100. La répression pénale. Les instruments internationaux et européens obligent les Etats à incriminer certains phénomènes autour de la corruption ; il en est en particulier ainsi de la directive-corruption, qui comprend le prescrit le plus direct et le plus précis en vue d’approfondir la répression de la corruption dans l’Union. La directive-corruption ne se contente pas de définir les faits à incriminer, mais impose aussi des peines minimales. Il reste cependant que l’application pratique des infractions et les peines, telles qu’elles sont prononcées et exécutées, peuvent encore varier fortement entre les différents Etats. Ainsi, le droit pénal luxembourgeois incrimine les diverses formes de corruption et des infractions voisines.
Répression par le droit pénal
Le droit pénal constitue l’une des expressions les plus fortes du pouvoir régalien de l’État. À travers son ius puniendi (droit de punir), l’État érige en infractions les comportements qui portent atteinte aux valeurs considérées comme essentielles à la vie en société et assortit leur violation de sanctions pouvant aller jusqu’à la privation de liberté. Ce pouvoir de punir s’inscrit ainsi dans le prolongement du monopole étatique de la contrainte légitime. La peine remplit plusieurs fonctions : elle réaffirme la norme transgressée, sanctionne son auteur, tend à prévenir la récidive (prévention spéciale) et exerce un effet de dissuasion à l’égard de l’ensemble de la société (prévention générale). Il est dès lors naturel que la corruption relève au premier chef du droit pénal : elle porte directement atteinte à des valeurs fondamentales telles que la probité, l’impartialité de la décision, l’égalité entre les citoyens ou les opérateurs économiques, le bon fonctionnement des institutions et, plus largement, la confiance dans celles-ci. Elle porte une atteinte à la fois à la probité et à l’ordre économique.
Au Luxembourg, comme ailleurs, la répression de la corruption en tant que telle relève ainsi naturellement du droit pénal. Il n’existe pas de régime parallèle permettant à une autorité administrative de constater et de sanctionner de manière autonome un fait de corruption. Cela n’empêche évidemment pas les mêmes faits d’entraîner d’autres conséquences (sanctions disciplinaires, dommages-intérêts, conséquences fiscales, …), mais ceux-ci n’ont pas une finalité répressive.
Cette situation n’a rien d’évident en soi. Dans de nombreux domaines, le droit luxembourgeois a progressivement confié aux autorités administratives de véritables pouvoirs de sanction, parfois parallèlement à l’existence de sanctions pénales – par exemple en droit du travail, lutte contre le blanchiment ou droit de la concurrence. Ainsi par exemple en France, les infractions de corruption à proprement parler relèvent de la répression pénale ; les manquements aux dispositifs de prévention et de détection par contre relèvent de la répression administrative (sanctions pécuniaires) par l’agence française anti-corruption (AFA).
101. Politique de poursuite. Depuis 2023, le procureur général d’Etat a pour mission explicite de coordonner « l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets »1. Sur cette base, le Procureur général a adopté un certain nombre de circulaires, dont la circulaire n° 8/2023 relative à la politique de poursuite en matière d’infractions de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts et de détournement2. Ces circulaires ne sont pas publiques. On peut cependant estimer qu’en matière de corruption et d’infractions assimilées prévaut une politique de zéro-tolérance.
Le ministre de la Justice peut adresser au procureur général d’État des directives de politique pénale, arrêtées par le Gouvernement en conseil3 ; il ne peut s’immiscer dans des affaires individuelles. Avant 2023, il avait le pouvoir de dénoncer des infractions au procureur général. Entretemps toute référence à l’autorité ou à la surveillance du ministre sur le ministère public a été abolie dans la loi sur l’organisation judiciaire. « Au niveau fonctionnel, malgré des dispositions légales héritées de l’ancien système français, le Parquet au Luxembourg est resté à l’abri d’injonctions individuelles de poursuite de la part des ministres de la Justice, qui se sont également abstenus d’intervenir dans des affaires particulières »4.
Evolution de la poursuite de la criminalité économique
Des travaux de recherche menés par l’étudiante Roxana Perez5, donnent un éclairage sur l’histoire de la politique répressive en matière de criminalité économique. L’étude retrace comment une section financière imaginée en 1973 et créée en 1980, aux effectifs dérisoires face aux 45 agents que comptait déjà le régulateur bancaire à l’époque, a longtemps buté sur la lenteur des perquisitions bancaires et la méfiance mutuelle avec les juges étrangers, avant que la création du GAFI en 1989 ne réoriente le focus vers le blanchiment de capitaux. Mais c’est surtout l’évaluation du GAFI de 2010, qui a placé le Luxembourg sur liste grise, puis le choc du scandale LuxLeaks en 2014, qui ont fait basculer la politique du secret vers une logique de respectabilité, avec un renforcement marqué des effectifs de surveillance.
Les paradigmes ont depuis nettement évolué sous la pression d’organisations internationales. En matière de blanchiment et de criminalité financière, le GAFI a reconnu en 2023, que le Luxembourg disposait d’un solide cadre de lutte contre le blanchiment et d’une bonne compréhension de ses risques, tout en réclamant davantage de résultats concrets. En matière de corruption, le GRECO a conduit plusieurs cycles d’évaluation (→ 58), le Luxembourg devenant en décembre 2022 le premier des cinquante pays membres à finaliser son cinquième cycle, avec 85 % des recommandations mises en œuvre ; un sixième cycle, centré sur l’échelon municipal, est actuellement en cours.
Cette pression conjuguée a alimenté une vague législative : modernisation de la procédure pénale et du régime de blanchiment, spécialisation renforcée des parquets et cabinets d’instruction, création de chambres pénales spécialisées, et l’introduction d’une procédure de comparution accélérée.
Le nerf de la guerre reste toutefois les moyens humains alloués à la police et à la magistrature, où les constats des praticiens contrastent avec l’affichage des textes votés. En octobre 2024, devant la commission de la Justice de la Chambre des députés, plusieurs représentants du parquet, dont la procureure générale d’État Martine Solovieff, le procureur d’arrondissement de Luxembourg Georges Oswald et le procureur adjoint Jean-François Boulot, chef du département économique et financier du parquet de Luxembourg, ont fait état de plus de 400 dossiers financiers, souvent volumineux, en attente de traitement, un retard qu’ils font remonter à l’émergence de la place financière dans les années 1980 et qui ne se serait jamais résorbé depuis, dans un contexte de dénonciations administratives en augmentation constante, en relevant à titre de comparaison que la CSSF comptait alors plus de mille agents, contre quinze magistrats seulement affectés au parquet économique.
Reçu en commission de la Justice de la Chambre en février 2025, peu après son entrée en fonction, le nouveau procureur général d’État John Petry a placé la lutte contre la criminalité financière parmi les grands défis de son mandat, phénomène qu’il a jugé important au regard de la place financière luxembourgeoise, tout en reconnaissant qu’il fallait « gérer un certain manque d’effectifs » face à « une inflation d’infractions », et en désignant le renforcement des effectifs de la magistrature comme une priorité politique de longue date6.
Sur le fond, ils ont résumé le constat en expliquant disposer des textes nécessaires, mais souffrir encore d’un déficit d’effectivité pratique, le GAFI estimant qu’il n’y a pas suffisamment d’affaires traitées, de volume ni de confiscations au regard de la taille de la place financière, appelant à davantage de condamnations, de confiscations et de sanctions effectives et dissuasives
Un même constat a été formulé du côté de la police judiciaire et des juges d’instruction, qui font état d’une accumulation comparable de dossiers et d’un déficit d’effectifs pour les traiter.
Ce constat rejoint celui dressé par l’OCDE en matière de corruption transnationale : le groupe de travail sur la corruption relève que les réformes législatives et institutionnelles engagées par le Luxembourg, bien que substantielles, restent fragilisées « Le Luxembourg doit désormais consolider les acquis récents qui sont fragilisés par des problèmes structurels de ressources affectant l’ensemble de la chaîne pénale. À cet égard, le Groupe de travail appelle le Luxembourg à trouver des solutions pérennes et structurelles, à l’appui d’une véritable volonté politique. Il semble également essentiel que le Luxembourg s’engage à mieux cerner les risques de corruption transnationale auxquels ses entreprises sont exposées »7.
102. La corruption, une manière parmi d'autres pour influencer la décision. La corruption a pour finalité de vicier un processus décisionnel, qu'il soit public ou privé. Elle consiste à faire appel à la vénalité d'une personne investie d'un certain pouvoir afin de l'amener à accomplir, retarder ou omettre un acte en violation de ses devoirs ou de la loyauté attendue d'elle. Le corrupteur cherche ainsi à obtenir une décision ou un comportement favorable au moyen d'un avantage indu. Dans le trafic d’influence, la démarche est indirecte mais en substance la même.
La corruption ne constitue cependant pas la seule manière d'influencer une prise de décision. D'autres techniques peuvent être utilisées pour parvenir à un résultat similaire et sont, elles aussi, appréhendées par le droit pénal. Ainsi, une décision de la part d'un agent public ou privé peut également être obtenue par la ruse. Une personne pourra, par exemple, soumettre de faux documents à une administration, produire des déclarations mensongères ou remplir un formulaire de manière frauduleuse afin d'obtenir une autorisation, un avantage ou une décision qu'elle n'aurait pas obtenus dans des conditions normales. Dans une telle hypothèse, ce ne sont plus les infractions de corruption qui trouvent à s'appliquer, mais d'autres incriminations telles que le faux et l'usage de faux ou encore l'escroquerie. Lorsque les manœuvres frauduleuses conduisent une juridiction à rendre une décision favorable, il y a « escroquerie à jugement ». Dans la même logique, une décision administrative ou une autorisation obtenue grâce à des manœuvres frauduleuses peut être analysée sous l'angle de l'escroquerie au sens de l'article 496 du Code pénal. Des dispositions spécifiques répriment par ailleurs l'obtention frauduleuse de subventions et d'aides publiques8.
Une autre manière d'obtenir la décision ou l'acte recherché consiste à recourir à la menace ou à la violence. Ainsi, la corruption ne représente qu'une des techniques permettant d'altérer un processus décisionnel. Tout ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. Le fait d’insister avec force, d’annoncer des voies de recours légitimes, de s’adresser au supérieur hiérarchique, etc. peuvent être des prises d’influence légitimes. Il en est de même du « lobbying », même si la frontière avec l’interdit pénal reste floue.
103. Un droit pénal pour tous. Le droit pénal est d’application générale pour toutes les personnes. On peut relever l’existence d’un code pénal spécifique pour les militaires9 et un autre pour les marins10 ; s’ils contiennent des infractions apparentées (p.ex. abus d’autorité hiérarchique militaire ou par un capitaine de navire), aucune règle spécifique en matière de corruption à proprement parler n’y figure. Ce sont donc les règles générales du Code pénal qui restent applicables. Mais une distinction importante est à faire en fonction des personnes visées, entre les agents publics, et les autres, essentiellement les salariés.
104. Un régime parallèle : Les sanctions administratives et déontologiques. À côté de la sanction pénale, un fait de corruption peut encore avoir des conséquences administratives ou disciplinaires. Deux logiques peuvent être distinguées.
(a) La première est celle de la supervision administrative des acteurs réglementés, notamment les banques, professionnels du secteur financier et entreprises d’assurance. Une autorité publique extérieure (telle la CSSF ou le CAA) dispose de pouvoirs d’information, de contrôle et d’investigation ainsi que d’un pouvoir de sanction. La corruption n’est alors pas appréhendée comme une infraction autonome : elle peut révéler une défaillance de la gouvernance ou de l’organisation interne, une gestion inadéquate des conflits d’intérêts, des mécanismes de contrôle insuffisants, un défaut d’honorabilité d’un dirigeant ou encore un manquement aux obligations de lutte contre le blanchiment.
(b) La seconde logique est celle de la discipline des professions réglementées : avocats, notaires, réviseurs d’entreprises, professions médicales, etc. La surveillance est ici largement confiée aux organes de la profession (Ordres, Chambres ou Instituts) selon des mécanismes et sous un contrôle juridictionnel qui varient d’une profession à l’autre. L’approche est moins celle de la bonne organisation d’une entreprise que celle de l’honorabilité, de la probité et de la dignité du professionnel.
La réglementation prudentielle ou professionnelle vise d’abord l’entité et son organisation ; la déontologie place davantage la personne physique au centre de l’attention. Un professionnel peut ainsi être disciplinairement sanctionné pour des comportements qui dépassent l’exercice strict de sa profession, y compris pour des faits relevant de sa vie privée, lorsqu’ils sont incompatibles avec l’honorabilité ou la probité exigées. Il peut s’agir de faits pénaux (p.ex. une fraude fiscale, un cas de corruption) mais également de comportements non-pénaux.
L’intensité de cette exigence n’est pas identique pour toutes les professions. Elle prend une importance particulière lorsque l’activité repose directement sur la confiance du public ou participe à l’exercice d’une fonction institutionnelle : tel est notamment le cas de l’avocat et, plus encore, du notaire, officier public. Elle peut peser différemment dans d’autres professions réglementées.
Les sanctions sont vairées : avertissement ou réprimande, amende disciplinaire, suspension temporaire et, dans les cas les plus graves, interdiction ou exclusion de la profession. Les voies de recours diffèrent également. Les sanctions prononcées par les régulateurs relèvent en principe des juridictions administratives, tandis que les sanctions professionnelles suivent les voies disciplinaires propres à chaque profession.
Les sanctions sont loin d’être théoriques, même si leur publicité varie fortement d’un secteur à l’autre : la CSSF publie régulièrement et nominativement ses sanctions, tandis que les décisions disciplinaires de certaines professions restent plus discrètes. En pratique, les raisons pour les condamnations sont nombreuses et variées. La lutte antiblanchiment et les obligations professionnelles occupent une part importante. Nous n’avons pas identifié d’exemple concret lié directement à la corruption. Il ne devrait pas faire de doute que les cas de corruption ou infractions voisines constituent des manquements à la probité et à l’honorabilité de la profession. Nous mentionnerons ci-après quelques exemples de cas indirectement liés, à travers la lutte anti-blanchiment.
Exemples de sanctions AML liées à la corruption
- Une entité réglementée a été sanctionnée par la CSSF d’une amende de 27.000 euros pour manquements à ses obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’entité avait connaissance d’allégations de corruption visant le bénéficiaire effectif d’un client, dans le cadre de deux procédures judiciaires distinctes, sans mener d’investigations alors que des fonds liés à l’une des affaires auraient transité par les comptes de ce client11. Elle n’a déclaré ces soupçons à la CRF qu’après les questions posées par le régulateur lors d’un contrôle sur place. Un autre cas a également révélé l’absence de déclaration malgré la connaissance de poursuites judiciaires visant le bénéficiaire effectif d’un autre client.
- Une professionnelle du secteur financier a été sanctionnée d’une amende de 56.000 euros par la CSSF. L’entité avait identifié des indicateurs de soupçon liés à des allégations de corruption ou de trafic de drogue dans quatre dossiers, mais n’a transmis les déclarations de soupçon à la CRF qu’après les questions posées par le régulateur lors d’un contrôle sur place, ces déclarations étant en outre incomplètes12. Dans six autres dossiers présentant des indicateurs liés à la corruption, à la corruption active/passive et à des infractions fiscales sous-jacentes, aucune déclaration n’a été effectuée. L’entité a par ailleurs manqué à ses obligations de vigilance lors de la reprise d’un portefeuille de clients issu d’un autre professionnel, malgré des évaluations préalables ayant révélé des insuffisances majeures.
La coexistence de ces mécanismes avec la procédure pénale soulève par ailleurs des questions délicates : double poursuite et double sanction au regard du principe non bis in idem, échanges d’informations entre autorités de contrôle et parquet, ainsi que réutilisation, dans une procédure, de documents ou informations obtenus dans l’autre. Ces questions ne pourront pas être explorées ici.
105. Une autre conséquence à ne pas sous-estimer : la perte de l’autorisation d’établissement. Tout comme les personnes exerçant une activité réglementée ou une profession libérale peuvent subir des conséquences professionnelles en cas de manquement à la probité, une condamnation pour corruption ou pour une infraction similaire peut également affecter le régime des autorisations d’établissement, qui gouverne l’accès à la quasi-totalité des activités professionnelles au Luxembourg.
En dehors des activités réglementées relevant d’un agrément sectoriel spécifique et des professions libérales soumises à un ordre professionnel propre, toute autre activité professionnelle exercée à titre indépendant et dans un but de lucre requiert une autorisation d’établissement13. L’autorisation d’établissement est délivrée par le ministre sous condition, notamment, de la qualification professionnelle mais aussi de l’honorabilité professionnelle du dirigeant de l’entreprise14. L’honorabilité est définie de manière large15 et s’apprécie sur les dix dernières années. Elle est mise en cause par « out comportement ou agissement contraire à une loi, un règlement ou une mesure administrative qui affecte si gravement leur intégrité professionnelle qu’on ne peut tolérer qu’elles exercent ou continuent à exercer l’activité autorisée ou à autoriser » ; une liste exemplative mentionne notamment « toute condamnation définitive à une peine criminelle ou correctionnelle pour une infraction en relation avec l’activité exercée ou à exercer ». Un antécédent de corruption ou d’infraction similaire est de nature à faire perdre cette honorabilité et peut donc à la fois faire obstacle à l’obtention d’une autorisation d’établissement et justifier le retrait d’une autorisation déjà délivrée.
Rappelons dans ce cadre aussi l’importante affaire de corruption liée à la délivrance d’autorisations s’établissement (→ 152).
106. Corruption publique, corruption privée. Historiquement, la corruption visait uniquement les personnes investies de l’autorité publique : élus, ministres, fonctionnaires – seule la corruption publique était incriminée. Nous y consacrerons le premier chapitre (Chapitre 1er). La corruption privée, en dehors des prérogatives publiques, est nettement plus récente, et nous y consacrons le second chapitre (Chapitre 2). Les règles de procédure en matière de poursuites sont cependant identiques, de sorte que nous les analyserons ensemble (Chapitre 3).
Historique
Les règles françaises, y compris le Code pénal, sont devenues applicables au Luxembourg en 179616. Le Code pénal napoléonien punissait la corruption publique « du carcan » et d’une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues17.
En 187918, le Luxembourg reprend pour l’essentiel le code pénal belge. Celui-ci sanctionne la corruption publique, et ce d’une peine correctionnelle relativement clémente de 8 jours à six mois d’emprisonnement pour les fonctionnaires, mais de travaux forcés de 10 à 15 ans pour les juges19.
122 ans passeront sans que ces textes ne soient changés20 (1879-2001).
En 1981, dans le cadre du scandale dit « affaire du siècle », les Députés concluent : « une modification des législations sur (…) la corruption de fonctionnaires publics ne s’impose pas à l’heure actuelle »21.
Ce n’est que vingt ans plus tard, en 2001, que le législateur doit faire le constat que « le dispositif législatif réprimant la corruption au sens large est relativement pauvre dans notre droit. Il présente d’importantes lacunes et n’est pas à la hauteur des législations étrangères les plus évoluées »22. Il n’y avait notamment pas de sanction lorsqu’un fonctionnaire sollicitait des offres mais que celles-ci n’étaient pas acceptées ; la corruption postérieure n’était pas sanctionnée ; les élus n’étaient pas clairement visés, et les fonctionnaires internationaux et étrangers n’étaient pas couverts. Le trafic d’influence ne constituait pas une infraction.
La Réforme de 2001 met fin à l’exigence d’un « pacte de corruption » préalable23. Une offre suffit et ne doit pas être formellement acceptée ; en outre, la corruption postérieure est incriminée. Malgré tout, le concept de « pacte de corruption » semble continuer à hanter l’esprit des juristes et se retrouve encore dans certaines décisions de justice. La même réforme incrimine le trafic d’influence. Il est clarifié que les élus sont inclus dans le cercle des personnes visées et que le particulier qui cède à une dépositaire de l’autorité publique qui sollicite des avantages est également punissable24.
En 2005, la corruption est étendue aux agents internationaux et la corruption privée est incriminée25. Tandis que la réforme de 2001 était avant tout inspirée du droit français26, celle de 2005 était étroitement reprise du droit belge.
En 2007, le Luxembourg a approuvé la Convention des Nations Unies contre la corruption27. Il a été jugé à l’époque que « la législation luxembourgeois étant conforme aux exigences de la Convention relatives aux dispositions de droit pénal matériel et de procédure pénale »28, de sorte que les seuls aspects exigeant une transpositions concernaient la mise en place d’un organe de prévention (le COPRECO ; → 43), d’introduire quelques précisions sur la coopération internationale et en matière de déductibilité fiscale.
Quelques précisions terminologies sont apportées en 202029. Le prochain grand chantier est la transposition de la directive-corruption.
Ces changements de loi posent des questions d’application de la loi dans le temps. Parfois, lorsque les faits sont à cheval sur un changement législatif, il peut même être déterminant à quel moment exact l’infraction est consommée ; selon la jurisprudence, il s’agit pour la corruption du moment où l’avantage escompté a été obtenu30.
107 à 109. Réservés.
Chapitre 1er -
Agents publics
110. Plan. Les agents publics se distinguent des acteurs privés en ce qu’ils disposent de prérogatives de puissance publique : ils peuvent prendre des décisions unilatérales qui s’imposent aux administrés, attribuer des marchés, délivrer des autorisations, rendre des jugements ou infliger des sanctions. C’est précisément parce que ces pouvoirs sont exercés au nom de la collectivité et dans l’intérêt général qu’ils doivent l’être avec une intégrité irréprochable. Il s’agit de protéger la confiance du public dans les institutions. Cette exigence d’intégrité particulière se traduit, encore aujourd’hui, par un traitement pénal d’une sévérité accrue ; les peines sont plus lourdes que pour la corruption privée.
Nous traitons ci-après des infractions de corruption, ainsi que de celles qui y sont classiquement rattachées, à savoir le trafic d’influence (section 2), la prise illégale d’intérêts (section 3) et quelques infractions voisines (section 4). Un certain nombre de notions sont communes et méritent dès lors d’être abordées en amont (section 1). Certaines conventions internationales contiennent des prescriptions minimales, plus ou moins contraignantes, concernant les infractions à mettre en place au niveau national. Lors de l’approbation de la convention de Mérida, le Luxembourg avait jugé que son Code pénal était conforme et ne nécessitait pas de changements31. Néanmoins « l’incrimination actuelle de la corruption varie d’un Etat membre à l’autre, ce qui fait obstacle à une réponse cohérente et efficace dans l’ensemble de l’Union »32. Il est toutefois rappelé que la directive-corruption (→ 28) contient certaines exigences minimales quant à la définition de ces infractions et que la transposition qui devra en être faite pourra conduire à des adaptations des infractions, sans qu’il faille cependant s’attendre à un bouleversement ; en effet, en comparant les dispositions respectives, aucun changement structurel ne semble requis. Les infractions telles que définies dans notre Code sont déjà le fruit d’inspirations de législations étrangères, ainsi que des conventions internationales.
La corruption et le trafic d’influence d’agents public sont considérés comme infractions d’une particulière gravité. En termes simples, la corruption consiste à acheter ou à vendre un acte public : un agent public (fonctionnaire, élu, magistrat, …) accepte un avantage (argent, cadeau, service) en échange de l’utilisation de sa fonction au profit de celui qui le rémunère. Le trafic d’influence, quant à lui, consiste à monnayer une influence sur une décision publique : une personne se fait payer pour intervenir (ou prétendre intervenir) auprès d’une autorité en vue d’obtenir une décision favorable.
Ce qui distingue ces infractions de simples actes de générosité ou de courtoisie, c’est le lien entre l’avantage et l’acte attendu en retour. Ce lien peut être explicite ou tacite, antérieur à l’acte ou postérieur à celui-ci : la loi luxembourgeoise punit en effet aussi la remise d’un avantage après coup, en « remerciement » d’un acte déjà accompli, fermant ainsi toute possibilité de contournement par un simple décalage dans le temps.
111. Vue d’ensemble. Les infractions pénales figurent aux articles 246 et suivants et peuvent être résumées comme suit :
Article |
Infraction |
Auteur |
Peine privative |
Amende |
|---|---|---|---|---|
246 |
Corruption passive d’agent public (+ trafic d’influence passif par agent public) |
Agent public / dépositaire de l’autorité publique / titulaire d’un mandat électif |
Réclusion 5–10 ans |
500 € – 187.500 € |
247 |
Corruption active d’agent public (+ trafic d’influence actif vers agent public) |
Tout corrupteur (actif) |
Réclusion 5–10 ans |
500 € – 187.500 € |
248 |
Trafic d’influence (passif et actif) - personne privée / sans qualité d’agent public |
Toute personne |
Emprisonnement 6 mois–5 ans33 |
500 € – 125.000 € |
249 |
Corruption passive et active a posteriori (corruption subséquente) |
Agent public (al. 1) / tout tiers bénéficiaire (al. 2) |
Réclusion 5–10 ans |
500 € – 187.500 € |
250 |
Corruption de magistrats |
Magistrats, arbitres, experts |
Réclusion 10-15 ans |
2.500 € – 250.000 € |
Si l’article 250 vise spécifiquement les magistrats et ne concerne que la corruption et non le trafic d’influence, il ne faut pas en déduire que pour les magistrats, cette infraction ne serait pas punissable ; ce sont les règles générales pour tous agents publics qui s’appliquent34. En effet, l’aggravation de peine ne vise que certains actes des magistrats ; pour les autres hypothèses, les magistrats sont soumis au droit commun. Ainsi notamment, ne sont visés que les « actes de la fonction » et non ceux facilités par la fonction ; le trafic d’influence et la corruption postérieure donnent lieu aux peines applicables à toutes les personnes publiques35. Ce traitement différencié se justifie « compte tenu de l’indépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption »36.
Tous les articles précisent que l’acte peut être commis « directement ou indirectement », couvrant ainsi l’interposition d’intermédiaires, de prête-noms ou d’écrans sociétaires.
112. Notion37. Les infractions de corruption et de trafic d’influence visent « une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public ». La notion est volontairement large.
Indifférence du niveau et de l’importance
Tous les acteurs publics sont visés, peu importe leur niveau : « depuis les hommes d’Etat les plus puissants jusqu’aux serviteurs les plus modestes »38. Les juges peuvent cependant, dans l’appréciation de la peine, tenir compte du niveau auquel sont placés les personnes. Un cas particulièrement marquant à cet égard est celui, présenté ci-après, de policiers qui se sont laissés corrompre par l’exploitant d’un cabaret se livrant à la prostitution ; les peines pénales étaient clémentes et les sanctions disciplinaires l’étaient encore plus en raison de leur qualité de « jeunes recrues » mal encadrées. Inversement, la directive-corruption se montre plus sévère envers les « agents de haut niveau ».
113. Différentes catégories. La loi vise les catégories suivantes39 :
(a) Dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques. « Cette notion absolument générale inclut les représentants de l’Etat et des communes (ministres, bourgmestres et échevins), les fonctionnaires (…), les officiers publics (notaires, huissiers) et toutes autres personnes exerçant des fonctions d’autorité (tels, par exemple, les présidents et assesseurs de bureaux de vote) »40.
Les dépositaires de l’autorité publique incluent à notre sens les membres du gouvernement (Premier ministre, ministres, secrétaires d’Etat), les membres du Conseil d’Etat, les agents (fonctionnaires d’Etat, employés de l’Etat, …) dans les différentes administrations ministérielles, administrations indépendantes (p.ex. Inspection du travail) ou établissements publics. Au niveau communal, on peut y inclure aussi les fonctionnaires communaux et ceux en place auprès des établissements publics et syndicats communaux.
La force publique se limite en principe au Luxembourg à l’armée et à la police grand-ducale ; dans une certaine mesure on peut y inclure les agents des douanes, les agents pénitentiaires et les agents des services de secours et d’incendie (CGDIS). Les bourgmestres et certains agents communaux41 ont aussi des prérogatives de force publique.
A cela il faut ajouter probablement les organes des professions autorégulées (avocats, notaires, huissiers, expert-comptable, médecins, pharmaciens, architecteurs, ingénieurs-conseils, etc.).
(b) Investi d’un mandat électif public42. Le texte vise avant tout « les députés et conseillers municipaux ». Cette catégorie est en effet relativement restreinte au Luxembourg et couvre, sur le plan national, les Députés élus à la Chambre des Députés, ainsi que, sur le plan communal, les membres du conseil communal (y compris le bourgmestre et les échevins). On pourrait y inclure aussi ceux qui ont été élus dans les chambres professionnelles (Chambre des salariés, Chambre de commerce, Chambre des métiers, …) lors des élections sociales ; il s’agit d’établissements publics investis d’une mission d’intérêt général et dotées de certaines prérogatives dérogatoires du droit commun43.
Il est rappelé que les Ministres et les membres du Conseil d’Etat ne sont pas élus mais nommés.
(c) Justice et magistrats. Sur le plan de la justice, les magistrats tombent à notre sens dans la catégorie des personnes investies de l’autorité publique. Il en est de même pour greffiers et les auxiliaires de justice, tels les huissiers de justice. Les notaires devraient également être inclus.
Les mandataires de justice sont également à inclure. Par décision de justice, des personnes (souvent des avocats) sont investies de missions judiciaires : administrateurs ad-hoc, curateurs de faillite, tuteurs et curateurs pour des majeures sous protection, etc.
Pour la corruption au sens strict – active et passive – l’article 250 du Code pénal prévoit des sanctions plus sévères lorsqu’elle concerne un « magistrat ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, tout arbitre ou expert nommés soit par une juridiction soit par les parties »44. Cela inclut les magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif à tous les niveaux, les magistrats des parquets, les assesseurs (juridictions du travail, juridictions sociales). Il convient aussi d’y inclure les militaires siégeant dans les juridictions militaires, mais non le Médiateur, puisqu’il n’exerce aucune fonction juridictionnelle ; sont également à exclure toutes autres personnes, « même participant à l’exercice de la justice au sens large tels que le médiateur, l’interprète, l’huissier et tout le personnel administratif, greffiers (…) et secrétaires »45.
(d) Chargé d’une mission de service public. La notion couvre la personne qui « sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l’exercice de l’autorité publique, est chargée d’accomplir des actes ou d’exercer une fonction dont la finalité est de satisfaire à un intérêt général » 46.
Les auteurs de la loi de 2001 visaient notamment les curateurs de faillite et les liquidateurs judiciaires, les membres de commissions instituées officiellement et chargées de donner des avis à l’autorité publique ou de statuer elle-même sur des demandes, des dossiers, des projets qui nécessitent des autorisations officielles47.
Ils visaient également les agents d’administrations qui ne sont pas des administrations publiques au sens du droit administratif, mais des organismes jouissant d’une autonomie de gestion plus ou moins accusée, prenant corps dans des personnes juridiques différentes de l’Etat ou des communes ; sont énumérés notamment le Centre hospitalier de Luxembourg, l’office du ducroire (alias Luxembourg Export Credit Agency), l’office national du remembrement (ONR) ou encore l’institut viti-vinicole48. Il s’agit en principe ainsi d’établissements publics, dont le nombre n’a cessé d’augmenter49.
Cette catégorie est donc large et recouvre, dans son acception classique, toute personne qui, sans nécessairement appartenir à la fonction publique au sens statutaire, se voit confier par l’État ou une collectivité publique l’exécution d’une tâche d’intérêt général assortie, le cas échéant, de prérogatives exorbitantes du droit commun.
Des entités de droit privé - sociétés commerciales, associations, fondations - peuvent en relever dès lors que l’État leur a délégué l’exécution d’une mission de service public et, avec elle, tout ou partie des prérogatives qui lui sont attachées.
Cette délégation peut prendre des formes variées : concession de service public, convention de délégation, contrat de partenariat public-privé (PPP), agrément légal assorti d’obligations de service universel. On peut songer notamment au service postal, aux chemins de fer, aux réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel, assurés par des acteurs de statut privé mais investis d’une mission de service public et dotés, en partie, de prérogatives de puissance publique. Il en est de même pour les établissements hospitaliers conventionnés et autres acteurs de la santé, ou encore pour les organismes de contrôle technique agréés.
Il devrait en être de même pour les experts ou organismes certifiés auxquels les administrations de régulation et de contrôle font appel dans l’exercice de leurs missions légales - par exemple les organismes d’inspection accrédités auxquels l’ITM recourt pour la vérification des équipements de travail et la certification des installations classées, ou les prestataires techniques mandatés par l’ILR pour la mesure de la qualité des réseaux de communications électroniques et la métrologie énergétique.
La distinction entre ce qui relève de l’activité privée et de ce qui relève du service public n’est pas aisée.
114. Une difficile distinction entre le public et le privé. Si la catégorie des « élus » est assez facile à cerner, et celle de la « force ou autorité publique » a des contours déterminables, la catégorie très générale de la « mission de service public » est cependant moins évidente à cerner.
Remplissent une mission de service public : un collaborateur du Centre hospitalier de Luxembourg ; l’employé de la Croix Rouge au service du surendettement50. Il en est de même pour les collaborateurs des chemins de fer (CFL) ou des entreprises de transport (p.ex. RGTR), qui sont « à considérer comme exécutant une mission de service public qui leur rend applicables les articles afférents »51.
L’acteur public est omniprésent au Luxembourg. Les dépenses des administrations publiques représentaient 49,1 % du PIB en 2025 contre 46,8 % en 2024 et 44 %, en 2022. Sur les dernières années, « la majorité des emplois nouvellement créés l’ont été dans les secteurs public et conventionné »52.
Par contre, il ne faut pas confondre le simple fait qu’une activité soit utile au public ou à la collectivité avec une véritable « mission de service public ». De même, le fait qu’une activité soit (co-)financée par des fonds publics, n’implique pas en soi qu’elle relève du service public. N’assure pas une mission de service public le président d’une association du simple fait que celle-ci a été déclarée d’utilité publique53.
Néanmoins, les cas dans lesquels des missions de service public sont confiées à des acteurs privés sont nombreux au Luxembourg : contrôle technique des automobiles, transport (général, scolaire, spécialisé), services sociaux conventionnés, crèches et maisons relais, logement social, collecte de déchets, gardiens privés dans les parcs et quartiers, organismes chargés du contrôle de conformité et de la certification, sécurité aéroportuaire, etc.
Philippe STEFFEN s’inquiète si « en application de cette jurisprudence, de nombreuses associations luxembourgeoises actives dans le domaine de la culture risqueront » d’être concernées puisque « leurs activités sont très souvent financées par des fonds publics »54.
Qu’en est-il en effet des pharmaciens, des avocats dans l’assistance judiciaire, des crèches privées co-financées, des associations culturelles conventionnées, des écoles privées, du vigile qui surveille l’entrée du Tribunal, de l’hôtelier qui héberge des réfugiés ? Du médecin qui, en échange d’un avantage, accepte de certifier l’aptitude au sport au nom du service médico-sportif ?
Le réceptionniste du camping de Schwebsange, est-il investi d’une mission de service public, au motif que le camping est chargé de la gestion de l’unique port de plaisance du pays55 ? Qu’en est-il de l’architecte chargé de concevoir une piscine municipale56 ? L’ouvrier qui refait une route et qui accepte en échange de quelque avantage de prioritiser la partie devant mon garage ?
Le point de départ de l’analyse doit être la notion de « service public ». Or, « il n’existe pas, en droit luxembourgeois, de définition constitutionnelle ou même légale de ce qui relève de la sphère de la mission de service public. (…) la notion de ‘service public’ renferme ce que la doctrine a qualifié de ‘zone grise qui soulève bien des hésitations et fluctuations jurisprudentielles’ »57. Nous avons vu ci-avant que selon les travaux parlementaires, il s’agit de toute « fonction dont la finalité est de satisfaire à un intérêt général », ce qui est très large.
A noter que la directive-corruption se réfère aussi à une « fonction de service public », sans cependant le définir.
Il faut dès lors trouver une approche permettant de cantonner la notion de mission de service public dans des limites raisonnables. Le seul fait qu’une activité poursuive un objectif d’intérêt général, bénéficie de financements publics, soit fortement réglementée ou soit exercée au profit d’une personne publique ne saurait suffire, sous peine d’étendre excessivement le champ de l’incrimination. Il paraît préférable de rechercher si les pouvoirs publics ont véritablement entendu prendre en charge l’activité comme une mission publique, en l’organisant, en la confiant à un tiers, en lui imposant des obligations particulières ou en en contrôlant l’exécution, puis de vérifier si la personne concernée participe elle-même concrètement à l’accomplissement de cette mission. L’intérêt général constitue ainsi un point de départ, mais non un critère suffisant à lui seul.
115. Exemples jurisprudentiels. La jurisprudence a pu appliquer les infractions visées aux personnes suivantes :
un fonctionnaire communal affecté au service des ressources humaines60
un fonctionnaire de la Banque européenne d’investissement61
un directeur régional de police65
un 1er conseiller de gouvernement auprès du ministère des Transports66
le directeur de l’Administration des eaux et forêts67
un gardien de musée68
un gardien de prison69
un fonctionnaire auprès du Parlement Européen70
un juge des tutelles71
un bourgmestre72
un facteur des postes73
un agent du service de renseignement SREL76
un chauffeur de bus municipal77
un président et membre du conseil d’administration d’une association chargée d’une mission de service public, en l’espèce de la réinsertion professionnelle de personnes éloignes du marché du travail78
le président du bureau exécutif d’un syndicat intercommunal (en l’espèce de gestion du logement)79
un préposé fonctionnaire du Centre National de l’Audiovisuel80
le directeur d’un hôpital81
116. A quel moment la qualité doit exister ? La question peut se poser lorsque l’avantage est offert à une personne qui n’exerce pas encore la fonction publique en considération de laquelle il est accordé. Qu’en est-il de la proposition suivante adressée à un candidat prometteur : « Je vous emmène en vacances aujourd’hui mais, si vous êtes élu bourgmestre, vous autoriserez la construction de ma piscine ». On peut aussi imaginer les cas suivants : « Je finance votre campagne électorale mais, une fois élu, vous attribuerez le marché communal à mon entreprise » ; ou encore : « J’embauche aujourd’hui votre conjoint mais, si vous êtes nommé à la direction de cet établissement public, vous favoriserez mon dossier ».
Une lecture stricte des dispositions légales conduit à considérer que la qualité requise doit en principe exister au moment où intervient la sollicitation, l’acceptation, l’offre ou la promesse : le candidat à une élection ou à une future fonction publique n’est pas encore investi d’un mandat ou chargé d’une mission de service public.
La situation devient plus claire lorsque le bénéficiaire accède ensuite à la fonction et exécute l’engagement convenu. On peut admettre en effet que les actes ultérieurs d’exécution du pacte renouvellent la corruption. Mais à défaut de toute réitération, acceptation ou exécution après l’entrée en fonction, la seule offre adressée antérieurement à une personne qui n’avait pas encore la qualité requise ne paraît donc pas pouvoir constituer une corruption publique.
117. Co-auteurs et complices n’ayant pas la qualité d’agent public. La question se pose si des personnes qui ne revêtent pas la qualité requise peuvent être auteurs de cette infraction. La jurisprudence existante pour d’autres infractions ferait conclure qu’il s’agirait d’un délit de fonction et que par conséquent, celui qui ne revêt pas cette qualité ne peut être (co-)auteur, mais tout au plus complice. La jurisprudence luxembourgeoise ne semble cependant pas l’entendre ainsi. Il faut certes un auteur « principal » (notion en soi inconnue en droit pénal) qui a la qualité requise, mais toute autre personne peut en devenir le co-auteur82. Dans une affaire dans laquelle un policier a soustrait des avertissements taxés vierges pour permettre à sa compagne d’échapper au paiement de taxes de stationnement, le tribunal a retenu la compagne, non fonctionnaire, comme co-auteur de la prise illégale d’intérêts (→ 210) ; dans l’affaire ‘Gaardenhaischen’, la compagne du bourgmestre est condamnée comme « co-auteur » de prise illégale d’intérêts (→ 206). La doctrine semble s’y rallier83.
118. Extension à l’international. Le champ des infractions relatives à la corruption et aux atteintes à la probité ne se limite pas aux seules personnes exerçant des fonctions publiques au Grand-Duché84. L’article 252 du Code pénal étend en effet l’application aux faits impliquant des agents publics, élus, personnes chargées d’une mission de service public, juges ou arbitres85 d’autres États86, ainsi qu’aux fonctionnaires et membres des institutions de l’Union européenne, aux agents d’organisations internationales publiques et aux membres ou personnels de juridictions internationales reconnues par le Luxembourg.
L’objectif est ainsi d’assurer une répression largement indifférente à la nationalité ou à l’appartenance institutionnelle de la personne publique concernée, sous réserve, le cas échéant, des règles applicables en matière d’immunités (→ 278). Jean Bour s’interroge si par « Etat », il faut entendre les Etats membre des Nations-Unies, ce qui soulèverait des questions pour certains Etats (Taiwan, Somaliland, Transnistrie, Bande de Gaza)87. Il s’interroge aussi si la qualité de la personne visée doit s’analyser selon la législation luxembourgeoise ou selon la législation de l’Etat auquel ils appartiennent.
Ce que dit la loi
Article 252 (1) du Code pénal
« Les dispositions des articles 240 et 245 à 251-1 du présent code s’appliquent aussi aux infractions impliquant
- des personnes, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publiques, ou investies d’un mandat électif public ou chargées d’une mission de service public d’un autre État ;
- des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d’un autre État, même en tant que membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer sur l’issue d’un litige, ou exerçant une fonction d’arbitre soumis à la réglementation sur l’arbitrage d’un autre État ou d’une organisation internationale publique88 ;
- des fonctionnaires européens89 et des membres de la Commission de l’Union européenne, du Parlement européen, de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant l’Union européenne, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, des statuts de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités ;
- des fonctionnaires et agents d’une autre organisation internationale publique, des personnes membres d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale publique et des personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein d’une autre juridiction internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts de ces organisations internationales publiques, assemblées parlementaires d’organisations internationales publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités.
119. « Tu ne recevras point de présent : les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes »90. Les articles sous analyse visent une liste identique d’avantages : « des offres, des promesses, des dons, des présents », complétée en 2001 par les « avantages quelconques ». Le but était « d’inclure parmi les choses offertes, dans le sens le plus large possible, outre l’argent et les objets matériels, tout autre avantage quelconque qu’il soit matériel, intellectuel ou social, pour le coupable ou pour toute autre personne »91. « Cette liste est dès lors exhaustive et comporte outre l’argent et les objets matériels, tout avantage quelconque, matériel, intellectuel ou social (y compris des relations sexuelles) tels que voyages, ristournes, y compris les paiements de facilitation (petty gifts), voire une simple recommandation ou un avis favorable »92.
Le don et le présent désignent une libéralité effectivement remise - il y a transfert réel de l’avantage. La distinction entre les deux termes est aujourd’hui essentiellement stylistique. Il peut être de toute nature et ne doit pas nécessairement être en argent ou appréciable en argent93.
La promesse désigne un engagement unilatéral de remettre un avantage futur - l’infraction est consommée sans que l’avantage ait encore été perçu. Il peut s’agit par exemple de la promesse de verser une somme d’argent, la promesse d’un emploi.
L’offre est une proposition encore en attente d’acceptation.
La formule est intentionnellement large : l’avantage peut être pécuniaire ou non, matériel ou moral. L’avantage n’a donc pas à être pécuniaire ou matériellement quantifiable. Sont ainsi susceptibles d’être couverts :
les avantages matériels : sommes d’argent, cadeaux, voyages, repas, biens mobiliers ou immobiliers, des économies réalisées (p.ex. gratuité d’un service habituellement payant, prix préférentiel) ;
les avantages en nature : services rendus, travaux effectués sans contrepartie, mise à disposition d’un véhicule ou d’un logement ;
les avantages professionnels : offre d’emploi, promotion, recommandation, mise en relation commerciale ;
les avantages moraux ou statutaires : promesse d’une distinction honorifique, d’une mise à l’honneur, d’un soutien public, d’une recommandation, d’un accès à un cercle prestigieux ou encore d’un avantage relationnel ;
les avantages affectifs et sexuels. Les faveurs ou prestations sexuelles peuvent constituer un avantage au sens de ces dispositions, bien qu’elles soient dépourvues de valeur patrimoniale. Il en irait par exemple clairement ainsi lorsqu’une personne propose à un fonctionnaire une relation sexuelle, des rencontres intimes ou la poursuite d’une relation intime en contrepartie de l’accomplissement d’un acte de sa fonction.
Avantages moraux et affectifs – ou tracer la limite ?
Est-ce que toute demande de nature morale ou affective constitue un « avantage » ? La notion ne saurait à notre avis englober toute satisfaction morale résultant du comportement d’autrui. Un simple remerciement, une marque de sympathie ou l’expression d’une reconnaissance ne devraient pas, à eux seuls, constituer un avantage au sens de ces dispositions. N’est ainsi probablement pas coupable celui qui déclare au fonctionnaire : « Je vous serai éternellement reconnaissant si vous m’accordez l’autorisation ».
La situation serait différente lorsque l’avantage affectif promis présente un caractère suffisamment concret et personnel : par exemple, la promesse d’entamer ou de poursuivre une relation sentimentale, lorsqu’elle est expressément présentée comme la contrepartie de l’acte sollicité. La limite peut cependant être difficile à tracer et devra être appréciée au regard de la réalité de l’avantage promis et, surtout, du lien de contrepartie avec l’acte de la fonction.
Qu’en serait-il du parent inquiet qui dit à l’enseignant : « Donnez à mon fils une note suffisante pour qu’il passe l’année ; en contrepartie, j’allumerai un cierge et je prierai pour vous. » Le bénéfice paraît ici trop abstrait et diffus pour constituer aisément un avantage au sens pénal. La même chose vaudrait probablement pour cette proposition : « Aidez ma fille à obtenir cette place ; je parlerai toujours de vous comme d’une personne exceptionnelle ».
Il a été décidé que l’avantage doit cependant être réel et pas purement fictif ou imaginaire ; cette solution a été retenue dans une affaire dans laquelle un policier cherchait à obtenir une décision favorable du bourgmestre en offrant comme « avantage » de renoncer à dresser procès-verbal ; or l’infraction alléguée était purement fictive et ne pouvait exister. Il n’y avait donc pas de réel ou plausible « avantage »94.
Les cryptomonnaies - un avantage bien discret
Des cryptoactifs, et notamment les cryptomonnaies, constituent sans nul doute un « avantage » dont il peut être fait don ou promesse.
Les cryptomonnaies peuvent être transférées par l’intermédiaire de plateformes, qui sont cependant généralement réglementées et soumises aux obligations de lutte contre le blanchiment. Le Luxembourg a accueilli plusieurs acteurs de renom, soumis à ces obligations ainsi qu’à la surveillance de la CSSF. Mais les cryptoactifs ne connaissent pas de frontières : il existe des juridictions moins regardantes, ainsi que des modalités de transfert « de portefeuille à portefeuille » (pair à pair) sans intermédiaire régulé.
Certes, les cryptomonnaies présentent un caractère public, en ce sens que – du moins pour certaines d’entre elles – le registre (blockchain) est accessible publiquement et peut être tracé par quiconque, notamment par des prestataires spécialisés. Ce n’est néanmoins qu’au prix d’efforts considérables – et à rebours d’autres mécanismes qui les contrecarrent, tels que les crypto-mixeurs – que ce retraçage peut s’opérer.
Ces attributs en font un instrument de choix pour la criminalité économique, y compris la corruption – et tout particulièrement la corruption internationale. Transparency International relève ainsi que 8 % des cas de fraude recensés dans le monde en 2021 impliquaient l’usage de cryptomonnaies, dont 48 % concernaient le versement de pots-de-vin et commissions occultes95
En pratique, les stablecoins adossés principalement au dollar américain occupent une place croissante dans les flux illicites internationaux, leur stabilité limitant l’exposition au risque de volatilité propre à certaines cryptomonnaie
Les règles de procédure pénale prévoient la possibilité de saisir et de confisquer des cryptoactifs. Au-delà du texte légal, une réalité pratique en complique toutefois la mise en œuvre : la procédure prévoit que le procureur d’État ou le juge d’instruction ordonnent le transfert des actifs virtuels saisis vers un portefeuille ouvert au nom de la Caisse de consignation, le Bureau de gestion des avoirs détenant les portefeuilles afférents. Mais encore faut-il les trouver et les mettre sous main de justice ….
120. Destinataire de l’avantage. L’avantage doit être sollicité ou obtenu « pour elle-même ou pour autrui ou pour un tiers ». Cela empêche tout contournement par la désignation d’un bénéficiaire apparent distinct. Le tiers peut être une personne physique ou morale. « L’idée sous-jacente est d’inclure l’hypothèse dans laquelle l’avantage ne profite pas directement au corrompu lui-même, mais à un tiers, tel un parti politique. Le corrompu n’ayant pas en vue un enrichissement personnel ».96 « Ce tiers peut être un membre de la famille, une connaissance, un parti politique, une association (club sportif) ou encore une société »97.
Il ne doit même pas y avoir de lien entre le corrompu et le tiers. Tel serait par exemple le cas de la proposition suivante : « Accordez ce permis à mon entreprise et je verserai 10.000 euros à une association de protection de l’environnement. ».
Le « tiers » ne peut cependant probablement pas se confondre avec l’intérêt collectif pris de manière abstraite. Ainsi, le détenu qui promet au gardien : « Laissez-moi passer cet appel et je vous promets que je ne commettrai plus jamais d’infraction » procure certes, s’il tient parole, un bénéfice à la société, mais difficilement un « avantage » accordé à autrui au sens du texte. La situation serait cependant probablement différente si l’entrepreneur disait au bourgmestre que s’il obtient les permis pour créer un nouveau quartier, il rénovera à ses frais la place du marché.
121. Valeur de l’avantage. La loi ne fixe aucun seuil de valeur minimale en dessous duquel l’avantage serait insusceptible de constituer l’objet de l’infraction. Un cadeau de faible valeur, un repas offert ou un service rendu à titre gracieux peuvent théoriquement suffire. L’avantage peut aussi ne pas être évaluable en argent. En pratique, la valeur (pécuniaire ou morale) de l’avantage est néanmoins prise en compte par le juge dans l’appréciation de l’intention corruptive et du lien causal ainsi que dans la fixation de la peine.
122. Absence de justification (« sans droit »). Lors de la Réforme de 2001, et par inspiration du droit français de la formulation des différentes infractions a été adaptée pour préciser que les avantages devaient être sollicités ou offerts « sans droit », afin d’éviter des « solutions absurdes. Ainsi, à leur défaut le fait pour un fonctionnaire d’accepter son traitement statutaire serait, du moins d’après le sens littéral des termes, incriminé comme infraction pénale »98.
La doctrine française critiquait fortement cette mention, alors qu’elle était superfétatoire, dans la mesure où il n’existe pas de texte ouvrant un « droit à la corruption » et que les autres éléments constitutifs permettaient de capter suffisamment le caractère illicite de la démarche. C’est surtout sur insistance du GRECO, qui faisait remarquer que le terme « sans droit » ajoutait une condition non prévue par la Convention OCDE99, que le Luxembourg a fini par la supprimer en 2020100, non sans remarques critiques101. Mais GRECO oblige. Ceci étant, le terme « sans droit » se retrouve encore dans d’autres infractions et donne un très large pouvoir au juge pour décider de ce qui est permis et de ce qui ne l’est pas102.
La transposition de la directive-corruption pourrait réanimer ce débat, puisqu’elle utilise la notion d’ « avantage indu », absente de nos textes ; « Un avantage n’est pas considéré comme étant indu loque, par exemple, il est autorisé par la loi ou par des règles administratives ou s’il s’agit de cadeaux minimes ou de cadeaux de très faible valeur »103.
123. « Solliciter ». « La sollicitation implique une démarche, une initiative de l’intéressé, qui invite son interlocuteur, d’une façon directe ou par des moyens détournés, à comprendre qu’il doit ‘payer’ pour obtenir ‘accomplissement ou le non-accomplissement de l’acte de la fonction ou de l’acte facilité par elle »104 « Contrairement à l’ancien texte, l’infraction est consommée, même si l’interlocuteur décline la sollicitation, donc même si celle-ci n’est pas suivie d’effets »105.
124. Illustrations jurisprudentielles. Les cas suivant ont notamment été retenus en jurisprudence :
de l’argent liquide109
des boissons offertes à des policiers110
le fait de pouvoir utiliser occasionnellement une voiture111
le fait de pouvoir acheter un terrain en-dessous de leur valeur réelle112
la remise d’une dette privée113
l’attribution gratuite de part sociales114
des invitations dans un restaurant et un voyage115
même un engagement conditionnel peut être un avantage, tel par exemple une décision anticipée (tax ruling) de l’administration fiscale, soumise à certaines conditions116
125 à 129. Réservés.
130. Vue d’ensemble. L’essentiel des règles se trouve aux articles 246, 247 et 249 du Code pénal. Ces textes opèrent plusieurs distinctions.
La corruption peut tout d’abord être envisagée sous l’angle du rôle joué par chacun des protagonistes. Elle est dite active du côté de celui qui propose, promet ou remet l’avantage, et passive du côté de celui qui le sollicite, le reçoit ou en accepte l’offre ou la promesse. Ces qualifications ne décrivent donc pas le degré d’activité matériel de chacun, mais leur position respective dans le mécanisme corruptif. Elles constituent deux infractions autonomes : la proposition d’un avantage peut être punissable même si elle est refusée, tout comme la sollicitation peut l’être même si elle n’est pas suivie d’effet.
Une autre distinction est celle entre la corruption antérieure ou concomitante (Art. 246, 247) et la corruption postérieure (Art. 249). Dans la première hypothèse, l’avantage est sollicité, proposé ou convenu en contrepartie d’un acte ou d’une abstention encore à accomplir. Peu importe que sa remise matérielle intervienne seulement après l’acte : ce qui importe est que le lien corruptif ait été établi auparavant. À l’inverse, la corruption postérieure vise l’hypothèse dans laquelle l’acte ou l’abstention a déjà eu lieu sans ‘pacte’ (intention, volonté) corruptif préalable et où un avantage est ensuite sollicité, proposé ou accordé en raison de cet acte.
Enfin, la corruption doit être distinguée du trafic d’influence. Dans la corruption, l’avantage rémunère l’accomplissement ou l’abstention d’un acte relevant de la fonction de la personne corrompue, ou facilité par celle-ci : le rapport est essentiellement bilatéral entre celui qui offre l’avantage et celui dont l’acte est recherché.
Exemples
- Un fonctionnaire municipal chargé de l’attribution des marchés publics accepte une enveloppe d’un entrepreneur en échange de l’attribution d’un contrat de travaux.
- Un inspecteur des impôts accepte une somme d'argent d'un contribuable en échange d'un contrôle fiscal volontairement superficiel.
Dans le trafic d’influence, l’avantage rémunère non pas directement un acte du bénéficiaire, mais l’usage de son influence, réelle ou supposée, auprès d’une autorité ou d’une administration afin d’obtenir une décision favorable. Le mécanisme est ainsi en principe triangulaire : celui qui fournit l’avantage, celui qui monnaye son influence et l’autorité appelée à prendre la décision. Cette dernière n’est pas nécessairement partie à l’accord et peut même ignorer totalement la manœuvre.
Exemples
- Un ancien premier conseiller du gouvernement se fait rémunérer par une entreprise en lui promettant d’user de ses relations au sein du ministère de l’environnement pour obtenir une autorisation administrative en sa faveur. Il n’est pas lui-même titulaire de la décision : il vend son accès et son crédit auprès de ceux qui la prendront.
- Un avocat se prévaut auprès d’un client de liens privilégiés avec des magistrats et perçoit des honoraires (majorés) en échange de sa promesse d’intervenir en leur faveur dans le cadre d’une procédure en cours : que ces liens existent réellement ou non, l’infraction est constituée dès la sollicitation.
Trafic d’influence postérieur ?
Le trafic d’influence postérieur n’est pas incriminé en tant que tel.
Il faut toutefois bien distinguer deux situations. Si l’accord est antérieur - par exemple : « obtenez-moi ce marché grâce à vos contacts et je vous paierai ensuite » - le paiement postérieur reste couvert par le trafic d’influence ordinaire, puisque le pacte existait avant l’intervention. En revanche, si quelqu’un intervient spontanément auprès d’une administration, obtient une décision favorable puis reçoit ensuite, sans accord préalable, une récompense pour l’influence déjà exercée, il ne n’existe pas d’équivalent de l’article 249 pour le trafic d’influence.
Ce que dit le Code pénal
Art. 246 du Code pénal
Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse:
1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Art. 247 du Code pénal
Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait de proposer ou de donner, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou d’en faire l’offre ou la promesse, pour obtenir d’elle:
1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
131. Une distinction qui n’est pas toujours évidente. La corruption sanctionne le fonctionnaire qui monnaie un acte relevant réellement de sa propre fonction, moyennant un avantage dont il faut prouver le lien de causalité avec cet acte. Le trafic d’influence, à l’inverse, vise l’hypothèse où l’agent agit en dehors de sa fonction en usant ou prétendant user de son crédit ou de ses relations pour influencer un tiers, seul véritablement décisionnaire. C’est surtout la différence entre l’ « acte facilité par la fonction » et le trafic d’influence qui n’est pas évidente.
Le trafic d’influence se distingue de la corruption proprement dite en ce qu’il n’implique pas nécessairement un acte contraire aux devoirs de la fonction : ce qui est incriminé, c’est le fait de monnayer une influence (réelle ou simplement supposée) sur une autorité ou une administration publique, indépendamment du point de savoir si cette influence est effectivement exercée ou si la décision favorable est effectivement obtenue. Le trafic d’influence suppose un fonctionnaire agissant en dehors de sa fonction pour peser sur une décision appartenant à un tiers : celui qui accomplit lui-même les actes contestés dans le cadre de ses attributions ne peut pas, dans le même temps, être l’intermédiaire qui « influence » une autorité extérieure117.
132. Eléments constitutifs118. L’infraction de corruption publique exige la réunion des éléments constitutifs suivants :
Corruption passive (Art. 246 du Code pénal)
a) la qualité personnelle spécifique du prévenu (personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public ; → 112).
b) un acte de sollicitation ou de réception consistant à solliciter ou recevoir directement ou indirectement, pour soi-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou à en accepter l'offre ou la promesse.
c) la finalité de cet acte, à savoir pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat,
d) un élément moral, à savoir le dol général.
Corruption active (Art. 247 du Code pénal)
a) un acte de proposition ou d'octroi consistant à proposer ou donner, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou à en faire l'offre ou la promesse.
b) la qualité personnelle spécifique du destinataire (personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public ; → 112).
c) la finalité de cet acte, à savoir obtenir que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat,
d) un élément moral, à savoir le dol général.
Le « bénéfice » n’est pas un élément constitutif autonome de l’infraction119.
133. L’acte de la fonction. L’ « acte de la fonction, de la mission ou du mandat » vise actes qui relèvent directement et formellement des attributions de l’agent. L’acte peut être :
positif ou négatif : les textes visent expressément tant l’accomplissement que l’abstention d’accomplir un acte. Un agent qui se fait payer pour ne pas dresser un procès-verbal, ne pas effectuer un contrôle ou ne pas s’opposer à une décision entre dans le champ de l’infraction.
légal ou illégal (juste ou injuste). Un agent qui se laisse corrompre pour accomplir un acte parfaitement régulier tombe sous le coup de la loi au même titre que celui qui accomplit un acte contraire à ses devoirs ou à la loi. La corruption est punissable que l’acte vendu soit licite ou non - c’est la monnayabilité de la fonction qui est sanctionnée, non l’illégalité intrinsèque de l’acte. La distinction entre acte juste ou injuste a été abolie en 2001120.
juridique ou matériel. L’acte n’a pas à revêtir un caractère juridique ou décisionnel. Le texte est suffisamment large pour couvrir aussi bien un acte juridique (une décision, une autorisation, un avis, un jugement) qu’un acte purement matériel (un contrôle sur place, une vérification technique, la restitution d’une chose). Il suffit que l’acte se rattache à la fonction de l’agent, ou qu’il en soit facilité, pour que la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en lien avec cet acte tombe sous le coup de la loi, peu importe que l’acte produise ou non des effets de droit.
Ces critères ne sont pas étanches et peuvent se combiner. Une abstention peut ainsi produire des effets juridiques. En matière administrative, il est en fréquent que le silence gardé par l’administration vaille décision implicite, le plus souvent un refus. La question est toutefois plus sensible lorsque le silence vaut acceptation ou autorisation. Si ces mécanismes demeurent encore relativement limités, on observe une tendance à leur développement dans un objectif de simplification administrative et d’accélération des procédures (construction, urbanisme). Dans un tel contexte, un agent corrompu pourrait être tenté de dissimuler un pacte corruptif derrière une apparente inaction, en laissant simplement expirer les délais sans refuser la demande. L'avantage indu résulterait alors non d'un acte positif, mais d'une abstention volontaire produisant des effets juridiques.
Exemples
Acte de la fonction
- « l’attribution d’un marché de gré à gré relatif à l’achat de matériel d’équipement technique en faveur d’une commune est un acte de la fonction du bourgmestre »121
- Un député dépose une proposition de loi allant dans le sens sollicité
- Un député vote contre une motion parlementaire
- Un bourgmestre accorde un permis de construire
- Un ministre retire une autorisation à un concurrent
- Un agent de la CSSF délivre un agrément pour une activité réglementée
- Un agent des contributions valide un bulletin sous-évaluant les revenus
- Un douanier informe les trafiquants d’un point de contrôle
Abstention
- Le membre d’un conseil communal s’abstient de voter
- Un inspecteur du travail renonce à dresser le constat que des règles de sécurité ont été violées
- Un officier de police décide de ne pas émettre un avertissement taxé en raison d’un excès de vitesse
- Un agent des douanes omet d’intercepter un colis
Selon les travaux parlementaires122, la notion d’« acte de la fonction, de l’emploi, de la mission ou du mandat » désigne tout acte dont l’accomplissement ou l’abstention est imposé par les attributions légales ou réglementaires du titulaire, y compris les actes relevant d’une déontologie informulée mais certaine. Il est sans incidence que l’agent ait agi seul ou dans le cadre d’un pouvoir collectif, ou qu’il n’ait eu qu’un rôle préparatoire à l’acte principal. Pour les élus, la fonction se limite à délibérer, voter et préparer les travaux de l’assemblée ; le trafic portant sur ces actes constitue la corruption, à la différence des démarches et interventions auprès des pouvoirs publics qui relèvent du trafic d’influence.
