320. Plan. Le secteur public est le berceau historique de la lutte contre la corruption, précisément en raison des pouvoirs dérogatoires (prérogatives de puissance publique) dont disposent ses agents. La corruption privée, comme nous l’avons vu, n’a été considérée que bien plus tard, et très tardivement au Luxembourg (→ 240). Les textes internationaux et européens mettent l’accent sur la prévention dans le secteur public.
La prévention de la corruption dans le secteur public s’articule autour de quelques piliers : la formation des agents à repérer les risques, la sensibilisation aux enjeux d’intégrité, et la mise en place et le suivi de règles de déontologie. Ce sont ces principes que l’on retrouve, sous des formes ajustées à chaque fonction, dans les chapitres consacrés aux députés, aux membres du Gouvernement et aux magistrats. D’autres aspects peuvent être importants comme par exemple une rémunération adéquate des agents publics. La Convention de Mérida invite chaque État partie à adopter des systèmes de recrutement, de rémunération et de promotion des agents publics fondés sur le mérite, l’équité et la transparence1, l’idée sous-jacente étant qu’un agent correctement rémunéré est moins vulnérable aux sollicitations extérieures et n’a pas à chercher, dans la corruption, un complément de revenu. Au Luxembourg, la rémunération des agents de l’État est élevée, que ce soit dans la comparaison avec les pays voisins ou avec le secteur privé. Il faut aussi développer une culture du service public : la fonction publique est au service de l’administré et non un pouvoir que l’on peut monnayer.
Hélas, le Luxembourg a rarement pris l’initiative de réformes spontanées dans ces domaines. Ce sont, de manière récurrente, les pressions et recommandations du GRECO (→ 58) qui ont précédé et souvent directement provoqué les avancées les plus significatives. Ce constat illustre l’utilité de ce mécanisme de suivi international : sans lui, plusieurs des dispositifs présentés dans cet ouvrage n’existeraient probablement pas.
Exigences de la directive-corruption
La directive impose aux États membres tout un dispositif préventif dont les agents publics constituent un axe central. L’article 20 (2) exige que les États membres prennent des mesures pour assurer un niveau élevé d’intégrité, de transparence et d’obligation de rendre compte dans l’administration publique, en veillant à ce que les agents nationaux renforcent leur capacité à défendre des normes professionnelles adéquates ainsi que leur prise de conscience des situations de conflit d’intérêts et des risques de corruption
L’article 20 (4) précise que des mesures de prévention ciblées doivent être prévues au moins pour les agents de haut niveau et pour les membres des services répressifs et des autorités judiciaires, y compris s’agissant de leur nomination et de leur conduite
L’article 24 ajoute que chaque État membre doit dispenser des formations actualisées à l’ensemble de ses agents nationaux, afin qu’ils soient en mesure de repérer les différentes formes de corruption et de risques de corruption pouvant survenir dans l’exercice de leurs fonctions, et de réagir en temps utile et de manière appropriée à toute activité suspecte. D’autre part, et sans préjudice de l’indépendance de la justice, des formations spécialisées et actualisées doivent être dispensées aux membres des services répressifs et aux autorités judiciaires chargés des enquêtes et procédures pénales relatives aux infractions en question.
Ces principes doivent être déclinés pour chacun des trois pouvoirs de l’État - les députés (chapitre 1er), les membres du Gouvernement (chapitre 2) et du Conseil d’Etat (chapitre 4) et les magistrats (chapitre 3) - puis, sur le plan local, à l’égard des élus communaux (chapitre 5), avant de s’étendre plus largement à l’ensemble des fonctionnaires de l’État et des communes (chapitre 6), avec des spécificités propres à la Police grand-ducale. Enfin, nous aborderons encore le financement des partis politiques (chapitre 7).
321. Une frontière privé-public moins claire qu’il n’y paraît. Notre ouvrage contient un titre entier dédié à la prévention et à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (→ 400). Nombreux des principes y détaillés peuvent aussi présenter un intérêt pour le secteur public, ce d’autant plus que les frontières entre les deux ‘secteurs’ ne sont pas étanches. Ainsi par exemple, les établissements publics peuvent également y trouver des sources inspirantes. Il reste cependant qu’il faut adapter les règles en fonction de chaque statut spécifique. En effet, tout est fonction de plusieurs critères, de sorte qu’une approche individualisée, entité par entité, s’impose : (a) un premier critère peut être la forme juridique (administration, établissement public, joint venture), faisant en sorte que certaines règles du secteur public sont applicables ou non ; (b) un second critère est celui de l’activité : une entité privée peut être investie d’une mission de service public et avoir des obligations et contraintes spécifiques ; (c) un troisième critère est celui du statut du personnel, selon qu’ils sont fonctionnaires (ou assimilés) ou soumis au code du travail, ce qui change substantiellement la marge de manœuvre de l’employeur (chef d’administration), par exemple sur les possibilités d’imposer un règlement intérieur ou d’engager des actions disciplinaires. En réalité, notre subdivision de chapitre entre « public » et « privé » peut paraître artificielle. Ainsi, dans ce titre, nous abordons le régime spécifique dédié au « noyau dur » du secteur public, mais bon nombre d’entités publiques pourront aussi mettre en application les démarches conseillées dans le titre subséquent – pour faire plus que le strict nécessaire.
Il est vrai que la prévention de la corruption dans le secteur public s’articule traditionnellement autour de règles légales, réglementaires et déontologiques imposées aux administrations et organismes publics. Rien n’interdit toutefois aux acteurs publics d’aller au-delà de ce socle en mettant en œuvre des mesures spécifiques de prévention et de promotion de l’intégrité. Ainsi, un établissement public peut adopter une charte de probité ou un code de conduite ; une commune peut instaurer une cartographie des risques ou des mécanismes de contrôle renforcés. Sous réserve des spécificités du droit public, les bonnes pratiques que nous développerons à propos du secteur privé (→ 410) peuvent utilement servir de source d’inspiration. À cet égard, l’expérience française est éclairante : les recommandations de l’Agence française anticorruption (AFA) comportent un volet spécifiquement destiné aux acteurs publics et reposent, dans leurs grandes lignes, sur des principes largement comparables à ceux applicables aux entreprises privées.
Nos recherches n’ont cependant pas relevé de nombreux cas d’application. On peut citer la charte adoptée par la police grand-ducale (→ 385) ou encore le « Code of Conduct » de l’Université du Luxembourg (voir encadré). La ville de Dudelange est en train de préparer un règlement interne2. On peut encore mentionner l’existence d’une fine base légale obligeant les autorités publiques à prendre des mesures préventives contre la corruption en matière d’attribution de concessions (→ 704).
« Code of Conduct » de l’Université du Luxembourg3
En 2020, l’Université du Luxembourg a adopté un "Code of Conduct" approuvé par son Conseil de gouvernance (Board of Governors). Il fixe des principes et normes de comportement applicables à l’ensemble de la "communauté universitaire" : organes et comités, personnel académique, administratif et technique, doctorants, professeurs associés ou invités, consultants et bénévoles. Il couvre l’environnement de travail et les principes généraux d’intégrité, les conflits d’intérêts (y compris en recherche), les cadeaux, ainsi que l’usage des ressources de l’Université.
Concernant les aspects pouvant intéresser la lutte anti-corruption en particulier, le texte contient une interdiction d’accepter des faveurs, prêts, services ou opportunités professionnelles susceptibles d’être perçus comme une tentative d’influencer l’exercice des fonctions, et interdiction de principe des cadeaux liés à l’emploi, sous réserve d’exceptions de valeur symbolique. Le texte rappelle que l’université est une organisation publique largement financée par l’État, dont les ressources doivent être réservées à des fins officielles.
A côté de ce volet, l’intégrité de la recherche est traitée comme un principe clé pour le personnel de recherche, en conformité avec le Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche et la Charte et le Code européens des chercheurs, la Luxembourg Agency for Research Integrity (LARI) pouvant fournir formation et conseil en la matière. LARI est une association sans but lucratif regroupant l’Université du Luxembourg et les trois centres publics de recherche (LIH, LIST, LISER) ainsi que le Fonds National de la Recherche, chargée de promouvoir les bonnes pratiques scientifiques et d’instruire, au niveau national, les allégations de manquement à la probité scientifique.
Main dans la main : public-private-partnerships ?
Nous avons ainsi vu que le secteur public peut s’inspirer des règles que nous analyserons pour le secteur privé en matière de prévention de la corruption pour aller au-delà du cadre légal, tout comme le secteur privé peut s’inspirer des garde-fous mis en place dans le secteur public (par exemple les politiques d’acceptation de cadeaux). On pourrait aller plus loin encore et envisager une véritable coopération des deux secteurs dans la lutte contre la corruption. Non pas une simple contrainte imposée au secteur privé, à l’image des obligations en matière de LBC/FT qui exigent la détection et la dénonciation des cas de corruption, mais une coopération « d’égal à égal » dans le sens de ce que l’on désigne généralement par « partenariat public-privé » (public-private partnership) : échange sur les typologies constatées, les indicateurs pertinents, les tendances observées, etc.
De tels partenariats existent déjà dans la lutte contre d’autres formes de criminalité financière. En 20264 a été instauré un mécanisme permettant à la CRF de communiquer à certains professionnels assujettis des signalements relatifs à des comptes présentant un risque important de fraude. Rien n’empêche, en matière de corruption, d’imaginer des mécanismes similaires : partage de typologies de risques entre autorités de poursuite et entreprises, initiatives collectives sectorielles associant entreprises, régulateurs et société civile, ou encore accords de coopération conditionnant une issue favorable des poursuites à la mise en place de programmes de compliance renforcés.
Une telle évolution n’est toutefois pas sans risque. Les infractions à la probité que nous avons étudiées visent précisément à tenir le service public à distance de l’influence des intérêts privés, tout particulièrement l’infraction de prise illégale d’intérêts. Le partenariat public-privé, à l’inverse, tend à rapprocher les deux sphères, et pourrait ainsi engendrer de nouveaux risques de confusion des rôles et des intérêts. Cela reste un exercice d’équilibriste.
322. Trois pouvoirs, trois régimes. La prévention de la corruption n’est pas uniforme pour l’ensemble des personnes exerçant une fonction publique : elle doit tenir compte de la nature propre du pouvoir exercé (exécutif, judiciaire ou législatif), et du type de décision auquel ce pouvoir donne prise, car c’est cette nature qui détermine la forme concrète que peut y prendre une influence indue.
Le risque de corruption auquel s’exposent les membres du Gouvernement et les fonctionnaires, tient pour l’essentiel à leur pouvoir de décision dans des cas individuels : délivrance d’une autorisation, attribution d’un marché public, octroi d’un agrément, nomination à un poste : autant d’actes qui peuvent être « achetés » par une personne physique ou une entreprise déterminée cherchant un avantage précis et identifiable.
Le magistrat se situe dans une logique voisine : il tranche lui aussi des cas individuels, mais le fait dans le cadre d’une indépendance statutaire et d’une procédure contradictoire qui l’exposent moins à l’influence de groupements structurés qu’à la tentation, ponctuelle, d’une partie ou d’un tiers au litige cherchant à obtenir une décision favorable dans une affaire déterminée.
Le député, en revanche, n’a pas vocation à trancher des cas individuels ; les lois qu’il vote sont par nature générales et orientent les choix politiques et budgétaires. Le risque de corruption parlementaire ne se présente donc que rarement sous la forme classique du pot-de-vin échangé contre une décision administrative favorable. Il prend plutôt la forme d’une tentative d’influence sur le contenu même des lois et des orientations politiques : obtenir l’insertion ou la suppression d’une disposition, orienter un rapport de commission, retarder ou accélérer l’examen d’un texte, façonner une réglementation dans un sens favorable à une catégorie d’intérêts.
Cette différence de nature explique la différence des règles mises en place pour surveiller la déontologie et prévenir les conflits d’intérêts selon le pouvoir considéré : gestion du conflit d’intérêts au cas par cas et encadrement strict des décisions individuelles pour le Gouvernement et l’administration ; garanties d’indépendance statutaire et mécanismes de récusation pour les magistrats ; transparence des relations avec les groupements d’intérêts organisés et des sources de revenus pour les députés.
323. La forme de la norme. La forme juridique du support normatif pour chacun des trois pouvoir suit la logique de la séparation des pouvoirs. Le Gouvernement s’est doté de son propre code de déontologie par un règlement grand-ducal qu’il a le pouvoir d’édicter et de modifier. Pour la Chambre des Députés, en vertu de son autonomie institutionnelle à l’égard de l’exécutif, toute intervention de l’exécutif est exclu: le Code de conduite des députés prend ainsi la forme d’une annexe à son propre règlement d’ordre intérieur.
Lors de la réforme du Conseil d’Etat, la question s’est posée si la forme du règlement grand-ducal était à maintenir. Le projet initial de réforme du Conseil d’Etat en 2015 prévoyait une compétence autonome pour arrêter ses règles de fonctionnement internes5, afin d’éviter toute « tutelle de l’exécutif »6. C’est cependant le Conseil d’Etat lui-même qui a dû insister pour qu’un règlement grand-ducal intervienne afin de s’assurer de leur opposabilité, puisque la Constitution ne dote le Conseil d’aucun pouvoir réglementaire7.
La même question s’est posée pour la magistrature8, qui ne dispose statutairement d’aucun pouvoir normatif propre : ni la Constitution ni la loi n’attribuent au Conseil national de la justice (CNJ) la faculté d’édicter lui-même une norme obligatoire. Le législateur a donc retenu un mécanisme dual : les règles déontologiques des magistrats sont matériellement élaborées par le CNJ, organe indépendant majoritairement composé de magistrats, mais leur force obligatoire ne procède que de leur consécration par un règlement grand-ducal.
On notera cependant la différence que les règles déontologiques des conseillers d’Etat sont « approuvées »9 ; celles des magistrats sont « déclarées obligatoires »10.
324. Incompatibilités. La prévention des conflits d’intérêts passe également, en amont, par des régimes d’incompatibilités qui interdisent le cumul de certaines fonctions ou activités avec l’exercice d’un pouvoir public. Nous ne pouvons traiter de tous ces éléments dans ces lignes. Pour les magistrats, les incompatibilités résultent de la Constitution et de la loi sur l’organisation de la justice et excluent notamment le cumul avec un mandat parlementaire, une activité commerciale ou une autre profession. Pour les membres du Gouvernement, le régime combine des incompatibilités constitutionnelles et des règles propres au statut ministériel, qui interdisent en particulier l’exercice de toute autre activité professionnelle ou mandat électif parallèle. Pour les députés, la Constitution (article 54) exclut du mandat parlementaire certaines fonctions jugées inconciliables avec l’indépendance du député, telles que celles de membre du Gouvernement, de magistrat du parquet ou de certaines fonctions publiques comptables ou militaires ; la loi électorale modifiée étend ce dispositif à la généralité des fonctionnaires, employés ou agents publics rémunérés par l’État, les communes ou certains établissements publics, qui doivent choisir entre leur emploi et le mandat.
325 à 329. Réservés.
Chapitre 1er -
Chambre des Députés
330. Le député, exposé à la corruption ? Le député tire sa légitimité du suffrage direct ; cette élection directe fonde un mandat que la Constitution qualifie de représentatif de la nation tout entière, et non des seuls électeurs de la circonscription. Selon l’article 64 al. 2 de la Constitution, « Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que l’intérêt général ».
