasi-totalité des affaires de grande corruption analysées impliquait le recours à des véhicules sociétaires, des trusts, ou des intermédiaires professionnels (avocats, agents de constitution de sociétés) chargés de dissimuler le bénéficiaire effectif.

Une structure multi-juridictionnelle injustifiée au regard de l’activité économique déclarée, tout recours à un intermédiaire sortant des pratiques commerciales habituelles, doit être questionné et documenté.

3. Exiger une explication économique crédible et corroborée, pas une simple pièce justificative. Face à un client réticent ou incapable de fournir une explication crédible et documentée de l’origine de ses fonds ou de l’objet de la relation d’affaires, l’institution ne doit ni ouvrir le compte, ni poursuivre la relation, et doit envisager une déclaration de soupçon.

Une fiche de salaire ou un extrait de compte ne suffisent pas : il s’agit de vérifier la cohérence globale entre le profil du client, son patrimoine allégué et l’opération envisagée.

4. Porter une attention particulière aux secteurs et produits à risque structurel. Certains secteurs (marchés publics, défense, extraction minière, construction d’infrastructures) et certains produits ou canaux élèvent le niveau de risque, indépendamment du statut PEP du client, et justifient une vigilance accrue par défaut.

5. Assurer une surveillance continue, pas seulement à l’entrée en relation. Le risque de corruption doit être réévalué dans la durée : une augmentation du volume des transactions, un changement dans leur nature, ou une reprise d’activité après une période d’inactivité doivent conduire à réviser l’évaluation initiale du risque.

C’est souvent un changement de comportement, plus qu’un indicateur statique, qui doit alerter le professionnel.

6. Suivre la logique du parcours des fonds, pas seulement la transaction isolée. Le produit de la corruption transite typiquement par plusieurs juridictions successives (origine, transit, destination) précisément pour brouiller la traçabilité.

Une transaction isolément anodine peut s’inscrire dans un schéma plus large ; la vigilance gagne à intégrer une lecture du flux global lorsque les outils le permettent.

7. Ne pas sous-estimer son propre rôle de déclencheur. Les signalements provenant des professionnels assujettis figurent parmi les principaux déclencheurs d’enquêtes en matière de blanchiment lié à la corruption.

La corruption d’agents publics étrangers : comment la détecter selon la CRF

En 2026, la CRF a publié un guide sur la compréhension et la détection de la corruption d’agents publics étrangers, destiné à sensibiliser les professionnels assujettis et à améliorer la détection de ce type de dossiers63. La note se réfère à la définition de la Convention OCDE (→ 23). Le schéma typique implique une société octroyant un avantage indu à un agent public étranger en échange de bénéfices réglementaires ou commerciaux, souvent via des intermédiaires ou structures offshore destinés à masquer l’origine et la destination des fonds, le Luxembourg pouvant être impliqué comme juridiction d’origine, de transit financier ou de constitution de ces intermédiaires

À titre d’exemple, le guide identifie plusieurs indicateurs de risque. Au titre de la connaissance de la clientèle (KYC), la CRF signale notamment les transactions impliquant des agents publics étrangers ou des PEP percevant des montants inhabituels, des fonds transitant vers des structures qu’ils contrôlent sans justification commerciale, un enrichissement soudain après la cessation de fonctions, ou un lien avec un secteur à haut risque (industries extractives, télécommunications, défense). Sur le plan transactionnel et des marchés publics, sont notamment relevés le recours à des intermédiaires sans justification commerciale claire, des honoraires disproportionnés, l’usage d’euphémismes pour désigner des pots-de-vin, ou l’ajout de sous-traitants après conclusion du contrat sans motif légitime

504. La déclaration de soupçon et ses suites. L’obligation de déclaration de soupçon mérite une attention particulière, car elle constitue le point de contact direct entre le professionnel et l’autorité répressive. La CRF (→ 53) est l’autorité compétente pour recevoir les déclarations d’opérations suspectes64. Le dépôt de ces déclarations, ainsi que toute communication ultérieure avec la CRF, se fait de façon entièrement électronique via l’outil informatique goAML, pour l’utilisation duquel une inscription au moyen d’un certificat d’authentification est obligatoire. La CRF reçoit ainsi l’ensemble des déclarations d’opérations suspectes des professionnels assujettis, procède à leur analyse, et dissémine le résultat de ses analyses aux autorités judiciaires et administratives compétentes, y compris à ses homologues étrangers (groupe Egmont).

Sur le plan pratique, la CRF met à disposition des professionnels plusieurs ressources utiles : un site dédié à goAML publiant notamment des manuels d’utilisation, une foire aux questions et des documents pratiques (faq.goaml.lu) ainsi que le site institutionnel de la CRF elle-même (crf.public.lu), qui explique notamment les modalités de dépôt d’une déclaration. Plus récemment, le ministère de la Justice a mis en ligne un portail national unique dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (amlcft.public.lu), qui centralise la législation, les normes du GAFI, les évaluations nationales des risques et les lignes directrices applicables, à destination tant des professionnels que du grand public.

Statistiques de la CRF – peu de cas de corruption mais montants élevés65

Les statistiques des déclarations sont publiés dans les rapports annuels de la CRF, disponibles en ligne66.

On observe notamment que dans le total des déclarations, les cas de suspicion de corruption restent peu nombreux, loin derrière les cas de « fraude » et de « contrefaçon et piratage de produits ». Néanmoins, les très nombreuses déclarations pour ces dernières infractions s’expliquent surtout par les déclarations faites par un certain nombre de prestataires liés au commerce en ligne, établis au Luxembourg et traitant les paiements. Il s’agit souvent de cas de fraude d’un montant total limité, par exemple la mise en vente sur des plateformes de produits contrefaits ou piratés, ou des annonces pour des biens inexistants. Cela devient évident lorsqu’on compare les blocages ordonnés par la CRF.