Il faut encore que la personne ait le pouvoir de poser cet acte ; à défaut, la corruption ne peut être retenue123.
134. L’ « acte facilité par la fonction ». La notion d’acte « facilité » par la fonction est moins claire. Selon les travaux parlementaires, est visé l’acte que la fonction a rendu possible en raison du lien étroit l’unissant aux attributions de son auteur, quand bien même il n’entrerait pas dans ses prérogatives expresses.
La notion couvre les actes qui débordent le périmètre formel des attributions de l’agent, mais que sa position, ses accès, ses relations internes ou son autorité informelle rendent possibles ou plus aisés à obtenir. L’agent exploite en quelque sorte sa position de « insider ». On peut ainsi sanctionner l’agent public qui abuse de sa position en accomplissant des actes qui ne sont pas rattachables à l’exercice normal de ses fonctions.
Il n’est pas toujours aisé de savoir où s’arrête la facilitation : il ne suffit probablement pas que l’agent prétende pouvoir faciliter un acte, mais il doit y avoir un lien objectif entre sa position et l’acte. A défaut, ce serait plutôt un trafic d’influence qui serait à retenir.
La question s’est posée par exemple à propos d’un fonctionnaire chargé d’instruire les dossiers d’imposition. Il a soutenu que ce n’était que la contre-signature du préposé qui produisait un effet juridique. Le Tribunal a retenu qu’en procédant à l’imposition, ce fonctionnaire avait posé un acte de sa fonction et que par ailleurs, l’argument de défense importait peu puisque pour le moins sa position lui permettant d’accéder aux dossiers et de les instruire, a facilité l’acte d’imposition124.
Exemples
- Un agent du guichet d’une commune, chargé de l’accueil du public, n’a pas le pouvoir de délivrer une autorisation de construire, mais use de sa connaissance des dossiers en instruction et de ses contacts internes pour faire avancer irrégulièrement le dossier d’un ami.
- Un policier affecté à un poste sans pouvoir spécifique à vue accède néanmoins à la base de données judiciaires pour fournir, contre rémunération, des informations à un tiers.
- Un employé d’une administration des marchés publics, qui ne siège pas dans la commission d’attribution, utilise son accès aux dossiers de soumission pour communiquer à une entreprise des informations confidentielles sur les offres concurrentes.
- La capacité pour un gardien de prison d’apporter des téléphones portables dans l’enceinte du centre pénitentiaire (→ 158)
- Un secrétaire communal complète ou modifie discrètement un dossier de demande d'autorisation avant sa transmission au service compétent, en échange d'un avantage.
- Un employé d'archives judiciaires ou administratives, sans pouvoir de décision, supprime ou fait disparaître discrètement une pièce d'un dossier.
135. Le lien de causalité. Il doit exister un lien de causalité en ce sens que l’avantage doit être consenti en vue de ou en raison de la contrepartie visée. Il faut « un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l’agréation des offres ou promesses et l’engagement du fonctionnaire »125. « Il est … exigé que pour que le délit de corruption existe que le fonctionnaire ou la personne chargée d’un service public ait reçu les dons ou présents dans un but déterminé. Cela suppose tout d’abord un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l’agréation des offres ou promesses et l’engagement du fonctionnaire. »126
Le lien entre l’avantage (ou la promesse d’avantage) et la décision prise ou l’acte accompli constitue un point de discussion central dans la pratique. C’est souvent l’axe principal de défense des personnes poursuivies, qui font valoir qu’il n’existe aucun lien entre l’avantage reçu et l’acte qu’elles ont posé, et qu’elles auraient de toute manière agi de la même façon, indépendamment de tout avantage. Un second argument, également classique, consiste à soutenir que l’avantage s’explique par une relation personnelle ou amicale préexistante et étrangère à la fonction, et non par l’acte lui-même.
En pratique, ce lien se déduit le plus souvent des circonstances factuelles, la preuve directe (écrit, aveu, témoignage explicite) étant rare. Plusieurs indices permettent alors d’établir, ou à tout le moins de rendre vraisemblable, l’existence de ce lien : la proximité temporelle entre l’avantage et l’acte, l’absence de toute cause alternative plausible à l’octroi de l’avantage, le caractère inhabituel, anormal, voire illégal ou injuste de l’acte posé, la disproportion de l’avantage par rapport à toute contre-prestation légitime alléguée, la dissimulation de l’avantage, ainsi que la récurrence d’avantages similaires provenant de la même source et corrélés à plusieurs décisions favorables.
A notre avis, il n’est pas nécessaire que l’avantage constitue la cause exclusive de l’acte : il suffit qu’il en ait été une cause, même partielle ou concurrente à d’autres motifs.
Exemples de situations avec un lien causal incertain
- Un fonctionnaire accorde une autorisation administrative à une société avec laquelle il entretient une amitié de longue date depuis l’école, société qui lui offre par ailleurs un cadeau de mariage quelques mois plus tard.
- Un agent public reçoit une invitation à un dîner d’affaires organisé pour l’ensemble des partenaires d’un secteur, plusieurs semaines avant de prendre une décision qui s’inscrit dans la continuité de la politique déjà annoncée par son administration.
- Un juge rend une décision particulièrement clémente à l’égard d’une entreprise, et il s’avère que celle-ci vient de conclure un contrat de sponsoring avec un club sportif dans lequel il est trésorier.
136. Corruption postérieure & temporalité. Dans sa forme classique, la corruption suppose un lien (offre, promesse, voire accord de volontés) préalable ou concomitant à l’acte : le pacte corruptif - explicite ou implicite - est noué avant ou au moment même où l’agent public accomplit l’acte sollicité, l’avantage constituant la contrepartie directe et convenue de cet acte. Mais l’article 249 étend la répression à la corruption subséquente, c’est-à-dire la contrepartie offerte ou reçue après l’accomplissement de l’acte.
Ce que dit la loi
Art. 249 du Code pénal
Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite ou reçoit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse, en raison de l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, de quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte.
Sera puni des mêmes peines, quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1er, propose ou donne à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour soi-même ou pour autrui, ou en fait l’offre ou la promesse.
L’incrimination de la corruption ex post répond à trois logiques complémentaires. Elle protège d’abord l’intégrité fonctionnelle au-delà de l’acte isolé : l’avantage reçu après coup signale la disponibilité de l’agent à réitérer et peut créer une relation de connivence avec le corrupteur. Elle neutralise ensuite les stratégies d’évitement : sans cette incrimination, il suffirait aux parties de décaler (clandestinement) dans le temps la remise de l’avantage pour échapper à toute poursuite. En outre, « une rémunération postérieure est souvent destinée à être perçue comme une espèce d’acompte/avance sur de nouvelles décisions (à prendre dans un sens favorable), le message étant celui ‘si vous, agent public, continuez à agir dans le même sens, vous pouvez escompter la même rémunération »127. Elle répond enfin à une problématique probatoire : en n’exigeant pas la preuve d’un accord préalable - toujours difficile à établir - le texte permet de caractériser l’infraction sur le seul constat de la remise d’un avantage injustifié en lien avec un acte de la fonction, déplaçant ainsi la charge de l’explication sur le prévenu.
Exemples
- Un juge décide d’accorder la mainlevée d’une interdiction de conduire. Quelques jours après, le concerné envoie au juge un cadeau pour le remercier d’avoir pu récupérer son permis et ainsi de ne pas avoir perdu son emploi.
- Un agent communal attribue un marché de travaux à une entreprise déterminée, en parfaite conformité avec la procédure. Après la signature, l’entreprise remet une enveloppe en « remerciement ».
- Un expert désigné judiciairement dans un litige commercial entre deux sociétés dépose un rapport d’évaluation favorable aux intérêts de l’une d’elles. Après la clôture de la procédure, la société qui a bénéficié des conclusions de l’expert lui confie plusieurs missions de conseil privées. Une telle situation peut cacher une corruption ex post.
- Un notaire chargé de la liquidation d’une succession interprète de manière favorable à l’un des héritiers une clause testamentaire. Quelques semaines après la clôture de la succession, cet héritier lui remet un chèque présenté comme un « geste de remerciement », pour ces services. Si le montant est largement supérieur aux honoraires légalement dus il peut s’agir d’une corruption ex post.
- Un enseignant accorde à un élève une n-ième chance pour passer son année. La mère lui offre une corbeille gourmande avec une carte disant ‘Merci d’avoir donné une chance à mon fils’.
- Une grand-mère offre une tarte faite maison au pompier du CGDIS parce que ce dernier vient de sauver son chaton perché dans un arbre. Un juriste pourrait voir tous les éléments constitutifs d’une corruption postérieure.
Exemple
Pour les élus, les auteurs du projet de loi envisageaient notamment de sanctionner « par exemple les dons postérieurs au vote (ou au rejet) de textes (de lois, de règlements communaux) aux députés ou conseillers municipaux, ou à leurs partis politiques, provenant de personnes ayant bénéficié de ces votes (positifs ou négatifs) effectués et tendant à ‘rémunérer’ celles-ci »128.
Cette difficulté probatoire explique également l’extension progressive du champ d’incrimination, qu’on peut résumer comme suit : (a) initialement, un véritable « pacte corruptif » antérieur devait être démontré ; (b) ensuite, il ne fallait plus de pacte, la simple offre ou promesse étant suffisante ; en effet, bien que le terme apparaisse encore dans certaines décisions, plus aucun « pacte corruptif » n’est exigé sous la législation actuelle129, mais cette offre ou promesse doit intervenir avant l’acte et l’avoir déterminé ; (c) puis, la corruption dite postérieure a couvert également la situation où l’avantage est accordé après l’acte (et donc, dans une logique probatoire, également le cas où il n’est simplement pas démontré qu’il existait un accord antérieur) ; et (d) enfin, l’infraction « attrape-tout » de la prise illégale d’intérêts (→ 200) peut prendre le relais lorsque certains éléments constitutifs de la corruption ne sont pas démontrés ou lorsqu’un doute subsiste. Si on peut saluer cette approche d’extension dans un but de lutte contre la corruption, il faut cependant s’interroger à quel moment le seuil de la sur-incrimination est franchi.
137. Elément moral. Les infractions restent muettes quant à l’élément moral. Aucun dol spécial n’est requis130. Les infractions sont en principe « commises intentionnellement. L’intention et la connaissance peuvent se déduire de circonstances objectives et factuelles »131.
138. Tentative. Les infractions susmentionnées sont définies de manière très large, la simple offre étant suffisante. Dès lors même si la corruption n’aboutit pas, l’infraction est consommée. En effet, « l’infraction est consommée par la seule présentation de l’offre, indépendamment de son acceptation ultérieure et de la fourniture de l’avantage »132 ; inversement, l’infraction est aussi donnée en présence d’une sollicitation par l’agent public, qui n’est pas acceptée. Il reste donc assez peu de marge pour une tentative, qui se situerait entre le simple acte préparatoire (non punissable) et un début d’exécution.
Notons que pour les infractions qualifiées de crime, la tentative est punissable133 (corruption active et passive, trafic d’influence d’un agent public). Pour les délits (not. le trafic d’influence par un particulier), la tentative n’est pas punissable.
Exemple – tentative punissable ou non ?
Un entrepreneur sollicite un rendez-vous avec un agent communal chargé de l’instruction des permis de construire. Son architecte l’a prévenu : le projet a peu de chances d’aboutir, la volumétrie prévue excédant les prescriptions du règlement sur les bâtisses, sauf interprétation très large du texte. L’entrepreneur s’est préparé en conséquence et a glissé une enveloppe contenant une somme en espèces dans la poche intérieure de sa veste, qu’il entend remettre à l’agent pour le convaincre de valider les plans malgré leur non-conformité. Au cours de l’entretien, au moment où il s’apprête à sortir l’enveloppe, l’agent communal lui indique spontanément qu’à première vue, le projet lui semble autorisable et que l’instruction devrait aboutir favorablement. L’entrepreneur renonce alors à sortir l’enveloppe et quitte le bureau sans avoir rien proposé.
La tentative n’est pas punissable lorsque l’auteur se désiste volontairement134. La tentative punissable suppose que la résolution de commettre un crime ou un délit se soit manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution qui n’a été suspendu ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, l’absence de désistement volontaire constituant ainsi un élément constitutif à part entière de la tentative punissable, dont il incombe au ministère public d'établir le caractère involontaire - le désistement devant, pour être volontaire, être spontané et non déterminé par une cause extérieure Pour cela, le fait pour l’auteur de renoncer spontanément à poursuivre l’exécution de l’infraction avant sa consommation fait obstacle à la punissabilité de la tentative.
Le droit pénal ne punit pas la tentative assortie d’un désistement volontaire car l’auteur démontre ainsi que sa volonté criminelle n’était pas irrévocable. Ce désistement se distingue du repentir actif, qui intervient après la consommation de l’infraction et n’en efface pas la culpabilité. Notons toutefois qu’une auto-dénonciation spontanée peut s’avérer stratégiquement utile (→ 511).
Avant 2001, lorsqu’un pacte de corruption était exigé, il était possible pour un particulier de retirer « volontairement sa proposition avant qu’elle n’ait été acceptée ou refusée par l’agent public »135, pour échapper à toute peine. Tel n’est plus le cas. On peut y voir l’avantage d’une plus large répression. D’un autre côté, la finalité de l’impunité en cas de désistement volontaire est de laisser aux personnes résolues à commettre une infraction la possibilité de se raviser ; celle-ci n’est (quasiment) plus donnée en matière de corruption. Naturellement, les juges peuvent tenir compte au niveau de la peine du fait qu’une personne a fait une offre, mais a ensuite changé d’avis ; il ne s’agit cependant pas d’un désistement volontaire, mais d’un repentir actif.
Tentative impossible ?
La tentative impossible désigne l’hypothèse où l’infraction visée ne pouvait, en réalité, se réaliser, en raison d’une impossibilité tenant à l’objet ou aux moyens employés, ignorée de l’auteur au moment des faits. En matière de corruption, cette question perd toutefois en partie sa portée pratique, car l’infraction se consomme par le seul fait de l’offre ou de la promesse faite dans le dessein d’obtenir un acte, indépendamment de la question de savoir si cet acte existait, était nécessaire ou pouvait encore être obtenu.
Néanmoins, pour les besoins du raisonnement, nous envisageons quelques hypothèses.
Les faits restent punissables en cas d’impossibilité « relative » ; « Pour exclure la tentative punissable, il faut que l’impossibilité soit absolue, radicale, une impossibilité insurmontable d’après les lois mêmes de la nature et non une impossibilité purement relative ou accidentelle en ce sens que les actes n’ont été interrompus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Il n’y a tentative impossible que si le résultat escompté n’a pu, en aucun cas, être atteint »136.
a) L’acte recherché a déjà été accompli à l’insu de l’auteur. Une personne offre 10.000 euros au bourgmestre pour obtenir un permis de construire, alors que celui-ci a déjà été délivré à son insu. Si l’on considère que l’acte recherché doit encore être objectivement susceptible d’être accompli, la qualification de tentative, en présence d’une impossibilité seulement relative ignorée de l’auteur, pourrait être discutée. Une lecture plus large consiste toutefois à considérer que l’offre faite dans le dessein d’obtenir l’acte suffit à consommer la corruption, même si, à l’insu de son auteur, tout était déjà joué.
b) L’autorisation recherchée n’est pas nécessaire. L’auteur peut aussi se méprendre non sur l’existence de l’acte, mais sur sa nécessité dans le cas d’espèce. Ainsi, une personne verse un avantage à un fonctionnaire communal pour obtenir une autorisation de rénover les fenêtres de sa maison, alors qu’une simple déclaration de travaux suffit et qu’aucune autorisation n’est en réalité requise. A notre avis, il est plausible qu’une autorisation aurait été nécessaire et la tentative devrait être punissable.
b) L’autorisation recherchée n’existe pas. L’auteur peut également se méprendre sur l’existence même de l’acte convoité. Ainsi, une personne offre un avantage à un agent communal pour obtenir un "permis de conduire à vélo" ou à un greffier une "autorisation de faire appel".
d) L’acte recherché est totalement irréaliste ou fantaisiste. Enfin, une dernière catégorie, plus radicale encore, vise le cas où l’acte convoité n’existe dans aucune réalité administrative ou juridique envisageable. Ainsi, une personne offre une enveloppe d’argent à l’Agence spatiale luxembourgeoise (celle-ci existe) pour faire partie de la première mission lunaire du Grand-Duché. A notre avis, on se situe en dehors de ce qui mérite une réponse pénale.
139 à 149. Réservés.
150. Nous présentons dans ce titre, tout comme dans des titres subséquents, des exemples de la jurisprudence luxembourgeoise. Ces résumés de décisions reflètent le contenu des jugements et arrêts et non un quelconque avis personnel ou appréciation de l’auteur.
151. Une affaire en cours : autorisations de séjour. Une instruction judiciaire ouverte par le Parquet de Luxembourg a révélé l’existence potentielle d’un système de corruption et de fraude ayant permis l’obtention irrégulière de titres de séjour par des ressortissants de pays tiers. Selon les soupçons des enquêteurs, le mécanisme reposait notamment sur l’utilisation d’adresses fictives, de contrats de travail sans réalité économique ainsi que de diplômes et certificats de langue falsifiés, avec la participation alléguée de plusieurs intermédiaires et agents publics. Le Parquet souligne que « l’immigration au Grand-Duché de Luxembourg de plus de 200 demandeurs originaires d’États tiers [s’est faite] sur base de documents falsifiés » et précise que 25 personnes ont été inculpées dans le cadre de ce dossier137.
152. Les affaires liées aux autorisations d’établissement. Pendant près de sept ans, deux réseaux parallèles ont organisé, au Luxembourg et au Portugal, la délivrance de centaines d’autorisations d’établissement frauduleuses à des ressortissants portugais dépourvus des qualifications professionnelles requises (dans les métiers de la construction, mais aussi dans l’alimentation, l’horeca et le commerce) Découvert à l’automne 2007, ce système a donné lieu à un important contentieux en matière de corruption : nous avons identifié une trentaine de décisions accessibles visant les bénéficiaires individuels, deux grands procès des organisateurs, et dix années de procédure avant que la dernière condamnation de fond soit prononcée.
Il faut rappeler que l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale au Luxembourg est subordonné à l’obtention d’une autorisation d’établissement. Le demandeur doit justifier, d’une part, de son honorabilité professionnelle, d’autre part, de ses qualifications, lesquelles peuvent être établies par un diplôme, un brevet ou une expérience professionnelle suffisante (voir aussi → 105). Pour les ressortissants européens, une directive impose aux États membres de reconnaître comme preuve suffisante une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État d’origine certifiant l’exercice antérieur de l’activité. Au Portugal, cet organisme est la Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), qui émettait une centaine de certificats par an, au coût administratif de quelques euros chacun. C’est cette mécanique de reconnaissance mutuelle, conçue pour faciliter la libre circulation des travailleurs qualifiés dans l’espace européen, que les réseaux ont détournée de manière systématique.
Au printemps 2007, un fonctionnaire du Ministère remarque que les dossiers présentés par certaines fiduciaires sont « trop parfaits » : les certificats CIP y couvrent systématiquement exactement les années et les métiers requis, dans une écriture et un tampon identiques d’un dossier à l’autre. Une annonce passée dans un journal luxembourgeois proposant ouvertement d’« obtenir » des autorisations d’établissement conforte les soupçons. À l’automne 2007, la plainte est déposée auprès du Parquet, deux enquêtes judiciaires distinctes sont ouvertes, et des commissions rogatoires internationales sont adressées aux autorités portugaises. Les perquisitions au domicile de l’employé CIP à Lisbonne révèlent des dizaines documents, des feuilles préparatoires et des fax, permettant d’identifier une grande partie des bénéficiaires déjà connus des enquêteurs. L’employé CIP admet avoir rempli lui-même, sur la base de données biographiques fictives qui lui étaient transmises, entre 100 et 120 attestations irrégulières au cours des dernières années.
L’enquête révèle que le phénomène ne repose pas sur une organisation unique mais sur deux filières criminelles parallèles, ayant recours au même mécanisme (faux certificats CIP) mais organisées différemment.
La première filière, à circuit court, est animée par un ressortissant portugais établi au Luxembourg qui entretient un contact direct avec l’employé CIP à Lisbonne, le rémunère personnellement et commercialise les autorisations auprès de sa propre clientèle. Cette branche est indépendante du Ministère : elle mise uniquement sur la présomption de validité des certificats européens, sans complicité interne.
La seconde filière est dirigée par un ancien fonctionnaire retraité de plusieurs ministères luxembourgeois. Il dispose de complicités à l’intérieur même du Ministère (une agente chargée de l’encodage des dossiers et, dans une moindre mesure, un fonctionnaire chargé de leur présentation à la commission consultative) qui permettent un traitement prioritaire et favorable des demandes ; et il s’appuie sur un réseau de distribution organisé, comprenant un intermédiaire de terrain opérant depuis un café luxembourgeois et des fiduciaires assurant la préparation des dossiers. Le produit total de ses activités est estimé à plus de 400.000 euros, auxquels s’ajoutent au moins 20.000 euros de travaux artisanaux gratuits.
Au fil des années, le réseau réagit aux tentatives du Ministère de renforcer ses contrôles. Dans un premier temps, seuls les faux certificats CIP suffisent, le Ministère appliquant le principe de confiance réciproque imposé par la directive européenne. Lorsque le Ministère commence à exiger des copies de diplômes, de faux diplômes d’établissements professionnels portugais sont fabriqués - dans certains cas au nom d’établissements qui n’existaient pas encore aux dates mentionnées. Lorsque le Ministère croise les certificats CIP avec les données d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale luxembourgeois, les certificats d’affiliation eux-mêmes sont falsifiés pour masquer les chevauchements entre les périodes d’expérience prétendument exercée au Portugal et les périodes de travail réel au Luxembourg.
La fraude porte sur plusieurs centaines de dossiers traités entre 2000 et 2007, dans un Ministère gérant quelque 10.000 à 12.000 demandes d’autorisation par an avec une équipe réduite de huit personnes. Les infractions retenues par les juridictions varient selon le niveau d’implication de chaque prévenu : trafic d’influence actif (côté demandeurs) et passif (côté intermédiaires) ; corruption active et passive lorsque des fonctionnaires du Ministère sont impliqués ; faux et usage de faux en écritures publiques ; association de malfaiteurs pour les acteurs les plus organisés ; blanchiment pour ceux qui ont détenu et utilisé les produits du réseau.
Le contentieux s’est déroulé en trois vagues successives.
(a) Les procès dans les dossiers individuels. Suite à la découverte du scandale, l’administration a passé en revue plus de 30.000 dossiers pour découvrir plus de 120 entreprises concernées dans le cadre de son enquête administrative138.
Le schéma factuel est presque toujours le même : un ressortissant portugais dépourvu des qualifications requises paie un intermédiaire luxembourgeois (entre 1 500 et 25 000 euros, le plus souvent entre 3 000 et 7 000 euros, en espèces et sans reçu) pour que celui-ci lui procure un certificat CIP attestant d’une expérience professionnelle fictive au Portugal, joint au dossier déposé au Ministère. L’autorisation est délivrée et, dans la majorité des cas, effectivement exploitée pendant plusieurs années dans le cadre d’une activité indépendante ou d’une société.
La qualification retenue contre les bénéficiaires est le trafic d’influence actif dans les cas, majoritaires, où le bénéficiaire a payé un intermédiaire privé qui prétendait avoir de l’influence auprès du Ministère ; la corruption active dans les cas où le paiement allait directement à un employé CIP, reconnu comme « personne chargée d’une mission de service public » en raison de la délégation légale dont bénéficiait la CIP - y compris après la mise à la retraite de cet employé, dès lors qu’il continuait à exercer les mêmes fonctions à titre de prestataire. Les bénéficiaires sont par contre le plus souvent acquittés du chef de faux et usage de faux ; ils soutiennent n’avoir pas su que les documents versés à leur dossier étaient falsifiés, et les tribunaux rappellent que le dol éventuel (le simple doute quant au caractère falsifié) serait insuffisant139.
Les peines peuvent paraître dans l’ensemble clémentes: amende seule dans la plupart des arrêts d’appel, comprise entre 750 et 3.500 euros, parfois assortie d’une peine d’emprisonnement courte avec sursis en première instance.
(b) 2014 : Les procès contre les organisateurs de la première filière. Dans ce volet140, deux prévenus comparaissent : l’intermédiaire principal, ressortissant portugais établi au Luxembourg qui a constitué et animé le réseau entre 2001 et 2007141. Sans complicité à l’intérieur du Ministère, l’intermédiaire principal s’est imposé comme interlocuteur incontournable entre les demandeurs d’autorisation luxembourgeois et l’employé CIP à Lisbonne, assurant lui-même la transmission des données biographiques fictives, la commande des faux certificats et leur remise aux demandeurs. Au total, il a versé à son contact portugais 27.850 euros par virement bancaire, auxquels s’ajoutent des remises d’argent liquide lors de voyages à Lisbonne, un stylo Mont-Blanc et un voyage à Rome.
L’intermédiaire principal est reconnu coupable de corruption active à l’égard de l’employé CIP et de trafic d’influence passif à l’égard de ses clients luxembourgeois, dont il agréait les paiements pour abuser de son influence supposée en vue de faire délivrer par le Ministère une décision favorable.
Les peines prononcées en première instance sont sévères: 42 mois d’emprisonnement (36 mois avec sursis, 6 mois ferme) assortis de 10 000 euros d’amende pour l’intermédiaire principal, la gravité tenant à la multiplicité des faits (plus de 100 faux dossiers), à la durée de l’activité (cinq ans) et au trouble causé à l’ordre public, la clémence à ses aveux immédiats et à sa collaboration pleine avec les autorités judiciaires.
(c) 2017 : Le procès contre la seconde filière. Le procès de 2017142 concerne les organisateurs du réseau qui bénéficiaient de complicités à l’intérieur du Ministère. Huit prévenus comparaissent à l’issue d’une instruction ouverte en 2007, après quinze jours d’audience et sur la base d’un dossier d’environ 480 rapports de police.
Le tribunal condamne sept des huit prévenus. L’organisateur retraité est déclaré coupable de trafic d’influence passif (pour avoir agréé des sommes auprès des demandeurs afin d’abuser de son influence sur le Ministère), de corruption active (pour avoir payé l’agente du Ministère chargée de l’encodage) et de corruption active postérieure, de faux et usage de faux en écritures publiques, d’association de malfaiteurs et de blanchiment. L’intermédiaire de café est condamné pour trafic d’influence, faux, usage de faux, association de malfaiteurs et blanchiment. Deux gérants de fiduciaires actives sont condamnés pour trafic d’influence, faux, usage de faux, association de malfaiteurs et blanchiment. L’employée de fiduciaire est condamnée pour coauteur de trafic d’influence et faux.
Toutes les peines d’emprisonnement sont assorties du sursis intégral, au bénéfice notamment des aveux et de l’absence d’antécédents judiciaires. Dans l’appréciation de la peine, les juges ont aussi tenu compte du dépassement du délai raisonnable : dix ans séparent les faits (2007) du jugement (2017). La complexité de l’affaire (nombre de documents, de témoins et de commissions rogatoires) ne justifie pas intégralement ce délai, plusieurs phases d’inaction étant identifiées.
153. Un pillage communal sur vingt ans143. Deux fonctionnaires communaux, l’un affecté au service financier, l’autre responsable du service technique, mettent en place dès l’an 2000 un système de détournement massif au détriment de leur commune. Ils créent deux entités fictives dont les noms s’inspirent d’associations locales réelles, ouvrent pour chacune un compte postal dormant dont ils détiennent seuls les accès, fabriquent sur les ordinateurs de la commune 166 fausses factures à hauteur totale de plus de 3,2 millions d’euros, les certifient eux-mêmes « exactes » dans l’exercice de leurs fonctions respectives, et les font payer par la recette communale. Les fonds transitent par les comptes fictifs avant d’être virés vers leurs comptes privés, avec des libellés fantaisistes pour brouiller les pistes, ou directement vers des fournisseurs pour financer des travaux de rénovation privés. L’affaire éclate début 2019 lors d’une vérification bancaire interne : le montant total détourné dépasse 5 millions d’euros. Les deux prévenus sont révoqués disciplinairement en juin 2020.
L’affaire tourne essentiellement autour des infractions de faux et de détournement. Mais parallèlement, le responsable du service technique fait réaliser des travaux dans sa maison d’habitation par un entrepreneur local qui réalise aussi des chantiers communaux. La facture privée s’élève à plus de 34 000 euros, dont il ne paie pas le solde. En 2014, il propose à l’entrepreneur de « noyer » les sommes impayées dans les factures adressées à la commune pour les chantiers de jardinage et de la station d’épuration, en les gonflant chacune de 5 000 euros. L’entrepreneur accepte, admettant à l’audience s’être senti « obligé » de céder pour ne pas se fermer les portes de futurs marchés communaux, et ne facture donc pas les 15 000 euros retenus comme montant établi. Le fonctionnaire certifie ensuite lui-même les factures gonflées dans l’exercice de ses fonctions et les transmet pour paiement.
Le tribunal retient la corruption passive à charge du fonctionnaire et la corruption active à charge de l’entrepreneur. Le pacte corruptif est bilatéral et préalable à l’acte : le fonctionnaire sollicite l’avantage (ne pas payer sa dette privée) en offrant en contrepartie de certifier exactes des factures qu’il sait être partiellement fausses, acte relevant directement de sa fonction de responsable technique. L’entrepreneur octroie l’avantage sous condition que le fonctionnaire se prête au jeu. L’initiative émanait du fonctionnaire, mais cela est sans incidence : la corruption passive comme active peut être à l’initiative de l’une ou l’autre partie.
Le fonctionnaire financier est condamné à 7 ans d’emprisonnement (dont 3 ans et demi avec sursis) et 50 000 euros d’amende, avec interdiction des droits civiques pendant 5 ans et confiscation de deux immeubles, de comptes bancaires et de véhicules. Le responsable technique écope de 5 ans d’emprisonnement (dont 3 ans avec sursis) et 30 000 euros d’amende. L’entrepreneur est condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis intégral et 15 000 euros d’amende ; le tribunal tenant compte du remboursement du dommage avant toute condamnation et du repentir sincère.
154. Le fonctionnaire du Ministère des transports et les autorisations pour entreprises autrichiennes144 (affaire dite ‘Kralowetz’ ayant aussi donné lieu à une enquête parlementaire, → 46). Des accusations de corruption et prise illégale d’intérêts ont été portées contre un premier conseiller de gouvernement, dirigeant le Service des Transports Routiers auprès du ministère des Transports, département compétent pour l’attribution des autorisations de transport international de marchandises par route. Les autorisations étaient contingentées et attribuées annuellement selon des critères internes ; la pénurie dans certains pays - notamment l’Autriche - et l’excédent luxembourgeois avaient créé une forte demande, incitant des transporteurs étrangers à s’assurer des parts supplémentaires en se faisant accorder des autorisations luxembourgeoises. Pour y parvenir, des transporteurs autrichiens avaient créé des filiales au Luxembourg (qualifiées de « sociétés boîtes aux lettres ») qui, avec l’aide de petites entreprises luxembourgeoises mettant à disposition leur autorisation de commerce et faisant figure de « gérant technique », obtenaient de manière détournée des autorisations de transport. Le système d’attribution annuelle renouvelable, combiné aux pouvoirs quasi-discrétionnaires du prévenu, faisait de lui, aux yeux des transporteurs, une personne dont pouvait dépendre l’avenir économique de leur société, situation qui était particulièrement propice au risque de corruption.
Les avantages perçus étaient de deux ordres : des règlements de factures personnelles et des dons au club sportif dont il était président. Ainsi, par exemple, un transporteur autrichien avait pris en charge les factures d’hôtel de la famille du prévenu pour des vacances en Autriche145. De manière globale, le club sportif avait bénéficié, sur toute la période, de soutiens financiers occultes s’élevant à au moins 6 627 000 LUF, dont au moins 61 % provenaient d’entreprises de transport et de garagistes soupçonnés d’être favorisés par le prévenu dans l’attribution des autorisations.
Sur le fond146, le tribunal a constaté qu’il n’était pas établi que le prévenu aurait favorisé certaines entreprises au détriment d’autres dans le cadre de l’attribution des autorisations de transport, ni qu’il aurait imposé aux transporteurs d’acquérir leurs véhicules auprès de garagistes déterminés. En l’absence d’une exploitation systématique de tous les dossiers saisis au ministère des Transports, il s’avérait en effet impossible d’affirmer que certaines entreprises avaient connu un traitement préférentiel par rapport à d’autres. Les condamnations pour corruption d’acte injuste (distinction qui existait à l’époque) sont donc toutes écartées.
En revanche, sur la corruption en vue d’un acte juste (article 246 alinéa 1er – distinction qui n’existe plus aujourd’hui), le tribunal a retenu que les transporteurs qui avaient réglé les notes d’hôtel du prévenu et de sa famille n’avaient agi ainsi que dans le seul but d’obtenir et de maintenir, d’une façon générale et permanente, la bienveillance du fonctionnaire et de s’assurer son concours pour l’obtention d’autorisations de transport147.
Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires et du dépassement du délai raisonnable, le prévenu a été condamné à 9 mois d’emprisonnement avec sursis intégral et à une amende de 2 500 euros.
Quant à l’accusation subsidiaire de prise illégale d’intérêts, le tribunal a relevé qu’il ne suffit pas que l’intérêt reçu provienne d’un administré : il faut encore que la réception ait eu lieu à l’occasion d’un acte d’intervention ou d’ingérence concret du fonctionnaire dans l’acte ou l’entreprise concernée - or, pour aucun des faits reprochés, le prévenu n’avait accompli de tel acte d’ingérence ou d’immixtion identifiable. Le tribunal a donc conclu que le prévenu ne s’était pas « sciemment intéressé ou impatronisé dans une affaire que sa fonction lui faisait un devoir de surveiller », de sorte qu’un élément constitutif essentiel faisait défaut et qu’il devait être acquitté de toutes les préventions fondées sur l’article 245. Aujourd’hui, la jurisprudence est plus large et aurait probablement retenu l’infraction.
155. Les rétrocessions pour le bourgmestre148. En 1992, un bourgmestre avait approché le gérant d’une société de vente d’engins mécaniques en lui indiquant que la commune aurait besoin d’une machine de marque FENDT et qu’il ferait en sorte que la commande lui soit attribuée, à condition de percevoir personnellement une commission de 10 % de la valeur du marché. Le gérant, conscient du caractère illicite de la démarche, finit par céder de crainte que le marché soit confié à un concurrent. Le matériel a été facturé à la commune pour 3.139.500 LUF, et le bourgmestre a effectivement reçu la somme de 247.000 LUF.
Fin 1993, à l’occasion d’un second marché, le bourgmestre suggérait au vendeur de majorer de 10 % le prix normalement facturé, soit 50.000 francs de commission, tout en faisant comprendre qu’à défaut, la commande irait à la concurrence. Le vendeur remit l’enveloppe de 50.000 francs au bourgmestre en avril 1994, sur instruction du comptable de l’entreprise, qui avait établi une note de crédit fictive au bénéfice de la commune qui n’en a jamais bénéficié. Le gérant et le comptable étaient en aveu des faits dès leur premier interrogatoire ; le bourgmestre les a contestés tout au long de l’instruction avant d’avouer à l’audience.
La juridiction s’est prononcée sur des distinctions qui n’existent plus aujourd’hui149. Le gérant et le comptable ont été condamnés à des amendes. Quant au bourgmestre, en première instance, la condamnation était, par défaut, de 6 mois d’emprisonnement et 8.000 euros d’amende, puis sur opposition de 9 mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende ; en appel, il a été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis, 7.500 euros d’amende et la confiscation des sommes perçues.
156. Les policiers, amis du proxénète150. Pendant plus de deux ans, le gérant d’un cabaret exploité via une société anonyme dont il était l’associé unique dirige, dans une rue frontalière, un établissement dont le chiffre d’affaires mensuel oscille entre 40 000 et 50 000 euros. Dans cet établissement, ouvert bien au-delà des heures légales, une rotation permanente d’hôtesses de nationalités diverses exerce la prostitution dans des « séparés » accessibles aux clients moyennant l’achat obligatoire d’une bouteille de champagne facturée au minimum 400 euros. Le gérant fixe à chaque danseuse un chiffre d’affaires imposé de 2 500 euros par quinzaine sous peine de renvoi ; il perçoit 80 % du prix des bouteilles et des sorties à domicile. À côté du proxénétisme, il approvisionne certains clients en cocaïne et embauche du personnel étranger sans autorisation de séjour ni de travail.
L’affaire prend une dimension institutionnelle lorsque l’enquête révèle que plusieurs policiers du Centre d’intervention de la police locale (deux agents et leur chef hiérarchique) fréquentent régulièrement le cabaret en tenue et en service de nuit. Ils y consomment gratuitement boissons et présents. En contrepartie, ils signalent au gérant les contrôles organisés par d’autres services de police ou la Douane, s’abstiennent de tout procès-verbal et ferment les yeux sur la prostitution manifeste qui s’y exerce. L’un de ces policiers entretient avec le gérant pas moins de 1 350 contacts téléphoniques sur six mois et lui rapporte les dates précises de huit opérations de contrôle. Sa cheffe de patrouille est présente dans le véhicule de service lorsqu’il avertit le gérant d’une opération douanière de grande envergure le 1er décembre 2012, et elle répercute l’alerte à un troisième collègue pour que personne du groupe ne se rende ce soir-là au cabaret. Ce troisième inspecteur va jusqu’à se déplacer en voiture de service pour prévenir personnellement le gérant d’un contrôle.
Le Tribunal retient que le gérant a activement corrompu les trois policiers en leur offrant boissons gratuites et faveurs du cabaret pour s’assurer leur bienveillance permanente et la dénonciation des contrôles. Du côté des policiers, bien qu’ils contestent la qualification de « corrompus », le tribunal juge qu’en agréant les présents offerts par le gérant pour s’abstenir de tout contrôle, ils ont bien agréé et reçu, sans droit, des avantages en vue de s’abstenir d’accomplir un acte de leur fonction.
Les trois policiers sont en outre reconnus coupables de complicité de proxénétisme avec la circonstance aggravante de fonctionnaire public, d’entrave à la justice par rétention d’informations, de violation du secret professionnel et d’accès ou maintien frauduleux dans des systèmes informatiques de la police, les recherches privées dans les fichiers officiels ayant dépassé le cadre professionnel.
Le gérant est condamné à 36 mois d’emprisonnement (dont 24 avec sursis partiel) et 10 000 euros d’amende, avec interdiction de tenir un débit de boissons pendant 10 ans. Le policier le plus impliqué écope de 18 mois d’emprisonnement (12 fermes et 6 avec sursis) et 2 000 euros d’amende. La cheffe de patrouille et le troisième inspecteur sont chacun condamnés à 12 mois d’emprisonnement avec sursis intégral et 1 500 euros d’amende. Sur le plan disciplinaire, les sanctions ont été assez clémentes pur certains (→ 673).
157. Le bourgmestre qui organise la vente de terrains dans son intérêt personnel151. Dans une commune luxembourgeoise, un avocat, membre du conseil communal depuis plusieurs décennies et futur bourgmestre, entretient une relation d’amitié et de conseil juridique avec un commerçant local, propriétaire de plusieurs parcelles de terrain. Lorsque ce commerçant signe en 2008 un compromis d’échange de l’une de ses parcelles avec la commune, c’est son avocat qui lui conseille de refuser de signer l’acte notarié afin d’éviter de formaliser l’engagement. Peu après, il l’oriente vers la vente de ses deux parcelles à la compagne de ce dernier - une ressortissante étrangère qui deviendra par la suite sa propre cliente - allant jusqu’à avancer lui-même par chèque le prix d’achat de 18 000 euros lors de la signature chez le notaire. En mars 2009, il est élu bourgmestre. Il négocie le rachat par la commune de la petite parcelle appartenant désormais à sa cliente au prix surfait de 215 000 euros, fait voter l’opération au conseil communal par 5 voix contre 4 en usant de son influence sur les membres de sa majorité, double la tâche de travail de sa cliente auprès de la commune et fait engager la cousine de celle-ci à temps plein. Parallèlement, il achète pour lui-même et son épouse la grande parcelle adjacente appartenant à sa cliente pour un prix ostensiblement sous-évalué : l’acte notarié mentionne 150 000 euros alors que le prix réellement payé est de 250 000 euros, la différence de 100 000 euros ayant été virée le jour de l’acte sous la mention « Indemnité » - arrangement dont les deux prévenus prétendront qu’il s’agit d’un prêt, une reconnaissance de dette n’ayant été signée qu’un an plus tard et seulement après les premières perquisitions. L’enquête est déclenchée en 2012 à la suite d’articles de presse et de signalements sur des irrégularités dans les contrats de travail communaux.
Le tribunal condamne le bourgmestre pour prise illégale d'intérêts, corruption passive, faux et usage de faux et blanchiment, et le condamne à 3 ans d'emprisonnement (dont 2 avec sursis), 50 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer des fonctions ou emplois publics, ainsi qu'à la confiscation de la parcelle achetée à prix sous-évalué. Sa compagne, condamnée pour corruption active, faux et usage de faux, et blanchiment, est quant à elle condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis intégral et 5 000 euros d'amende. Le tribunal retient que toutes les opérations - vente surfaite à la commune, doublement du temps de travail, engagement de la cousine, acquisition sous-évaluée par le bourgmestre - sont liées entre elles par un accord global, les différents compromis n'ayant été signés successivement qu'après qu'un accord sur l'ensemble des contreparties fut trouvé. Le tribunal note enfin un dépassement du délai raisonnable.
158. Le gardien de prison qui se laisse corrompre pour 50 euros152. Un agent pénitentiaire du centre pénitentiaire de Luxembourg introduit clandestinement dans l’établissement à destination d’un détenu des téléphones portables, des sticks USB et des denrées alimentaires (objets dont l’introduction est interdite) en échange de sommes d’argent comprises entre 50 et 150 euros par téléphone. La transmission des objets s’organise en dehors de la prison : la compagne du détenu rencontre l’agent à des parkings et stations-service pour lui remettre les téléphones et l’argent, selon un protocole de discrétion soigneusement mis en place.
Le tribunal retient la corruption active à charge du détenu et de sa compagne et la corruption passive à charge de l’agent, limitées à l’année 2016 faute d’éléments suffisants pour les périodes antérieures. L’acte corruptif est un acte facilité par la fonction : l’accès aux zones de détention et la gestion des mouvements de détenus. Le détenu et sa compagne sont chacun condamnés à 180 heures de travail d’intérêt général, le tribunal estimant que l’infraction, avec application de circonstances atténuantes (aveux, regrets), ne justifie pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. Le sort définitif de l’agent pénitentiaire a été réservé dans l’attente du rapport d’expertise.
159. L’agent de probation qui atteste de l’accomplissement de travaux d’intérêt général 153. Un gérant de société immobilière, condamné antérieurement à une peine de travail d’intérêt général de 240 heures, doit en attester l’exécution auprès du Service Central d’Assistance Sociale (SCAS). Pour y parvenir sans effectuer réellement toutes les heures requises, il signe frauduleusement les relevés d’heures correspondants et corrompt l’agent du SCAS en charge du suivi, lequel est par ailleurs associé dans une société de services. L’avantage offert consiste en l’attribution de marchés de travaux dans des résidences gérées par la société du prévenu.
Le tribunal de première instance avait retenu la corruption active en analysant l’existence d’un « contrat illicite » ou d’un « pacte » entre les parties, notions héritées de la rédaction antérieure à la loi de 2011. Le Ministère Public relève appel sur ce point, non pour contester la condamnation, mais pour corriger le fondement juridique : depuis la réforme de 2011, les infractions de corruption active et passive sont constituées par le seul fait de donner ou de recevoir un avantage indu, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un accord préalable entre les parties. La Cour d’appel adopte cette précision et confirme la condamnation en écartant la référence au « contrat illicite » : l’infraction est constituée dès lors que l’avantage est proposé en vue d’obtenir d’un agent chargé d’une mission de service public l’accomplissement d’un acte de sa fonction - ici, la signature attestant des heures fictives.
Le gérant est condamné à 12 mois d’emprisonnement ferme (tout sursis étant exclu au vu de ses antécédents) et 1 500 euros d’amende pour corruption active et faux.
160. Corruption de policier pour oublier une conduite en état d’ivresse154. Un policier français contrôlé en état d’ivresse après un accident à Esch-sur-Alzette propose une liasse de billets à l’inspecteur-adjoint luxembourgeois pour qu’il « oublie » l’incident. L’agent refuse et dresse procès-verbal. Le Tribunal, statuant par défaut, retient la corruption active et condamne le prévenu à 9 mois d’emprisonnement et 1 500 € d’amende. Sur opposition, la peine d’emprisonnement a été assortie du sursis et l’amende réduite à 1.000 euros.
161 à 179. Réservés.
180. Eléments constitutifs155. L’infraction de trafic d’influence était connue en droit français depuis 1889 et n’a été introduite au Luxembourg qu’en 2001.
« Dans le trafic d’influence, le particulier s’adresse à un agent public qui n’est pas en mesure de lui apporter immédiatement satisfaction ; il souhaite que cet agent public abuse de son influence réelle ou supposée « en vue d’obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable »156.
Trafic d'influence passif (article 246 du Code pénal)
a) la qualité personnelle spécifique du prévenu (personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public ; → 112).
b) un acte de sollicitation ou de réception consistant à solliciter ou recevoir directement ou indirectement, pour soi-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou à en accepter l'offre ou la promesse.
c) la finalité de cet acte, à savoir pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable
d) un élément moral, à savoir le dol général.
Trafic d’influence actif (Art. 247 du Code pénal)
a) un acte de proposition ou d'octroi consistant à proposer ou donner, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou à en faire l'offre ou la promesse.
b) la qualité personnelle spécifique du destinataire (personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public ; → 112).
c) la finalité de cet acte, à savoir obtenir que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
d) un élément moral, à savoir le dol général.
Trafic d'influence dit « privé » (Art. 248 du Code pénal)
Cette expression, d'origine doctrinale et jurisprudentielle, désigne l'application des dispositions relatives au trafic d'influence à une personne privée qui sollicite, accepte ou reçoit un avantage, ou à laquelle un avantage est proposé ou accordé, en contrepartie de l'exercice d'une influence réelle ou supposée sur une autorité ou une administration publique.
- Sous sa forme passive :
a) une personne qui n’a pas la qualité d’agent public (→ 112)
a) le fait de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, pour soi-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou d'en accepter l'offre ou la promesse ;
b) la contrepartie de l'avantage sollicité, reçu ou accepté, consistant dans l'abus d'une influence réelle ou supposée ;
c) la finalité de cet abus d'influence, à savoir faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ;
d) un élément moral, à savoir le dol général.
- Sous sa forme active :
a) le fait de proposer ou de donner directement ou indirectement, à une personne privée (n’ayant pas la qualité d’agent public), pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou d'en faire l'offre ou la promesse ;
b) la finalité de cet acte, consistant à obtenir de cette personne qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée ;
c) la finalité de cet abus d'influence, à savoir faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ;
d) un élément moral, à savoir le dol général.
Ce que dit la loi
Art. 248 du Code pénal
Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, toute personne qui sollicite ou reçoit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou donne à une personne, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable
« L’infraction ne devrait pas couvrir l’exercice légitime de formes reconnues de représentation d’intérêts ou de représentation légale qui peuvent chercher à influencer légitimement la prise de décision publique, mais qui n’impliquent pas un échange indu d’avantages. Ces formes de représentation d’intérêts, telles que les activités de plaidoyer, sont souvent menées dans un environnement réglementé précisément pour qu’un manque de transparence ne leur permette pas de devenir des passerelles vers la corruption »157.
181. L’objet de l’infraction : l’influence : le texte vise le fait d’« abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou administration publiques des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable ».
La notion de « décision favorable » couvre également une simple accélération de procédure au niveau administratif ; il importe peu de savoir si oui ou non l’intervention a été suivie d’effet, voire se révèle inutile ou sans conséquence158.
L’infraction est donc consommée dès l’accord sur le principe de l’intervention, sans qu’il soit nécessaire que le résultat escompté se réalise. La directive-corruption précise que l’infraction est donnée, peu importe que l’influence « ait été exercée ou non et qu’elle ait abouti ou non au résultat escompté »159.
182. Influence réelle ou supposée. Influence « réelle » et influence « supposée » sont mutuellement exclusives : on ne peut condamner pour trafic d’une influence purement supposée tout en constatant que l’agent disposait réellement de la possibilité d’influencer la décision (→ 183).
« L’influence est réelle si les démarches ou interventions de l’agent public sont objectivement de nature à influencer effectivement l’autorité qui doit prendre la décision convoitée »160.
La notion d’influence « supposée » permet de réprimer celui qui se prévaut frauduleusement d’une influence qu’il ne détient pas en réalité, dès lors que son interlocuteur croit en son existence et remet l’avantage sur cette foi. L’influence « est supposée si l’agent public qui s’en prévaut ou à qui l’on prête celle-ci ne la possède pas réellement. »161. Il suffit que la personne pense que cette influence existe ; il s’agit ainsi d’une sorte d’infraction putative.
Exemples
- Un avocat d’affaires se fait remettre des honoraires majorés par un client en échange de sa promesse d’intervenir auprès d’un membre du gouvernement pour que ce client obtienne une autorisation.
- Un intermédiaire se présente comme disposant d’accès privilégiés au sein d’une administration communale et reçoit une commission d’une entreprise de construction en échange de sa promesse d’influencer l’attribution d’un marché de travaux publics en sa faveur.
- Une personne mise en cause dans une procédure pénale remet une somme à un tiers qui prétend disposer de relations au sein du parquet et être en mesure d’obtenir un classement sans suite ou un non-lieu en sa faveur.
« Les termes ‘distinctions’, ‘emplois’, ‘marchés’, ‘toute autre décision favorable’ ont par leur caractère générique une portée tout à fait générale. Les ‘emplois’ sont tous ceux qui sont situés à un niveau quelconque de la hiérarchie administrative. Le terme ne s’applique non seulement aux démarches d’obtenir un poste de la part de celui qui n’en a pas, mais aussi celles émanant de celui qui désire accélérer son avancement par des aides extérieures »162.
L’infraction requiert le dol général163.
183. Un rapport favorable en échange d’une voiture - Trafic d’influence ?164 Un fonctionnaire du Parlement Européen, désigné comme assesseur technique leader pour évaluer les offres relatives aux lots d’un marché informatique lancé par l’institution, entretient une amitié de longue date avec l’administrateur délégué d’une société luxembourgeoise membre du consortium candidat à ce même marché. Alors que l’évaluation technique est en cours, le fonctionnaire échange une série de courriels avec son ami pour lui commander une BMW 530d neuve qu’il configure lui-même et dont la valeur dépasse 63 000 euros. Le contrat de leasing est signé au nom de la société de l’ami, puis transféré au nom de l’épouse de celui-ci. Le fonctionnaire utilise le véhicule régulièrement et se sert à au moins 21 reprises de la carte d’essence attachée au contrat. Par la suite, le comité d’évaluation puis l’ordonnateur retiennent le consortium de l’ami comme lauréat de rang 1 pour les deux lots. Lors d’une visite administrative de l’Office Européen de Lutte Anti-Fraude (OLAF), déclenchée par une dénonciation anonyme, le fonctionnaire tente de dissimuler la voiture en demandant à un subordonné de l’enlever du parking, cache dans son pantalon une enveloppe contenant des avertissements taxés afférents au véhicule, et invente dans un premier temps une liaison avec une jeune femme russe pour justifier son comportement.
Le tribunal rappelle que la corruption suppose que l’acte attendu du fonctionnaire relève de sa propre fonction, tandis que le trafic d’influence vise l’hypothèse où le fonctionnaire, n’étant pas décisionnaire, abuse de son influence réelle ou supposée sur un tiers qui prend la décision. En l’espèce, la décision d’attribution appartient à l’ordonnateur de la Direction Générale, qui se fonde certes sur les travaux des assesseurs, mais reste le seul décisionnaire. Le tribunal acquitte donc les deux prévenus du chef principal de corruption et les retient en revanche dans les liens du trafic d’influence subsidiaire : en sa qualité de leader du groupe d’assesseurs techniques chargé de la synthèse des évaluations, le fonctionnaire disposait d’une influence supposée suffisante sur l’issue du marché. L’élément moral est caractérisé par la dissimulation systématique de la relation avec l’ami dans toutes les déclarations de conflit d’intérêts, et par les tentatives de dissimulation lors du contrôle de l’OLAF.
Le fonctionnaire et l’homme d’affaires sont chacun condamnés en première instance à 9 mois d’emprisonnement avec sursis intégral et 5 000 euros d’amende.
En appel165, la Cour confirme l’acquittement du chef de corruption, mais pour d’autres motifs166. Sur le trafic d’influence, la Cour s’écarte nettement du premier jugement. Le trafic d’influence suppose un fonctionnaire agissant en dehors de sa fonction - usant de son crédit ou de ses relations pour influencer un tiers décideur. En l’espèce, le fonctionnaire accomplissait lui-même les actes d’évaluation intégrés dans le processus décisionnel : il ne pouvait pas simultanément être l’intermédiaire et l’acteur de l’acte. La Cour relève en outre une contradiction dans le raisonnement de première instance, qui avait condamné pour influence supposée tout en reconnaissant au fonctionnaire une possibilité réelle d’influencer l’évaluation ; les deux notions s’excluent. Enfin, l’homme d’affaires, parfaitement rompu aux procédures d’appels d’offres du Parlement Européen, ne pouvait croire naïvement que son ami disposait d’un pouvoir occulte sur la décision finale. Les deux prévenus sont acquittés.
184. Un policier qui monnaye sa prétendue influence auprès du Tribunal167. Un commissaire en chef de la police grand-ducale, chef de groupe, accumule à partir de 2010 et jusqu’à son arrestation en 2014 des dettes de jeu considérables. Pour les alimenter, il exploite systématiquement son réseau de collègues, amis et membres de sa famille en leur soutirant des fonds, soit plus de 200 000 euros au total, sous des prétextes variés : placement en bourse avec promesse d’un rendement mensuel garanti, investissement dans un projet immobilier en Géorgie, gestion de paris sportifs, prêts urgents en attente d’une succession prochaine. Ces fonds ne sont jamais remboursés ni investis. Parallèlement, il est reproché d’avoir détourné les caisses collectives du poste de police dont il a la gérance (acquittement sur ce volet) et il est trouvé en possession d’une arme à feu non autorisée. Ces faits sont retenus sous les qualifications d’abus de confiance, d’escroquerie et de blanchiment.
L’affaire présente en outre un volet de corruption passive et de trafic d’influence : le commissaire propose à plusieurs personnes en difficulté judiciaire de « faire intervenir » auprès des autorités une connaissance fictive (« Tom ») pour obtenir un traitement prioritaire de leurs dossiers, en échange de sommes de 1.500 à 3.000 euros. À un chauffeur professionnel dont le permis vient d’être retiré pour alcoolémie, il promet de « mettre le dossier en haut de la pile » pour une récupération rapide. À un père séparé inquiet de son droit de visite, il offre les services de cette même connaissance fictive travaillant prétendument au tribunal. À un ressortissant étranger menacé d’expulsion, il prétend pouvoir obtenir du Ministère des Affaires Étrangères un titre de séjour grâce à ses relations ; il utilise même son adresse électronique professionnelle de la police pour envoyer deux e-mails au ministère, tout en maintenant le personnage de « Tom » dans sa correspondance privée avec la victime. Le tribunal retient la corruption passive pour les deux premiers cas, où les victimes connaissaient la qualité de policier du prévenu, et le trafic d’influence pour le troisième, où cette qualité leur était inconnue.
Ainsi en résumé : la corruption passive exige que la victime ait eu conscience de s’adresser à un fonctionnaire public ; à défaut, seul le trafic d’influence (qui ne requiert pas cette qualité dans l’esprit du corrupteur) peut être retenu. Deux autres accusations de corruption sont écartées, faute de sollicitation sérieuse établie ou faute d’acte lié à la fonction.
Le prévenu est condamné à 18 mois d’emprisonnement, dont 12 avec sursis probatoire de 5 ans assorti d’une obligation de suivi psychologique pour addiction au jeu et de remboursement mensuel des victimes à hauteur d’au moins 2 000 euros.
185. Le fonctionnaire communal qui développe une activité parallèle168. Un fonctionnaire communal, affecté d’abord à une commune puis à une autre entre 2004 et 2018, développe en parallèle de son emploi principal une activité de conseil rémunérée au profit de pas moins de 33 communes luxembourgeoises (restauration scolaire, maisons relais, ressources humaines) sans jamais solliciter les autorisations statutaires et commerciales requises. Pour percevoir ces rémunérations sans laisser de trace, il se fait nommer membre de commissions consultatives dans les communes clientes et émet des notes de jetons de présence afférentes à des réunions qu’il n’a pas toujours effectivement tenues. Parallèlement, il modifie ses pointages informatiques à sa commune d’emploi pour dissimuler les absences induites par ses activités extérieures. Il influence en outre l’attribution de marchés publics de restauration au profit de certains fournisseurs et perçoit en retour repas, cadeaux et voyages de la part des entreprises bénéficiaires. Le total est évalué à 720 000 euros de rémunérations indûment perçues.
Par un jugement sur accord, il est condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement (avec sursis intégral) et à une amende pour trafic d’influence (marché public), concussion (perception d’une rémunération pendant les heures où il travaillait pour des tiers), défaut d’autorisation d’établissement et fraude informatique (manipulation du pointage).
C’est le trafic d’influence qui a été retenu et non la corruption puisque le fonctionnaire n’avait pas de pouvoir décisionnel dans l’attribution du marché public169.
Cette affaire avait par ailleurs donné lieu à une question parlementaire170 ; le ministre y qualifie l’affaire de phénomène unique en son genre et dans son ampleur, sans indication d’un phénomène plus large. La réponse détaille les postes budgétaires utilisés par les communes pour rémunérer le fonctionnaire, notamment des jetons de présence aux commissions consultatives, des honoraires de consultance externe et d’expertise et des indemnités diverses. Le ministre précise par ailleurs n’avoir connaissance d’aucun indice d’autres cas similaires.
186. Le banquier qui n’a aucun pouvoir de décision direct sur le crédit171. À la suite d’une dénonciation de l’OLAF, le directeur général d’une société roumaine spécialisée dans la gestion de projets d’infrastructure est poursuivi pour corruption active. Venu à Luxembourg préparer la visite du ministre des Transports roumain, il remet une enveloppe contenant 10 000 € en liquide à un fonctionnaire de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) dont le service était chargé de l’octroi de crédits à la Roumanie et à la Bulgarie pour la réalisation d’infrastructures routières et ferroviaires. Le geste s’accompagne des mots « Das ist für Sie privat ». Dénoncé, le prévenu invoque une erreur d’enveloppe - il aurait préparé ce matin-là trois enveloppes distinctes et se serait trompé. Le Tribunal rejette cette version, notamment parce qu’il est resté impassible à la restitution de l’enveloppe et n’a cherché à « clarifier la situation » par télécopie qu’un mois après les faits. Il est néanmoins acquitté en première instance : le fonctionnaire destinataire des fonds n’avait aucun pouvoir de décision sur l’octroi des crédits en cause, ce que le prévenu savait pertinemment pour avoir déjà travaillé avec lui. Le troisième élément constitutif de la corruption active - l’intention d’obtenir un acte de la fonction - fait donc défaut.
En deuxième instance, la Cour d’appel rectifie le tir172 : elle rappelle la différence entre corruption et trafic d’influence. Même si la personne en question ne prenait pas la décision, elle était « en charge des dossiers d’instruction des demandes de crédit notamment pour la Roumanie » ; « sans avoir un pouvoir décisionnel », elle « avait pourtant une position propice à influencer le processus décisionnel au sein de la banque ». Les juges étaient convaincus que les fonds ont été remis à cet agent pour qu’il use de son influence auprès de ses supérieurs et auprès des instances compétentes au sein de la banque pour aplanit toutes les difficultés et obtenir une décision favorable pour la Roumanie. Il est condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortir du sursis et à une amende de 20.000 euros.
187. L’inspecteur des impôts qui dispense des conseils rémunérés et accepte 10.000 euros173. Etaient poursuivis un inspecteur fiscal fonctionnaire de l’Administration des Contributions Directes (bureau d’imposition « Sociétés ») et un dirigeant de groupe fiduciaire. Le fonctionnaire mettait son expertise fiscale au service du groupe fiduciaire, intervenait dans ses locaux, et tous deux avaient co-fondé une société de comptabilité sans autorisation d’établissement, prenant ensemble en charge des dossiers de clients - dont celui d’une société luxembourgeoise d’un entrepreneur français commercialisant des produits diététiques, au sein de laquelle transitaient d’importantes commissions via une structure offshore. Les reproches sont multiples. La concussion est retenue contre le fonctionnaire : chargé d’imposer cette société cliente, il a accordé la déduction de commissions substantielles sans exiger la liste des bénéficiaires pourtant formellement requise par la loi fiscale ; autrement dit, il a accordé un avantage fiscal illégal en fermant sciemment les yeux sur une obligation de contrôle. Le trafic d’influence (retenu à la place de la corruption faute de pacte préalable formellement qui devait à l’époque exister) est retenu des deux côtés : le fonctionnaire a accepté un virement de 10 000 € provenant d’une société du dirigeant fiduciaire, portant en référence interne le numéro du dossier de la société cliente, après avoir rendu des actes favorables à son égard ; le dirigeant fiduciaire, lui, a réitéré cette remise de fonds, ce qui suffit à caractériser l’infraction même sans acceptation formelle. En défense, les prévenus soutenaient que les 10 000 € rémunéraient des services ordinaires (conseils, mise en relation, logiciel), que l’opération s’était déroulée « au grand jour » - incompatible, selon eux, avec une remise corruptive - et que le fonctionnaire agissait dans le cadre de pratiques de service habituelles (ruling fiscal). Le Tribunal écarte ces arguments : le trafic d’influence n’exige pas que l’acte de fonction soit illégal ni qu’un avantage fiscal soit démontré ; un lien entre le don et l’acte suffit, et ce lien ressort ici d’un faisceau d’indices convergents (mentions explicites reliant le paiement au dossier, chronologie, démarches inhabituelles).
