Jean-Luc Putz
Corruption publique et privée - Prévention, détection et répression en droit luxembourgeois

Chapitre 2 -
Acteurs privés

61. Introduction. La lutte contre la corruption n’est pas la chasse gardée des autorités publiques : la société civile a, elle aussi, un rôle à jouer. Selon la directive-corruption : « Les États membres devraient promouvoir la participation de la société civile aux activités de lutte contre la corruption »1. Elle prévoit que « les États membres prennent des mesures pour favoriser la participation de la société civile, du monde académique, des organisations non gouvernementales et des associations locales à des activités de lutte contre la corruption » 2. L’article 21 encourage les États membres à élaborer leur stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption (→ 06) « en consultation avec la société civile ».

La liberté d’expression joue un rôle central dans ce cadre (§ 1), mais il y a encore d’autres moyens d’expression de la société civile (§ 2) et des moyens d’accès aux informations (§ 3). Un rôle tout particulier revient à la presse et aux médias (→ 81). Pour le rôle des syndicats et du dialogue social, voir (→ 402).

62. Les entreprises. Les entreprises du secteur privé constituent également un acteur à part entière de la prévention et de la lutte contre la corruption, tant publique que privée. Ce rôle n’est qu’évoqué ici, dans la mesure où il constitue un sujet central de notre ouvrage et fait l’objet de développements dédiés dans d’autres chapitres. On se limitera donc à en rappeler les principaux leviers : l’adoption de chartes et codes de conduite internes (politiques anti-corruption, règles sur les cadeaux) (→ 452s.), la mise en place de programmes de formation et de sensibilisation du personnel (→ 458), le déploiement de moyens de surveillance et de détection des comportements à risque. Il faut ajouter pour les entités régulées la vigilance en matière de lutte anti-blanchiment et les obligations d’information des autorités (→ 496), ainsi que leur rôle de « défense de première ligne » en matière de lanceurs d’alerte par la mise en place de canaux internes (→ 528). Enfin, par la mise en place de clauses spécifiques anti-corruption, dans les marchés publics (→ 700) ou dans d’autres domaines (→ 444), les entreprises contribuent également au combat.

63. Le monde académique. La directive-corruption évoque, parmi les acteurs à associer aux activités de sensibilisation et de prévention, la coopération avec le « monde académique ». Cet accompagnement académique est important : comprendre et faire avancer la connaissance du phénomène corruptif suppose une pluralité de regards disciplinaires (juridique, sociologique, criminologique, économique, politologique, etc.) pour analyser et comprendre les différentes dimensions, guider les autorités (et les entreprises) dans leurs choix politiques et stratégiques et mieux comprendre le phénomène en général.

Le Grand-Duché ne compte qu’une seule université, l’Université du Luxembourg. Celle-ci compte quelques professeurs et chercheurs en droit pénal, dont certains interviennent ponctuellement sur des problématiques de criminalité économique et financière, sans qu’un travail ou une publication de référence spécifiquement consacrée à la corruption au Luxembourg n’aient été identifiés. Le paysage de la recherche luxembourgeoise comprend par ailleurs plusieurs instituts publics de recherche, tels que le LISER (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, spécialisé dans les questions socio-économiques). Nous n’avons identifié aucun focus spécifique sur la corruption.

En termes de doctrine, nous avons identifié comme seules contributions substantielles en droit luxembourgeois l’ouvrage et les articles de Jean Bour, ancien procureur d’Etat, que nous citons aux endroits appropriés. La jurisprudence est accessible sur justice.public.lu et dans notre recueil annuel3.

En 2021, la Chambre des députés s’est dotée d’une Cellule scientifique composée de chercheurs en sciences juridiques, naturelles et sociales. Certains de ses travaux intéressent, en marge, des sujets abordés dans cet ouvrage ; nous les mentionnerons aux endroits appropriés du texte, mais aucun travail spécifiquement consacré à la prévention de la corruption n’a été publié à ce stade.

Ceci étant, le phénomène de la corruption n’est pas d’une nature différente chez nos voisins, de sorte que le Luxembourg profite des efforts académiques fournis à l’étranger. Mais il pourrait aussi y prendre une part plus active.

Section 1 –
Moyens d’action des citoyens, associations et journalistes

§ 1 -
Liberté d’expression

64. Une liberté fondamentale. L’article 10 de la ConvEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d’expression, incluant la liberté d’opinion et celle de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d’autorité publique. La Cour de Strasbourg rappelle de façon constante que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. L’article 23 de la Constitution luxembourgeoise dispose : « La liberté de manifester ses opinions (…) hormis la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés ».