Ce statut confère au député une irresponsabilité politique directe à l’égard de tout mandant particulier : il ne rend de comptes qu’à l’électorat dans son ensemble, lors du scrutin suivant, et non à un supérieur hiérarchique ou une autorité de tutelle susceptible de contrôler au jour le jour l’exercice de ses fonctions. Cette autonomie du mandat réduit d’autant les mécanismes de contrôle hiérarchique interne qui, dans l’administration ou au sein de l’exécutif, peuvent détecter ou prévenir une influence indue.
Comme nous l’avons déjà souligné, le rôle du député n’est pas de trancher des cas individuels : les lois sont par nature générales et orientent les choix politiques. Aussi le risque de corruption parlementaire prend-il rarement la forme classique d’un pot-de-vin échangé contre une décision favorable. Il se manifeste plutôt par des tentatives d’influencer le contenu des lois : faire insérer ou supprimer une disposition, orienter un rapport de commission, accélérer ou retarder l’examen d’un texte, ou façonner une réglementation au profit d’intérêts particuliers.
Ce sont ainsi des groupements (fédérations professionnelles, chambres patronales, syndicats, associations sectorielles, …) qui ont, bien davantage qu’un individu ou une entreprise isolée, un intérêt permanent et un intérêt à investir des ressources dans l’influence de l’élaboration des lois.
Il y a peu de cas particulièrement marquant au Luxembourg, mais il suffit de rappeler les affaires ayant ébranlé le parlement européen pour illustrer le risque de corruption. Ainsi notamment dans le « Qatargate » (2022), plusieurs eurodéputés étaient soupçonnés d’avoir reçu des sommes d’argent et des cadeaux de la part d’États tiers (le Qatar et le Maroc) en échange d’interventions destinées à influencer les positions et les votes du Parlement européen sur des dossiers les concernant (p.ex. libéralisation des visas). Cette affaire a conduit le Parlement européen à réviser en profondeur son propre code de conduite et ses règles de transparence relatives aux contacts avec les représentants d’intérêts de pays tiers. D’autres épisodes, tels que le scandale “cash-for-amendments” de 2011, les allégations d’ingérence russe liées à Voice of Europe en 2024 ou l’enquête Huawei ouverte en 2025, montrent que le risque n’est pas isolé.
331. Intérêt général et transparence. Rappelons que le député est une personne « investie d’un mandat électif public » et de la sorte, à l’évidence, soumise aux infractions en matière de corruption publique et des infractions assimilées. Suivant la Constitution: « Les députés (…) ne peuvent avoir en vue que l’intérêt général. ». La notion d’intérêt général ainsi visée est, par nature, très large et indéterminée. Ce qui relève ou non de l’intérêt général constitue précisément l’objet même du débat politique et démocratique : c’est bien parce que les formations politiques divergent sur le contenu concret de cet intérêt général que le pluralisme des partis et la contradiction parlementaire ont un sens. L’article 62 de la Constitution ne prétend pas arbitrer ce débat de fond ; mais il trace une frontière entre la poursuite (même contestable) d’une conception de l’intérêt général, de la poursuite d’un intérêt personnel ou privé, qui ne doit à aucun moment guider le sens de son vote ou de son intervention. Inutile naturellement de préciser à quel point il est facile de cacher un intérêt individuel ou privé derrière des arguments d’intérêt général.
Avant même l’intervention d’un dispositif déontologique spécifique, la publicité de l’action du parlementaire est un mécanisme de contrôle (notamment par le public et la presse ; voir aussi → 81). Les séances de la Chambre sont publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres du Parlement. Le vote sur l’ensemble des lois est toujours nominal, et le vote de chaque député figure au procès-verbal. Ce principe de publicité s’étend aux commissions parlementaires ; l’enregistrement audio ou audiovisuel des réunions de commission est la règle. Cette publicité s’est trouvée considérablement renforcée par une décision de la Conférence des Présidents de 2024 (en phase test dans un premier temps) de retransmettre en direct, en streaming, les travaux des commissions parlementaires. A cela s’ajoute la publicité de la documentation parlementaire elle-même (dépôts, rapports de commission, avis du Conseil d’État, comptes rendus).
Ces mécanismes de publicité sont essentiels à la transparence, et donc à la prévention de la corruption des députés Mais ils ne sont pas suffisants. La publicité ne révèle que ce qui se dit et se vote dans l’enceinte parlementaire ; elle ne documente ni les intérêts financiers sous-jacents d’un député, ni les contacts informels avec des représentants d’intérêts en amont du débat public, ni les avantages qui auraient pu être sollicités ou acceptés en marge du processus législatif proprement dit. C’est ce qui a amené la Chambre à s’imposer son propre code de conduite.
332. Adoption d’un code de conduite. En vue de l’adoption d’un code de conduite, une proposition de modification du Règlement de la Chambre a été déposé et adopté en 2014 par le député Alex Bodry. Suivant le rapport, « Les travaux menés ont permis de tenir compte, du moins en partie, de certaines critiques et suggestions faites par le GRECO par rapport à la version initiale du projet du code de conduite. Le texte proposé répond aux yeux de la commission aux critères modernes de transparence et de lutte préventive contre la corruption dans une démocratie parlementaire »11. Le code de la conduite du Parlement européen a servi de source d’inspiration.
Cette initiative s’inscrivait ainsi dans la ligne du 4e cycle d’évaluation du GRECO qui avait recommandé au Luxembourg d’adopter de telles règles déontologiques. Le rapport de conformité de 2015 s’est félicité de cette adoption rapide tout en relevant plusieurs insuffisances substantielles (l’absence de texte d’application détaillé, le maintien d’un système de tranches de revenus peu précis, l’absence d’extension aux proches, et un encadrement encore minimaliste des contacts avec les groupes d’intérêts), insuffisances qui ont, comme exposé dans les sections consacrées au GRECO, appelé près d’une décennie de rapports de conformité successifs avant la clôture de la procédure en 2023.
333. Contenu du code de conduite. Les articles 1er et 2 posent les principes directeurs (désintéressement, intégrité, transparence, primauté de l’intérêt général) et les devoirs correspondants, au premier rang desquels figure, pour ce qui touche directement la corruption, l’interdiction de solliciter, d’accepter ou de recevoir un avantage financier direct ou indirect, ou toute autre gratification, en contrepartie de l’exercice d’une influence ou d’un vote sur la législation, une résolution, une déclaration écrite ou une question parlementaire, ainsi que l’obligation de veiller scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de « s’apparenter à la corruption ». Le Code de conduite fait un rappel exprès de l’article 246 du Code pénal relatif au trafic d’influence et, depuis 2023, contient une obligation de dénonciation de toute tentative de corruption au procureur (→ 492).
(a) Conflits d’intérêts. L’article 3 organise la gestion des conflits d’intérêts12, réels ou potentiels, avec une obligation de signalement écrit au Président et la faculté de solliciter, à titre confidentiel, l’avis du comité consultatif. L’article 4 impose à chaque député une déclaration annuelle d’intérêts financiers, publiée sur le site de la Chambre, retraçant ses activités professionnelles antérieures et en cours, ses mandats rémunérés et ses participations à des organes de gouvernance d’entités tierces. Cette déclaration reste organisée par tranches de revenus, et non par montants précis, ce qui a constitué l’une des critiques persistantes du GRECO.
(b) Registre de transparence. L’article 5 s’intéresse au « lobbying » et instaure le registre de transparence recensant les entrevues entre députés et représentants d’intérêts, avec une obligation, pour le député, de mentionner en commission toute intervention d’un tiers susceptible d’avoir un impact direct sur un texte législatif en discussion. Ce registre est accessible sur le site de la Chambre des députés.
(c) Cadeaux et avantages similaires. Le régime des cadeaux applicable aux députés repose sur une interdiction de principe assortie d’exceptions délimitées (article 6). Ainsi, il est en principe interdit aux députés, dans l’exercice de leurs fonctions, d’accepter des cadeaux ou avantages similaires, sauf ceux d’une valeur approximative inférieure à 150 euros offerts par courtoisie par un tiers, ou reçus lorsque le député représente la Chambre à titre officiel ; dans ce cas, le cadeau doit être signalé au Président, ou au Bureau si le cadeau est destiné au Président lui-même.
Sont exclus du champ de cette obligation déclarative les objets sans grande valeur remis lors de déplacements ou d’événements (fournitures de bureau, cadeaux de bienvenue), les cadeaux de courtoisie de faible valeur offerts par des représentations diplomatiques à l’occasion de fêtes officielles, les repas et boissons consommés dans un contexte diplomatique, ainsi que les invitations officielles à des événements culturels, associatifs, caritatifs ou sportifs.
Sont exclus les avantages reçus en d’autres qualités, par exemple en tant que bourgmestre, membre d’un parti politique ou dans le cadre de l’activité professionnelle privée13.
Par dérogation, les cadeaux d’une valeur égale ou supérieure à 150 euros offerts par une institution nationale, étrangère ou internationale lorsque le député représente la Chambre à titre officiel doivent être remis à la Chambre, qui en devient propriétaire14.
Le Code assimile par ailleurs à l’acceptation d’un cadeau la prise en charge par un tiers des frais de voyage, d’hébergement ou de séjour d’un député : une telle prise en charge est interdite lorsqu’elle est en relation directe avec la fonction, sauf si elle émane d’organisations d’intérêt général ou d’institutions nationales, étrangères ou internationales, auquel cas elle doit être signalée au Bureau et publiée.
A la différence du régime applicable aux membres du Gouvernement, aucun registre public ne recense les cadeaux aux députés.
Le comité consultatif (Art. 7) sur la conduite des députés est composé de trois membres, nommés par le Bureau de la Chambre après consultation des groupes et sensibilités politiques au début de chaque législature, et choisis en dehors de la Chambre des Députés : une composition extraparlementaire destinée à garantir son indépendance et son impartialité à l’égard des personnes dont il est amené à examiner la conduite. Ses trois premiers membres, désignés en 2014, étaient un procureur d’État adjoint retraité, un président d’honneur de la Chambre des Députés et un président honoraire du Conseil d’État. Ses compétences sont doubles : d’une part, il fournit, à titre confidentiel et dans un délai de trente jours, des orientations sur l’interprétation et l’application du Code à tout député qui en fait la demande, orientations dont ce dernier peut ensuite se prévaloir ; d’autre part, sur saisine du Président, il évalue les cas allégués de violation du Code et conseille le Président sur les mesures à prendre, sans toutefois disposer lui-même du pouvoir de sanction, qui appartient à la Conférence des Présidents.
Les rapports annuels du comité consultatif montrent qu’il était peu sollicité durant les premières années d’existence15. En 2021-202216, le comité consultatif a été saisi du cas d’un député nommé président d’un organisme placé sous l’autorité d’un ministre17.
Miles & more et petits-fours
Pour illustrer les cas d’interprétation soumis au comité, signalons les suivants18 :
- 2014-2015 : plusieurs députés ont interrogé le comité sur les programmes de fidélité aérienne de type Miles & More. Le comité s’est rangé à l’interprétation retenue au Parlement européen selon laquelle ces points de fidélité ne constituent pas un cadeau ou un avantage au sens du Code de conduite, mais un simple geste commercial. Ils n’ont donc pas à être déclarés et ne sont pas assimilés à une prise en charge de frais de voyage par un tiers.
- 2022-2023. Un député s’interrogeait sur le traitement, au regard du Code de conduite, des boissons offertes par courtoisie, des « verres de l’amitié », ainsi que des petits fours, gâteaux, snacks et autres formes de petite restauration proposés lors d’événements auxquels les députés participent en leur qualité de parlementaires. Le Code assimilant en principe ces avantages à des cadeaux devant être déclarés, le député demandait si une exception pragmatique pouvait être admise. Le comité, tout en rappelant que les repas et frais de restauration offerts constituent en principe des cadeaux soumis aux règles de transparence, le comité a estimé que les boissons offertes par courtoisie, les verres de l’amitié, les petits fours, gâteaux apéritifs, snacks et autres formes usuelles de petite restauration mis à disposition lors d’événements ne doivent pas être déclarés. Il a ainsi retenu une interprétation pragmatique tenant compte des usages protocolaires et de la vie publique. On peut le comprendre au vu fait de la politique d’austérité introduite en 2010, sur décision de la Présidence, « ’T gëtt just nach Crémant an der Chamber ».
L’affaire « MALT » (2024)
Lors d’une réunion de la commission parlementaire compétente en matière de contrôle de l’exécution budgétaire consacrée à un différend entre l’État et un parti politique sur le remboursement de fonds publics liés au développement d’un programme informatique (dénommé MALT, un logiciel d’apprentissage pour linguistique destiné aux réfugiés), un député membre de ce parti et titulaire d’intérêts financiers déclarés dans une entreprise impliquée dans le projet a déclaré un conflit d’intérêts en début de séance, puis choisi de rester présent en s’abstenant de parole et de vote. Il a saisi le comité consultatif pour savoir si cette « participation passive » suffisait à neutraliser le conflit.
Le comité a répondu par la négative : la simple abstention de parole et de vote, si elle n’est pas contraire au Code de conduite, reste insuffisante, car l’intérêt personnel du député perdure tant qu’il demeure présent aux réunions consacrées au dossier - le comité relevant même que l’argument du député selon lequel sa présence lui permettait de rester informé pour répondre à d’éventuelles questions démontrait, de ses propres mots, que cet intérêt personnel prévalait.
Le comité a recommandé, comme seule mesure appropriée, la démission du député de la commission concernée pour la durée de l’examen du dossier - écartant expressément l’alternative d’un simple remplacement ponctuel par un collègue, insuffisante dès lors que le député resterait destinataire des procès-verbaux et documents de commission - et, en cas d’examen ultérieur en séance plénière, l’abstention de tout débat et vote, avec sortie de la salle au moment du vote.
334. Régime disciplinaire. Les députés sont soumis à deux régimes de sanctions distincts, quoique complémentaires, selon la nature du manquement en cause. Ces régimes sont autonomes des autres pouvoirs, ce qui peut poser des questions en matière notamment d’indépendance et respect des droits de la défense19.
(a) D’une part, le régime disciplinaire général du Chapitre 9 du Règlement de la Chambre (articles 52 à 57) sanctionne les atteintes au bon déroulement des travaux parlementaires (troubles graves de l’ordre, violence ou voie de fait, outrages ou menaces, violation du secret des délibérations). Les sanctions applicables aux députés en fonction sont graduées20.
(b) D’autre part, en cas de violation spécifique du Code de conduite en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts ; l’article 8 (6) du Code de conduite renvoie expressément à ce même catalogue de sanctions.
C’est la Conférence des Présidents qui arrête la décision motivée fixant la sanction, en fonction de la gravité de la violation constatée, après audition du député concerné.
L’article 8 (10) du Code de conduite précise que si les faits reprochés à un député sont susceptibles de constituer des infractions au Code pénal, le dossier est transmis au procureur d’État.
335 à 339. Réservés.