La prise illégale d’intérêts du fonctionnaire est également retenue : en percevant au moins 107 000 € pour des conseils comptables et fiscaux privés fournis au groupe fiduciaire, alors qu’il avait simultanément la main sur les dossiers fiscaux des sociétés de ce même groupe, il se trouvait dans un conflit d’intérêts prohibé - peu importe qu’il ait agi « au vu de tous ».
Les deux prévenus sont en outre condamnés pour exercice illégal de la profession de comptable à travers leur société commune, qui fournissait des services de comptabilité, tenue de bilans et déclarations fiscales sans détenir l’autorisation d’établissement requise, faux bilans et abus de biens sociaux.
Quant aux peines : le fonctionnaire est condamné à 4 ans d’emprisonnement avec sursis intégral et 10 000 € d’amende, assortis d’une interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant 5 ans et d’exercer la profession de comptable pendant 3 ans ; le dirigeant fiduciaire écope de 3 ans d’emprisonnement avec sursis intégral et 10 000 € d’amende, avec interdiction d’exercice de la comptabilité pendant 3 ans.
En appel174, la Cour a confirmé pour l’essentiel la décision de première instance, sauf à préciser que corruption et concussion ne peuvent se cumuler. Elle a considéré que la peine n’était pas suffisamment sévère et a remplacé le sursis intégral dont a bénéficié le fonctionnaire par un sursis de 3 ans ; pour le surplus, les peines ont été confirmées.
188. Un jugement sur accord pour une compagnie aérienne175. Par un jugement sur accord, le tribunal correctionnel de Luxembourg a condamné une compagnie aérienne pour trafic d’influence pour des faits commis entre mars 2010176 et avril 2015. Dans le cadre de sa collaboration avec un prestataire local pour desservir un aéroport africain, la société versait à ce partenaire une « commission d’importation » calculée sur le tonnage de fret transporté. Une partie de ces commissions (à hauteur de 30%, soit environ 1.031.717,44 euros) aurait, selon les déclarations du partenaire lui-même, servi à rémunérer l’influence de celui-ci auprès d’autorités locales afin de faciliter les opérations de la compagnie à l’aéroport concerné.
La société a spontanément dénoncé les faits au Parquet de Luxembourg dès décembre 2015, après en avoir eu connaissance, et a coopéré activement avec l’enquête. Elle a été condamnée à une amende de 125.000 euros et à la confiscation par équivalent d’un montant de 1.031.717,44 euros, le tribunal ayant tenu compte de l’absence d’antécédents, de l’auto-dénonciation, de la coopération et de la mise en place d’un programme de conformité renforcé, ainsi que de l’ancienneté des faits.
189 à 199. Réservés.
200. Finalités. L’infraction de prise illégale d’intérêts a été introduite en droit luxembourgeois en 2001. Elle est envisagée par différents instruments nationaux, mais la directive-corruption ne la mentionne et ne l’harmonise pas.
La prise illégale d’intérêts est avant tout une infraction de prévention : elle tend à éviter qu’une personne exerçant une fonction publique se trouve placée dans une situation dans laquelle ses intérêts privés interfèrent avec les affaires publiques qu’elle est chargée d’administrer ou de surveiller. Elle intervient ainsi en amont de la corruption proprement dite et n’exige ni enrichissement effectif, ni préjudice pour la collectivité, ni même intention de favoriser effectivement l’intérêt privé.
« Délit de prévention, la prise illégale d’intérêts fait obstacle à ce qu’un agent (…) se place dans une situation où son propre intérêt entre en conflit avec l’intérêt public dont il a la charge »177. L’infraction existe dès que l’incompatibilité entre l’intérêt privé et l’exercice de la mission officielle a existé, qu’il y ait eu en fait abus ou non, préjudice ou non, intention dolosive ou non. (…) La seule possibilité de l’abus suffit. La possibilité de favoriser dans une mesure plus ou moins large l’entreprise (l’acte) dans laquelle on a pris ou reçu un intérêt suffit. Ceux qui gèrent ou surveillent des affaires publiques ne peuvent jouer deux rôles incompatibles, celui de surveillant et celui de surveillé ».
Malgré cette définition relativement large, il a été décidé que l’infraction est suffisamment claire et prévisible pour satisfaire au principe de légalité pénale178.
201. Extrême rigueur, une infraction « brutale et impitoyable ». Suivant une jurisprudence constante, l’infraction existe du moment qu’a existé pour l’agent public simple possibilité de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle, peu importe qu’il l’ait fait ou non, voire même qu’il en ait eu l’intention ou non179.
Jean Bour note que la prise illégale d’intérêts, traitée plus souvent par nos tribunaux que la corruption au sens stricte, est encore mal connue du public, y compris de ceux à qui elle s’adresse. Elle est susceptible de constituer un piège pour les personnes investies d’un mandat électoral public et les décideurs publics, la situation de conflit d’intérêts en étant souvent un avant-poste180.
La logique préventive et très exigeante fait naître des interrogations. Dans l’affaire « Gaardenhaïschen » (→ 206), la presse rapport que le ministère public avait lui-même qualifié la disposition de « brutale et impitoyable »181.
Sur arrière-fond d’inquiétudes plus générales sur la responsabilité pénale des acteurs et élus (surtout locaux, communaux), cette affaire est un exemple de plus à l’appui de ceux qui craignent que ce type de poursuites pourrait décourager des citoyens d’accepter un mandat public. Selon la doctrine, « dans certains cas, l’application stricte » du texte peut se révéler « exagérément sévère et, finalement, préjudiciable à l’intérêt public qu’elle vise à protéger »182.
Il n’y a pas de statistiques précises, mais d’après nos recherches en jurisprudence et les exemples que nous citons, les cas de prise illégale d’intérêt sont plus nombreux que les poursuites du chef de corruption ou trafic d’influence.
202. Éléments constitutifs183. Les éléments constitutifs sont les suivants184 :
a) Une personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public (→ 121).
b) l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque,
c) l’intérêt concerne les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou bien l’intérêt concerne un paiement ou la liquidation d’une affaire que la personne avait pour mission d’ordonnancer ou de faire.
d) un élément moral, à savoir le dol général.
Ce que dit la loi
Art. 245 du Code pénal
Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 125.000 euros, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics.
La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement.
Suivant un arrêt de 1977, fréquemment cité dans les décisions subséquentes, « Le législateur a eu l’intention non seulement de mettre le fonctionnaire, l’officier public ou la personne chargée d’un service public à l’abri des tentations qui peuvent naître, lorsque l’intérêt public et l’intérêt privé sont mis en concurrence, mais encore d’élever l’exercice des fonctions publiques au-dessus de tout soupçon d’immixtion, d’ingérence ou de malversation. Dans le souci d’extirper tout abus et même la seule possibilité d’un abus, le législateur a visé tout intérêt quelconque, matériel ou moral, si faible soit-il. Le délit d’ingérence ou d’immixtion existe par le simple fait matériel de l’ingérence, en absence même de tout préjudice et de toute intention dolosive dans le chef de l’agent »185.
203. Notion d’ « intérêt ». Le terme d’ « intérêt » est à interpréter dans un sens très large186. « Il n’y a pas à rechercher l’importance de l’intérêt pris ou reçu »187. Un simple intérêt moral suffit188. La prise d’intérêt peut être personnelle ou au profit d’autrui, p.ex. d’un proche ; il peut s’agir d’un intérêt matériel ou moral, actuel ou futur, direct ou indirect, ponctuel ou habituel, minime ou conséquent.189. Un tel intérêt moral peut par exemple être donné si un bourgmestre participe au vote rendant constructible le terrain appartenant à une personne avec laquelle il entretient une relation amicale (ce d’autant plus qu’il s’attend à hériter de ce terrain)190.
Il n’est pas nécessaire que l’intérêt pris par l’auteur soit en contradiction avec l’intérêt de la collectivité. Ainsi la prise illégale d’intérêts « couvre (…) non seulement le conflit d’intérêts, mais aussi la convergence d’intérêts » 191.
Si un fonctionnaire refacture ses prestations ‘personnelles’ à l’administration, il importe peu que le prix facturé ne soit pas excessif192.
204. Notion d’acte d’administration. Le terme « acte » ne doit pas être pris dans le sens étroit d’écrit formant titre, mais dans le sens le plus général et comprend tout ce qui peut être fait, dit ou convenu entre parties193.
« L’administration suppose le pouvoir décisionnel alors que la surveillance emporte le pouvoir de contrôle. Il y a lieu de considérer qu’une compétence consultative relève du pouvoir d’administrer lorsque l’avis rendu a pour but d’éclairer en toute objectivité l’instance appelée à prendre la décision. Il importe également peu que l’administration ou la surveillance soient des compétences partagées dans le sens qu’elles soient le fait, outre de l’agent, d’une ou de plusieurs autres personnes »194. Même une compétence consultative peut relever du pouvoir d’administrer lorsque l’avis rendu a pour but d’éclairer en toute objectivité l’instance appelée à prendre la décision195. Il n’est pas non plus requis que la personne poursuivie soit seule à exercer la compétence196.
Par contre il a aussi pu être décidé que le simple fait d’avoir à sa disposition des documents officiels (en l’espèce des avertissements taxés), constitue un acte d’administration197. De même, le fait de pouvoir donner des instruction à quelqu’un (en l’espèce un stagiaire communal) constitue un acte d’administration ; il en est du même du pouvoir de signer un courrier au nom d’une entité publique198.
205. L’excuse. Le Code pénal prévoit que l’infraction de prise illégale d’intérêts n’est « pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement » (Art. 245 al. 2). Ce texte provenait du droit belge et n’existait pas en France, de sorte qu’en 2001 s’est posé la question de savoir s’il fallait le maintenir ou non. Il a été décidé de le maintenir « dans le souci d’éviter au texte, qui présente une rigueur certaine, un automatisme aveugle et de ne pas réprimer des actes qui, faute de possibilité de préjudice et de clandestinité, n’ont raisonnablement pas pu heurter l’ordre public ».199 Les exemples de la jurisprudence montrent qu’il s’agit d’un argument de défense souvent plaidé, mais rarement retenu par les tribunaux.
206. Le bourgmestre qui profite de ses multiples casquettes pour favoriser sa compagne et un ami (affaire Gaardenhaischen)200. Le bourgmestre d’une ville luxembourgeoise, également président du conseil d’administration d’une association d’insertion professionnelle subventionnée par l’État et la commune, ainsi que président du bureau exécutif d’un syndicat intercommunal de gestion du logement, est poursuivi pour une série de manquements mêlant intérêt public et intérêt privé. Au cœur de l’affaire se trouvent deux propriétés immobilières : celle d’un vieil ami (considéré comme un second père) dont le bourgmestre attendait l’héritage et dont il avait géré les affaires pendant des années, et celle de sa compagne depuis trente ans. Sur la première propriété, le bourgmestre fait signer à la commune un contrat avec une entreprise de travaux (raccordement aux eaux usées, 98 250 euros TTC), signe seul les mandats de paiement en faveur de ladite entreprise, mobilise des équipes de l’association d’insertion pour y poser des dalles de trottoir, installer une clôture et réaliser des travaux de bardage et de soudure, le tout en faisant imputer ces dépenses sur des budgets publics, et vote en conseil communal en faveur du reclassement de la parcelle d’une zone de jardinage en zone d’habitation. Sur la propriété de sa compagne, il charge le chef du service technique communal de faire établir les plans par un stagiaire rémunéré par la commune, signe au nom de la ville un courrier de soutien destiné à faciliter la mise en location de cet immeuble, et participe en sa qualité de membre du bureau exécutif du syndicat intercommunal aux négociations ayant abouti à la conclusion d’un bail de 3 000 euros par mois en faveur de sa compagne. L’affaire est dénoncée au Parquet en 2019 par un conseiller communal d’opposition.
Le tribunal retient la prise illégale d’intérêts à charge du bourgmestre pour l’ensemble de ces actes. Sur la nature de l’intérêt requis, le tribunal confirme qu’un simple intérêt moral (l’affection pour un ami, la relation de couple) suffit à satisfaire la condition de l’« intérêt quelconque » visée par le texte. Le fait qu’aucun avantage matériel direct ne soit prouvé dans le chef du bourgmestre est sans incidence : l’infraction existe dès la mise en contact d’un intérêt privé, si faible soit-il, avec l’intérêt public administré, indépendamment de tout préjudice ou mauvaise foi. Par ailleurs, le tribunal reconnaît également un intérêt patrimonial au bourgmestre pour les actes concernant la propriété de l’ami, dans la mesure où il en escomptait l’héritage et que les travaux réalisés aux frais de la commune en valorisaient la propriété future. Sur l’élément moral, le bourgmestre reconnaît la matérialité des faits mais conteste l’intention : il invoque notamment avoir suivi l’avis de l’avocat-conseil de la ville sur la participation au vote du PAG. Le tribunal écarte l’argument : l’élément moral de la prise illégale d’intérêts est caractérisé par la seule connaissance consciente et volontaire de l’acte posé, sans qu’une intention frauduleuse soit requise.
Le chef du service technique, qui avait transmis au stagiaire les instructions du bourgmestre pour lever les deux propriétés privées, bénéficie en revanche de la clause d’inapplicabilité (article 245 (2) du Code pénal) : il n’avait aucun intérêt personnel propre dans ces opérations - il exécutait les ordres de son supérieur hiérarchique en croyant de bonne foi que la commune envisageait d’acheter ou de louer ces immeubles - et il avait agi ouvertement, sans chercher à dissimuler ses instructions à ses collègues. Les deux conditions cumulatives sont réunies, d’où l’acquittement.
La compagne du bourgmestre est retenue comme co-auteure de prise illégale d’intérêts pour les négociations de location avec le syndicat intercommunal : elle avait activement participé aux échanges avec les institutions publiques candidates à la location de son immeuble et avait accepté que son partenaire use de ses fonctions à cette fin, déclenchant ainsi l’exécution de l’infraction. En revanche, elle est acquittée pour l’épisode du courrier de soutien signé par le bourgmestre, qu’elle s’est bornée à recevoir et à transmettre sans y avoir participé ni l’avoir sollicité.
Le bourgmestre est condamné à 3 ans d’emprisonnement avec sursis intégral, 10 000 euros d’amende, et l’interdiction des droits de remplir des fonctions publiques et de vote/éligibilité. La compagne est condamnée à 5 000 euros d’amende, sans peine privative de liberté.
207. L’agent secret qui achète des voitures à des conditions favorables201. Un fonctionnaire détaché au Service de Renseignement de l’État (SRE), responsable notamment du parc automobile du service, est poursuivi pour avoir mené pendant plusieurs années un double détournement à son profit. D’un côté, il vend des véhicules appartenant à l’État dont il a la gestion, encaisse les prix de vente - 26 500, 49 500, 34 260 et 30 700 euros - sur son compte privé ou en espèces, sans les reverser aux caisses du Ministère d’État, multipliant les versions contradictoires pour expliquer les sommes manquantes. De l’autre, il profite de sa position de négociateur exclusif des achats de véhicules du SRE auprès d’un constructeur automobile allemand pour faire bénéficier à titre privé (pour lui-même, son épouse et sa sœur) des remises substantielles (entre 25 et 40 %) réservées aux administrations publiques et aux diplomates, en faisant croire au fournisseur que les véhicules acquis en son nom propre sont des voitures banalisées pour opérations secrètes du SRE. Ces agissements s’accompagnent de divers faux documents.
La question de la qualité de l’auteur ne soulève pas de difficulté : le fonctionnaire détaché au SRE est manifestement une personne dépositaire de l’autorité publique. L’infraction est constituée par la simple mise en contact, au sein d’une même personne, d’un intérêt privé et d’un intérêt public dont elle a l’administration ou la surveillance - ici les négociations et commandes de véhicules de service. Il est sans importance que les décisions aient été prises au vu et au su de tiers ou que le supérieur hiérarchique ait été informé : l’infraction existe indépendamment de toute mauvaise foi, de tout préjudice effectif ou d’un gain matériel avéré.
Trois des quatre actes de prise illégale d’intérêts reprochés sont atteints par la prescription quinquennale. L’agent est reconnu coupable de détournement de deniers publics, de prise illégale d’intérêts (pour l’acte non prescrit), de faux et usage de faux et de blanchiment202, et condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de 5 ans.
208. Le directeur de police qui participe à une commission de recrutement et recommande un proche203. Un directeur régional de la police grand-ducale participe à une commission de recrutement informelle chargée de sélectionner un employé civil pour le service de fourrière de son commissariat. Il procède lui-même à la présélection des candidatures à convoquer - écartant notamment la candidate expressément recommandée par le chef de la fourrière - puis guide seul l’un des candidats, le mari de la cousine de son épouse, en visite des lieux avant les entretiens, appuie sa candidature face aux trois autres membres de la commission qui s’y opposent unanimement, et contacte encore le directeur des ressources humaines après la réunion pour le convaincre de retenir ce candidat. Confronté au psychologue qui lui demande s’il connaît le candidat, il ne révèle pas clairement le lien familial. Le candidat soutenu ne sera finalement pas retenu.
La défense soulève trois points. Sur le pouvoir d’administration : le directeur régional n’aurait eu aucun pouvoir de décision, seul le directeur des ressources humaines pouvant engager. Le tribunal rejette cet argument : le prévenu avait bien, au moins partiellement, un pouvoir d’administration : il a opéré la présélection des candidats et participé à une commission dont l’avis unanime était suivi en pratique. Sur l’intérêt : aucun avantage matériel ne serait en jeu puisque le candidat n’a pas été embauché. Le tribunal rappelle que l’infraction est formelle : la simple mise en contact d’un intérêt privé (même moral, même potentiel) avec l’exercice d’une fonction publique suffit ; ni préjudice effectif, ni gain réel, ni intention frauduleuse ne sont requis. Sur la bonne foi : le prévenu affirme avoir agi dans l’intérêt du service. Le tribunal écarte l’argument : la bonne foi alléguée est sans pertinence pour l’existence du délit.
Rappelons que l’infraction ne s’applique pas à celui qui ne pouvait pas favoriser ses intérêts par sa position et qui a agi ouvertement. Ces deux conditions sont cumulatives. Sur la première, le tribunal conclut que le prévenu pouvait bien, par sa position, favoriser ses intérêts. Sur la seconde (transparence) le tribunal est sévère : le lien familial n’a jamais été révélé spontanément par le prévenu ; c’est le candidat lui-même qui l’avait mentionné dans un questionnaire, mais en référence à l’épouse du prévenu et non à celui-ci ; le directeur des ressources humaines n’en a été informé qu’après les entretiens et par des tiers. Il aurait appartenu au prévenu de déclarer ouvertement ce lien dès le début du processus. L’absence de transparence suffit à exclure l’inapplicabilité, indépendamment de la première condition.
Il est condamné à 7 500 euros d’amende, sans peine d’emprisonnement ni interdiction de fonctions publiques.
209. L’activité parallèle du préposé du bureau d’imposition204. Un fonctionnaire de l’Administration des Contributions Directes (AED), en poste au bureau d’imposition Esch-sur-Alzette pendant près de 40 ans, dont les dernières années comme préposé adjoint et préposé faisant fonction, exerce depuis au moins 2015 une activité parallèle d’expert-comptable rémunérée : il établit contre paiement (entre 85 et 500 euros par dossier, parfois réglés sous forme de bouteilles de vin) les déclarations fiscales de nombreux particuliers du secteur, en violation directe d’une circulaire interne de 2006 qui interdit expressément cette pratique au personnel de l’ACD. Pour 15 contribuables au moins, il franchit un pas supplémentaire : après avoir rédigé leur déclaration, il procède lui-même à leur imposition dans le cadre de ses fonctions de préposé, court-circuitant le principe des « quatre yeux » et supprimant ainsi le seul mécanisme de contrôle prévu.
Par jugement sur accord, il est condamné à 200 heures de travail d’intérêt général, le tribunal tenant compte de l’absence d’antécédents, de l’enrichissement limité, de la mise à la retraite intervenue, et de l’attitude coopérative durant l’instruction. Il est condamné du chef de prise illégal d’intérêts (15 contribuables) et exercice sans autorisation de la profession d’expert-comptable. La corruption passive et la concussion initialement envisagées sont écartées dans l’accord au profit de ces seules qualifications.
210. Le policier qui aide sa compagne à stationner gratuitement205. Un agent de police affecté au commissariat d’Echternach soustrait des formulaires d’avertissements taxés vierges à son unité, les pré-remplit partiellement avec les données du véhicule de sa compagne, et les lui remet pour qu’elle les complète en y inscrivant la date et l’heure, avant de les apposer derrière le pare-brise afin de simuler une verbalisation déjà intervenue et d’éviter de payer les taxes de stationnement. Le stratagème est répété à sept reprises; les deux prévenus avouent les faits.
Un accord est trouvé avec le Parquet. Cet accord retient quatre infractions: faux et usage de faux, vol domestique, prise illégale d’intérêts et blanchiment. Sur la prise illégale d’intérêts, le tribunal retient qu’en sa qualité d’agent de la force publique chargé d’une mission de service public, le prévenu avait l’administration et la surveillance des avertissements taxés auxquels il accédait dans l’exercice de ses fonctions ; en se les appropriant pour en faire bénéficier sa compagne, il a pris un intérêt personnel - à la fois financier (économie sur les amendes) et moral - dans les actes qu’il était chargé d’administrer, sans agir ouvertement. La compagne, qui n’a pas la qualité requise pour en être l’auteur principal, est retenue comme coauteur.
L’agent de police est condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis et 1.500 € d’amende ; sa compagne 3 mois avec sursis et 1.000 € d’amende.
211. Le préposé fiscal qui donne des cours et des conseils206. Fonctionnaire préposé d’un bureau d’imposition, le prévenu est condamné pour exercice non autorisé de la comptabilité - il établissait bilans, conseils et déclarations fiscales pour des dizaines de clients sans autorisation d’établissement - et surtout pour prise illégale d’intérêts. D’abord, il avait validé par sa signature l’imposition de la société d’un client dont il préparait lui-même les déclarations fiscales - contrôlant en fonctionnaire ce qu’il avait rédigé en privé. Par ailleurs, depuis 2002, il donnait régulièrement des cours et conseils fiscaux rémunérés aux dirigeants d’une grande fiduciaire, environ tous les deux mois dans ses locaux, tout en validant l’imposition de 63 sociétés domiciliées auprès de cette même fiduciaire. Il se mettait ainsi en confit : il lui était ensuite impossible d’adopter en qualité de préposé une position différente de ce qu’il avait lui-même préconisé. Le Tribunal l’acquitte en revanche sur deux autres reproches, faute de lien suffisant entre ses conseils privés et les dossiers relevant de la compétence de son bureau. Il est condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 € d’amende, assortis d’une confiscation de 62 500 €.
En appel, la décision a pour l’essentiel été confirmée207.
212. Le curateur qui domicilie la société faillie auprès d’une entreprise qui lui appartient208. Un avocat est nommé curateur de deux sociétés de réassurance déclarées en faillite en 1993. Plus de huit ans après le prononcé de la faillite, en janvier 2002, il conclut au nom des masses faillie deux contrats de domiciliation avec une société dont il est lui-même actionnaire et administrateur, ce qui donne lieu au paiement de 42 692 euros prélevés sur l’actif des faillites entre 2002 et 2008. La domiciliation n’est, selon les juges, justifiée ni par la loi ni par les besoins réels des faillites : elle servirait en réalité à fournir un bureau à une employée qui accomplit, à temps partiel, le travail ordinaire incombant au curateur, allégeant ainsi la charge de son propre cabinet. Le tribunal retient la malversation (article 575 (4) du Code de commerce) ; ce volet est confirmé en appel.
Le Ministère Public avance également, à l’audience de première instance, la qualification de prise illégale d’intérêts. Le tribunal de première instance retient que le curateur de faillite est une personne chargée d’une mission de service public. L’infraction est donc applicable : la simple mise en contact de l’intérêt privé du curateur (qualité d’actionnaire de la société domiciliataire) avec l’intérêt public qu’il administre suffit à la caractériser, sans qu’il soit nécessaire de prouver une intention frauduleuse ou un préjudice effectif. Les deux infractions étant établies, les juges de première instance condamnent le curateur à une amende de 40 000 euros et ordonnent la réintégration des sommes détournées aux masses faillie.
En appel, l’action publique du chef de prise illégale d’intérêts sera déclarée prescrite; la peine d’amende de 40 000 euros est remplacée par une suspension du prononcé de trois ans.
213. Le fonctionnaire qui facture ses prestations « à domicile » via un tiers à sa propre administration209. Le greffier en chef de la Chambre des Députés était notamment chargé de la surveillance de l’établissement des « Tables des matières » des comptes rendus parlementaires. Faute, selon lui, de moyens internes et de solutions informatiques adaptées, il entreprit de confectionner lui-même ces index pendant ses loisirs, assisté de son épouse. Afin d’obtenir le paiement de ses prestations tout en dissimulant qu’il en était le bénéficiaire, il a fait établir six fausses factures au nom de tiers (dont son fils), pour un total de quelque 703 400 LUF (ca 17.000 EUR). Les fonds étaient reversés sur le compte personnel des époux. À l’audience, le greffier accusé a admis la matérialité des faits mais contesté toute intention frauduleuse, soutenant que les sommes versées correspondaient à un travail réellement effectué et que la Chambre n’avait subi aucun préjudice.
Le Tribunal a cependant relevé que le greffier avait fait coïncider son intérêt privé avec la mission officielle dont il était précisément chargé, et l’excuse légale d’absence de possibilité d’abus ne pouvait lui bénéficier dès lors qu’il avait délibérément dissimulé sa qualité de bénéficiaire en interposant des personnes pour le paiement. Le tribunal a retenu en outre qu’il n’avait légalement aucun droit à cette rémunération : le statut des fonctionnaires de l’État interdit tout versement accessoire pour des travaux relevant, par leur nature ou leurs conditions d’exécution, des attributions normales du fonctionnaire ou de son service. Compte tenu du dépassement du délai raisonnable, le tribunal l’a condamné à 24 mois d’emprisonnement avec sursis intégral et à une amende de 5 000 euros ; son épouse, dont le rôle était moindre, a été condamnée à douze mois d’emprisonnement avec sursis intégral et à une amende de 1 000 euros.
214. Travaux sur chemins forestiers210. Dans le cadre du plan global d’aménagement du domaine de la Haute-Sûre, le directeur de l’Administration des Eaux et Forêts profite de la présence de l’entreprise de construction sur place pour faire ouvrir un accès à ses propriétés forestières privées. La longueur totale du chemin ainsi ouvert s’étend sur 250 mètres, dont 65 mètres sur la partie non boisée de l’État et 185 mètres à l’intérieur des propriétés privées du directeur. Le chef du cantonnement forestier - cousin du directeur - adresse ensuite par voie administrative un procès-verbal de réception définitive proposant une subvention de 100 000 LUF en faveur de son cousin.
En première instance, un acquittement a été prononcé. Un témoin de l’administration a été formel pour dire que les projets de chemins ont bien été soumis pour avis et acceptation au directeur, sans que ce dernier ne soit intervenu ou l’ait influencé de quelque manière que ce soit dans la réalisation du projet.
Les juges d’appel ont cependant retenu que le directeur a tiré un intérêt concret de la réalisation du projet avant même l’approbation ministérielle du plan d’aménagement et est intervenu de façon directe dans la préparation de l’arrêté ministériel approuvant ce plan en donnant un avis au ministre de l’Agriculture ; cet avis était expressément référencé dans l’arrêté ministériel. Comme au moment de cette intervention le projet avait déjà été réalisé et qu’à l’occasion des travaux il avait fait construire un chemin privé désenclavant sa parcelle et avait demandé une subvention, le directeur devait nécessairement être conscient que ce projet concernait ses intérêts personnels.
Le chef de cantonnement était de son propre aveu pleinement conscient que sa décision de sélectionner ce projet parmi d’autres était susceptible de profiter à son cousin, et il avait permis à l’entreprise spécialisée d’effectuer simultanément les travaux commandés par ce dernier, évitant ainsi à celui-ci d’onéreux frais de déplacement de machines.
Compte tenu du dépassement du délai raisonnable, de l’âge avancé des prévenus et de leurs bons antécédents judiciaires, la Cour fait abstraction de toute peine d’emprisonnement et prononce à charge de chacun une amende de 500 euros avec sursis.
215. Juge ou ami - il faut choisir211. Un juge des tutelles est saisi d’une demande de protection patrimoniale pour une jeune femme ayant des problèmes de dépendance, dont le père redoute qu’elle dilapide ses biens sous l’emprise de tiers. Le juge instruit le dossier, ouvre une sauvegarde de justice, puis prononce une curatelle simple en nommant une association comme curatrice. Ce même soir il rend visite à la jeune femme à son domicile et entame avec elle une relation intime. Les échanges de SMS saisis lors de l’enquête documentent la relation : rapidement, le juge écrit à la jeune femme qu’il faut choisir entre « le tribunal et l’amitié », et tous deux optent pour l’amitié. Le juge ne se dessaisit pourtant pas du dossier. Il mandate le psychiatre traitant et le curateur pour établir des rapports en vue d’une mainlevée, auditionne la jeune femme et prononce la mainlevée de la curatelle, nonobstant l’avis contraire du Ministère Public. La jeune femme décède quelque temps après dans un accident de la route, après avoir consommé de l’alcool. Ses parents, informés de la relation après le décès, portent plainte.
Les juges rappellent ici encore que l’infraction de prise illégale d’intérêts est un délit de prévention : il n’est pas nécessaire de prouver une mauvaise foi, un préjudice causé ou un avantage matériel retiré. La simple mise en contact, au sein d’une même personne, d’un intérêt privé et d’un intérêt public dont elle a l’administration ou la surveillance suffit à constituer l’infraction. En l’espèce, l’intérêt moral du juge (relation intime) est caractérisé, la concomitance entre cet intérêt privé et l’exercice de sa fonction judiciaire est établie, et le juge avait lui-même conscience de l’incompatibilité puisqu’il avait reconnu vouloir « terminer le dossier au plus vite » pour se dégager de cette situation. Il aurait dû se dessaisir plus tôt. Il est condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis intégral, sans amende en l’absence de revenus et d’enrichissement matériel. L’interdiction d’exercer des fonctions publiques n’est pas prononcée, le prévenu ayant déjà été mis à la retraite par voie disciplinaire.
216. Le bourgmestre qui augmente le salaire de sa compagne et embauche un proche212. La compagne d’un bourgmestre-avocat est propriétaire de deux parcelles contiguës. Elle vend la première à la commune pour 215 000 euros en octobre 2010, opération dans laquelle le bourgmestre est impliqué comme élu. S’agissant de la seconde parcelle, plus grande, elle avait elle-même mandaté une agence immobilière pour la céder à 460 000 euros et un acquéreur avait signé un compromis pour ce montant - que le bourgmestre lui conseille de résilier, via son étude d’avocat, pour finalement lui racheter lui-même la parcelle. Le compromis de vente signé entre eux en novembre 2010 mentionne un prix de 150 000 euros ; le jour de l’acte notarié, en mars 2011, le bourgmestre vire 100 000 euros supplémentaires à sa compagne sous la mention « indemnité », portant ainsi le prix réel à 250 000 euros, dissimulé pour éviter les droits d’enregistrement et l’imposition de la plus-value. En concomitance avec ces transactions, le temps de travail de la compagne est doublé à la commune et une proche de celle-ci y est recrutée. La reconnaissance de dette de 100 000 euros signée par la compagne n’est produite qu’un an plus tard, après le début des perquisitions judiciaires.
En première instance, le bourgmestre est condamné pour prise illégale d’intérêts, corruption passive, faux et usage de faux et blanchiment à 3 ans d’emprisonnement (dont 2 avec sursis), 50 000 euros d’amende et 5 ans d’interdiction d’exercice de fonctions publiques ; la parcelle est confisquée. Sa compagne est condamnée pour corruption active, faux et usage de faux et blanchiment à 2 ans d’emprisonnement avec sursis intégral et 5 000 euros d’amende. En appel, les infractions sont confirmées dans leur intégralité ; les peines du bourgmestre sont réduites à 30 mois avec sursis intégral et 25 000 euros d’amende, l’interdiction de fonctions est levée ; celles de la compagne sont réduites à 18 mois avec sursis intégral, l’amende restant inchangée. La confiscation de la parcelle est maintenue. Un recours en cassation est rejeté.
217. Autres exemples
Nous nous permettons encore de citer un extrait de l’ouvrage de Jean Bour213, qui a fait un inventaire d’affaires, donc certaines ne sont pas accessibles sur les moteurs de la recherche de la justice. Nous remercions l’auteur d’avoir fait ce travail minutieux.
a) Cas d’immixtion ou de prise illégale d’intérêts reconnue :
• le directeur d’une administration ayant la surveillance de l’établissement d’un plan d’aménagement établi par son administration et intervenant de façon directe par avis dans l’arrêté ministériel qui a approuvé ce plan, ce qui a eu pour résultat de favoriser son frère en lui permettant l’aménagement d’un chemin domanial qui a pu être directement raccordé à la parcelle de son frère (CA, 14 décembre 2004) ;
• le bourgmestre en charge des dossiers de l’habitation sociale chargeant une société dans laquelle son fils avait des intérêts prépondérants, de la construction de certains immeubles (CA, 12 novembre 1996) ;
• le bourgmestre qui, en vue de la construction d’une station GSM pour un réseau d’un provider sur un terrain lui appartenant, accorde une autorisation de construire (TAD, 18 mai 2000) ;
• le président de la commission administrative d’un hôpital (responsable d’un hospice) qui a signé des bons de commande de matériel en faveur de son frère, représentant général dans la branche, qui, en conséquence, a touché une commission. Ce dernier est considéré comme coauteur du délit de prise illégale d’intérêts (TAD, 3 novembre 1995) ;
• le secrétaire administratif, puis directeur d’un syndicat intercommunal de gestion informatique qui est en même temps agent d’assurances, qui a conclu des contrats d’assurances pour ledit syndicat (CA, 14 mars 2000) ;
• le bourgmestre qui commande pour et au nom de sa commune du matériel auprès des firmes A, B et C dans lesquelles il est directement intéressé et qui touche un bénéfice sur les livraisons afférentes (Cour d’appel, 3 janvier 1977) ;
• le conducteur de l’Administration des ponts et chaussées qui intervient dans l’administration d’une firme commerciale appartenant à une connaissance à qui il « refile » des commandes de matériel utilisé pour les chantiers dont il a la surveillance (CA, 5 novembre 1987) ;
• le bourgmestre, conseiller d’une société anonyme travaillant pour le compte de la commune, participant à des voyages à charge de ladite société (Cour d’appel, 2 février 1988) ;
• le bourgmestre, prenant part à la décision d’adjudication de travaux intéressant entre autres ses terrains personnels (TAD, 22 octobre 1998) ;
• le fonctionnaire affecté auprès de l’Administration des contributions directes, préposé du bureau d’imposition x, qui a contrôlé et validé par sa signature l’imposition de la société Y, alors qu’il donnait des conseils en matière fiscale au dirigeant de cette société et qu’il en établissait les déclarations (CA, 25 septembre 2013) ;
• le même fonctionnaire qui a contrôlé et validé par sa signature l’imposition d’un certain nombre de sociétés domiciliées auprès de la société anonyme Fiduciaire X, alors qu’il donnait de manière régulière aux dirigeants de la fiduciaire précitée contre rémunération des cours et des conseils en matière fiscale (même décision confirmant le jugement du TAL) ;
• le magistrat, juge des tutelles, qui entretient une relation amicale et intime avec une personne pendant la période durant laquelle cette personne qu’il avait placée sous curatelle, était placée sous sa surveillance (TAL, 13 juillet 2017) ;
• le directeur régional de la Police qui a participé à une pré-sélection des candidats à un poste administratif au sein de la Police, qui a ultérieurement fait partie en tant que membre de la commission d’embauche et y a soutenu un candidat qui était le mari de la cousine de l’épouse du prévenu, pour avoir eu un intérêt moral (TAD, 13 octobre 2022, n° 415/2022) ;
• le fonctionnaire du SRE, chargé de la gestion du parc automobile du SRE, qui a acquis à des fins privées un véhicule aux mêmes conditions avantageuses que ceux acquis pour les services du SRE (TAD, 26 novembre 2020, n° 430/2020) ;
• le curateur de plusieurs sociétés, déclarées en état de faillite, qui avait signé antérieurement pour le compte de chacune d’elles un contrat de domiciliation avec une société, qui ont donné lieu au paiement de la somme de 42.692,63 euros, alors que le curateur était actionnaire de cette société (à noter que ces faits ont aussi été qualifiés de malversation - CA, 21 juillet 2020, n° 267/2 V).
b) Cas dans lesquels l’immixtion n’a pas été reconnue :
• le notaire, membre du conseil échevinal qui a dressé des actes de ventes entre différents vendeurs d’un immeuble et un agent immobilier qui, finalement, a vendu l’immeuble en question à la commune au motif qu’il n’était pas prouvé qu’au moment des actes de vente notariés, le conseil des bourgmestre et échevins avait soit l’administration soit la surveillance des transferts de propriété (ch. des mises, 12 novembre 1984) ;
• le fonctionnaire de l’Administration des eaux et forêts, détaché auprès du ministère de l’Agriculture avec une mission consultative, qui gérait les forêts d’un particulier au motif que, suivant les éléments du dossier, les fonctions exercées au sein de l’administration ne comportaient aucune mission de surveillance ou de contrôle par rapport à ce « client privé » (Ch. cons. TAD, 8 février 1999).
218 à 229. Réservés.
230. Les fonctionnaires dans le viseur. Le Code pénal prévoit un certain nombre d’infractions qui s’adressent spécifiquement aux fonctionnaires publics (fonctionnaires ou officiers publics, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publique, selon les cas). Il faut mentionner tout d’abord un chapitre dédié aux atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution (art. 147 et s. du Code pénal), où l’on trouve par exemple la détention arbitraire ou la violation de domicile - infractions rarement appliquées. Parmi les infractions contre l’ordre public, les articles 233 et suivants comprennent la corruption et les infractions voisines mais aussi, par exemple, la coalition de fonctionnaires, l’empiétement sur d’autres autorités, la destruction d’actes et de titres214, ou encore l’abus d’autorité contre l’exécution d’une loi. On y trouve également le déni de justice (art. 258 du Code pénal), qui sanctionne le juge refusant de rendre la justice, ainsi que les actes de torture par un agent public - infractions elles aussi rarement poursuivies. On y trouve encore certaines autres infractions que nous aborderons brièvement par la suite en raison d’un certain intérêt dans la pratique judiciaire et un lien avec la probité.
Outre les infractions de corruption et trafic d’influence, la directive-corruption exige à son tour que le droit des Etats membres prévoient un certain nombre d’autres infractions, mais la directive les définit avec moins de précision et laisse donc davantage de marge de manœuvre pour les législateurs nationaux. A notre avis, moyennant les infractions énumérées ci-avant, le droit luxembourgeois couvre largement ces hypothèses, et tout au plus l’une ou l’autre adaptation sera requise (voir encadré).
Infractions additionnelles prévues par la directive-corruption
- Le détournement de biens confiés à l’agent public (Art. 5), situation que le droit luxembourgeois devrait déjà couvrir.
- L’exercice illégal de fonctions publiques (Art. 7) ; la définition est vague et le droit luxembourgeois comporte déjà des infractions nombreuses à charge des fonctionnaires, dont de manière générale toute atteinte arbitraire aux droits constitutionnels (Art. 151 du Code pénal) ou l’immiscions dans les fonctions publiques (Art. 227 du Code pénal).
- L’entrave au bon fonctionnement de la justice (Art. 8), notamment par le recours à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation, l’incitation au faux témoignage ou le fait d’empêcher un témoignage. A notre avis, le droit existant couvre largement ces situations. « L’entrave au bon fonctionnement de la justice est une infraction pénale commise à l’appui de la corruption, parmi d’autres infractions. Cela est reconnu dans le droit pénal des États membres. Il est donc nécessaire d’incriminer l’entrave au bon fonctionnement de la justice, qui implique l’exercice de la force physique, des menaces ou des intimidations, ou l’incitation à apporter un faux témoignage ou à présenter de faux éléments de preuve »215.
- L’enrichissement lié aux infractions de corruption (Art. 9) ; la Directive vise l’acquisition, la détention ou l’utilisation intentionnelles par un agent public de biens, sachants qu’ils proviennent de la commission par un autre agent public d’une des infractions à la probité. A notre sens, l’infraction de blanchiment (→ 498), ensemble avec le recel, recouvrent ces hypothèses.
- La dissimulation (Art. 10), entendue comme le fait de déguiser ou dissimuler intentionnellement la nature, l’origine et l’emplacement de biens provenant de ces infractions, situation qui est également couverte par le délit de blanchiment.
La question de la création d’une infraction d’abus de fonction et d’enrichissement illicite s’était déjà posée au moment de l’approbation de la convention de Mérida, mais le Luxembourg avait préféré ne pas s’engager dans cette voie216.
231. Concussion. La concussion, qui figurait déjà sous une forme comparable dans le code adopté en 1879 et précédemment dans le Code français de 1810, a pour finalité de garantir l’intégrité financière de l’administration et la confiance des administrés dans l’exercice impartial et légal de la puissance publique. Est incriminé, en résumé, le fait, pour un dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou une personne chargée d’une mission de service public, d’ordonner de percevoir, d’exiger ou de recevoir ce qu’elle savait n’être pas dû (ou excéder ce qui était dû), ou d’accorder indûment une exonération de droits, contributions, impôts ou taxes. La peine est un emprisonnement de six mois à cinq ans (réclusion de cinq à dix ans si violence ou menaces), avec possible interdiction de fonctions publiques217. Les délits de concussion et de corruption ne peuvent pas se cumuler218.
Ce que dit la loi
Art. 243 du Code pénal
Toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service public, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu’elle savait n’être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, impôts, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourra être condamnée en outre, à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si la concussion a été commise à l’aide de violence ou menaces.
Sera punie des mêmes peines, toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, qui aura accordé sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics, en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus aux alinéas 1er et 3ième du présent article est punie des mêmes peines.
La notion de « textes légaux ou réglementaires » est large et inclut les règlements communaux219 ; par contre ne sont pas visés d’autres textes comme des ordres, instructions, circulaires administratives220.
Sur le plan moral, « l’infraction suppose (…) l’intention de la commettre, une erreur n’entrant pas en ligne de compte »221. « L’infraction est intentionnelle, les mobiles sont toutefois indifférents. L’intention disparaît en cas de perception exigée ou d’exonération accordée indûment par suite d’une erreur »222. L’infraction de concussion n’exige aucun dol spécial et le mobile de l’auteur est indifférent223. Par contre, une affaire récente relative à un collège échevinal qui a renoncé à une taxe a posé la question de l’appréciation de l’élément moral (voir encadré qui suit). La Cour de cassation a rappelé que « l’infraction de concussion est un délit intentionnel qui nécessite la démonstration d’un dol général, c’est-à-dire la volonté de réaliser, en connaissance de cause, le comportement incriminé par la loi et la conscience de commettre l’infraction »224.
Exemples
- Il y a concussion lorsqu’un fonctionnaire perçoit une rémunération pour du travail qu’il n’a pas effectué parce qu’il s’adonnait à des tâches de nature privée pendant des absences qu’il a volontairement cachées225.
- Il peut y avoir concussion lorsqu’un agent public perçoit son traitement alors qu’il était en absence injustifiée. Dans un premier cas, il s’agissait de deux gardiens de nuit d’un musée ont échangé leurs codes d’accès pour falsifier les registres de présence et percevoir un salaire pour des heures non travaillées226. Dans un autre cas, un officier de police supérieur a déclaré comme temps de travail des périodes de loisir227 (au moins 84 jours en 2015-2016). Dans un troisième cas, un agent communal a perçu un salaire en dissimulant, par manipulation du système de pointage, des périodes de consultance externe rémunérée pour d’autres communes228
- Un agent de la « téléboutique » qui vend des fiches et câbles qui devaient être remis gratuitement, commet un acte de concussion229.
- Un inspecteur des impôts accorde la déduction de commissions substantielles sans exiger la liste des bénéficiaires pourtant formellement requise par la loi fiscale (→ 187).
Un conseil communal qui décide de renoncer à une taxe – élément moral et erreur de droit en discussion230
Une commune luxembourgeoise vote en novembre 2016 l’introduction d’une taxe de participation au financement des équipements collectifs (scolarisation, équipements culturels et sportifs) à percevoir lors de toute délivrance d’autorisation de bâtir. Le règlement communal entre en vigueur en février 2017. En parallèle, la commune mène depuis 2015 des négociations avec une société immobilière pour la reconstruction du centre culturel local, détruit par un incendie. Dans le cadre de cet accord, la société prend en charge une série d’équipements collectifs (canalisation, conduites, voiries) à hauteur d’environ 300 000 euros. Lorsque la société dépose sa demande définitive d’autorisation de bâtir en mars 2017, donc après l’entrée en vigueur de la nouvelle taxe, le bourgmestre accorde l’autorisation sans réclamer la taxe de participation, qui s’élève à 71 727,75 euros. La secrétaire communale soulève la question auprès du collège des bourgmestre et échevins, lequel décide néanmoins de ne pas facturer la taxe, notamment en raison de l’ancienneté des négociations et du fait qu’une première demande d’autorisation avait été déposée avant l’entrée en vigueur du règlement. La taxe ne sera finalement facturée qu’en novembre 2019, après dénonciation par un membre du conseil communal au Parquet, et sera réglée par la société.
Les trois prévenus (le bourgmestre, pompier de profession, et deux échevins, l’un agriculteur, l’autre agent de l’aéroport) ne contestent pas la matérialité des faits mais invoquent l’erreur de droit : n’étant pas juristes et opérant dans une petite commune sans service juridique propre, ils auraient légitimement pu croire qu’il était inéquitable de réclamer une taxe de participation aux équipements à une société qui avait elle-même réalisé et financé ces équipements, et que la première demande d’autorisation antérieure à la taxe neutralisait son application.
En première instance, le tribunal de Diekirch acquitte les trois prévenus : si l’élément matériel de la concussion est établi, l’élément intentionnel ferait défaut. Les juges estiment qu’il n’avait jamais été dans l’intention des prévenus de favoriser la société, et que leur conviction erronée, bien que non invincible, neutralise le dol requis.
La Cour d’appel réforme sur deux points. Elle se fonde sur le fait avéré que le bourgmestre savait que la nouvelle réglementation était en vigueur et que la question avait été expressément posée et tranchée au sein du collège. Elle retient que la conscience de la violation de la disposition réglementaire suffit à caractériser l’élément intentionnel, et que l’erreur invoquée n’était pas invincible puisque les prévenus auraient pu consulter un juriste. Chacun est condamné à 1 000 euros d’amende, le trouble à l’ordre public étant jugé faible puisque la taxe a été rapidement payée.
La Cour de cassation casse l’arrêt: le délit de concussion est un délit intentionnel qui exige la démonstration d’un dol général. En se contentant d’affirmer que la seule conscience de la violation de la disposition réglementaire suffit, sans rechercher ni démontrer que les prévenus avaient également la volonté de commettre le délit, la Cour d’appel aurait violé l’article 243 du Code pénal. L’affaire est ainsi renvoyée devant la Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau.
232. Détournement de deniers publics. L’article 240 du Code pénal protège l’intégrité du patrimoine placé sous la responsabilité des personnes exerçant des fonctions publiques. Il vise tant l’appropriation pure et simple des fonds ou biens concernés que leur utilisation à des fins étrangères à celles pour lesquelles ils ont été confiés, dès lors qu’il en résulte une atteinte aux intérêts publics231.
Pourront faire l’objet d’un détournement232 :
les deniers publics ou privés et les effets en tenant lieu : tous les instruments financiers qui sont susceptibles de servir au paiement (argent, chèques, lettres de change, chèques-repas, titre-service, etc.),
les pièces, titres, actes, effets mobiliers : tous les meubles corporels : les différentes espèces d’écrits (les pièces), les actions et les obligations (les titres), les pièces constatant l’existence d’un droit estimable en argent (les actes) et tout ce qui est réputé meuble corporel au sens de l’article 535 du Code civil.
L’objet détourné ne devra pas nécessairement avoir une valeur estimable en argent ; il suffit qu’il présente un intérêt pour des tiers (p.ex. des documents)233.
L’infraction exige un dol spécial234
Lorsqu’on fait travailler une personne rémunérée par des fonds publics à des tâches privées, il y a détournement de la rémunération payée pendant les heures de travail en question235. Mais ne constitue pas un détournement de deniers publics le fait pour une entreprise de ne pas payer/reverser la TVA qu’elle a facturée à ses clients236.
Ce que dit le Code pénal
Art. 240 du Code pénal
Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou toute personne chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, qui aura détourné, directement ou indirectement, des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les aura utilisés d’une manière contraire aux fins prévues et d’une façon à porter atteinte aux intérêts publics.
Détournement en faisant travailler des agents publics pour son compte237.
Dans l’affaire baptisée « Gaardenhaischen » un bourgmestre luxembourgeois, cumulant ses fonctions électives avec la présidence d’une association d’insertion professionnelle subventionnée et d’un syndicat intercommunal, est condamné pour avoir systématiquement mobilisé les ressources publiques de ces trois entités au profit de deux patrimoines privés (celui d’un ami dont il attendait l’héritage et celui de sa compagne) en ordonnant travaux, commandes et prestations payées sur fonds publics sans refacturation aux bénéficiaires. Sa compagne est condamnée pour avoir participé à la mise en location de son immeuble via le syndicat intercommunal et pour avoir conservé et utilisé un courrier de soutien signé par le bourgmestre en sa qualité officielle.
La qualification de détournement de deniers publics est retenue pour chacun des épisodes dans lesquels le bourgmestre a fait travailler à des fins privées des personnes dont la rémunération est assurée par des fonds publics. Le salaire ou l’indemnité versé à un employé d’une collectivité publique ou d’une association elle-même financée par des deniers communaux et étatiques constitue en soi un « denier public » au sens du texte. Dès lors, détourner ces personnes de leur mission en faisant en sorte qu’elles prestent pendant leurs heures de travail pour un intérêt purement privé, sans refacturation, revient à détourner leur rémunération. Ce raisonnement est appliqué au stagiaire communal chargé de dresser les plans des maisons privées (rémunération de la ville détournée), aux équipes de l’association d’insertion mobilisées pour poser des dalles, poser une clôture, souder et peindre sur la propriété privée. Le tribunal précise en outre que le matériel acquis par ces entités et utilisé à des fins privées constitue également un bien détourné. À cela s’ajoute le détournement de sommes plus classiques : les 98 250 euros de travaux de raccordement payés sur budget communal, ou les 8 056 euros de matériaux de clôture commandés au nom de la ville.
Détournement de fonds à la brigade motorisée des douanes238
Un fonctionnaire affecté à la brigade motorisée des Douanes et Accises de Frisange a détourné à son profit des fonds publics perçus dans le cadre de son activité quotidienne, en omettant de les reverser sur le compte de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines comme il en avait l’obligation. Pour ce faire, il a exploité une faille procédurale dans le système informatique « Douane Contrôle (DOCON) », en y déclarant que les versements avaient été effectués alors qu’ils ne l’avaient pas été. Le montant total détourné s’est élevé à 88 000 euros.
Le supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire s’est vu reprocher d’avoir omis, depuis août 2006, de vérifier la gestion des carnets d’avertissements taxés et le reversement des sommes perçues. Une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre en sus de celle visant le fonctionnaire auteur des détournements.
Sur le plan organisationnel, les carnets d’avertissements taxés ont été remplacés, une nouvelle procédure de versement centralisé a été mise en place et le système informatique a été complété d’une détection automatique des retards de versement.
Autres exemples
- Un contrôleur de bus municipal a émis de faux tickets en échange de paiements en espèces, conservés pour lui-même239.
- Un directeur administratif d’hôpital qui organise des heures supplémentaires fictives pour absorber des excédents budgétaires de l’Union des caisses de maladie plutôt que de les restituer240 ; les sommes en question étaient versées au personnel ce qui constituait un détournement241.
- Un préposé fonctionnaire du Centre National de l’Audiovisuel a conservé des recettes en espèces (ca 40.000 euros) entre 2010 et 2020 au lieu de les verser sur les comptes de l’institution242.
- Un agent du SREL, chargé du parc automobile, détourne le produit de ventes de véhicules de l’Etat243.
- Deux agents du SREL ayant détourné des CD contenant des enregistrements officiels sensibles (dont des conversations enregistrées entre le premier ministre Jean-Claude Juncker et l’un des prévenus), en les conservant en dehors des locaux du service, dans des lieux accessibles à eux seuls, même après la fin de leurs fonctions244. La Cour a jugé que le détournement était constitué par la simple confection de copies distraites de leur destination normale, précisant que l’objet détourné n’a pas besoin d’une valeur pécuniaire et que la remise ultérieure des CD aux autorités ne fait pas disparaître l’infraction, celle-ci étant instantanée.
233. Intimidation. L’article 251 du Code pénal sanctionne d’une peine criminelle245 toute personne qui utilise des menaces ou des violences ou qui commet tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Le terme « intimidation » est un terme générique qui devrait permettre de couvrir tout comportement poursuivant le but d’intimider une personne exerçant une fonction publique en vue de l’amener à faire ou à s’abstenir de faire un des actes visés, sans devoir s’attarder à la question de savoir si ce comportement est susceptible d’être qualifié de violence ou de menace246. Si cette « référence faite à un acte d’intimidation est particulièrement large, les comportements visés doivent être destinés à obtenir de l’agent, soit qu’il accomplisse, soit qu’il s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction ou de sa mission. Ne sont donc punissables que les comportements effrayants ou inquiétants, suffisamment explicites et graves, pour affecter la liberté de décision de l’agent »247.
Le policier qui ne veut pas payer ses impôts et menace le bourgmestre248
Un officier de police judiciaire, en litige avec sa commune au sujet d’arriérés d’impôts fonciers nés d’une indivision successorale, fait l’objet d’une saisie-arrêt sur son salaire. Il téléphone au bourgmestre, se présente comme policier, et lui signale avoir vu son nom « dans un dossier » au sein du service de police judiciaire, sans autre précision, laissant planer le doute, et ajoute qu’il vaudrait mieux en discuter en tête à tête. Deux jours plus tard, il se rend à l’administration communale, se présente comme « collègue et policier », sort un extrait du Code pénal, lit l’article sur la concussion, mentionne des peines de cinq ans d’emprisonnement, et avertit le bourgmestre que l’affaire pourrait faire du bruit dans la presse et devenir une « énorme affaire » - sauf si la saisie-arrêt était abandonnée avant un ultimatum fixé au 15 janvier. Le bourgmestre, suffisamment inquiet, avait pris soin de faire assister l’entretien par son avocat et un tiers, témoins depuis une pièce adjacente, à l’insu du policier.
Le Ministère public poursuit le policier à un double titre : d’une part du chef de corruption passive, pour avoir sollicité un avantage (l’abandon de la saisie) en offrant en contrepartie de s’abstenir de dresser un procès-verbal pour concussion contre le bourgmestre ; d’autre part du chef d’intimidation envers une personne investie d’un mandat électif.
Sur la corruption passive, les juges de première instance, confirmés en appel, acquittent le policier. En effet, la corruption passive exige que le fonctionnaire propose ou accepte de s’abstenir d’accomplir un acte réel (plausible) de sa fonction. Or le bourgmestre n’avait commis aucune infraction : il n’existait aucun dossier pénal le visant, aucun procès-verbal ne pouvait légalement être dressé249. Le « service » que le policier prétendait offrir en contrepartie de l’avantage souhaité était purement fictif. La menace d’un acte de fonction imaginaire ne constitue pas, même sous forme de sollicitation, l’abstention d’un acte de la fonction.
Sur l’intimidation, en revanche, le tribunal retient l’infraction, confirmée par la Cour d’appel. Celle-ci souligne que peu importe que le ton soit resté poli, que les deux hommes se connaissent depuis l’enfance ou que le bourgmestre n’ait pas cédé : ce qui compte est le caractère objectivement menaçant et inquiétant des propos, suffisamment explicites pour affecter la liberté de décision de leur destinataire - ce que confirme le fait que le bourgmestre ait jugé nécessaire de s’entourer de témoins. La Cour réforme toutefois la peine : eu égard au contexte et à l’absence d’antécédents, elle supprime la peine d’emprisonnement de six mois prononcée en première instance et ne maintient que l’amende de 5 000 euros.
234. Outrages. Nous mentionnons ici simplement ici l’outrage, qui est incriminé dans diverses dispositions, alors que nous relevons l’exemple ci-après dans lequel le fait même de faire des propos corruptifs à un agent public peut constituer un outrage.
L’argent offert au policier pour ne pas mettre la voiture en fourrière250
Lors d’un contrôle de police en mars 2020, une ressortissante étrangère dont le véhicule, sans assurance valable depuis près d’un an, risque d’être saisi et verbalisé propose à plusieurs reprises un « pourboire » aux agents intervenus sur les lieux, puis au commissaire appelé en renfort. Prévenue par les policiers que cette démarche constitue une infraction, elle ne s’en démord pas et présente finalement 300 euros en coupures de 50 euros. Elle est renvoyée non seulement du chef de corruption active et mais aussi d’outrage à agent. Le tribunal retient les deux qualifications en concours idéal. Sur la corruption active, les éléments constitutifs sont réunis sans difficulté : des agents de la force publique visés dans l’exercice de leurs fonctions, un don direct en espèces, dans le but d’obtenir qu’ils s’abstiennent de dresser procès-verbal et de saisir le véhicule. Sur l’outrage le tribunal retient que tenter de corrompre un policier constitue, par la nature même du geste, un outrage à sa dignité. Remettre de l’argent à des agents revient en effet à sous-entendre qu’ils sont susceptibles de céder à la corruption, ce qui affecte gravement leur honorabilité et la considération que les citoyens leur doivent.
Ainsi, quiconque insiste pour corrompre un fonctionnaire s’expose presque automatiquement à se voir reprocher, en sus, un outrage à agent pour le seul fait d’avoir formulé cette proposition.
La personne est condamnée à 12 mois d’emprisonnement et 1.500 euros d’amende.
235 à 239. Réservés.
Chapitre 2 -
Corruption privée
240. « When you give, they do whatever the hell you want them to do - You’d better believe it »251. Longtemps cantonnée à la sphère publique, la répression de la corruption a progressivement été étendue aux relations entre acteurs privés. Les conventions internationales l’exigent252 et avec la directive-corruption, ce n’est définitivement plus une option. Le Luxembourg a cependant introduit cette infraction très tardivement. Tandis que le droit français réprimait la corruption de salariés depuis le lendemain de la première guerre mondiale (1919), le Luxembourg n’a envisagé cette extension qu’en 2001253, projet qui n’a pas porté ses fruits à l’époque254. Ce n’est qu’à la suite d’un nouvel élan que cette infraction a vu le jour en 2005255.
Les dispositions luxembourgeoises sont étroitement inspirées du droit belge256, après que le texte initialement proposé, volontairement rédigé de manière très large257, avait fait l’objet de fortes critiques de la part du Conseil d’Etat258.
En France, environ 25 % des condamnations pour corruption concernent la corruption privée, et 75 % la corruption publique259. Au Luxembourg, nous n’avons identifié aucune (!) condamnation de ce chef. Cela illustre peut-être un manque de connaissance de cette infraction ou de prioritisation par les autorités, ou encore des lacunes dans les mécanismes de détection des entreprises. Dans les lignes qui suivent, nous nous basons ainsi sur le texte légal et les travaux parlementaires, faute de jurisprudence à citer.
Ce que dit la loi
Art. 310260 du Code pénal
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros, le fait par une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, de solliciter ou d’accepter de recevoir, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, ou d’en accepter l’offre ou la promesse, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.
Art. 310-1 du Code pénal
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de proposer ou de donner, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, ou d’en faire l’offre ou la promesse, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.
La corruption privée est celle qui se noue entre un salarié, un dirigeant ou un mandataire d’une entreprise privée et un tiers qui cherche à acheter son comportement professionnel.
Plusieurs raisons ont contribué à une prise de conscience progressive s’est imposée quant à la nécessité d’incriminer cette forme de corruption261. D’abord, la corruption privée fausse la concurrence : l’entreprise qui achète la loyauté d’un acheteur ou d’un décideur adverse obtient un avantage illégitime sur ses concurrents, au détriment du bon fonctionnement des marchés. Ensuite, elle lèse directement les entreprises victimes, dont les intérêts patrimoniaux sont sacrifiés au profit personnel de leurs propres préposés. Elle engendre enfin une culture de la vénalité qui, si elle reste impunie dans le secteur privé, risque de contaminer la sphère publique et d’éroder les standards d’intégrité au-delà des seules institutions étatiques.
241. Une incrimination plus restreinte. Le champ de la répression est plus étroit qu’en matière de corruption publique. Il faut relever en particulier l’absence d’incrimination de la corruption ex post (corruption postérieure); pour la corruption privée, l’avantage doit être sollicité ou offert en vue d’un acte futur, ce qui laisse hors champ la gratification versée après coup en remerciement d’un acte passé.
Exemples
- Un gérant qui, après avoir signé un contrat avantageux avec un fournisseur, reçoit de celui-ci un virement de remerciement à titre personnel - sans qu’aucun accord n’ait été conclu au préalable - ne tombe pas sous le coup de la loi pénale, faute de lien entre l’avantage et un acte futur.
- Un salarié chargé de la réception des marchandises qui, après avoir systématiquement validé des livraisons non conformes, reçoit une prime occulte de fin d’année du fournisseur concerné - la gratification récompense des abstentions passées et non un acte futur convenu.
De même, le trafic d’influence ne trouve pas d’équivalent explicite dans le secteur privé.