Rappelons que c’est la liberté d’expression qui constitue le fondement principal des règles protectrices des lanceurs d’alerte (→ 520), ces derniers pouvant s’adresser dans certains cas directement au public ou à la presse (divulgation publique).

La fonction de la liberté d’expression comme instrument de contrôle démocratique justifie une gradation bien établie dans la jurisprudence, selon la nature du sujet visé et le statut de la personne critiquée. Nous ne pouvons entrer dans cet ouvrage dans tous les détails et règles de la liberté d’expression. La CourEDH retient : « En outre, la liberté de la presse fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants. Plus généralement, le libre jeu du débat politique se trouve au cœur même de la notion de société démocratique qui domine la Convention tout entière. Partant, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance. Assurément, l’article 10 (2) permet de protéger la réputation d’autrui, c’est-à-dire de chacun. L’homme politique en bénéficie lui aussi, même quand il n’agit pas dans le cadre de sa vie privée, mais en pareil cas les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques »4. La protection est aussi renforcée pour les questions d’intérêt général touchant le fonctionnement de l’État. Dans la jurisprudence, le débat d’intérêt général est un facteur déterminant d’appréciation, une protection renforcée étant accordée aux propos qui s’y inscrivent.

Dans leur combinaison ces deux critères plaident pour une application très large de la liberté d’expression pour tout ce qui est lié à la corruption, aux infractions liées, et plus généralement à la probité. En particulier les élus (députés, élus locaux) et membres du Gouvernement doivent accepter un degré de critique plus élevé, précisément parce que leur action touche par nature au fonctionnement de l’État, à l’affectation des fonds publics et à la probité de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction gouvernementale. Pour les fonctionnaires et agents publics, les considérations restent pertinentes, mais la tolérance est généralement moindre que celle applicable à un élu ou un ministre, et corrélativement son droit au respect de sa vie privée et de sa réputation personnelle est mieux préservé, le tout aussi en fonction de ses attributions et de son niveau hiérarchique. Pour le secteur privé, il faut signaler que la corruption reste un sujet qui peut intéresser le grand public. Tout dépendra notamment de l’ampleur de l’affaire ou de l’entreprise concernée.

65. Limites de la liberté d’expression. Mais la liberté d’expression n’est pas sans limites. D’une part, le droit pénal encadre son exercice : la diffamation, la calomnie, l’injure et l’incitation à la haine demeurent des infractions susceptibles de sanctionner l’exercice abusif de la liberté d’expression, y compris lorsqu’elle porte sur des questions de corruption ou touche des personnalités publiques. Une accusation de corruption, dès lors qu’elle constitue l’imputation d’un fait précis et vérifiable, est par nature susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, et relève donc du champ de la diffamation. En dehors du champ pénal, la liberté d’expression doit également se concilier avec d’autres droits et intérêts concurrents, au premier rang desquels le respect de la vie privée.

Les juridictions luxembourgeoises retiennent de façon constante que le juge doit « tenir compte dans cette appréciation de ce que les limites de la critique admissible sont pour les hommes politiques plus larges que pour les simples particuliers »5. Les juges se réfèrent à l’affaire « Thoma » dans laquelle le Luxembourg a été condamné devant la CourEDH. Appliquant ce principe au chef du Gouvernement, elles ont ainsi jugé qu’« en revêtant la fonction de Premier Ministre, [il] constitue de toute évidence un des principaux personnages politiques du pays qui doit tolérer de se voir exposé à certaines critiques, même plus virulentes »6.

Cette exigence de tolérance renforcée ne se limite cependant pas aux personnalités politiques au sens strict : la jurisprudence l’a également étendue, par exemple, dans le cadre d’un débat sur l’atteinte posthume à la réputation, à des figures publiques d’une autre nature, telles qu’un architecte ayant eu un rôle déterminant dans l’urbanisme d’une ville7.

Condamnation d’un journalise pour des allusions de corruption – l’affaire Marc Thoma c/ Luxembourg.8

En novembre 1991, le quotidien Tageblatt publie un article de Josy Braun sur les pratiques de reboisement des forêts luxembourgeoises après les tempêtes de 1990, contenant notamment la phrase attribuée à « une voix compétente du milieu » : « Je ne connais qu’un seul qui est incorruptible », suggérant que l’ensemble des fonctionnaires de l’administration des Eaux et Forêts, hormis un garde forestier nommément désigné, seraient corruptibles.

Le même jour, le requérant, Marc Thoma, journaliste à la radio nationale RTL et animateur d’une émission hebdomadaire consacrée à l’environnement, consacre son émission au reboisement et cite les passages « pimentés » (qualificatif qu’il emploie lui-même) de l’article de Braun, sans les nuancer ni s’en distancier formellement, avant d’interroger un propriétaire forestier sur leur véracité.