Ainsi, pour 136 dossiers de fraude, un montant de 14,6 millions d’euros a été bloqué. Tandis que pour seulement 3 cas de corruption, une somme de 134,5 millions d’euros a été bloquée. La CRF constate : « les montants bloqués en lien avec des soupçons de corruption demeurent les plus élevés. Bien que le nombre de blocages liés à des suspicions de fraude soit important, les montants concernés restent généralement plus modestes ». La même observation est confirmée au fil des années ; le total bloqué du chef de corruption sur la période de 2020 à 2024 étant de loin le poste le plus élevé (presque 800 millions d’euros) et semble dépasser le total des blocages pour autres infractions.

Exemple de cas de la CRF67

« La CRF a ouvert un dossier de coopération internationale concernant des soupçons liés à trois polices d’assurance d’une valeur supérieure à 100 millions d’euros, souscrites plusieurs années auparavant et détenues par une société fiduciaire établie au Luxembourg. Le bénéficiaire effectif de ces polices était une personne politiquement exposée (PEP) originaire d’un certain pays. Par ailleurs, des informations ont été recueillies selon lesquelles le souscripteur des polices devait être remplacé par le bénéficiaire effectif avant le rachat total de celles-ci. En outre, des recherches dans les sources ouvertes ont révélé des informations défavorables indiquant que ce bénéficiaire effectif faisait l’objet, dans le pays en question, d’une enquête pour des faits présumés de trafic d’influence, de fausses déclarations, de tentative de fraude portant sur des fonds publics et de corruption. Les informations collectées ont été immédiatement transmises à la cellule de renseignement financier concernée afin qu’elle procède à une analyse complémentaire. »

La loi impose aux professionnels, leurs dirigeants et employés, d’informer sans délai, de leur propre initiative, la CRF lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération.

La déclaration doit ainsi être spontanée et être immédiate dès la formation du soupçon. Il ne s’agit pas d’attendre la confirmation ou une certitude. Il faut cependant admettre que les entreprises doivent aussi disposer du temps nécessaires pour analyser la situation, préparer la déclaration et passer les étapes des différents processus décisionnels internes. L’essentiel, en cas de remise en cause de la célérité, est d’avoir documenté chacune des étapes.

L’obligation ne couvre pas seulement le blanchiment lui-même, mais également l’infraction primaire. Rappelons que depuis 2025, chaque crime ou délit est une infraction primaire. Cette notion n’a ainsi plus d’existence autonome et inclut par ailleurs le financement du terrorisme.

Le texte vise expressément les faits « en cours », « a eu lieu » ou qui « a été tenté », de sorte que la simple tentative, tant de l’infraction primaire que du blanchiment lui-même, déclenche l’obligation. Ce principe est repris de façon générale par la loi elle-même, qui précise que toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d’opérations, doivent être déclarées, quel que soit leur montant. Ceci étant, pour le cas particulier de la corruption, il n’y a que très peu d’espace pour une « tentative », puisque l’infraction est très rapidement donnée (→ 138).

Le texte n’exige ni la certitude, ni même une conviction personnelle acquise, mais un simple « soupçon » ou des « motifs raisonnables de soupçonner ». Ce standard, à apprécier par référence au professionnel normalement diligent et avisé, est délibérément bas : il suffit que les circonstances entourant la personne concernée, l’origine des avoirs, la nature, la finalité ou les modalités de l’opération soient de nature à éveiller un doute raisonnable chez un professionnel attentif, sans qu’il soit besoin d’accumuler des preuves ou d’attendre une certitude qui, par hypothèse, appartient aux autorités d’enquête et non au professionnel déclarant. Rappelons que la formulation utilisée pour l’obligation de dénonciation à charge des agents publics est proche (→ 492).

L’obligation de déclaration des opérations suspectes s’applique sans que le déclarant ait à qualifier l’infraction sous-jacente. Le professionnel n’a donc pas à déterminer avec précision de quelle infraction primaire il s’agirait (détournement, escroquerie ou abus de biens sociaux ; corruption ou trafic d’influence), ni a fortiori à se prononcer sur la culpabilité ou analyser les preuves à charge ou à décharge. Ce rôle revient aux autorités judiciaires.

La CRF souhaiterait voir des déclarations plus sélectives et qualitatives, avec une analyse détaillée … mais personne n’a à ce jour été condamné pour avoir fait une déclaration de trop. Par prudence, les professionnels tendent à adopter une politique large en matière de déclaration.

Une difficulté particulière peut se poser lorsque le professionnel (ou l’entreprise elle-même) risquerait d’être exposé à des poursuites pénales du chef de corruption ou de blanchiment à raison des faits mêmes qu’il a découverts en interne. La question est alors de savoir si l’obligation de déclaration doit céder devant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, question qui ne nous semble pas encore clarifiée-.

Lien avec l’activité réglementée et avec une transaction financière ?

Une autre question, à notre connaissance non clairement résolue par les textes, est celle de savoir si l’obligation de déclaration de soupçon ne naît que lorsque les faits suspects présentent un lien avec l’activité professionnelle réglementée du déclarant (celle qui justifie son assujettissement aux obligations professionnelles), et/ou lorsqu’ils sont rattachés à une transaction financière identifiable.