Exemples
Les cas suivants sont en principe non punissables dans le domaine privé :
- Un consultant extérieur, proche de la direction d’une grande entreprise, reçoit d’un fournisseur une commission occulte pour recommander chaleureusement ses services à la direction générale. Il ne décide rien ; il influence.
- Un ingénieur, reconnu en interne comme référent technique, reçoit d’un fournisseur de matériel des avantages personnels pour vanter ses produits auprès du comité de direction et orienter le choix final - sans avoir lui-même le pouvoir de décision
Les articles 310 et 310-1 du Code pénal couvrent par contre tant la corruption passive (recevoir ou solliciter un avantage) que la corruption active (proposer ou donner cet avantage).
Exemples
- Le directeur des achats d’une entreprise de construction attribue systématiquement les marchés de fourniture de matériaux à un même fournisseur, en échange de virements discrets effectués sur le compte bancaire d’un proche. L’employeur paie des prix supérieurs au marché sans le savoir.
- Un acheteur d’une chaîne de supermarchés exige des fournisseurs des « contributions » en espèces pour garantir le référencement de leurs produits en rayon ou l’obtention de promotions favorables, à l’insu de son employeur.
- Un courtier mandaté pour sélectionner la meilleure couverture pour son client entreprise oriente systématiquement son choix vers une compagnie qui lui verse des commissions occultes, indépendamment de la qualité et du prix des produits proposés.
- Le responsable de la communication d’une entreprise négocie avec une agence chargée de la publicité et de la communication du groupe un accord de sur-facturation systématique des prestations, assorti d’un reversement (« claw-back ») d’une partie des montants facturés en trop vers un compte qu’il contrôle.
- Un gérant de portefeuille au sein d’une société de gestion privilégie systématiquement, dans l’allocation d’actifs de ses clients, des produits structurés émis par une contrepartie qui lui reverse une rétrocession non déclarée.
242. Offre, une promesse ou un avantage de toute nature. La terminologie diverge un peu de celle de la corruption publique262, mais dans sa généralité, tout avantage est englobé, de sorte qu’il peut être renvoyé aux développements afférents (→ 119). « Cette notion d’avantage en nature permet d’éviter tout problème d’interprétation quant à la nature de la chose visée. Elle recouvre entre autres les offres, promesses, dons présents, escomptes et autre primes. Les avantages sollicités, proposés ou acceptés ne sont pas nécessairement des avantages en espèces. Pour qu’il y ait corruption, l’avantage ne doit pas revêtir une certaine importance. La valeur des dons ou l’ampleur de la promesse est sans incidence aucune sur la commission de l’infraction »263.
« L’enrichissement personnel n’est pas un élément constitutif de l’infraction. En effet, l’avantage ne doit pas nécessairement profiter à la personne corrompue, il peut profiter à une tierce personne »264.
243. Personnes visées. On peut d’abord considérer qu’il y a une condition ‘négative’ que la personne ne doit pas être dépositaire de l’autorité publique, ni investie d’une mission de service public. Dans ce cas en effet, la corruption publique, plus sévère, prend la relève. Rappelons toutefois que cette distinction n’est pas toujours évidente (→ 114) ; un administrateur privé peut remplir une mission de service public.
Ensuite, positivement sont visées les personnes occupant une position de confiance au sein d’une structure privée - administrateurs, gérants, mandataires ou préposés - qui trahissent cette confiance en monnayant l’exercice de leur fonction au profit d’un tiers.
(a) Les « administrateurs » et les « gérants » sont les membres des organes de direction. Cette notion devrait aussi inclure des personnes ayant une fonction proche, par exemple les membres d’un directoire dans certaines sociétés anonymes. Il est plus douteux si le terme peut couvrir des personnes chargés d’une mission de surveillance, notamment des membres d’un conseil de surveillance. Le texte ne vise pas explicitement les dirigeants de fait. D’un côté, le réalisme pénal pourrait amener à les inclure265 ; d’un autre côté, une argumentation a contrario peut être tirée du fait que certaines dispositions pénales visent explicitement les dirigeants de fait. Jean Bour n’a pas de doute : « Même en l’absence de la référence aux dirigeants de fait, ceux-ci paraissent devoir être inclus dans la liste des personnes concernées »266.
A noter que l’article ne s’étend pas aux actionnaires et associés. L’achat de votes en assemblée générale n’entre donc pas, en principe, dans le champ de la corruption privée telle qu’elle y est définie.
Quelles personnes morales sont visées ?
L’article 310 du Code pénal vise l’ « administrateur ou (le) gérant d’une personne morale ». Sont ainsi inclus les sociétés commerciales (société anonyme, société à responsabilité limitée, etc.).
Pour le surplus, la portée texte n’est pas très clair : qu’en est-il des personnes en charge de la gestion d’autres entités ? L’article 310 figure dans le titre dédié aux « infractions relatives à l’industrie, au commerce … ». En outre, certains termes (administrateur, gérant, conseil d’administration, assemblée générale) pourraient être limitatifs car toutes les personnes morales n’en sont pas dotées. Des sociétés civiles et groupements d’intérêt économique devraient être inclus à notre avis. Il y a cependant un doute si des structures telles les associations sans but lucratif ou les fondations sont couvertes. Une interprétation restrictive créerait une lacune difficilement justifiable au regard de la finalité de l’incrimination, mais le principe d’interprétation stricte du droit pénal doit être considéré.
Jean BOUR rappelle que le Luxembourg « a suivi une démarche extensive en ne limitant pas l’incrimination au seul domaine commercial »267. Dans de nombreux cas, par exemple pour les associations, ces personnes pourraient aussi être tout simplement considérées comme « mandataires ».
On peut aussi s’interroger si des personnes morales de droit public peuvent être concernées, pour autant qu’elles s’adonnent à des activités ne relevant pas d’une mission d’intérêt public et ne mettant pas en œuvre des prérogatives de puissance publique.
(b) La notion de « préposé » n’est pas autrement définie. Le Code pénal l’utilise à plusieurs reprises, mais souvent dans d’autres contextes. On pourrait le définir de manière large comme visant toute personne agissant sous l’autorité et les instructions d’un commettant. Mais il semblerait – par référence au terme « employeur » utilisé par le texte – que le législateur ne vise exclusivement, sinon principalement les salariés (ainsi que le cas échéant les catégories assimilables : apprentis, stagiaires, …). Des prestataires externes travaillant dans l’entreprise ne seraient dans ce cas pas couverts.
(c) Les « mandataires » regroupent une catégorie très large, élargissant considérablement le champ de l’infraction. A la différence du préposé, le mandataire ne se trouve pas dans un lien de subordination ou de contrôle ; il a une autonomie plus grande. Si on se réfère au Code civil, il s’agit des personnes qui est chargée d’accomplir un ou plusieurs actes juridiques pour le compte et au nom du mandant. Mais en ce sens, les gérants et administrateurs sont aussi des mandataires ; il en est de même pour les préposés qui ont un pouvoir décisionnel. Il pourrait par exemple s’agir de l’avocat de la personne, d’un courtier, d’un gestionnaire de fortune ou d’un agent immobilier. S’il s’agit d’un mandataire de justice (curateur, administrateur provisoire), il devrait s’agir plutôt d’un cas de corruption publique.
244. Exclusion des personnes agissant pour leur compte ? Selon notre lecture du texte, d’après les travaux parlementaires268 et d’après la doctrine269, l’infraction n’est pas applicables aux personnes agissant pour leur propre compte. L’article 310 vise des personnes ayant un devoir de loyauté : le dirigeant envers la société, le mandant envers le mandataire, le salarié envers l’employeur ; en outre, ces derniers peuvent autoriser l’acte et lui ôter tout caractère pénal. Mais les frontières ne sont pas si nettes, et nous proposons de distinguer trois niveaux :
(a) Le choix personnel vénal. Toute remise d’un avantage destinée à influencer le comportement d’une personne ne constitue pas une corruption. Le droit pénal n’a pas pour objet de sanctionner la vénalité en général, ni d’imposer à chacun de prendre ses décisions économiques indépendamment de tout avantage qui pourrait lui être offert. Lorsqu’une personne agit exclusivement pour son propre compte, elle n’a pas de devoir de loyauté ; elle est en principe libre de se laisser convaincre par les avantages qui lui sont proposés. Sur le plan purement individuel, c’est évident. On peut décider d’acheter la voiture d’une certaine marque parce que le constructeur offre un iPad si l’on passe commande. Inversement, une entreprise peut offrir un ‘cadeau de bienvenue’ pour tout premier achat de ses produits. Mais parfois la décision peut avoir un impact sur des tiers ; néanmoins, il n’y a pas de « corruption » au sens légal du terme, même si dans le langage courant, la personne pourrait être considérée comme corrompue.
Exemples - L’avantage reçu pour une décision prise pour son propre compte
Un influenceur est rémunéré pour mettre en avant une marque ou un produit.
Un commerçant indépendant obtient des conditions avantageuses ou des cadeaux d’un fournisseur en contrepartie d’une mise en avant particulière de ses produits.
Un restaurateur reçoit des parasols gratuits d’une marque de boissons pour la privilégier dans son établissement.
Exemples
Un architecte se fait inviter à une journée gastronomique pour le convaincre de privilégier certains matériaux de construction, sans lien avec un chantier particulier.
Un médecin se fait inviter à un « voyage d’étude » afin qu’il prescrive les médicaments du laboratoire en question, sans lien avec un patient particulier.
Pratiques commerciales dans le secteur médical
La question de la corruption dans le secteur de la santé a fait l’objet de deux questions parlementaires successives au Luxembourg, témoignant d’une préoccupation. En 2013270, un député alertait sur les pratiques des représentants pharmaceutiques consistant à offrir des contreparties aux médecins (primes, voyages, financement de matériel), en échange de prescriptions ou de participation à des études, des pratiques que Transparency International évaluait à 9,4 milliards d’euros par an en Allemagne. Les ministres de la Santé et de la Justice ont répondu que ces pratiques ne tombaient pas sous le coup des dispositions pénales luxembourgeoises en matière de corruption, qu’aucune procédure judiciaire n’avait été engagée dans ce domaine au cours des dix années précédentes, et qu’aucun projet de loi n’était envisagé - relevant que ces pratiques n’étaient pas non plus pénalisées dans les trois pays voisins.
En 2015271, une autre députée reposait la question dans le sillage du projet de loi allemand visant à permettre la poursuite pénale des médecins libéraux pour corruption, soulignant l’enjeu de protection des patients qui doivent pouvoir faire confiance à des décisions médicales fondées exclusivement sur des motifs médicaux. La réponse des ministres de la Santé et de la Justice est à nouveau négative : aucun cas de corruption dans le milieu médical n’était connu, le code de déontologie du Collège médical ainsi qu’une ordonnance grand-ducale de 1992 prohibant déjà l’octroi d’avantages indus aux prescripteurs, et la législation existante étant jugée suffisante.
Ce phénomène a beaucoup évolué depuis. Sous l’impulsion de l’EFPIA, les entreprises pharmaceutiques sont aujourd’hui tenues de rendre publics les transferts de valeur consentis aux professionnels de santé, qu’il s’agisse d’honoraires de consultance, de frais de participation à des congrès ou de diverses formes de soutien financier.
L’Allemagne a introduit des dispositions pénales spécifiques visant le secteur de la santé272.
Le vénalité en général
Nous signalons cependant ici que dans certains cas, le fait de commettre une infraction par « dons » ou « promesses » constitue une infraction, voire une circonstance aggravante.
- pour l’officier public qui délivre un passeport, un permis de chasse ou de pêche et certains autres documents : la peine est aggravée « s’il a été mû par dons ou promesses »273 (Art. 202 du Code pénal).
- le médecin qui certifie faussement une maladie ou des infirmités subit une peine aggravée « s’il a été mû par dons ou promesses » (Art. 204).
- il en est de même pour les témoins qui se sont laissé corrompre « par dons ou promesses » (Art. 209).
(b) Existence d’un lien contractuel. Une deuxième catégorie de situations est plus délicate. De nombreux professionnels indépendants fournissent des prestations pour autrui et sont tenus, en vertu de leur contrat ou des règles de leur profession, de fournir un service loyal, diligent ou impartial, sans être pour autant les mandataires de leur client. Le langage courant est ici trompeur : le fait qu’une personne soit « mandatée » pour effectuer une expertise, rédiger un rapport ou fournir un conseil ne suffit pas à en faire un mandataire au sens juridique. Le mandat suppose en principe un pouvoir d’accomplir un acte juridique au nom du mandant.
Il y a ici une zone grise où il n’est à notre avis pas clair si l’article 310 peut s’appliquer ou non.
Exemples - Une obligation envers le client, mais pas nécessairement un mandat
- Un médecin accepte de son patient un avantage pour établir un certificat d’incapacité de travail qu’il n’aurait pas autrement délivré274.
- Un professeur indépendant accepte une somme d’argent d’un candidat pour lui communiquer à l’avance le contenu d’un examen qu’il est chargé de préparer, sans avoir aucun pouvoir de décision sur l’admission de ce candidat.
- Un journaliste indépendant accepte une rémunération occulte d’une entreprise pour rédiger un article présenté comme un contenu éditorial indépendant, alors qu’il s’agit en réalité d’une publicité déguisée favorable à cette entreprise.
- Un moniteur d’auto-école non-salarié accepte une somme d’argent d’un élève pour attester faussement, dans le rapport transmis à l’administration, que celui-ci a suivi le nombre d’heures de conduite requises.
Dans toutes ces hypothèses, il existe bien une obligation juridique ou professionnelle envers autrui. Celui qui accepte l’avantage ne décide plus simplement pour lui-même : il est rémunéré pour fournir au client un avis, une appréciation ou un service de qualité et trahit cette obligation sous l’influence d’un tiers ou, parfois, du client lui-même. Pourtant, cette relation n’est pas nécessairement constitutive d’un mandat.
Il paraît délicat de remédier à cette difficulté en donnant simplement au terme « mandataire » un sens très large. En matière pénale, le principe d’interprétation stricte s’oppose à ce qu’une notion déterminant le champ d’une incrimination soit étendue par analogie à toute personne qui fournit un service pour autrui. En outre, les travaux parlementaires nous amènent à conclure à l’exclusion de contrats autres que le mandat et le contrat de travail275. Il se peut cependant que la transposition de la directive-corruption exige cette extension, puisqu’elle vise tout « travail, à quelque titre que ce soit ».
(c) Le véritable mandat. En présence d’un véritable mandat, les indépendants et professions libérales tombent sans aucun doute sous le champ de la corruption privée.
Exemples - Le véritable mandat
- Un avocat disposant d’un mandat de représentation accepte un avantage de la partie adverse pour favoriser une transaction désavantageuse pour son client, renoncer à accomplir un acte entrant dans son mandat ou orienter l’exercice des pouvoirs qui lui ont été confiés dans l’intérêt de l’adversaire.
- Un agent immobilier auquel le propriétaire a expressément donné pouvoir de conclure ou de négocier en son nom reçoit secrètement un avantage de l’acquéreur pour accepter des conditions défavorables au vendeur.
- Un mandataire chargé d’effectuer des achats pour le compte d’une entreprise accepte une rétrocommission d’un fournisseur afin de contracter avec celui-ci à des conditions moins favorables au mandant.
- Un expert d’assurance indépendant reçoit une enveloppe de l’assuré pour surévaluer le dommage, rattacher au sinistre des dégâts antérieurs ou dissimuler sa véritable origine.
- Un recruteur indépendant accepte de favoriser un candidat dans la présentation faite à l’entreprise cliente en contrepartie d’argent, de cadeaux ou de faveurs sexuelles.
Le droit français a fait le choix d’un champ plus large. Lors de la réforme de 2005, le législateur a entendu étendre la corruption privée notamment aux professions libérales ou indépendantes. La technique retenue est toutefois très différente de celle de l’article 310 luxembourgeois : l’article 445-2 du Code pénal français vise la personne qui exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne ou un organisme et qui agit en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
245. Acte de la fonction. Il faut que la personne pose un acte ou s’abstienne de poser un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. « L’acte de fonction doit être « compris comme celui qui entre dans les attributions propres de la personne incriminée, tel que le fait de passer commande ou de signer »276.
Cette notion couvre tout d’abord les actes décisionnels : il s’agit de toute décision que l’auteur est habilité à prendre dans le cadre de sa fonction et qu’il oriente, moyennant un avantage, en faveur du corrupteur.
Exemples
- Le directeur des achats qui attribue un marché à un fournisseur déterminé
- L’administrateur qui vote favorablement sur une résolution en assemblée
- Le gérant qui signe un contrat avec un prestataire choisi non pour ses mérites mais pour l’avantage reçu
- Le chef de chantier qui valide la réception de travaux non conformes en contrepartie d’une commission versée par l’entrepreneur
Le texte ne semble pas exclure les simples actes matériels, comme par exemple la fourniture d’informations confidentielles, une abstention de faire correctement son travail, une facilitation.
Exemples
- Un salarié monnaye l’accès qu’il a aux tarifs pratiqués par son employeur, sa liste de clients ou sa stratégie commerciale.
- Un responsable qualité corrompu par un fournisseur ferme les yeux sur des non-conformités lors des contrôles de réception de marchandises, il omet de prendre une décision de refus.
- Le responsable des ressources humaines qui retient la candidature d’un postulant en échange d’un avantage, plutôt que celle d’un candidat plus qualifié.
- Le chef de chantier qui valide la réception de travaux non conformes en contrepartie d’une commission versée par l’entrepreneur.
- Un contrôleur financier interne, moyennant un avantage, omet de faire remonter à sa direction une anomalie comptable qu’il a détectée.
L’acte facilité par la fonction est celui que l’auteur n’est pas strictement habilité à accomplir dans le cadre de ses attributions formelles, mais que sa position rend concrètement possible ou plus aisé. Cela pourrait couvrir notamment le cas d’un salarié qui vend des informations auxquelles il n’a pas accès dans ses fonctions, mais peut y accéder parce qu’il travaille dans l’entreprise.
Sous cet angle, la corruption privée peut constituer un instrument utile pour sanctionner certaines formes d’espionnage industriel ou commercial, notamment lorsqu’un salarié ou collaborateur remet, contre avantage, des informations confidentielles à un concurrent ou à un tiers. Elle permet ainsi d’appréhender des comportements que le droit pénal luxembourgeois ne saisit autrement que de manière imparfaite.
Débaucher des salariés en incitant à ne pas respecter le préavis – un cas de corruption privée ?
Le débauchage d’un salarié peut-il constituer une corruption privée277 ? La question peut se poser lorsqu’un nouvel employeur promet à un salarié un emploi, une rémunération supérieure, une prime d’embauche ou un autre avantage à la condition qu’il quitte immédiatement son employeur actuel, sans respecter le préavis auquel il est tenu. L’offre d’un nouvel emploi constitue un avantage ; quant au comportement attendu en contrepartie, il peut être analysé comme une abstention d’accomplir un acte de la fonction (le fait de travailler jusqu’à la fin du préavis légalement obligatoire).
La jurisprudence française a, de longue date, retenu cette analyse. Une ligne jurisprudentielle ancienne278 admet que les offres ou promesses destinées au débauchage peuvent constituer une corruption lorsqu’elles tendent à provoquer une rupture illicite du contrat ou l’abstention d’accomplir les actes de l’emploi. En 1966279, la Cour de cassation a par exemple considéré que la promesse d’un emploi plus rémunérateur, faite à plusieurs ingénieurs afin qu’ils quittent prématurément leur employeur sans respecter leur préavis, constituait l’avantage corruptif, le départ anticipé les conduisant à s’abstenir d’exécuter les tâches qu’ils auraient dû continuer à accomplir pendant le délai-congé. La solution a encore été reprise par la suite280.
246. Pas d’exigence d’un préjudice. La corruption privée est une infraction formelle, consommée dès la sollicitation ou l’acceptation de l’avantage ; ce qui est sanctionné est la « trahison », pas un dommage qui en découle. Il importe peu si l’ « acte de la fonction » crée un préjudice pour l’entreprise. Mais une telle situation de corruption sans préjudice devrait en pratique se présenter relativement rarement : pour qu’il y ait corruption, il faut que le corrupteur ait un intérêt à corrompre, ce qui suppose généralement qu’il en tire un avantage au détriment de la structure corrompue.
Exemples
- Un conseiller en investissement perçoit des rétrocessions occulte pour vendre certains produits ; l’infraction est consommée. Que le placement performe bien est un concours de circonstances : au moment de l’acte, le conseiller a sacrifié son indépendance au profit de son intérêt personnel, indépendamment du résultat final.
- Un directeur des achats privilégie le fournisseur qui lui paye régulièrement des avantages ; les biens sont cependant achetés à des prix conformes au marché.
Jean Bour rappelle qu’il peut être difficile de déterminer ce qui est un paiement illicite constitutif de corruption, vu que l’octroi d’avantages économiques entre clients est fournisseurs est un élément de base de l’activité économique au sein du marché concurrentiel. « Il est cependant clair que si le cadeau (le don ou l’avantage) a été déterminant dans la prise de décision par le bénéficiaire, il y a corruption (…) Ne perdons pas de vue le risque de contagion du secteur privé sur le secteur public, surtout dans un contexte qui fait que la frontière entre les deux devient floue, en particulier à la suite de la création de nombreux établissements publics et d’entités privées remplissant des missions de service public »281.
247. Condition de clandestinité. La corruption privée se distingue de la corruption publique par une caractéristique fondamentale : l’intérêt général n’est pas à la disposition de ceux qui en ont la charge. L’agent public n’exerce pas un pouvoir qui lui appartient ; il exerce un pouvoir confié par la collectivité, dans les limites et aux fins que la loi détermine. Il ne peut donc pas, même avec l’accord de sa hiérarchie, accomplir un acte contraire à la loi ou à l’intérêt général en échange d’un avantage.
Ainsi, un ministre ne peut pas ordonner à un fonctionnaire de délivrer un permis de construire contraire au règlement d’urbanisme. Le directeur de l’Administration des contributions ne peut marquer son accord avec la non-imposition d’un revenu qui devrait être soumis à l’impôt. Aucune autorisation ne peut rendre l’acte licite.
La situation est différente dans le secteur privé. Les acteurs privés disposent en principe librement de leurs intérêts patrimoniaux et n’ont pas à se justifier de leurs choix commerciaux ou de gestion devant la collectivité (avec des nuances à faire cependant par exemple pour des fondations ou des associations d’intérêt public).
Une entreprise peut parfaitement décider, pour des raisons qui lui sont propres, d’accorder un avantage à un partenaire, de rémunérer un intermédiaire, de gratifier un prestataire fidèle ou d’offrir des cadeaux d’affaires. Ce n’est pas l’avantage en lui-même qui est illicite, c’est le fait qu’il soit reçu ou sollicité à l’insu et sans l’autorisation de la structure au nom de laquelle agit son bénéficiaire. Elle peut donc aussi autoriser ses salariés à percevoir des avantages. Ce ne sera généralement pas à conseiller, puisque cela nuit à la culture d’intégrité dans l’entreprise, mais ce n’est pas en soi interdit.
La clandestinité est donnée si l’acte a été commis « à l’insu et sans l’autorisation ». Cette double condition est en principe cumulative. Dans la grande majorité des cas, les deux éléments se recoupent - ce qui est ignoré n’a évidemment pas été autorisé. Mais la distinction fait du sens dans les situations intermédiaires, où la structure est informée sans avoir formellement consenti, ou inversement où une autorisation a été donnée sans que tous les détails aient été révélés.
Une autorisation explicite ôte donc à la perception de l’avantage tout caractère pénal.
Exemples - autorisations explicites
- La politique cadeaux et invitations de l’entreprise, formellement approuvée par la direction et communiquée aux salariés, autorise ces derniers à accepter des cadeaux d’affaires de fournisseurs jusqu’à un certain montant (par exemple 150 euros) et des invitations à des événements professionnels raisonnables, à condition de les déclarer à leur supérieur.
- Un mandataire social informe par écrit l’assemblée générale ou le conseil d’administration qu’il perçoit une rémunération d’un partenaire commercial de la société pour un rôle de consultant auprès de ce dernier, et obtient l’accord formel de l’organe compétent pour continuer à percevoir cette rémunération en parallèle de ses fonctions.
La question la plus délicate est celle de l’autorisation implicite : une tolérance ancienne et connue de tous, un usage établi dans l’entreprise, une pratique sectorielle répandue peuvent-ils valoir autorisation et faire obstacle à l’infraction ? La réponse est incertaine et devra être appréciée au cas par cas, mais une tolérance passive n’équivaut pas forcément à une autorisation. Jean Bour note : « L’autorisation en question n’est soumise à aucune forme particulière : elle peut être expresse, explicite ou implicite »282.
Exemples – autorisations implicites
- Un chef de cuisine accepte régulièrement des bouteilles de vin offertes par un fournisseur habituel en échange de commandes prioritaires ; le propriétaire du restaurant le sait, l'a toléré pendant des années sans jamais s'y opposer ni fixer de règle contraire.
- Le patron d’un restaurant sait parfaitement que tous les jeudis, un client fidèle paye un pourboire substantiel et les serveurs lui offrent le digestif en échange.
Cette autorisation doit toujours venir de l’organe de contrôle : le mandant pour le mandataire ; l’employeur pour le préposé. Pour l’administrateur, il semble être suffisant que le conseil d’administration soit informé. Si tout le conseil ou la majorité de ses membres est corrompu, il serait cohérent d’exiger une autorisation de la part de l’assemblée générale. Il en est de même pour les actes de gérants, surtout s’ils sont gérants uniques.
La corruption privée semble donc per se impossible dans les situations dans lesquelles ces qualités se recoupent. Ainsi, il n’est pas possible de corrompre un administrateur si celui-ci est l’actionnaire unique.
L’infraction naît dès lors que l’avantage est dissimulé à celui qui aurait le pouvoir de l’autoriser ou de le refuser. Cette hiérarchie des organes compétents implique une obligation de transparence complète : l’autorisation ne peut être valable que si l’organe compétent a été informé de la nature exacte et de la valeur de l’avantage. Une autorisation donnée sur la base d’informations incomplètes ou tronquées ne saurait faire obstacle à l’infraction.
Autorisation ex post ?
Une autre question est de savoir s’il est possible d’échapper aux poursuites en validant la décision a posteriori283. A notre avis, l’autorisation doit être préalable, puisque la corruption est une infraction instantanée. Même si l’organe de contrôle donne son accord par la suite, l’infraction est donnée ; la clandestinité s’apprécie en principe au moment de l’acte284. Au final, « il est évident que l’autorisation ne saurait être qu’antérieure à la commission de l’acte et non ultérieure »285. Néanmoins, une telle autorisation influencerait nécessairement sur l’opportunité des poursuite et l’appréciation de la gravité des faits. La personne ayant donné son autorisation ex post ne pourra probablement plus se considérer comme victime et constituer partie civile.
D’autres approches sont par ailleurs possibles. Ainsi, par exemple, le droit français a abandonné l’ancienne exigence selon laquelle la corruption privée devait être commise à l’insu et sans l’autorisation de l’employeur, pour lui substituer le critère de la violation d’une obligation légale, contractuelle ou professionnelle. L’infraction est ainsi recentrée moins sur la clandestinité du comportement que sur son caractère objectivement déloyal au regard des devoirs attachés à l’activité exercée. Cette solution permet notamment d’éviter qu’une simple autorisation interne suffise, à elle seule, à neutraliser une qualification de corruption.
Il se peut que ce critère doive être abandonné pour transposer correctement la directive-corruption, qui ne le prévoit pas ; néanmoins, la Directive parle d’ « avantage indu » - le but étant le même : distinguer entre ce qui est légitime (autorisé) et ce qui ne l’est pas.
248. Peine. Contrairement au crime de corruption publique, la corruption privée est qualifiée de délit, les peines étant nettement moins sévères - un mois à cinq ans d’emprisonnement et une amende plafonnée à 30.000 euros - ce qui reflète une atteinte aux intérêts privés plutôt qu’à la confiance dans les institutions publiques. « Cette différence de traitement est expliquée par le fait que la corruption privée cause un trouble moindre à l’ordre social »286. L’interdiction aux droits (éligibilité, mandats publics) peut être prononcée (→ 295).
249. Tentative. La tentative n’est pas punissable, étant toutefois rappelé que l’infraction est consommée dès que l’offre est faite, peu importe si elle est acceptée ou non.
250. Infractions voisines. Les infractions que l’on pourrait qualifier de « voisines » à la corruption privée pour sanctionner la probité des dirigeants et salariés ne sont pas nombreuses.
Pour les dirigeants on peut mentionner l’abus de biens sociaux287, puisqu’il punit le conflit entre des intérêts privés et l’intérêt de la société. Ainsi, l’abus de biens sociaux sanctionne le dirigeant, de droit ou de fait, qui fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société (ou de ses pouvoirs et droits de vote) un usage qu’il sait contraire à l’intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entité dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
La jurisprudence française admet notamment que l’utilisation des fonds d’une société pour financer un acte de corruption est constitutive d’un abus de biens sociaux, même si l’opération corruptive est susceptible de procurer un avantage économique à la société : l’exposition de celle-ci à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales ainsi que l’atteinte portée à son crédit et à sa réputation rendent l’opération contraire à l’intérêt social288.
On peut encore mentionner l’aggravation de peine lorsque le vol est commis par des salariés (vol domestique, fréquent dans la pratique judicaire), cette aggravation sanctionnant la violation du devoir de loyauté du salarié envers l’employeur et la confiance nécessaire. Pour le surplus, il y a peu d’infractions voisines, et on tombe vise dans les infractions générales de la criminalité économique : escroquerie, abus de confiance, violation du secret professionnel, faux et usage de faux, le délit d’initié, etc.
251 à 269. Réservés.
Chapitre 3 -
Poursuites et procédure pénale
270. Plan. Le cadre de cet ouvrage serait largement dépassé si on voulait présenter, ne serait-ce que dans les grandes lignes, le droit pénal général et la procédure pénale. Pour cette raison, nous n’aborderons par la suite que les aspects de droit pénal général, surtout la question de la participation à l’infraction (section 1) et certains aspects de procédure pénal (section 2) qui présentent, en droit ou en pratique, des spécificités pour la corruption. Un dernier titre (section 3) aborde les peines encourues.
271. Degré de participation : co-auteurs et complices. La corruption et les autres infractions liées à la probité (trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, etc.) requièrent en principe deux personnes : le corrupteur et le corrompu. D’un point de vue théorique, on peut analyser cela comme deux infractions distinctes (corruption active d’un côté, corruption passive de l’autre) plutôt que comme une hypothèse dans laquelle l’un serait « co-auteur » de l’infraction commise par l’autre. Cette distinction n’a toutefois qu’une portée théorique.
Ce qui est en revanche pertinent pour la pratique, c’est que d’autres personnes gravitant autour des faits (intermédiaires, collègues, conseils, proches) peuvent également être poursuivies, en qualité de co-auteur ou de complice, selon leur degré d’implication dans les faits.
Ce que dit la loi
Art. 66 du Code pénal
Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit:
- Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;
- Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;
- Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
- Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, (…).
Art. 67 du Code pénal
Seront punis comme complices d’un crime ou d’un délit:
- Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;
- Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir;
- Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.
Le critère de distinction est essentiellement de savoir si l’aide a été nécessaire ou non. La jurisprudence retient que le complice est celui qui, sciemment et volontairement, adopte un comportement constitutif d’une forme de participation punissable, mais dont l’aide n’est pas nécessaire ou indispensable - mais seulement accessoire ou utile, fournie dans l’intention de favoriser l’infraction.
Le fait d’être « simple » complice conduit théoriquement à une réduction de la peine encourue par rapport au régime des auteurs289. En pratique, cet impact reste toutefois limité : les juridictions luxembourgeoises ont tendance à privilégier la qualification de co-auteur dès qu’elles constatent une implication réelle dans les faits. Il est rare que les juges retiennent une simple complicité : le plus souvent, dès qu’une personne a pris une part active aux faits, elle est considérée comme ayant commis « son infraction » et se voit retenue comme co-auteur. La véritable modulation se fait au niveau de la peine fixée par le juge, en fonction du degré d’implication et de l’impulsion criminelle.
Étant rappelé que l’ « avantage » obtenu en échange de l’accord corruptif ne doit pas nécessairement bénéficier personnellement au corrupteur, mais peut bénéficier à des tiers (→ 120), il reste à savoir si ce tiers devient co-auteur ou complice lorsqu’il avait connaissance de l’origine de l’avantage. Tel est certainement le cas s’il a incité à ce qu’il soit procédé ainsi, mais s’il s’en rend compte ex-post, c’est plutôt un recel ou blanchiment qui serait donné.
Les infractions de corruption exigent une qualité spéciale dans le chef de l’un des protagonistes : celle d’agent public (corruption publique) ou de salarié/mandataire (corruption privée). Pour certaines infractions qualifiées de « délits de fonction », une partie de la jurisprudence considère que celui qui ne revêt pas cette qualité spéciale ne peut être auteur ou co-auteur de l’infraction, mais tout au plus complice. Ce n’est cependant pas l’approche retenue en droit luxembourgeois s’agissant de la corruption : dès lors que l’auteur qu’on pourrait qualifier de ‘principal’290 répond aux éléments constitutifs de l’infraction291, d’autres personnes ne possédant pas cette qualité peuvent être condamnées comme co-auteurs (→ 117).
On ne peut en principe être co-auteur ou complice que dans la phase préparatoire ou pendant la commission de l’infraction. L’aide accessoire et secondaire, ainsi que l’assistance, doivent être préalables ou concomitantes à la commission de l’infraction, aux fins de la préparer ou de l’exécuter.
Une fois l’infraction consommée - par exemple, une fois que le pacte de corruption est conclu et que l’avantage a été remis ou accepté - il n’y a en principe plus de possibilité de complicité ou de coactivité à cette infraction. Une aide fournie à ce stade ultérieur peut cependant être punie sous d’autres qualifications autonomes, telles que le recel du produit d’une infraction, le recel de criminels, ou le blanchiment.
Exemples
- Un agent public exige que la commission occulte négociée avec le corrupteur soit versée non pas à lui-même mais sur le compte de son épouse, qui a activement suggéré ce montage pour en faciliter la dissimulation fiscale : l’épouse, ayant incité à cette modalité de versement, peut être retenue comme co-auteur ou complice de la corruption elle-même.
- Le fils corrompt le bourgmestre pour autoriser la véranda que sa mère souhaitait construire depuis toujours, mais sans avoir le recul nécessaire par rapport à la parcelle voisine. La véranda est construite, et plus tard la mère apprend la véritable histoire de l’autorisation de construire. Elle n’est ni co-auteur ni complice de la corruption ; mais peut-elle encore tranquillement s’installer dans le véranda, sans « profiter du produit d’un crime » et se rendre coupable de recel ?
Dans certains cas, une aide apportée à la corruption publique peut en réalité recevoir une qualification pénale autonome : celle du trafic d’influence (→ 180). Le Code pénal incrimine ici l’hypothèse où une personne, sans être elle-même l’agent public visé, monnaie son influence réelle ou supposée auprès de celui-ci pour obtenir une décision favorable - l’auteur du trafic d’influence s’adresse non pas directement à l’agent public, mais agit comme un intermédiaire tiers en raison des relations qu’il entretient avec lui. Dans ce cas, l’intermédiaire n’est pas simplement le co-auteur ou le complice de la corruption commise par un tiers : il commet sa propre infraction, autonome, dès lors qu’il sollicite ou accepte un avantage en contrepartie de l’exercice de cette influence.
La complicité, un phénomène présent dans la majorité des cas de corruption transnationale
Nous attirons l’attention du lecteur sur un rapport de l’OECD292 concernant les intermédiaires de la corruption. Ainsi, l’analyse de vingt ans de répression de la corruption transnationale montre que, dans la grande majorité des cas, les pots-de-vin sont versés, offerts ou promis par le biais d’un intermédiaire : un intermédiaire était impliqué dans 81 % des affaires étudiées (93 sur 115), et dans la quasi-totalité de ces cas, il effectuait lui-même au moins un paiement direct de la corruption.
Deux catégories de professionnels retiennent particulièrement l’attention : les avocats et les experts-comptables/auditeurs, qualifiés de "gatekeepers". Ces acteurs sont censés protéger l’entreprise contre les risques de manquement et garantir sa conformité aux lois applicables ; mais leur position professionnelle les met aussi en mesure de faciliter ou de dissimuler la fraude, soit en manquant à leur devoir professionnel, soit en l’utilisant délibérément pour donner une apparence de légalité aux agissements frauduleux.
Les avocats disposent de compétences juridiques spécialisées qui peuvent être détournées afin de transférer entre parties des avoirs issus d’activités illicites ou d’en masquer la propriété réelle, notamment par le recours à des sociétés-écrans ou à des structures de détention complexes. Les experts-comptables et auditeurs, de leur côté, étaient impliqués dans 35 % des affaires étudiées (40 sur 115), le plus souvent en donnant une apparence de légalité aux comptes de l’entreprise - par exemple en émettant une opinion d’audit sans réserve alors que des paiements occultes existaient.
On ne peut devenir co-auteur ou complice que par un acte volontaire, et non par simple négligence. Ainsi par exemple, le fait de ne pas avoir eu en place un système de lutte anti-corruption et anti-blanchiment efficace ne rend pas complice ou co-auteur de l’infraction de corruption qui aurait pu être évitée. Cela étant, la frontière exacte entre la négligence grave (voire la négligence dite « volontaire », willfull blindness) et l’acte réellement volontaire de participation demeure floue en pratique. Pour retenir la participation volontaire, il n’est cependant pas exigé que l’intéressé ait « voulu » ou « recherché » activement la réalisation de l’infraction. La jurisprudence retient qu’il suffit d’un dol éventuel - c’est-à-dire d’avoir envisagé la possibilité qu’on fournisse une aide ou une assistance à une infraction, sans nécessairement en connaître tous les détails. Le complice doit savoir qu’il favorise la réalisation d’un crime ou d’un délit suffisamment déterminé et vouloir y concourir, sans que cela implique une connaissance exhaustive du mécanisme. Une complicité peut notamment se concevoir au niveau de prestataires externes, par exemple un comptable ou conseiller juridique.
Exemples
- Le comptable qui enregistre, sans poser de question, une facture dont le montant, l’objet et le prestataire lui paraissent manifestement incohérents avec la prestation réellement rendue, alors qu’il a des raisons sérieuses de suspecter un paiement occulte, peut être retenu comme complice par dol éventuel, même sans connaître le nom du bénéficiaire final.
- À l’inverse, le comptable qui traite une facture apparemment régulière, conforme aux pratiques habituelles de l’entreprise et ne présentant aucune anomalie décelable dans l’exercice normal de sa fonction, ne commet qu’une négligence non punissable s’il s’avère a posteriori que cette facture masquait un pacte de corruption.
- L’avocat qui rédige, en connaissance des intentions réelles de son client, un contrat de conseil fictif destiné à justifier artificiellement le versement d’une commission occulte à un agent public peut être retenu comme complice, sans qu’il soit besoin qu’il connaisse le montant exact ou l’identité précise du bénéficiaire final.
- En revanche, l’avocat qui rédige un contrat de conseil standard sur la base des informations et instructions fournies de bonne foi par son client, sans le moindre indice objectif de fraude, et qui ignore tout du montage sous-jacent, ne peut se voir reprocher qu’une éventuelle négligence professionnelle, non une complicité pénale.
- Le banquier privé qui accepte d’ouvrir un compte et d’y recevoir des fonds importants sans origine économique apparente, alors que le profil du client et les circonstances auraient dû éveiller ses soupçons, peut éventuellement être retenu comme complice par dol éventuel, même s’il ignore qu’il s’agit précisément du produit d’une corruption plutôt que d’une autre infraction sous-jacente.
- Le collaborateur qui exécute une tâche purement administrative et récurrente (par exemple, classer du courrier ou transmettre un document sur instruction hiérarchique), sans le moindre élément lui permettant de suspecter une infraction et sans avoir connaissance du contexte, agit dans le cadre normal de sa fonction et ne peut être poursuivi, à défaut d’élément intentionnel, même en cas de négligence légère dans l’exécution de cette tâche.
Participation par abstention ou inaction ?
Plus délicate est la question de la participation par abstention. En principe, une inaction ne rend pas auteur ou complice. Certaines décisions ont cependant retenu qu’une inaction peut traduire un soutien moral à l’infraction et suffire pour une condamnation293. Mais en principe, une personne qui reste inactive ne devient pas auteur d’une infraction de résultat. Rappelons que dans certains cas, le fait de ne pas dénoncer une infraction dont on a connaissance peut en soi constituer une infraction autonome (→ 491).
La question se pose en particulier pour les personnes appelées à intervenir activement et à lutter contre la corruption, comme par exemple le supérieur hiérarchique dans une administration, le dirigeant ou, plus concrètement le responsable risk ou compliance officer.
Leur mission consiste à détecter, prévenir et faire cesser certains comportements illicites. Lorsqu’ils s’abstiennent volontairement d’intervenir pour permettre la réalisation d’une infraction qu’il avait mission de prévenir, leur inaction pourrait, selon les circonstances et sous réserve d’appréciation judiciaire, être analysée comme une forme de participation pénale (« willfull blindness »). On songe par exemple à un compliance officer qui décide délibérément de ne pas transmettre une alerte relative à des faits de corruption dont il a connaissance, à celui qui s’abstient volontairement de bloquer une transaction afférentes.
Une comparaison avec le droit autrichien et allemand est instructive294, sous réserve que les textes applicables sont différents. Dans ces systèmes, la responsabilité pénale par omission est expressément encadrée par la loi et suppose, d’une part, que l’infraction concernée soit un Erfolgsdelikt (infraction de résultat) et, d’autre part, que pèse sur l’auteur une Erfolgsabwendungspflicht, soit une obligation d’empêcher la survenance du résultat, laquelle ne naît qu’en présence d’une qualité de garant (Garantenstellung)295. Cette qualité de garant exige une obligation juridique particulière, découlant de la loi, d’un engagement contractuel ou d’un comportement préalable générateur de danger, les simples devoirs moraux étant insuffisants. Une Garantenstellung fondée sur la loi ne peut exister (notamment pour un responsable conformité) que là où la loi organise expressément la fonction compliance ; tel est le cas dans le secteur financier, où l’obligation légale se cantonne toutefois au périmètre du texte sectoriel qui l’institue. En dehors de ce périmètre réglementé, la question doit être appréciée au cas par cas, notamment à la lumière du contrat de travail et de la fiche de poste.
Ces principes ont été appliqués au compliance officer dans une décision allemande de référence de 2009296 qui a affirmé, pour la première fois de manière explicite, que le responsable compliance, dont la mission est précisément de prévenir les infractions, notamment pénales, susceptibles d’être commises depuis l’intérieur de l’entreprise, est en principe soumis à une obligation de garant. Cette obligation découle de l’acceptation effective d’un périmètre de responsabilité dédié au contrôle de la légalité, et son étendue se détermine au regard de la mission concrètement confiée au responsable conformité: selon la Cour, elle ne se limite pas à la protection des intérêts de l’entreprise elle-même, mais peut s’étendre à la prévention d’infractions commises par l’entreprise au détriment de tiers. En l’espèce, le responsable de l’audit interne d’un établissement de droit public, informé d’un calcul tarifaire frauduleux ayant conduit à surfacturer des propriétaires fonciers à hauteur de 23 millions d’euros, avait omis d’en référer à sa hiérarchie ; le BGH a confirmé sa condamnation pour complicité par omission (Beihilfe durch Unterlassen) de fraude, jugeant qu’il lui aurait suffi d’alerter le président du directoire ou du conseil de surveillance pour faire obstacle à l’infraction. Le cas paraît parfaitement transposable à la corruption.
Dans ces situations se pose aussi la question du degré de connaissance requis. Le concerné doit-il savoir exactement quelle infraction il soutient par son inaction ? À notre sens, il ne devrait pas être nécessaire que le responsable conformité connaisse tous les détails de l’infraction en préparation. Il suffirait, sur le plan du dol général, qu’il ait conscience de la nature illicite des faits auxquels il contribue ; voire, s’agissant du dol éventuel, qu’il ait envisagé cette illicéité comme une conséquence possible/probables de son action ou de son abstention et qu’il s’y soit résigné, sans pour autant la rechercher297.
Ainsi par exemple, un responsable conformité ou anti-corruption qui, ayant reçu plusieurs alertes successives générées par le système automatisé de surveillance des transactions - signalant des virements récurrents de montants délibérément inférieurs au seuil déclaratif, en provenance d’un même donneur d’ordre établi dans une juridiction à risque élevé, selon un rythme et un fractionnement caractéristiques d’un schéma de structuration - s’abstient de toute diligence : ni investigation complémentaire, ni escalade hiérarchique, ni déclaration de soupçon auprès de la CRF compétente. Il ne rejette pas formellement les alertes ; il ne les traite pas davantage : il les laisse s’accumuler sans suite, tirant ainsi délibérément parti de l’opacité que génère sa propre inertie. Cette abstention prolongée, adoptée en pleine connaissance des signaux d’alerte, pourrait caractériser une cécité volontaire dépassant la simple négligence.
Responsabilité du « salarié coopérateur »298
Un arrêt rendu dans un contexte étranger à la corruption - celui de l’exploitation d’un service de prostitution transfrontalier - apporte un éclairage utile sur la question de savoir sous quelles conditions de simples salariés répondent pénalement des activités illicites de leur employeur. Étaient poursuivis, aux côtés du dirigeant de l’entreprise, de « simples » salariés parfaitement déclarés : chauffeurs et personnel de réception chargé de gérer les commandes.
Ces salariés plaidaient n’avoir fait qu’exécuter les tâches ordinaires prévues par leur contrat de travail - secrétariat, comptabilité, accueil, transport - moyennant un salaire fixe, sans prime liée au chiffre d’affaires de l’activité illicite.
La Cour rappelle que le droit pénal, contrairement au droit civil ou au droit du travail, ne connaît pas de statut protecteur particulier du salarié : le fait d’être salarié est en principe sans incidence sur sa qualité d’auteur ou de complice, et le salarié qui suit les instructions de son employeur ne peut invoquer le fait justificatif de l’ordre de l’autorité légitime s’il connaissait ou devait connaître le caractère illicite de ces instructions.
La Cour développe une théorie du « salarié coopérateur » : si les salariés sont en principe exemptés de toute responsabilité lorsque leur travail est objectivement anodin et relève du travail normal d’un simple salarié, leur activité devient punissable dès lors qu’ils adhèrent au projet et contribuent, en connaissance de cause et volontairement, à l’action illégale de leur employeur - l’employeur et le salarié agissant alors « de concert ».
Il n’est pas nécessaire que le salarié connaisse tous les détails de l’organisation ou tous ses collègues : est co-auteur celui dont les actes matériels, quel qu’en soit le titre ou la dénomination interne du poste, apportent une aide effective à l’auteur principal, puisque l’article 66 du Code pénal vise « un acte quelconque » de contribution à l’infraction.
Il n’est pas non plus nécessaire d’avoir agi dans un esprit de lucre ou d’avoir perçu une rétribution particulière au-delà du salaire normal.
La Cour souligne elle-même que cette théorie est transposable à toute activité illicite, y compris financière ; ainsi, un employé de banque chargé de traiter des opérations pourrait être considéré comme complice ou co-auteur s’il a conscience de contribuer à un schéma de blanchiment orchestré par la direction, dès lors qu’il accepte volontairement de traiter des transferts en sachant que les fonds proviennent d’activités illégales - son activité cessant alors d’être anodine, même si elle relève de ses tâches habituelles.
La frontière entre la simple exécution du contrat de travail et la participation punissable à l’infraction réside, en définitive, dans l’adhésion morale du salarié à l’activité illégale.
Le même raisonnement vaut pour un salarié qui, dans le cadre de tâches parfaitement ordinaires - exécuter un virement, établir une facture, livrer un bien, valider un paiement à un intermédiaire ou à un agent public - sait ou a des raisons sérieuses de penser que cette opération sert à dissimuler ou à faciliter un paiement corruptif. Comptable qui traite une facture qu’il sait fictive, employé logistique qui organise la livraison d’un « cadeau » disproportionné destiné à un agent public, assistant qui prépare un contrat de consultance qu’il sait dépourvu de toute prestation réelle : dans chacun de ces cas, le caractère routinier de la tâche et l’absence de tout profit personnel autre que le salaire ne suffisent pas à exclure la qualification de coauteur ou de complice, dès lors que le salarié a agi en connaissance de cause.
272. Responsabilité pénale des personnes morales299. Historiquement conçue pour des personnes physiques, la responsabilité pénale s’est étendue aux personnes morales dans de nombreux pays parce que la criminalité économique, et la corruption en particulier, est le plus souvent commise dans l’intérêt et pour le compte d’une entreprise, ce qui justifie que celle-ci réponde aussi de ses actes et supporte des sanctions dissuasives (amendes substantielles, exclusion des marchés publics) que seule une personne morale peut effectivement subir. Les régimes et approches retenus dans les différentes juridictions restent cependant très variés.
Le Luxembourg a introduit la responsabilité pénale des personnes morales assez tardivement en 2010300 par inspiration à la fois de la législation française et de la législation belge. Le régime a ensuite connu des adaptations sous l’impulsion du droit européen, notamment en 2020301.
Ce que dit la loi
Art. 34 du Code pénal.
Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base d’un pouvoir de représentation de la personne morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.
La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée à l’alinéa 1 er du présent article a rendu possible la commission d’un crime ou d’un délit, dans l’intérêt de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l’État et aux communes.
Prévoir une responsabilité pénale, ou un régime répressif équivalent, à l’égard des personnes morales pour les faits de corruption découle d’engagements internationaux302 et du droit européen, notamment de la directive-corruption303.
A ce jour, le Luxembourg ne compte pas de nombreuses condamnations de personnes morales. Ce constat ne doit cependant guère surprendre : il n’y a pas non plus eu, à notre connaissance, de condamnation pour corruption privée au Luxembourg, les affaires connues concernant en général la corruption d’agents publics, avec souvent en face des personnes physiques agissant à titre privé plutôt que des entreprises constituées en personnes morales. Même dans les dossiers où des entreprises étaient impliquées304, notamment les nombreuses affaires liées aux autorisations d’établissement déjà évoquées (→ 152), les faits n’ont été poursuivis que contre les dirigeants305. Cela ne diminue toutefois en rien la pertinence du sujet au vu du risque pour une entreprise d’être exposée à des poursuites pénales et à une condamnation à raison des actes, voire des omissions, de ses dirigeants et collaborateurs – et aux revendications civiles qui peuvent aller de pair.
Personnes morales concernées
L’article 34 du Code pénal vise les personnes morales de droit privé, qu’elles soient à but lucratif (sociétés civiles, sociétés commerciales) ou à but non lucratif (associations, fondations), ainsi que certaines personnes morales de droit public (notamment les établissements publics ou les ordres professionnels).
L’État et les communes sont en revanche expressément exclus du champ d’application : l’exclusion de l’État a été justifiée par le fait que l’auteur de la poursuite et de la répression ne peut être en même temps l’objet de cette même poursuite, l’État étant seul dépositaire du droit de punir ; celle des communes par leur qualité de dépositaires d’une partie de la puissance publique. Cette exclusion des communes est cependant discutée depuis longtemps et fait actuellement l’objet d’un projet de loi visant à instaurer un régime de responsabilité pénale spécifique pour les communes, les syndicats de communes et les établissements publics placés sous leur surveillance306.
Les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité pénale d’une personne morale figurent à l’article 34 du Code pénal. La personne morale n’est pas « condamnée » ; elle est « déclarée pénalement responsable » et va « encourir » des peines. Ainsi, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable :
(a) lorsqu’un crime ou un délit est commis en son nom et dans son intérêt
par un de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait,
ou par toute personne exerçant un pouvoir de direction en son sein sur la base d’un pouvoir de représentation, d’un pouvoir de décision au nom de la personne morale, ou d’un pouvoir de contrôle en son sein. Cette formulation, issue de la réforme de 2020, a précisément pour objet d’élargir le cercle des personnes physiques dont les agissements sont susceptibles d’engager la personne morale, la version antérieure de l’article 34 limitant ce cercle aux seuls organes légaux et dirigeants de droit ou de fait.
(b) ou encore, en tant que second fondement autonome : lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une de ces mêmes personnes a rendu possible la commission d’un crime ou d’un délit, dans l’intérêt de la personne morale, par une personne soumise à son autorité.
La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions : les deux responsabilités sont cumulatives, non alternatives. Le parquet est en principe libre dans ses poursuites, tout comme une plainte peut s’adresser contre des personnes physiques et/ou morales. Tel que l’article 34 est formulé, il faut cependant qu’une personne physique ayant commis l’infraction soit identifiée. Même si elle n’est pas poursuivie ou pas poursuivable (p.ex. décès), il faut cependant à notre avis qu’il soit démontré que cette personne a commis l’infraction. Dans une seconde étape se pose la question de savoir si ces faits sont imputables à la personne morale. Il s’agit donc de passer successivement les vérifications suivantes :
Est-ce qu’une personne physique a commis le crime ou le délit ?
Si oui : Est-ce que cette personne est membre d’un organe légal, dirigeante de droit ou de fait, ou encore investie d’un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle ?
Si oui : Est-ce que l’infraction a été commise au nom et dans l’intérêt de la personne morale ?
Ou alternativement :
Est-ce qu’une personne physique a commis le crime ou le délit ?
Si oui : Est-ce que cette personne est sous l’autorité de la personne morale ?
Si oui : Est-ce que l’infraction a été commise dans l’intérêt de la personne morale (l’exigence ‘au nom’ ne figure pas ici) ?
Si oui : est-ce que l’infraction a été rendue possible en raison d’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’un membre d’un organe légal, dirigeante de droit ou de fait, ou encore investie d’un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle ?
Les exigences de la directive-corruption ne changeront rien à ce régime, le texte luxembourgeois étant quasiment identique ; ce qui ne surprend pas, puisqu’il est précisément repris de la formule récurrente utilisée dans les directives européennes visant le droit pénal307.
Des règles spéciales gouvernent les peines encourues par les personnes morales (→ 296).
Fusions, absorptions, scissions, transformations : continuité ou discontinuité de la responsabilité pénale ?
Une fusion, une absorption ou une scission fait disparaître la personnalité juridique de la société absorbée, dont le patrimoine est transmis universellement à la société bénéficiaire. Se pose alors une question centrale : la responsabilité pénale encourue pour des faits de corruption commis avant l’opération se transmet-elle à la société absorbante, ou s’éteint-elle avec la disparition de la société absorbée ? Se dédouble-t-elle en cas de scission ?
Est-ce que par ailleurs, ces mécanismes peuvent être utilisés pour échapper à toute sanction pénale par le biais d’une restructuration purement capitalistique ?
Le Luxembourg ne dispose pas de dispositions générales permettant qu’une société succédant à celle qui a commis l’infraction, à la suite d’une fusion ou acquisition, puisse être tenue pénalement responsable. L’OCDE a pointé ce vide comme un risque de détournement : le Groupe de travail recommande au Luxembourg de s’assurer que les personnes morales ne puissent pas se soustraire à leur responsabilité en procédant à une restructuration, une fusion ou une acquisition308.
Il n’y a pas de jurisprudence luxembourgeoise sur le sujet, mais il est probable que les tribunaux luxembourgeois suivent l’approche française. En effet, après des années d’exclusion de principe, la Cour de cassation française a opéré un revirement majeur : en cas de fusion-absorption, la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale justifie désormais que la société absorbante puisse être condamnée pénalement pour des faits commis par la société absorbée avant l’opération, revirement expressément non rétroactif et applicable seulement aux fusions conclues après cette décision309.
Dans ce contexte incertain, une due diligence incluant le risque pénal, et en particulier le risque de corruption, est indispensable dans toute opération de M&A (→ 443)
Le changement de pays de résidence (transfert de siège) appelle une distinction : au sein de l’Union européenne, la liberté d’établissement permet en principe un transfert avec maintien de la personnalité juridique, sans rupture de responsabilité. Hors Union européenne, en l’absence de cadre organisant ce transfert, la jurisprudence française refuse de considérer que la société d’origine disparaît de plein droit du seul fait du déménagement de son siège310 - ce qui limite là aussi le risque de contournement par simple délocalisation.
273. Mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales. La notion centrale est celle de l’ « intérêt » de la personne morale. Il est vrai qu’au sens strict, il n’est jamais dans l’intérêt véritable d’une personne morale de commettre une infraction et de s’exposer ainsi à des sanctions pénales. Mais ce n’est pas ainsi qu’il convient de raisonner : la question posée par le texte n’est pas celle de la rationalité économique ou juridique de l’acte, mais celle de savoir si la personne morale devait en tirer, à court terme et dans la perspective de ses dirigeants, un quelconque bénéfice. Une distinction utile, bien que pas toujours évidente à opérer311, consiste à se demander si la personne morale doit être considérée comme responsable de ce chef de la corruption, ou si elle en est au contraire la victime du manque de probité de son dirigeant ou collaborateur - ce qui dépend, pour l’essentiel, de la position que son dirigeant ou collaborateur occupe dans le mécanisme corruptif.
(a) Rôle de corrupteur. Dans cette configuration, l’infraction est en général commise pour permettre à la personne morale de bénéficier d’un avantage indu (obtention d’une autorisation, d’un marché, d’un allègement réglementaire), et sera donc, sauf exception, commise en son nom et dans son intérêt. L’exception se présente lorsqu’un dirigeant ou un collaborateur agit en dehors de son contexte professionnel, poursuivant alors un intérêt exclusivement personnel.
Exemples – dans l’intérêt de la personne morale
- Le directeur commercial d’une entreprise de construction verse une commission à un fonctionnaire communal pour obtenir l’attribution d’un marché de voirie : l’infraction est commise au nom et dans l’intérêt de l’entreprise, qui en tire directement le bénéfice économique de l’obtention du marché.
- Le responsable logistique d’une société de transport corrompt un agent des douanes pour accélérer le passage de marchandises de l’entreprise à la frontière : l’avantage (gain de temps, réduction de coûts) profite à la société.
- Le directeur d’un établissement public hospitalier verse un avantage à un agent du ministère de tutelle pour obtenir une autorisation d’exploitation supplémentaire pour l’établissement : l’infraction est commise dans l’intérêt de l’établissement public, qui pourrait à ce titre être poursuivi.
Exemples – intérêt personnel
Un dirigeant verse une somme à un agent public en dehors de toute mission professionnelle, par exemple pour régler un litige de voisinage n’ayant aucun lien avec l’activité de l’entreprise : ici, l’infraction est commise dans l’intérêt exclusivement personnel du dirigeant, en dehors de son contexte professionnel, et ne saurait engager la société.
Par contre, il n’est pas toujours facile de faire la part des choses et de pondérer les intérêts. Le texte ne précise pas si l’infraction doit avoir été commise intégralement dans l’intérêt de la personne morale ou s’il peut y avoir des intérêts partagés. Cette incertitude avait fait l’objet de critiques de la part de l’OCDE qui a recommandé au Luxembourg de prendre les mesures nécessaires « pour s’assurer que le critère de « l’intérêt » de la personne morale n’exclut pas certains cas de CAPE312 dans lesquels un pot-de-vin est versé sans le but d’obtenir un profit ou avantage pécuniaire, ou seulement dans l’intérêt partiel de l’entreprise ou dans l’intérêt d’une autre personne morale, éventuellement liée à la première »313.
Exemples – intérêts partagés
- Un salarié au volant d’une camionnette est arrêté par la police et verbalisé en raison de pneumatiques non conformes. Il offre au policer une somme d’argent pour fermer un œil, de ne pas émettre d’avertissement taxé et de le laisser poursuivre son chemin. L’entretien du véhicule relevant typiquement d’une obligation de l’employeur (propriétaire du véhicule, responsable de sa conformité), mais le salarié commet aussi une infraction en utilisant ce véhicule sans vérifier la conformité des pneumatiques. L’infraction de corruption commise par le salarié pour éviter la sanction pourrait raisonnablement être vue comme profitant aussi à l’entreprise (éviter une immobilisation du véhicule, une mise en cause pour défaut d’entretien).
- Un autre salarié au volant d’une camionnette de l’entreprise se fait arrêter en état d’ivresse. Il propose également une somme d’argent aux agents de police pour ne pas dresser procès-verbal. Ici, le risque principal pèse clairement sur le salarié (retrait de permis, retrait de points, amende). Mais l’entreprise peut aussi en tirer un bénéfice (pas de mise en cause pour tolérer la conduite en état d’ivresse), mais il paraît plus résiduel.
- Un troisième salarié décide de payer une somme d’argent à un fonctionnaire pour prolonger son permis de séjour et de travail, bien que les conditions légales ne soient plus remplies. L’intérêt de l’entreprise, consistant à pouvoir continuer à employeur légalement le salarié, paraît assez éloigné. L’infraction semble commise (presque) exclusivement dans l’intérêt du salarié.
Enfin, l’entreprise peut être confrontée dans une situation dans laquelle ses collaborateurs sont à la fois corrupteurs et corrompus. Nous aurions tendance à dire que l’infraction n’est dans ce cas pas commise dans son intérêt et qu’elle est victime de la situation.
Exemples – double exposition
- Un salarié verse une récompense au responsable RH de son entreprise pour que celui-ci embauche son frère : bien que l’acte s’inscrive dans une procédure interne à l’entreprise, l’avantage recherché est exclusivement personnel et familial au corrupteur, l’entreprise n’en tirant elle-même aucun gain, économie ou avantage - elle est au contraire lésée par un recrutement non fondé sur le mérite.
- Un salarié verse une somme d’argent au responsable des achats de son entreprise pour que celui-ci sélectionne, contre les intérêts objectifs de la société, un fournisseur appartenant à un ami ou un membre de sa famille.
(b) Rôle de corrompu. Lorsque la société se trouve du côté du corrompu, elle doit en règle générale être considérée comme victime du manque de probité de son dirigeant ou de son collaborateur, l’infraction n’étant pas alors commise dans l’intérêt et au nom de la société, mais dans l’intérêt personnel de celui qui en tire un avantage à son détriment.
Exemples
- Le responsable des achats d’une entreprise privée accepte une commission occulte d’un fournisseur en échange de l’attribution d’un marché à des conditions désavantageuses pour son employeur : la société est victime de la déloyauté de son salarié.