Cinquante-quatre gardes forestiers et neuf ingénieurs forestiers introduisent chacun une action civile en dommages-intérêts contre le journaliste pour atteinte à l’honneur, réclamant chacun un million de francs luxembourgeois (ca 25.000 euros). Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en juillet 1993 sur les soixante-trois affaires jointes à l’audience, accorde à chaque demandeur le franc symbolique, retenant notamment que « Marc Thoma ne rapporte dès lors pas la preuve de ce qu’il dispose d’éléments suffisants pour imputer au demandeur des faits de corruption dans le cadre du reboisement des forêts ». La Cour d’appel du Grand-Duché, par deux arrêts quasi identiques du 30 janvier 1996, confirme les jugements, estimant qu’« un journaliste ne saurait décliner sa responsabilité en soutenant que le texte incriminé qu’il a publié n’est que la reproduction d’un libellé déjà publié par autrui, car en procédant à cette reproduction qui est son fait personnel, il s’approprie l’imputation contenue dans le libellé reproduit », sauf distanciation formelle. La Cour de cassation rejette les pourvois par deux arrêts du 20 mars 1997.

Le litige devant la CourEDH portait sur trois questions classiques : l’ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime, et était-elle nécessaire dans une société démocratique ? « La question prépondérante est celle de savoir si les autorités nationales ont correctement fait usage de leur pouvoir d’appréciation en condamnant le requérant pour avoir manqué à son obligation d’information loyale du public » (§ 59) ; un journaliste peut-il être tenu pour responsable du seul fait d’avoir cité, sans s’en distancier formellement, les propos diffamatoires d’un confrère déjà publiés ailleurs ?

Le Gouvernement luxembourgeois invoquait à cet égard l’arrêt Janowski c. Pologne, selon lequel les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public (§ 42), tandis que le requérant se prévalait de l’arrêt Jersild c. Danemark pour soutenir que la sanction n’était pas nécessaire dans une société démocratique (§ 36).

La Cour rappelle le rôle de la presse en tant que « chien de garde » : « il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. (…) S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (§ 45). « Les limites de la critique admissible sont, comme pour les hommes politiques, plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles que pour les simples particuliers. Cependant, on ne saurait dire que les fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme les hommes politiques et qu’ils devraient dès lors être traités sur un pied d’égalité avec ces derniers lorsqu’il s’agit de critiques de leur comportement » (§ 47). Sur le fond, la Cour reconnaît que « certains propos tenus au cours de l’émission [..] sont graves » et que « les fonctionnaires doivent, pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public » (§ 57), mais retient en sens contraire que « le thème de l’émission était largement débattu dans les médias luxembourgeois et concernait un problème d’intérêt général, domaine dans lequel les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite » (§ 58).

Le point décisif tient à l’insuffisance de la motivation reprochée aux juridictions nationales, focalisée sur la seule absence de distanciation formelle : « le fait d’exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d’une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle de la presse d’informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné » (§ 64), la Cour relevant que le requérant avait néanmoins pris soin d’annoncer la citation, d’en identifier l’auteur, de qualifier lui-même l’article de « pimenté » et d’interroger un tiers sur sa véracité. La Cour conclut : « les moyens employés étaient disproportionnés par rapport au but visé, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui et conclut à l’unanimité à une violation par le Grand-Duché de l’article 10 ConvEDH.

Le droit de critiquer les autorités : l’affaire Lutgen9

À la suite d’un accident du travail mortel survenu sur un site d’ArcelorMittal, l’avocat André Lutgen, conseil de la société, reprochait par courriel adressé à deux ministres et à la procureure générale d’État la passivité d’un juge d’instruction tardant à lever les scellés d’une installation électrique, employant notamment les formules « Ce n’est pas la première fois que j’ai un incident avec lui », « Inutile de dire que tout ceci est absolument inacceptable » et « Je vous laisse deviner les conséquences que j’en tire ». Poursuivi et condamné pénalement pour outrage à magistrat par les juridictions luxembourgeoises, il a été débouté en cassation avant de saisir la Cour de Strasbourg.

La CourEDH a jugé à l’unanimité que cette condamnation violait l’article 10 de la Convention, les juridictions nationales n’ayant « pas ménagé un juste équilibre entre la nécessité de garantir l’autorité du pouvoir judiciaire et celle de protéger la liberté d’expression du requérant en sa qualité d’avocat », les propos incriminés « ne relev[ant] certainement pas de la voie pénale »10.