Chapitre 2 -
Gouvernement
340. Introduction. L’exercice du pouvoir exécutif expose ses titulaires à des risques de corruption particuliers, en raison de leur capacité de décision sur l’attribution de ressources publiques, de marchés, d’autorisations ou de nominations. La nature de leurs fonctions les met en contact permanent avec des intérêts économiques ou privés cherchant à influencer leurs décisions : représentants d’intérêts (lobbying), entreprises, organisations syndicales et patronales, associations, etc.
Le premier Code de déontologie des membres du Gouvernement a été adopté en 201321 à l’initiative du ministre de la Justice François Biltgen. L’adoption de ce texte a été précédé de nombreux débats et de questions parlementaires22. Il visait à combler l’absence de cadre formalisé applicable aux ministres en matière de conflits d’intérêts, de transparence et de comportement dans l’exercice de leurs fonctions. Son adoption répondait également aux attentes croissantes en faveur d’une meilleure gouvernance publique et s’inscrivait dans un mouvement de renforcement des standards éthiques au sein des institutions luxembourgeoises.
C’est le 5e cycle d’évaluation du GRECO23, portant sur la prévention de la corruption dans les gouvernements centraux, qui a conduit le Gouvernement luxembourgeois à adopter en 2022 des règles déontologies plus étoffées, avec un mécanisme de suivi. Des règles similaires ont été introduites pour les conseillers adjoints au Gouvernement (→ 384).
341. Contenu du code de déontologie24. Le Code rappelle tout d’abord que les membres du Gouvernement sont tenus d’accomplir leurs fonctions dans un esprit d’intégrité, de désintéressement, de transparence, de diligence, d’honnêteté, de responsabilité et d’impartialité (article 1er). Les principales mesures mises en place visant la prévention des conflits d’intérêts (et de la corruption) sont les suivantes :
(a) Déclaration d’intérêts avant la prise de fonction. Avant leur nomination, les ministres déclarent au Premier ministre : leurs activités rémunérées des dix dernières années, l’activité professionnelle de leur conjoint ou partenaire, toute participation financière individualisée dans le capital d’une entreprise, leurs propriétés immobilières autres que la résidence principale, et toute dette dépassant 100.000 euros hors prêt hypothécaire de la résidence principale (article 2). Cette liste est transmise au comité de déontologie, qui émet un avis sur d’éventuels conflits d’intérêts dans les dix jours ouvrables, le ministre devant alors y remédier.
(b) Formation à l’intégrité. Une séance de sensibilisation est obligatoire dans les trois mois suivant la nomination, complétée par au moins une formation par mandat sur l’éthique et l’intégrité ou la lutte contre la corruption (article 3).
(c) Conflits d’intérêts. Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un intérêt personnel est susceptible d’influencer l’exercice impartial des fonctions ; le ministre concerné doit immédiatement y remédier (article 4). Il est en outre interdit de participer aux délibérations du Conseil sur un dossier dans lequel le ministre, ou un proche jusqu’au troisième degré, a un intérêt direct (article 18).
(d) Registre des entrevues avec les lobbyistes. Un registre public recense les entrevues avec des représentants d’intérêts ou des tiers cherchant à influencer l’activité législative ou réglementaire du gouvernement (article 5).
(e) Cadeaux et hospitalité. Les cadeaux d’entités publiques sont admis s’ils respectent les usages diplomatiques, sauf s’ils risquent d’influencer une décision (article 6). Ceux de source privée sont admis jusqu’à 150 euros, avec notification obligatoire au-delà de 100 euros25 (y compris par cumul annuel d’un même donateur, article 7). Un cadeau ne remplissant pas ces conditions, mais qui ne peut être refusé, doit être remis à l’État (article 8). Le registre est public et disponible sur internet.
Quelques extraits du registre des cadeaux
Chaque année, la Fédération horticole luxembourgeoise offre un bouquet de fleurs à pratiquement chaque membre du Gouvernement à l’occasion du « Cortège Saint Valentin », remis traditionnellement avant le Conseil de Gouvernement. Il s’agit des entrées les plus fréquentes, concurrencées en 2e place par les cadeaux faits par un groupe de producteurs de chocolat établi au Grand-Duché.
Assez fréquentes aussi sont les corbeilles de produits du terroir. Corbeilles de fruits, produits de l’Eisléck, paniers garnis à l’occasion de fêtes ou d’entrevues sectorielles complètent un panorama qui reste très largement dominé par la gastronomie et l’artisanat luxembourgeois.
Parmi la liste des cadeaux se trouve aussi un livre intitulé « Le phénomène de la corruption au Luxembourg » (le livre de J. Bour que nous citons amplement ici) offert spontanément au Premier ministre par l’éditeur.
Pour compléter la liste : Un pull, des chaussettes et trois modèles réduits d’avion, offerts par la compagnie aérienne nationale pour les fêtes de fin d’année. Une paire de baskets Air Force 1, remise à l’occasion d’un événement « Nexus ». Un sac à main en cuir, offert lors d’une simple première rencontre de courtoisie avec la compagnie aérienne nationale. Deux verres en cristal japonais, rapportés d’un voyage d’affaires au Japon. Trois boîtes de compléments alimentaires, offertes lors d’un petit-déjeuner de réseautage de la chambre de commerce américaine.
(f) Activités extérieures pendant le mandat. Aucune rémunération autre que le traitement officiel n’est acceptée, sauf reversement à une œuvre caritative (article 11). Les fonctions dirigeantes dans une association ou fondation doivent être quittées à la prise de fonction (article 12).
(g) Sortie de mandat (« pantouflage »). Pendant deux ans après la cessation du mandat, il est interdit d’utiliser des informations confidentielles obtenues durant le mandat ou de faire du lobbying auprès de son ancien département (articles 13 et 14). Toute nouvelle activité professionnelle envisagée dans le secteur privé doit être signalée sans délai au comité d’éthique, qui peut recommander un encadrement, voire une interdiction temporaire de deux ans en cas de conflit d’intérêts manifeste (article 15).
Un comité de déontologie (anciennement comité d’éthique) d’éthique d’au moins trois membres, nommés pour cinq ans non renouvelables parmi d’anciens responsables publics, veille au respect du Code (article 26). Il peut être saisi confidentiellement par les ministres et rend des avis publics ou confidentiels ; tout manquement persistant après mise en demeure est publié sur le site internet du gouvernement (article 27). En termes d’avis publics, le site Internet en renseigne 5 depuis 2015.
L’affaire de la ministre de la Famille (2019) – stress test pour le comité d’éthique
En novembre 2019, sous la pression de l’opposition, le Premier ministre Xavier Bettel a saisi le comité d’éthique au sujet de deux affaires touchant la ministre de la Famille et de l’Intégration.
- Le courriel professionnel. La ministre avait utilisé l’adresse électronique de son ministère pour inciter l’Union commerciale de la Ville de Luxembourg à agir face aux nuisances du chantier du tram près de son commerce familial. Le comité a écarté tout conflit d’intérêts, mais a retenu un usage inapproprié des moyens de l’État, la ministre écopant d’une simple invitation à plus de circonspection.
- La location Airbnb. L’affaire a rebondi avec la révélation qu’elle louait un appartement de 180 m² sur une plateforme de location entre particuliers. Le Code de déontologie de l’époque étant muet sur les revenus locatifs, le comité s’est déclaré dans l’incapacité de conclure à un manquement. Le comité a cependant relayé une recommandation du GRECO appelant à étendre les obligations de déclaration des ministres aux biens immobiliers de rendement, lacune que le Code a depuis comblée en imposant élargissant l’obligation de déclaration.
342 à 349. Réservés.
Chapitre 3 -
Magistrature
350. Le statut particulier de la magistrature. Au Luxembourg, l’indépendance des magistrats du siège trouve son fondement dans les articles 104 et 105 de la Constitution, qui garantissent leur inamovibilité. Cette indépendance vise à garantir que les magistrats puissent trancher les litiges et appliquer la loi à l’abri de toute pression ou influence extérieure (qu’elle provienne du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, des parties au litige ou de tout autre intérêt particulier) condition indispensable à l’impartialité de leurs décisions et à la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice.
Il faut reconnaître un lien étroit entre indépendance de la justice et efficacité de la lutte anticorruption ; une justice indépendante est la condition d’une répression effective de la corruption. La Convention de Mérida se réfère à « l’indépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption” et oblige les Parties signataires à prendre des « mesures pour renforcer leur intégrité et prévenir les possibilités de les corrompre »26. D’autres textes consacrent de façon plus générale l’indépendance de la justice27. Au niveau de l’Union européenne, la Commission européenne, dans son rapport annuel sur l’Etat de droit (→ 60), structure son évaluation autour de quatre piliers, dont les systèmes de justice nationaux et les cadres de lutte contre la corruption sont deux volets distincts mais interdépendants.
Ministère public et juges du siège, instruisent, poursuivent et jugent les infractions de corruption. Un système judiciaire dont l’intégrité serait elle-même compromise perdrait toute capacité à remplir cette mission. C’est pourquoi les organes de suivi du Conseil de l’Europe considèrent la prévention de la corruption au sein du corps judiciaire lui-même (juges comme procureurs) comme un axe à part entière de la lutte anticorruption, distinct de la prévention visée aux autres agents publics.
La documentation de référence du GRECO (Conseil de l’Europe) consacre une section spécifique à la « prévention de la corruption à l’égard des juges et procureurs ». Le 4e cycle d’évaluation du GRECO, qui s’est terminé en 2015, portait par ailleurs notamment sur la « prévention de la corruption des juges et des procureurs ».
Le Code pénal luxembourgeois traduit cette exigence particulière par un régime de sanctions aggravé pour la corruption, tant active que passive, impliquant des magistrats ou experts judiciaires (→ 111).
Les observations du GRECO en 201528
Sur l’avancement des magistrats, le GRECO demandait des procédures plus transparentes via le futur Conseil national de la justice, non encore créé.
Sur la récusation (voir ci-après), le GRECO demandait de clarifier et d’uniformiser les règles applicables entre juridictions. Le gouvernement a produit un tableau de 27 pages recensant l’application du NCPC selon les catégories de magistrats, mais le GRECO a jugé ce tableau confirmait plutôt les lacunes dénoncées (règles éparses, peu lisibles, incohérentes selon les juridictions) et a conclu à une non mise en œuvre de sa recommandation.
Sur les conflits d’intérêts, le GRECO demandait de clarifier quelles dispositions du statut de la fonction publique s’appliquaient aux magistrats. Le gouvernement a cité une modification de mars 2015 du statut général des fonctionnaires et indiqué qu’en attendant le CNJ, le procureur général d’État servait de référent pour ces situations, mais le GRECO a estimé que les praticiens eux-mêmes ignoraient l’existence de ce dispositif et a conclu à une mise en œuvre partielle de sa recommandation.
Sur les incompatibilités et activités accessoires, le GRECO demandait des règles plus claires et cohérentes pour l’ensemble des personnes siégeant ou agissant comme procureur. Le GRECO a relevé des notions floues (telle « fonction judiciaire ») et une application incertaine selon les catégories de personnel.
Sur la formation à l’éthique et l’intégrité, le GRECO demandait des programmes dédiés pour les personnes siégeant ou travaillant au parquet. Le gouvernement a cité un module de huit heures intégré à la formation initiale des attachés de justice depuis octobre 2014, mais le GRECO a noté l’absence de toute mesure équivalente en formation continue pour les juges et procureurs déjà en fonction, concluant à une mise en œuvre partielle
Globalement, le GRECO concluait à des avancées modestes ; sur 14 recommandations une seule a été jugée pleinement satisfaisante. Depuis, le CNJ a été créé et des règles déontologiques ont été introduites. Le sujet de la formation anti-corruption des magistrats semble encore être d’actualité en 202529.
351. Rôle du Conseil national de la justice30. Le Conseil national de la justice (CNJ), institué en 2023, inscrit à l’article 107 de la Constitution a pour mission de veiller au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance, sans pouvoir intervenir dans une procédure juridictionnelle ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice. À l’égard des magistrats, le Conseil exerce ses attributions en matière de recrutement, de formation, de nominations, de déontologie, de discipline, d’absences, de congés, de service à temps partiel, de détachement et de mise à la retraite (article 17 de la loi de 2023).
Le CNJ élabore les règles déontologiques des magistrats, et surveille leur application ; tout magistrat peut le saisir pour avis sur une question de déontologie. Ces devoirs (indépendance, impartialité, intégrité, probité et loyauté) constituent la base de la faute disciplinaire (voir ci-dessous).
Une saisie directe du CNJ par les citoyens (justiciables) peut se faire moyennant deux procédures, qui diffèrent au niveau de leur objet et de leurs effets :
(a) La doléance sur le fonctionnement de la justice (article 18). Toute personne peut adresser au Conseil une doléance relative au fonctionnement de la justice; sont irrecevables les doléances portant sur le contenu d’une décision de justice, dont l’objet peut être atteint par les voies de recours, ou déjà traitées sans élément nouveau. Si elle révèle des faits susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement de la justice, le Conseil peut ordonner une enquête, menée par un ou plusieurs de ses membres désignés comme enquêteurs. Sur la base du rapport d’enquête, le CNJ classe le dossier ou formule une recommandation, introduit une procédure disciplinaire contre un magistrat, ou renvoie l’affaire au chef d’administration.
(b) La plainte disciplinaire contre un magistrat (article 19). Lorsque le justiciable estime que le comportement d’un magistrat, dans une procédure le concernant, est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, il peut adresser une plainte disciplinaire au Conseil, indiquant identité, éléments d’identification de la procédure et faits allégués.
Dans les deux cas, le Conseil informe l’auteur et, s’agissant d’une doléance, le magistrat concerné, des suites réservées, motivées sommairement en droit et en fait. Les rapports annuels du CNJ permettent de retenir qu’une majorité des doléances et plaintes disciplinaires se sont avérées irrecevables ou manifestement infondées. Aucun fait directement ou indirectement lié à la corruption n’y est mentionné.
Procédure disciplinaire
La faute disciplinaire du magistrat est définie, en résumé, comme tout acte, dans ou hors l’exercice des fonctions, par lequel le magistrat compromet le service de la justice, méconnaît les devoirs de son état (notamment indépendance, impartialité, intégrité, probité et loyauté) ou viole gravement et délibérément une règle de procédure essentielle constatée par une décision définitive31.
Les chefs de corps dénoncent au Conseil tout fait pouvant donner lieu à poursuite disciplinaire ; le Conseil ouvre alors une instruction, confiée à un instructeur disciplinaire indépendant, menée à charge et à décharge (articles 32-37).
Le magistrat mis en cause est convoqué, informé des griefs, peut se faire assister d’un avocat et a accès au dossier (articles 40-42). À l’issue, le Conseil classe l’affaire, la renvoie devant le Tribunal disciplinaire des magistrats, ou ordonne un supplément d’instruction (articles 44-45).
Sept sanctions sont prévues par ordre croissant : avertissement, réprimande, amende, rétrogradation, exclusion temporaire (jusqu’à deux ans), mise à la retraite, révocation (article 22), cumulables selon la gravité de la faute (article 23).
352. Règles de déontologie applicables. En 2013, la Cour supérieure de justice et la Cour administrative avaient adopté un « Recueil des principes déontologiques des magistrats »32. Cette compétence revient désormais au CNJ, et un corps de règles déontologiques a été déclaré obligatoire par règlement grand-ducal de juillet 202533.