- Le directeur financier d’une société sollicite un pot-de-vin d’un prestataire informatique pour faire valider un contrat surfacturé : l’entreprise, qui paie un prix excessif, est la victime de cette corruption privée.
- Le responsable d’une entreprise chargée par délégation d’un contrôle technique obligatoire (contrôle automobile, certification de sécurité) accepte un avantage pour délivrer un certificat de complaisance : l’entreprise est victime de ce cas de corruption publique, sa réputation et son agrément étant mis en péril par cet acte individuel.
Si le salarié accepte d’octroyer un marché à une entreprise en échange d’un « kick-back », mais que celui-ci est à verser directement à l’entreprise, l’entreprise peut être considérée comme victime (décision biaisée du choix du prestataire) mais aussi comme bénéficiaire (obtention d’une somme d’argent). L’analyse est dans ce cas moins évidente.
274. Responsabilité de la personne morale pour défaut de surveillance. Les personnes morales ne sont pas seulement responsables directement du fait de leurs gérants et décideurs, mais aussi pour une simple négligence de ces derniers : le défaut de surveillance.
Cette disposition, à notre connaissance jamais encore appliquée au Luxembourg, peut véhiculer un certain risque pour les entreprises, puisqu’une négligence peut suffire à engager leur responsabilité pénale, et avec celle-ci également leur responsabilité civile314. Il ne faut cependant pas non plus surestimer ce risque, car deux facteurs limitatifs subsistent : (a) Tout d’abord, la condition que l’infraction doit être commise « dans l’intérêt » de la personne morale subsiste. Les personnes morales ne sont pas responsables pour éviter toute forme de corruption par leurs agents ; elles doivent veiller à ce que ces infractions ne soient pas commises dans leur intérêt. (b) La personne morale ne répond que des agissements des personnes qui se trouvent « sous son autorité », ce qui vise en principe les travailleurs (salariés, fonctionnaires) et les gérants, et seulement à moindre mesure315 les tiers.
Le facteur déclencheur, la faute à caractériser est le « défaut de surveillance ». Faute de jurisprudence au Luxembourg, la portée exacte de cette disposition reste floue, mais les juges pourraient se pencher précisément sur l’abstention des dirigeants de mettre en œuvre des programmes ou mesures appropriés en matière de contrôle interne, de déontologie et de conformité.
En effet, le défaut de surveillance est une notion volontairement large et imprécise. Comme nous le verrons, il n’existe actuellement pas, au Luxembourg, de cadre légal imposant la mise en place de procédures et de mécanismes de lutte anti-corruption (→ 452). Ce défaut de cadre légal contraignant ne signifie cependant pas que la mise en place de telles procédures soit sans pertinence : elle peut être considérée comme relevant d’une gestion saine et prudente, telle qu’un juge pourrait légitimement l’attendre d’une entreprise raisonnablement organisée. L’absence de toute procédure et de toute vigilance pourrait donc être retenue comme caractérisant ce défaut de surveillance. C’est ici que se manifeste tout l’intérêt de mettre en place, même en dehors de toute obligation légale formelle, des procédures effectives de prévention et de détection de la corruption : cela permet, le cas échéant, d’échapper à toute responsabilité pénale de la personne morale, ou à tout le moins d’être pris en compte comme circonstance atténuante (→ 300).
275. Criminalité organisée. Lorsque plusieurs personnes commettent ensemble une infraction de corruption, cela est en principe traité, ainsi qu’exposé plus haut, comme une hypothèse classique de co-auteurs. Le simple fait d’être plusieurs à s’être associés ponctuellement pour commettre une ou plusieurs infractions déterminées ne suffit pas, en soi, à faire basculer la qualification vers une infraction distincte.
Des infractions distinctes et autonomes peuvent en revanche s’ajouter à la corruption elle-même lorsque la coopération entre les protagonistes dépasse la simple entente ponctuelle dans un cas déterminé, et revêt un certain degré d’organisation et de permanence. Le Code pénal distingue alors, selon le degré d’organisation, l’association de malfaiteurs et l’organisation criminelle.
(a) L’association de malfaiteurs. L’article 322 du Code pénal incrimine toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, infraction qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande. Trois éléments constitutifs sont exigés par la jurisprudence : Le concours de deux personnes suffit déjà à caractériser l’association, mais elle doit revêtir un minimum de structure : les critères pris en compte par le juge incluent l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l’existence de lieux de rendez-vous ou de cachettes, sans qu’aucun de ces critères ne soit pour autant essentiel à lui seul
Sur le plan intentionnel, la participation à l’association doit être consciente et voulue, la connaissance et la volonté devant porter sur l’association elle-même, son existence et son but général - sans qu’il soit exigé que chaque participant connaisse le détail de l’ensemble de l’activité délictueuse du groupe, ni même l’identité de tous ses membres
L’article 322 ne vise cependant pas toute association formée en vue de commettre des crimes ou délits quelconques : le texte restreint le champ aux atteintes aux personnes ou aux propriétés, notion que la jurisprudence interprète largement pour englober toute atteinte aux biens (au-delà du seul droit réel de propriété au sens civil), mais qui n’en demeure pas moins d’interprétation stricte.
(b) L’organisation criminelle. L’organisation criminelle est une infraction plus exigeante sur le plan de la structure du groupement, mais son champ d’application matériel est en réalité plus large que celui de l’association de malfaiteurs : contrairement à l’association de malfaiteurs, l’article 324bis ne distingue pas selon le type d’infraction visée, mais uniquement en fonction de la gravité de la peine encourue, ce qui lui permet de couvrir toute une gamme de comportements qui échappent aux articles 322 et suivants du Code pénal
Dans les deux cas, l’association de malfaiteurs et l’organisation criminelle constituent des infractions autonomes, distinctes des infractions que le groupement projette ou commet. Leur existence ne dépend pas de la réalisation effective des crimes ou délits poursuivis par le groupement.
Rappelons que le fait que les infractions de corruption ou autres infractions à la probité sont commises dans le cadre d’une organisation criminelle, constitue une circonstance aggravante pour les peines encourues (→ 299).
Il est en pratique plutôt rare que des associations ou organisations criminelles soient constituées spécifiquement pour commettre des infractions de corruption. Il est en revanche admis et reconnu que la corruption devient, dans ce contexte, l’infraction accessoire ou instrumentale qui permet à l’organisation de commettre ou de faciliter d’autres infractions, plus lucratives ou plus graves, qui constituent son véritable objet.
Exemples
- Au Luxembourg, on peut notamment citer l’affaire relative à la délivrance d’autorisations d’établissement (→ 152).
- Une organisation de traffic de stupéfiants corrompt des agents douaniers pour assurer le passage de conteneurs de marchandises illicites aux frontières, la corruption n’étant ici qu’un moyen au service du trafic.
- Un réseau structuré de vols de véhicules corrompt des policiers pour obtenir à l’avance des informations sur les contrôles routiers ou pour faire disparaître des procès-verbaux, la corruption facilitant ainsi la poursuite de l’activité principale de vol et de recel.
- Un réseau organisé de traite des êtres humains ou de trafic de migrants corrompt les inspecteurs du travail et agents des douanes.
276. Causes de justification et d’excuse316. Les causes de justification et d’excuse suivantes méritent d’être mentionnées, même si les cas d’application et exemples proposés restent essentiellement des hypothèses d’école :
(a) La contrainte. « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister »317. La contrainte peut être physique ou morale. La jurisprudence définit la contrainte morale comme résultant de la menace d’un mal grave et imminent pour soi-même ou pour autrui, mettant l’individu dans l’alternative de subir le mal ou d’enfreindre la loi, sans lui laisser aucun choix d’agir ou de s’abstenir.
En matière de corruption, le principe doit rester que toute personne sollicitée est censée résister à la sollicitation et recourir aux voies de droit (porter plainte, saisir sa hiérarchie, etc.), plutôt que de céder. Ainsi, lorsqu’un policier exige, lors d’un contrôle routier, une somme d’argent en liquide pour restituer un permis de conduire retiré, le conducteur sollicité doit résister à la demande et dénoncer les faits. S’il paie, il devient lui-même auteur de la démarche corruptrice et ne saurait utilement soutenir qu’il a agi sous la contrainte du policier qui l’y obligeait. Ce n’est que dans des cas tout à fait exceptionnels que la contrainte pourrait être retenue.
(b) L’état de nécessité. L’état de nécessité, non prévu formellement par un texte légal spécifique, est défini par la jurisprudence comme l’état d’une personne obligée, pour sa sauvegarde ou celle d’autrui, de commettre un fait que punit la loi pénale ; à défaut de texte de loi spécial, la jurisprudence luxembourgeoise l’assimile à la notion de contrainte prémentionnée. L’état de nécessité procède d’une mise en balance de deux intérêts en conflit, l’un devant être sacrifié pour sauvegarder l’autre, supérieur. Or la corruption est une infraction grave, qui porte atteinte à la probité de la fonction publique ou de la mission confiée et, plus largement, à la confiance que la collectivité place dans l’impartialité de ceux qui l’exercent. Le bien à sauvegarder doit donc être d’un rang au moins équivalent, sinon supérieur, et la mise en balance ne saurait tolérer la moindre erreur de droit sur la nécessité réelle du recours à la corruption plutôt qu’à une voie légale alternative.
Prenons l’exemple d’un agent des douanes, à l’aéroport, qui refuse de dédouaner une palette tant qu’il n’a pas reçu son « droit de contrôle » sous forme d’une enveloppe ; la palette contient des vaccins essentiels destinés à endiguer une pandémie émergente. La société destinataire, pour ne pas perdre de temps, décide de payer, et dénonce aussitôt les faits au parquet. Ici, le bien sacrifié (la probité de la fonction douanière) est mis en balance avec un bien supérieur et immédiatement menacé (la santé publique, potentiellement des vies humaines).
(c) L’erreur de droit. L’erreur de droit ne peut être retenue qu’à titre tout à fait exceptionnel. Elle suppose que le prévenu soit tombé dans une erreur invincible portant, selon la distinction classique, soit sur la connaissance de la loi, soit sur sa signification et ses conditions d’application. La simple bonne foi n’est pas suffisante. Le caractère invincible de l’erreur peut, exceptionnellement, être retenu lorsque même les agents chargés de faire respecter la règle se sont eux-mêmes mépris sur sa portée.
En matière de corruption et d’infractions à la probité, cette exigence d’invincibilité est particulièrement difficile à satisfaire, tant l’interdit s’impose avec évidence à tout citoyen. Nul ne saurait sérieusement prétendre avoir ignoré qu’il est interdit d’acheter la complaisance d’un fonctionnaire ou d’un salarié pour obtenir une faveur : l’interdiction relève du sens commun autant que de la loi. Il en va de même, inversement, pour le fonctionnaire ou la personne chargée d’une mission de service public, qui ne saurait ignorer les défenses que le Code pénal et sa déontologie professionnelle lui imposent.
Un cas dans lequel la question a été débattue, en matière de concussion, concerne un bourgmestre qui a décidé de ne pas facturer une taxe à une entreprise (→ 231). Un autre cas pourrait être celui d’un policier qui arrête un automobiliste et exige, outre l’avertissement taxé, de manière crédible des « frais administratifs » en expliquant que c’est prévu par le Code de la route ; s’il a payé, le conducteur peut tenter de se défendre en disant qu’il ignorait que de tels frais administratifs ne sont prévus par aucun texte.
(d) L’erreur de fait. L’erreur de fait, à la différence de l’erreur de droit, est en principe de nature à écarter toute responsabilité pénale, l’élément moral de l’infraction (conscience de commettre l’acte incriminé) faisant alors défaut. Par exemple, si une personne accepte de remettre, pour le compte d’un tiers, une enveloppe à un fonctionnaire, croyant qu’elle ne contient qu’une simple demande d’autorisation administrative, alors qu’elle renferme en réalité, à son insu, des billets de banque destinés à obtenir la faveur du fonctionnaire, elle n’est pas punissable.
(e) Les droits de la défense. Les droits de la défense sont de plus en plus fréquemment reconnus par la jurisprudence comme un fait justificatif, dans la mesure où l’infraction commise est strictement nécessaire pour permettre à son auteur de faire valoir ses droits, notamment pour se procurer une preuve qui lui est autrement inaccessible. Cette cause de justification trouve à s’appliquer avant tout en matière de soustraction de documents par des salariés où la preuve est autrement hors de portée.
Nous n’envisageons son application en matière de corruption que dans des hypothèses tout à fait exceptionnelles. On pourrait ainsi concevoir le cas d’un salarié licencié pour un vol de matériel qu’il n’a pas commis, mais que son supérieur hiérarchique lui impute afin de protéger le véritable auteur des faits. Sachant qu’une vidéo de surveillance établirait son innocence, il voit néanmoins sa demande judiciaire de communication de cette pièce rejetée. Dans son désarroi, il s’adresse à une connaissance travaillant au sein de la société de gardiennage détentrice des enregistrements et obtient, contre la remise d’une enveloppe d’argent, une copie de la vidéo démontrant qu’il n’est pas l’auteur du vol et qu’il a été licencié à tort. On pourrait concevoir que la justice ferme les yeux sur un tel cas de corruption privée318.
(f) Lanceur d’alerte et journaliste responsable. La cause de justification du lanceur d’alerte (→ 521) et celle du journaliste responsable (→ 83) sont des instruments essentiels pour la découverte de faits de corruption. Nous pensons toutefois que ces deux causes de justification ne peuvent, dans la très grande majorité des cas, à leur tour justifier un acte de corruption. Imaginons le cas du journaliste disposé à rémunérer un policier pour obtenir la copie d’un rapport de police faisant état d’un incident de corruption impliquant un ministre, rapport qui a été classé sans suite sans raison objective apparente. Le journaliste peut-il argumenter qu’il n’avait aucun autre moyen pour révéler cette information essentielle ?
(g) Ordre de l’autorité légitime. Une autre excuse est celle de l’ « ordre de l’autorité légitime » au sens de l’article 70 du Code pénal319, rarement admise par les juges. Ici encore, les juges sont peu enclins à admettre l’excuse320. Elle ne saurait valoir que si l’ordre n’était pas manifestement illégal. Dès lors si le destinataire de l’ordre ne sait pas qu’il est le fruit d’un acte corruptif, il ne participe de toute manière pas à la corruption. S’il a le moindre doute, il doit s’abstenir.
(h) Autres cas. D’autres moyens peuvent enfin être invoqués par la défense en matière de corruption, tels que la provocation policière ou l’irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux ayant aboli le discernement de l’auteur au moment des faits. Ces moyens, cependant, ne présentent aucune spécificité propre à la matière de la corruption.
L’obéissance hiérarchique
Est-ce qu’une personne peut argumenter qu’elle n’a fait que réagir à une instruction hiérarchique pour excuser des faits de corruption ou autres atteintes à la probité ? Nous rappelons tout d’abord que si cette personne ignore le contexte corruptif, elle ne peut être considérée comme co-auteur ou complice. Par contre, si elle a une connaissance suffisante, même des actes d’apparence anodine relevant du quotidien d’un salarié ou fonctionnaire, rendent complice (voir encadré ci-dessus). Nous distinguons comme suit.
Fonctionnaires
Pour les fonctionnaires et agents de la force publique, le Code pénal prévoit une exemption de peine lorsque, précisément dans le contexte des infractions à la probité, ils ont agi par obéissance hiérarchique321. Ce texte, inchangé depuis l’introduction du Code pénal en 1879, et se trouvant de manière similaire dans le Code pénal napoléonien de 1810322, s’explique avant tout pour des raisons historiques. Après la Révolution française, il s’agissait de mettre en place une administration moderne dans laquelle la hiérarchie et l’obéissance étaient primordiales ; il faut éviter que les subordonnés désobéissent sous prétexte de l’illégalité de l’ordre reçu, et pour éviter qu’on puisse leur faire un reproche, l’impunité est assurée. Mais dans la pratique actuelle, ce texte semble désuet et ne protège le fonctionnaire ni pour avoir pris, consciemment, une part active dans un schéma corruptif, ni pour avoir posé des actes illégaux en exécution de l’accord corruptif (p.ex. émettre un faux certificat). La logique aujourd’hui est inverse : les fonctionnaires sont censés résister aux pressions hiérarchiques de participer à la corruption, refuser les ordres illégaux et les dénoncer. Nous n’avons trouvé aucun cas d’application de cette excuse dans la jurisprudence luxembourgeoise. Nous ignorons pourquoi ce texte n’a jamais été remis en cause. Le régime actuel n’est à notre sens pas différent de celui applicable aux salariés.
Salariés et autres personnes subordonnées
Même si nous n’avons identifié aucun cas lié à la corruption à proprement parler, la jurisprudence se montre toutefois hostile à une défense basée sur la pression hiérarchique qui n’aurait laissé au salarié subordonné aucun autre choix que d’enfreindre la loi. Le pénal doit l’emporter sur le disciplinaire ; entre l’employeur et le juge pénal, c’est ce dernier que le salarié devrait en théorie craindre le plus – même si dans l’immédiat et sur le terrain, tel n’est pas toujours le cas.
Ainsi, l’autorité patronale ne constitue pas une contrainte au sens de l’article 71-2 du Code pénal323. Cette solution a par exemple été retenue à propos d’un salarié qui avait garé un camion avec des marchandises dangereuses près de son domicile, en dehors des stationnements spécialement prévus pour ce type de marchandises324. Il argumentait que c’est son employeur qui n’aurait pas mis à la disposition de ses chauffeurs des aires de stationnement spécifiques et qui lui aurait ordonné de stationner son véhicule transportant des marchandises dangereuses près de son domicile. Il affirmait de même que c’est sur ordre de son patron qu’il aurait dépassé les temps de conduite et les interruptions de conduite réglementaires. Ce serait encore son employeur qui, averti de sa maladie, lui aurait dit d’immobiliser son véhicule sur le parking de la station. La Cour d’appel ne s’est pas laissé impressionner par cette argumentation325.
A propos d’un salarié qui argumentait que son employeur l’aurait obligé à commettre un faux, la Cour répond qu’il aurait pu démissionner plutôt que de commettre cette infraction326.
277. Début du dossier – plainte et action publique. Un dossier pénal de corruption peut être porté à la connaissance des autorités par des voies très diverses. Comme nous le verrons ultérieurement, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis au procureur d’État (→ 492), tandis que les personnes procédant à un signalement peuvent bénéficier de la protection accordée aux lanceurs d’alerte. Plus largement, toute personne peut déposer plainte auprès de la Police ou du Parquet. Les autorités peuvent également découvrir les faits de leur propre initiative, dans le cadre d’enquêtes portant sur d’autres infractions, à la suite d’une déclaration de soupçon effectuée auprès de la Cellule de renseignement financier (CRF ; → 504), ou encore à la faveur d’informations transmises par des autorités étrangères dans le cadre de la coopération internationale (→ 281). Il n’est d’ailleurs pas rare qu’une affaire de corruption ne soit pas identifiée comme telle à l’origine : des investigations ouvertes pour des faits de blanchiment, de fraude, de faux ou d’abus de biens sociaux peuvent conduire à révéler ultérieurement l’existence d’un pacte de corruption. Dans certains cas, les autorités découvrent même les faits à la lecture d’articles de presse ou de révélations médiatiques. Dans toutes ces hypothèses, le ministère public dispose du principe de l’opportunité des poursuites et demeure libre de décider s’il y a lieu d’ouvrir un dossier, de procéder à des vérifications complémentaires, de classer l’affaire ou d’engager des poursuites. « Même s’il est permis dès lors au parquet de procéder au classement d’une affaire de corruption il est évident que, compte tenu du caractère de gravité intrinsèque de ces faits et de la grande sensibilité médiatique et politique, on peut affirmer que la poursuite demeure la règle en la matière et qu’un classement n’interviendra qu’à titre exceptionnel, en présence de motifs objectifs et transparents »327.
Lorsque les faits sont qualifiés de corruption publique, ils constituent en principe des crimes, de sorte que le recours au juge d’instruction devient obligatoire si le parquet décide de poursuivre.
Par ailleurs, les victimes ont la possibilité de déclencher l’action publique par deux moyens :
(a) Plainte avec constitution de partie civile. Le juge d’instruction peut également être saisi directement par la voie d’une plainte avec constitution de partie civile. Une telle plainte n’est toutefois recevable que si son auteur justifie avoir subi personnellement et directement un préjudice causé par les faits dénoncés. La question de savoir qui peut se prétendre victime d’un acte de corruption – par exemple l’administration au sein de laquelle exerce le fonctionnaire corrompu, une entreprise concurrente évincée ou une autre personne lésée – sera examinée ultérieurement (→ 273). Si les conditions de recevabilité sont réunies, le juge d’instruction ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation en opportunité : il est tenu d’ouvrir une information judiciaire afin de faire la lumière sur les faits qui lui sont soumis.
(b) Action directe. Enfin, la loi permet également à une victime de mettre elle-même l’action publique en mouvement par la voie de la citation directe. Sans passer ni par le parquet ni par le juge d’instruction, elle peut alors citer directement l’auteur présumé devant le tribunal correctionnel. Cette voie n’est cependant envisageable que pour les infractions correctionnelles et demeure exclue lorsque les faits sont qualifiés de crimes (corruption publique). Elle présente surtout une difficulté majeure : aucune enquête policière ni instruction judiciaire préalable n’aura été menée et il appartient dès lors au citant direct de rapporter lui-même la preuve complète des faits allégués.
278. Privilèges et immunités328. Il n’existe pas de régime d’immunité ou de privilège de juridiction spécifiquement conçu pour les infractions de corruption. Nous nous limiterons ci-après à donner un aperçu d’ensemble, étant cependant entendu que les personnes protégées (p.ex. élus, fonctionnaires internationaux) sont particulièrement susceptibles d’être visés par des accusations de corruption. Rappelons que le premier cycle d’évaluation du GRECO (→ 58) portait entre autres sur les immunités ; les évaluateurs ont examiné le régime luxembourgeois et – n’ayant pas identifié d’obstacle à la lutte contre la corruption – n’ont pas formulé de recommandations concernant le régime des immunités329 ; depuis, le régime interne a encore été atténué.
(a) Sur le plan international, il faut tout d’abord mentionner l’immunité diplomatique (Convention de Vienne330) à laquelle le Luxembourg est partie331. Elle confère à l’agent diplomatique une immunité de juridiction pénale absolue dans l’État accréditaire, ainsi que l’inviolabilité de sa personne, de sa résidence et de ses biens, l’immunité ne pouvant être levée que par l’État accréditant. Quant à l’Union européenne, les privilèges et immunités figurent dans un Protocole332 annexé aux traités ; il prévoit un régime d’immunités propre aux institutions, fonctionnaires et agents de l’Union, ainsi qu’aux membres du Parlement européen, distinct du régime diplomatique classique. Les fonctionnaires et agents de l’Union sont notamment immunisés de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, cette immunité pouvant être levée par l’institution dont ils relèvent lorsque la levée n’est pas contraire aux intérêts de l’Union. Cette question intéresse particulièrement le Luxembourg, qui accueille de multiples institutions et organes de l’Union (dont la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI), le Secrétariat général du Parlement européen, ou encore certaines directions de la Commission). La question de la levée de cette immunité s’est par exemple concrètement posée dans une investigation du Parquet européen portant sur des soupçons de corruption et d’abus d’influence visant deux anciens agents de la BEI. La BEI a fait droit à la demande de l’EPPO tendant à la levée de l’immunité de ces deux anciens agents ainsi que de l’inviolabilité de ses locaux, bâtiments et archives à Luxembourg, les soupçons portant sur des faits de corruption, d’abus d’influence et de détournement de fonds de l’Union
(b) Sur le plan national.
- Grand-Duc. Le Grand-Duc est Chef de l’Etat et « sa personne est inviolable »333 ; il ne peut faire l’objet de poursuites pénales.
- Gouvernement. Pour le gouvernement, la Constitution précise : « Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l’exercice de leur fonction. Seul le ministère public peut intenter et diriger les poursuites à l’encontre d’un membre du Gouvernement pour ces actes, même après cessation de sa fonction »334. Le régime est concrétisé par une loi de 2023335 visant les membres du Gouvernement en exercice et anciens membres du Gouvernement, le tout pour des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Ce régime, qui a modernisé et clarifié un mécanisme jusque-là resté sans texte d’application malgré le principe constitutionnel de responsabilité pénale des ministres, poursuit deux finalités : garantir que ces poursuites obéissent aux règles ordinaires de la procédure pénale sous réserve de dérogations ciblées, et encadrer l’intervention du pouvoir législatif dans un processus par nature judiciaire, dans le respect de la séparation des pouvoirs et de la présomption d’innocence. Ainsi, seul le procureur d’État peut mettre en mouvement l’action publique contre un membre du Gouvernement (actuel ou ancien), les particuliers et associations habilitées ne pouvant le faire ni par plainte avec constitution de partie civile ni par citation directe ; ils peuvent par contre se constituer partie civile lorsque l’action est entamée. Sauf flagrance, tout mandat d’amener ou d’arrêt visant un membre du Gouvernement (actuel ou ancien) est soumis à l’autorisation préalable de la Chambre des Députés, qui statue en audience non publique.
- Députés. Pour les députés, le régime est considérablement moins protecteur depuis 2006. Ainsi, ils peuvent être poursuivis en matière pénale336 ; seule l’arrestation d’un député est, sauf flagrant délit, soumise à autorisation préalable de la Chabre des Députés337
- Elus locaux. Contrairement aux ministres et aux députés, les élus locaux ne bénéficient d’aucun régime procédural particulier pour leur mise en cause pénale personnelle. Ils relèvent du droit commun de la procédure pénale.
- Magistrats. Aucun régime spécifique de protection procédurale ne subsiste aujourd’hui en ce qui concerne la mise en cause pénale des magistrats. Le « privilège de juridiction », qui réservait à la Cour supérieure de justice la compétence pour juger les magistrats et officiers de police judiciaire poursuivis pénalement, a été supprimé, le législateur ayant estimé ce mécanisme incompatible avec le principe d’égalité devant la loi et avec la ConvEDH. Ils sont cependant assimilés aux fonctionnaires et bénéficient ainsi d’une protection contre une action directe.
- Fonctionnaires Pour les fonctionnaires (y compris les magistrats338), il n’y a pas d’immunité à proprement parler mais un « filtre procédural » qui les protège. En effet, selon leur statut, « L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique. »339. Ainsi, ni pour les victimes directes, ni pour des associations de lutte anti-corruption (→ 80), il n’est possible de procéder par voie de plainte avec constitution de partie civile ou de citation directe340 contre un fonctionnaire.
La mise en cause pénale d’un fonctionnaire doit donc nécessairement passer par le filtre du ministère public341. Cette règle vise à protéger les fonctionnaires contre des poursuites téméraires, injustifiées ou vexatoires. Elle les met ainsi à l’abri de pressions exercées par des plaintes ou citations les mettant en cause personnellement, dans un objectif de protection de leur indépendance décisionnelle - logique que l’on peut rapprocher, toutes choses égales par ailleurs, de la protection des journalistes contre les procédures-bâillon (→ 86). Cette règle a été remise en cause à de multiples reprises par les avocats, mais a connu l’aval des juridictions, et notamment de la Cour de cassation. Il convient de partir de l’hypothèse que le ministère public - Procureur d’État comme Procureur général d’État en cas de recours hiérarchique - ne s’opposera pas à l’ouverture d’une enquête ou d’une instruction dès lors que le contenu de la plainte paraît tant soit peu fondé.
Cette protection est rattachée à la qualité de fonctionnaire, étendue en principe aux employés de l’Etat342 et employés communaux343 ; elle ne bénéficie pas aux nombreuses personnes sous statut de droit privé qui peuvent être investies de missions de service public et donc s’exposer au reproche de corruption publique.
279. Compétence territoriale. Le droit pénal est d’application territoriale : il gouverne en principe les faits commis sur le territoire national et est appliqué par les juges nationaux. Le principe de base est ainsi que le droit pénal luxembourgeois s’applique, que les autorités luxembourgeoises (police, parquet, juge d’instruction) sont compétentes pour enquêter et que les magistrats luxembourgeois sont compétents pour juger et condamner des personnes sur la base de faits qui se sont déroulés au Luxembourg.
Malgré la gravité de l’infraction, la corruption n’est pas visée par un des cas de compétence (quasiment) universelle que s’attribuent les autorités luxembourgeoises pour certains infractions (notamment la traite des êtres humains ou les infractions sexuelles sur mineurs), quel que soit le lieu de leur commission.
Le principe exige ainsi un rattachement territorial avec le Grand-Duché. Une première question est donc de savoir dans quels cas une infraction de corruption est commise au Luxembourg - problématique qui se pose peu dans les dossiers purement nationaux, mais qui peut se révéler plus complexe dans les dossiers transnationaux. Pour cette raison, de nombreuses conventions internationales, ainsi que la directive-corruption (voir encadré), posent des exigences propres en matière de compétence territoriale.
La jurisprudence a admis de longue date que les tribunaux luxembourgeois sont compétents, dès lors qu’un seul des éléments constitutifs du délit s’est produit au Grand-Duché344. En 1993345, le législateur a cependant jugé « plus prudent »346 de le mentionner explicitement. Ainsi, selon l’article 7-2 du Code de procédure pénale répute commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg « toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg »347. Il suffit ainsi qu’un des actes caractérisant un élément de l’infraction ait été accompli sur le territoire nationale pour rendre les juridictions luxembourgeoises territorialement compétentes348.
Il faut, pour apprécier ce rattachement, considérer les éléments matériels de l’infraction en tant que tels. En vertu de la théorie de l’ubiquité, l’infraction est commise dans chacun de ces endroits ; elle peut notamment être localisée indifféremment au lieu de réalisation de l’acte ou en celui de la production du résultat.
Cet exercice n’est pas toujours évident, et un même acte peut se situer sur plusieurs territoires à la fois. On pourrait ainsi imaginer le cas d’une offre corruptive envoyée par courrier électronique depuis la France vers un récipiendaire luxembourgeois, ou encore celui d’un « avantage » corruptif versé depuis un compte luxembourgeois vers un compte allemand.
La nationalité de l’agent public est à cet égard indifférente : les infractions pénales luxembourgeoises visent tant les fonctionnaires et agents publics nationaux que les fonctionnaires, élus, agents publics étrangers, européens et internationaux (→ 118).
Outre le lieu de commission de l’infraction, il existe cependant d’autres critères de rattachement :
(a) La personnalité active : ce critère permet de fonder la compétence des juridictions luxembourgeoises sur la seule nationalité (ou, selon les cas, la résidence) de l’auteur de l’infraction, indépendamment du lieu de sa commission. Ainsi, un auteur luxembourgeois ou résidant au Luxembourg peut être poursuivi et jugé au Grand-Duché pour des faits commis en dehors du territoire national pour des faits qualifiés crime et, sous certaines conditions, pour des faits qualifiés de délit. Ce critère revêt une importance particulière en matière de corruption publique, qui reste, pour l’essentiel de ses formes, qualifiée de crime en droit luxembourgeois, ce qui accroît l’intérêt d’assurer une répression effective indépendamment du lieu de commission.
(b) La personnalité passive : ce critère permet de fonder la compétence sur la nationalité (ou la résidence habituelle) de la victime de l’infraction, plutôt que sur celle de son auteur. Si la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg (au moment de l’infraction), l’auteur peut être poursuivi et jugé au Luxembourg : pour tout fait qualifié crime puni par la loi luxembourgeoise pour tout fait qualifié délit (donc notamment pour le blanchiment) par la loi luxembourgeoise, mais à condition que le fait soit puni par la législation où il a été commis. La poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public et doit être précédée d’une plainte ou d’une dénonciation par l’autorité du pays ou le délit a été commis.
Cela pose la question épineuse de la victime exacte d’une infraction de corruption. En matière de corruption publique, la « victime » directe est généralement l’État ou l’organisation internationale dont l’agent corrompu relève, ce qui limite la portée pratique de ce critère par rapport à d’autres infractions, mais celui-ci retrouve un intérêt certain en matière de corruption privée, où une société ou un particulier peut subir un préjudice patrimonial direct.
La compétence du juge luxembourgeois ne doit pas nécessairement résulter d’une disposition explicite du Code de procédure pénale. Parmi les causes de prorogation de compétence développées par la jurisprudence, on peut mentionner la connexité et l’indivisibilité349.
(c) La connexité : des infractions sont connexes « soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées »350. La jurisprudence considère cependant que cette définition n’est pas limitative.
On songera par exemple à un faux commis à l’étranger pour dissimuler un acte de corruption perpétré au Luxembourg, ou inversement. Un cas spécifique est celui du blanchiment (voir encadré).
(d) L’indivisibilité. Une jurisprudence constante admet que l’indivisibilité permet d’étendre la compétence territoriale. La jurisprudence la définit notamment comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens d’indivisibilité, à savoir lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges.
Ces règles multiples ont pour conséquence que plusieurs États peuvent être compétents simultanément à l’égard des mêmes faits de corruption. Ces compétences sont en principe cumulatives et non exclusives.
Cette approche a plusieurs conséquences. Elle évite d’abord des « trous dans la raquette » : sans ce cumul, certains faits pourraient n’être punissables nulle part, ou échapper de fait à toute poursuite parce que seulement poursuivables dans des pays laxistes ou peu efficaces en matière de lutte contre la corruption.
Si l’action est intentée par une victime, par exemple par voie de plainte, celle-ci peut choisir entre plusieurs juridictions compétentes. Ce « forum shopping » lui permet de sélectionner la juridiction qu’elle estime la plus propice à ses intérêts, par exemple le pays où les autorités sont perçues comme les plus réactives, où les infractions sont définies de la manière la plus large, où les peines sont les plus sévères, ou où les dommages-intérêts sont les plus généreux. Ce cumul de compétences comporte aussi le risque qu’une personne soit confrontée à des poursuites multiples, ou que les autorités de deux États enquêtent en parallèle sur les mêmes faits, ce qui constitue un double effort inutile. Des mécanismes spécifiques de concertation permettent aux autorités concernées de se coordonner, de répartir ou d’attribuer le traitement du dossier, voire de constituer des équipes d’enquête communes selon les cas. Mais encore faut-il que le recoupement soit effectivement opéré, et que les autorités saisies aient connaissance des dossiers parallèles ouverts ailleurs. La directive-corruption prévoit que, lorsqu’une infraction relève de la compétence de plusieurs États membres, ceux-ci doivent coopérer pour déterminer lequel d’entre eux mènera la procédure, le cas échéant par la saisine d’Eurojust.
Encadré : le blanchiment comme rattachement territorial ? 351
L’infraction de blanchiment, inhérente à de nombreuses infractions de corruption ou assimilée (→ 498), peut constituer un critère de rattachement à l’international, par exemple lorsque l’argent perçu est versé sur un compte étranger ou sert à l’achat de valeurs étrangères. Sans entrer dans le détail, la jurisprudence tend à adopter la solution suivante : (a) si l’infraction primaire est commise au Luxembourg, les juridictions luxembourgeoises sont également compétentes, par connexité, pour le blanchiment commis à l’étranger ; (b) en revanche, le fait que le blanchiment soit commis au Luxembourg ne suffit pas à étendre la compétence luxembourgeoise à l’infraction primaire qui y est liée, lorsque celle-ci a été intégralement commise à l’étranger.
Cette conclusion, outre qu’elle semble juridiquement justifiée, procède aussi du pragmatisme : à défaut, le Luxembourg serait compétent pour connaître de crimes et délits commis partout dans le monde du seul fait que les fonds afférents ont, directement ou indirectement, transité par le Luxembourg. La place financière risquerait ainsi d’attirer un grand nombre d’affaires sans véritable lien avec le pays. On peut imaginer, par exemple, des sommes investies dans un fonds alternatif luxembourgeois formant le produit indirect d’une corruption commise en Argentine ou d’un trafic d’influence commis en Corée.
Précisions de la directive-corruption352
Chaque État membre doit établir sa compétence lorsque l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire, ou lorsque l’auteur est l’un de ses ressortissants. Il peut en outre, à titre facultatif, étendre sa compétence aux cas où l’auteur réside habituellement sur son territoire, où l’infraction est commise contre l’un de ses ressortissants ou résidents habituels, ou au profit d’une personne morale établie sur son territoire ou y exerçant une activité.
Lorsque plusieurs États membres sont compétents pour une même infraction, ils doivent coopérer pour déterminer lequel mènera la procédure, Eurojust pouvant être saisi à cette fin. Enfin, lorsque la compétence est fondée sur la nationalité de l’auteur, elle ne peut être subordonnée à une dénonciation de l’État où l’infraction a été commise ni à une plainte déposée dans cet État.
280. Moyens d’investigation. Certaines conventions internationales précisent le cadre des moyens d’investigation qui doivent être mis à la disposition des autorités chargées de la lutte contre la corruption. Pour le surplus, les faits de corruption ne bénéficient pas, en droit luxembourgeois, de moyens d’enquête différents de ceux applicables aux autres infractions pénales. Comme dans les autres matières, le ministère public dispose de pouvoirs d’investigation relativement limités et doit, pour les mesures coercitives les plus intrusives, recourir à l’intervention d’un juge d’instruction. Il peut toutefois le faire sans se dessaisir entièrement du dossier grâce au mécanisme de la « mini-instruction », qui lui permet de solliciter ponctuellement l’accomplissement de certains actes d’instruction déterminés. Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction dispose de l’ensemble des mesures d’investigation prévues par le Code de procédure pénale. Certaines d’entre elles sont réservées aux infractions les plus graves ou soumises à des conditions particulières, mais les moyens d’enquête classiques sont pleinement disponibles en matière de corruption.
La corruption : un moyen de preuve et d’investigation illégitime
Quelle que soit l’infraction envisagée, la preuve doit être rapportée de manière légale et loyale. La procédure pénale ne permet pas l’obtention de preuves par un moyen illégal ou déloyal, c’est-à-dire passant par l’utilisation d’artifices et de stratagèmes, sous réserve des méthodes d’investigation spécifiques que la loi peut elle-même prévoir. C’est presque trop évident pour l’écrire : la corruption ne saurait ainsi être un moyen légitime pour investiguer et pour construire un dossier pénal. De même que la police ne peut recourir à la contrainte ou à des violences, elle ne peut « acheter » des informations si cela était constitutif d’une corruption353. Elle ne pourrait, par exemple, payer un salarié pour obtenir des informations ou documents d’une entreprise ; il faut alors emprunter les voies légales telles que la perquisition.
Une potentielle exception peut cependant être citée : celui de l’agent infiltré354. Cette technique reste strictement exceptionnelle, le tant en droit qu’en pratique ; l’infiltration ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel, pour des faits d’une gravité suffisante, sous le contrôle du procureur d’État ou du juge d’instruction, et pour une durée strictement encadrée. Dans ce cadre, l’agent infiltré bénéficie d’exemptions de responsabilité pénale limitativement énumérées, qui l’autorisent notamment « à mettre à disposition du réseau des moyens juridiques, financiers, de transport ou d’hébergement ». On pourrait ainsi imaginer, à la marge de ce texte, un paiement destiné à permettre à l’agent d’accéder à l’emploi nécessaire pour infiltrer un réseau de corruption, ou l’achat d’informations auprès de ce réseau ; mais la formulation de reste restrictive et n’a pas été pensée pour de tels cas de figure ; elle ne saurait en toute hypothèse couvrir un acte qui constituerait une incitation à commettre l’infraction. Les pouvoir des agents du Service de renseignement vont un peu plus loin à cet égard.
Il se peut également que le dossier pénal contienne des preuves qui sont elles-mêmes le fruit d’une corruption commise non par l’enquêteur, mais par un tiers au litige. Ainsi, un lanceur d’alerte peut transmettre un document obtenu d’une entreprise tout en admettant l’avoir payé pour l’obtenir ; ou un plaignant peut produire un document dont il s’avère qu’il l’a obtenu d’un fonctionnaire en échange de quelques faveurs. La preuve ainsi obtenue serait, dans son mode d’obtention, illégale. Cela n’entraîne cependant pas son exclusion automatique par le juge pénal : selon la jurisprudence, le juge du fond ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que si le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, si l’irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve, ou si l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable, ce dernier n’étant garanti que sous la condition fondamentale du respect de la légalité dans l’administration de la preuve. Il appartient alors au juge d’apprécier au cas par cas l’admissibilité de la preuve en tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause, y compris le mode d’obtention de la preuve et les circonstances de l’illicéité commise.
La mesure la plus fréquente demeure sans doute la perquisition. Sur la base d’une ordonnance de perquisition et de saisie, les enquêteurs peuvent accéder aux domiciles privés, aux locaux professionnels ou aux sièges d’entreprises afin d’y rechercher tout élément de preuve utile, y compris sous forme numérique, et procéder à la saisie de documents, supports de données ou avoirs présentant un intérêt pour l’enquête. Les investigations financières occupent également une place centrale. Les autorités disposent de diverses possibilités pour obtenir des renseignements auprès des établissements bancaires, retracer des mouvements de fonds, identifier les titulaires réels des comptes et reconstituer les circuits financiers susceptibles de révéler l’existence d’avantages indus. Les auditions et interrogatoires des personnes concernées constituent également un outil essentiel, tout comme les expertises comptables, financières ou informatiques dans les dossiers les plus complexes. D’autres techniques d’enquête existent encore, telles que la mise sous observation, les interceptions de télécommunications ou d’autres modes de captation de données, mais leur mise en œuvre est généralement plus lourde et plus encadrée, de sorte qu’elles sont moins fréquemment utilisées. Il convient enfin de rappeler que les autorités luxembourgeoises ne peuvent, en principe, accomplir ces actes d’enquête que sur le territoire national. Même dans des dossiers paraissant à première vue purement luxembourgeois, des informations pertinentes peuvent devoir être recherchées à l’étranger. Cette réalité explique l’importance fondamentale de la coopération pénale internationale, qui fera l’objet de développements spécifiques par la suite (→ 281).
Les règles sur les données personnelles : un obstacle à une répression efficace ?
« Datenschutz ist Täterschutz » : la protection des données, c’est la protection des délinquants - proverbe cher aux opposant à un excès de confidentialité et de protection des données personnelles. La formule est polémique, mais elle pointe une vraie tension. Il suffit de regarder au-delà des frontières, surtout européennes, pour voir à quel point l’interconnexion des données peut démultiplier la lutte contre la criminalité, des possibilités encore décuplées par l’IA : vidéosurveillance couplée à la reconnaissance faciale, profiling comportemental, scoring social, traçage des transactions à mesure que l’argent liquide recule, géolocalisation en temps réel, croisement automatisé de bases fiscales, bancaires et douanières, etc. Tout semble possible.
Mais - et c’est la position que nous retenons ici, sans fermer le débat - il s’agit aussi d’une question de libertés individuelles et de limitation du pouvoir de l’État. La lutte contre la criminalité ne justifie pas tous les moyens.
Il est difficile de trouver un juste équilibre entre la protection des libertés et – souvent sous la pression du public – une demande de répression efficace et un besoin de sécurité. Une affaire récente de corruption documente la polémique. Dans l’instruction ouverte depuis 2023 sur un système de fraude à l’immigration (corruption, trafic d’influence, blanchiment ; → 151), le Parquet de Luxembourg a lui-même indiqué, dans un communiqué, qu’« en raison des règles applicables en matière de protection des données, le Parquet n’est pas en mesure d’informer les administrations communales et étatiques et les organismes de sécurité sociale concernés de l’existence de ces fraudes et de l’identité des fraudeurs », regrettant « vivement le défaut d’une base légale » lui permettant cet échange355. En somme, le Parquet sait qu’il y a des fraudes, mais ne peut pas le dire aux administrations qui continuent de verser des prestations indues.
Le besoin d’une base légale explicite a conduit à un empilement de règles sectorielles d’une densité rare, que ce soit au niveau national (entre autorités, entre la justice et les autorités), sur le plan européen ou international. Il devient difficile de savoir avec certitude qui peut échanger quoi, avec qui. Cette complexité véhicule son propre risque d’annulation de procédures pour vices de procédures ou de forme – plus de textes pourraient ainsi en réalité entraver la répression de la criminalité économique.
281. Coopération internationale. La coopération internationale en matière pénale constitue une branche entière et particulièrement technique de la procédure pénale. Elle revêt une importance toute particulière en matière de corruption, infraction qui comporte souvent un volet international ou transnational, notamment en raison des flux financiers auxquels elle donne lieu. Bien que peu de cas de corruption transnationale aient à ce jour donné lieu à des poursuites pénales abouties au Luxembourg, le pays reste directement exposé à ce phénomène du fait de sa place financière internationale ; rappelons, sous l’angle de la lutte antiblanchiment, que l’évaluation nationale des risques de blanchiment retient une exposition à la corruption transnationale jugée « très élevée », la menace externe étant pondérée à 75 % et la menace domestique à 25 % (→ 496).
Les autorités nationales (police, parquets, juges d’instruction, juridictions) ne sont, par principe, compétentes que sur le territoire de leur État. Il n’existe ni police européenne unifiée ni juridiction pénale européenne de droit commun pour juger les infractions de corruption commises dans les États membres. Il faut mentionner le Parquet européen (EPPO) (→ 55), opérationnel depuis 2021, mais dont la compétence en matière de corruption est limitée aux infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Il a son siège au Luxembourg, mais prend appui sur un réseau de procureurs européens délégués menant les actes d’investigation selon leur droit national. Dans le même contexte, nous avons déjà évoqué aussi Eurojust, le Réseau judiciaire européen et Europol, qui soutiennent dans l’Union européenne la coopération entre autorités judiciaires et policières.
Enfin, il convient de mentionner Interpol, organisation intergouvernementale ayant pour mission de faciliter la coopération policière internationale. Parmi ses instruments figurent les notices rouges, par lesquelles Interpol demande aux services répressifs du monde entier de localiser et, le cas échéant, d’arrêter provisoirement une personne recherchée dans l’attente de son extradition, de sa remise ou d’une mesure analogue. Une notice rouge ne constitue toutefois pas un mandat d’arrêt international, la décision d’y donner suite relevant du droit de chaque État. La lutte contre la criminalité financière et la corruption constitue un des domaines d’action prioritaires d’Interpol. En termes de « notices rouges », la corruption ne semble cependant pas être la principale infraction recherchée356. Dans un registre plus spécialisé, il convient également de mentionner l’International Anti-Corruption Coordination Centre (IACCC), hébergé au sein de la National Crime Agency britannique et créé à la suite du Anti-Corruption Summit de 2016. Il réunit des enquêteurs et analystes de plusieurs services répressifs nationaux pour soutenir les enquêtes de corruption de grande ampleur.
Sur le plan procédural, la coopération judiciaire pénale s’est construite progressivement au fil de plusieurs strates de conventions internationales et de textes européens se complétant et se superposant. Pour une analyse approfondie, nous renvoyons le lecteur à l’étude remarquable et détaillée de John Petry357.
Il faut relever que le Luxembourg est destinataire de nombreuses demandes de coopération internationales et européennes. Il adopte une politique de coopération active et une partie non négligeable de l’activité des autorités pénales est consacrée à cette coopération ; selon le Parquet, « les demandes d’entraides ne sont que très rarement refusées et (…) une demande d’entraide pour des faits de corruption n’a jamais été refusée. Ces demandes concernent, pour la plupart, la saisie de la documentation relative à des comptes bancaires et opérations bancaires, ainsi que la saisie de fonds en compte »358.
Les chiffres parlent pour eux : tandis que le Luxembourg traite chaque année des dizaines de demandes d’entraides entrantes en matière de corruption, il ne formule (quasiment) aucune demande sortante à l’attention d’autorités d’autres pays359.
La matière s’intègre dans un tissu de conventions internationales et de textes européens qui souvent sont généraux et ne ciblent pas spécifiquement la corruption. Néanmoins, les instruments internationaux visant la corruption font également la part belle à la coopération360. La directive-corruption comporte également des dispositions relatives à la coopération, mais qui se limitent à des énoncés de principe361 ; l’essentiel des règles de la coopération européenne se trouve dans d’autres textes.
En droit luxembourgeois, le texte central est une loi de 2000362, qui définit la procédure applicable aux demandes d’entraide à caractère coercitif (saisies, communications d’informations, perquisition, etc.). Cette loi s’applique indépendamment de l’existence d’un accord bilatéral, qui restent peu nombreux pour le Luxembourg, sous réserve de compatibilité avec un tel accord lorsqu’il existe.
La demande doit émaner d’une autorité judiciaire compétente, comporter certaines mentions obligatoires, et être rédigée en français ou en allemand (sauf exceptions autorisant l’anglais) ; elle est soumise à l’appréciation discrétionnaire du procureur général d’État et subordonnée au principe de double incrimination avec un seuil d’un an d’emprisonnement.
Entre pays européens, c’est avant tout la décision d’enquête européenne (DEE) qui a pris la relève363. Ce mécanisme, basé sur une directive364 transposée dans une loi nationale de 2018365 oblige l’État d’exécution à reconnaître et exécuter la décision d’un autre État membre dans des délais rapprochés, sous réserve de motifs de refus limités. La corruption figure parmi les 32 catégories d’infractions pour lesquelles la double incrimination ne peut être invoquée comme motif de refus, dès lors que les faits sont punis d’au moins trois ans dans l’État d’émission366.
Enfin, un mécanisme spécifique de la coopération est celui de l’extradition, donc la procédure par laquelle un État remet à un autre État une personne recherchée ou condamnée pour une infraction, afin qu’elle y soit poursuivie ou y exécute sa peine. Dans les rapports entre États membres de l’UE, l’extradition classique est remplacée par le mandat d’arrêt européen367 ; ici aussi, la corruption figure parmi les infractions pour lesquelles le contrôle de la double incrimination ne joue pas.
Il faut encore mentionner la coopération administrative. Aucune autorité administrative n’est directement compétente en matière de corruption au Luxembourg, cette matière relevant exclusivement du droit pénal. Des coopérations administratives connexes existent néanmoins, notamment en matière fiscale (schémas de dissimulation fiscale). Il faut enfin rappeler le rôle que la CRF joue (→ 53) en matière d’échange d’informations financières, déclarations de soupçons et analyses, avec des mécanismes qui sont en partie automatisés et qui peuvent être extrêmement rapides lorsqu’il s’agit notamment de tracer ou de bloquer des fonds.
Entraide internationale – Exemple de recours
Rare exemple de recours en nullité dirigé contre une demande d’entraide judiciaire internationale, nous pouvons citer une affaire de 2009368 qui illustre la contestation, par les personnes visées, de perquisitions et saisies menées simultanément dans plusieurs banques luxembourgeoises sur commission rogatoire d’une juridiction taïwanaise. En effet, dans le cadre d’un programme d’acquisition de frégates de la classe La Fayette, les responsables de la société taïwanaise co-contractante auraient corrompu des officiers de l’armée taïwanaise afin qu’ils révèlent des informations confidentielles et manipulent certains éléments du dossier, dans le but d’amener les autorités à conclure le marché à des conditions défavorables pour Taiwan ; des fonds destinés à corrompre ces agents publics leur ont été versés en sus de leur rémunération ordinaire. Pour les besoins du contrôle de la double incrimination et de la prescription, la chambre a qualifié les faits en droit luxembourgeois de corruption active et passive d’agents publics, de trafic d’influence passif commis par des particuliers et de blanchiment du produit d’infractions de corruption. Traitant l’ensemble des actes comme un délit collectif relevant d’un projet criminel unique, la chambre a jugé que la prescription ne courait qu’à compter du dernier fait, de sorte qu’aucune infraction n’était prescrite. La chambre du conseil a rejeté l’ensemble des moyens soulevés et autorisé la transmission des documents saisis aux autorités requérantes.
282. Blocage, saisies et confiscations. Un développement exhaustif des différentes procédures par lesquelles les autorités judiciaires peuvent mettre sous main de justice des sommes d’argent ou d’autres avoirs dépasse le cadre du présent ouvrage. Le cadre normatif évolue dans le sens d’un élargissement des avoirs susceptibles d’être saisis et confisqués, dans un but de lutte efficace contre la criminalité, essentiellement financière. Le but recherché est simple : le crime ne doit pas payer. Cette politique criminelle est portée notamment par le droit européen369. La corruption est précisément une des infractions pour lesquelles ces mécanismes revêtent une importance particulière. Par définition, la corruption est une infraction destinée à se procurer des avantages, le plus souvent économiques. Qu’il s’agisse du fonctionnaire qui reçoit une somme d’argent pour orienter une décision, ou de l’élu qui se fait offrir une voiture, la logique est celle de l’enrichissement illicite. Pour cette raison, plusieurs des textes internationaux et européens de lutte contre la corruption consacrent des dispositions spécifiques à la confiscation et au recouvrement des avoirs. : la Convention de Mérida lui consacre tout son chapitre V - intitulé « Recouvrement d’avoirs » - et ses articles 51 à 59 en font un objectif fondamental de la coopération internationale ; la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers (→ 23) impose aux États parties de prévoir la saisie et la confiscation des produits de la corruption ; la directive-corruption mentionne explicitement la corruption parmi les infractions justifiant son application, et rappelle que tout bien pouvant être qualifié de produit de la corruption peut être confisqué sur cette base.
Dans les affaires luxembourgeoises présentées à titre d’illustration dans le présent ouvrage, les juridictions ont, dans plusieurs cas, procédé à des saisies et des confiscations, par exemple de sommes d’argent ou de biens immobiliers.
Plusieurs étapes sont à distinguer dans le processus de mise sous main de justice d’avoirs.
(a) Le blocage CRF. La mesure la plus rapide, et souvent la première dans le temps, est le blocage opéré par la CRF. La CRF peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une déclaration de soupçon formulée par un professionnel, donner instruction de ne pas exécuter des opérations suspectes370. Rappelons que le professionnel n’est pas en droit d’informer le concerné de ce blocage (no tipping of). La loi ne prévoit pas de limites de durée pour les blocages ordonnés par la CRF. Un recours est ouvert devant la chambre du conseil, et la durée du blocage peut être un motif pour le lever371.
(b) La saisie pénale. La saisie est la mise sous main de justice formelle d’un bien, ordonnée dans le cadre de la procédure pénale (en général sur décision du juge d’instruction) afin de préserver les avoirs le temps de mener l’enquête et, le cas échéant, de conduire le procès. Contrairement au blocage CRF qui est une mesure préventive, la saisie est une mesure judiciaire qui peut porter sur tout type de bien. Les fonds peuvent ainsi rester bloqués pendant une durée potentiellement longue, souvent plusieurs années dans les affaires financières complexes. Si une restitution peut en principe être sollicitée en cours de procédure, elle est en pratique rarement accordée.
(c) La confiscation. La confiscation intervient quant à elle normalement à l’issue du procès pénal, à la suite d’une condamnation. Elle constitue une peine accessoire et transfère à l’État la propriété des biens concernés. Toutefois, les cas de confiscation sans condamnation préalable tendent à se multiplier. Notamment infractions de blanchiment permet la confiscation même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, ou d’extinction de l’action publique par prescription372. Or, puisque l’infraction de blanchiment est souvent donnée en présence d’une corruption (→ 498), la confiscation sera quasiment toujours possible.
La saisie n’est jamais obligatoire, mais une simple faculté pour les autorités. Pour la confiscation, elle est en principe facultative pour les délits et obligatoire pour les crimes373, étant rappelé que la corruption d’agents publics constitue un crime, ainsi qu’en matière de blanchiment. Ce caractère ‘obligatoire’ soulève de nombreuses interrogations et n’est pas systématiquement appliqué en pratique.
L’article 31 du Code pénal définit les catégories de biens susceptibles de confiscation spéciale, et traduit l’élargissement progressif du lien qui doit exister entre le bien et l’infraction.
(a) Objet et produit de l’infraction. La confiscation s’applique en premier lieu aux biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens. Par exemple, en matière de corruption, l’argent reçu par un agent public en échange d’une décision favorable est typiquement le produit de l’infraction.
(b) Biens substitués. Elle s’applique également aux biens substitués à ceux visés au premier point, y compris les revenus des biens substitués. Ainsi, si le produit d’une corruption a été transformé ou réinvesti (par exemple si une somme reçue illicitement a été utilisée pour acquérir des actions ou un bien immobilier) ces actifs substituants peuvent eux-mêmes être confisqués.
(c) Confiscation par équivalent. Plus récemment a été introduite la confiscation par équivalent : si les biens visés ne peuvent être retrouvés aux fins de confiscation (ou de saisie), il est possible de confisquer (ou saisir) d’autres biens appartenant au condamné dont la valeur monétaire correspond à celle des biens introuvables. Ainsi par exemple, si un fonctionnaire a dépensé ou dissipé les sommes reçues (en voyages, restaurants, cadeaux, …), le tribunal peut confisquer un équivalent en valeur dans son patrimoine. Ainsi par exemple, pour un fonctionnaire corrompu qui a profité de nombreux avantages qu’il a dissipés, les autorités peuvent confisquer sa voiture, sa maison ou son assurance-vie.
(d) Confiscation en valeur. La confiscation en valeur peut être ordonnée lorsqu’aucun bien susceptible de confiscation n’a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’intégralité du produit de l’infraction - y compris après condamnation, si des biens cachés apparaissent ou si le condamné revient à meilleure fortune.
(e) Origine non justifiée. Le dernier cas est le plus extensif : la confiscation peut porter sur tous actifs appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, lorsque ni lui ni le propriétaire n’ont pu en justifier l’origine, dès lors qu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement ayant procuré un profit direct ou indirect. À ce stade, tout lien direct entre le bien spécifique et l’infraction est rompu : il suffit que le bien appartienne au condamné (ou qu’il en ait le contrôle économique) et que son origine légitime ne puisse être justifiée.
Quant à la gestion des avoirs saisis, celle-ci a été institutionnalisée et professionnalisée en 2022374 avec la création du Bureau de gestion des avoirs (BGA), chargé de la conservation, de la gestion et, le cas échéant, de la valorisation des biens saisis ou confisqués afin d’en préserver la valeur économique dans l’attente d’une décision définitive. Un projet de loi prévoit sa transformation en Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs (BGRA), avec des compétences élargies en matière de recouvrement des condamnations pécuniaires.
En amont, les enquêtes de police ne se focalisent plus uniquement sur la reconstitution des faits, mais peuvent intégrer une enquête patrimoniale visant à identifier et localiser les avoirs susceptibles de confiscation ; celle-ci deviendra obligatoire à l’avenir. De nombreux outils sont à la disposition des autorités à cet effet : accès au registre central des comptes bancaires, aux données de l’enregistrement et des domaines, aux fichiers fiscaux, aux registres des bénéficiaires effectifs. Le tout s’accompagne d’un volet de coopération internationale développé, qu’il s’agisse pour les autorités luxembourgeoises de récupérer des avoirs que le condamné aurait dissimulés à l’étranger, ou, inversement, pour des autorités étrangères d’obtenir l’assistance du Luxembourg sur des biens situés sur son territoire, fait qui demeure fréquent au vu du rôle de la place financière.
Dans le cadre de la corruption et des infractions assimilées, deux catégories de biens sont essentiellement susceptibles d’être saisis et confisqués.
(a) L’avantage reçu par la personne corrompue. Le cas le plus classique est celui d’une somme d’argent remise à un agent public. Ces sommes constituent le produit direct de la corruption passive et seront confisquées à titre d’avantage patrimonial tiré de l’infraction.
Parfois, l’avantage n’est pas monétaire ; s’il s’agit de procéder à une confiscation par équivalent, le juge doit en évaluer la valeur. C’est le cas par exemple lorsqu’un fonctionnaire a reçu en contrepartie de sa bienveillance administrative la rénovation gratuite de sa résidence: la valeur des travaux sera estimée et une somme équivalente confisquée sur son patrimoine. Pour des voyages de luxe offerts à un élu, dont la valeur marchande doit être reconstituée. Pour l’accès à un emploi, il pourrait s’agir de l’ensemble de la rémunération afférente, mais sur quelle durée ? Plus délicate encore est la situation où l’avantage accordé ne peut être monétisé avec certitude ; par exemple, des relations sexuelles proposées à un agent en échange d’une faveur administrative ne sont probablement pas susceptibles d’être évaluées et confisquées par équivalent dans le patrimoine du bénéficiaire confiscation.
(b) Ce que l’autre partie a obtenu grâce à la corruption. La confiscation n’est pas limitée à ce qu’a reçu le corrompu : elle s’étend également au bénéfice retiré par celui qui a corrompu. Ainsi, un subside étatique obtenu grâce à des rétributions versées à un fonctionnaire compétent, ou l’équivalent d’une réduction de prix accordée en échange d’une promesse, peuvent être confisqués dans le chef de leur bénéficiaire comme produit de la corruption active.
Certaines contreparties ne sont pas confiscables en raison de leur nature, par exemple l’autorisation administrative obtenue, ou un contrat qui a été signé ; ici il faut raisonner plutôt en termes d’annulation administrative ou civile, décisions qui échappent à la compétence des autorités pénales.
Cette logique peut conduire à des conséquences considérables. En cas d’obtention frauduleuse d’un marché public par la corruption, l’ensemble des avantages tirés de ce marché est susceptible d’être qualifié de produit de l’infraction - y compris la totalité du bénéfice réalisé sur ce marché, voire, dans une approche extensive, l’intégralité du chiffre d’affaires généré avec ce marché. Pensons encore à l’exemple d’une autorisation de construire obtenue par corruption : dans ce cas, l’immeuble construit grâce à cette autorisation illicite pourrait, dans son entièreté, être considéré comme confiscable, dès lors qu’il constitue le produit (du moins indirect) de l’infraction.
Les règles sont ainsi suffisamment larges pour que les conséquences soient potentiellement excessives. La loi ne pose quasiment plus aucune limite ; seule une approche raisonnée des autorités judiciaires permet d’assurer que la mesure de saisie ou de confiscation reste proportionnée à la gravité des faits.
Exemple de confiscation
Une compagnie aérienne a proposé à un prestataire local, sans droit, le paiement d’un montant total de 1.031.717,44 euros pour que celui-ci abuse de son influence, réelle ou supposée, auprès des autorités d’un pays africain afin de faciliter ses opérations à l’aéroport concerné (voir → 188)
Le tribunal a fait application de l’article 31 du Code pénal dans sa version applicable au moment des faits, la somme litigieuse constituant l’objet même de l’infraction de trafic d’influence. Faisant usage de la confiscation par équivalent - qui ne suppose pas de saisie préalable de la chose - le tribunal a ordonné la confiscation de la somme de 1.031.717,44 euros, prélevée sur un compte bancaire de la société condamnée.