L’arrêt est transposable à la corruption : il consacre le droit de dénoncer, y compris en s’adressant directement aux autorités exécutives et au ministère public, un dysfonctionnement ou un manquement imputable à un dépositaire de l’autorité publique, même formulé en termes vifs.

§ 2 -
Autres moyens d’action

66. Droit de manifester. La liberté d’expression, dont il vient d’être question, trouve un prolongement naturel dans la liberté de réunion et de manifestation : se rassembler publiquement pour exprimer un mécontentement, dénoncer des pratiques jugées contraires à la probité, ou peser sur une décision publique, est une autre manière, collective, d’exercer une influence citoyenne sur les décideurs publics - y compris, potentiellement, sur des enjeux de corruption ou d’intégrité des agents publics.

Cette liberté est ancrée dans notre texte constitutionnel : « Toute personne a le droit, dans le respect de la loi, à la liberté de réunion pacifique. Ce droit ne peut être soumis à autorisation préalable que pour des rassemblements en plein air dans un lieu accessible au public » (Art. 25). Les manifestations publiques restent néanmoins encadrées : une autorisation communale demeure en principe nécessaire pour toute occupation de la voie publique, et les manifestants doivent respecter les règles de circulation et de tranquillité publique. Toute restriction devra cependant répondre aux exigences de légitimité, d’adéquation et de proportionnalité. Le bourgmestre doit tolérer une manifestation, même si elle est dirigée contre sa politique ou sa personne ; la police doit encadrer une manifestation, même si elle dénonce des cas de corruption dans la police.

Mais en pratique, les manifestations ne sont pas très fréquentes au Luxembourg. On compte occasionnellement des manifestations sur des dossiers nationaux, et à d’autres reprises des manifestations plus vastes, par exemple lorsque les ministres européens se réunissent au Kirchberg. Lors des manifestations Covid, des questions sont apparues sur la question de savoir s’il y avait un droit de manifester au centre-ville, alors que les manifestants avaient été relégués au quartier d’affaires du Kirchberg. Pour le centre-ville se posaient aussi des questions juridiquement intéressantes, comme p.ex. une demande d’autorisation pour une manifestation place Hamilius – sachant qu’il s’agit d’une parcelle privée. Le « Bastille – Nation – République » parisien se décline au Luxembourg souvent en « place de la gare – pont Adolphe – place Clairefontaine ». Les plus grandes manifestations sont en pratique celles des syndicats et concernent ainsi des questions sociales. Nous n’avons pas identifié de manifestation majeure qui aurait concerné des cas de corruption ou de probité. On peut relever les manifestations devant la Cité judiciaire dans l’affaire Luxleaks, en soutien aux lanceurs d’alerte accusés (scandant « Merci, Antoine ! »).

67. Droit de pétition. Le droit de pétition est ancré dans la Constitution11 et encadré par le Règlement de la Chambre des Députés12. Ce droit d’adresser des pétitions à la Chambre est ancien (pétitions ordinaires), mais son régime moderne n’a été introduit qu’en 2014 (pétitions publiques). Toute personne de plus de 15 ans disposant d’une matricule luxembourgeoise peut déposer ou signer une pétition, sans condition de résidence ni de nationalité. La pétition doit être rédigée dans l’une des trois langues administratives (luxembourgeois, français, allemand). Les critères de recevabilité écartent notamment les pétitions portant sur des intérêts strictement individuels, celles relevant de questions déjà tranchées dans les douze derniers mois, celles visant nommément une personne morale ou physique déterminée, ou celles employant un langage provocateur ou vexatoire. Régulièrement des décisions d’irrecevabilité sont prises par la Commission des Pétitions. A par exemple été déclarée irrecevable une pétition visant la démission du premier Ministre Xavier Bettel avec une interdiction d’occuper des fonctions publiques jusqu’en 2072 parce qu’elle est « pour le moins farfelue et déraisonnable en ce qu’elle se base sur une argumentation incohérente et des allégations de corruption infondées »13.

La pétition est rendue publique sur un site Internet dédié (petitiounen.lu). De 2014 à 2025, le seuil pour obtenir un débat public était fixé à 4.500 signatures, à recueillir dans un délai de six semaines. Le nouveau seuil est variable par législature (0,6% de la population et des frontaliers) et actuellement de 5.500 signatures. Si elle atteint le seuil requis, elle donne lieu à un débat public à la Chambre, retransmis en direct, auquel participent le ou les pétitionnaires, des députés et les membres du gouvernement compétents. L’auteur de la pétition dispose d’un temps de parole de 10 minutes, suivi d’un échange de vue entre les membres des commissions parlementaires et les pétitionnaires (max. 30 minutes) et le pétitionnaire dispose encore d’une prise de parole finale de cinq minutes. Il s’ensuit une partie non publique de la commission qui en tire les conclusions, qui sont ensuite publiquement communiquées.