Prenons deux exemples concrets, volontairement dépourvus de toute transaction financière à surveiller :

- Un compliance officer apprend qu’un élu local a obtenu, à titre gracieux, l’usage privé d’un véhicule ou d’un logement appartenant à une société dont il a soutenu le projet immobilier dans le cadre d’une procédure d’autorisation d’urbanisme.

- Un gérant de fortune apprend, par un client, qu’un promoteur tiers a obtenu un permis de construire après avoir financé la rénovation de la résidence personnelle du fonctionnaire compétent, sans lien avec les comptes ou clients qu’il surveille dans le cadre de son activité réglementée.

Dans les deux cas, les faits, à les supposer avérés, font soupçonner un cas de corruption ou de trafic d’influence, mais ils ne présentent aucun lien avec l’activité professionnelle réglementée du déclarant, et aucune transaction financière n’existe qui pourrait faire l’objet d’un blocage par la CRF.

Les textes ne tranchent pas clairement cette hypothèse. La loi ne subordonne pas littéralement l’obligation à l’existence d’une transaction : elle vise toute connaissance ou soupçon qu’une infraction est en cours, a eu lieu, ou a été tentée. On pourrait penser, à première vue, que la CRF, dont l’outil goAML sert d’abord à recevoir et analyser des informations relatives à des transactions ou à des flux financiers, serait peu outillée pour traiter une information dépourvue de toute dimension financière ou patrimoniale. Toutefois, la ligne directrice de la CRF elle-même prévoit expressément des formulaires de déclaration et de retour d’information sans transaction, ce qui confirme que ce type de signalement s’inscrit dans le fonctionnement normal de l’outil. En l’absence d’exclusion explicite dans le texte légal, la prudence invite, à notre sens, à procéder tout de même à une déclaration de soupçon dans ce type de situation, quitte à ce que la CRF classe l’information sans suite.

505. Les sanctions en cas de violation des obligations professionnelles. Les textes européens exigent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives et en définissent les minimas. Face à cette exigence, le législateur luxembourgeois a choisi de sanctionner la violation des obligations professionnelles LBC/FT à la fois par la voie administrative et par la voie pénale. Il reste à voir s’il maintient ce choix suite aux adaptations que requerra le « paquet AML ».

Les sanctions administratives sont imposées par les autorités de contrôle, ainsi que, pour les professions qui en disposent, par les organismes d’autorégulation compétents pour les professionnels placés sous leur surveillance - étant précisé que ces deux catégories, autorités de contrôle et organismes d’autorégulation, sont dotées de pouvoirs de surveillance et d’enquête très largement similaires (accès aux documents, auditions, inspections sur place, injonctions assorties d’astreintes, gel ou séquestre d’actifs, interdiction temporaire d’activité professionnelle).

En tout premier lieu, c’est la CSSF, en sa qualité d’autorité de contrôle du secteur financier, qui exerce ce pouvoir de sanction administrative à l’égard des établissements de crédit et des professionnels du secteur financier. Ces sanctions sont en principe publiées sur le site internet du régulateur, conformément à l’exigence de transparence posée par le droit européen ; or, l’analyse de ces publications démontre que des établissements bancaires se font sanctionner de manière systématique pour des manquements à leurs obligations LBC/FT - un constat qui illustre le caractère récurrent de la difficulté d’application de ces règles au sein même du secteur le plus réglementé et le plus expérimenté en la matière.

D’autres autorités de contrôle (CAA, AED) exercent des pouvoirs de sanction équivalents dans leur périmètre respectif. Par ailleurs, les ordres professionnels agissant comme organismes d’autorégulation ; par exemple les barreaux pour la profession d’avocat appliquent également, et de façon régulière, des sanctions et mesures en lien avec les obligations de lutte anti-blanchiment.

Au niveau pénal, ce sont les autorités judiciaires - parquet et juridictions répressives - qui poursuivent ces infractions. À la différence d’une violation purement administrative, la sanction pénale ne peut intervenir que lorsque le manquement a été commis « sciemment ». La jurisprudence se montre néanmoins assez souple dans l’appréciation de cet élément moral à admettre qu’une ignorance fautive des obligations professionnelles essentielles, ou l’impossibilité raisonnable d’ignorer des indices patents, peut suffire à caractériser le « sciemment » exigé.

En pratique, les condamnations pénales pour violation des obligations professionnelles LBC/FT tendant à se multiplier, notamment par la voie du jugement sur accord (→ 301). Nous proposons, dans les développements qui suivent, quelques illustrations jurisprudentielles concrètes en lien avec des faits de corruption.

Si en droit luxembourgeois, un même comportement peut ainsi, en théorie, être sanctionné à la fois par une amende administrative et par une amende pénale, le principe du non bis in idem - reconnu en la matière par la jurisprudence68 - s’oppose cependant à une double sanction effective pour les mêmes faits, et en principe également à de doubles poursuites.

Exemples de condamnations liées aux obligations professionnelles et à la corruption

Exemple 1 – l’avocat69.

Une avocate domiciliataire de sociétés accueille dans son étude une société holding luxembourgeoise dont le bénéficiaire économique est le fils d’un ancien premier ministre pakistanais, lequel a été condamné pour corruption dans son pays. La relation d’affaires remonte à 2001 : lors de la création de la société, quelque 2,8 millions d’euros ont été apportés en numéraire et en portefeuille-titres par cet actionnaire, somme figurant depuis lors au passif du bilan comme dette de la société envers son associé. En 2019, une commission rogatoire internationale déclenche une perquisition au cabinet de l’avocate. Les enquêteurs constatent l’absence quasi totale de documentation KYC : une facture d’électricité datant de 2004 portant une adresse différente de celle déclarée, une copie de passeport britannique dont les mentions contredisent la nationalité pakistanaise renseignée dans d’autres documents, et deux formulaires signés par le client en 2012 et 2018 dont les rubriques relatives à la fortune et à l’origine des fonds sont restées vierges. Une simple recherche sur internet aurait suffi à identifier le bénéficiaire effectif comme personne politiquement exposée, fils d’un chef de gouvernement condamné pour corruption, et à déclencher les mesures de vigilance renforcées prévues par la loi AML.