Les frégates de Taïwan – et la confiscation sans condamnation375
Les autorités judiciaires taïwanaises sollicitent l’exequatur, de deux décisions de confiscation de la Cour suprême de Taïwan portant sur des sommes de l’ordre de 312 et 174 millions de dollars américains. Ces fonds avaient été saisis auprès de plusieurs banques luxembourgeoises dans le cadre de l’affaire dite des « frégates de Taïwan » (commissions versées pour l’obtention d’un marché public naval). Les cités sont la veuve, les enfants et plusieurs sociétés offshore de l’intermédiaire décédé, en leur qualité d’ayants droit économiques des comptes saisis.
Différents moyens sont examinés376. La défense invoque notamment la double incrimination en soutenant qu’elle doit s’apprécier au moment des faits (1991-1996), antérieurs à l’incrimination luxembourgeoise de la corruption d’agents étrangers. Le tribunal confirme, dans la ligne de la jurisprudence de la Cour d’appel, que la condition s’apprécie au jour du jugement : les faits sont qualifiables en droit luxembourgeois de corruption active et de trafic d’influence passif, condition remplie. En quatrième lieu, la défense invoque la non-rétroactivité de la peine, les décisions taïwanaises ayant appliqué une loi de 2016 à des faits antérieurs. Le tribunal juge que la confiscation in rem (dirigée contre le bien lui-même et non contre une personne) ne constitue pas une peine au sens de la Convention européenne des droits de l’homme et échappe donc au principe de non-rétroactivité. C’est cependant sur le terrain de l’article 664 du Code de procédure pénale que la demande échoue. Cette disposition exige que les biens aient été confisqués « dans des conditions et limites correspondant à celles de la loi luxembourgeoise ». Or, en droit luxembourgeois, la confiscation in rem sans condamnation pénale est réservée à un numerus clausus d’infractions : blanchiment, terrorisme et attentats contre des personnes jouissant d’une protection internationale. La corruption et le trafic d’influence n’y figurent pas. Les cités n’ayant pas été poursuivis du chef de blanchiment à Taïwan, une confiscation sans condamnation pénale n’aurait pas été possible dans des circonstances analogues en droit luxembourgeois. L’exequatur est en conséquence déclaré non fondé et la mainlevée des saisies ordonnée.
Sur appel du ministère public, la Cour réforme et accorde l’exequatur377. Alors que le tribunal de première instance s’était borné à retenir, à la suite des décisions taïwanaises, les infractions de corruption active et de trafic d’influence passif - insuffisantes pour fonder une confiscation in rem en droit luxembourgeois - la Cour d’appel rappelle qu’elle est saisie des faits et n’est liée ni par la qualification de l’État requérant ni par celle du ministère public. Elle relève que les décisions taïwanaises décrivent l’épouse et les enfants de l’intermédiaire décédé comme ayant sciemment reçu et détenu le produit des commissions illicites versées par la société française dans le cadre du marché des frégates, ce qui constitue en droit luxembourgeois l’infraction de blanchiment - la corruption en étant l’infraction primaire. La Cour note au surplus que cette qualification avait déjà figuré dans les rapports de police judiciaire dès 2008 et dans les décisions successives du procureur général d’État. La disqualification opérée par le tribunal taïwanais - retenant les membres de la famille comme simples « tierces parties ayant gracieusement perçu » les fonds plutôt que comme auteurs - équivaut à un acquittement au sens de l’article 31 du Code pénal luxembourgeois, lequel admet précisément la confiscation in rem du chef de blanchiment « même en cas d’acquittement ». La condition de double incrimination est ainsi établie pour le blanchiment, et non plus seulement pour la corruption et le trafic d’influence.
Les fonds saisis étaient donc bien susceptibles de faire l’objet d’une telle confiscation dans des circonstances analogues. La demande de restitution formée par la famille est rejetée, les intéressés étant titulaires des comptes saisis mais n’établissant pas l’origine légitime des avoirs. Les saisies sont maintenues pour le surplus, dans l’attente d’une nouvelle demande d’exequatur.
283. Prescription. Il n’existe pas de régime spécifique à la corruption en matière de prescription : le droit commun de la prescription pénale s’applique intégralement, et nous nous limiterons ici à en rappeler les principes généraux. Il convient de distinguer deux notions : la prescription de l’action publique (qui éteint le droit de poursuivre) et la prescription des peines (qui éteint le droit d’exécuter une condamnation devenue définitive). Ces deux prescriptions obéissent à des règles, des délais et des points de départ distincts. Les délais peuvent être résumés comme suit :
| Délit | Crime | |
|---|---|---|
| Action publique (poursuites) | 5 ans | 10 ans |
| Exécution de la peine | 5 ans | 20 ans |
La corruption publique constitue, comme on l’a vu, un crime. Elle est cependant, en pratique, très généralement poursuivie et jugée comme un délit correctionnalisé, par l’admission de circonstances atténuantes (→ 300). Cette correctionnalisation, purement procédurale, ne modifie pas le régime de la prescription applicable (voir encadré).
Décriminalisation – pas d’impact sur la prescription
Une Réforme de 2001 a fait en sorte que la prescription des crimes reste de 10 ans même si en cours de procédure, le crime est « correctionnalisé ». Les auteurs du changement de loi constatent en effet que les infractions de corruption n’ont pas de victime directe dénonçant les faits et que toutes les parties au pacte ont intérêt à garder le silence378. « Il s’ensuit, et l’expérience des autorités judiciaires étrangères confrontées au phénomène l’atteste, que l’existence même de ces infractions risque de ne se révéler au gré du hasard qu’après plusieurs années. Ce n’est donc souvent que plusieurs années après la commission de l’infraction que les premiers actes de poursuite peuvent être posés ». Or, la jurisprudence admettait qu’en cas de décriminalisation, le fait est considéré ab initio comme délit et la prescription triennale est applicable. « Pour les raisons préexposées, tenant à la spécificité des infractions de corruption, cette situation risque de se présenter souvent en cette matière, sans qu’elle soit toutefois limitée à cette dernière ». Il s’agissait donc de prévoit que le délai de prescription applicable à un crime n’est pas modifié par l’effet d’une décriminalisation379.
(a) Le point de départ : jour de l’infraction. Le point de départ du délai de prescription est, par principe, le jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire réalisée dans tous ses éléments constitutifs.
Prescription380 - une infraction instantanée, mais difficile à cristalliser dans le temps
La corruption constitue en principe une infraction instantanée : elle est consommée dès la sollicitation, l’offre, la promesse ou l’acceptation punie par le texte, sans qu’il soit nécessaire que l’avantage soit effectivement remis ou que l’acte attendu soit finalement accompli. Cette qualification ne signifie cependant pas que le processus corruptif soit nécessairement achevé à cet instant. Lorsque l’offre ou l’accord initial est suivi d’autres actes accomplis en son exécution - remise ou perception de l’avantage, versements successifs ou, le cas échéant, accomplissement de l’acte convenu - se pose la question de savoir si chacun de ces actes ne renouvelle pas l’infraction et ne reporte dès lors le point de départ de la prescription au dernier acte d’exécution. La jurisprudence française retient de manière constante cette solution : bien qu’instantanée, la corruption se renouvelle à chaque acte d’exécution du pacte corruptif, qu’il s’agisse notamment de versements successifs ou de l’accomplissement par le corrompu de l’acte convenu.
En matière de corruption postérieure, l’acte de la fonction est, par définition, déjà accompli lorsque naît la corruption : il constitue la raison de l’avantage ultérieurement sollicité, proposé ou accordé, mais non le point de départ de la prescription de l’infraction. Celle-ci n’est constituée qu’à partir de la première sollicitation, offre, promesse, acceptation ou remise effectuée en raison de l’acte antérieurement accompli. Si cette première manifestation est ensuite suivie de plusieurs actes d’exécution (par exemple une promesse acceptée puis plusieurs versements), la même question du renouvellement de l’infraction jusqu’au dernier acte d’exécution se pose.
(b) Les dérogations. Le principe prémentionné connaît de nombreux aménagements d’origine essentiellement jurisprudentielle, dont deux sont particulièrement pertinents pour une infraction qui, par nature, se commet dans l’ombre et se prête mal à une détection immédiate :
- L’infraction clandestine. Le concept présuppose que l’auteur des faits ait dissimulé ou du moins tenté de dissimuler ses actes, rendant difficile la découverte des faits - question factuelle à apprécier au cas par cas. Dans cette hypothèse, la jurisprudence retient majoritairement, comme point de départ, la date à laquelle les personnes habilitées à mettre l’action publique en mouvement - essentiellement les magistrats du ministère public- ont été en mesure d’agir, et non la date de commission des faits eux-mêmes.
Pour la prise illégale d’intérêts, il a été décidé qu’il ne s’agit pas d’une infraction clandestine par nature ; la prescription peut être retardée s’il y a des actes de dissimulation381. Il n’y a notamment pas de clandestinité lorsque l’infraction n’a pas été détectée parce que des mécanismes de contrôle faisaient défaut ou étaient défaillants382. Un fait de corruption peut cependant être clandestin s’il est activement caché, notamment par la confection de faux documents383.
- L’infraction continue ou continuée. Lorsque les faits reprochés se traduisent par une répétition d’actes procédant d’une même intention délictueuse (versements échelonnés, avantages successifs), la question se pose de savoir s’il convient de les traiter comme une seule infraction pour les besoins de la prescription, auquel cas le délai ne commencerait à courir qu’à la cessation de l’ensemble des agissements.
Ainsi, une succession de faits de corruption créent un délit continu, un « état de corruption » en raison de l’unicité de but ou d’intention384. En matière de prise illégal d’intérêts, il a cependant été décidé qu’il n’y a pas d’infraction continue ni des infractions continuée ou collectives en présence de quatre actes isolés, certes de même nature, mais étalés dans le temps, indépendants l’une de l’autre et ayant nécessité chacun une nouvelle intention dolosive385.
(c) L’interruption. Chaque acte de poursuite ou d’instruction interrompt la prescription et fait repartir l’intégralité du délai à zéro. Constitue un acte interruptif tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi - magistrat instructeur, ministère public, ou police judiciaire agissant sur instruction - ayant pour objet de recueillir des preuves, de mettre l’affaire en état d’être jugée (acte d’instruction), ou de traduire le prévenu en jugement (acte de poursuite). La jurisprudence a, sur ce terrain, une approche large. Sont interruptifs : un courrier par lequel le juge d’instruction transmet des instructions ou des pièces à la police judiciaire pour alimenter l’enquête, de même qu’un échange de correspondance entre le juge d’instruction et le ministère public sur la suite à réserver au dossier - ces actes dénotant l’intention des autorités de poursuivre les investigations. Même les lettres de rappel adressées par le juge d’instruction à la police judiciaire sont en général considérées comme actes interruptifs dès lors que l’ordre réitéré marque la volonté de mener à bien l’action pénale.
L’effet interruptif s’étend, par ailleurs, à l’ensemble infractionnel : il porte sur l’infraction elle-même et bénéficie à l’accusation contre tous les coauteurs et complices, même si l’acte concerné n’a formellement visé que l’un ou quelques-uns d’entre eux Ainsi, dans un dossier de corruption impliquant un corrupteur et un corrompu, un acte d’instruction dirigé contre l’un des deux protagonistes suffit à interrompre la prescription à l’égard de l’autre.
Il résulte de ce mécanisme que, tant que les autorités n’observent pas d’inactivité pendant 5 ans (délit) ou 10 ans (crime), une infraction de corruption peut, en théorie, ne jamais se prescrire. La procédure pénale luxembourgeoise ne prévoit, en effet, aucun délai plafond au-delà duquel l’action publique deviendrait nécessairement irrecevable - à la différence d’autres législations qui connaissent un délai de prescription absolu.
La problématique des procédures s’étirant dans la durée n’est appréhendée au Luxembourg que par le mécanisme correcteur du « dépassement du délai raisonnable » (article 6 ConvEDH). En pratique, la sanction la plus fréquente reste la réduction de peine : lorsque l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de la preuve, il convient d’alléger la peine à prononcer, le prévenu ayant dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une longue période. L’irrecevabilité de l’action publique, en revanche, demeure exceptionnelle : elle suppose que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense - un seuil élevé, rarement atteint dans la pratique judiciaire consultée.
L’apport de la directive-corruption en matière de prescription386
Pour les infractions les plus significatives (corruption publique, corruption privée, détournement, trafic d’influence, entrave à la justice, enrichissement et dissimulation), la Directive impose deux planchers, calculés selon la peine maximale encourue.
- Prescription de l’action publique : au moins 8 ans pour les infractions punies d’un maximum d’au moins 4 ans ; au moins 5 ans pour celles punies d’un maximum d’au moins 3 ans.
- Prescription de la peine (après condamnation définitive) : au moins 10 ans en cas de peine prononcée supérieure à un an, ou pour une infraction à 4 ans de maximum ; au moins 5 ans dans les autres cas.
Ces planchers peuvent être réduits jusqu’à 3 ou 5 ans selon les cas, à condition que le délai puisse être interrompu ou suspendu, ce qui laisse aux États membres une marge d’adaptation à leur régime national de prescription.
284 à 289. Réservés.
290. Introduction. La notion de peine pénale se distingue des autres formes de sanctions par sa finalité: elle exprime la réprobation de la société à l’égard d’un comportement jugé suffisamment grave pour justifier l’intervention de l’État, et poursuit des fonctions à la fois rétributives, dissuasives et de protection de l’ordre public, distinctes de la simple réparation d’un préjudice (responsabilité civile) (→ 720) ou de la correction d’un manquement professionnel ou déontologique (fonction proche, mais généralement considérée comme distincte) (→ 104). Une même situation de fait peut ainsi donner lieu, cumulativement et sans que l’une n’exclue l’autre, à une sanction pénale, une sanction disciplinaire et une réparation civile, chacune obéissant à sa logique et à son régime propres.
En matière de peines pénales, la peine doit être prévisible et le juge doit être encadré dans son office. Le principe de la légalité de la peine implique la nécessité de définir dans la loi les éléments constitutifs des infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer la portée de leurs actes. Ce principe implique notamment que la sanction soit déterminée de façon à permettre à l’intéressé de prédire, avec un degré suffisant de certitude, la nature et le degré de la sanction susceptible d’être infligée, même si une certaine marge d’appréciation reste tolérée dans l’établissement des peines à encourir.
Autant pour les principes. En réalité, la marge de manœuvre laissée au juge pour moduler la peine est considérable. Elle traduit en réalité l’impossibilité de prévoir dans des textes abstraits la gravité réelle des manquements. Il s’agit de « personnaliser la peine », c’est-à-dire l’adapter à la gravité de l’infraction et à la personnalité de l’accusé. Tout d’abord, la loi fixe une fourchette au sein de laquelle le juge peut fixer la peine. De nombreux mécanismes légaux viennent ensuite moduler ce choix vers le haut ou vers le bas, ces mécanismes étant nombreux et leur interaction pas toujours évidente. Nous consacrerons des développements spécifiques aux circonstances aggravantes et atténuantes (→ 298). Pour le surplus, nous nous limiterons ici à mentionner les modulations suivantes :
(a) Les peines alternatives et de substitution ont progressivement étendues dans une optique d’évitement de l’emprisonnement. Il y a notamment les travaux d’intérêt général. Même si plus fréquents en matière de criminalité générale, on les trouve aussi en matière de corruption. Une demande fréquemment sollicitée, mais rarement accordée, est la suspension du prononcé : elle permet au juge, tout en déclarant la culpabilité établie, de différer le prononcé de la peine elle-même, sous certaines conditions et pour une durée déterminée, sans que cette suspension équivaille à un acquittement.
Ainsi par exemple, des travaux d’intérêt général ont été prononcés à l’encontre d’un préposé du bureau d’imposition qui avait une activité parallèle d’expert-comptable (prise illégale d’intérêts) (→ 209) ou à l’encontre d’un gardien de prison ayant accepté d’être rémunéré pour apporter des téléphones portables (→ 158) ; une suspension du prononcé a été accordée à un curateur qui avait domicilié la société dont il était en charge auprès de son entreprise (→ 212).
La confiscation et d’autres mesures peuvent aussi venir remplacer la peine principale (Art. 19, 21 du Code pénal). Ainsi, une personne condamnée pour corruption pourrait être condamnée à une interdiction d’exercer la chasse pendant trois ans – ce serait surprenant, mais légal.
(b) Le sursis, simple ou probatoire, permet aussi de surseoir à l’exécution d’une peine, généralement la peine d’emprisonnement, mais également envisageable, pour le sursis simple, pour l’amende, suivant des conditions définies par la loi. Il peut notamment être exclu en fonction des antécédents judiciaires du prévenu. Ainsi par exemple, une amende de 500 euros avec sursis a été prononcée dans une affaire de prise illégale d’intérêts a été prononcée contre le directeur de l’Administration des Eaux et Forêts dans un dossier lié à des travaux forestiers (→ 214).
(c) Le cumul d’infractions387, c’est-à-dire l’hypothèse où de multiples infractions sont commises par la même personne. Il n’y a pas de cumul mathématique de l’ensemble des peines encourues, mais tout au plus un dédoublement du maximum encouru, selon une distinction technique entre le concours idéal, où les mêmes faits revêtent plusieurs qualifications pénales et ne donnent lieu qu’à une seule peine (celle de l’infraction la plus sévèrement punie), et le concours réel, où une succession de faits distincts justifie ce dédoublement du maximum.
(c) Le dépassement du délai raisonnable. L’article 6 (1) ConvEDH garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, ce droit s’appliquant tant aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil qu’au bien-fondé de toute accusation en matière pénale. Depuis juillet 2023, l’article 110 de notre Constitution garantit également le « délai raisonnable des procédures », mais cette disposition est rarement mobilisée par les plaideurs. Ce principe, est souvent mis à l’épreuve par la réalité judiciaire, et notamment par les lenteurs des procédures pénales, tout particulièrement dans les dossiers économiques et financiers complexes.
Une violation de l’article 6 ConvEDH est ainsi souvent invoquée par la défense. Les juges sont ainsi amenées à se pencher sur la durée de la procédure et à apprécier leur caractère adéquat, notamment au vu de la complexité du dossier, mais aussi de l’attitude de l’accusé s’il a contribué indûment à retarder la justice. Pour les magistrats, cela revient en quelque sorte à juger leurs pairs. Mais il n’est pas rare que les juges du fond concluent à une violation du délai raisonnable.
Au niveau des conséquences d’un dépassement du délai raisonnable, deux sanctions sont possibles, à savoir soit l’irrecevabilité des poursuites, soit une prise en considération au niveau de la peine. La première solution est très rarement retenue en pratique. Il faut vraiment que l’écoulement du temps rende la défense impossible et que la défense ait toujours, en temps utile durant la procédure, formulé les demandes (saisie de données, audition de témoins) en temps utile.
La plupart des décisions retiennent que le dépassement du délai raisonnable doit simplement être pris en considération au niveau de la peine. Au grand regret de certains avocats, il a été décidé que le juge ne doit pas expliquer cette atténuation de la peine en détail, par exemple en expliquant quelle aurait été la peine normalement prononcée, si la procédure avait été plus rapide. De même, il est admis qu’il n’existe pas de seuil légal et qu’il est simplement interdit dans ce cas au juge de prononcer la peine maximale.
Après s’y être dans un premier temps refusé388, la Cour d’appel a accepté de suivre la jurisprudence belge retenant qu’en cas de dépassement du délai raisonnable, il est possible de ne pas prononcer de peine, mais de se limiter à une simple déclaration de culpabilité – et ce dans une affaire de détournement de biens publics389.
Exécution des peines
Un autre vaste sujet, ici non détaillé, est l’exécution des peines. Au-delà des questions d’exécution pratique (localiser la personne à mettre en détention, recouvrer l’amende), il existe des modalités spécifiques : le recouvrement des amendes relève, pour ses aspects techniques, de l’Administration de l’enregistrement (AED), mais les modalités d’exécution des peines privatives de liberté relèvent des mains du délégué du Procureur général d’État. Il a une large marge d’appréciation sur les modalités d’exécution d’une peine d’emprisonnement (exécution fractionnée, semi-liberté, libération anticipée, surveillance électronique, etc.). Un recours contre ces décisions est ouvert devant la Chambre de l’application des peines. En dernier recours subsiste encore le droit de grâce du Grand-Duc, appartenant formellement à notre souverain, mais légalement encadré, notamment par l’intervention d’une commission consultative.
291. Sanctions pénales effectivement prononcées. Les sanctions en matière de corruption doivent « avoir un effet dissuasif sur les contrevenants potentiels et refléter le caractère nuisible de la corruption »390. Mais est-ce toujours le cas ?
Du moins sur le papier, les infractions de corruption font l’objet de sanctions sévères, selon une gradation toutefois très nette. Dans le secteur public, la corruption active comme la corruption passive sont qualifiées de crimes, avec une aggravation des peines lorsque les faits concernent un magistrat. Le trafic d’influence et la corruption privée constituent, quant à eux, des délits. En pratique, cette sévérité doit néanmoins être relativisée. Les crimes sont fréquemment renvoyés devant une chambre correctionnelle par le mécanisme dit de la « décriminalisation », tandis que les juridictions disposent d’une très large marge d’appréciation dans la détermination et la modulation de la peine. Les décisions citées dans le présent ouvrage conduisent ainsi à constater que les peines effectivement prononcées sont souvent étonnamment clémentes et, par conséquent, peu dissuasives. Cette relative indulgence peut notamment s’expliquer par la longueur des enquêtes et des procédures précédant le jugement (dépassement du délai raisonnable).
Cette apparente clémence a fait l’objet de critiques, notamment de la part de l’OCDE en 2024, comme la rappelle Jean Bour ; il est reproché au Luxembourg « les effets d’une admission de circonstances atténuantes presque automatique : si le crime peut être correctionnalisé, il peut aboutir, en matière de criminalité financière, y compris de corruption, ensemble avec l’octroi presque systématique du sursis pour les primo-délinquante à une peine ‘problématique’, contraire à la Convention pour ne pas avoir d’effet dissuasif »391.
292. Peines principales, accessoires et conséquences indirectes. Il y a classiquement une distinction entre les peines principales (l’emprisonnement et l’amende pour les personnes physiques, l’amende pour les personnes morales) et les peines accessoires, qui viennent s’y ajouter. Dans le domaine qui nous intéresse, on trouve notamment l’exclusion des marchés publics, l’inéligibilité ou la perte d’un emploi public.
Rappelons qu’il existe aussi des conséquences indirectes pouvant être attachées à la sanction pénale. Nous avons déjà évoqué le risque civil, réputationnel, réglementaire, ainsi que commercial (clauses de défaut et d’exclusion). Nous y ajoutons notamment le risque de perdre ou de ne plus obtenir d’autorisation d’établissement (→ 105), faute d’honorabilité professionnelle.
Une conséquence particulièrement sévère est prévue par le statut de la fonction publique. Le fonctionnaire de l’État condamné, pour un acte commis intentionnellement, à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis, ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension392. Une disposition correspondante existe pour les fonctionnaires communaux393. Cette sévérité pourrait cependant aussi avoir un effet paradoxal, à savoir amener les tribunaux à éviter des peines qui feraient perdre l’emploi.
293. Les conséquences indirectes d’une condamnation. Les peines pénales encourues ne sont pas négligeables. Mais ce sont souvent les conséquences indirectes de la condamnation pénale qui font trembler les entreprises – tout particulièrement dans le secteur régulé ou les entreprises internationales. Ces entreprises sont liées par de nombreuses clauses les obligeant à en informer leurs contreparties et partenaires contractuels ; la condamnation peut à son tour déclencher des clauses de défaut permettant notamment de mettre fin aux relations contractuelles. De même, la condamnation figurera au casier, sera connue et publique, relayée probablement par la presse et inscrite dans les bases de données de compliance, ce qui fera en sorte que l’entreprise sera, au mieux, classé à un niveau de risque plus élevé et devra se justifier, voire au pire, perdra des contrats et marchés, peinera à trouver de nouveaux contrats et peut être exclue des marchés publics (→ 703), voire de l’accès bancaire. Le « fit and proper » est compromis. De nombreux formulaires ou démarches obligeant à révéler l’existence de la condamnation ; l’entreprise ne peut plus signer de confirmations suivant lesquelles il n’y a pas eu de condamnation ; elle devra sur des formulaires qui lui sont imposés, révéler la condamnation, voire souvent même l’existence de poursuites. La présomption d’innocence lie les autorités pénales … elle intéresse moins les autorités administratives et encore moins le monde économique et les relations d’affaires. A cela s’ajoute qu’il n’est pas question d’une condamnation pour un manque d’autorisation ou un accident de travail, mais bien pour corruption – infraction qui, ensemble avec le blanchiment et l’escroquerie – figure parmi les plus infâmantes dans les relations commerciales.
Ce sont précisément les mécanismes que nous préconisons de mettre en place pour protéger l’entreprise contre la corruption – tels le screening (→ 442) ou les clauses anti-corruption (→ 444) – qui vont heurter de plein fouet l’entreprise fautive.
294. Peines principales, personnes physiques. Les peines principales encourues par les personnes physiques peuvent se résumer comme suit :
Article |
Infraction |
Peine privative |
Amende |
|---|---|---|---|
246 |
Corruption passive d’agent public (+ trafic d’influence passif par agent public) |
Réclusion 5–10 ans |
500 € – 187.500 € |
247 |
Corruption active d’agent public (+ trafic d’influence actif vers agent public) |
Réclusion 5–10 ans |
500 € – 187.500 € |
248 |
Trafic d’influence (passif et actif) - personne privée / sans qualité d’agent public |
Emprisonnement |
500 € – 125.000 € |
249 |
Corruption passive et active a posteriori (corruption subséquente) |
Réclusion 5–10 ans |
500 € – 187.500 € |
250 |
Corruption de magistrats |
Réclusion 10-15 ans |
2.500 € – 250.000 € |
310, 310-1 |
Corruption privée |
Emprisonnement 1 mois à 5 ans |
251 € – 30.000 € |
Nous constatons qu’il s’agit d’une gradation de peines en fonction de la gravité, allant de la réclusion criminelle de 15 ans à l’emprisonnent délictuel de 5 ans. La directive-corruption prescrit des peines minimales395 ; le droit luxembourgeois est déjà aligné et souvent plus sévère que le minimum européen. Les peines principales correctionnelles comportent également des amendes ; la directive ne prescrit aucun seuil minimal ou maximal pour les personnes physiques.
295. Peines accessoires, personnes physiques. Au-delà des peines d’emprisonnement, la directive-corruption prévoit que les personnes physiques condamnées pour les infractions de corruption puissent être soumises à des sanctions ou mesures complémentaires, pénales ou non pénales, proportionnées à la gravité du comportement. Il s’agit d’une liste non limitative (« peuvent comprendre ») ; on y trouve l’amende (considérée comme peine principale en droit national), la révocation ou l’interdiction d’exercer une charge ou une fonction publique, et l’exclusion de l’accès aux financements et marchés publics396.
Au Luxembourg, certaines peines d’interdiction accessoires sont prévues.
En cas de condamnation à la réclusion, il faut prononcer obligatoirement la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics397. Rappelons que la corruption publique est un crime de sorte qu’elle est assortie d’une peine de réclusion. Mais dans la plupart des cas, elle est décriminalisée (→ 300) et même devant la chambre criminelle, des circonstances atténuantes peuvent conduire les juges à ne pas prononcer de réclusion. Cette peine sera donc en réalité rarement réellement obligatoire en matière de corruption ou autres infractions à la probité.
En outre, l’article 11 du Code pénal prévoit l’interdiction de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, de vote, d’élection, d’éligibilité, de porter aucune décoration, etc.398. Cette peine s’applique comme suit :
Interdiction obligatoire à vie. Est obligatoire en cas de condamnation à la réclusion de plus de dix ans prononcée. Ce seuil est théoriquement atteignable notamment en cas de corruption de magistrat ou de multiplicité de faits (concours réel) de corruption publique. Il ne l’est pas en pratique.
Interdiction facultative. La condamnation peut facultativement intervenir
En cas de condamnation à une réclusion de 5 à 10 ans : pour tous ou certains de ces droits, pour une durée à vie ou pour 10 à 20 ans.
En cas de condamnation à une peine correctionnelle : pour tous ou certains de ces droits, pour une durée de 5 à 10 ans399. Par l’admission de circonstances atténuantes (→ 300), ils peuvent en outre (même si la peine était exceptionnellement obligatoire), la remettre entièrement ou se limiter à un terme de 1 à 5 ans400.
Les juges sont tenus de respecter ce cadre. Il y a une peine illégale conduisant à une annulation si une interdiction obligatoire n’est pas prononcée, mais aussi si la durée dépasse, vers le haut ou vers le bas, la fourchette légale. Si la suspension du prononcée est accordée (voir ci-dessus), il n’est pas possible de prononcer en outre des interdictions401. Lorsque les juges décident de ne pas prononcer une interdiction facultative, ils n’ont pas l’obligation de le motiver spécifiquement, même si le Parquet a explicitement requis cette peine402. Ces peines d’interdiction ne peuvent pas être assorties d’un sursis simple ou probatoire.
296. Peines principales, personnes morales. Pour les personnes morales, que l’on ne saurait mettre en prison en les privant d’une liberté qu’elles n’ont pas, la sanction principale et naturelle est l’amende.
Amende encourue par les personnes morales – régime actuel
Les règles actuelles quant aux peines encourues par les personnes morales figurent aux articles 35 et suivants du Code pénal. L’amende minimale applicable aux personnes morales, en matière criminelle comme correctionnelle, est de 500 euros. En matière criminelle (où, pour les infractions examinées ici, seule une peine de réclusion est en principe prévue à l’égard des personnes physiques) l’amende maximale applicable aux personnes morales est fixée à un plafond unique de 750 000 euros, indépendant du quantum de la peine encourue par la personne physique. En matière correctionnelle, en revanche, le principe est que l’amende maximale applicable à la personne morale correspond au double de l’amende maximale prévue par le texte réprimant l’infraction à l’égard des personnes physiques403.
Une aggravation de ce régime est prévue sous la forme d’un quintuplement du taux maximum de l’amende lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour certaines infractions énumérées limitativement, parmi lesquelles la concussion, la prise illégale d’intérêts, la corruption active et passive, et la corruption privée, de même que le blanchiment et le recel404.
Pour les amendes correctionnelles, il n’est à notre sens pas tout à fait clair si les articles 36 et 37 sont cumulatifs ou non : l’amende est-elle doublée puis quintuplée (x10) ou simplement quintuplée (x5) ? Nous n’avons pas de jurisprudence claire qui le confirme405, et les travaux parlementaires ne nous ont pas éclairé. Une lecture très textuelle fait conclure à un cumul – règle que nous appliquerons dans les tableaux qui suivent.
Les peines maximales encourues sont actuellement les suivantes :
Article |
Infraction |
Nature |
Amende personnes physiques |
Amende personnes morales |
|---|---|---|---|---|
246 |
Corruption passive d’agent public |
Crime |
500 € – 187.500 € |
3.750.000 € |
247 |
Corruption active d’agent public |
Crime |
500 € – 187.500 € |
3.750.000 € |
248 |
Trafic d’influence |
Délit |
500 € – 125.000 € |
250.000 €406 |
249 |
Corruption subséquente |
Crime |
500 € – 187.500 € |
3.750.000 € |
250 |
Corruption de magistrats |
Crime |
2.500 € – 250.000 € |
3.750.000 € |
310 / 310-1 |
Corruption privée |
Délit |
251 € – 30.000 € |
300.000 € |
Impact de la directive-corruption
La directive-corruption a des exigences spécifiques en ce qui concerne les amendes applicables aux personnes morales :
Pour la corruption dans le secteur public, la corruption dans le secteur privé et le détournement, le montant maximal de l’amende encourue par la personne morale ne peut être inférieur soit à 5 % du chiffre d’affaires mondial annuel407, soit à un montant forfaitaire de 40 000 000 EUR
pour le trafic d’influence, l’exercice illégal de fonctions publiques et l’enrichissement lié à la corruption, le plancher est soit 3 % du chiffre d’affaires mondial annuel, soit un montant forfaitaire de 24 000 000 EUR
Contrairement à de nombreux systèmes de répression administrative, où le pourcentage du chiffre d’affaires et le montant forfaitaire sont souvent prévus comme deux plafonds alternatifs dont le régulateur retient le plus élevé (droit bancaire, droit de la concurrences, données personnelles), la Directive ne les articule pas de cette manière. Elle se borne à fixer un plancher minimal que l’amende maximale prévue en droit national ne doit pas être inférieure à l’un ou l’autre de ces deux montants - c’est aux États membres de choisir entre le critère du pourcentage du chiffre d’affaires et le critère du montant forfaitaire (ou de retenir les deux, l’un servant de plancher alternatif à l’autre selon la configuration retenue).
En droit luxembourgeois, les amendes ont un maximum fixe, non dépendant du chiffre d’affaires. Le Luxembourg pourrait rester fidèle à sa tradition et se contenter d’augmenter le montant de l’amende encourue en relevant simplement les seuils fixes actuels. La question se poserait cependant, par souci de cohérence, de savoir s’il faut limiter cette intervention aux seules infractions de corruption couvertes par la directive, ou s’il faudrait, de manière plus générale, réviser l’approche répressive contre les personnes morales, en particulier en matière économique, pour donner une cohérence d’ensemble à un système qui accumulerait sinon des dérogations sectorielles disparates.
Cette réflexion risque de faire conclure qu’à terme, il faudrait peut-être passer à un régime généralisé basé sur le chiffre d’affaires. Cela augmenterait le caractère dissuasif du droit pénal économique (qui risque de devenir moins dissuasif que le droit administratif) et serait mieux aligné sur les textes européens.
Si le Luxembourg devait opter pour la référence au chiffre d’affaires, ce serait, comme indiqué, un changement de paradigme - non seulement un relèvement quantitatif, mais l’introduction, en droit pénal, d’une technique de calcul jusqu’ici réservée à la sanction administrative.
297. Peines accessoires, personnes morales. La directive-corruption prévoit que les sanctions ou mesures applicables aux personnes morales puissent comprendre d’autres sanctions ou mesures, pénales ou non pénales, proportionnées à la gravité du comportement. Il s’agit là aussi d’une liste facultative et non limitative (« puissent comprendre »), laissant aux États membres le choix des mesures à retenir parmi celles énumérées. Parmi les exemples cités figurent notamment l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer des activités commerciales, une mesure judiciaire de dissolution, et la publication de la décision judiciaire lorsque l’intérêt public le justifie408.
Pour l’instant, en droit luxembourgeois, l’article 35 prévoit que les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont l’amende, la confiscation, la dissolution et « l’exclusion de la participation à des procédures d’attribution de marchés publics » ainsi que – depuis 2018409 - l’exclusion « de contrats de concession ». La question des marchés publics est centrale et essentielle en matière de corruption (→ 700). Une condamnation pénale peut, sous l’angle administratif, écarter l’entreprise des marchés publics (→ 703). Mais la question ici est celle de la sanction pénale. Il n’est pas clair si l’article 35 est une simple liste exemplative et générale410 et qu’il faut une mention expresse pour chaque infraction ou s’il permet d’office de condamner toute personne morale à une exclusion des marchés publics. Nous sommes très hésitants sur la question – surtout parce que le texte ne fixe aucune fourchette pour la durée de cette exclusion411. Au final est-il possible de prononcer une exclusion des marchés publics comme peine pénale accessoire en cas de condamnation d’une personne morale pour corruption ou autre infraction à la probité ou non ? Nous ne le savons pas.
Relevons encore, pour être complet, un souci d’égalité de traitement : cette peine n’existe pas pour les personnes physiques ; mais un entrepreneur individuel peut tout autant prétendre participer aux marchés publics.
Notons encore que l’article 38 du Code pénal prévoit que la dissolution de la personne morale peut être prononcée « lorsque, intentionnellement, la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine privative de liberté supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ». Cet article devrait rester d’application exceptionnelle. On peut imaginer le cas de structures et véhicules qui servent uniquement à organiser le versement de pots-de-vin ou de les blanchir.
Un cas d’exclusion des marchés publics un peu surprenant : la non-déclaration des postes vacants à l’ADEM
Peu de textes pénaux prévoient explicitement l’exclusion des marchés publics. Cette peine figure pourtant à l’article L. 623-3 du Code du travail, comme peine accessoire facultative venant s’ajouter à l’amende. Le cas visé est celui de l’employeur qui, en récidive, omet de déclarer les postes vacants à l’ADEM.
Cela peut surprendre : il s’agit d’une obligation certes importante, mais d’une gravité limitée par rapport à d’autres manquements à la probité - une infraction de nature plutôt formelle et administrative. En outre, la pratique montre que ces infractions sont très fréquentes, le taux de déclaration des postes vacants étant limité. Selon le bilan 2024 de l’ADEM, sur 142.040 recrutements intervenus dans l’année, seuls environ 25% ont été réellement notifiés à l’agence, un taux stable depuis plusieurs années412. L’ADEM indique elle-même qu’il n’existe aucun contrôle systématique de la non-déclaration. Enfin, nous n’avons connaissance d’aucun cas de condamnation en ce sens.
298. Les circonstances aggravantes et atténuantes. Il faut distinguer ici deux concepts fondamentaux : (a) au sens légal et formel, des circonstances aggravantes ou atténuantes prévues par la loi peuvent permettre au juge de dépasser, vers le haut ou le bas, la fourchette des peines prévues en principe – c’est la fourchette légale qui change; (b) endéans la fourchette dans laquelle le juge doit statuer, des considérations aggravantes ou atténuantes font glisser le curseur dans un sens ou l’autre – c’est le pouvoir d’appréciation du juge pour personnaliser la peine au cas par cas.
Les circonstances aggravantes ou atténuantes sont généralement assez sommairement motivées dans les décisions de justice ; quelques phrases au plus en général. On observe un contraste avec les sanctions administratives où souvent la loi prévoit des critères à prendre en considération pour apprécier la sanction et les administrations motivent en détail leur décision. On retrouve ici une confiance ancestrale dans le juge pénal qui détermine la peine « juste » - certes endéans un cadre légal mais qui est très souple.
299. Circonstances aggravantes. En termes de circonstances aggravantes, il n’existe qu’un seul cas « transversal » applicable à toutes les infractions, à savoir l’intention discriminatoire, qui permet de doubler les peines d’emprisonnement et d’amende maximales encourues413. De nombreuses infractions de corruption ou infractions voisines sont commises en vue d’être favorisé par rapport à d’autres : remporter le marché, obtenir l’emploi. Mais il est plus rare que ce soit fait avec une intention discriminatoire liée à un des motifs énumérés dans la loi (origine, sexe, orientation sexuelle, situation de famille, âge, opinions, etc.). On pourrait imaginer le cas d’une entreprise qui, en échange d’un avantage, demande au bourgmestre de ne pas autoriser une manifestation pro-diversité à proximité de ses locaux, ou d’une personne qui, moyennant dons, cherche à convaincre un député ou fonctionnaire de ne pas déposer un texte de loi facilitant l’accueil de réfugiés.
Pour le surplus, certaines infractions prévoient des circonstances aggravantes spécifiques qui permettent d’aller au-delà des maxima de peine ordinaires. Le fait que l’agent public soit un magistrat augmente la peine encourue, mais le Code pénal en fait une infraction autonome, et non une simple circonstance aggravante.
Une autre « circonstance aggravante » en matière de corruption et d’infractions à la probité (mais non pour la corruption privée) s’applique lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle (→ 275). Dans ce cas, il est prévu que « le minimum de la peine sera doublé, s’il s’agit de l’emprisonnement, et élevé de deux ans, s’il s’agit de la réclusion à temps »414. Cette augmentation n’a pas d’impact sur les peines d’amende encourues par les personnes morales.
Pour le surplus, les « circonstances aggravantes » en matière de corruption seront non-légales : il s’agit des facteurs dont le juge tient compte pour justifier une peine dans le panier haut de la fourchette qui lui est imposée – mais non au-delà.
300. Circonstances atténuantes et décriminalisation. Pour cerner le mécanisme des circonstances atténuantes, il faut rappeler que le juge n’est pas seulement lié vers le haut, mais aussi vers le bas par les peines prévues dans les textes. Sa marge de manœuvre est large beaucoup de textes lui permettent de moduler la peine ou d’envisager des peines encourues. Mais il reste tenu par la légalité ; le principe d’une décision « plus favorable à l’accusé » ne joue pas ici. Une peine qui serait trop clémente par rapport à ce que la loi permet est une peine illégale ; le juge doit s’abstenir de la prononcer, et s’il la prononce malgré tout – généralement par erreur – il encourt annulation en appel ou cassation devant la Cour de cassation.
Le fait de retenir explicitement les circonstances atténuantes permet d’activer les dispositions des articles 73 et suivants du Code pénal, qui réduisent les peines légalement encourues ; les peines criminelles peuvent être réduites suivant un tableau prédéfini et en matière délictuelle il peut être fait abstraction de toute peine privative de liberté. Nous n’entrerons pas dans toutes les finesses de ce régime, et nous limitons à sa conséquence pratique la plus importante : celle de la « décriminalisation » (ou « correctionnalisation »). Par l’admission de circonstances atténuantes, un crime peut muer en délit. Ces circonstances atténuantes peuvent être retenues à deux niveaux (mais une seule fois, pas de double circonstance atténuante415) :
avant le procès au fond, par la chambre du conseil (saisie à la suite d’une instruction judiciaire ou directement par le Parquet avec une demande explicite de décriminalisation). Elle admet les circonstances atténuantes et renvoie ainsi un dossier « décriminalisé » devant le juge du fond. Ce dernier est lié par cette appréciation. Cette manière de procéder est presque systématique en matière de criminalité économique. Les quelques infractions économiques qui sont des crimes (faux, corruption publique, anciennement banqueroute frauduleuse) sont presque systématiquement renvoyées devant des chambres correctionnelles et non devant des chambres criminelles. Outre les conséquences procédurales que nous ne détaillerons pas ici, il en découle que ce sont en général des peines correctionnelles qui sont prononcées, malgré l’intention du législateur d’y voir des crimes.
par le juge du fond, si exceptionnellement, la chambre criminelle devait être saisie de faits de corruption, elle peut elle-même constater les circonstances atténuantes. Elle restera compétente pour statuer sur le dossier, mais cela lui permet de prononcer des peines plus clémentes.
Toute l’interaction entre différentes dispositions légales n’est pas parfaitement clarifiée par la jurisprudence, et nous présentons ici notre analyse de l’impact des circonstances atténuantes :
(a) Pour les personnes physiques
Article |
Infraction |
Peine ordinaire |
Peine avec circonstances atténuantes |
|---|---|---|---|
246, 247, 249 |
Corruption publique (active, passive, postérieure) |
Réclusion 5-10 ans et amende 500 € - 187.500 € |
Emprisonnement de 3 mois à 5 ans et416 amende de 25 € - 187.500 € |
248 |
Trafic d’influence |
Emprisonnement 6 mois à 5 ans et amende 500 € - 125.000 € |
Emprisonnement de 8 jour à 5 ans ou amende de 25 € - 30.000 € |
250 |
Corruption de magistrat |
Réclusion 10-15 ans et amende 2.500 € - 250.000 € |
Emprisonnement de 3 mois à 5 ans et amende de 251 (25 ?) - 250.000 € |
310, 310-1 |
Corruption privée |
Emprisonnement de 1 mois à 5 ans et amende 251 € - 30.000 € |
Emprisonnement de 8 jour417 à 5 ans ou amende de 25 € - 30.000 € |
(b) Pour les personnes morales :
l’amende minimale encourue pourrait pour certaines infractions être inférieure à 500 euros, mais nous n’avons pas de jurisprudence qui le confirme – l’impact serait à ce stade de toute manière négligeable.
L’amende maximale encourue pour les crimes de corruption (ordinairement 3.750.000 euros), serait réduit comme suit (avec cependant l’hésitation si l’amende est seulement quintuplée, et non doublée, puis quintuplée).
| Article | Infraction | Amende maximale correctionnalisée | |
|---|---|---|---|
| Personnes physiques | Personnes morales | ||
| 246, 247, 249 | Corruption publique (active, passive, postérieure) | 187.500 € | 1.875.000 € |
| 248 | Trafic d’influence | 125.000 € | 250.000 € |
| 250 | Corruption de magistrat | 250.000 € | 2.500.000 € |
| 310, 310-1 | Corruption privée | 30.000 € | 300.000 € |
L’apport de la directive-corruption418
La directive-corruption ne rend obligatoire qu’une seule circonstance aggravante : la commission de l’infraction dans le cadre d’une organisation criminelle. Celle-ci est déjà prévue au Luxembourg à l’article 251-1 du Code pénal.
Au-delà, les États membres peuvent seulement prévoir qu’une ou plusieurs circonstances supplémentaires soient retenues comme aggravantes, parmi lesquelles le fait que l’auteur soit un agent de haut niveau, une condamnation antérieure définitive pour une infraction de même nature, l’obtention d’un avantage important ou la survenance d’un préjudice important, l’exercice par l’auteur de fonctions d’enquête, de poursuites ou de jugement, le fait d’avoir profité de la vulnérabilité d’une personne impliquée, ou encore le fait que l’auteur relève d’une entité assujettie à la réglementation antiblanchiment, y travaille, ou y exerce un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle.
Symétriquement, en matière d’atténuantes, les États membres doivent seulement permettre qu’une ou plusieurs circonstances puissent être considérées comme telles : la fourniture d’informations que les autorités n’auraient pas pu obtenir autrement et qui aident à identifier ou traduire en justice d’autres auteurs, la fourniture d’informations aidant à trouver des éléments de preuve, la mise en œuvre de programmes efficaces de contrôle interne (→ 300), de sensibilisation à l’éthique et de conformité, et la révélation rapide et volontaire de l’infraction découverte, assortie de mesures correctives.
Ce dispositif est relativement peu engageant pour les États membres. D’une part, l’essentiel de ces circonstances est formulé au conditionnel : elles doivent simplement « pouvoir » être retenues par le juge selon le droit national, ce qui n’impose ni majoration ni réduction automatique de la peine. D’autre part, le texte parle d’« une ou plusieurs » de ces circonstances, tant pour les aggravantes facultatives que pour les atténuantes, de sorte que les États membres ne sont nullement tenus de reprendre l’intégralité de la liste - seule l’organisation criminelle constitue une aggravante véritablement obligatoire.
On observera surtout que les circonstances atténuantes visent avant tout à favoriser l’auto-dénonciation et la coopération avec les autorités (→ 511).
Une spécificité mérite d’être signalée, car elle est jusqu’ici inconnue du droit luxembourgeois : les deux dernières circonstances atténuantes, la mise en œuvre de programmes de conformité et la révélation volontaire assortie de mesures correctives, sont expressément réservées aux seules personnes morales
Au-delà du mécanisme légal des circonstances atténuantes, le juge peut personnaliser la peine endéans la fourchette légale en tenant compte de facteurs atténuants. A titre d’exemple nous pouvons citer l’unique affaire de condamnation d’une personne morale pour trafic d’influence ; on a retenu ici « comme le montre le dossier d’instruction, X. a mis en place un programme interne de conformité (compliance) strict et rigoureux qui, jusqu’à l’heure actuelle, est constamment perfectionné et mis à jour pour éviter dans son chef des agissements et faits de ce genre »419.
301. La transaction pénale (jugement sur accord). Le jugement sur accord a été introduit en 2015420 notamment dans un but de désengorgement des juridictions et de compléter les procédures alternatives aux poursuite classiques, ainsi que de déloquer des dossiers complexes. La démarche consiste en une négociation entre le parquet et une ou plusieurs parties poursuivies afin de trouver une position commune quant aux infractions reconnues et à la peine à appliquer ; si elle aboutit, cette négociation est consignée dans un accord écrit soumis à une juridiction de fond, qui statue de façon contradictoire par jugement. L’audience sera publique, l’accord y sera lu en tout ou en partie, mais il n’y a pas de longue affaire exposée en détail avec audition des enquêteurs, témoins et prévenus. L’atteinte à la réputation est donc plus limitée. La justice y voit la promesse non seulement de la « fin de l’incertitude » mais aussi d’une « exposition moindre » : « Les audiences se limitant dans le temps, les prévenus peuvent espérer une moins longue exposition au public. Toutes les décisions seront néanmoins accessibles au public, de façon anonymisée »421.
La procédure est initiée soit par le procureur d’État, soit par la personne poursuivie elle-même, et l’acte d’accord énonce les faits reconnus ainsi que la peine proposée. La chambre correctionnelle saisie de l’accord ne peut, en principe, que l’homologuer ou le rejeter en bloc : si elle considère la culpabilité établie et les peines proposées légales et adéquates, elle condamne la personne poursuivie aux peines proposées sans pouvoir s’en écarter. Le jugement sur accord met fin à l’action publique à l’égard de la personne poursuivie pour les faits visés. En pratique, il est rarissime que les juges n’homologuent pas l’accord négocié avec le Parquet.
Le jugement sur accord selon le Code de procédure pénale
Le jugement sur accord permet de régler par un accord négocié les poursuites pour des délits, ou pour des crimes bénéficiant de circonstances atténuantes justifiant au maximum cinq ans d’emprisonnement ou une amende correctionnelle. Il peut être conclu à tout moment tant que le tribunal correctionnel n’a pas encore statué sur le fond, entre le procureur d’État et la personne poursuivie (Art. 563 du Code de procédure pénale).
La proposition, émanant du procureur ou de la personne poursuivie, précise les faits et la peine envisagée et est notifiée par lettre recommandée ; l’assistance d’un avocat est obligatoire. Chaque partie peut refuser sans motiver. Un refus complet ou l’absence de réponse sous un mois rend la proposition caduque ; à défaut de conclusion sous quatre mois (prorogeable une fois), tous les actes deviennent caducs et les pièces sont détruites (Art. 564).
L’accord conclu prend la forme d’un acte écrit énumérant les faits, ceux reconnus, leur qualification, les circonstances atténuantes, les peines proposées (nature correctionnelle, maximum cinq ans), ainsi que les décisions sur restitutions, frais et demandes indemnitaires. Il est signé par le procureur, la personne poursuivie et son avocat (Art. 565). Il ne produit effet qu’à l’égard du signataire, sans affecter les actions dirigées contre des tiers (Art. 566).
Si une instruction est en cours, le juge d’instruction est informé et rend un avis (Art. 567). En cas d’accord, le procureur demande la clôture de l’instruction pour les faits visés ; le juge statue sous trois jours (Art. 568). En cas de refus de clôturer, un appel est possible ; le rejet définitif rend l’accord caduc (Art. 569).
La personne poursuivie et les parties intéressées aux demandes indemnitaires sont citées sous huit jours devant le tribunal correctionnel, et les victimes potentielles sont informées de l’audience (Art. 570). Le tribunal est saisi par l’acte d’accord (Art. 571), la comparution suit les règles habituelles (Art. 572), et le président interroge la personne poursuivie sur les faits reconnus avant d’entendre les parties (Art. 573).
Les personnes ayant un intérêt indemnitaire (victimes/parties civiles) ne peuvent s’opposer au jugement sur accord, mais peuvent refuser le règlement proposé et obtenir le renvoi de leur demande devant le tribunal civil (Art. 574).
Le tribunal contrôle la culpabilité, la légalité des peines et l’accord sur les aspects civils. S’il valide l’accord, il condamne aux peines convenues sans pouvoir s’en écarter. S’il rejette l’accord, celui-ci devient caduc et les parties reviennent à la situation procédurale antérieure, avec destruction des pièces (Art. 575). Les voies de recours ordinaires s’appliquent, l’affaire étant traitée en urgence (Art. 576). En cas de caducité, aucune pièce liée à l’accord ne peut servir de preuve (Art. 577).
Le jugement sur accord définitif met fin aux poursuites pour tous les faits visés à l’égard de la personne concernée, sans préjudice de l’action civile d’une personne lésée dont les prétentions n’auraient pas été réglées (Art. 578).
Le mécanisme suppose nécessairement la reconnaissance, par la personne poursuivie, de sa culpabilité et de la matérialité des faits qui lui sont reprochés (ou au moins d’une partie de ces faits, à négocier avec le Parquet). Le jugement sur accord équivaut à une véritable condamnation pénale, inscrite au casier. Sur ce point, le mécanisme le distingue fondamentalement d’un règlement transactionnel non pénal tel qu’on peut le trouver dans le monde anglo-saxon (deferred prosecution agreement, DPA) ou en France (convention judiciaire d’intérêt public, CJIP). Dans ces mécanismes, la question de la culpabilité reste ouverte.
C’est précisément sur ce point que de nombreuses entreprises hésitent à opter pour cet instrument s’il subsiste une perspective réaliste d’acquittement ou de contestation des faits (ou une volonté et un intérêt de retarder l’inévitable). La peine d’amende et les éventuelles confiscations pèseront lourd. Mais ce sont souvent les conséquences indirectes évoquées ci-avant – casier, réputation, exclusions contractuelles, sanctions prudentielles – qui font le plus hésiter les décideurs. La justice souligne les aspects positifs : « Le prévenu peut intégrer à l’accord des éléments importants – par exemple, pour une personne soumise à des autorités de surveillance, les démarches entreprises en matière de conformité, d’éthique ou de due diligence. C’est l’occasion de montrer que l’organisation a évolué, appris et corrigé ses déficits »422. Mais il faut le cas échéant sonder avant avec le régulateur ou l’ordre pour s’assurer s’il le voit du même œil.
A cela s’ajoute le risque civil. Le jugement sur accord n’inclut pas l’indemnisation des victimes ou parties civiles, qui pourront poursuivre leur demande en justice selon des modalités procédurales spécifiques. Mais la reconnaissance de la faute pénale offre aux potentielles victimes des faits de corruption ou infractions voisines la même voie de facilité qu’une condamnation pénale classique. Ils peuvent s’y greffer et faire valoir leur dommage. La faute est établie, puisque la décision pénale s’impose au juge civil ; il ne leur reste plus qu’à démontrer le préjudice et le lien causal. Certes, comme nous le détaillons dans la partie relative au risque civil, il reste des arguments de défense à faire valoir, mais une première étape est franchie.
Une autre différence fondamentale consiste dans le fait que les mécanismes étrangers (DPA, CJIP) mettent davantage l’action sur la remédiation. Certes, des efforts pour investiguer en interne et mettre en place des mesures correctives sont, comme nous venons de le voir, des circonstances atténuantes, et peuvent aussi être prises en considération par le Parquet lors de la négociation d’un accord. Mais il n’y a pas d’engagement aussi formel que dans les mécanismes étrangers. En particulier, contrairement au sursis ordinaire, le sursis probatoire423 ne peut être appliqué qu’à l’emprisonnement et non à l’amende. Il ne serait donc pas possible de soumettre l’entreprise, en tout ou en partie, à des conditions de probation liées à la remédiation424.
Exemples de jugements sur accord
Les cas de jugement sur accord en matière de corruption ne sont pas nombreux.
- Nous relevons le cas du fonctionnaire communal condamné par jugement sur accord à 18 mois d’emprisonnement avec sursis intégral et à une amende pour avoir développé pendant de nombreuses années une activité de consultance occulte au profit de nombreuses communes, manipulé son pointage, perçu des rémunérations indues et exercé un trafic d’influence dans l’attribution de marchés publics (voir plus en détail → 185).
- On peut encore mentionner l’affaire d’une compagnie aérienne, mais en matière de trafic d’influence (→ 188).
- Également en matière de prise illégale d’intérêts, un accord a été conclu avec un policier qui aidait sa compagne à stationner gratuitement (→ 210)
302 à 319. Réservés.
Art. 18 CPP, tel que modifié par la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats.
Circulaire n° 08/2023 du 31 octobre 2023, mentionnée dans le Rapport d’activité 2024 des juridictions judiciaires, p. 15.
Art. 19 du Code de procédure pénale.
Georges Wivenes, Le Ministère Public après la révision de la constitution : enjeux et perspectives, RPL 21-12/2024, p. 3, citant à son tour R. Biever : « Considérations sur le ministère public », allocution prononcée à l’audience solennelle de la Cour du 4 mai 2011, Pas., 35, p. 103 : « Contrairement à d’autres pays membres du Conseil de l’Europe, telle la France et, sauf erreur, la Belgique, le ministre n’émet aucune circulaire à l’attention du ministère public. Par ailleurs, il ne s’immisce pas dans le traitement des affaires. Il n’existe aucune pratique de “remontée d’informations” au sujet d’affaires en cours (le ministre n’est pas tenu informé d’affaires courantes ni ne se renseigne à ce sujet). Le dernier ordre de poursuite remonte aux années 1980. Il ne s’agissait par ailleurs jamais d’une pratique courante. ».
Roxana Perez, Does the history of the fight against financial crime exist in Luxembourg?, Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH), Luxembourg, Juillet 2026.
Chambre des députés, « La justice manque d’effectifs face à la criminalité financière », article publié le 27 juin 2024.
OCDE, Evaluation de Phase 4 du Luxembourg, Rapport final, 15 mars 2024, DAF/WGB(2024)2/FINAL, p. 4.
Art. 496-1 du Code pénal.
Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire.
Loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.↩︎
CSSF, Sanction administrative du 28 novembre 2024 pour non-respect d’obligations professionnelles en matière de « lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ».↩︎
CSSF, Administrative sanction of 5 March 2026 for non-compliance with professional obligations related to anti-money laundering / counter financing of terrorism.↩︎
Art. 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Art. 3 et 4 de la loi du 2 septembre 2011.
Art. 6 de la loi du 2 septembre 2011.
Arrêté du Directoire du 16 frimaire an V (6 décembre 1796).
Art. 177 du code pénal napoléonien : « Tout fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d’une administration publique, qui mira agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons, ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni du carcan, et condamné à une amendé double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l’ordre de ses devoirs » ; Art. 178 : « Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle du carcan, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables. ».
Loi du 18 juin 1879, portant révision du Code pénal.↩︎
Art. 246 du Code pénal de 1879 : « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d’un service public, qui aura agréé des offres ou promesses, qui aura reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. Il sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante francs à mille francs, s’il a agréé des offres ou promesses, ou s’il a reçu des dons ou présents, soit pour faire, dans l’exercice de sa fonction ou de son emploi, un acte injuste, soit pour s’abstenir de faire un acte qui rentrait dans l’ordre de ses devoirs; il pourra être condamné, en outre, à l’interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l’art. 33. » ; Art. 248 : « Le coupable sera condamné à un emprisonnement d’un an à cinq ans, à une amende de deux cents francs à cinq mille francs et à l’interdiction, conformément à l’art. 33, s’il a agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents pour commettre, dans l’exercice de sa charge, un crime ou un délit. » ; Art. 249 : « Le juge ou l’arbitre, qui se sont laissé corrompre seront punis, le premier, des travaux forcés de dix ans à quinze ans, le second, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et de l’interdiction, conformément à l’art. 33. … ».
Mis à part des changements génériques, tel le remplacement général des travaux forcés par une peine de réclusion ou la conversion en euros des amendes.
Dossier parlementaire n° 2606, Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire dite « de proxénétisme, de corruption de fonctionnaires et de trafic d’armes et de stupéfiants » (dossier dit « affaire du siècle »), Deuxième rapport intérimaire du 6 guillet 1981.
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 6, ajoutant : « Les textes applicables n’ont pas été adaptés, ni modifiés depuis la promulgation du Code pénal. Ils sont donc identiques au Code pénal belge originaire, qui d’ailleurs n’a guère non plus été modifiés depuis lors » ; voir aussi Projet de loi n° 440, Rapport de la Commission juridique, 22.11.2000, p. 2 : « le dispositif législatif réprimant la corruption au sens large est relativement pauvre dans notre droit. Par ailleurs les textes applicables n’ont pas été adaptés depuis la promulgation du Code pénal » ; voir aussi J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 127 : « Cette législation présentait cependant des lacunes et des imperfections, surtout lorsqu’on tient compte des obligations de mise en conformité qui nous sont imposées par des instruments juridiques internationaux. Les anciennes dispositions ne sanctionnaient pas le fonctionnaire qui sollicite des offres en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, dans l’hypothèse où la sollicitation n’est pas acceptée par son destinataire. (…) Ils ne sanctionnaient pas non plus les hypothèses de dons proposés au fonctionnaire postérieurement à l’acte ou l’abstention. (…) Elles ignoraient des infractions complémentaires par rapport à celles de la corruption au sens stricte, parmi lesquelles le trafic d’influence et la corruption privée. ».
Projet de loi n° 4400, Rapport de la Commission juridique, 22.11.2000, p. 4 : « A l’heure actuelle la corruption tant active que passive suppose une convention illicite, arrêtée et certaine entre le corrupteur et le corrompu, l’infraction n’étant consommée qu’à partir du moment où ce pacte a été conclu ».
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 12 : « Les textes incriminant la corruption active (Articles 247. 249 et 250) prévoient l’hypothèse préexposée, qui était prévue par la doctrine et la jurisprudence, sans pour autant être formellement reflétée dans le texte, dans laquelle un particulier cède à une personne dépositaire de l’autorité publique qui sollicite des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques en vue d’effectuer un acte ou une omission au sens de la loi ».
Loi du 23 mai 2005 portant approbation de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997 (…).
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 7.
Loi du 1er août 2007 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003, 2. modification de l’article 12, point 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.).
Projet de loi n° 5697, Exposé des motifs, p. 5.
Loi du 12 mars 2020 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.
Cour d’appel, Ch.c.C., 23 octobre 2018, n° 1057/18 : « Quant à l’application des articles 246, 247 et 249 du Code pénal tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 13 février 2011, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate, ensemble avec les juges de première instance, qu’en l’espèce, le dernier élément constitutif des infractions reprochées aux deux inculpés, commises en plusieurs actes successifs réunis dans un même dessin criminel, a été posé le 23 mars 2011, jour de la signature de l’acte notarié relatif à la vente de la parcelle n°923/5308 et du payement à B.) de la somme de 250.000 euros. C’est en effet à cette date que le résultat escompté a été obtenu de sorte que l’infraction n’est caractérisée qu’à compter de cette date, qui, pour se situer à un moment où la nouvelle loi était en vigueur, implique, en vertu du principe que la loi nouvelle plus sévère s’applique à l’infraction dont la consommation se situe après la modification de la loi pénale (en ce sens : Droit pénal général : Dean et Alphonse Spielmann, 2ième édition, 2004, page 108), l’application de la loi nouvelle du 13 février 2011 ».