Depuis mars 2014, quelque 3.000 pétitions publiques ont été introduites et 84 débats publics ont été organisés14. La corruption n’est pas une thématique centrale des pétitions ; des thèmes centraux sont la mobilité, la santé, le travail ou encore l’environnement. Ainsi, une pétition pour sanctionner plus sévèrement la corruption a recueilli seulement 17 signatures (voir encadré), une autre sur la transparence de l’usage des fonds publics a été soutenue par 28 citoyens15 ; c’est sans commune mesure avec la suggestion d’interdire la vente d’hamsters16 (934 signatures) ou l’utilisation d’animaux aux fins de mendicité17 (6357 signatures).

« Les crimes contre l’Économie doivent être punis plus sévèrement »18

Un pétitionnaire a déposé en 2023 une pétition publique, déclarée recevable, qui demandait un durcissement des sanctions applicables aux crimes économiques, au premier rang desquels la corruption et l’évasion fiscale, au motif que ces infractions détruisent des emplois, affaiblissent les services publics et ébranlent la confiance dans le système économique. Le pétitionnaire justifiait sa démarche par le constat, dressé a posteriori des crises économiques de 2008 et 2014, que les sanctions infligées aux acteurs économiques responsables d’actes de corruption, de fraude et d’évasion fiscale avaient souvent été disproportionnellement légères au regard de l’ampleur des dommages causés à la collectivité, et appelait à ce que le préjudice économique à grande échelle ne reste plus impuni.

Hélas, la pétition n’a recueilli que 17 signatures sur les 4.500 requises ….

68. Droit de requête – « Froen kann een ëmmer ». Déjà dans sa version initiale, notre Constitution de 1868 contenait un droit de pétition à l’égard des autorités publiques19. Sous la réforme de 2023, il a été décidé de réserver le terme de « pétition » aux demandes adressées à la Chambre des Députés (voir ci-avant). Malgré l’insistance répétée du Conseil d’Etat de se limiter aux pétitions devant la Chambre, il a été décidé de maintenir un droit général de s’adresser aux autorités, dénommé « droit de requête » pour le distinguer du droit de pétition20. Ainsi, « toute personne21 a le droit d’adresser aux autorités publiques22 des requêtes signées par une ou plusieurs personnes ».

Ce droit figure sous la section dédiée aux « libertés publiques » et le Conseil d’Etat explique que « Le droit de pétition fait partie des garanties fondamentales. Il s’agit d’une application concrète de la liberté d’exprimer ses opinions et d’influer sur le fonctionnement des institutions »23. En tant que tel, il n’apporte donc rien de très concret, puisque tout un chacun est en droit de s’adresser aux autorités s’il le souhaite24.

Ce qui est cependant nouveau depuis 2023, c’est l’obligation pour les autorités publiques de « répondre dans un délai raisonnable aux demandes écrites des requérants »25. Aucune sanction concrète n’y est cependant attachée, sauf à y voir une infraction d’atteinte arbitraire aux droits garantis par la Constitution au sens du Code pénal26.

Il est difficile de voir en quoi consiste concrètement ce droit. Toute personne peut donc librement adresser des demandes, plaintes et propositions aux autorités, qui sont tenues de répondre. Nous n’avons identifié aucune jurisprudence à ce sujet et à notre connaissance, il ne s’agit pas d’une pratique répandue, contrairement aux pétitions à la Chambre des députés.

§ 3 -
Transparence et accès aux informations

69. Introduction. Transparence et corruption sont souvent citées ensemble, et pour une bonne raison : la corruption a besoin d’ombre pour se développer. Là où l’information est accessible, où les décisions sont documentées et accessibles, où l’affectation des fonds publics peut être retracée, l’espace pour des arrangements occultes se réduit. En outre, l’opinion publique et la presse peuvent faire leur travail de contrôle et de supervision.

La transparence des autorités publiques est l’histoire d’un long combat. L’Etat n’était traditionnellement pas transparent et les résistances persistent à ce jour. Il y a certes aussi des raisons objectives qui justifient des restrictions à la transparence, fût-ce pour le bon fonctionnement de l’Etat (p.ex. secret de la défense), pour la protection des individus (p.ex. secret bancaire, fiscal, données personnelles) ou encore une combinaison des deux (p.ex. secret d’instruction). Mais cette accumulation d’exceptions peut servir de refuge commode : le secret invoqué pour une raison légitime peut tout aussi bien masquer une décision qu’on préfère ne pas exposer au regard du citoyen ou du contrôleur.