La Cour d’appel confirme les quatre infractions, non prescrites70, retenues en première instance à charge de l’avocate : défaut de vigilance renforcée à l’égard d’un client présentant un profil à risque élevé, absence de procédures internes formalisées en matière AML incluant l’identification des personnes politiquement exposées, omission de déclaration de soupçon à la CRF, et défaut d’évaluation documentée des risques. La peine d’amende est portée de 20 000 à 70 000 euros en réformation, le Parquet ayant relevé appel sur ce point en soulignant que l’amende initiale était inférieure aux honoraires perçus pour ce dossier ; l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, constitué partie civile, obtient un euro symbolique en réparation de son préjudice moral.

Exemple 2 – le notaire71

Une notaire, poursuivie pour avoir instrumenté deux acquisitions immobilières au Luxembourg pour un total de près de 10 millions d’euros au profit de sociétés-écrans dont tous les bénéficiaires effectifs étaient des ressortissants azerbaïdjanais - liés à une banque lettone, elle-même épinglée par le FinCEN pour blanchiment institutionnalisé au profit de dirigeants corrompus azerbaïdjanais. La notaire avait reçu dès juin 2018 un courrier de la CRF la signalant que ses clients faisaient l’objet d’un soupçon de blanchiment ; elle a néanmoins dressé, cinq mois plus tard, un nouvel acte d’acquisition au nom de l’une de ces mêmes sociétés, sans déclaration de soupçon. Elle s’est en outre contentée des simples déclarations des bénéficiaires effectifs sur l’origine licite des fonds, sans exiger de contrats de prêt ni procéder à des vérifications sur des sources indépendantes, et ne disposait d’aucune procédure interne écrite en matière AML.

Les infractions retenues, dans un jugement sur accord, sont identiques à celles de l’avocate et la peine également identique : 70 000 euros d’amende, sans peine d’emprisonnement.

Le lien avec la corruption est ici encore plus direct que dans l’affaire de l’avocate : le contexte entier est celui du recyclage de fonds issus de corruption publique azerbaïdjanaise (« large-scale corruption » selon le FinCEN), et c’est précisément l’absence de vigilance à l’égard de clients ressortissants d’un pays notoire pour sa corruption d’État qui constitue le cœur du grief.

Exemple 3 – la banque72

Cette affaire trouve son origine dans une commission rogatoire internationale du Parquet fédéral brésilien dans le cadre d’une vaste enquête anticorruption impliquant la corruption d’employés d’une grande compagnie pétrolière brésilienne à participation étatique, opérée par un groupe industriel dont l’un des dirigeants détenait des comptes au Luxembourg via deux sociétés offshore panaméennes. La banque luxembourgeoise tenait depuis 2013 ces trois relations d’affaires (le dirigeant en nom propre et ses deux véhicules panaméens)- et gérait les mouvements de fonds correspondants vers un réseau de destinations opaques (Bahamas, îles Vierges britanniques, Panama, Brésil) sans documentation justificative adéquate.

Deux manquements sont retenus. D’abord, un défaut de vigilance à l’égard de la clientèle (des alertes générées sur plusieurs bénéficiaires de virements ont été contournées ou mal documentées par le département compliance) et ensuite, une déclaration de soupçon tardive à la CRF. La banque est condamnée à 250 000 euros d’amende (sur un maximum légal théorique de 20 millions compte tenu du concours réel et du statut de personne morale), le tribunal tenant compte des nombreuses mesures de remédiation mises en place après les faits.

Exemple

Par jugement sur accord73, un domiciliataire luxembourgeois a été reconnu coupable de manquements aux obligations professionnelles applicables en matière de blanchiment. Ce dernier se trouvait en relation d’affaire avec une société depuis 10 ans. À partir de décembre 2017, la société était classée comme client haut risque nécessitant une vigilance accrue. Des recherches « manuelles » se faisaient de manière peu régulière et ont complètement fait défaut pour l’année 2018, en dépit du niveau de risque élevé.

Fin 2018, ont paru des premiers articles de presse mettant le bénéficiaire effectif en relation avec une instruction criminelle en Belgique du chef de corruption. Or, ce n’est qu’en février 2020 que le domiciliataire a fait une déclaration d’opération suspecte auprès de la CRF, donc plus d’un an après la parution des articles et surtout après une perquisition au siège de la société.

Le domiciliataire a mis en place un grand nombre de procédures adaptées, mais celles-ci n’ont pas permis d’identifier la presse négative dans un délai convenable. Le parquet considérait ainsi que les efforts de vigilance n’étaient pas suffisants et n’ont pas permis d’identifier la presse négative.

Reconnaissant sa culpabilité, le domiciliataire a été condamné, suivant accord avec le Parquet, pour avoir sciemment manqué à son obligation de coopération avec les autorités luxembourgeoises en n’informant pas de sa propre initiative le Procureur d’État dès qu’il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment était en cours. Compte tenu des nombreuses mesures de remédiation, l’amende se limitait à 12.500 euros.