Il impose à tout magistrat, dans l’exercice de ses fonctions comme en dehors, les devoirs d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de probité, de loyauté, de conscience professionnelle, de dignité, d’honneur, de respect, d’attention portée à autrui, de réserve et de discrétion, qui s’appliquent aussi bien à son comportement professionnel qu’à l’apparence qu’il donne aux justiciables (préambule).
Le volet le plus directement lié à la prévention de la corruption figure sous le titre III, consacré à l’intégrité, la probité et la loyauté : le magistrat remplit sa fonction avec intégrité, ce qui exclut toute complaisance et tout favoritisme (point 13-14), et la probité, entendue comme exigence générale d’honnêteté, commande non seulement l’exercice professionnel mais aussi la conduite en société et la vie personnelle (point 15, 19). Le magistrat ne doit en aucune circonstance accréditer l’idée qu’il bénéficie ou pourrait bénéficier d’un traitement privilégié, et il ne peut faire usage de sa qualité ni intervenir pour obtenir, pour lui-même, ses proches ou ses relations, des faveurs ou avantages de quelque nature que ce soit (point 20).
Le point le plus explicitement corrélé au risque de corruption est la règle sur les dons. D’une part « Le magistrat n’accepte aucun don de nature à porter atteinte à son impartialité ou à le placer dans une situation d’obligé. » (point 18). D’autre part, la règle relative au comportement hors fonction en atténue la portée par une exception limitée aux usages de courtoisie : « Il lui est permis d’accepter un cadeau conforme aux règles et usages de courtoisie usuels qui n’est pas de nature à porter atteinte à son impartialité ou à le placer dans une situation d’obligé. » (point 37).
353. Possibilité de récusation. La récusation est la procédure par laquelle une partie à un procès peut demander qu’un magistrat soit écarté du jugement de son affaire, avant que celui-ci ne statue, lorsqu’un doute légitime existe sur son impartialité ou son indépendance à son égard. On peut ainsi y voir le pendant procédural et préventif des exigences déontologiques de probité et d’impartialité examinées plus haut : là où la déontologie fixe les devoirs du magistrat et la discipline les sanctionne après coup, la récusation permet au justiciable d’agir en amont. Un intérêt personnel du magistrat dans l’affaire, une proximité inavouée avec une partie, ou – pour se rapprocher de la corruption - la perception d’un avantage, sont des situations qui permettent une récusation.
L’objectif n’est pas ici de détailler toutes les règles de récusation dans les procédures civiles, pénales et administrative34. Un cas de récusation d’un juge explicitement mentionné est donné si « depuis le commencement du procès il a bu ou mangé avec l’une ou l’autre des parties dans leur maison, ou reçu d’elle des présents ».
« S’il est vrai que le magistrat du parquet ne peut pas être récusé formellement en tant que partie poursuivante35, se pose la question de savoir comment résoudre une éventuelle situation de conflit. Il faut se rappeler que l’intervention du parquet dans la procédure pénale se situe à plusieurs niveaux qui requièrent de sa part des décisions successives, à l’occasion très délicates : décision de poursuite ou de classement suivant le principe de l’opportunité des poursuites ; suivi de l’enquête préliminaire et de l’instruction ; réquisitoire à l’audience ; décision de faire appel. Le conflit d’intérêts peut se présenter sous divers aspects : lien de parenté (…) ; cas où le magistrat ou un proche sont victimes de l’infraction ; cas où le magistrat a un intérêt à l’issue de la procédure (…). Le substitut signalera sa situation de conflit à son supérieur, le procureur d’État, qui décidera, suivant les circonstances, de charger un collègue du dossier. Mais qu’en est-il du procureur lui-même ? »36.
353 à 359. Réservés.
Chapitre 4 -
Conseil d’Etat
360. Généralités. Le Conseil d’État37 est un organe essentiellement consultatif placé aux côtés de la Chambre des Députés et du Gouvernement. Sa mission centrale consiste à donner son avis sur tout projet ou proposition de loi ainsi que sur tout amendement afférent, et sur tout projet de règlement grand-ducal pris pour l’exécution des lois et des traités. Sauf urgence appréciée par le Grand-Duc, aucun règlement d’exécution des lois et des traités ne peut être pris sans que le Conseil d’État ait été entendu en son avis. Depuis 1996, il n’exerce plus aucune fonction juridictionnelle.
Le Conseil d’État est composé de 21 conseillers, dont onze au moins titulaires d’un master en droit, nommés par le Grand-Duc selon un mécanisme tripartite équilibré -alternativement sur proposition du Gouvernement, de la Chambre des Députés puis du Conseil d’État lui-même, l’autorité de proposition devant veiller à une représentation tenant compte des partis politiques représentés à la Chambre et à un équilibre femmes-hommes.
À notre avis, l’exposition du Conseil d’État au risque de corruption paraît structurellement limitée, pour plusieurs raisons: ses avis sont de nature technique et juridique (contrôle de légalité, de constitutionnalité et de conformité aux normes supérieures) plutôt que politiques ou allocative de ressources; son intervention se limite à un avis, largement dépourvu par principe de force contraignante (sauf dispense du second vote faisant retarder l’adoption d’une loi). Cela réduit l’intérêt d’une tentative de corruption. En outre son fonctionnement est intrinsèquement collégial, les avis étant délibérés en formation plurale plutôt que rendus par un décideur individuel isolé, ce qui dilue la capacité d’un tiers à influencer isolément une décision.
361. Règles déontologies applicables aux conseillers d’Etat. En 2015, le Conseil d’Etat a élaboré un Code de déontologie pour ses membres38, qui a été approuvé par règlement grand-ducal39. Les règles déontologiques peuvent se résumer comme suit :
(a) Sur la confidentialité, le conseiller est tenu au secret sur les informations obtenues dans l’exercice de son mandat, ne peut révéler la teneur des travaux préparatoires, des délibérations et des affaires du Gouvernement (art. 1-2), une obligation qui perdure au-delà du mandat (art. 3).
(b) Sur l’impartialité, le conseiller exerce son mandat en toute indépendance sans s’exposer à des pressions ou prises d’influence, et n’a pas le droit d’agréer à l’intervention individuelle de représentants d’intérêts publics ou privés, toute relation avec de tels représentants devant répondre à des règles de transparence (art. 6). Il s’abstient de participer à la rédaction d’avis ou aux délibérations sur des dossiers auxquels il a été mêlé à un autre titre, ou en cas de conflit d’intérêts (art. 7-8).
(c) Sur l’exactitude, le conseiller fait preuve de diligence, met à jour ses connaissances juridiques, traite les affaires dans un délai raisonnable et agit avec collégialité, droiture et sincérité (art. 9-10) ; on trouve ici un standard de qualité professionnelle davantage qu’une règle anticorruption directe.
(d) Sur l’intégrité ; c’est dans le 4e chapitre qu’on trouve les dispositions les plus pertinentes dans une optique de lutte contre la corruption. Le conseiller exerce son mandat en toute probité, en évitant tout conflit avec l’article 246 du Code pénal, donc l’article qui incrimine la corruption (art. 11). Il agit uniquement dans l’intérêt général, sans obtenir ni tenter d’obtenir un avantage direct ou indirect en lien avec son mandat, et sans solliciter, accepter ou recevoir un avantage ou une gratification en contrepartie de l’exercice d’une influence ou d’un vote (art. 12).
Le conflit d’intérêts est défini comme tout intérêt personnel susceptible d’influencer indûment l’exercice des fonctions (à l’exclusion de l’avantage tiré de la seule appartenance à la population ou à une large catégorie de personnes) et sa gestion impose des mesures correctives immédiates, une saisine écrite du président en cas d’impossibilité de le résoudre, une consultation confidentielle possible du bureau, une information préalable des autres membres, et une extension aux intérêts connus d’un proche (art. 13).
Enfin, les cadeaux ou avantages similaires sont interdits au-delà d’une valeur approximative de 150 euros offerts par courtoisie, tout cadeau reçu à titre officiel devant être signalé au président ou au bureau ; la prise en charge de frais de voyage ou d’hébergement par un tiers est assimilée à un cadeau et donc interdite, sauf par des organisations d’intérêt général ou des institutions nationales ou internationales, sous réserve de signalement et de publication des extraits de procès-verbaux du bureau sur le site internet du Conseil d’État (art. 14).
362. Régime disciplinaire. Le régime disciplinaire du Conseil d’État qualifie de faute disciplinaire tout acte, commis dans ou hors de l’exercice des fonctions, par lequel un membre méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude ou d’intégrité telles que mises en œuvre dans les règles déontologiques (art. 24). Selon la gravité de la faute, quatre sanctions peuvent être prononcées, par ordre croissant : l’avertissement, la réprimande, l’exclusion temporaire des fonctions avec privation d’indemnité pour six mois au maximum, et la révocation, qui emporte la perte du titre (art. 25).
L’instruction est confiée à un comité de déontologie institué à cet effet. Lorsque le bureau est saisi ou a connaissance de faits susceptibles de constituer une faute disciplinaire, il saisit ce comité (art. 28), qui examine les circonstances alléguées, entend les auteurs de la saisine, des tiers et le membre visé, puis établit un rapport d’évaluation et de recommandations qu’il communique au Conseil.
La décision finale revient au Président pour l’avertissement ; elle revient au Conseil d’Etat pour la réprimande et l’exclusion temporaire, tandis que la révocation est seulement proposée par le Conseil au Grand-Duc, qui en décide. Les sanctions disciplinaires sont susceptibles d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif (art. 30).
Nous n’avons identifié dans les rapports des 10 dernières années aucune mention d’un affaire disciplinaire, à l’exception d’une affaire spécifique d’un conseiller qui avait remis un avis à une connaissance avant sa publication officielle (→ 82).
363 à 369. Réservés.
Chapitre 5 -
Élus locaux
370. L’élu local au niveau communal. L’échelon local, au Luxembourg, est exclusivement communal : le pays ne connaît qu’un seul niveau de décentralisation territoriale40. Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la commune pour un mandat de six ans, renouvelable. En leur sein, le conseil communal désigne les candidats aux fonctions de bourgmestre et d’échevin, qui sont ensuite nommés respectivement par le Grand-Duc et par le ministre de l’Intérieur. Le bourgmestre et les échevins ne sont donc pas élus directement par la population, mais tirent leur légitimité de leur élection préalable comme conseillers communaux. Le collège des bourgmestre et échevins, organe exécutif de la commune, exerce des attributions à la fois d’exécution des décisions du conseil et de gestion courante de l’administration communale.
Par « élus locaux » nous entendons ces trois catégories : conseillers, échevins, bourgmestre ; ils ont des fonctions distinctes mais sont issus du même scrutin communal.
Contrairement au député, dont l’activité se limite pour l’essentiel à l’élaboration de normes générales, l’élu local (et tout particulièrement le bourgmestre et les échevins) exerce un pouvoir de décision dans des cas individuels: délivrance d’autorisations de construire, attribution de marchés publics communaux, octroi de subventions à des associations locales, décisions d’urbanisme. Les affaires jugées par les tribunaux luxembourgeois illustrent ce risque, puisque plusieurs cas concernent des bourgmestres. Cette prépondérance est tout d’abord numérique : avec actuellement 100 communes, cela fait bien plus d’élus locaux que les députés (60) et ministres réunis. Mais il peut aussi y avoir un aspect de moindre professionnalisation du mandat local : la fonction de bourgmestre elle-même ne s’est dans la plupart des cas pas exercée comme profession à part entière, même si la discussion à ce sujet continue. L’activité professionnelle maintenue à côté peut en elle-même être source de conflits d’intérêt. A cela s’ajoute le caractère local, donc une plus grande proximité avec les administrés. En outre, le risque est particulièrement élevé en matière immobilière, vu les importantes compétences au niveau communal41.
371. Encadrement actuel42. La base du droit applicable aux élus locaux demeure aujourd’hui la loi communale de 198843, dont l’article 20 constitue la seule disposition de nature déontologique en vigueur. Cet article interdit à tout membre du corps communal, ainsi qu’au secrétaire et au receveur communal, d’être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sur des objets auxquels il a un intérêt direct, personnellement ou comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct - interdiction qui s’applique tant aux discussions qu’au vote44. Il n’y a pas de règles officielles relatives au cadeaux, pas de registre, pas de déclaration préalable des intérêts, etc.
Tout élu local peut suivre une formation incluant les aspects déontologiques, mais elle est facultative45. Le Conseil de l’Europe a adopté un Code de conduite des élus locaux qui peut servir de référence46.
Portée de l’article 20 – le PAG de Mamer47
La justice administrative a été saisie d’une demande d’annulation de deux délibérations du conseil communal de Mamer portant sur la refonte du plan d’aménagement général (PAG), au motif, notamment, qu’un conseiller communal avait siégé en violation de l’article 20 de la loi communale alors qu’une proche, propriétaire de parcelles concernées, avait un intérêt direct au classement du PAG.
Sur le fond de l’article 20, la Cour rappelle que l’interdiction est d’interprétation stricte et relève des « devoirs de délicatesse » des élus communaux, fondée sur « la nécessaire confiance que les administrés communaux doivent pouvoir porter dans le chef de leurs élus et administrateurs précisément visés, en ce que ceux-ci sont appelés à statuer dans l’intérêt public et à veiller à ne laisser naître voire à dissiper d’éventuels soupçons que ceux-ci puissent privilégier leurs intérêts privés ou ceux de proches ».
Elle confirme que de simples objections d’ordre général formulées par le conjoint d’un conseiller (préoccupations relatives au cadre de vie, à l’urbanisation ou à l’environnement) ne suffisent pas à caractériser l’intérêt « personnel et direct » exigé par le texte - une lecture inverse reviendrait à donner aux proches des conseillers une arme susceptible de faire « dérailler » un PAG tout entier.
Contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal, la Cour retient que l’article 20 doit être interprété de manière stricte : les termes de parenté et d’alliance doivent s’entendre dans leur sens usuel, de sorte que l’alliance subsiste sans distinction, que le parent dont elle procède soit prédécédé ou non. Appliquant ce principe et affinant l’analyse factuelle par rapport au tribunal, la Cour constate que les parcelles de la belle-sœur du conseiller concerné avaient bien vu leur classement modifié par les délibérations litigieuses et confirme donc l’annulation de celles-ci, mais uniquement dans la limite des parcelles effectivement concernées par cet intérêt personnel et direct (et non dans leur ensemble).
372. Encadrement futur. Pour faire face à ces lacunes, un projet de loi a été déposé en 202248, dans le cadre d’une réforme plus générale du droit communal, ce projet visant le statut des élus locaux49. Ce projet a été avisé par le Conseil d’Etat50 et a fait l’objet d’amendements subséquents51. Le GRECO estime que « le mécanisme de déclaration envisagé dans le projet de loi pourrait encore bénéficier de quelques améliorations »52. Puisqu’il n’est pas adopté définitivement, nous nous limitons à en exposer les grandes lignes.
Constatant que « des principes déontologiques faisant actuellement défaut », le projet de loi entend définir des principes déontologies53, adapté les dispositions relatives aux incompatibilités et adapter (dans le sens d’une augmentation) le congé politique54. Ce même projet entend par ailleurs introduire la responsabilité pénale des communes (→ 272).