Au Luxembourg, l’évolution a été lente et tardive. Un premier pas était l’introduction de la procédure administrative (PANC) en 197827, donnant au citoyen accès à son propre dossier ; il faut un intérêt personnel direct. Un vrai décloisonnement, quoique sectoriel, intervient en matière environnementale sous influence des textes européens. Une loi de 199228, remplacée par une loi de 202529, reconnaissent pour la première fois un accès général sans exigence d’intérêt personnel30. Si la corruption peut avoir un lien avec des questions environnementales, cette loi n’est cependant pas centrale pour notre sujet. Ce n’est qu’en septembre 2018 que le Luxembourg adopte la loi relative à une administration transparente et ouverte, qui sera traitée plus en détail ci-après.

Le combat reste d’actualité. Tout n’est pas publié systématiquement, et les exceptions s’interprètent parfois de façon très inégale selon les administrations. On peut s’interroger si toutes les administrations ont réellement changé leur pratique. Signalons comme revers au libre accès à l’information la décision de la Cour de Justice de l’Union estimant que l’accès inconditionnel du public aux données du registre des bénéficiaires économiques est invalide car disproportionné (→ 502).

70. Accès aux documents – tous les moyens ne sont pas permis. La liberté d’expression, voire la liberté de la presse, ne sont pas en soi des arguments qui autoriseraient citoyens et journalistes à recourir à tous moyens pour accéder aux informations qu’ils souhaitent et à les publier. Le vol de documents, l’intrusion informatique, ou l’obtention de renseignements sous la menace ou par violence psychique ou physique restent interdits en tant que tels. Une jurisprudence se dessine néanmoins, dégageant des exceptions susceptibles de valoir excuse au pénal : d’un côté autour des droits de la défense (accès à des informations nécessaires pour se défendre en justice31), et d’un autre côté de la liberté d’expression (→ 64). Sous réserve notamment de proportionnalité, il peut ainsi être permis de passer outre aux interdits pénaux, civils et administratifs, non seulement pour publier des informations, mais aussi pour les obtenir - rappelons ici les acquittements intervenus dans l’affaire LuxLeaks, les documents publiés ayant été obtenus par vol domestique.

Pour en bénéficier, il faut cependant se situer dans une véritable optique de lanceur d’alerte (ou journalistique), ce qui implique de partir d’informations ou de soupçons dont on a eu connaissance dans le cadre de son activité professionnelle. Les libertés d’expression et de presse ne sont donc certainement pas des cartes blanches pour mener des enquêtes investigatives sur des faits de corruption ou autres, en bravant le cadre légal. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le cadre légal pour accéder aux documents s’est progressivement étoffé : des alternatives légales existent. Des exceptions ont cependant été reconnues pour le journalisme d’investigation (→ 84).

71. Transparence et accès aux documents - vue d’ensemble. La question de l’accès aux documents est un sujet très vaste, que nous ne pouvons traiter dans son intégralité.

L’accès à l’information ne se pose pas seulement entre l’administration et le citoyen : il traverse aussi les rapports entre institutions publiques elles-mêmes. Les députés disposent d’un droit de poser des questions parlementaires ainsi que d’un droit d’accès à la documentation étatique dans le cadre de leur mission de contrôle du Gouvernement, non sans rencontrer parfois des résistances. La Cour des comptes dispose pour sa part d’un droit d’accès spécifique et étendu : tout document ou toute information qu’elle estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission de contrôle (→ 551). La justice, de son côté, peut se heurter à la réticence, voire à l’obstruction, d’administrations ou de corps constitués lors de ses investigations - l’affaire dite du « Bommeleeër » en offre l’exemple le plus marquant et le plus durable dans l’histoire judiciaire luxembourgeoise.

Les règles sur les données personnelles : un garde-fou contre l’abus d’accès ?

Les règles sur les données personnelles peuvent produire indirectement un effet garantissant la probité des agents publics, puisque dans une certaine mesure, le citoyen peut savoir qui a accédé à ses données et à quelles fins. Cela permet non seulement un certain contrôle et une certaine transparence, mais a surtout un effet dissuasif sur les agents publics de ne pas accéder aux données à des finalités extérieures à leur mission.

Ce principe trouve une application concrète pour le registre national des personnes physiques (RNPP) : le citoyen peut consulter, via MyGuichet.lu, le relevé des consultations et des mises à jour effectuées sur ses données32.

Mais au-delà (et en dehors de la procédure répressive et pénale), le RGPD confère en principe un droit d’accès, qui comprend les informations relatives aux dates et finalités des opérations de consultation de ses données, telles qu’elles ressortent des fichiers journaux (« logs »)33. Le citoyen est donc en principe en droit de savoir quand il y a eu des accès à ses données et à quelles fins - et le cas échéant aussi par quelle administration, sans nécessairement avoir droit à l’identité précise de l’agent public. Mais une telle demande peut être le début d’une investigation, pouvant mener à des sanctions disciplinaires, voire pénales.