506 à 509. Réservés.


  1. Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 6.

    ↩︎
  2. Voir, à propos d’un meurtrier nettoyant les lieux de son méfait (assimilable au corrupteur supprimant ses emails ?) : Cour d’appel, crim., 12 février 2020, n° 5/20 : « Après les coups mortels infligés à la victime qui quittait encore la maison pour s’écrouler sur la voie publique, la prévenue n’a pas appelé les services de secours, mais a refermé la porte et commencé à nettoyer le sol et cacher le couteau. (..) C’est à juste titre que la chambre criminelle du tribunal a acquitté T. de la prévention libellée conjointement, à savoir, d’avoir volontairement modifié le lieu du crime. La modification de l’état des lieux du crime a en effet été commise en l’espèce par l’auteur de l’infraction principale et constituait une suite indivisible de son crime, que l’auteur tentait de dissimuler pour ne pas être découvert. Le fait est partant commis par le même auteur, dans le même lieu que le crime principal, dans le même trait de temps et déterminé par un même mobile, de sorte que le second était la suite nécessaire du premier et que l’auteur ne saurait être poursuivi du chef d’infraction d’avoir volontairement modifié l’état des lieux d’une infraction ».

    ↩︎
  3. Art. 269 du Code pénal.

    ↩︎
  4. Art. 140 du Code pénal.

    ↩︎
  5. Art. 339 du Code pénal.

    ↩︎
  6. Art. 23 (2) du Code de procédure pénale.

    ↩︎
  7. Sur les notions d’ « autorité constituée » et « fonctionnaire », voir J. Bour, L’obligation de dénonciation et la lutte contre la corruption, Ann.dr.lux. 2013, p. 19s ; « Quant à la notion de ‘fonctionnaire’, bornons-nous à constater qu’en droit pénal cette définition présente un caractère autonome par rapport à d’autres branches du droit (…) au-delà de la signification stricte, à savoir une personne soumise au statut du fonctionnaire. Doivent donc être regardés comme fonctionnaires (…) tous ceux qui, investis d’un mandat public, soit par nomination, soit par élection, concourent à la gestion de l’Etat ou des collectivités locales », citant un arrêt de la Cour de cassation française du 24 février 1893.

    ↩︎
  8. Art. 2 point d) du Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts : « Dans le cadre de leur mandat, les députés : (…) dénoncent toute tentative de corruption en application de l’article 23 (2) du code de procédure pénale » (annexe au Règlement de la Chambre).

    ↩︎
  9. J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 436 ; voir aussi J. Bour, L’obligation de dénonciation et la lutte contre la corruption, Ann.dr.lux. 2013, p. 26. L’auteur rappelle qu’il ne saurait être fait grief au fonctionnaire de procéder à une dénonciation directe. Un projet de Code de conduite des fonctionnaires avait envisagé un passage obligé par la voir hiérarchique, mais cela n’aurait pas été conforme à l’article 23 CPP.

    ↩︎
  10. Cour d’appel, corr., 31 mars 2015, n° 133/15 V, à propos de policiers n’ayant pas dénoncé des faits de prostitution : « Dès lors, et contrairement à l’opinion des juges de première instance, le simple fait dans le chef des trois prévenus de ne pas avoir donné avis sans délai au procureur d’Etat des faits qui peuvent être qualifiés de délit dont ils ont pris connaissance dans l’exercice de leur fonction d’officier ou agent de la Police grand-ducale, ne constitue pas la condition de l’article 141 du Code pénal. Ce simple fait ne peut être retenu que s’il y a également une enquête policière ou judiciaire. ».

    ↩︎
  11. J. Bour, L’obligation de dénonciation et la lutte contre la corruption, Ann.dr.lux. 2013, p. 19.

    ↩︎
  12. Projet de loi n° 6104, Commentaire des articles, ad article V, p. 11 : « l’occasion est saisie pour le reformuler légèrement en ce sens qu’il n’est plus exigé d’avoir „… acquis connaissance d’un crime ou d’un délit …“, mais uniquement d’avoir „… connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit …“. Il ne saurait en effet être question d’exiger des fonctionnaires et autres agents concernés de décider s’il y a crime ou délit ou non, ou de leur imposer la tâche de qualifier légalement les faits en question. Avec la formulation proposée, il est visé de rencontrer cette critique et de clarifier le texte en ce sens que les fonctionnaires et agents concernés n’ont qu’à constater un fait et en informer les autorités de poursuites, auxquelles il incombe alors de prendre les mesures qui s’imposent ».

    ↩︎
  13. J. Bour, L’obligation de dénonciation et la lutte contre la corruption, Ann.dr.lux. 2013, p. 21 : « Le Gouvernement a, d’une part, tenu compte de l’évolution dans l’organisation des services publics de plus en plus assurés par des entités, établissements publics ou même sociétés privées et dont le personnel n’est plus ou n’est pas constitué de fonctionnaires au sens du droit public et qui peut avoir connaissance d’une infraction pénale. L’obligation de dénonciation ne serait en conséquence plus liée à la qualité et au statut de l’agent, mais à la finalité de l’entité au service de laquelle il se trouve ».↩︎

  14. Projet de loi n° 6104, Commentaire des articles, ad article V, p. 10 : « Il y a lieu d’adapter la désignation des personnes tenues à signaler des infractions pénales („officier public ou fonctionnaire“) à l’évolution qu’a connue l’organisation des services publics au cours des dernières années. Actuellement, tout un ensemble de services publics sont assurés par des entités ou institutions dont le personnel n’est pas constitué de fonctionnaires au sens du droit public. Or, dans beaucoup de cas, ces entités ou institutions - telles que des établissements publics ou parfois même des sociétés de droit privé - assurent des services publics dont les agents peuvent avoir connaissance d’une infraction pénale dans la même mesure que des fonctionnaires publics. Le projet de loi sous examen vise également à tenir compte de certaines observations faites dans le cadre d’une évaluation du Luxembourg par l’OCDE sur le sujet de l’application par le Luxembourg de la Convention de l’OCDE du 21 novembre 1997 sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. (…) En ce sens, l’expression „… chargé d’une mission de service public …“ vise à englober tous les agents et salariés effectuant des services publics et elle s’inspire de la formulation retenue en matière de corruption, à savoir aux articles 240 à 249 du Code pénal ».