« Le code de déontologie a pour objet d’instaurer une prise de conscience du risque de conflit d’intérêt par chaque conseiller communal ainsi que d’assurer une transparence accrue envers les citoyens »55. Dans son dernier état56, après amendements qui ont largement suivi les critiques du Conseil d’Etat le régime des cadeaux est explicitement calqué sur les dispositifs existants pour la Chambre des Députés et le Gouvernement. Le changement le plus significatif porte précisément sur la publicité des cadeaux. Alors que le texte initial ne prévoyait qu’un simple signalement interne au conseil communal, la version amendée impose désormais que tout cadeau ou avantage accepté par un membre du corps communal (conseiller, échevin, bourgmestre) soit notifié par voie électronique au secrétaire communal, qui doit consolider ces informations en un registre publié annuellement sur le site internet de la commune, de manière visible, transparente et aisément accessible pour le public. Cette solution aurait donc pour conséquence pratique l’apparition d’une centaine de registres communaux des cadeaux distincts, chacun publié séparément sur le site internet de la commune concernée. Le seuil de 150 euros est maintenu comme au niveau des députés et du Gouvernement : au-delà de ce montant, lorsque le cadeau émane d’une institution de droit public, il doit être remis à la commune, qui en devient propriétaire.
Sur les déclarations la version amendée renonce à toute catégorisation des revenus dans la déclaration d’intérêts, et a supprimé la mention du patrimoine du conjoint ou partenaire dans la déclaration du patrimoine immobilier, afin d’éviter une inégalité de traitement entre élus mariés/pacsés et élus en concubinage. Le « référent déontologique» a été purement et simplement abandonné, ses missions étant transférées au seul comité de déontologie, organe collégial jugé plus à même de garantir l’indépendance et l’impartialité requises. Les dispositions déontologiques (cadeaux, déclarations, comité) seraient étendues aux membres des organes des syndicats de communes, des offices sociaux et des autres établissements publics placés sous la surveillance des communes.
Les auteurs du projet initial faisant observer qu’« étant donné que les règles du code de déontologie ont avant tout une portée morale, elles ne sont pas accompagnées de sanctions »57 ; seul un régime de publication était prévu. Dans la version amendée, cette sanction ‘politique’ par la transparence serait cependant étendue par la publication d’un avis sur Internet en cas de manquement constaté par le comité de déontologie, après avoir donné l’occasion au concerné d’y remédier endéans un mois.
A côté, il subsiste évidemment les sanctions déjà existantes. Le bourgmestre peut être suspendu temporairement en cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence grave58. Il en est de même pour les échevins59. Enfin, les élus locaux tombent sous le champ des dispositions pénales, notamment de la corruption, du trafic d’influence et de la prise illégale d’intérêts.
372 à 379. Réservés.
Chapitre 6 -
Fonctionnaires
380. Introduction. Le travail du fonctionnaire est classiquement rattaché à l’exercice, direct ou indirect, de prérogatives de puissance publique : pouvoir de décision unilatérale, de contrôle, de sanction, d’octroi d’autorisations ou de ressources publiques. Le fonctionnaire est dont exposé à la tentative de monnayer son pouvoir, et par conséquent visé par les dispositions relatives à la corruption publique et aux infractions voisines qui sont, comme nous l’avons vu sanctionnés plus sévèrement que la corruption dite « privée ».
Aux côtés du fonctionnaire proprement dit, le service public est aussi assuré par d’autres catégories d’agents dont le régime, bien que juridiquement distinct, reste très inspiré de celui du fonctionnaire, du moins au regard des règles anti-corruption et déontologiques qui nous intéressent ici, notamment les employés de l’État et les stagiaires-fonctionnaires, notamment. Nous n’entrerons pas dans les finesses propres à chacun de ces régimes.
Au-delà de ce socle commun, certaines catégories appellent néanmoins un traitement séparé dans ce guide, en raison de la spécificité de leur régime : les fonctionnaires communaux, les hauts fonctionnaires dans la carrière politique (conseillers qui sont adjoints au Gouvernement) et la police grand-ducale. D’autres catégories d’agents publics, dont le régime statutaire peut comporter des dérogations partielles au statut général sur des aspects de carrière ou d’organisation (douanes et accises, agents pénitentiaires, corps diplomatique, enseignants), ne disposent en revanche d’aucun régime particulier au niveau de la lutte anticorruption, de la probité ou de la déontologie. Il en va de même pour les militaires : aucun code déontologique autonome ne leur est propre, mais ils bénéficient toutefois d’un régime disciplinaire séparé. Il faut enfin rappeler que le statut général du fonctionnaire d’Etat assimile, en principe, les magistrats de l’ordre judiciaire et les greffiers aux fonctionnaires de l’État60, sous réserve des dispositions spéciales. Mais nous avons vu que les magistrats sont en réalité traités entièrement à part sur le plan de leur déontologie et de leur discipline (→ 351).
381. Statut général du fonctionnaire. Il n’existe, pour les fonctionnaires de l’État, aucun code de déontologie autonome comparable à ceux que nous avons vu ci-avant (magistrats, gouvernement, …). Ainsi, il n’existe pour le fonctionnaire de l’État aucune règle détaillée et formalisée de déclaration des conflits d’intérêts comparable à une déclaration d’intérêts financiers. Il n’y a pas de régime clair encadrant les cadeaux ou fixant des seuils. Il n’y a pas d’obligation de publication, qu’il s’agisse des intérêts, du patrimoine ou des cadeaux reçus. Pourtant, le droit international y invite61.
Un avant-projet de règlement grand-ducal fixant les règles déontologiques dans la Fonction publique avait été annoncé dès 2012, dans le cadre de la réforme de la fonction publique menée conjointement par le Gouvernement et la Confédération générale de la fonction publique (CGFP). A part une mention en 201962 nous n’avons pas identifié d’autre évolution de ce projet63.
Par conséquent, c’est le statut général qui doit servir de socle pour définir les obligations déontologiques. Il s’agit de dispositions générales remontant en principe à l’année d’adoption de la loi, à savoir 197964. Les dispositions suivantes, sont les plus directement pertinentes pour la prévention de la corruption :
(a) Devoir de bonne conduite et interdiction des avantages matériels indus (art. 10) : « Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. [..] Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut. ». On trouve ici la seule règle explicite relative aux « cadeaux », soit une interdiction de principe et non un régime déclaratif ou chiffré comme pour les députés, ministre sou élus locaux.
(b) Secret professionnel (art. 11) : « Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le ministre du ressort. Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. [..] Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. » (art. 11).
(c) Interdiction d’intérêts dans une entreprise en relation avec l’administration et incompatibilités d’activités (art. 14) : « Il est interdit au fonctionnaire d’avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. » 65.
(e) Intérêt personnel et déport (art. 15) : « Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique. ».
Les cadeaux aux enseignants : une tolérance de fait sans seuil défini ?66
En réponse à une question parlementaire du député Fernand Kartheiser en 2015, le ministre de l’Éducation nationale Claude Meisch rappelait que les enseignants, en tant que fonctionnaires, sont soumis au régime général d’interdiction des cadeaux, l’acceptation d’avantages matériels pouvant être qualifiée de corruption au sens du statut et du Code pénal. La réponse se fait toutefois nettement plus nuancée sur la pratique : le ministre reconnaît qu’un enseignant pourrait se trouver dans une situation délicate s’il refusait catégoriquement un petit cadeau ou une attention offerts par des élèves - notamment de jeunes enfants qui n’en mesurent pas les enjeux - et admet qu’il est « normal et de pratique courante » qu’un enseignant puisse accepter de petits cadeaux sans s’exposer à la suspicion d’infraction pénale ; il précise toutefois qu’il est « problématique » de fixer un seuil de valeur, une libéralité ne pouvant se définir uniquement sous l’angle matériel.
Interdit de dire merci aux fonctionnaires ?
« Une nouvelle tendance a pu être constatée dans le cadre de la pandémie COVID-19. En effet, certains commerçants, restaurateurs et coiffeurs ont proposé des remises pour les policiers, secouristes et aides-soignants. La police grand-ducale a directement réagi en sensibilisant tout son personnel par un message sur l’intranet rappelant les principes déontologiques. Elle est aussi intervenue auprès des commerçants en question. »67
382. Formation. Au-delà des règles statutaires et disciplinaires, la prévention de la corruption dans la fonction publique repose aussi sur la formation et la sensibilisation des agents ; formation initiale, au moment de leur entrée en fonction, et continue, tout au long de leur carrière.
L’Institut national d’administration publique (INAP) est l’acteur central de cette formation68. L’INAP est ainsi l’institution chargée de promouvoir la formation professionnelle du personnel de l’État, des établissements publics de l’État, des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes. Son activité recouvre notamment la formation pendant le stage et la formation continue.
Exemples de formations69
Le cours « Phénomène de la corruption - lutte contre la corruption » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est structuré comme suit : 1° Phénomène de la corruption ; 2° Organes de lutte contre la corruption ; 3° Instruments juridiques internationaux ; 4° Instruments juridiques nationaux (code pénal) et leurs mises en œuvre ; 5° Infractions ‘voisines’ ; 6° Corruption et statut du fonctionnaire.
La version allemande de la formation paraît bien plus étoffée70.
Le tronc commun comporte les thèmes de l’éthique et de l’intégrité pour les nouveaux fonctionnaires71.
383. Fonctionnaires communaux. Le régime déontologique des fonctionnaires communaux est similaire à celui au niveau étatique, mais organisé par un texte différent72. Les devoirs des fonctionnaires sont en substance identiques en ce qui concerne la déontologie, de sorte que pour l’essentiel, il peut être renvoyé à ce qui a été dit. Sous réserve de quelques différences73, on retrouve les mêmes grands principes, notamment :
le devoir de bonne conduite, avec l’interdiction de solliciter, accepter ou se faire promettre, directement ou indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation créerait un conflit avec les obligations statutaires - reprise dans des termes identiques à ceux applicables au fonctionnaire de l’État, sans seuil ni régime déclaratif dédié (art. 12)
les devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité, assortis d’un régime d’autorisation préalable pour toute activité accessoire, toute activité commerciale ou libérale privée, et toute participation à la direction ou à la surveillance d’une entreprise (art. 16)
l’obligation, en cas d’intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, d’en informer le supérieur hiérarchique (art. 17)
un mécanisme de déport, sans définition de la notion d’intérêt personnel.
L’obligation de formation des fonctionnaires communaux couvre la corruption74.
Comme pour le fonctionnaire de l’État, ce socle déontologique ne s’accompagne d’aucun code de déontologie autonome, d’aucun registre des cadeaux, ni d’aucune obligation de déclaration publique d’intérêts.
Le 6e cycle d’évaluation du GRECO, lancé en mars 2025, porte pour la première fois son attention sur la prévention de la corruption et la promotion de l’intégrité au niveau infranational, c’est-à-dire au niveau des collectivités territoriales et des administrations locales, ce qui inclut directement les fonctionnaires communaux. Le Luxembourg a figuré parmi les tout premiers pays évalués dans ce cycle, aux côtés de l’Estonie, de la République slovaque et de la Slovénie. Une délégation d’évaluateurs s’est rendue au Luxembourg pour effectuer sa visite d’évaluation sur place, portant sur deux collectivités infranationales sélectionnées, la Ville de Luxembourg et Dudelange. Le rapport d’évaluation correspondant a été rédigé et adopté par le GRECO en juin 2026. Ce rapport a été publié juste avant la publication de ce rapport ; il formule un certain nombre de recommandations. Le GRECO regrette notamment le fait qu’il n’y a « aucune obligation de déclarer les cadeaux reçus, ni de tenir un registre de ceux-ci. Si l’existence d’une politique de ‘zéro cadeau’ a souvent été avancée par les interlocuteurs de l’EEG, celle-ci n’a pas été étayée par des textes ou une pratique clairement établie. Il en résulte un certain flou juridique, ainsi que des divergences de pratiques selon les communes »75. Le rapport pointe aussi du doigt l’absence de mécanismes effectifs pour contrôler les activités accessoires des fonctionnaires communaux76.
384. Hauts fonctionnaires – conseillers adjoints. Les conseillers adjoints au Gouvernement sont les principaux collaborateurs directs des ministres, dont les fonctions et l’effectif maximum sont déterminés par la loi ; ils sont nommés par arrêté grand-ducal sur proposition du Premier ministre et affectés à un département ministériel par décision du Gouvernement en conseil.
Ils sont soumis au Code de déontologie des conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, formant une annexe au règlement interne du Gouvernement. Les règles sont largement calquées sur celles applicables aux ministres (→ 341). Ce régime a lui aussi été adopté en 2022 en réponse aux recommandations du GRECO.
Le contenu du Code des conseillers reprend l’essentiel des mécanismes vus pour les ministres (déclaration d’intérêts avant nomination, gestion des conflits d’intérêts, registre des entrevues avec les représentants d’intérêts, plafonds sur les cadeaux, compétence du comité de déontologie). Il s’en distingue toutefois sur certains points, dont celui de la sortie de fonctions : la période d’information obligatoire du comité d’éthique sur une nouvelle activité professionnelle n’est que d’un an pour les conseillers, contre deux ans pour les ministres, et une éventuelle recommandation d’encadrement reste confidentielle et limitée à un an.
Un e-learning proposé aux conseillers adjoints
Dans le catalogue des formations, regroupé sur le portail « GovCampus », on trouve notamment une formation « Ethique et Intégrité » pour satisfaire à l’exigence légale des formations continues prévues par le Code de déontologie des conseillers adjoints au Gouvernement. Il s’agit d’un e-learning d’1h 30 abordant des sujets tels que : « Les fondements de l’éthique et de l’intégrité », « Le rôle crucial du GRECO : promouvoir l’intégrité et la lutte contre la corruption » ou encore « Définir l’impact d’une mauvaise évaluation du GRECO lors du cycle d’évaluation ».
Le site propose aussi un cours de « Sensibilisation à la prévention de la corruption dans le secteur public » en présentiel de 3 heures.
385. Un code de déontologie pour la police77. La police est selon nos recherche le seul corps de fonctionnaires ayant son propre code de déontologie public. Rappelons que depuis la fusion de la police et de la gendarmerie grand-ducale en 2000, la Police grand-ducale constitue l’unique force de police nationale du pays. Afin de renforcer la proximité avec les citoyens, le législateur a récemment introduit l’unité de police locale (UPL). Celle-ci ne constitue toutefois pas une police municipale autonome placée sous l’autorité du bourgmestre, mais une structure intégrée à la police grand-ducale, chargée d’assurer une présence accrue sur le terrain et de répondre aux besoins spécifiques identifiés en concertation avec les autorités communales.
Comme le rappelle le communiqué de la police grand-ducale78, ce code a été établi suite à la recommandation du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) formulée dans son rapport d’évaluation du cinquième cycle d’évaluation « (i) d’adopter et de publier un code de conduite pour la Police Grand-Ducale, avec des exemples concrets et des explications sur le comportement attendu de la part des policiers et (ii) de le compléter par un mécanisme de supervision et de sanction crédible et efficace ». Le code de déontologie a vocation à s’appliquer à tous les membres civils et policiers du corps de la police grand-ducale. Il énonce et articule un ensemble de valeurs constituant le fondement de la culture policière et de la confiance des citoyens dans les forces de l’ordre. Six valeurs phares imprègnent le code de déontologie et forment la Charte des valeurs de la Police grand-ducale.