C’est d’ailleurs également en raison de condamnations de policiers pour accès non autorités à des données que le Code pénal a été durci par l’introduction d’une infraction spécifique qui sanctionne « quiconque, disposant d’une autorisation d’accès à tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données à caractère personnel, y effectue un traitement des données à caractère personnel pour des finalités autres que celles pour lesquelles l’autorisation d’accès a été accordée”34.

Le même problème dans le secteur privé

L’accès à l’information ne se pose pas seulement entre puissance publique et citoyen : les mêmes tensions existent dans l’entreprise. Un actionnaire majoritaire ou unique peut rencontrer des résistances au sein de sa filiale ; un administrateur dispose d’un droit de regard et d’accès à l’information, mais un droit limité par nature à ce qui est nécessaire à l’exercice de son mandat ; un chef de service, un responsable compliance ou un enquêteur interne peuvent constater que leur droit d’accès reste théorique face à des collaborateurs peu coopératifs, qui invoquent tour à tour la confidentialité, le secret des affaires ou de simples motifs d’organisation interne pour retarder ou limiter la communication de documents. Ces limites pratiques rejoignent celles, déjà évoquées, des enquêtes internes en entreprise, où l’absence de pouvoir de contrainte comparable à celui de la puissance publique reste l’obstacle structurel majeur.

Les tiers n’ont en principe aucun droit à l’information privée des entreprises. En effet, si le public a un certain intérêt à surveiller les décideurs politiques, il ne peut prétendre avoir un intérêt aux éventuels cas de corruption dans des entités privées. Ceci étant, l’imbrication entre le service public et le secteur privé, ainsi que les nombreux cas de financement public, brouillent un peu les frontières. Comme première démarche de transparence, nous mentionnons encore les règles sur le reporting non-financier des grandes entreprises (→ 404).

72. Secrets professionnels. Plusieurs secrets légaux peuvent faire obstacle à la divulgation d’informations et constituer ainsi une limite à la communication de documents et à l’exercice de la liberté d’expression et à la liberté de la presse.

Portée du secret d’instruction et recel d’informations

Une décision de la Cour d’appel de décembre 202539 peut être interprétée en ce sens que, à l’instar de la jurisprudence française, les juges luxembourgeois reconnaissent le recel de violation du secret professionnel. Un avocat, sanctionné disciplinairement pour manquement à ses obligations LBC/FT et interdit temporairement d’exercer, reprochait à une journaliste d’avoir commis un recel en publiant un article relatant cette sanction, en s’appuyant sur des éléments qu’il estimait confidentiels (procédure disciplinaire interne, décision rendue en chambre du conseil). La Cour écarte cependant l’infraction, faute de preuve d’une violation préalable d’un secret : rien n’établit que la décision ait été rendue en chambre du conseil ni qu’elle revête un caractère confidentiel, une telle décision d’interdiction d’exercer étant par nature destinée à être portée à la connaissance du public.

Dans une décision de première instance de mars 202640, le recel de violation41 du secret a été explicitement retenu, et en outre la portée du secret de l’instruction a été redéfinie. L’affaire, amplement discutée dans la presse dans ses différents aspects, concernait l’interaction entre un journaliste et un directeur de musée. Le directeur s’était constitué partie civile dans une instruction pénale (pour diffamation, coups et blessures, …) et s’était par conséquent vu remettre des pièces de la procédure, puis accorder un accès complet au dossier. Il a communiqué ces documents à son épouse, qui en a utilisé des éléments et extraits pour publier un livre sur leur situation.

La première question était de savoir s’il y avait violation du secret d’instruction. La compagne a été considérée comme étant un tiers auquel les pièces ne devaient pas être remises, malgré une vie commune depuis presque 40 ans. Mais il s’agissait avant tout de savoir quel était le cercle des personnes soumises au secret sanctionné pénalement. Le Code de procédure pénale prévoit de manière générale que « la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète » ; ensuite il précise que « toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal »42. Selon les juges, cette infraction s’applique à « toute personne concourant à la procédure, et non aux seules autorités judiciaires », donc également aux parties (notamment l’inculpé et la partie civile). La décision souligne que « le secret de l’enquête et de l’instruction constitue un principe fondamental de la procédure pénale, destiné à garantir la bonne administration de la justice et l’efficacité des investigations en cours ». Les juges ont retenu que l’élément matériel de la violation du secret était donné43, si ce n’est par une remise des données, du mois pour n’avoir « entrepris aucune diligence pour empêcher [sa compagne] d’y accéder, bien que conscient du secret attaché à ce lien » et de ce qu’elle disposait des codes d’accès ; « S’il avait réellement voulu lui en interdire l’accès, il lui aurait à tout le moins appartenu de modifier ses identifiants ou de prendre des mesures élémentaires de protection. ». On est donc proche d’une incrimination d’une violation du secret par négligence.