    ↩︎
  15. Projet d loi n° 6104, Rapport de la commission juridique, 12.1.2011, p. 9 : « Le Conseil d’Etat approuve l’objectif poursuivi par les auteurs du projet, mais relève également la difficulté d’application pratique des nouvelles dispositions qui substituent au critère formel du fonctionnaire un critère matériel de participation à une mission de service public. ».

    ↩︎
  16. Art. 5, § 1er, a de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

    ↩︎
  17. Art. 74-2 (4) de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire : «  Les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations visées au paragraphe 1, comprennent celles qui sont transmises à la CRF : (…) par toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui est tenu d’informer sans délai, de sa propre initiative, la CRF lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, et de fournir promptement à la CRF tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant».

    ↩︎
  18. Art. 6 al. 3 d la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable : « Les experts-comptables doivent informer de leur propre initiative et dans les meilleurs délais le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait dont ils ont connaissance et qui pourrait être l’indice d’un acte de blanchiment tel que défini aux articles 506-1 du code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Les informations fournies aux autorités, autres que judiciaires, en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment. ».

    ↩︎
  19. Evaluation nationale des risques de blanchiment, 2025 (période d’observation 2020-2023).

    ↩︎
  20. Art. 6 et 7 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, New York, 15 novembre 2000, art. 6 et 7 : « Chaque Etat partie … Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, ainsi que, le cas échéant, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de prévenir et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent, lequel régime met l’accent sur les exigences en matière d’identification des clients, d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes ». L’article 8 oblige d’incriminer la corruption.

    ↩︎
  21. Art. 14 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, New York, 31 octobre 2003.

    ↩︎
  22. Art. 2 de la Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, visant la « corruption, y compris toute infraction prévue dans la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (14) et dans la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil ».↩︎

  23. Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018.

    ↩︎
  24. Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; complété par une directive de gouvernance sur les mécanismes nationaux et la coopération entre autorités : Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres.

    ↩︎
  25. Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA).

    ↩︎
  26. Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

    ↩︎
  27. Règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.↩︎

  28. Voir notamment le Règlement CSSF n° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et la Circulaire CSSF 13/556, ainsi que la Circulaire CSSF 21/782 portant adoption des Orientations révisées par l’EBA sur les facteurs de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

    ↩︎
  29. Article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

    ↩︎
  30. Loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal.

    ↩︎
  31. Loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

    ↩︎
  32. Cette solution a été retenue à propos d’un couple qui avait employé une ressortissante guatémaltèque dans des conditions indignes et avait fait des économies en bénéficiant d’une travailleuse non déclarée à faible coût (Cour d’appel, corr., 25 février 2025, n° 81/25 V, confirmant sur le fond et réformant en réduisant la peine TA Lux., 6 juin 2024, n° 1291/2024). De même , dans une affaire dans laquelle une société a été condamnée pour fraude fiscale aggravée pour avoir omis de déclarer des titres d’une valeur de 1,56 millions d’euros sur un compte-titre et avoir éludé l’impôt correspondant, les juges ont confirmé un blanchiment portant sur « l’économie d’une dépense se chiffrant à 55.143,78 EUR qui est donc restée dans son patrimoine et dont elle avait la détention » (TA Diekirch, 18 décembre 2025, n° 586/2025 ; jugement sur accord). Un autre dossier concernait un fonctionnaire de police qui avait subtilisé et falsifié plusieurs avertissements taxés vierges pour les apposer sur le pare-brise du véhicule de sa compagne afin de lui éviter de payer les taxes de stationnement. Outre les infractions de faux, usage de faux, vol domestique et prise illégale d’intérêts, la condamnation a également porté sur le blanchiment de « l’économie d’une dépense, partant un avantage patrimonial, d’un montant indéterminé, constituée par les taxes de stationnement et les avertissements taxés évités » (TA Diekirch, 10 juillet 2025, n° 410/2025 ; jugement sur accord) ; le blanchiment a aussi été retenu pour l’économie d’honoraires d’architecte d’un élu local faisant effecteur le travail par les agents communaux, affaire ‘Gaardenhaischen’ ; TA Lux., 12e, 12 mars 2026, n° 868/2026.

    ↩︎
  33. Art. 506-4 du Code pénal.

    ↩︎
  34. TA Lux., 12e, 12 mars 2026, n° 868/2026.

    ↩︎
  35. Il semble discutable si une « économie » constitue un « bien » ; de même, la décision considère automatiquement tout « avantage patrimonial » comme étant un bien.

    ↩︎
  36. TA Lux., 7e, 15 juillet 2025, n° 2445/2025.

    ↩︎
  37. Loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment.↩︎

  38. Voir sur cette question notamment : J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 402. L’auteur note que le texte avait été introduit en 1998 et ne pouvait donc viser à l’époque que les anciens articles 246 et 247.