Pourquoi un Code seulement pour la police grand-ducale ?
Si le GRECO avait, dès son rapport du premier cycle (2001), puis à nouveau dans celui du cinquième cycle (2018), observé l’absence de codes de déontologie pour la fonction publique en général, ce cinquième cycle d’évaluation ne portait cependant que sur les gouvernements centraux et les services répressifs, de sorte que ses recommandations contraignantes ne visaient, au sein de l’administration, que la police grand-ducale et les hauts fonctionnaires. Dans l’urgence, le Luxembourg a fait ce qu’il fallait pour répondre à cette recommandation ciblée, sans aller au-delà. Comme nous venons de le voir, le projet de règlement grand-ducal sur la déontologie de la fonction publique en général semble, lui, être resté au point mort depuis son annonce en 2012.
Sa forme juridique est vague. Il a été élaboré dans un groupe de travail avec le ministère de l’Intérieur, l’IGP et un consultant externe. Il a fait l’objet de discussions avec les syndicats et associations professionnelles de la police. Il a été « approuvé par le Conseil de Gouvernement en date du 29 novembre 2019 » mais au regard des délais impartis par le GRECO, il a été « à ce stade » mis en vigueur par une « instruction de service émanant du Directeur général de la Police Grand-Ducale ».
Le code ne procède ni d’un pouvoir réglementaire autonome (députés, gouvernement), ni d’un règlement grand-ducal (conseillers d’Etat, magistrats). Néanmoins, il trouve un appui légal dans les pouvoirs confiés au Directeur de la police79. Le code a ainsi été formellement intégré dans les prescriptions de service existantes, sous un nouveau chapitre « Déontologie et valeurs de la Police grand-ducale »80.
Quant à son contenu, le Code de déontologie place l’intégrité au rang de véritable pilier identitaire du corps, aux côtés de la légalité et de la loyauté. L’article 5 vise « L’intégrité et l’incorruptibilité ». Cet article frappe ne se limite pas à interdire de solliciter ou d’accepter un avantage indu - pour soi ou pour sa famille et ses proches, précision qui ferme d’emblée la porte aux montages par personne interposée. Il pose une exigence plus large et plus exigeante : ne jamais se placer, ni même paraître se placer, dans une situation où l’on devrait une faveur en retour.
Le Code rappelle en outre le devoir des policiers de dénoncer tout manquement à la probité qu’il constaterait autour de lui, et le signaler, en s’appuyant explicitement sur les articles 240 à 249 du Code pénal. C’est en fait un rappel de l’obligation qui incombe à tout agent public (→ 492), et qui s’impose d’autant plus aux policiers chargés d’instruire l’affaire.
Des policiers face au Ministre – l’affaire du ministre du Travail (2010-2011)
En décembre 2010, trois jeunes gens, parmi lesquels le fils du ministre du Travail et de l’Emploi, alors âgé de 18 ans, sont interpellés lors d’un contrôle de circulation ayant donné lieu à une procédure pour outrage à agent. Quelques jours plus tard, le ministre accompagne son fils à une convocation au commissariat.
L’affaire prend une dimension politique lorsqu’une question parlementaire d’un député révèle l’existence d’un rapport de police faisant état de propos tenus par le ministre lors de cette audition. Selon les critiques formulées à l’époque, ces propos pouvaient être perçus comme une tentative d’influence sur les policiers intervenants. Le ministre a contesté cette interprétation, affirmant avoir agi « comme un père, pas comme ministre » et niant avoir exercé une quelconque pression sur les agents de police.
Saisi de la controverse, le Premier ministre Jean-Claude Juncker a déclaré devant la Chambre des députés que son ministre du Travail reconnaissait rétrospectivement qu’il aurait dû s’abstenir de certains commentaires sur la proportionnalité des moyens policiers engagés, tout en contestant toute tentative d’influence. Le Premier ministre a maintenu sa confiance dans le ministre et a estimé qu’une démission n’était pas indiquée. Aucune suite judiciaire ou disciplinaire n’a été engagée à l’encontre du concerné, qui a poursuivi sa carrière.
Le code articule encore un ensemble cohérent de garde-fous : la primauté de l’intérêt du service sur l’intérêt personnel (art. 4), l’obligation de signaler tout conflit d’intérêts au supérieur hiérarchique, régime d’activité accessoire calqué sur l’article 14 du statut général (hors des heures de service, et sans nuire à l’intérêt du service ; art. 15)81.
Le code se dote de ses propres mécanismes de mise en œuvre : un organe de conseil confidentiel interne pour lever les doutes d’interprétation, une protection explicite du lanceur d’alerte contre toute mesure de rétorsion - affectation, formation, répartition du travail - et un contrôle confié à l’IGP elle-même.
Sur le plan disciplinaire, la police dispose de son propre régime depuis 2018. L’instruction disciplinaire appartient à l’IGP. L’éventail des sanctions va de l’avertissement à la révocation.
Quelques mots de procédure
La procédure s’enclenche lorsque des faits laissant présumer un manquement aux devoirs sont portés à la connaissance du Directeur général de la Police, qui saisit alors l’Inspecteur général ; ce dernier notifie au policier concerné, par lettre recommandée, les faits reprochés et l’ouverture d’une instruction. L’enquêteur de l’IGP mène l’instruction, peut procéder à l’audition de l’intéressé, puis clôture le dossier par un rapport d’instruction ; le policier dispose alors d’un délai de dix jours pour consulter le dossier, présenter ses observations et demander un complément d’instruction. À l’issue de cette phase, le dossier est transmis, selon la gravité des faits, soit directement en vue d’une sanction mineure, soit au Conseil de discipline de la Police pour les sanctions les plus sévères.
Le Conseil de discipline émet un avis (pas une décision) sur la sanction à appliquer ; c’est le ministre ayant la Police dans ses attributions qui arrête la décision finale, sans pouvoir toutefois prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le Conseil.
386. Un code de déontologie pour la police des polices. Comme nous venons de le voir, l’Inspection générale de la Police (IGP) est l’organe de contrôle indépendant de la police grand-ducale, chargé notamment de l’instruction disciplinaire et des enquêtes judiciaires visant ses membres ; la « police des polices ».
A-t-elle besoin de son propre code de déontologie ? Il semblerait que oui. Selon le communiqué de l’IGP, le « fait qu’un organe de contrôle prenne une telle initiative est en soi révélateur de sa volonté d’être totalement irréprochable »82. Ce code de déontologie de l’IGP, entré en vigueur le 1er mai 202283, vient s’ajouter à une Charte des valeurs préexistante84 (« indépendance, objectivité, transparence, intégrité »), sans s’y substituer.
Contenu du code de l’IGP
Le contenu du Code reprend, la structure et une bonne partie de la substance du Code de déontologie de la Police lui-même, avec la même architecture articulée autour des trois valeurs phares légalité, probité et qualité. On y retrouve des principes essentiels en matière de la prévention de la corruption : interdiction de solliciter ou d’accepter des avantages matériels créant un conflit d’intérêts (art. 4), et surtout une clause spécifique interdisant aux membres de l’IGP d’accepter du corps qu’ils contrôlent - la Police elle-même, ou l’un de ses membres - le moindre avantage ou faveur, pour eux-mêmes ou pour un tiers (art. 4, alinéa 2) ; renvoi exprès à l’article 15 du statut général de 1979 pour l’intervention dans une affaire où existe un intérêt personnel, familial ou conjugal (art. 4, alinéa 3) ; secret professionnel (art. 8) ; encadrement des activités accessoires, calqué sur l’article 14 du statut de 1979 (art. 12) ; usage raisonnable des fonds publics et du matériel (art. 11).
S’y ajoutent des dispositions propres à la fonction de contrôle : une obligation de dénonciation des manquements assortie d’une protection du lanceur d’alerte interne (art. 14), un conseil confidentiel de trois membres chargé de trancher les doutes d’interprétation (art. 15), et une clause d’indépendance vis-à-vis du corps contrôlé érigée en « clef de voûte » de l’action de l’IGP (art. 7). Une « culture de l’erreur apprenante » (art. 13) complète l’ensemble, dans un registre plus managérial qu’anticorruption à proprement parler.
387 à 389. Réservés.
Chapitre 7 -
Partis politiques
390. Introduction. Les partis politiques occupent une place centrale dans notre démocratie représentative. Divers scandales en Italie, en Allemagne, en France et ailleurs sur le recours à des mécanismes douteux, voire illégaux de financement des partis politiques a conduit le Conseil d’Europe à adopter en 2003 une recommandation sur les règles communes contre la corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales. En effet, « le financement politique illégal peut être un moyen d’inciter les décideurs à prendre des décisions qui pourraient être dans l’intérêt des bailleurs de fonds »85.
Plusieurs facteurs expliquent l’adoption de cette loi, dont des préoccupations directement liées à la prévention de la corruption. Dans beaucoup de pays, la législation sur le financement de la vie politique est née suite à des scandales ayant pour la plupart donné lieu à des enquêtes judiciaires qui ont souvent relevé un lien entre financement illicite des partis politiques et corruption. Aucun problème d’ampleur n’a été identifié dans ce cadre, mais les auteurs de la proposition entendaient anticiper au Luxembourg. En outre, il ne fallait pas laisser lettre morte la recommandation du Conseil de l’Europe et on ne pouvait ignorer les remarques des évaluateurs du GRECO. L’absence d’encadrement avait en effet fait l’objet de critiques de la part du GRECO, puisque le Luxembourg était un des rares pays à ne pas disposer de législation (avec notamment Chypres, le Royaume-Uni et la Suisse). Il y avait aussi une volonté commune du monde politique luxembourgeois de légiférer afin d’assurer une transparence absolue du financement des partis, une égalité de chances et de droits des formations politiques, l’indépendance des partis politiques, et l’absence de tout conflit d’intérêt.
Le Luxembourg a finalement comblé son retard avec une loi adoptée en 200786, sur base d’une proposition de loi élaborée par un groupe de travail ad hoc réunissant les partis politiques représentés à la Chambre des Députés87.
391. Le financement public. Est considérée comme « parti politique » l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire (art. 1er de la loi de 2007).
Les partis ayant présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions aux élections législatives et obtenu au moins 2% des suffrages en moyenne nationale88 ont droit à une dotation annuelle composée d’un montant forfaitaire, majoré de 800 points indiciaires par point de pourcentage supplémentaire (art. 2).
Cette dotation ne peut excéder 80% des recettes globales de la structure centrale du parti (le plafond initial de 75% ayant a été relevé en 202089)90, et les partis politiques ne peuvent exercer, à titre habituel, des actes de commerce. Depuis 201691, des dispositions de parité (quotas de candidats de chaque sexe) modulent également le montant de la dotation.
392. Règles sur les dons. L’interdiction des dons de personnes morales (Art. 8) était un des choix les plus marquants pour le Luxembourg. Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, les dons de personnes morales n’ont pas été autorisés, afin d’éviter que les entreprises et sociétés financières ne pèsent sur les décisions politiques dans leur intérêt propre.
L’identité des personnes physiques donatrices doit être enregistrée par le bénéficiaire, et les partis doivent dresser un relevé des donateurs, avec indication des dons en numéraire et l’évaluation des dons en nature, dépassant 250 euros (art. 9), relevé déposé chaque année auprès du Premier Ministre avec copie au Président de la Chambre des Députés. Les candidats aux élections législatives et européennes doivent en outre déclarer sur l’honneur ne pas avoir reçu de dons non déclarés supérieurs à 250 euros, déclaration transmise à la Cour des comptes. Les dons anonymes sont interdits.
Les versements que les mandataires font personnellement à leur parti sur base de leur rémunération ne sont pas considérés comme des dons, dans la limite des montants fixés par les règlements internes des partis (art. 10).
Comme en témoignent par exemple les chiffres de 2024, la part des dons dans le financement des partis reste limité :
| Parti | Total produits | Dons, donations, legs | % dons | Financement public | Contributions des mandataires | Cotisations des adhérents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSV | 2 214 317,60 | 7 708,89 | 0,35% | 1 039 746,82 | 292 777,35 | 134 180,16 |
| DP | 1 175 710,08 | 6 565,00 | 0,56% | 877 255,89 | 200 938,52 | 80 505,55 |
| ADR | 649 669,85 | 24 793,97 | 3,82% | 487 897,02 | 120 043,24 | 12 659,63 |
| déi Lénk | 453 634,46 | 5 431,78 | 1,20% | 286 560,53 | 115 290,33 | 43 419,22 |
| Piratepartei | 611 010,63 | 40 072,46 | 6,56% | 445 809,62 | 23 052,56 | 1 685,41 |
| déi gréng | 786 507,92 | 9 421,49 | 1,20% | 599 749,89 | 111 220,45 | 60 167,23 |
393. Sanctions. Sur le plan répressif, la loi prévoit un dispositif gradué : l’inobservation des obligations de dépôt entraîne la suspension des versements jusqu’à régularisation ; les aides indûment touchées doivent être restituées au Trésor ; et en cas de condamnation pénale, le parti doit verser au Trésor le triple des montants touchés illicitement (art. 7).
Lors de l’élaboration de la loi, il a aussi été discuté si l’action politique des parties devait être vérifiée (par exemple au regard des droits de l’homme) pour que des dérives puissent être sanctionnées au niveau de la dotation financière. Les auteurs ont préféré y renoncer, estimant qu’il revient au peuple, et non aux juridictions, de trancher de la légitimité idéologique et politique ; seule l’intervention de la justice concernant le respect des règles de transparence et de comptabilité a été retenue92.
Une pratique perfectible sous l’œil vigilant de la Cour des comptes93
Le rapport de 2024 de la Cour des comptes retient notamment les éléments suivants :
1. Requalification de dons déguisés en cotisations. Certains partis pratiquant une cotisation annuelle minimale (plutôt qu’un montant fixe) laissent des membres verser des montants supérieurs au minimum requis ; la Cour estime que ces contributions supérieures constituent en réalité des dons et doivent être traitées comme tels.
2. Don d’une personne morale accepté puis remboursé. Une composante du parti LSAP a recueilli un don d’une personne morale, en violation directe de la loi ; le parti a confirmé que le montant a été remboursé au donateur en 2025.
3. Dons indirects via remises, tarifs préférentiels et mises à disposition gratuites. La Cour a constaté que des partis ont bénéficié de remises sur factures ainsi que de la location gratuite de salles et de matériel (dans un cas, des chevalets de rue mis à disposition gratuitement par un tiers à des fins publicitaires), consentis par des commerçants et des personnes morales. La Cour recommande que tout tarif préférentiel résulte d’une pratique commerciale courante et objective plutôt que d’un geste ponctuel réservé au parti, sous peine de devoir être qualifié de don interdit.
4. Dons en espèces non traçables. Le parti déi Lénk a recueilli des contributions volontaires (lors de formations, séminaires, congrès) via des boîtes de dons et par « Payconiq » ; la Cour considère qu’il s’agit de dons soumis aux règles de déclaration, et souligne que le recueil en espèces via des boîtes de dons ne permet pas d’identifier les donateurs, ce qui contrevient à l’interdiction des dons anonymes et à l’obligation d’enregistrement de l’identité des donateurs. Un reproche similaire avait été formulé contre le parti « Fokus » en 2023.