Projet de loi n° 5697, Rapport de la Commission juridique du 4.7.2007, p. 4 : « La législation luxembourgeoise étant conforme aux exigences de la convention relatives aux dispositions de droit pénal matériel et de procédure pénale, les articles 2 à 6 du présent projet de loi ne reprennent dès lors que les seules dispositions de la Convention exigeant des mesures de transposition en droit national ». ; il en était de même pour la Convention européenne de 1997, voir Projet de loi n° 5262, Exposé des motifs, p. 7 et suivantes.
2e Considérant de la directive 2026/1021.
Projet de loi n° 4400, Commentaire des articles, p. 22 : « Les peines prévues pour cette infraction sont moins sévères que celles sanctionnant le trafic d’influence commis par une personne publique. Pour choquant que paraisse le fait pour un particulier d’abuser de son influence (réelle ou supposée) auprès des autorités publiques, il est encore plus choquant si cet abus est commis par une personne qui elle-même exerce une fonction publique. ».
TA Lux., 7e, 13 juillet 2017, n° 2234/2017 : « Le Tribunal tient à relever que les infractions de corruption et de prise illégale d’intérêts sont des infractions distinctes. En introduisant en 2001 l’infraction de la corruption de magistrats, il n’a pas voulu exclure les magistrats des personnes pouvant commettre une infraction qui s’en rapproche, à savoir la prise illégale d’intérêts. Il résulte encore des développements qui précèdent que le législateur a voulu inclure dans la notion de ‘dépositaire de l’autorité publique » les magistrats, lorsqu’il a uniformisé la qualification de l’auteur des différentes infractions.’ ; ceci se retrouve aussi énoncé dans les travaux parlementaires, Projet de loi n° 4400, Commentaire des articles, p. 24.
Projet de loi n° 4400, Commentaire des articles, p. 24 ; ibidem, p. 25 : « Le but de l’article 250 est en effet de sanctionner par des peines plus sévères une forme particulièrement répréhensible de corruption : celle de magistrats en rapport avec les actes de leur fonction ».
Art. 11 (1) de la Convention de Mérida.
De manière plus générale, la Directive-corruption pourrait amener un changement législatif au Luxembourg, afin de s’aligner sur la définition européenne de l’agent public.
TA Lux., 7e, 10 mars 2003, n° 588/2003 : « Les faits réprimés par les articles 246 et 247 du code pénal peuvent être accomplis par toutes les personnes ayant un caractère public, depuis les hommes d’Etat les plus puissants jusqu’aux serviteurs les plus modestes. Ainsi, un ministre peut tomber sous le coup de la disposition, de même que les fonctionnaires des différents départements ministériels et les membres des cabinets (Les Novelles, droit pénal, t. III, p. 160 no 4238 svts). Le législateur a en effet voulu mettre à l’abri des sollicitations de la corruption ceux qui ont la mission de participer à l’administration de la chose publique ».
Projet de loi n° 440, Rapport de la Commission juridique, 22.11.2000, p. 6. Il était initialement prévu de reprendre le terme français de « personne dépositaire de l’autorité publique », mais le Conseil d’Etat objectait qu’il s’agissait d’une notion propre au droit française ne pouvant être reprise telle quelle en droit luxembourgeois. Pour cette raison, un terme plus large a été retenu ; « Toujours est-il que les termes employés sont à interpréter au sens large. Ils visent aussi bien les personnes investies d’un mandat public électif (députés, bourgmestres, conseillers communaux, présidents et membres élus des chambres professionnelles; personnes qui sont dépositaires de l’autorité publique), que les fonctionnaires au sens large y compris les magistrats, les officiers publics, les officiers et les agents de police, les curateurs de faillite, les liquidateurs judiciaires de sociétés commerciales, toute personne ayant reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l’autorité publique de même que les personnes chargées d’accomplir des actes ou d’exercer une fonction dont la finalité est de servir l’intérêt général sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement etc. ».
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 9.↩︎
Loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales, à l’élargissement des compétences des agents municipaux.↩︎
Cette catégorie est considérée comme un « sous-ensemble » des personnes dépositaires de l’autorité publique. La notion a été introduite en 2001 pour clarifier que les personnes investies d’un mandat électif public sont également incluses, mais la jurisprudence l’avait déjà admis ; Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 9.↩︎
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 9 : « Les termes seraient aussi susceptibles de s’appliquer aux présidents et membres élus des chambres professionnelles ».↩︎
Projet de loi n° 4400, Commentaire des articles, p. 24. La notion de « tout magistrat » inclut les magistrats du siège et eux des Parquets, de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, de juridictions ordinaires ou d’exception. La notion de « toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle » vise notamment les assesseurs, représentants des employeurs et salariés dans les juridictions du travail ou des militaires siégeant dans les juridictions militaires. Il a été décidé de ne pas reprendre du droit français la référence à la « personne chargée par l’autorité judiciaire, d’une mission de conciliation ou de médiation », faute de texte analogue au Luxembourg. Entre-temps, des mécanismes de conciliation et de médiation ont cependant vu le jour.
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 149.
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 9.↩︎
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 9 ; les travaux parlementaires énumèrent un certain nombre de telles commissions.↩︎
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 10.↩︎
Le recueil « établissements publics » publié par le Service central de législation énumère, sur le niveau étatique, les établissements suivants : Agence nationale de stockage de produits pétroliers; Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA); Autorité nationale de concurrence; Banque et Caisse d’Épargne de l’État (Spuerkeess); Banque centrale du Luxembourg (BCL); Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain; Centrale nationale d’achat et de logistique; Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster; Centre de coordination des projets d’établissement; Centre de recherche public Luxembourg Institute of Health (LIH) (anc. CRP Santé); Centre de recherche public Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) (anc. CRP Tud.-Lipp.); Centre de recherche public Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) (anc. CRP Ceps); Centres, Foyers et Services pour personnes âgées (SERVIOR); Centre hospitalier de Luxembourg; Centre hospitalier neuropsychiatrique; Centre hospitalier du Nord; Centre de Musiques Amplifiées (Rockhal); Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation; Centre national sportif et culturel (Coque); Centre thermal et de santé; Chambres Professionnelles; Chambre d’agriculture; Chambre des métiers; Chambre de commerce; Chambre des fonctionnaires et des employés publics; Chambre des salariés; Commissariat aux Assurances; Commission nationale pour la protection des données; Commission de surveillance du secteur financier; Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS); Entreprise des postes et télécommunications (POST Luxembourg); Espace culturel des Rotondes; Fonds Belval; Fonds de la coopération au développement et à l’action humanitaire; Fonds culturel national; Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL); Fonds de résolution Luxembourg (FRL); Fonds de solidarité viticole; Fonds du Logement; Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité; Fonds national de la Recherche; Fonds national de solidarité; Fonds national de soutien à la production audiovisuelle; Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg (FSIL); Fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg; Institut Luxembourgeois de Régulation; Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue; Institutions de sécurité sociale; Association d’assurance accident; Caisse nationale d’assurance pension; Caisse nationale de santé; Caisse nationale pour l’avenir des enfants; Caisses de maladie (CMFEP, CMFEC, Entraide médicale de la SNCFL); Centre commun de la sécurité sociale; Fonds de compensation commun au régime général de pension; Mutualité des employeurs; Kultur | lx - Arts Council Luxembourg; Laboratoire national de santé; Média de service public 100,7; Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean; Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte; Office du Ducroire; Office national du remembrement; Parc Hosingen; Salle de Concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte; Service de santé au travail multisectoriel; Société Nationale de Crédit et d’Investissement; Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); Théâtre National du Luxembourg; Trois C-L - Maison pour la Danse; Université du Luxembourg.
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 385 ; pour le second cas, l’auteur cite une décision du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 21 décembre 2005 (p. 589).
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 587
Luc Frieden, Discours sur l’état de la nation 2026, « Ensemble. Pour tous. ».
TT Esch, ordonnance, 2 janvier 2024, n° 13/2024 : « Or, si le requérant a fait état d’un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de la gestion de X. et du Y., susceptibles de constituer le cas échéant des conflits d’intérêt, il n’a toutefois pas établi de faits permettant de présumer qu’il a pu considérer, de bonne foi, que D. - en sa qualité de président du conseil d’administration et de directeur général du Y. - ait été chargé d’une mission de service public au sens de l’article 245 du Code pénal du seul fait que ladite association ait été déclarée - et encore que depuis le 11 février 2022 - comme étant d’utilité publique » .
Ph. Steffen, La prise illégale d’intérêts en droit pénal luxembourgeois, Revue luxembourgeoise de droit public, n° 7, p. 127.
Voir notamment la question parlementaire n° 2782 du 21 juin 2013 sur le contrat de concession afférent.
Voir en ce sens en droit français : Cour de Cassation française, crim., du 14 juin 2000, n° 99-84.054, Publié au bulletin : « Qu’en effet, un architecte investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre par, et pour le compte d’une collectivité ou un organisme publics, doit être regardé comme une personne chargée d’une mission de service public au sens de l’article 432-12 du Code pénal, qui n’exige pas que cette personne dispose d’un pouvoir de décision au nom de la puissance publique ».↩︎
Projet de loi n° 7643 (réutilisation des informations du secteur public), Avis du Conseil d’Etat du 1er juin 2021, p. 4, citant Rusen ERGEC, « Le contentieux administratif en droit luxembourgeois », mis à jour par Francis DELAPORTE, in : Pasicrisie luxembourgeoise. Bulletin de jurisprudence administrative, Luxembourg, Pasicrisie Luxembourgeoise, 2020, nos 17 à 24, spéc. n° 17.
TA Lux., 18e, 21 janvier 2010, n° 277/2010 : « Sa mission consistait à instruire les déclarations d’impôt de sociétés et de procéder à leur imposition. La fixation et la perception d’impôts fait partie des premières fonctions régaliennes d’un Etat, nécessaire pour assurer le financement des autres services publics, et constituent en tant que telles un service public ».
TA Lux., 23e, 2 avril 2025, n° 1216/2025.
TA Lux., 23 e, 2 avril 2025, n° 1216/2025.
TA Lux., 9e, 13 décembre 2012, n° 3884/2012 ; Cour d’appel, 3 juillet 2013, n° 361/13 X.
TA Lux., 18e, 19 mai 2011, n° 1679/2011 (défaut); TA Lux., 18e, 13 décembre 2012, n° 3852/2012 (opposition).
TA Lux., 12e, 15 juillet 2014, n° 2202/2014.
TA Lux., 7e, 8 février 2021, n° 303/2021 ; TA Diekirch, 10 juillet 2025, n° 410/2025.
TA Diekirch, 13 octobre 2022, n° 415/2022 : « Il ne fait pas de doute, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la défense que X., en sa qualité de directeur régional et partant de membre de la police grand-ducale au moment des faits, appartient au cercle de personnes visées par l’article 245, plus précisément qu’il est un agent de la force publique ».
TA Lux., 7e, 10 mars 2003, n° 588/2003.↩︎
TA Lux., 13e, 6 mai 2004, n° 1525/04 ; Cour d’appel, 14 décembre 2004, n° 423/04 V.
TA Lux., 16e, 10 novembre 2009, n° 3198/2009 : « Le tribunal considère que le gardien de nuit du (…) est chargé d’exercer une fonction dont la finalité est de satisfaire à un intérêt général et que les deux prévenus tombent partant dans la catégorie de personnes visées par l’article 243 du Code pénal ».
TA Lux., 16e, 24 octobre 2019, n° 2539/2019.
TA Lux., 7e, 2 juin 2016, n° 1691/2016 ; acquittement en appel : Cour d’appel, 11 janvier 2017, n° 13/17 X.
TA Lux., 7e, 13 juillet 2017, n° 2234/2017.
TA Diekirch, 12 janvier 2017, n° 21/17 (ainsi décidé à propos de l’article 251 du Code pénal : menaces et violences contre personne investie d’un mandat électif) ; TA Lux., 12e, 8 mai 2019, n° 1206/2019 ; TA Lux., 12e, 12 mars 2026, n° 868/2026.
TA Diekirch, 25 janvier 2004, cité dans J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 590.
TA Lux., 18e, 5 décembre 2019, n° 3003/19 ; en appel, l’action publique a été déclarée prescrite, Cour d’appel, 21 juillet 2020, n° 267/20 V.
Plus précisément, les premiers juges ont retenu : « La référence à la qualité de personne chargée d’une mission de service public doit s’appliquer à tous ceux qui accomplissent, à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service public quelconque. Il importe peu que les intéressés soient des personnes privées ou publiques. (Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, prise illégale d’intérêts, 25). L’article 245 du Code pénal n’exige pas que les personnes chargées d’une mission de service public qu’il vise disposent d’un pouvoir de décision au nom de la puissance publique. (…) Conformément à ce qui précède, les dispositions de l’article 245 du Code pénal sont également applicables au curateur d’une faillite. ».
TA Diekirch, 26 novembre 2020, n° 430/2020 : « X., revêtant la qualité de fonctionnaire de l’Etat en tant qu’agent du service de renseignement, est un agent de l’autorité. » ; Cour d’appel, 18 mars 2026, n° 160/26 X.
TA Lux., 12e, 6 juin 2012, n° 2047/2012 : « En l’espèce, X.) a travaillé comme chauffeur de bus auprès de la Ville de Luxembourg. Il est donc fonctionnaire public et en cette qualité il a participé à l’exécution d’un service public des transports en commun au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés ».
TA Lux., 12e, 12 mars 2026, n° 868/2026 ; en l’espèce un Centre d’Initiative et de gestion Local (CIGL).
TA Lux., 12e, 12 mars 2026, n° 868/2026 ; en l’espèce un Centre d’Initiative et de gestion Local (CIGL).
TA Lux., 9e, 6 octobre 2022, n° 2245/2022.
Cour d’appel, 9 juillet 2008, n° 349/08 X : « En l’espèce, les quatre prévenus, bien qu’à différents niveaux, participent à l’exécution d’un service public. (…) Quant à la qualité de l’auteur du détournement, la Cour fait siens les développements pertinents des premiers juges à cet égard ».
TA Diekirch, 10 juillet 2025, n° 410/2025 : « Pour le vol domestique et la prise illégale d’intérêt, X. est coauteur, en ce qu’elle n’a pas la qualité pour en être l’auteur principal » ; TA Lux., 12e, 12 mars 2026, n° 868/2026 : « X. quant à elle ne revêtait pas la qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ni d’une personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, de sorte qu’elle ne saurait être retenue dans les liens de l’infraction de prise illégale d’intérêts en tant qu’auteur. ». X. est ensuite condamnée comme « co-auteur », et non en qualité de complice.
Ph. Steffen, La prise illégale d’intérêts en droit pénal luxembourgeois, Revue luxembourgeoise de droit public, n° 7, p. 133.
L’extension s’est faite progressivement, d’abord aux fonctionnaires européens par la loi du 15 janvier 2001, puis aux organes internationaux par la loi du 23 mai 2005.
L’article 2 pt. 5) de la Directive-corruption définit l’arbitre comme suit : « toute personne appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur les litiges soumis par les parties à la convention d’arbitrage lorsque le statut d’arbitre est défini dans le droit national ».
Projet de loi n° 5262, Rapport de la Commission juridique, 23.3.2005, p.6 : « Tombent ainsi sous le coup de ces dispositions les arbitres soumis à la réglementation sur l’arbitrage de tout autre État ou d’une organisation internationale publique, et les personnes qui siègent au sein d’une formation juridictionnelle, y compris les jurés étrangers ».
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 152s.
Projet de loi n° 5262, Commentaire des articles, ad article 2, p. 33 : « Or, le Luxembourg est également membre d’autres institutions que celles des Communautés européennes pouvant comprendre une assemblée parlementaire, comme notamment le Conseil de l’Europe ou l’Organisation des Nations Unies ou encore l’Union économique Benelux au sein de laquelle se réunit le Parlement Benelux (CICB). De même, le Luxembourg reconnaît l’autorité d’autres juridictions que les juridictions communautaires, par exemple la Cour de Justice Benelux, la Cour européenne des Droits de l’Homme, la Cour internationale de Justice, la Cour pénale internationale et les Cours pénales ad hoc qui ont été instituées sur la base de Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. ».
L’article 252 (2) du Code pénal précise : « L’expression ‘fonctionnaire européen’ employée au paragraphe précédent désigne : - toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d’agent engagé par contrat au sens du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ; - toute personne mise à la disposition de l’Union européenne par les États membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu’exercent les fonctionnaires ou autres agents de l’Union européenne. Les membres des organismes créés en application des traités instituant l’Union européenne et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires européens lorsque le Statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ne leur sont pas applicables. ».
Sainte Bible (AT), Exode 23:8.
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 13.
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 138.
TA Lux., 7e, 10 mars 2003, n° 588/2003 : « Cet avantage peut être de toute nature. Il n’est pas nécessairement un avantage en argent ou appréciable en argent. L’avantage peut être une rétribution soit directe, soit même indirecte ou déguisée ».
Cour d’appel, 30 janvier 2018, n° 51/18 V, confirmant TA Diekirch, 12 janvier 2017, n° 21/17 : « Il appert du dossier et il est patent en cause que B n’a commis aucune infraction au sujet de laquelle un procès-verbal aurait pu être dressé. Le « service » que A aurait ainsi offert en contrepartie de l’avantage sollicité est tout simplement inexistant alors qu’il est inconcevable qu’un officier de police judiciaire dresse un procès-verbal au sujet d’une situation délictuelle fantaisiste. Le simple fait de miroiter à B une situation délictuelle dans laquelle celui-ci pourrait se trouver et de lui faire croire ensuite la lui pouvoir épargner est insuffisante pour constituer l’abstention d’un acte de fonction au sens de l’article 246 du Code pénal ».
Transparency International, Cryptocurrencies, corruption and organised crime - Implications of the growing use of cryptocurrencies in enabling illicit finance and corruption, U4 Anti-Corruption Helpdesk Answer, 3 mars 2023.↩︎
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 13.
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 139.
Projet de loi n° 4400, Commentaire des articles, p. 21, poursuivant : « En revanche, cette exclusion ne saurait s’appliquer à des avantages ne remplissant pas ce critère, et cela même s’ils étaient tolérés. voire acceptés par un supérieur hiérarchique. Il apparaît en effet inacceptable et le respect de la probité et de l’intégrité de la fonction publique s’oppose formellement a ce qu’une personne dépositaire de l’autorité publique, investie d’un mandat électif public ou chargée d’une mission de service public puisse accepter ou solliciter, en l’absence d’un texte lui en accordant le droit, et même avec l’ordre d’un supérieur hiérarchique, un avantage en corrélation avec l’accomplissement d’un acte de la fonction. » ; voir aussi J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 138.
Projet de loi n° 7411, Commentaire des articles, ad articles 246-250, p. 7 : « Les termes ‘sans droit’» sont supprimés dans les articles 246 à 250. Le Luxembourg se conforme ainsi également à une recommandation du Groupe de travail sur la corruption de l’OCDE qui dans son évaluation du Luxembourg en 2011 et dans le rapport de suivi de 2013 avait retenu qu’en « ce qui concerne l’infraction de corruption transnationale, le Groupe de travail recommande au Luxembourg de clarifier par tout moyen approprié qu’aucun élément de preuve, en sus de ceux prévus à l’article 1 de la Convention n’est requis pour mettre en oeuvre les articles 247 et suivants du Code pénal, et en particulier que la notion ‘sans droit’, figurant notamment à l’article 247 du Code pénal ne doit pas être interprétée de manière plus restrictive que la notion d’’avantage indu’ figurant dans la Convention ». Même si la problématique décrite par le groupe de travail ne s’est jamais présentée comme telle au Luxembourg, la notion de ‘sans droit’ peut utilement être supprimée afin d’éviter toute confusion ».
Loi du 12 mars 2020 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.
Projet de loi n° 7411, Avis des Parques de Luxembourg et de Diekirch, 29.4.2019, p. 6 : « Concernant les motifs ayant conduit le législateur de l’époque à prévoir dans les nouveaux textes sur la corruption, la formule « sans droit », les soussignés se permettent de renvoyer aux travaux préparatoires afférents et à l’argumentation y développée qui n’a pas perdu de sa pertinence. A noter d’ailleurs que le Code pénal Français - dans les articles 432-11 et 433-1, retient également les termes ‘sans droit’. On peut certainement affirmer que cette formulation cadre de façon évidente et sans équivoque avec la notion d’ ‘avantage indû’. Ce qui est dû correspond à un droit. ».
Voir aussi la formule « au mépris des droits d’autrui » utilisée dans les infractions informatiques (Art. 509-1s. du Code pénal). Il s’agit en principe au droit pénal de définir ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Les formules « sans droit » ou « au mépris des droits d’autrui » sont très vagues, et peinent à satisfaire à l’exigence de légalité pénale.
13e Considérant de la directive 2026/1021.
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 12.↩︎
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 138.
TA Lux., 18e, 21 janvier 2010, n° 277/2010.
TA Lux., 9e, 13 décembre 2012, n° 3884/2012 ; Cour d’appel, 3 juillet 2013, n° 361/13 X.
TA Lux., 18e, 19 mai 2011, n° 1679/2011 (défaut); TA Lux., 18e, 13 décembre 2012, n° 3852/2012 (opposition).
TA Lux., 16e, 24 octobre 2019, n° 2539/2019 ; TA Lux., 7e, 8 février 2021, n° 303/2021.
TA Lux., 12e, 15 juillet 2014, n° 2202/2014.
TA Lux., 7e, 2 juin 2016, n° 1691/2016 (acquittement en appel : Cour d’appel, 11 janvier 2017, n° 13/17 X).
TA Lux., 12e, 8 mai 2019, n° 1206/2019 (en l’espèce réduit de plus de 40 %).
TA Lux., 16 mars 2023, 16e, n° 780/2023 (confirmé en appel après désistement par Cour d’appel, 13 mars 2024, n° 88/24 X).
Cour d’appel, corr., 18 mars 2015, n° 98/15 X (pour obtenir l’autorisation d’établissement pour la société).
TA Lux., 23e, 2 avril 2025, n° 1216/2025.
TA Lux., 18e, 21 janvier 2010, n° 277/2010 : « Par ailleurs, le Tribunal ne partage pas l’argument tiré d’une ‘inexistence en droit’ de la décision anticipée du fait qu’elle est conditionnelle. En effet, un avantage soumis à condition peut être un ‘bénéfice’ au sens de l’article 249 du Code pénal, pourvu que l’avantage soit acquis si la condition se réalise. En effet, la société S. S.A. a obtenu un bénéfice du fait que l’Administration des Contributions s’était engagée en cas de simple respect d’une formalité (fournir une liste) d’accorder une facilité fiscale certaine (être imposé forfaitairement à 5 % du chiffre d’affaires). L’argument développé par la défense précède d’une confusion, alors qu’un acte conditionnel a bien une ‘existence’ juridique, vu qu’il liera son auteur lorsque la condition se réalisera ; ce ne sont que les « effets » juridiques qui ne naissent pas conjointement avec l’acte conditionnel ».
Cour d’appel, 11 janvier 2017, n° 13/17 X.
TA Lux., 16e, 24 octobre 2019, n° 2539/2019 ; TA Lux., 20 octobre 1988, n° 1500/88 ; « La corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction publique. Elle suppose une convention illicite, arrêtée et certaine entre deux personnes : une personne quelconque et une personne chargée d’une fonction publique, la première offrant un avantage, la deuxième acceptant cet avantage en vue de l’accomplissement d’un acte de la fonction. En visant la corruption des fonctionnaires, le législateur a voulu atteindre un contrat illicite à propos de l’exercice de la fonction publique : la subordination d’un acte de la fonction à un avantage offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le fonctionnaire. Peu importe d’ailleurs si l’initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. ».
Cour d’appel, 2 février 2011, n° 61/11 X : « La Cour considère que cette condition ajoute à la loi et ne saurait être retenue. L’article 249 du code pénal dispose, certes, que la corruption « passive » doit, pour être punissable, émaner « de quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte ». Or, le « bénéfice » tiré de l’acte n’est pas une condition supplémentaire de l’infraction, mais une description de l’intérêt qui amène la personne à offrir cet avantage ou en considération de laquelle l’agent public croit que la personne auprès de laquelle il sollicite cet avantage pourrait y céder. ».
La notion d’ « acte de fonction » couvre tant les actes justes et injustes ; le favoritisme peut constituer un acte injuste. TA Lux., 18e, 21 janvier 2010, n° 277/2010 : « Le but de la corruption doit tendre à l’accomplissement d’un acte de fonction. Tous les actes de fonction peuvent être l’objet du pacte illicite, c’est-à-dire tant les actes justes que les actes injustes, sauf que la répression varie selon le qualificatif de l’acte. Le favoritisme peut constituer un acte injuste (TA Lux., 10 mars 2003, n° 588/2003) ».
TA Diekirch, 7 juin 2002, n° 444/2003 (défaut), confirmé sur le principe par TA Diekirch, 15 octobre 2004, n° 517/2004 (opposition).
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 14.
TA Lux., 9e, 13 décembre 2012, n° 3884/2012 : « Les débats à l’audience n’ont cependant pas permis d’établir le but de la corruption, T1. n’ayant pas de pouvoir de décision dans l’octroi des crédits à la Roumanie, ce que X.) savait, étant donné qu’il avait déjà travaillé avec lui dans le passé ». Une enveloppe contenant 10.000 euros avait été remise à un fonctionnaire de la Banque européenne d’investissement.
TA Lux., 18e, 21 janvier 2010, n° 277/2010 : « Il importe par ailleurs peu d’analyser la portée de la contresignature du préposé de bureau. En effet, l’infraction est constituée même si le fonctionnaire n’a pas lui-même accompli l’acte en question, mais si sa fonction lui a facilité l’accomplissement de l’acte. En l’espèce, en tant qu’inspecteur des impôts, le prévenu avait accès aux dossiers, était chargé de les instruire et pouvait émettre des impositions qui n’étaient plus que sommairement contrôlés par le préposé ; pour le moins sa position lui a-t-elle ainsi facilité les actes précités ».
TA Lux., 7e, 10 mars 2003, n° 588/2003.
TA Lux., 16e, 24 octobre 2019, n° 2539/2019 ; TA Lux., 20 octobre 1988, n° 1500/88.
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 146.
Projet de loi n° 4400, Commentaire des articles, p. 23.
Voir p.ex. Cour d’appel, 12 mars 2024, n° 85/24 V : « Il résulte des travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 6104 que les autorités luxembourgeoises ont suivi les recommandations du GRECO pour faire en sorte, par un remaniement des textes en cause, que les infractions de corruption active et de corruption passive soient comprises comme incluant les notions de „donner“ et de „recevoir“ (un avantage indu) sans que cela implique nécessairement un accord entre les parties (cf. doc. parl. n° 6104, 4 février 2010, Commentaire des articles p. 12). En l’espèce, l’infraction de corruption active est constituée eu égard aux motifs développés en première instance sans qu’il n’a pourtant été nécessaire, tel que l’ont fait les juges de première instance, d’analyser l’existence d’un « contrat illicite » conclu entre les parties à la corruption ».
TA Lux., 7e, 10 mars 2003, n° 588/2003 : « Le délit n’exige aucune intention frauduleuse spéciale. Le mobile de la corruption est indifférent. Il n’est pas davantage nécessaire que le fonctionnaire ait réalisé les fins de la corruption » ; TA Lux., 16 mars 2023, 16e, n° 780/2023 (confirmé en appel après désistement par Cour d’appel, 13 mars 2024, n° 88/24 X) : « L’infraction de corruption passive requiert le dol général : l’agent doit avoir agi sciemment et volontairement, en ayant à l’esprit l’objet de la corruption ».
3e Considérant de la directive 2026/1021.
Cour d’appel, 3 juillet 2013, n° 361/13 X.
Art. 52 du Code pénal.
Art. 51 du Code pénal.
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 11.
Cour d’appel, corr., 9 février 2011, n° 70/11 X.
Réponse de Monsieur Fernand BODEN, Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement à la question parlementaire n° 2400 du 19 mars 2008 posée par l’honorable député Jacques-Yves HENCKES concernant le trafic d’autorisations de commerce.
Cette jurisprudence n’est pas constante ; d’autres décisions retiennent que le dol éventuel suffit en matière de faux et usage de faux.
TA Lux., 16e, 22 juillet 2013, n° 2344/2013 ; Cour d’appel, 18 mars 2014, n° 147/14 V.
Un volet annexe concerne un kinésithérapeute d’origine portugaise qui opérait un schéma parallèle en tirant profit de son réseau de relations pour canaliser quelques dossiers supplémentaires. Il se présentait auprès de quelques demandeurs comme disposant d’une influence (supposée, non établie) auprès du Ministère et recevait en échange des travaux artisanaux gratuits ou sous-facturés dans ses propriétés ainsi que des sommes en liquide. Le kinésithérapeute est condamné pour trafic d’influence passif et, sur les deux dossiers où sa participation à la confection du faux est établie, pour faux et usage de faux. La peine, fixée à 30 mois (24 mois avec sursis, 6 mois ferme) et 15 000 euros d’amende en première instance ; ce dernier a fait appel la Cour d’appel procède à une révision substantielle des condamnations à son égard, en acquittant sur six des neuf préventions retenues en première instance pour insuffisance de preuve, les déclarations de l’intermédiaire principal à son encontre étant jugées contradictoires et non corroborées. Sa peine est réduite en conséquence à 9 mois d’emprisonnement avec sursis intégral et 7 000 euros d’amende.
TA Lux., 18e, 4 mai 2017, n° 1350/2017.
TA Lux., 16 mars 2023, 16e, n° 780/2023 (confirmé en appel après désistement par Cour d’appel, 13 mars 2024, n° 88/24 X).
TA Lux., 7e, 10 mars 2003, n° 588/2003.
Un autre transporteur autrichien avait financé un séjour à l’hôtel de la famille en mars/avril 1991 pour un montant de l’ordre de 120 000 LUF. Un chèque de 15 000 DM provenant de la société d’un transporteur autrichien avait été encaissé par le prévenu sur le compte bancaire de sa mère, pour lequel il disposait d’une procuration. Un transporteur autrichien avait encore émis un chèque de 150 000 LUF directement au profit du prévenu.
Deux précisions liminaires, désormais dépassées mais présentes dans le raisonnement : sous l’ancienne loi applicable au moment des faits, seules les rémunérations antérieures à l’acte du fonctionnaire étaient réprimées, les gratifications données après coup étant pénalement irréprochables ; par ailleurs, la loi distinguait les actes justes des actes injustes pour moduler la répression, l’acte injuste - tel le favoritisme - étant plus sévèrement sanctionné. Ces distinctions sont aujourd’hui sans objet.↩︎
Les acquittements sur certains chefs tiennent soit à la prescription, soit à l’absence de preuve d’un pacte (exigé à l’époque) entre le prévenu et le donateur : ainsi pour le contrat de sponsoring conclu à l’initiative du vice-président du club et non du prévenu, aucun élément ne permettant de conclure que le prévenu était intervenu dans sa conclusion ou son exécution. Pour d’autres préventions, les déclarations contradictoires du seul témoin à charge et l’absence du moindre élément prouvant la remise effective des fonds ont conduit à l’acquittement.
Les juridictions ont écarté les qualifications principales et subsidiaires de corruption pour acte injuste, au motif que l’attribution d’un marché de gré à gré relève de la fonction du bourgmestre et constitue donc un acte juste, quoique non sujet à salaire. Seule la prévention fondée sur l’article 246 alinéa 1er ancien du Code pénal a été retenue, l’élément intentionnel étant satisfait par le seul fait d’avoir agi sciemment et volontairement, sans qu’une intention frauduleuse spéciale ne soit requise. Cette distinction est obsolète.↩︎
TA Lux., 12e, 8 mai 2019, n° 1206/2019.
TA Lux., 16e, 24 octobre 2019, n° 2539/2019.
Cour d’appel, 12 mars 2024, n° 85/24 V.
TA Lux., 18e, 19 mai 2011, n° 1679/2011 (défaut); TA Lux., 18e, 13 décembre 2012, n° 3852/2012 (opposition).↩︎
Voir p.ex. TA Lux., 18e, 21 janvier 2010, n° 277/2010 : « « L’infraction de trafic d’influence requiert, au-delà de la qualité personnelle spécifique du prévenu, la réunion des éléments constitutifs suivants : a) l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour autrui, b) le fait de solliciter ou agréer ces avantages sans droit, directement ou indirectement, c) l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, d) un motif à cette acceptation, à savoir que l’avantage a été accepté « en raison » de l’acte accompli, e) un bénéfice découlant de l’acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte, l’identité de la personne qui en a bénéficié étant cependant indifférente, f) un élément moral, à savoir le dol général. ».
Cour d’appel, 3 juillet 2013, n° 361/13 X ; TA Lux., 7e, 2 juin 2016, n° 1691/2016 (acquittement en appel : Cour d’appel, 11 janvier 2017, n° 13/17 X).
16e Considérant de la directive 2026/1021.
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 141.
Art. 6 (2) de la Directive-corruption.
Cour d’appel, 11 janvier 2017, n° 13/17 X.
Cour d’appel, 11 janvier 2017, n° 13/17 X.
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 15.
Cour d’appel, 3 juillet 2013, n° 361/13 X : « L’infraction de trafic d’influence requiert le dol général : l’agent doit agir sciemment et volontairement, en ayant à l’esprit l’objet de la corruption » ; TA Lux., 7e, 2 juin 2016, n° 1691/2016 : « L’infraction de trafic d’influence requiert le dol général: l’agent doit agir sciemment et volontairement, en ayant à l’esprit l’objet de la corruption. ».
TA Lux., 7e, 2 juin 2016, n° 1691/2016 : « Le Tribunal constate que la demanderesse au civil ne prouve pas que le groupe G. ait remporté le marché (..) en l’absence du trafic d’influence retenu à charge des défendeurs au civil. Il ne résulte pas non plus de l’instruction au pénal que le marché (..) n’aurait pas été attribué au S., mais au groupe G. en cas d’absence de l’infraction retenue à charge des défendeurs au civil. La demanderesse au civil reste dès lors en défaut de prouver son dommage en lien causal avec les infractions retenues à charges des défendeurs au civil, de sorte que sa demande est à déclarer non fondée »,
Cour d’appel, 11 janvier 2017, n° 13/17 X.
« En l’espèce, au vu du déroulement en plusieurs étapes de la procédure de passation du marché, P1, en sa qualité de membre et de président du comité d’assesseurs techniques, dont le rapport d’évaluation était établi et présenté à la demande du Comité d’évaluation dans le cadre de ses fonctions, ne pouvait jouer de rôle d’intermédiaire pour influencer le pouvoir décideur, en l’occurrence l’Ordonnateur de la Direction Générale de l’Innovation et du Support technologique compétent pour engager le budget européen, afin que celui-ci décide d’attribuer le marché au consortium X2. Il n’est d’ailleurs nulle part fait état de ce que P1 eût entrepris des démarches ou soit intervenu auprès d’instances supérieures pour obtenir l’attribution des lots 10 et 11 au consortium X2. Ni l’existence, ni l’exercice d’une influence réelle ne sont établis en cause. Il n’est pas non plus établi que P1 se soit prévalu auprès de P2 d’une influence qu’il ne possédait pas réellement ou que ce dernier, malgré sa connaissance professionnelle non démentie par le Ministère public de la procédure longue et complexe de l’appel d’offres, eût naïvement cru que ce fonctionnaire européen dispose bien de l’influence nécessaire pour obtenir, par un rôle d’intermédiation, l’attribution du marché en faveur de la société X3. ».
TA Lux., 2e, 12 mars 2020, n° 777/2020.
TA Lux., 23e, 2 avril 2025, n° 1216/2025 (jugement sur accord).
Extrait de l’accord : « C’est partant la qualification de trafic d’influence qu’il convient de retenir dans la présente affaire, dans la mesure où X. n’avait pas de pouvoirs décisionnels dans l’attribution des marchés publics, mais a pu profiter de son rôle de conseiller après des communes procédant à l’attribution desdits marchés pour influencer les décisions prises par les adjudicateurs. En d’autres termes, il n’aurait pas lui-même octroyé l’avantage profitant aux entreprises, mais intercédé en leur faveur auprès des personnes ayant le pouvoir d’accorder ledit avantage ».
Äntwert vum 30. Juni 2025 vum Här Inneminister, Léon Gloden, op d’parlamentaresch Fro n° 2416 vum 5. Juni 2025 vum honorabelen Députéierte Marc Goergen zum Sujet “Scandale de corruption au niveau communal”.
TA Lux., 9e, 13 décembre 2012, n° 3884/2012.↩︎
Cour d’appel, 3 juillet 2013, n° 361/13 X.
TA Lux., 18e, 21 janvier 2010, n° 277/2010 : « Ce conflit d’intérêts était d’autant plus manifeste qu’il est établi par de nombreux témoignages, de même que par les déclarations de Y. , que X. a donné des conseils dont la légalité est plus que douteuse pour réduire la charge fiscale ».
Cour d’appel, 2 février 2011, n° 61/11 X ; requête en interprétation rejetée par Cour d’appel, 11 juillet 2012, n° 385/12 X.
TA Lux., 23e, 1er juillet 2026, n° 2008/2026 (jugement sur accord).
Il s’agit de la date d’entrée en vigueur de la responsabilité morale des personnes morales.
TA Lux., 7e, 13 juillet 2017, n° 2234/2017.
TA Lux., 7e, 13 juillet 2017, n° 2234/2017 : « Tout d’abord, nul n’est censé ignorer la loi ce qui vaut évidemment également pour un magistrat. Le texte de loi ne prête pas non plus à discussion alors que l’article 245 du code pénal est suffisamment précis et prévisible dans les termes utilisés. Le Tribunal se réfère en ce sens à un arrêt de la Cour de cassation française. Celle-ci a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 432-12 du code pénal qui soutenait que ce texte d’incrimination de la prise illégale d’intérêts était contraire au principe de la légalité. Elle a jugé que la question posée ne présentait pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que la rédaction du texte est conforme aux principes de précision et de prévisibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champs d’application sans porter atteinte au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines (Cass.crim fr, 30/11/2011, n°1-90.093 P : Jurisdata n°2011-27397, cité in JCL code pénal, art. 432-12 et 432-13, fasc. 20, n°2) ».
Voir p.ex. Cour d’appel, Ch.c.C., 23 octobre 2018, n° 1057/18 : « L’infraction à l’article 245 du Code pénal existe en effet du moment qu’a existé pour le bourgmestre la simple possibilité de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle, peu importe qu’il l’ait fait ou non, voire même qu’il en ait eu l’intention ou non » ; TA Lux., 12e, 8 mai 2019, n° 1206/2019.
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 365.
Laurent Schmit, Les leçons à tirer de l’affaire Traversini, Reporter.lu, 29 janvier 2026.
Ph. Steffen, La prise illégale d’intérêts en droit pénal luxembourgeois, Revue luxembourgeoise de droit public, n° 7, p. 135.
TA Lux., 18e, 21 janvier 2010, n° 277/2010 : « Ce délit suppose ainsi l’existence simultanée de trois conditions (TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006) : a) l’auteur de l’infraction doit être fonctionnaire, officier public ou chargé d’un service public, b) l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque, c) dans les actes, adjudications entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance. Cet élément constitutif se décompose en deux composantes, à savoir : les actes visés (i) et les pouvoirs exercés (ii). d) un élément moral, à savoir le dol général » ; TA Lux., 18e, 10 janvier 2013, n° 118/2013: « Ce délit suppose ainsi l’existence simultanée de trois conditions (TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006 ; TA Lux., 21 janvier 2010, n° 277/2010 confirmé par Cour d’appel, 2 février 2011, n° 61/11 X) : a) l’auteur de l’infraction doit être fonctionnaire, officier public ou chargé d’un service public, b) l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque, c) dans les actes, adjudications entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance. d) un élément moral, à savoir le dol général. » ; TA Lux., 7e, 13 juillet 2017, n° 2234/2017 : « Ce délit suppose l’existence simultanée des quatre conditions suivantes: a) l’auteur de l’infraction doit avoir la qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ; b) l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque ; c) dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance ; d) un élément moral, à savoir le dol général. » ; TA Diekirch, 26 novembre 2020, n° 430/2020 ; TA Diekirch, 13 octobre 2022, n° 415/2022.
TA Lux., 12e, 12 mars 2026, n° 868/2026.
Cour d’appel, 5 janvier 1977, Pas. 23, 487.
TA Lux., 18e, 21 janvier 2010, n° 277/2010 : « Le terme intérêt utilisé par le législateur dans la rédaction de l’article 245 du Code pénal doit être pris dans un sens très large. Le but du législateur ayant été de mettre les fonctionnaires et officiers publics à l’abri de tout soupçon et de toute tentation, il leur est interdit de mettre leur intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’ils sont appelés à administrer ou à surveiller. L’infraction existe du moment qu’a existé pour le fonctionnaire la possibilité de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle (Chambre de Mise en Accusation, 20 juin 1984, n° 42/84). Le délit existe par le seul fait de l’immixtion du fonctionnaire dans des affaires incompatibles avec ses fonctions, sans qu’il y ait lieu de s’enquérir des suites de l’immixtion (ibidem). Il importe peu que l’agent ait eu l’intention de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle ou non (TA Diekirch, 9 mai 1985, n° 199/85). Ainsi, le délit d’immixtion existe par la simple mise en contact de l’intérêt du fonctionnaire avec l’intérêt public qu’il est chargé d’administrer ou de surveiller indépendamment de la mauvaise foi ou d’un préjudice quelconque causé par le délinquant (Cour d’appel, 14 décembre 2004, n° 423/04) » ; TA Lux., 18e, 10 janvier 2013, n° 118/2013 ; TA Lux., 7e, 10 mars 2003, n° 588/2003 : « Le deuxième élément du délit est que le coupable ait pris ou reçu un intérêt dans un acte, une adjudication, une entreprise ou une régie ou dans des paiements ou liquidations. Ces termes fort vagues invitent à une interprétation large » ; TA Lux., 12e, 23 mars 2006, n° 1079/2006 ; TA Lux., 7e, 13 juillet 2017, n° 2234/2017 ; TA Lux., 12e, 8 mai 2019, n° 1206/2019.
Ph. Steffen, La prise illégale d’intérêts en droit pénal luxembourgeois, Revue luxembourgeoise de droit public, n° 7, p. 127.
TA Lux., 7e, 13 juillet 2017, n° 2234/2017 : « Au vu des termes utilisés par le législateur, il y a lieu de retenir qu’un intérêt moral suffit pour satisfaire à la condition de l’intérêt quelconque exigé. La doctrine belge retient également qu’en l’absence d’un intérêt matériel, un simple intérêt moral est suffisant (Les Novelles, droit pénal, Tome III, p.142 ; Nypels et Servais, t.II, p.120, n°2 ; Rigaux et Trousse, t. IV, p.268). En l’espèce, il est constant en cause que P1.) a entretenu une relation amicale et intime avec E1.) à partir du 6 juin 2012, jour du prononcé de la curatelle. Suivant les messages échangés avec E1.) le 2 juillet 2012, P1.) savait déjà à ce moment qu’il fallait se décider entre « juge et ami ». C’était au début de leur relation amicale et au début de la procédure de la curatelle. » ; TA Lux., 18e, 5 décembre 2019, n° 3003/19 (en appel, l’action publique a été déclarée prescrite, Cour d’appel, 21 juillet 2020, n° 267/20V) : « L’article 245 du Code pénal est rédigé dans les termes les plus larges. Il vise tout intérêt de quelque nature qu’il soit : un intérêt moral comme un intérêt matériel, et quelque soit son importance. La seule possibilité d’abus est suffisante et l’infraction existe du moment qu’a existé pour le fonctionnaire la simple possibilité de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle, peu importe qu’il l’ait fait ou non (Rigaud et Trousse, p. 268) ».
Jurisprudence constante, p.ex. TA Diekirch, 26 novembre 2020, n° 430/2020 ; TA Diekirch, 13 octobre 2022, n° 415/2022.
TA Lux., 12e, 12 mars 2026, n° 868/2026.
TA Diekirch, 26 novembre 2020, n° 430/2020.
TA Lux., 12e, 23 mars 2006, n° 1079/2006 : « Il importe dès lors peu que le prix facturé par le prévenu de l’ordre de 350 luf - à supposer toutefois que le nombre d’heures prestées et ce chiffre avancé par le prévenu correspondent à la réalité - ne soit pas exagéré ».
TA Lux., 10 novembre 1999, n° 2034/99 ; TA Lux., 12e, 8 mai 2019, n° 1206/2019.
TA Diekirch, 13 octobre 2022, n° 415/2022.
Ph. Steffen, La prise illégale d’intérêts en droit pénal luxembourgeois, Revue luxembourgeoise de droit public, n° 7, p. 131.
Ph. Steffen, La prise illégale d’intérêts en droit pénal luxembourgeois, Revue luxembourgeoise de droit public, n° 7, p. 128, à propos de l’affaire dans laquelle un fonctionnaire de l’Administration des contributions directes argumentait que son supérieur hiérarchique contresignait les impositions préparées par lui.
TA Diekirch, 10 juillet 2025, n° 410/2025.
TA Lux., 12e, 12 mars 2026, n° 868/2026 : « En l’espèce, en chargeant, respectivement en faisant charger le salarié communal X., lors de ses heures de travail, de l’exécution de tâches ne relevant pas du champ de compétence de la Ville de (...), soit du mesurage et de l’établissement de plans de deux propriétés privées, il y a eu détournement des deniers communaux dépensés à titre de rémunération, respectivement d’indemnisation de X., ainsi que les plans ainsi confectionnés par X., partant des pièces au sens de l’article 240 du Code pénal. Le détournement par une personne exerçant une fonction publique suppose que le bien détourné se soit trouvé entre les mains de l’auteur. Ce dernier doit en avoir reçu la possession à titre précaire, que ce soit par le dépôt ou la tradition physique de la chose ou par le transfert des prérogatives liées à son usage ou à sa gestion (Cass. belge, 31 mai 2006, R.G. n° P. 06.0238.F.). (…) En l’espèce, X. était, en sa qualité de stagiaire communal, à la disposition et aux services du bourgmestre A. et de B. en sa qualité de chef de service du service Urbanisme et Circulation du service technique de la Ville de (..). Les plans dressés par ce dernier sur du papier à entête de la Ville de (...) ont d’ailleurs été remis par X. à A. en sa qualité de bourgmestre. ».
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 18 ; voir aussi ibidem, Commentaire des articles, p. 20, rappelant les hésitations du Sénat belge et la crainte de certains parlementaires d’accorder à cette infraction pénale une portée excessive « qui pourrait donner lieu à des vexations intolérables, à raison d’actes parfaitement désintéressés de certains fonctionnaires ».
TA Lux., 12e, 12 mars 2026, n° 868/2026 ; Äntwert vum Här Inneminister, Léon Gloden, op d’parlamentaresch Fro n°2631 vum 18. Juli 2025 vum honorabelen Députéierten Marc Goergen zum Sujet "Affaire de conflits d’intérêts en matière immobilière à Differdange" : « Ech ka keng Stellung zu de Froen huele well eng Enquête judiciaire amgaang ass ».
TA Diekirch, 26 novembre 2020, n° 430/2020.
L’économie réalisée est explicitement mentionnée comme objet du blanchiment.
TA Diekirch, 13 octobre 2022, n° 415/2022.
TA Lux., 23e, 2 avril 2025, n° 1216/2025.
TA Diekirch, 10 juillet 2025, n° 410/2025.
TA Lux., 18e, 10 janvier 2013, n° 118/2013.
Cour d’appel, 25 septembre 2013, n° 453/13 X. Concernant la prise illégale d’intérêts, la Cour a intégralement adopté les motifs des premiers juges.
TA Lux., 18e, 5 décembre 2019, n° 3003/19 (en appel, l’action publique a été déclarée prescrite, Cour d’appel, 21 juillet 2020, n° 267/20V).
TA Lux., 13e, 6 mai 2004, n° 1525/04 ; Cour d’appel, 14 décembre 2004, n° 423/04 V.↩︎
TA Lux., 7e, 13 juillet 2017, n° 2234/2017. Sur le volet civil : Les parents de la jeune femme, agissant en qualité d’héritiers, réclament 100 000 euros en réparation de leur préjudice moral, faisant valoir que le juge avait failli à sa mission de protection et avait profité de la vulnérabilité de leur fille. Le tribunal rejette la demande, faute de lien causal établi entre l’infraction et le dommage invoqué : la jeune femme est décédée plus d’un an après la mainlevée de la curatelle, dans un accident de la route sous l’emprise de l’alcool, sans qu’aucun élément ne permette de retenir ce décès à la levée de la mesure de protection ou à la relation consentante qu’elle entretenait avec le juge.
Cour d’appel, 4 mai 2021, n° 141/21 V ; cassation rejetée par Cour de cassation, 28 avril 2022, n° 60/2022, n° CAS-2021-00058 du registre.
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 356-358.
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 346 : « Est visé par le terme de destruction tout acte de nature à enlever soit en les supprimant dans son intégralité, soit en les altérant ou en les endommageant de façon à devenir inutilisables, c-à-d de ne plus servir à constituer une preuve quelconque, ce qui est le propre des actes ou des titres visés. » ; Rentrant dans la catégorie des actes visés : « les actes notariés, les actes de l’état civil, les comptes rendus de réunions, les procès-verbaux des dossiers pénaux ».
18e Considérant de la directive 2026/1021.
Projet de loi n° 5697, Commentaire des articles, ad art. 2, p. 5 : « L’infraction d’abus de fonction prévue à l’article 19 ainsi que l’infraction d’enrichissement illicite prévue à l’article 20 de la convention ne sont pas prévues dans notre droit. Or, la convention accorde aux Etats membres un pouvoir d’appréciation pour conférer ou non le caractère d’infraction pénale à ces deux infractions ».
TA Lux., 18e, 21 janvier 2010, n° 277/2010 : « L’article 243 du Code pénal punit à titre de délit de concussion notamment le fait pour une personne chargée d’une mission de service public d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics, en violation des textes légaux ou réglementaires. Cet article exige dès lors, outre la qualité personnelle du prévenu, les éléments constitutifs suivants : a) le fait d’accorder une exonération ou franchise de droits, contributions, impôts ou taxes publics, b) une violation des textes légaux ou réglementaires, c) un élément moral, à savoir le dol général. ».
Cour d’appel, 2 février 2011, n° 61/11 X : « En effet, à l’instar du représentant du ministère public, la Cour considère qu’il faut distinguer les infractions de concussion et de corruption qui ne peuvent pas se cumuler. Si l’abstention coupable a une contrepartie, il y a, en effet, corruption et non concussion (cf. Rép. pénal Dalloz, V° Concussion, n° 34, cf. également Juriscl. pénal, sub Art. 432-10, Fasc. Concussion n° 3 et Juriscl. pénal sub Art. 432-11, Fasc. 10, n°22 qui note, pour bien saisir la différence : « Dans la concussion, le fonctionnaire est l’auteur de l’infraction et le particulier sa victime. Dans la corruption, corrupteur et corrompu sont tous les deux coupables. »). Il convient, dès lors, d’examiner, dans un premier temps, si l’infraction de corruption est établie à charge de X.) avant de se prononcer, dans un second temps, sur sa culpabilité éventuelle quant à l’infraction de concussion ».
Cour de cassation, 19 décembre 2024, n° 195/2024, n° CAS-2024-00052 du registre : « Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant retenu que l’élément matériel de l’infraction de concussion, à savoir la violation de textes légaux ou réglementaires, était établi alors que le délit de concussion qui lui est reproché trouverait son fondement dans la violation d’un règlement-taxe communal qui ne rentrerait pas dans la définition de « textes légaux ou réglementaires » au sens de l’article 243 du Code pénal. En l’absence de disposition limitant la notion de « textes légaux ou réglementaires » aux seuls lois ou règlements au sens des articles 76 et suivants respectivement 45 de la Constitution, les termes « textes réglementaires » couvrent également les règlements communaux pris par le conseil communal sur base des pouvoirs qui lui sont conférés par une loi, tels qu’en l’espèce le règlement-taxe du 8 novembre 2016 sur la participation au financement des équipements collectifs pris sur base de l’article 24 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. ».
TA Lux., 18e, 21 janvier 2010, n° 277/2010 : « Il convient de retenir que, conformément au principe d’interprétation stricte du droit pénal, la notion de « textes légaux ou réglementaires » ne vise que les normes qui ont le caractère de loi ou de règlement, émis conformément aux pouvoirs accordés par la Constitution à la Chambre des Députés et au Grand-Duc. Le concept n’englobe dès lors pas le non-respect d’ordres ou d’instructions reçus d’un supérieur hiérarchique. La notion n’englobe pas non plus la violation de circulaires internes à l’administration. En effet, une circulaire administrative ne constitue qu’une instruction sous forme de lettre adressée par une autorité administrative aux divers fonctionnaires de son département. Elle n’a pas de caractère légal; elle ne constitue pas un acte réglementaire (voir p.ex. T. Adm., 15 juin 2009, n° 24477) ».
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 16.
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 19.
TA Lux., 18e, 21 janvier 2010, n° 277/2010 : « L’infraction de concussion est une infraction intentionnelle, de sorte qu’elle exige un dol général, donc la connaissance par le prévenu des éléments qui constituent l’infraction. L’article 243 du Code pénal n’exige aucun dol spécial, ni aucune intention méchante ou frauduleuse, ce d’autant plus qu’il précise que l’infraction est consommée « quelque motif » ait pu animer l’auteur ».
Cour de cassation, 19 décembre 2024, n° 195/2024, n° CAS-2024-00052 du registre. Dans ses conclusions, l’Avocat général avait longuement analysé la position de la Cour de cassaion en matière d’élément moral pour conclure que le délit de concussion était un élément intentionnel, mais que la Cour d’appel aurait retenu à juste titre qu’il y avait une telle intention : « Au vu de la motivation précitée, il apparaît clairement que la Cour d’appel a correctement analysé les faits de l’espèce et le rôle joué par les demandeurs en cassation et a retenu, sur base de ces analyses, que l’élément moral requis pour les fautes intentionnelles était donné. Elle a ainsi, certes implicitement, constaté que les prévenus avaient conscience de commettre une infraction pénale et qu’ils avaient la volonté de l’accomplir avec son résultat ».
TA Lux., 23e, 2 avril 2025, n° 1216/2025.
TA Lux., 16e, 10 novembre 2009, n° 3198/2009 : « Les infractions de concussion et d’infractions à l’article 509-3 du Code pénal sont établies par la manipulation du système de badge mis en place par l’administration communale de la Ville de X., manipulations visant à masquer ses nombreuses absences induites par ses autres activités professionnelles protéiformes ».
TA Lux., 12e, 16 mars 2023, n° 797/2023 ; Il s’agissait d’au moins 84 jours en 2015-2016 ; « A ce jour, le prévenu n’a pas rapporté un début de commencement de preuve permettant de mettre en doute les éléments tangibles dégagés par l’instruction quant aux heures de travail non effectuées et qu’il a pourtant indiqué comme ayant été intégralement prestées et pour lesquelles il a obtenu une rémunération. (…) Ainsi, le Tribunal retient que le prévenu n’a pour les jours, tels que libellés par le Ministère Public dans la citation à prévenu, pas effectué ses heures de travail réglementaires. L’article 243 du Code pénal a entre autres pour vocation de sanctionner toute perception indue. Il est constant en cause que X. a perçu une rémunération pour les heures de travail non prestées. L’intention criminelle du prévenu ne fait pas l’ombre d’un doute au vu des nombreuses activités de loisir effectuées pendant ses heures travail et qu’il a faussement indiquées comme constituant des heures de travail. »
TA Lux., 23e, 2 avril 2025, n° 1216/2025 (jugement sur accord) : « Les infractions de concussion et d’infractions à l’article 509-3 du Code pénal sont établies par la manipulation du système de badge mis en place par l’administration communale de la Ville de X., manipulations visant à masquer ses nombreuses absences induites par ses autres activités professionnelles protéiformes. ».
Cour d’appel, 2 février 2011, n° 61/11 X
Cour de cassation, 19 décembre 2024, n° 195/2024, n° CAS-2024-00052 du registre, cassant Cour d’appel, 12 mars 2024, n° 84/24 V réformant en partie TA Diekirch., 23 mars 2023, n° 151/2023↩︎
TA Lux., 12e, 6 juin 2012, n° 2047/2012 : « L’infraction à l’article 240 du Code pénal comprend cinq éléments : - la qualité de l’auteur du détournement ; - la circonstance que les choses détournées sont venues entre ses mains en vertu ou en raison de sa charge ; - le fait matériel de détournement ; - l’intention frauduleuse ; - la nature des choses détournées » ; Cour d’appel, 18 mars 2026, n° 160/26 X : « Outre la qualité de l’auteur, l’infraction requiert la réunion de quatre éléments constitutifs : - la possession d’un objet mobilier ; - une possession en vertu ou à raison de la fonction exercée ; - un détournement ; - une intention frauduleuse. ».
TA Lux., 12e, 12 mars 2026, n° 868/2026.
Cour d’appel, 18 mars 2026, n° 160/26 X.
TA Diekirch, 26 novembre 2020, n° 430/2020 : « Bien que le texte de l’article 240 ne l’exige pas expressément, il est unanimement admis que le détournement par une personne exerçant une fonction publique exige un dol spécial. (Les infractions Vol. 5, Les infractions contre l’ordre public, Larcier, p.321, (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, Tome IV - Les crimes et les délits contre l’ordre public, p. 225 ; C. cass. be. 7 avril 1982, Pas. I,1982, 925-930) Il ne fait pas de doute qu’en l’occurrence P.1.) s’est approprié les sommes et les a dépensés à titre personnel, se procurant de la sorte un avantage indu » ; Cour d’appel, 18 mars 2026, n° 160/26 X : « Finalement, bien que le texte de l’article 240 du Code pénal ne le précise pas, la doctrine et la jurisprudence sont constantes pour considérer que le détournement par une personne exerçant une fonction publique exige un dol spécial, soit l’intention de procurer ou tenter de procurer à soi-même ou à autrui quelque avantage illicite ou échapper à un quelconque préjudice. Un mobile louable ne fait pas disparaître l’intention frauduleuse (Henri-D. Bosly, Christian De Valkeneer, Les infractions - Volume 5, op.cit., p. 321) ».
TA Lux., 12e, 12 mars 2026, n° 868/2026 : « En l’espèce, en chargeant, respectivement en faisant charger le salarié communal X., lors de ses heures de travail, de l’exécution de tâches ne relevant pas du champ de compétence de la Ville de (...), soit du mesurage et de l’établissement de plans de deux propriétés privées, il y a eu détournement des deniers communaux dépensés à titre de rémunération, respectivement d’indemnisation de X., ainsi que les plans ainsi confectionnés par X., partant des pièces au sens de l’article 240 du Code pénal. Le détournement par une personne exerçant une fonction publique suppose que le bien détourné se soit trouvé entre les mains de l’auteur. Ce dernier doit en avoir reçu la possession à titre précaire, que ce soit par le dépôt ou la tradition physique de la chose ou par le transfert des prérogatives liées à son usage ou à sa gestion (Cass. belge, 31 mai 2006, R.G. n° P. 06.0238.F.). (…) En l’espèce, X. était, en sa qualité de stagiaire communal, à la disposition et aux services du bourgmestre A. et de b. en sa qualité de chef de service du service Urbanisme et Circulation du service technique de la Ville de (...). Les plans dressés par ce dernier sur du papier à entête de la Ville de (..) ont d’ailleurs été remis par X. à A. en sa qualité de bourgmestre. » ; sur la question, voire aussi J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 345.
Cour d’appel, corr., 14 janvier 2014, n° 25/14 V : « De l’obligation légale faite à la personne imposable d’adresser à l’administration des déclarations en vue de l’établissement de l’assiette de la taxe ne saurait être déduite l’accomplissement d’un quelconque service public. (…) Le fait de la société Z. s.àr.l. en tant que personne imposable de ne pas satisfaire aux obligations lui imposées par la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et plus particulièrement à son obligation de paiement, ne constitue dès lors pas cette société et son gérant en infraction à l’article 240 du Code pénal. ».
TA Lux., 12e, 12 mars 2026, n° 868/2026.
Réponse à la question parlementaire n° 2704 du 16 juillet 2008 de Monsieur le Député Robert Mehlen.
TA Lux., 12e, 6 juin 2012, n° 2047/2012. Il a été condamné par défaut à une peine d’emprisonnement de 16 mois et à une amende de 2.000 euros.
Cour d’appel, 9 juillet 2008, n° 349/08 X : « Quant à l’infraction à l’article 240 du code pénal, dont le texte et les éléments constitutifs ont été cités correctement par les premiers juges, la Cour considère, à l’instar du représentant du ministère public, qu’il y a bien eu détournement des choses remises à X.) à raison de sa charge. Les sommes en question avaient été remises à X.) à cause de sa qualité. En d’autres mots, il y a eu remise volontaire. (…) En effet, en l’espèce, le prévenu X.), et à travers lui l’HÔP1.), s’est vu attribuer un budget prévisionnel dont le montant n’était pas seulement fixé en fonction des heures supplémentaires fictives. Chaque année, les responsables de l’hôpital, dont le prévenu, et de l’UCM ont, conformément aux dispositions de la Convention du 16 février 1996, précitée, négocié le budget de l’année suivante en considération d’un grand nombre de facteurs, sur base essentiellement des sommes dépensées l’année précédente, il est vrai, mais dont la très large part avait effectivement été dépensée tout à fait régulièrement. Mais d’autres facteurs ont été pris en considération également, tel le nombre des personnes partant à la retraite, le nouveau personnel à engager. De la sorte, le représentant du ministère public a raison de dire que les sommes versées en considération des décomptes pour heures supplémentaires fictives, qui ne constituent qu’une part très réduite des facteurs de référence, n’étaient pas déterminantes pour l’attribution du budget prévisionnel. Cette réflexion est d’autant plus vraie pour les sommes distribuées à titre d’heures supplémentaires fictives pour l’exercice 1998 - mais elle reste vraie pour les autres exercices également - vu qu’en 1996, année de référence, il n’y avait justement pas d’excédent budgétaire. Contrairement aux premiers juges, la Cour considère, dès lors, que cet élément constitutif de l’infraction visée à l’article 240 du code pénal est donné ».