    ↩︎
  39. Loi du 18 juillet 2014 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001 (…) modification du Code pénal.↩︎

  40. Loi du 12 décembre 2025 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale.

    ↩︎
  41. Voir notamment Art. 1er (9) et (10) (définition PEP) et Art. 3-2 (mesures de vigilance renforcée) de la loi du 12 novembre 2004.

    ↩︎
  42. Considérant n° 90 du Règlement (UE) 2024/1624.

    ↩︎
  43. Considérant n° 91 du Règlement (UE) 2024/1624 ; voir aussi le Considérant n° 92 : « Les membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance des entreprises contrôlées par l’État ou par des collectivités régionales ou locales peuvent également être exposés à des risques de corruption et de blanchiment de capitaux qui y est associé. Compte tenu de la taille du budget de ces entreprises et des fonds sous gestion, ces risques sont particulièrement élevés en ce qui concerne les cadres supérieurs des entreprises contrôlées par l’État ».

    ↩︎
  44. Voir l’Evaluation nationale des risques de blanchiment, 2025, p. 44.↩︎

  45. Cour d’appel, corr., 13 mai 2026, n° 240/26 X ; Cour d’appel, corr., 13 mai 2026, n° 241/26 X.

    ↩︎
  46. Aucune violation de l’article 19 de la Constitution ni de l’article 49 de la Charte n’est donc retenue, sans renvoi à la Cour constitutionnelle - une solution qui nous paraît discutable au vu du renvoi très général opéré par l’article 9 de la loi de 2004 vers des dispositions parfois longues de plusieurs pages, alors que le Conseil d’État s’oppose de façon constante à ce type de rédaction et que les textes récents tendent à lui préférer un catalogue plus précis des comportements répréhensibles.

    ↩︎
  47. Art. 30 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

    ↩︎
  48. Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.↩︎

  49. 8e Considérant de la Directive (UE) 2018/843.

    ↩︎
  50. CJUE (Grande Chambre), 22 novembre 2022, Luxembourg Business Registers et Sovim, affaires jointes C-37/20 et C-601/20.↩︎

  51. Art. 11 et suivants de la Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849.

    ↩︎
  52. Loi du 23 janvier 2025 modifiant : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.

    ↩︎
  53. TA Lux., ordonnance, 29 mai 2026, n° 2026TALCH02/00640 : « Par ailleurs, le tribunal constate que les textes légaux à sa disposition ne lui permettent pas de déterminer si l’exigence d’une « évaluation détaillée » et d’une « confirmation de l’existence » des risques, telle que mentionnée à l’article 15 de la Directive (UE) 20241640 implique nécessairement une approche individualisée fondée sur des éléments concrets, ou si certaines catégories de personnes peuvent, en raison de leur statut, être présumées exposées à de tels risques ».↩︎

  54. Loi du 23 janvier 2025 modifiant : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs.↩︎

  55. Communiqué de presse des parquets de Luxembourg et de Diekirch - vérifications par rapport au respect de la législation concernant le Registre des bénéficiaires effectifs (RBE), 4 mai 2026.

    ↩︎
  56. Cour d’appel, corr., 9 mars 2026, n° 133/26 VI : « Dès lors, la Société étant dissolue à la date du 1er septembre 2019 et n’ayant eu plus aucune activité, il y a lieu de retenir que X. n’avait pas l’obligation légale de se conformer aux dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un RBE et que l’infraction à l’article 20(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un RBE n’est pas donnée dans son chef ».

    ↩︎
  57. Cour d’appel, corr., 9 mars 2026, n° 134/26 VI.

    ↩︎
  58. La Cour observe en outre que limiter l’incrimination à la seule entité immatriculée engendrerait une certaine impunité, notamment lorsque celle-ci n’a pas ou plus de personnalité juridique, contrairement à l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir assurer la qualité de l’information sur le bénéficiaire effectif et le fonctionnement efficace de la loi, en cohérence avec les exigences du GAFI imposant des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives pour toute personne physique ou morale en défaut. La Cour conclut qu’en raison des pouvoirs de direction et de contrôle dont il disposait, c’est le dirigeant qui était chargé d’accomplir les obligations légales pour le compte de l’entité, et que ce dirigeant, détenteur de l’autorité, commet une faute personnelle en omettant de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation de l’infraction.

    ↩︎
  59. Cour d’appel, corr., 9 mars 2026, n° 136/26 VI ; voir dans le même sens : Cour d’appel, corr., 9 mars 2026, n° 134/26 VI.

    ↩︎
  60. S’agissant du défaut de conservation, la Cour, au vu des éléments de la perquisition et de l’absence de tout employé au sein de la société, retient l’intime conviction que le matériel informatique trouvé ne contenait pas les informations requises, et déclare également la société coupable de l’infraction à l’article 21(1) de la loi de 2019.

    ↩︎
  61. Hélas, cela n’empêchera certes pas la Cour, 9 jours plus tard, de retenir à propos d’une autre infraction qu’elle requiert un dol spécial même si le texte de la loi ne le précise pas ; Cour d’appel, corr., 18 mars 2026, n° 160/26 X, à propos du détournement de biens publics : « Finalement, bien que le texte de l’article 240 du Code pénal ne le précise pas, la doctrine et la jurisprudence sont constantes pour considérer que le détournement par une personne exerçant une fonction publique exige un dol spécial, soit l’intention de procurer ou tenter de procurer à soi-même ou à autrui quelque avantage illicite ou échapper à un quelconque préjudice. Un mobile louable ne fait pas disparaître l’intention frauduleuse ».