5. Lacunes récurrentes dans les relevés de dons. Certains relevés de dons manquaient d’informations d’identification suffisantes ; des donateurs concernés étaient omis ou les montants inexacts.
Les rapports des années antérieurs recensent des manquements similaires. Nous relevons en particulier que le parti pirate est souvent visé, notamment en 2018, à propos d’une maison d’édition qui avait publié gratuitement une annonce publicitaire pour le parti sans émettre de facture ; la Cour a qualifié cela de don en nature d’une personne morale. En 2019, le CSV se fait reprocher la prise en charge de cotisations sociales personnelles sans contrat de travail – il s’agit de l’affaire largement commentée dans la presse sous la dénomination « affaire CSV Frëndeskrees » où le groupe parlementaire avait porté plainte contre son propre président ; l’affaire pénale pour emploi fictif a conduit à un acquittement.
394 à 399. Réservés.
Art. 7 (1) de la Convention de Mérida : « Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de recrutement, d’embauchage, de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, des autres agents publics non élus, qui: a) Reposent sur les principes d’efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude; (…) c) Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l’État Partie; (…) ».
GRECO, Sixième cycle d’évaluation - Rapport d’évaluation : Luxembourg, GrecoEval6Rep(2025)4, 22 septembre 2026, § 39 : « Les informations recueillies au cours de la visite d’évaluation ont montré que le dispositif de prévention de la corruption au niveau local demeure fragmenté, inégalement appliqué et faiblement encadré par des normes claires. Les pratiques de déontologie reposent encore largement sur des usages internes propres à chaque commune. C’est précisément afin de rassembler et de clarifier l’ensemble de ces normes dans un seul et même texte que la Ville de Dudelange a préparé un avant-projet de Règlement d’ordre intérieur. ».
Code of Conduct of the University of Luxembourg, 28.5.2020, Board of Governors of the University of Luxembourg.
Loi du 22 juillet 2026 portant modification : 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Art. 26 tel que prévu au Projet de loi n° 6875 : « Le Conseil d’Etat arrête son règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques de ses membres, qui sont publiés au Mémorial ».
Projet de loi n° 6875 sur l’organisation du Conseil d’Etat, Commentaire des articles, ad article 26, p. 13 : « A l’instar de ce qui est prévu pour la Chambre des Députés et pour le Gouvernement, cet article confère au Conseil d’Etat le pouvoir de se doter de son propre règlement d’ordre intérieur et de fixer les règles déontologiques de ses membres en toute autonomie, sans devoir se soumettre à la tutelle de l’exécutif. Les dispositions en question prendront la forme d’un règlement d’ordre intérieur, arrêté par le Conseil d’Etat, et continué au Ministère d’Etat en vue de sa publication au Mémorial A. ».
Projet de loi n° 6875 sur l’organisation du Conseil d’Etat, Avis du Conseil d’Etat, 18.12.2015, p. 13 : « Le Conseil d’État prend note que le projet de loi lui donne une compétence autonome pour arrêter ses règles de fonctionnement interne et de déontologie. Il estime cependant qu’au regard de l’opposabilité de ces règles, et plus particulièrement dans la procédure disciplinaire, il y aurait lieu de maintenir le procédé actuel de l’approbation de ces règles par règlement grand-ducal. En effet, le Conseil d’État n’est pas doté d’un pouvoir réglementaire par la Constitution. (…) Le respect des règles déontologiques ne peut toutefois avoir une portée juridique que si la loi sur le Conseil d’État comprend des dispositions de nature disciplinaire à l’instar de celles existant dans les lois organisant les professions réglementées, dans le statut de la fonction publique, dans la loi sur l’organisation judiciaire et celle portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ou encore dans le règlement de la Chambre des députés ».
Documents parlementaires 7323/12 et 7323A1, Commentaire des amendements, ad article 38, p. 30 : « Pour le règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques, les auteurs de l’amendement se sont inspirés de l’article 23 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Vu que la Constitution révisée ne prévoit pas l’attribution d’un pouvoir réglementaire au Conseil national de la justice, les mesures adoptées par cet organe seront déclarées obligatoires par voie de règlement grand-ducal et feront l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Un tel dispositif s’impose également pour assurer la transparence des règles applicables au sein du Conseil national de la justice. » ; La Chambre des fonctionnaires et employés publics, dans son avis du 17.5.2022, a retenu une vision différente, p. 4 : « La Chambre relève que ces explications prêtent à confusion. En effet, „les mesures adoptées“ visées à l’article 38 sont des mesures de fonctionnement interne du Conseil et non pas des mesures prises à l’égard de tiers ou du grand public. La raison invoquée pour justifier la déclaration obligatoire par voie de règlement grand-ducal et la publication en question est donc dénuée de fondement ».
Art. 23 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat : « Le Conseil d’État arrête son règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques de ses membres, qui sont approuvés par règlement grand-ducal » ; Art. 1er du Règlement grand-ducal du 2 février 2015 portant approbation de l’Annexe au règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Etat relative aux règles déontologiques pour les membres du Conseil d’Etat : « L’Annexe au règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Etat jointe au présent règlement grand-ducal est approuvée. ».↩︎
Art. 38 de la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice : « Le Conseil arrête son règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques de ses membres, qui sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal » ; Art. 1er du règlement grand-ducal du 24 juillet 2025 déclarant obligatoires les règles déontologiques des magistrats : « Les règles déontologiques des magistrats adoptées par le Conseil national de la justice en date du 19 novembre 2024, figurant à l’annexe, sont déclarées obligatoires ».↩︎
Proposition de modification n° 6691 du Règlement de la Chambre des Députés portant introduction d’un Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts, Rapport de la Commission du règlement, 4.7.2014, p. 1.↩︎
Le conflit d’intérêt est défini comme suit : « Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un député a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que député. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes ».
Comité consultatif sur la conduite des députés, Rapport annuel pour la session ordinaire 2014-2015 : « Si un(e) député(e) reçoit un cadeau dans sa fonction par exemple de bourgmestre, de membre d’un parti ou toute autre fonction que celle de député(e), les principes énoncés au Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts ne jouent pas. ».
Proposition de modification n° 6691 du Règlement de la Chambre des Députés portant introduction d’un Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts, Rapport de la Commission du règlement, 4.7.2014, p. 3 : « Le cas visé est bien entendu celui des déplacements officiels internationaux auprès notamment de parlements étrangers ou d’organismes internationaux interparlementaires. Alors que le refus d’accepter un cadeau est non seulement impoli mais risque en plus de créer un incident diplomatique regrettable, il serait contraire au code de conduite que le député puisse le garder comme propriété personnelle. La commission a donc décidé que ces cadeaux seront transmis par le député à la Chambre qui en sera le propriétaire ».↩︎
Aucune activité ou saisine en 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021. Une question à chaque fois en 2013-2015 et 2016-2017.
Sans se prononcer sur la compatibilité constitutionnelle de cette fonction avec le mandat parlementaire, le comité a estimé qu’elle créait un conflit d’intérêts au sens du Code de conduite en raison du risque d’interférence entre les fonctions de contrôle du Parlement et l’exercice d’une responsabilité liée à l’exécutif.
Le comité a été saisi à deux reprises de questions relatives à des déplacements à l’étranger financés par des tiers. Il a estimé qu’une visite officielle d’une délégation parlementaire prise en charge par une institution nationale étrangère n’était pas interdite par le Code de conduite, mais devait faire l’objet d’une déclaration au Bureau et d’une publication dans un souci de transparence. De même, lorsqu’un député exerce des activités extérieures sans lien avec son mandat parlementaire, les frais de voyage et d’hébergement pris en charge dans ce cadre ne sont pas prohibés, à condition qu’une séparation claire existe entre ces activités privées et la fonction de député.
Voir à ce sujet le travail réalisé par Marie MARTY concluant à la conformité du régime disciplinaire, « La discipline parlementaire à la Chambre des Députés », Cellule scientifique de la Chambre des députés, juin 2026.
Par ordre croissant de gravité : le blâme ; la suspension d’un ou plusieurs mandats internes exercés au sein de la Chambre, pour une durée maximale de six mois ; l’interdiction d’être nommé rapporteur, pour une durée maximale de six mois ; l’interdiction de participer à une délégation officielle, pour une durée maximale de six mois ; la privation, pendant deux mois au maximum, d’un quart, d’un tiers ou de la moitié de l’indemnité parlementaire, selon la gravité des faits ; un blâme avec exclusion temporaire de deux à trente jours de séance, sans préjudice du droit de vote en séance plénière ; et une limitation des droits d’accès aux informations et documents confidentiels, pour une durée maximale de six mois. Pour les anciens députés, seules deux sanctions demeurent possibles : le blâme, ou la perte du titre de député honoraire. Ces sanctions peuvent, selon les termes du Règlement, être cumulées entre elles en fonction de la gravité du comportement fautif.↩︎
Code de déontologie pour les membres du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Mém. A n° 25, 2014, abrogé par l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction, abrogé par l’arrêté grand-ducal du 14 mars 2022 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement.↩︎
2006, interrogé sur l’élaboration d’un code de conduite pour les anciens membres de gouvernement et hauts fonctionnaires, le Premier ministre Juncker répondait que le statut général des fonctionnaires offrait déjà un dispositif substantiel, tout en reconnaissant que certaines questions relevant de la « moralité publique » ne se laissent pas traiter de façon exhaustive par voie réglementaire et requièrent avant tout un sens élevé de l’éthique professionnelle ; il n’excluait toutefois pas la mise en place d’un code de déontologie si cela s’avérait nécessaire (Réponse du 24 mai 2006 à la question parlementaire n° 1003 du 30 mars 2006 de Monsieur le Député François Bausch). En 2007, une nouvelle question du même député révélait que les travaux préparatoires à un tel code étaient en cours au ministère de la Fonction publique, avec une délibération en Conseil de gouvernement annoncée pour début 2008 (Réponse du 19 décembre 2007 à la question parlementaire n° 2104 du 14 novembre 2007 de Monsieur le Député François BAUSCH).↩︎
GRECO, Cinquième Cycle d’Évaluation - Prévention de la corruption et promotion de l’intégrité au sein des gouvernements centraux (hautes fonctions de l’exécutif) et des services répressifs - Rapport de Conformité - Luxembourg, GrecoRC5(2020)6, adopté par le GRECO lors de sa 86e réunion plénière (Strasbourg, 26-29 octobre 2020), publié le 6 novembre 2020 ; GRECO, Cinquième Cycle d’Évaluation - Prévention de la corruption et promotion de l’intégrité au sein des gouvernements centraux (hautes fonctions de l’exécutif) et des services répressifs - Deuxième Rapport de Conformité - Luxembourg, GrecoRC5(2022)5, adopté par le GRECO lors de sa 92e réunion plénière (Strasbourg, 28 novembre - 2 décembre 2022), publié le 8 décembre 2022.↩︎
Arrêté grand-ducal du 1er juillet 2023 portant approbation du règlement interne du Gouvernement ; Règlement interne du Gouvernement, Mém A n° 779, 2023 ; Arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement.↩︎
L’introduction de cette limite inférieure s’est fait à la suite d’un avis du Comité d’éthique, sur saisine du premier Ministre. Avis du comité d’éthique du 30 septembre 2015 par rapport à l’interprétation de certaines dispositions de l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction : « Les membres du comité d’éthique sont d’avis que si un membre du Gouvernement reçoit à l’occasion d’un événement public un cadeau purement symbolique (bouquet de fleurs, corbeille de fruits, deux ou trois bouteilles de vin..), il s’avère inutile et exagéré d’en informer le Premier ministre et d’inscrire les informations y relatives dans le registre tenu par le service du Protocole du Premier ministre. En effet, de telles attentions constituent une marque normale et habituelle de courtoisie et ne sauraient être interprétées comme une éventuelle tentative d’influence. (…) Le comité d’éthique propose de compléter le dispositif actuel par le texte suivant: ‘Cette disposition (l’article 18) ne s’applique pas aux cadeaux reçus lors d’événements publics dans la mesure où ils ne dépassent pas la valeur de 100 euros’ ».
Art. 11 de la Convention des Nations Unies contre la corruption (Convention de Mérida).
Voir p.ex. au nveau du Conseil de l’Europe : CM/Rec(2010)12 - Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités (adoptée par le Comité des Ministres le 17 novembre 2010, lors de la 1098e réunion des Délégués des Ministres).
GRECO, Rapport de Conformité du Quatrième Cycle d’Évaluation - Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs - Luxembourg, Greco RC-IV(2015)5F, adopté le 19 juin 2015 lors de la 68e réunion plénière, publié le 1er juillet 2015.
Conseil National de la Justice, Rapport d’activité 2024, p. 7 : « Le Conseil national de la justice a rencontré les chefs de corps à deux reprises, lors des réunions des 11 janvier 2025 et 30 septembre 2025. Les sujets abordés étaient, entre autres, les besoins en formation suivant les recommandations OECD en matière de corruption internationale, la revalorisation de la carrière des magistrats, la liste de rang et les besoins en effectifs. ».
Loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice ; Loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats.
Art. 21 de la loi du 23 janvier 2023 : « Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice de ses fonctions par lequel : 1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ; 2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion, tels que mis en oeuvre dans les règles déontologiques des magistrats ; 3° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. ».
Le texte est publié en annexe de la Réponse de Monsieur le Ministre de la Justice Félix BRAZ à la question parlementaire n° 767 du 7 juin 2019 de Monsieur le Député Alex BODRY, qui portait précisément sur la déontologie des magistrats.
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2025 déclarant obligatoires les règles déontologiques des magistrats.↩︎
Voir notamment les articles 125 et 521 NCPC. Concernant cette différence de la liste applicable entre les juges de paix et les autres juges, J. Bour estime que cette différence « ne se justifie plus, compte tenu de l’importance et de la valeur des litiges qui rentrent actuellement dans le champ de compétence de ces juridictions » ; J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 320.
Art. 524 NCPC.
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 321.
Loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat.
Projet de loi n° 6875 sur l’organisation du Conseil d’Etat, Avis du Conseil d’Etat, 18.12.2015, p. 2 : « Début 2015, le Conseil d’État a élaboré un Code de déontologie pour ses membres qui est publié en annexe à son règlement d’ordre intérieur. Les règles de conduite y énoncées s’inscrivent dans le cadre tracé par la Constitution et par les lois pour l’exercice des fonctions de membre du Conseil d’État, cadre auquel la future loi ne touchera pas. ».
Règlement grand-ducal du 2 février 2015 portant approbation de l’Annexe au règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Etat relative aux règles déontologiques pour les membres du Conseil d’Etat.↩︎
Art. 121 de la Constitution.
GRECO, Sixième cycle d’évaluation - Rapport d’évaluation : Luxembourg, GrecoEval6Rep(2025)4, 22 septembre 2026, § 20 : « Il s’agit en premier lieu de l’immobilier, avec une importante tension existant sur le marché du logement. Dans ce secteur, la majorité des décisions sont prises au niveau communal : autorisations de construction, décisions en matière de PAG (plan d’aménagement général) et PAP (plan d’aménagement particulier). De plus, le domaine des marchés publics a clairement été identifié comme exposé à un risque élevé de corruption. Là encore, les communes se retrouvent souvent en première ligne compte tenu de la diversité de leurs missions. ».