« Les éléments tenant au fait matériel du détournement - les sommes litigieuses, à savoir des deniers publics, n’ont pas été remboursées à l’UCM mais ont été versées au personnel qui n’y avait pas droit ; il y a donc bien eu interversion de la possession de la chose dont l’hôpital disposait à titre précaire seulement - ainsi qu’à la nature des choses détournées, à savoir les deniers publics versés à l’HÔP1.) par l’UCM, sont donnés également. ».
TA Lux., 9e, 6 octobre 2022, n° 2245/2022.
TA Diekirch, 26 novembre 2020, n° 430/2020.
Cour d’appel, 18 mars 2026, n° 160/26 X.
Réclusion de cinq à dix ans et amende de 500 euros à 187.500 euros.
Projet de loi n° 4400, Commentaire des articles, p. 25.
Cour d’appel, corr., 1er avril 2014, n° 173/14 V : « La Cour d’appel retient dès lors qu’il est établi en cause que le prévenu a adressé à C. [agent de police] les paroles « Wenn du noch weitere Anzeigen gegen die Firma S. sammelst, werden wir uns andere Mittel und Schritte vorbehalten ». (…) En l’occurrence, ni les paroles prononcées, ni les circonstances dans lesquelles elles l’ont été, ne sont de nature à imprimer aux agissements de M. le caractère d’un acte d’intimidation au sens de l’article 251 du Code pénal. (…) Finalement, C. ne s’est d’aucune façon laissé impressionner par les paroles prononcées, alors qu’il a immédiatement averti M. que les paroles prononcées ne resteraient pas sans conséquences. ».
Cour d’appel, 30 janvier 2018, n° 51/18 V, confirmant TA Diekirch, 12 janvier 2017, n° 21/17.
« Il appert du dossier et il est patent en cause que B n’a commis aucune infraction au sujet de laquelle un procès-verbal aurait pu être dressé. Le « service » que A aurait ainsi offert en contrepartie de l’avantage sollicité est tout simplement inexistant alors qu’il est inconcevable qu’un officier de police judiciaire dresse un procès-verbal au sujet d’une situation délictuelle fantaisiste. Le simple fait de miroiter à B une situation délictuelle dans laquelle celui-ci pourrait se trouver et de lui faire croire ensuite la lui pouvoir épargner est insuffisante pour constituer l’abstention d’un acte de fonction au sens de l’article 246 du Code pénal ».
TA Lux., 7e, 8 février 2021, n° 303/2021.
Donald J. Trump, cité par Peter Nicholas, « Donald Trump Walks Back His Past Praise of Hillary Clinton », The Wall Street Journal, 29 juillet 2015 (se référant à sa qualité de ‘business man’).
Voir p.ex. art. 12, 21 de la Convention de Mérida ; Art. 7 et 8 de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe.
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 7 ; Projet de loi n° 4400, Commentaire des articles, p. 26s. Il était envisagé de reprendre le texte français, mais en l’intégrant dans le Code pénal et non, comme en France, dans le Code du travail. Le texte était censé couvrir les salariés au sens large, mais en excluant les « véritables dirigeants de droit ou de fait d’une société, dans la mesure où ils ne sauraient être considérés comme salariés, subordonnés aux injonctions d’un employeur ». le législateur considérait qu’à leur égard l’infraction d’abus de biens sociaux était suffisante. De la sorte, il n’était pas envisagé de reprendre le terme de « directeur » du texte français. Le texte prévoyait la clandestinité ; « la différence essentielle avec la corruption de personnes exerçant une fonction publique est que toute rémunération non légalement due proposée par un tiers en vue d’amender un salarié à effectuer les finalités n’est pas réprimée. (…) Ainsi, les pourboires donnés aux salariés avec l’agrément de l’employeur sont licites ». Par contre », l’espionnage commercial entre incontestablement dans cette dernière catégorie ».
Le Conseil d’Etat a objecté que le projet d’article 310 ne correspondait pas à différentes initiatives européennes (Action commune de l’Union européenne ; Convention sur la corruption du Conseil de l’Europe), et qu’il était préférable de le supprimer en attendant l’adoption de ces normes. Par conséquent, la Commission juridique « s’est prononcée pour la suppression dudit article 310 » du projet de loi ; Projet de loi n° 440, Rapport de la Commission juridique, 22.11.2000, p. 8.
Loi du 23 mai 2005 portant approbation de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles, le 26 mai 1997 (…).
Projet de loi n° 5262, Rapport de la Commission juridique, 23.3.2005, p. 3.
Projet de loi n° 5262, commentaire des articles, ad article 3, p. 34 : « En matière de corruption dans le secteur public, le législateur luxembourgeois a entendu incriminer de la manière la plus large tout comportement pouvant mettre en cause la probité des protagonistes de ce secteur. La question se pose si, pour le secteur privé, il est opportun de se départir de cette approche très large et de faire usage des possibilités qui s’offrent de restreindre l’incrimination de la corruption dans le secteur privé en s’appuyant sur le critère de la distorsion de concurrence dans le domaine commercial. Le Gouvernement est d’avis qu’à partir du moment où le législateur est amené à sanctionner le phénomène de la corruption dans le secteur privé, il lui incombe avant tout de faire passer un message fort visant à insister non seulement sur le respect nécessaire des règles de concurrence loyale dans l’optique d’un marché sain mais de promouvoir une certaine moralité et un concept de loyauté pour l’ensemble des activités du corps social. ».
Le projet de loi initial envisageait d’introduire un article 310 libellé comme suit : « Est puni d’un emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros, le fait par une personne qui a la qualité de directeur, d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, ou qui travaille comme mandataire, préposé ou à tout autre titre pour une personne physique ou morale, de solliciter ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres ou des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, de l’Assemblée générale ou du Conseil d’administration ou de la personne physique ou morale pour laquelle elle travaille, ou en violation de ses obligations légales ou de règles ou directives professionnelles liées à sa fonction ». Projet de loi n° 5262, Avis du Conseil d’Etat du 23.11.2004, p. 6s. Le Conseil d’État craignait d’abord qu’une incrimination couvrant l’ensemble des activités, y compris non lucratives, et ne distinguant pas clairement les avantages licites des avantages corruptifs puisse englober des pratiques normales de la vie économique, telles que certains cadeaux ou avantages commerciaux. Il relevait surtout l’articulation difficile, voire « inextricable », entre les notions d’avantage accordé « sans droit », d’acte accompli à l’insu ou sans l’autorisation de l’employeur et de violation d’obligations légales, professionnelles ou déontologiques, avec le risque paradoxal de rendre la corruption privée plus sévèrement réprimée que la corruption publique. Estimant que ces incertitudes portaient atteinte au principe de légalité des incriminations, le Conseil d’État a exigé une révision du texte et annoncé qu’il ne pourrait accorder la dispense du second vote constitutionnel si celui-ci était adopté en l’état. Finalement par amendement parlementaire, il a été décidé de reprendre simplement le texte belge ; ibidem, Amendements adoptés par la commission juridique, 21.2.2005, Amendement de l’article 3 : « La commission propose de s’inspirer, pour la définition de la corruption privée passive et de la corruption privée active, du texte belge qui, à la différence du texte du projet, ne contient aucune condition alternative de violation d’obligations légales, de règles ou de directives professionnelles liées à la fonction. ».
AFA, Note d’analyse 2024, décisions de justice de première instance en matière d’attente à la probité, 2021-2022, Observatoire des atteintes à la probité, décembre 2024 : Corruption privée : 24,56 % ; corruption liée à des agents publics : 67,25 % ; corruption liée aux élus publics : 5.85 % ; corruption liée à la justice : 1,75 % ; corruption internationale : 0.58 % (un cas).
L’article 310 était par hasard « libre » en raison d’une abrogation intervenue en 1936, et qui sanctionnait, comme succédané du délit de coalition (interdiction des syndicats et de la grève), les violences, injures et menaces pour tenter de forcer la hausse ou la baisse des salaires.
14e Considérant de la directive 2026/1021 : « Les manquements de directeurs ou de travailleurs d’entités du secteur privé à leurs obligations professionnelles au cours d’activités économiques, financières ou commerciales peuvent être préjudiciables aux intérêts d’une entreprise du secteur privé et peuvent également fausser la concurrence du point de vue de l’acquisition de biens ou de services commerciaux, au détriment tant des concurrents potentiels que du grand public. L’incrimination de la corruption dans le secteur privé vise à prévenir l’apparition de ces deux types de préjudice. Elle devrait contribuer à empêcher les tiers d’interférer dans la conduite loyale des affaires au moyen de la promesse, de l’offre ou de l’octroi d’un avantage indu à des directeurs ou à des travailleurs d’entités du secteur privé, afin que ceux-ci accomplissent ou s’abstiennent d’accomplir un acte, en violation de leurs obligations (corruption active dans le secteur privé) ».
A l’article 310, il manque la référence aux « dons » et aux « présents », mais il s’agit d’exemples inclus dans la catégorie générale des « avantages ».
Projet de loi n° 5262, Rapport de la Commission juridique, 23.3.2005, p. 4.
Projet de loi n° 5262, Rapport de la Commission juridique, 23.3.2005, p. 4.
Voir en ce sens J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 530 : « Même en l’absence de référence aux dirigeants de fait, ceux-ci paraissent devoir être inclus dans la liste des personnes concernées » .
J. Bour, La corruption dans le secteur privé, Ann. Dr. Lux. 2014, p. 15.
J. Bour, La corruption dans le secteur privé, Ann. Dr. Lux. 2014, p. 14 ; voir aussi Projet de loi n° 5262, Rapport de la Commission juridique, 23.3.2005, p. 3 : « A l’instar du champ d’application de la loi belge (…) le champ d’application du projet sous examen est plus large que celui de la Convention pénale sur la corruption (…). Il est rappelé à cet endroit que la Convention pénale sur la corruption exige que l’ace ait été posé dans le cadre d’une activité commerciale et elle imite la portée de l’infraction aux seules relations de travail ».
Projet de loi n° 5262, Rapport de la Commission juridique, 23.3.2005, p. 4 : « A noter, pour être complet que la corruption d’une personne physique agissant pour son propre compte ne saurait par contre être sanctionnée ».
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 157 ; J. Bour, La corruption dans le secteur privé, Ann. Dr. Lux. 2014, p. 16.
Réponse du 3.9.2013 du Ministre de la Santé et de la Ministre de la Justice à la question parlementaire n° 2803 de Monsieur le député Jean Colombera concernant la corruption dans le secteur de la santé.
Réponse du 17.9.2015 de la Ministre de la Santé et du Ministre de la Justice à la question parlementaire n° 1392 du 25 août 2015 de Madame la Députée Nancy Arendt concernant la corruption dans le domaine des soins de santé.
§ 299a StGB - Bestechlichkeit im Gesundheitswesen : « Wer als Angehöriger eines Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, im Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufs einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er 1. bei der Verordnung von Arznei-, Heil- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten, 2. bei dem Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln oder von Medizinprodukten, die jeweils zur unmittelbaren Anwendung durch den Heilberufsangehörigen oder einen seiner Berufshelfer bestimmt sind, oder 3. bei der Zuführung von Patienten oder Untersuchungsmaterial einen anderen im inländischen oder ausländischen Wettbewerb in unlauterer Weise bevorzuge, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. » ; voir aussi §299b StGB.
La question se pose dans ce cas s’il s’agit d’une lex specialis absorbant la corruption ou si les deux infractions peuvent être retenues cumulativement en concours idéal.
Ce serait le cas échéant un faux certificat médical, mais à notre avis pas un acte de corruption.
La version initiale du projet de texte visait celui « qui travaille comme mandataire, préposé ou à tout autre titre pour une personne physique ou morale ». Suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, le texte belge a été repris, qui ne comprend pas la mention « à tout autre titre ».
Projet de loi n° 5262, Rapport de la Commission juridique, 23.3.2005, p. 4.
Sur les autres modalités de débauchage malhonnête, voir : J-L PUTZ, Le débauchage de salariés, RPDS n° 1/2018, Legitech.
Voir p.ex. Cass. crim., 20 janv. 1982, n° 80-93.328, Bull. crim. n° 22. : « Attendu que pour condamner le prévenu, les juges énoncent qu’il ressort des déclarations des co-prévenus de X.. et des divers salariés, ainsi que des éléments de l’information, qu’il a répandu, en avril et en mai 1974, des rumeurs dans le personnel des cadres sur la disparition de la SPS Normandie, « offrant au comptable Y.. la direction du nouveau centre administratif d’une société SGS, débauchant quatre employés du centre de Bihorel, en leur faisant connaître que seuls seraient repris dans d’autres sociétés les membres du personnel ayant donné leur démission de la SPS Normandie » ; Que la cour d’appel relève, en outre, que « les 29 et 30 juin 1974, X.. avait donné pour instructions aux cadres de débaucher les employés en leur faisant craindre la perte de leur emploi à la SPS Normandie et en leur faisant miroiter des postes dans les sociétés qu’il dirigeait » ; Mais attendu qu’en l’état de ces seuls motifs qui ne précisent pas le caractère illicite de la rupture de leur contrat de travail par les salariés concernés, l’arrêt attaqué n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer que tous les éléments constitutifs du délit poursuivi sont réunis en l’espèce ; ».
Cass. crim., fr., 8 décembre 1966, n° 66-90.518 : « Attendu que de l’ensemble de ces constatations, formulées en des motifs circonstanciés et qui sont exempts de toute contradiction, les juges du fond ont à bon droit conclu qu’en l’espèce une telle rupture de leurs contrats de travail par X.., Y.. et Z.., rupture que A.. a provoquée en complète connaissance de cause, ne constituait pas seulement la violation d’une obligation civile, mais qu’étaient ainsi établis à la charge des trois premiers, en raison des circonstances dans lesquelles ils ont pris l’initiative de cette rupture tous les éléments constitutifs du délit prévu et puni par l’article 177 du Code pénal, et à la charge de A.. ceux du délit que prévoit l’article 179 du même code ; Qu’il résulte notamment de ces constatations que, contrairement à ce que laisse entendre le premier moyen produit à l’appui des pourvois, X.. et Y.. n’ont nullement attendu pour démissionner d’avoir achevé le projet de réorganisation que Progetec les avait chargés d’établir aux Forges et Aciéries de Constructions Électriques de Jeumont (FACEJ), sur commande de cette société, mais que ce sont précisément leurs démissions, intervenues les 4 et 7 juin 1962, qui ont entraîné la dénonciation par la FACEJ, le 12 juin, de ses accords avec Progetec, lesquels prévoyaient alors un programme de travail ne devant prendre fin qu’au mois de mai de l’année suivante ; Qu’enfin, c’est avec raison que les mêmes juges ont estimé que la promesse faite aux prévenus, et acceptée par eux, de leur procurer un emploi plus rémunérateur que celui qu’ils occupaient à Progetec réalisait bien, en l’espèce, compte tenu des manœuvres dont elle a été entourée, l’acte de corruption exigé, pour leur application, par les articles 177 et 179 précités ; ».
Même si les arrêts sont cassés, le principe en soi est admis. Cass. crim., fr., 2 février 1971, Bull. crim. n° 36, p. 87 : « Qu’en effet, notamment, les offres et promesses, tendant au débauchage d’un ouvrier, ne sauraient, au sens des articles 177 et 179 du Code pénal, caractériser la corruption, dès lors que ces offres et promesses n’ont pas pour objectif la rupture illicite du contrat de travail liant le salarié à son patron ni l’abstention par le salarié, au cours de l’exécution de ce contrat, de faire un acte de son emploi ; » ; Cass. crim., fr., 20 janvier 1982, n° 80-93.328, Bull. crim. n° 22.
J. Bour, La corruption dans le secteur privé, Ann. Dr. Lux. 2014, p. 19 ; Projet de loi n° 5262, Rapport de la Commission juridique, 23.3.2005, p. 7, ajoutant par référence au droit belge que « les traditionnels cadeaux de fin d’année ne tombent en principe pas sous le coup de l’incrimination, alors qu’ils s’inscrivent dans le cadre de relations commerciales normales ».
J. Bour, La corruption dans le secteur privé, Ann. Dr. Lux. 2014, p. 16.
La question avait été soulevée par le GRECO et discutée ensuite, mais « les choses en sont restées là » ; J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 532 ; voir aussi J. Bour, La corruption dans le secteur privé, Ann. Dr. Lux. 2014, p. 16 : « La question se pose si elle doit être préalable à l’acte ou si elle peut être donnée ex post par une sorte de ratification de l’acte, ce qui reviendrait à lui ôter tout caractère corruptif ». L’auteur rappelle que le GRECO a recommandé de changer la formulation pour éviter la passibilité d’une validation a posteriori.
GRECO, Troisième cycle d’évaluation, Rapport de Conformité sur le Luxembourg, Greco RC-III (2010) 4F, p. 4, point 21 : « Les autorités du Luxembourg expliquent que ce point a fait l’objet d’une discussion au COPRECO en date du 22 septembre 2009. Le COPRECO a procédé à un examen approfondi de cette recommandation en l’analysant par rapport aux principes généraux du droit pénal luxembourgeois. Le COPRECO est arrivé à la conclusion qu’il n’y a pas lieu de procéder à une modification législative de ces infractions au vu des préoccupations exprimées par le rapport du GRECO, alors que les infractions en cause sont des infractions instantanées qui sont consommées à partir du moment où tous les éléments constitutifs sont réunis. A partir de ce moment-là, un genre d’« approbation rétroactive » de l’acte par un supérieur hiérarchique du délinquant est inconcevable et ne saurait blanchir une infraction pénale avérée. ».
Projet de loi n° 5262, Rapport de la Commission juridique, 23.3.2005, p. 4.
J. Bour, La corruption dans le secteur privé, Ann. Dr. Lux. 2014, p. 11.
Art. 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Voir en détail : J.-L. PUTZ, L’abus de biens sociaux, Bulletin Droit & Banque, ALJB (Association Luxembourgeoise des Juristes de Banque), n° 72, juin 2023, p. 50.
Cass. crim., fr., 27 octobre 1997, n° 96-83.698, Bull. crim. n° 352 : « Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a caractérisé le délit d’abus de biens sociaux en tous ses éléments, notamment l’atteinte à l’intérêt social ; Qu’en effet, quel que soit l’avantage à court terme qu’elle peut procurer, l’utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit tel que la corruption est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle-même et ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés”; Cass. crim., 19 septembre 2007, n° 07-80.533 : “Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, d’une part, l’utilisation de fonds sociaux pour commettre le délit de corruption expose la société à un risque anormal de sanctions pénales ou fiscales, d’autre part, la réitération des avantages reçus établit l’antériorité de la convention conclue entre le corrupteur et le corrompu, la cour d’appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision”.
Art. 69 du Code pénal : « Les complices d’un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu’ils encourraient s’ils étaient auteurs de ce crime, d’après la graduation prévue par l’article 52 du présent code. La peine prononcée contre les complices d’un délit n’excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit. ».
Concept qui en soi n’existe pas, tout comme celui de « co-auteur ».
Même s’il n’est pas lui-même poursuivi ou poursuivable.
OECD (2020), Foreign Bribery and the Role of Intermediaries, Managers and Gender, OECD, Paris. Voir aussi un rapport antérieur (Rapport de l’OCDE sur la corruption transnationale, Une analyse de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers, 2.12.2014.) concluant que ces versements passent rarement par un paiement direct et visible : des intermédiaires sont intervenus dans trois affaires sur quatre, qu’il s’agisse d’agents commerciaux ou distributeurs locaux (41%) ou de véhicules juridiques tels que filiales, cabinets de conseil ou sociétés implantées dans des centres financiers ou des paradis fiscaux (35%).
Voir p.ex. Cour d’appel., crim., 18 novembre 2014, n° 41/14 : « Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. En outre lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction de ne rien faire même si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la répression » ; Cour d’appel, 31 mars 2015, n° 133/15 V : « Il est de doctrine constante qu’en principe seul un acte positif, préalable à l’exécution de l’infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit. Toutefois l’omission d’agir peut constituer un tel acte positif de participation lorsque, en raison des circonstances qui l’accompagnent, l’inaction consciente et volontaire constitue sans équivoque un encouragement à la perpétration de l’infraction suivant l’un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal ».
Une approche comparable se retrouve en droit espagnol. Ainsi, en doctrine et en jurisprudence espagnoles, le compliance officer peut être tenu responsable en qualité d’auteur d’une infraction commise par un tiers qu’il n’a pas empêchée, dès lors qu’il occupe une position de garant Le droit espagnol exige toutefois, pour que cette responsabilité soit engagée, que le compliance officer ait eu à tout le moins un dol éventuel (dolus eventualis) quant aux infractions dont il a permis la perpétration par son inaction : il doit avoir envisagé la commission de l’infraction comme une conséquence possible de son abstention et s’y être résigné, sans pour autant la rechercher. Martín, VG. ‘The Criminal Liability of the Compliance Officer: An Approach Through Several Hard Cases’ (2020) 8(1) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi-Journal of Penal Law and Criminology, 59.
Cette distinction entre infraction de résultat et infraction de mise en danger se trouve au cœur de la théorie allemande du délit d’omission impropre (unechtes Unterlassungsdelikt) : la personne investie d’une obligation de garant (Garantenstellung) - c’est-à-dire juridiquement tenue d’agir pour prévenir la survenance d’un dommage - ne voit sa responsabilité pénale engagée, au titre de l’omission, que si le résultat dommageable qu’elle avait le devoir d’empêcher s’est effectivement réalisé, ce qui rattache structurellement le délit d’omission impropre à la catégorie des infractions de résultat.
BGH, Urteil vom 17. Juli 2009, n° 5 StR 394/08 (BGHSt 54, 44).
On peut faire le parallèle avec la jurisprudence qui prévaut dans des domaines plus fréquents de criminalité générale, à propos des personnes qui interviennent pour faire le guet ou pour assurer la fuite. Les juges considèrent en général qu’elles sont co-auteurs (ou complices) même si elles ne savaient pas exactement quel était l’objet précis du cambriolage ; par contre, lorsque des violences sont commises au cours de celui-ci, elles ne doivent en répondre que si elles pouvaient ou devaient les prévoir.
Cour d’appel, corr., 26 mars 2024, n° 102/24 V.
Pour une analyse plus détaillée de l’historique de la responsabilité des personnes morales et la jurisprudence luxembourgeoise afférente, voir : J-L Putz, « La personne responsable », in : Le risque pénal du banquier, Anthemis, 2020 ; eodem, La responsabilité pénale des personnes morales, RPL 2020/5, Legitech.
Loi du 3 mars 2010 1. introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d’instruction criminelle 2. modifiant le Code pénal, le Code d’instruction criminelle et certaines autres dispositions législatives.
Loi du 12 mars 2020 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.
Voir notamment l’article 26 de la Convention des Nations Unies contre la corruption : « Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente Convention. (…) » ; Art. 18 de la Convention pénale sur la corruption (Conseil de l’Europe) : « Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour
s’assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions de corruption active, de trafic d’influence et de blanchiment de capitaux établies en vertu de la présente Convention, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes: (…) ».
Art. 13 de la directive 2016/1021.
Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption par le Luxembourg, Rapport de phase 4 (2024), § 240 : « Concernant la mise en œuvre de la responsabilité des personnes morales plus généralement, les autorités luxembourgeoises ont indiqué qu’aucune personne morale n’a été poursuivie ou condamnée pour corruption active (articles 247, 249(2) ou 250(2) CP) depuis l’entrée en vigueur du régime de responsabilité en 2010. ». Nous pouvons citer depuis le cas, traité par ailleurs, de la compagnie aérienne condamnée par jugement sur accord pour trafic d’influence. TA Lux., 23e, 1er juillet 2026, n° 2008/2026.
Sur 33 décisions de justice analysées dans le cadre de cette affaire, aucune ne concernait une personne morale. Il faut observer que de nombreuses sociétés étaient en faillite, ce qui ne rend pas les poursuites impossibles, mais inutiles.
Projet de loi n° 8052 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2° du Code pénal; 3° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain.
Une différence peut être relevée, mais ne devrait pas porter à conséquence. Selon l’article 34 du Code pénal, l’infraction doit être commise « au nom et dans l’intérêt » de la personne morale, alors que la Directive se contente de « au profit de ».
Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption par le Luxembourg, Rapport de phase 4, § 225 : « Le Luxembourg n’a pas de dispositions législatives couvrant de façon exhaustive la responsabilité des sociétés absorbantes. (…) Il n’y a pas au Luxembourg de dispositions établissant, de façon plus générale, la possibilité que, dans des cas de transformation d’une société comme des fusions ou acquisitions, la société succédant à celle qui a commis l’infraction puisse être tenue pénalement responsable ou sanctionnée pour celle-ci. Cela serait particulièrement important, compte tenu du contexte mentionné dans la section précédente car une société ayant commis une infraction de CAPE pourrait procéder à une transformation résultant en la constitution d’une nouvelle entité au Luxembourg. ».↩︎
Cour de cassation, fr., crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955 : « Il se déduit de ce qui précède qu’en cas de fusion-absorption d’une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération. ». Pour les opérations antérieures, un correctif résiduel subsiste : l’existence d’une fraude à la loi permet de sanctionner la société absorbante lorsque la fusion visait précisément à faire échapper la société absorbée à sa responsabilité. Cette jurisprudence était limitée initialement aux sociétés anonymes relevant de la directive européenne sur les fusions. La Cour de cassation l’a progressivement étendue : Cour de cassation, fr. crim., 22 mai 2024, n° 23-83.180 (extension du principe aux sociétés à responsabilité limitée, hors du champ de la directive) ; Cour de cassation, fr. 12 novembre 2025, n° 23-84.389 (extension du principe aux établissements publics).↩︎
Cour de cassation, fr. com., 5 novembre 2025, n° 24-13.298 : « Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière ».
Nous relevons une décision qui a considéré que la corruption n’est pas commise par la personne morale. Il s’agissait en l’occurrence d’une procédure d’exequatur d’un arrêt correctionnel parisien condamnant un ancien dirigeant à verser plus d’un million d’euros à une société pétrolière française, dans le cadre de l’affaire dite « Leuna » (acquisition frauduleuse d’une raffinerie impliquant des versements de pots-de-vin) ; Cour d’appel, 11 mars 2010, n° 34099 du rôle. Le condamné tentait de s’opposer à l’exequatur au motif que la société s’était elle-même rendue coupable de corruption et ne pouvait donc prétendre à réparation. La Cour d’appel a écarté l’argument : « Ce n’est pas l’être moral qui a commis les infractions, mais les personnes physiques qui ont agi en son nom et pour son compte en abusant de leurs pouvoirs au détriment de la société B. S’agissant d’une décision pénale, les relations ne sont pas de nature contractuelle, de sorte que tous les développements concernant la cause illicite ou immorale dans les contrats ne peuvent s’appliquer en l’espèce. Il en est de même du délit de corruption, qui n’a pas été commis par la société B mais par ses dirigeants et leurs complices ».
CAPE : Corruption d’agent public étranger.
Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption par le Luxembourg, Rapport de phase 4, § 225.
En outre, si une telle infraction est commise, la personne en question a dû offrir ou promettre quelque chose ; elle sera donc en général investie d’un certain pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, de sorte que le cas du premier alinéa de l’article 34 s’applique de toute manière. Il n’est pas clair quel doit être le degré de formalisation de ce pouvoir. On pourrait aussi viser l’hypothèse d’une personne qui fait des promesses sans avoir le pouvoir de les tenir, ou de cas de corruption qui portent sur des actes matériels ou actes facilités par la fonction (par exemple, un employé qui n'a aucun pouvoir de décision mais un accès à des informations ou à des locaux).
On peut cependant s’interroger sur la portée de cette « autorité ». Les gérants, fonctionnaires, agents publics et salariés sont sous l’autorité de la personne morale. Mais qu’en est-il par exemple de sous-traitants et fournisseurs, notamment dans une chaîne d’approvisionnement ou une chaîne de distribution ? Dans ce cas, la personne morale pourrait-elle être tenue responsable si elle ne surveille pas ses prestataires et qu’une corruption est commise au niveau n+1 ou n-1 de la chaîne de fabrication ou de service ? Pire encore, est-ce que des clauses anti-corruption insérées dans des contrats commerciaux (→ 444) et réservant à l’entreprise une certaine ‘autorité’ sur ses partenaires, pourraient-elles augmenter le risque pénal au lieu de le réduire ?
Les causes de justification suppriment l’illicéité de l’acte et font disparaître l’infraction elle-même ; les causes de non-imputabilité laissent subsister l’infraction mais excluent la responsabilité pénale du bénéficiaire ; les excuses maintiennent l’infraction et la culpabilité, mais affectent uniquement la peine.
Art. 71-2 du Code pénal.
Une telle excuse ne pourrait à notre sens être invoquée que par le salarié licencié. Le salarié qui a fourni la vidéo a agi dans un but de lucre. La situation serait différente s’il avait donné la vidéo gratuitement : dans ce cas, si on lui reproche d’avoir violé son devoir de confidentialité professionnel, il pourrait essayer d’argumenter avoir agi dans le but d’aider le salarié à se défendre et d’éviter une erreur judiciaire.
Art. 70 (1) du Code pénal : « Il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime ».
Voir par exemple Cour d’appel, corr., 19 mars 2002, n° 90/02 V. un ouvrier avait été poursuivi pour avoir stationné son véhicule du côté gauche et en sens contraire de la circulation. Il argumentait que ce serait son supérieur qui lui aurait donné l’injonction de se garer à cet endroit. Mais les juges d’appel soulignent qu’en tant que titulaire du permis, il aurait dû savoir que cet ordre était illégal.
Art. 260 du Code pénal : « Lorsqu’un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté (royal) grand-ducal, s’il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu’aux supérieurs qui auront donné l’ordre ».
Décret du 12 février 1810 portant création du Code Pénal ; Art. 114 : « Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, et attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit aux constitutions de l’empire, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. Si néanmoins il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre. ».↩︎
Art. 71-2 du Code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ».
Cour d’appel, corr., 22 décembre 2008, n° 553/08 VI.
« La cause de justification tirée d’une prétendue contrainte morale dont le prévenu fait état pour la première fois en instance d’appel appelle le commentaire suivant. Si la contrainte morale, en l’occurrence la menace d’un péril grave et imminent pour soi-même ou autrui, peut exonérer l’auteur d’un crime ou d’un délit de toute responsabilité pénale, cette exception ne saurait toutefois être utilement invoquée que pour autant qu’elle se fonde sur des faits et circonstances parfaitement établis desquels il résulte qu’il était impossible d’échapper au péril grave et imminent né de ces faits et circonstances sans commettre une infraction. En l’espèce, l’existence d’un tel cas de figure laisse d’être établi, les assertions du prévenu qui ne sont étayées par aucun élément du dossier répressif n’ayant pas excédé le stade de la simple allégation ».
Cour d’appel, corr., 17 décembre 2008, n° 534/08 X : « Quant à la contestation de E., présentée, il est vrai, de main molle devant la Cour, suivant laquelle il aurait commis les infractions sous la contrainte de son employeur C., contestation qui s’inscrit, partant, dans l’examen du présent élément constitutif de l’infraction, il suffit de renvoyer à la motivation y afférente des premiers juges. En effet, E. lié à C. par un contrat de travail usuel, n’était pas à tel point « contraint » d’agir qu’il n’aurait pas pu refuser de participer à des agissements illégaux. Il aurait à tout moment pu résilier le contrat de travail, ce qu’il a d’ailleurs fait en fin de compte ».
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 65.
Voir aussi l’article 17 de la Directive-corruption.
GRECO, premier cycle d’évaluation, Greco Eval I Rep (2001) 2F Final, § 46s.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne le 18 avril 1961.↩︎
Loi du 17 juin 1966 portant approbation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 18 avril 1961.
Protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au TUE et au TFUE.
Art. 44 (1) de la Constitution.
Art. 94 (3) de la Constitution.
Loi du 9 juin 2023 sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement et portant mise en œuvre de l’article 94 de la Constitution. La loi vise aussi les membres de la Commission européennes pour certaines infractions, dont notamment les infractions de corruption et assimilées.
A l’exception de l’article 84 de la Constitution : « Aucune action, ni civile ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». A notre avis, cet article ne vise cependant que les infractions directement liées à cette prise de parole ou au vote (p.ex. injure, diffamation, incitation à la haine), mais non le cas par exemple d’une opinion exprimée ou d’un vote qui a été acheté par voie de corruption.
Art. 85 de la Constitution.
Cour de cassation, 8 janvier 2026, n° 9/2026, n° CAS-2025-00113 du registre : « L’article 35, paragraphe 1, de la modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État n’opère pas de distinction et ne prévoit pas d’exception en fonction de la nature ou de la gravité des faits en cause. En retenant que la plainte avec constitution de partie civile était irrecevable concernant les faits reprochés à des magistrats ayant agi dans l’exercice de leurs fonctions, les juges d’appel ont fait l’exacte application de la disposition visée au moyen. ».
Art. 35 (1) de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; Art. 40 (1) de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Ces actions sont de toute manière exclues en matière de corruption publique, puisqu’il s’agit d’un crime.
La victime conserve le droit de saisir le procureur d’État d’une plainte simple, puis, en cas de classement sans suites, de former un recours hiérarchique devant le procureur général d’État, qui peut enjoindre au procureur d’État d’engager des poursuites.
Art. 1er de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.↩︎
Art. 1 (4) de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Cour d’appel, 8 mai 1926, Pas. XI, 270. : « Attendu que le délit d’escroquerie est une infraction complexe qui se compose de plusieurs faits essentiels, et qu’il suffit pour faire naître la compétence e nos tribunaux, que l’un ou l’autre de ces éléments constitutifs du délit se soit produit dans notre pays~ et qu’il est inopérant que les actes composant ces éléments constitutifs ont été perpétrés tous par un seul et même agent ou par plusieurs; qu’il suit des considérants qui précèdent que F. a commis dans le pays les manœuvres frauduleuses qui constituent un élément essentiel de toute escroquerie et, ainsi, ne peuvent être considérées comme des actes préparatoires ».
Loi du 15 juillet 1993 tendant à renforcer la lutte contre la criminalité économique et la fraude informatique.↩︎
Projet de loi n° 3493, Rapport de la Commission juridique, 19 mai 1993, p. 7 : « afin d’éviter à l’avenir toute discussion inutile à propos d’infractions complexes qui revêtent facilement un caractère transfrontière ». L’amendement a été fait sur proposition du Conseil d’Etat.
TA Lux., crim., 3 mars 2016, n° 5/2016. : « Aux termes de l’article 7-2 (L. 15 juillet 1993) du Code d’instruction criminelle « est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg ». Cette disposition a été introduite sur avis du Conseil d’Etat au sujet de la loi 15 juillet 1993 au motif que « l’infraction peut être commise pour partie dans un pays et pour partie dans un autre, voire en partie dans un troisième alors que l’initiateur peut pratiquement se trouver n’importe où dans le monde (…) ». Ainsi le Conseil d’Etat a retenu que « S’il est exact qu’il est un principe bien établi par les juridictions du Grand-Duché qu’il suffit, pour rendre compétents les tribunaux répressifs luxembourgeois, qu’un seul des éléments constitutifs du délit se soit produit au Grand-Duché (voir Cour Supérieure de Justice 8.5 1926, Pas. XI, 270, Merle et Vitu, Droit pénal No 251), il n’en reste pas moins qu’il est plus prudent d’inscrire ce principe au code d’instruction criminelle à l’instar de l’article 693 du code de procédure pénale français, ceci afin d’éviter à l’avenir toute discussion inutile à propos d’infractions complexes qui revêtent facilement un caractère transfrontière ». Le Conseil d’Etat a dès lors proposé d’introduire dans le Code d’instruction criminelle la disposition prémentionnée, reprise quasi textuellement de la législation française (article 693 du code de procédure pénale français, puis article 113-2 du Code pénal français) ».↩︎
Cour d’appel, Ch.d.C., 28 janvier 2020.
Cour d’appel corr., 5 décembre 2012, n° 559/12 X ; Cour d’appel corr., 10 novembre 2015, n° 490/15 V ; Cour d’appel corr., 30 novembre 2016, n° 587/16 X ; Voir p.ex. Cour de cassation., 23 juillet 2020, n° CAS-2019-00100 : « les règles de compétence internationale des juridictions luxembourgeoises connaissent, à côté des exceptions prévues par le Code de procédure pénale, l’exception des cas de prorogation de l’indivisibilité et de la connexité, la compétence internationale des juridictions nationales pouvant notamment être étendue par le jeu des règles de connexité édictées par l’article 26-1 du Code de procédure pénale ».↩︎
Art. 26-1 du Code de procédure pénale.
Voir en détail à ce propos : J-L Putz, La compétence territoriale, in : Le droit criminel à l’épreuve de l’infraction de blanchiment, Regards croisés luxembourgeois, français et belge, Larcier-Intersentia, 2023.
Art. 18 de la Directive-corruption.
En admettant que la fourniture d’informations professionnelles par un salarié en échange d’avantages constitue un acte de corruption privée, ce qui se discute.
Art. 48-17 et suivants du Code de procédure pénale, introduits par la loi du 3 décembre 2009 portant réglementation de quelques méthodes particulières de recherche.
Communiqué de presse du Parquet de Luxembourg relatif à une instruction judiciaire en matière d’immigration frauduleuse, 7 juillet 2026.
Une dizaine de notices répondant aux mots clefs « corruption » et « bribery » sur un total de plus de 6.400 notices (recherche de septembre 2026). Cette donnée doit toutefois être interprétée avec prudence : la majorité des notices rouges ne sont pas rendues publique.
John Petry, Entraide judiciaire en matière pénale et pouvoirs des autorités étrangères, : in Le risque pénal du banquier, Anthemis, 2020, p. 619 et s
Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption par le Luxembourg, Rapport de phase 4, 2024, § 169.
Chiffres cumulés de CRI et DEE entrantes, : 38 (2018), 34 (2019), 27 (2020), 20 (2021), 20 (2020) ; sortantes : 0 sur l’ensemble de ces années ; Mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption par le Luxembourg, Rapport de phase 4, § 167, p. 70.
Voir p.ex. Art. 43 et suivants de la Convention de Mérida ; Art. 25 et suivants de la Convention pénale sur la corruption (Conseil de l’Europe).
Art. 32 de la directive 2026/1021.
Loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Sauf pour l’Irlande et le Danemark.
Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.↩︎
Loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Art. 16 de la loi du 1er août 2018.
Loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.
TA Lux., ch. cons., 13 mai 2009, n° 1038/09.
Directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs.
Art. 5 (3) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme : « La Cellule de renseignement financier peut donner l’instruction de ne pas exécuter les opérations en rapport avec la transaction ou avec le client. Lorsqu’il n’est pas possible de s’abstenir d’exécuter une transaction visée à l’alinéa 1er ou lorsque cela est susceptible d’entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d’une opération suspecte, les professionnels concernés en informent ensuite sans délai la Cellule de renseignement financier. En cas d’instruction verbale, cette communication doit être suivie dans les trois jours ouvrables d’une confirmation écrite. A défaut de confirmation écrite, les effets de l’instruction cessent le troisième jour ouvrable à minuit. Le professionnel n’est pas autorisé à faire état de cette instruction à l’égard du client sans le consentement exprès préalable de la Cellule de renseignement financier. ».
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 187, citant TA Lux., ch. cons., 24 juillet 2020, n° 1238/20 suivant lequel, en l’absence d’éléments plus concrets, le blocage n’est plus justifié à après un délai de neuf mois.
Art. 31 (3) du Code pénal.
Une question spécifique est de savoir si la confiscation, obligatoire pour crime, reste applicable en cas de correctionnalisation des infractions, problématique qui reste ouverte. Voir J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 179s. L’auteur rappelle que l’OECD a recommandé de clarifier que la confiscation devrait également être obligatoire en cas de correctionnalisation.
Loi du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués.↩︎
TA Lux., 9e, 13 février 2025, n° 517/2025.
En premier lieu, la défense conteste la qualité d’« État requérant » de Taïwan, le Grand-Duché ne le reconnaissant pas officiellement. Le tribunal écarte l’argument : la reconnaissance diplomatique a un effet purement déclaratif selon les conceptions dominantes du droit international public ; l’absence de reconnaissance officielle par le pouvoir exécutif luxembourgeois ne fait pas obstacle à la coopération judiciaire et n’équivaut pas à une reconnaissance implicite. En deuxième lieu, le défaut initial de traduction des décisions taïwanaises est jugé régularisé par le versement de traductions avant le prononcé du jugement, sans qu’aucun grief n’ait été causé aux cités.
Cour d’appel, 25 novembre 2025, n° 496/25 V ; cassation rejetée par Cour de cassation, 11 juin 2026, n° 121/2026, n° CAS-2025-00190 du registre.
Voir aussi la motivation très détaillée dans le commentaire des articles, Projet de loi n° 4400, Commentaire des articles, p. 29. On y lit notamment que par l’effet d’une prescription changeant rétroactivement, des actes d’instruction et de poursuites peuvent être rétroactivement être dépourvus de toute efficacité. Au moment ou l’action publique est engagée, il est difficile de savoir si une décriminalisation aura lieu en chambre du conseil, de sorte que les autorités risquent de poser des actes inutiles. Il est fait référence au droit français dans lesquels les infractions sont souvent prescrites, de sorte qu’il faut sanctionner les faits par d’autres infractions comme l’abus de biens sociaux ou le recel d’abus de biens sociaux. « Une décriminalisation consécutive, qu’il peut être difficile de prévoit au moment où il s’agit d’engager l’action publique, empêchera donc toute sanction ». En outre, les auteurs ont estimé que la solution antérieure risquait de défavoriser le prévenu. La chambre du conseil pourrait hésiter à reconnaître des circonstances atténuantes justifiant la décriminalisation si la conséquence en serait la prescription des faits. « Le texte proposé évite ce dilemme absurde en permettant à la fois de sanctionner pénalement un fait qui trouble sérieusement l’ordre public et de laisser néanmoins aux juridictions toute latitude pour permettre une personnalisation de la peine ». Les auteurs constatent encore que ce problème peut se rencontrer aussi pour d’autres infractions, de sorte que la modification aux règles de prescription a été généralisée. Nous observons par ailleurs que tout ce raisonnement part du postulat que l’infraction de corruption n’est pas clandestine, puisque sinon une poursuite en temps non prescrits serait possible,
Projet de loi n° 4400, Exposé des motifs, p. 16 et 17.
Sur la problématique de la prescription, voir aussi J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 550s.
TA Diekirch, 26 novembre 2020, n° 430/2020 : « La clandestinité n’étant pas un des éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts alors que l’ingérence peut également se concevoir lorsque le titulaire d’une fonction publique agit personnellement, au grand jour, sans artifice ou simulation (F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, p. 348), elle ne saurait être considérée comme infraction clandestine par nature. Il est néanmoins admis que l’infraction de prise illégale d’intérêts peut être une infraction clandestine par dissimulation. ». TA Lux., 18e, 5 décembre 2019, n° 3003/19 (en appel, l’action publique a été déclarée prescrite, Cour d’appel, 21 juillet 2020, n° 267/20V) : « En principe, le délit de prise illégale d’intérêts se prescrit à compter du dernier acte administratif accompli par l’agent public par lequel il prend ou reçoit directement ou indirectement un intérêt dans une opération dont il a l’administration ou la surveillance, respectivement au cas où l’opération est fractionnée, notamment en cas de paiements successifs, à partir du dernier versement (Cass crim. 29 juin 2005, n°04-87294), voir même au jour où la conservation d’un intérêt pris illégalement a pris fin (Cassation criminelle française, 29 avril 2014, n°14-80060), c’est-à-dire en l’espèce, soit le 1er avril 2008, soit le 17 juin 2008. (…) La clandestinité n’étant pas un des éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts alors que l’ingérence peut également se concevoir lorsque le titulaire d’une fonction publique agit personnellement, au grand jour, sans artifice ou simulation (F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, p. 348), elle ne saurait être considérée comme infraction clandestine par nature. Il est néanmoins admis que l’infraction de prise illégale d’intérêts peut être une infraction clandestine par dissimulation. Ainsi, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, le délai de prescription de l’action publique commence seulement à courir à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites (Cassation Criminelle française, 16 déc. 2014, n°14-82.939, Bull.crim. no 272). (…) Comme les éléments du dossier ne permettent donc pas de retenir que le curateur ait en l’espèce pris une initiative quelconque pour garder la domiciliation des sociétés en faillite auprès de la X. secrète, le délai de prescription a commencé à courir au plus tard à partir de la cession de la société X. à un tiers, de sorte que l’action publique engagée à l’encontre de P du chef de l’infraction de prise illégale d’intérêts a été prescrite dès le 18 juin 2011. ». Les juges ont notamment constaté que l’absence de réponse aux courriers du juge commissaire ne suffit pas pour qu’il y ait clandestinité. Sur le plan procédural, l’appréciation était complexe : le Parquet n’avait initialement visé que la malversation de fonds par un curateur. Les premiers juges ont estimé, que - étant saisis in rem - les faits pouvaient et devaient aussi recevoir la qualification de prise illégale d’intérêts. En appel, la question de la prescription a été soulevée. Bien que la prescription doive être vérifiée d’office, le volet de la prescription de la malversation avait été tranchée par un jugement interlocutoire qui n’avait pas fait l’objet d’un appel, de sorte que la Cour d’appel ne pouvait plus statuer sur la question. La prescription ne s’apprécie cependant pas par rapport aux faits (in rem), mais par rapport à la qualification pénale (infraction), ils pouvaient et devaient encore statuer sur la prescription de l’infraction de prise illégale d’intérêts.
TA Diekirch, 26 novembre 2020, n° 430/2020, à propos de la vente de voitures par un agent du service secret : « En l’occurrence, le tribunal correctionnel est d’avis qu’il n’y a pas eu de manœuvres dilatoires, les subterfuges mis en place par le prévenu ayant essentiellement eu pour raison de justifier l’application de prix réduits par la société S. Group et non pas pour camoufler ou dissimuler une opération illicite. Contrairement à l’avis du représentant du Ministère public, le tribunal n’estime pas non plus que le fait de ne pas dénoncer sa façon de procéder au Ministère d’Etat/SRE constitue une dissimulation alors que cela reviendrait à apparenter l’acte de dissimulation à un des éléments respectivement une circonstance de la commission de l’infraction. Le modus operandi mis en place par le prévenu lui a permis de profiter des prix réduits en dupant son partenaire contractuel et ne saurait se confondre avec un acte destiné à camoufler ses agissements. Par ailleurs, il est permis d’opiner que la mise en place de mécanismes de contrôle adaptés aurait pu faire découvrir plus tôt cette fraude, de sorte qu’il ne saurait être affirmé que la prévention de la prise illégale d’intérêts a nécessairement été non détectable par un tiers. En effet, il peut être retenu que, si ces opérations n’ont pas été détectées, ceci est dû essentiellement à l’absence de contrôle, tant interne qu’externe, ce qui n’est pas le fait du prévenu. Dans les conditions données, il n’y a pas lieu de raisonner, pour ce qui est du point de départ de la prescription de l’action publique, sur base de la théorie de l’infraction clandestine par dissimulation. ».
TA Lux., 16 mars 2023, 16e, n° 780/2023 (confirmé en appel après désistement par Cour d’appel, 13 mars 2024, n° 88/24 X) : « Il est cependant généralement admis que les infractions de faux, d’usage de faux, d’escroqueries et de corruption réalisées ensemble et par maquillage de la réalité sont compatibles avec la qualification d’infractions clandestines. (…) En conséquence, les infractions de faux et d’usage de faux commises pour dissimuler des détournements et empêchant leur découverte sont donc à considérer comme des infractions clandestines. Il s’ensuit que les infractions de faux, d’usage de faux, de corruption et d’escroqueries, reprochées à A. et B. par le ministère public dans le cadre du troisième groupe d’infractions, constituent des infractions dites clandestines ».
TA Lux., 7e, 10 mars 2003, n° 588/2003 : « Plusieurs faits de corruption qui, pris isolément, sont chacun punissables, peuvent constituer une infraction unique, en raison de l’unité de but ou d’intention de leur auteur. Cette volonté est unique et permanente, de sorte que la prescription ne commence à courir à l’égard de l’ensemble des faits qu’à partir du dernier d’entre eux. Il n’est point contradictoire de reconnaître le caractère instantané du délit de corruption et de décider que divers faits de corruption ne forment que l’exécution continue et successive d’une même résolution et constituent partant une infraction unique, un délit continu, un ‘état de corruption’ (Cass. belge 14.12.1960, Pas. 1961, I, 412). Ainsi, il a été décidé que si les actes du prévenu sont intervenus pour maintenir et consolider l’état de corruption de telle manière qu’il existait entre le fonctionnaire et l’auteur une suite d’incidents particuliers, chacun délictueux en soi, et qui, dans leur ensemble, ne formaient qu’un seul état de corruption et ne constituaient ainsi, en raison de l’unité de but ou d’intention de l’auteur, qu’une infraction, il résulte que pour l’ensemble des faits la prescription n’a commencé à courir qu’à partir du dernier de ces incidents (Cass. crim. 14.07.1988, Pas. 27, p. 287) ».
TA Diekirch, 26 novembre 2020, n° 430/2020, à propos de l’achat de quatre voitures en nom personnel en bénéficiant des remises pour acheteurs publics, les faits étant étalés sur deux ans ; « Concernant les infractions libellées sub 2.2. à 2.4., commis entre le 18 juillet 2008 et le 2 octobre 2008, respectivement en février 2008, respectivement encore en février 2007, le représentant du Ministère public fait valoir à titre principal qu’il s’agit d’infractions clandestines, au motif que P.1.) les aurait activement dissimulés en indiquant au S. Group que les voitures étaient immatriculées au nom de particuliers pour des raisons de discrétion et en ne signalant pas au Ministère d’Etat/SRE (Service de Renseignement de l’Etat) cet état de fait. (…) Le tribunal estime qu’on se trouve en l’occurrence en présence de quatre faits commis de façon isolée ayant pu être commis certes avec un mobile identique - à savoir celui de se procurer des avantages pécuniers substantiels respectivement d’en procurer à des proches - mais ayant été commis néanmoins indépendamment l’un de l’autre. ».
Art. 19 de la Directive-corruption.
Art. 58 et suivants du Code pénal.
Cour d’appel, corr., 10 juillet 2018, n° 288/18 V : « En l’occurrence, la sanction d’un dépassement du délai raisonnable se traduit soit par l’irrecevabilité des poursuites lorsque l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense, soit au niveau de la fixation de la peine. Une déclaration de culpabilité, non suivie d’une suspension du prononcé de la condamnation ou du prononcé d’une des sanctions prévues par le Code pénal luxembourgeois, n’est dès lors pas régulière. ».
Cour d’appel, corr., 18 mars 2026, n° 160/26 X : « Il y a lieu, à cet égard, de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792). (…) La Cour retient que le dépassement du délai raisonnable, tel que constaté en l’espèce, tout en prenant en compte la durée de la procédure, qui a débutée fin 2012, ainsi que les circonstances particulières de l’espèce, est à sanctionner par une simple déclaration de culpabilité, toute autre peine étant inappropriée. (…) déclare A. et B. convaincus de l’infraction à l’article 240 du Code pénal ; dit qu’en raison du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de faire abstraction d’une peine et de se limiter à une déclaration de culpabilité ; confirme le jugement entrepris pour le surplus ». Cette affaire, à propos d’un CD censé contenir un enregistrement compromettant d’un entretien avec le Premier ministre, détenu par un ancien agent secret du SRE, avait mis 5 ans avant d’apparaître en appel après être passée en première instance.↩︎
23e Considérant de la directive 2026/1021 ; voir aussi Art. 19 de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe : « chaque Partie prévoit, à l’égard des infractions établies conformément aux articles 2 à 14, des sanctions et des mesures effectives, proportionnées et dissuasives incluant, lorsqu’elles sont commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition ».
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 566.
Art. 49 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. La déchéance du droit à pension est toutefois aujourd’hui limitée aux fonctionnaires relevant du régime de pension spécial transitoire, c’est-à-dire, en principe, à ceux pouvant se prévaloir de services publics prestés avant le 1er janvier 1999 ; elle ne porte par ailleurs pas atteinte aux droits découlant de l’assurance rétroactive.
Art. 60 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Projet de loi n° 4400, Commentaire des articles, p. 22 : « Les peines prévues pour cette infraction sont moins sévères que celles sanctionnant le trafic d’influence commis par une personne publique. Pour choquant que paraisse le fait pour un particulier d’abuser de son influence (réelle ou supposée) auprès des autorités publiques, il est encore plus choquant si cet abus est commis par une personne qui elle-même exerce une fonction publique. ».
L’article 12 de la Directive-corruption impose aux États membres de prévoir des peines d’emprisonnement maximales d’au moins cinq ans pour certaines formes graves de corruption dans le secteur public lorsqu’elles impliquent une violation des obligations de l’agent public, d’au moins quatre ans pour le détournement, l’enrichissement lié à la corruption et la dissimulation d’avoirs issus de telles infractions, et d’au moins trois ans pour les autres formes de corruption publique, la corruption dans le secteur privé et le trafic d’influence. Elle permet aux États membres d’exclure du champ pénal certains cas de détournement portant sur moins de 10 000 euros, sous réserve de garanties contre le fractionnement artificiel des faits.
L’article 12 (4) de la directive-corruption prévoit, à titre non limitatif, les sanctions ou mesures complémentaires suivantes : amendes ; révocation, suspension ou réaffectation d’une charge publique ; déchéance du droit d’exercer une charge publique, une fonction de service public, une fonction au sein d’une personne morale détenue en tout ou partie par l’État, ou d’exercer les activités commerciales ayant entraîné ou permis l’infraction ; interdiction temporaire de se porter candidat à une charge publique ; retrait des permis et autorisations d’exercer les activités ayant entraîné ou permis l’infraction ; exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, subventions, concessions et licences ; et, lorsque cela présente un intérêt public, publication de tout ou partie de la décision judiciaire relative à l’infraction et aux sanctions imposées, sans préjudice des règles relatives à la vie privée et à la protection des données.
Art. 10 du Code pénal.
L’énumération continue comme suit, sans pertinence particulière en matière de corruption : d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ; de port ou de détention d’armes ; de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.
Art. 24 et 253 du Code pénal.
Art. 78 al 2 du Code pénal.
Cour d’appel, corr., 5 juillet 2011, n° 359/11 V.
Cour d’appel, corr., 15 juillet 2014, n° 346/14 V.
Lorsqu’aucune amende n’est prévue à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, le taux maximum de l’amende applicable à la personne morale ne peut excéder le double de la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d’emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.
Art. 37 du Code pénal. Avec une certaine incertitude si c’est d’abord doublé et ensuite quintuplé ; pour la peine criminelle de 750.000 euros, le montant maximal de l’amende serait dès lors de 3.750.000 euros.
Nous avons trouvé les solutions suivantes : (a) Simple quintuplement, TA Lux., 9e, 7 décembre 2023, n° 2476/2023 : « Conformément à l’article 36 du Code pénal, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. En vertu de l’article 37 du Code pénal, le taux maximum de l’amende encourue selon les dispositions de l’article 36 est quintuplé lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour une l’infraction de blanchiment. L’amende maximale est dès lors de 6.250.000 euros. » ; (b) Dédoublement et quintuplement, TA Diekirch, 18 décembre 2025, n° 586/2025 : « En vertu de l’article 506-1 du Code pénal, la peine encourue du chef de blanchiment est de d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En application des articles 36 et 37 du Code pénal, la peine est de 12.500.000 EU » ; (c) Simple dédoublement, bien qu’il s’agisse d’une infraction visée par l’article 37 (blanchiment) ; TA Diekirch, 5 octobre 2023, n° 416/2023.
Le trafic d’influence n’est pas visé par la règle de quintuplement ; TA Lux., 23e, 1er juillet 2026, n° 2008/2026 (jugement sur accord) : « Aux termes de l’article 248 du Code pénal, l’infraction de trafic d’influence est sanctionnée d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros. Conformément à l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. ».
Il s’agit du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, au cours de l’exercice financier précédant l’infraction ou celui précédant la décision d’imposer l’amende.
L’article 14 (2) de la directive-corruption énumère : a) l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics ; b) l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subventions, aux concessions et aux licences ; c) l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer des activités commerciales ; d) le retrait des permis et autorisations d’exercer les activités qui ont entraîné ou permis l’infraction concernée ; e) la possibilité pour les autorités publiques d’annuler ou de résilier un contrat dans le cadre duquel l’infraction a été commise ; f) le placement sous surveillance judiciaire ; g) une mesure judiciaire de dissolution ; h) la fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction ; et i) lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession.
A l’instar de ce qui est admis, nous semble-t-il, de la liste de l’article 14 du Code pénal pour les personnes physiques.
Nous résumons nos considérations comme suit : (a) en faisant le parallèle avec l’article 14 du code pénal pour les personnes physiques, il faudrait conclure que c’est exemplatif, et que le texte de l’incrimination doit spécifiquement le prévoir. (b) d’un autre côté (contrairement à la technique légistique plus que centenaire de l’article 14), il n’y a nul besoin d’une liste exemplative, chaque infraction spécifique peut prévoir des peines spécifiques et originales. (c) mais d’un autre côté, le projet initial prévoyait une durée (à titre définitif ou 5 ans au plus), et - notamment suite à l’avis du Conseil d’Etat - toute référence à une durée a été supprimée. (d) On peut en déduire que le juge est entièrement libre de fixer une durée éternelle (il n’y a pas de « à vie » pour les personnes morales) ou une quelconque autre durée. Cela contreviendrait au principe de légalité des peines, tant sous l’aspect de la prévisibilité des sanctions que sous celle de l’encadrement légal du pouvoir du juge. (e) Mais d’un autre côté, nous n’avons connaissance d’aucune infraction qui mentionnerait explicitement la peine accessoire d’exclusion des marchés publics et concessions et fixerait une fourchette de durée (sauf en matière de sécurité sociale, mais disposition antérieure à 2010 - date d’introduction de la responsabilité pénale des personnes morales, art. 449 du Code de le Sécurité sociale ;nous relevons encore le cas un peu surprenant de l’infraction consistant à omettre la déclaration de postes vacants auprès de l’ADEM, la récidive pouvant être sanctionnée d’une exclusion des marchés publics (→ 297)). En particulier, les infractions de corruption et assimilées ne prévoient pas cette possibilité, alors qu’il s’agit des infractions par excellence qui devraient emporter une telle sanction. Conclusion ? Notre best guess : la question n’a pas été analysée en détail, puisque de toute manière, l’exclusion administrative des marchés publics prend la relève de la sanction pénale.
Rapport annuel de l’ADEM, 2024, p. 16, ajoutant : « Ce taux doit toutefois être interprété avec prudence. En effet, certains recrutements ne sont pas précédés d’une déclaration de poste vacant - c’est le cas, par exemple, lors d’un changement de forme juridique de l’employeur, où les contrats sont renouvelés sans qu’il y ait de réelle vacance de poste. Par ailleurs, certains employeurs déclarent un nombre inférieur de postes vacants par rapport au volume réel de recrutements ».
Art. 80 du Code pénal.
Art. 251-1 du Code pénal. L’article avait été introduit par une loi du 12 mars 2020 en transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.
Cour d’appel, corr., 21 décembre 2016, n° 627/16 X : « En l’occurrence, la peine d’emprisonnement minimale de 3 années reste obligatoire, les dispositions de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal, applicables aux seuls délits d’origine ne pouvant être cumulées avec les dispositions de l’article 74 du même code ».
Cour d’appel, corr., 12 février 2019, n° 61/19 V : « Cependant, c’est à tort que les juges de première instance ont dit qu’en vertu de l’article 77 du Code pénal l’amende à prononcer n’est que facultative. En effet, tel n’est pas le sens de l’article 77 du Code pénal. L’article 74 du Code pénal dispose que s’il existe des circonstances atténuantes, les peines de réclusion criminelle sont remplacées par des peines moins sévères. L’article 77 du Code pénal ne remplace cependant pas les amendes prévues en matière criminelle, mais permet seulement en cas de commutation d’une peine criminelle en un emprisonnement, par admission de circonstances atténuantes, de renforcer l’emprisonnement par une amende de 251 à 10.000 euros et l’amende obligatoire de l’article 214 du Code pénal reste applicable aux faits décriminalisés. ».
Art. 15 du Code pénal ; Cour d’appel, corr., 13 juillet 2016, n° 434/16 : « Il est de jurisprudence constante qu’il est permis aux juridictions du fond, s’il existe des circonstances atténuantes, non seulement de faire abstraction de prononcer une peine d’emprisonnement, mais également de prononcer une peine d’emprisonnement en dessous du minimum légal. » ; voir en sens contraire : Cour d’appel, corr. 9 novembre 2004, n° 362/04 V.
Art. 15 et 16 de la Directive-corruption.
TA Lux., 23e, 1er juillet 2026, n° 2008/2026 (texte extrait de l’accord validé).
Loi du 24 février 2015 modifiant le Code d’instruction criminelle afin d’y introduire le jugement sur accord, Art. 563s. du Code de procédure pénale.↩︎
Site Internet de la Justice, « jugement sur accord », consulté le 28.8.2026.
Site Internet de la Justice, « jugement sur accord », consulté le 28.8.2026.
Art. 629 du Code de procédure pénale.
La probation est davantage utilisée dans la criminalité générale et suivie par les agents du SCAS, non spécialisés en matière financière, par exemple au moyen de peines d’emprisonnement suspendues avec la condition de suivre des thérapies de désintoxication ou des formations contre la violence et l’agressivité. L’indemnisation de la victime est aussi une condition de sursis fréquente, mais visant généralement des montants limités.