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  62. La même décision rappelle que ni le fait de charger des prestataires spécialisés pour procéder aux inscriptions requises par la loi, ni le fait de régulariser la situation par la suite ne font disparaître l’infraction. Elle souligne aussi que la conservation au siège social des informations sur les bénéficiaires économiques ne doit pas nécessairement être opérée sous forme physique, mais peut également être assurée sous format électronique.

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  63. CRF, Understanding Bribery of foreign public officials (BFPO), UN-2026-001, Février 2026.

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  64. Art. 5 (1) de la loi du 12 novembre 2004.

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  65. Voir aussi l’Evaluation nationale des risques de blanchiment, 2025, p. 44 et 45. Le nombre de déclarations transmises à la CRF au titre de la corruption reste relativement faible (environ 900 déclarations) par rapport au volume total de déclarations reçues. Bien que les entités opérant en ligne soient généralement celles qui déclarent le plus à la CRF, leurs déclarations liées à la corruption restent limitées (86 sur 166 786 déclarations émanant de ces entités). La prévalence des déclarations liées à la corruption apparaît en revanche plus élevée dans les secteurs les plus sophistiqués, tels que les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM) et les PFS, avec respectivement 10 % et 7 % de leurs déclarations liées à la corruption ; la CRF observe par ailleurs une augmentation des déclarations émanant des DNFBP et des AIFM. S’agissant des gels d’avoirs, la CRF a gelé des montants significatifs au titre de la corruption entre 2020 et 2023 : 31,8 millions d’euros en 2020 (13 gels), 9,66 millions d’euros en 2021 (4 gels), 106,58 millions d’euros en 2022 (4 gels) et 502,79 millions d’euros en 2023 (10 gels). À cet égard, 65 % des ordres de gel émis entre 2020 et 2023 ont été initiés par la CRF elle-même, les 35 % restants résultant de demandes internationales émanant de cellules de renseignement financier étrangères ; parmi ces 35 %, plus de la moitié faisaient suite à un échange spontané d’informations préalablement adressé par la CRF à la cellule étrangère concernée. Enfin, 100 % des montants gelés entre 2020 et 2023 en matière de corruption se rapportaient à des affaires internationales, c’est-à-dire à des fonds issus d’actes de corruption commis dans d’autres juridictions.

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  66. Voir notamment le Rapport annuel 2024 de la Cellule de Renseignement Financier.

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  67. Traduction libre d’un « case study » présenté dans le l’Evaluation nationale des risques de blanchiment, 2025, p. 44.

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  68. Cour d’appel, 11e, Ch.c.C., 26 février 2025, n° 106/25 : « En l’espèce, il ressort de la décision de la CSSF du 27 juillet 2020 que celle-ci a constaté des manquements de la X. aux articles (…) de la Loi de 2004, ainsi qu’au « règlement CSSF » et à différentes circulaires émises par la CSSF. La CSSF a prononcé une amende d’ordre d’un montant total de 170.000€ à l’encontre de la X. sur base des dispositions de l’article 2-1, paragraphe et de l’article 8-4, paragraphes (1) (2) et (3) de la Loi de 2004. (…) En l’espèce, les dispositions de la Loi de 2004 qui visent la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ont un caractère général et elles poursuivent un but d’intérêt général. Il y a lieu de considérer, conformément aux conclusions du ministère public, que la sanction prononcée par la CSSF, à savoir la condamnation au paiement d’une amende de 170.000 €, a une finalité répressive et revêt une certaine sévérité. La ressemblance entre les règles de procédure pénale et non pénale a déjà été constatée en amont. Il convient dès lors de retenir que la sanction prononcée par la CSSF a un caractère pénal. En présence d’une sanction pénale ayant acquis force de chose jugée et ayant réprimandé les mêmes faits que ceux visés par la présente poursuite pénale, (…) En l’espèce, il est indéniable que l’objectif poursuivi par la Loi de 2004 est à qualifier d’intérêt général en ce qu’elle vise la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Il est cependant plus difficile sinon impossible de justifier en quoi les sanctions - deux amendes - poursuivent des buts complémentaires. Par ailleurs, il n’existe en droit interne aucune règlementation assurant une coordination entre la CSSF et le ministère public. Au vu des développements ci-avant, il y a lieu de retenir que les conditions d’exception au principe du non-cumul de sanctions pénales ne sont pas données. L’appel de la X. est partant à déclarer fondé en ce que la poursuite de l’action publique engagée à son encontre par le ministère public se heurte au principe non bis in idem et qu’elle doit partant être déclarée irrecevable ».

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  69. Cour d’appel, 16 janvier 2024, n° 7/24 V, réformant en partie TA Lux., 16 juin 2023, n° 1381/2024 ; cassation rejetée par Cour de cassation, 28 novembre 2024, n° 175/2024, n° CAS-2024-00025.

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  70. La Cour précise sur la prescription que les manquements aux obligations AML sont des infractions clandestines par nature - le professionnel qui s’abstient de poser les actes prescrits dissimule nécessairement ce manquement - de sorte que la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où les faits ont pu être constatés par les autorités, en l’espèce la perquisition de 2019.

    ↩︎
  71. TA Lux., 16e, 2 mai 2024, n° 1042/2024 : « l’Azerbaïdjan est notoire pour présenter des risques importants liés à la corruption publique et l’abus de deniers publics » (texte de l’accord).

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  72. TA Lux., 19e, 22 novembre 2024, n° 2527/2024.

    ↩︎
  73. TA Lux., 23 janvier 2025, n° 284/2025.

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