Projet de loi n° 8052, Exposé des motifs, p. 8 : « Des dispositions imposant un certain nombre de règles de comportement aux conseillers communaux existent d’ores et déjà dans le droit luxembourgeois, plus précisément à l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Par ailleurs, les dispositions du Code pénal s’appliquent aux élus communaux, dont particulièrement celles relatives aux crimes et délits commis contre l’ordre public. Ainsi, les infractions telles que la prise illégale d’intérêts, la corruption, la concussion, le trafic d’influence et le détournement peuvent trouver application en cas de comportement fautif émanant d’un élu communal. ».
Loi communale du 13 décembre 1988.
Il interdit également à l’élu d’intervenir comme avocat ou chargé d’affaires dans un procès dirigé contre la commune, et de prendre part, directement ou par personne interposée, à un marché de travaux, de fournitures ou de services pour la commune, y compris via des sociétés dans lesquelles il détient une position de gérant, d’administrateur ou de mandataire salarié.
GRECO, Sixième cycle d’évaluation - Rapport d’évaluation : Luxembourg, GrecoEval6Rep(2025)4, 22 septembre 2026, § 43.
Code de conduite européen relatif à l'intégrité politique des élus locaux et régionaux (2010).
Trib. adm., 8 décembre 2014, n° 33910 ; Cour adm., 12 mai 2015, n° 35726C et 35731C : « En partant de la ratio legis visant à éviter dans la mesure du possible, ne fut-ce qu’en apparence, qu’un conseiller communal qui lui-même, ou à travers un proche tel que visé audit article 20, revêt un intérêt personnel et direct à la délibération et au vote y participe effectivement, il convient de procéder certes à l’annulation des deux délibérations et votes ayant porté adoption successivement provisoire et définitive du PAG, mais ce uniquement dans la limite des intérêts personnels et directs effectivement impliqués.».
Projet de loi n° 8052 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2° du Code pénal; 3° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain.↩︎
Projet de loi n° 8052, Exposé des motifs, p. 7 : « Le présent projet de loi concerne plus précisément le dernier domaine : les droits et devoirs de l’élu local. Reconnaître ou renforcer légalement les droits et devoirs des élus confirme la volonté politique d’offrir aux mandataires locaux les moyens nécessaires pour l’accomplissement des missions dont ils sont investis ».
Projet de loi n° 8052, Avis du Conseil d’Etat, 12.11.2024.
Projet de loi n° 8052, Amendements gouvernementaux, doc. parl. 8052/7.
GRECO, Sixième cycle d’évaluation - Rapport d’évaluation : Luxembourg, GrecoEval6Rep(2025)4, 22 septembre 2026, § 34 : « Ainsi, les déclarations de patrimoine seraient davantage utiles si elles dressaient un aperçu plus complet de l’actif et du passif des personnes concernées, en incluant les revenus et les dettes importantes. De plus, le fait qu’aucune information ne soit communiquée concernant le conjoint et les membres de la famille dépendants pourrait bien gêner l’identification des conflits d’intérêts et faire peser le risque que les mesures de transparence en vigueur soient court-circuitées par le biais d’un transfert de biens aux intéressés. ».
Projet de loi n° 8052, Exposé des motifs, p. 8 : « il est indispensable d’introduire de telles règles pour que l’exercice des mandats électifs locaux soit réalisé dans des conditions de moralité et d’éthique adaptées aux attentes de la population. ».
Le texte initial prévoyait d’introduire un chapitre nouveau dans la loi communale sur les « Principes déontologiques », consacrant les principes d’impartialité, d’intégrité, de diligence et d’honnêteté applicables au conseiller communal. Les mécanismes concrets envisagés étaient, en substance : l’encadrement des cadeaux, une déclaration d’intérêts et une déclaration de patrimoine visant également les biens du conjoint ou partenaire situés dans la commune (sans publication). Seule la déclaration d’intérêt était destinée à être publiée. Un référent déontologue, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires de son ministère, devait être chargé de conseiller les élus. Le Conseil d’État a soulevé six oppositions formelles, principalement fondées sur l’insécurité juridique résultant d’imprécisions de rédaction. Le Conseil d’Etat a notamment demandé au Gouvernement de s’inspirer plus étroitement des dispositifs existants (députés, gouvernement), plutôt que de créer un dispositif communal autonome moins clair. Il a également remis en cause la figure du « référence déontologique » en tant que fonctionnaire du ministère de tutelle.
Si l’avis complet porte sur l’ensemble du texte (y compris les volets pénal et social non traités ici), il ressort de l’économie générale des observations que le Conseil d’État a demandé au Gouvernement de préciser et de mieux calibrer les dispositions relatives aux cadeaux et aux avantages similaires, en s’inspirant explicitement des régimes déjà éprouvés pour les députés et les membres du Gouvernement, plutôt que de créer un dispositif communal autonome et moins abouti. Il a également mis en cause, avec le SYVICOL, le risque de partialité et de dépendance inhérent à la figure du référent déontologue tel qu’initialement conçu - celui-ci étant un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, autorité de tutelle des communes, ce qui compromettait l’indépendance de la fonction consultative.
Projet de loi n° 8052, Exposé des motifs, p. 10.
Art. 63 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Art. 41 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Art. 1 (2) de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Voir notamment l’article 8 de la Convention de Mérida.
Communiqué de la police grand-ducale, 13/12/2019, Présentation du nouveau code de déontologie de la police grand-ducale : « les documents suivants ont inspiré la rédaction : Code Européen d’Éthique de la Police, codes de déontologie connus dans les corps de police des pays limitrophes, code de déontologie modèle pour les agents publics élaboré au niveau du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, avant-projet de règlement grand-ducal fixant les règles déontologiques dans la Fonction publique, le rapport d’évaluation du cinquième cycle sur le Luxembourg du GRECO, les lois en vigueur ».
Voir aussi, dans le cadre de l’élaboration en cours d’un statut déontologique pour les élus locaux, Projet de loi n° 8052, Avis du syndicat des villes et communes luxembourgeoises, 12.7.2022, p. 27: « A côté du Code de conduite des députés luxembourgeois, plusieurs sources d’inspiration à titre subsidiaire peuvent être citées : (…) Les fonctionnaires sont soumis à un certain nombre de règles déontologiques imposées par le statut général des fonctionnaires de l’Etat, notamment en son article 14. Le Gouvernement actuel entendait les renforcer à l’occasion de la récente réforme du statut général par le biais de l’adoption d’un avant-projet de règlement grand-ducal fixant les règles déontologiques dans la fonction publique. Suite à un avis défavorable du Conseil d’Etat, les dispositions des articles 14 et suivants de la loi sont demeurées pour le moment inchangées. Il est à noter que les fonctionnaires étant soumis à un régime disciplinaire, la violation éventuelle d’une de leurs obligations est susceptible de sanction.↩︎
Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
L’article 14 énonce un régime d’autorisation préalable du Gouvernement en conseil pour toute activité commerciale, artisanale, industrielle ou libérale privée (§2), pour la participation à la direction, l’administration ou la surveillance d’une entreprise commerciale, industrielle ou financière (§3), et pour toute occupation accessoire rémunérée du secteur public national ou international (§5) - l’exercice simultané de plusieurs activités accessoires étant en outre proscrit « à moins que l’intérêt du service public ne l’exige » (§5, al. 2). Le fonctionnaire exerçant une activité accessoire autorisée doit en faire une déclaration annuelle au Gouvernement (§6), mais il s’agit là d’une déclaration purement interne et non publique (donc loin d’un registre de transparence).
Réponse du 11 février 2015 du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse à la question parlementaire n° 829 du Député Fernand Kartheiser.
GRECO, GrecoRC5(2020)6, Rapport de conformité, Luxembourg, 5e cycle d’évaluation, 2020, § 114.
Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.
Règlement ministériel du 21 juin 2019 fixant les programmes de la formation générale à l’INAP.↩︎
Le programme détaillé du cours « Vorsicht Vorteil! - Aktive Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1° Einführung in die Thematik 2° Sensibilisierung der Teilnehmer anhand von Gruppenübungen ‘Dilemmasituationen’ 3° Ursachenforschung 4° Erste Gedanken zu einer Gesamtstrategie 5° Bildung, Etablierung und Aufgabenbereich einer Arbeitsgruppe 6° Indikatoren für nicht integres Verwaltungshandeln 7° Anbahnungsstrategien 8° Schwachstellenanalyse 9° Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen (Zulässigkeit repressiver Maßnahmen im Dienstrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht, präventive Maßnahmen und ihre Durchsetzung) 10° Vorstellung einer Dienstanweisung 11° Entwicklung einer Mustererklärung der Mitarbeiter (Verpflichtung zu integrem Verhalten) 12° Musterbriefe zur Ablehnung von Geschenken, Einladungen etc.. als Arbeitshilfe für die Mitarbeiter 13° Führungskräfteverhalten als Baustein des Kampfes für Integrität 14° Ehrencodex, Ethik, Moral - Entwicklung von akzeptierten Mindeststandards, Ächtung von korruptivem Verhalten 15° Organisatorische Ansatzpunkte bei der Korruptionsbekämpfung (verwaltungsbezogener Ansatz) 16° Personenbezogener Ansatz bei der Korruptionsbekämpfung (Information, Aufklärung, Wachsamkeit, Offenheit, Transparenz, Rechtstreue, Nebentätigkeiten, Chancengleichheit, Akzeptanz von Gegenmaßnahmen),
GRECO, Sixième cycle d’évaluation - Rapport d’évaluation : Luxembourg, GrecoEval6Rep(2025)4, 22 septembre 2026, § 44.
Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Les principales différences avec le statut de l’État sont : (i) à l’autorité compétente pour autoriser les activités accessoires et statuer sur les incompatibilités, qui est le collège des bourgmestre et échevins (sur avis conforme du Ministre de l’Intérieur pour les activités privées), et non le Gouvernement en conseil ou le ministre du ressort ; (ii) à un circuit de déport à deux niveaux à l’article 17, le supérieur hiérarchique devant lui-même en référer au collège des bourgmestre et échevins avant toute décharge du dossier, alors que l’article 15 du statut de l’État s’arrête à l’information du supérieur hiérarchique ; (iii) à des règles de cumul spécifiques au secteur communal sans équivalent dans le statut de l’État, notamment l’interdiction de cumuler une fonction communale avec une fonction de l’État, l’interdiction du cumul des fonctions de secrétaire et de receveur dans une même commune, et des restrictions sur le cumul entre plusieurs communes (art. 16, §9) ; (iv) à l’absence, dans le statut communal, d’une obligation de déclaration annuelle des activités accessoires.↩︎
Règlement ministériel du 29 juillet 2005 fixant les programmes détaillés des cours de formation générale à l’Institut National d’Administration Publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes ; Art. 12 : « Statut des fonctionnaires communaux. Le programme détaillé du cours «Statut des fonctionnaires communaux» assuré à la section des carrières supérieures administratives est déterminé comme suit: (…) Titre VII - Les devoirs du fonctionnaire et les dispositions anti-corruption » ; voir dans le même sens l’article 39 (secrétaire communal et rédacteur), 60 (receveur communal), 88 (expéditionnaire administratif) 101 (ingénieur technicien), 104 (carrières supérieures scientifiques), 108 (carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives), 114 (carrières inférieures, paramédicales et socio-éducatives).↩︎
GRECO, Sixième cycle d’évaluation - Rapport d’évaluation : Luxembourg, GrecoEval6Rep(2025)4, 22 septembre 2026, § 29.
Ibidem, § 59. Le rapport relève des failles concernant la réglementation et la mise en œuvre des règles sur les activités accessoires. Il souligne l’exemple de la ville de Dudelange qui envisage de mettre en place une vérification annuelle.
Code de déontologie de la Police, instruction de service du Directeur général, 13.12.2019.
Communiqué de la police grand-ducale, 13/12/2019, Présentation du nouveau code de déontologie de la police grand-ducale.
Art. 3 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale : « Les policiers se conforment aux instructions du Gouvernement et aux instructions des autres autorités compétentes ayant pour objet l’accomplissement régulier de leurs missions, ainsi qu’aux prescriptions et instructions de service internes ».↩︎
Ainsi, en interne, cette qualification ne devrait pas poser de problème : le manquement au code reste sanctionnable disciplinairement comme toute violation d’une prescription de service, ainsi que le confirme la jurisprudence administrative récente. En revanche, à la différence d’un texte réglementaire, l’instruction n’est pas publiée au Mémorial, ne suit aucune procédure de consultation obligatoire (Conseil d’État, Chambre des Fonctionnaires et Employés publics), et reste révocable ou modifiable par le seul Directeur général. La Police dispose ainsi d’un code de déontologie sans support de rang réglementaire.
Au-delà de l’article 5, plusieurs autres dispositions viennent compléter le dispositif : Loyauté hiérarchique (art. 8) : les policiers exercent leurs fonctions sous l’autorité de leur supérieur, dans le cadre du statut disciplinaire de 2018 et du statut général de 1979. Indépendance (art. 9) : neutralité politique, religieuse et philosophique absolue dans l’exercice des fonctions. Secret professionnel (art. 13) : renvoi général aux dispositions légales en vigueur, sans développement propre. Usage des fonds publics et du matériel (art. 19) : obligation d’utiliser de façon efficace, économique et durable les fonds publics et les équipements professionnels, qui ne doivent jamais servir à des fins privées - une clause qui vise, entre autres, le détournement de moyens publics. Violation du code (art. 20) : tout manquement expose à une sanction disciplinaire, indépendamment des suites pénales éventuelles ; chaque membre de la Police est lui-même tenu de rapporter les manquements dont il a connaissance.
IGP, Communiqué du 1.6.2022, « Un Code de déontologie pour l’IGP ».
Code de déontologie de l’IGP, 1.5.2022.
21e Considérant de la directive 2026/1021.
Loi du 21 décembre 2007 sur le financement des partis politiques.↩︎
Proposition de loi n° 5700 portant réglementation du financement des partis politiques.↩︎
Les auteurs ont retenu un seuil de 2% des suffrages aux élections législatives et européennes pour donner accès à la dotation étatique, afin d’éviter à la fois de soutenir des initiatives électorales éphémères et de figer la vie politique au seul profit des partis représentés à la Chambre.
Loi du 15 décembre 2020 portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques ; 2° la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Le plafonnement du financement public a fait l’objet de débats important ; le texte initial du projet fixait ce plafond à 75% des recettes globales de la structure centrale d’un parti, afin d’éviter une dépendance excessive à l’Etat.
Loi du 15 décembre 2016 portant: 1. modification du Code du travail; 2. modification de l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques.
Il avait aussi envisagé de prévoir des conséquences financières lorsque des dirigeants ou mandataires font l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté ferme supérieure à sept jours pour des faits liés à leurs prises de position politiques (par exemple des faits racistes, négationnistes ou d’incitation à la haine), mais cela n’a pas été retenu.
Rapport de la Cour des comptes sur l’observation des dispositions de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques pour l’exercice 2024, Courrier n°328447 du 22 décembre 2025.