Le recel a été retenu à charge de la compagne. On observera cependant qu’il porte sur la détention matérielle des pièces secrètes (sous format numérique) ; il ne s’agit pas d’un recel d’une simple information dématérialisée. Elle est condamnée pour avoir « recelé en ayant d’abord détenu et ensuite publié dans son ouvrage (…) les informations et documents confidentiels résultant de la violation du secret de l’instruction commise par son époux ».

L’argument de la liberté de la presse et de la liberté d’expression ne semble pas avoir été avancé. Néanmoins se pose la question de savoir dans quelle mesure le secret d’instruction devrait céder lorsqu’on veut communiquer publiquement sur sa propre situation (surtout dans un dossier médiatisé), publier un livre, voire si un journaliste voulait en faire état.

La violation du secret a été sanctionné d’une amende de 8.000 euros et le recel d’une amende de 5.000 euros.

73. Travail et documents des trois pouvoirs. Rappelons que pour les trois pouvoirs de l’Etat – chambre des députés, gouvernement, justice - la transparence de la vie publique passe notamment par des instruments individuels : registres de cadeaux, registres de lobbying et déclarations de conflits d’intérêts et de patrimoine. Ces dernières s’imposent essentiellement aux députés et aux ministres, en partie aux hauts fonctionnaires, et à l’avenir aux élus locaux (→ voir à ce sujet le Titre 5). Nous nous intéressons ici à l’activité et à la production documentaire des pouvoirs eux-mêmes, où l’on distingue nettement plusieurs degrés de transparence.

(a) Action transparente : la Chambre des Députés. Les députés sont élus au suffrage universel et traitent, la plupart du temps, de questions générales plutôt que de cas individuels - ce qui écarte les considérations de vie privée et de données personnelles qui viennent limiter la transparence. Les lois adoptées sont publiques, mais ce n’est pas ici primordialement dans un but de transparence44.

C’est surtout le processus d’adoption qui relève de la transparence : séances publiques (possibilité d’y assister physiquement, rediffusion en direct ou en différé), publicité du vote exprimé par chaque député, publicité de la plupart des commissions parlementaires, et publicité des documents parlementaires, y compris des avis « intéressés » rendus par les chambres professionnelles.

À cet égard, notons que le Conseil d’État, associé à la procédure législative, ne siège la plupart du temps pas en séance publique, mais que ses avis sur les projets et propositions de loi sont, eux, systématiquement publiés.

(b) Au niveau de la justice. La publicité des audiences, inscrite à la Constitution45, constitue une caractéristique essentielle de l’activité du pouvoir judiciaire. Le huis clos est rarement appliqué, hors affaires de mœurs, et difficilement imaginable dans une affaire de corruption, où l’intérêt général à la publicité prime généralement sur toute autre considération46. Une exception est à mentionner pour les mineurs, mais en-dessous de l’âge de 18 ans, c’est en général d’autres infractions que la corruption qui sont poursuivies. La presse assiste régulièrement aux audiences des chambres correctionnelles, notamment en matière de criminalité économique, et en rend compte.

La publicité des audiences et l’information du public

Dans un arrêt de 2026, la chambre criminelle de la Cour d’appel47 a protégé la liberté journalistique dans une affaire de mœurs dans laquelle l’accusé sollicitait un huis clos (sous le prétexte de vouloir protéger sa fille, la victime). Les magistrats ont refusé le huis clos non seulement parce que la demande n’émanait pas de la victime, mais aussi parce qu’il faut tenir compte du fait qu’une telle mesure aurait eu pour effet d’exclure les journalistes de facto des débats, les empêchant d’exercer leur mission d’information sur un évènement d’intérêt général.

Une question distincte est celle de la publication subséquente des décisions de justice. En effet, si la justice est publique, elle rend cependant des décisions dans des cas particuliers, visant des personnes morales et surtout des personnes physiques dans des domaines sensibles (affaires pénales, familiales, etc.). C’est une problématique épineuse, débattue depuis des années sans solution pleinement satisfaisante. Longtemps, la jurisprudence luxembourgeoise n’était pas publiée systématiquement par l’autorité judiciaire elle-même. Le principe est désormais celui d’une publication systématique et pseudonymisée (justice.lu, data.public.lu). En pratique, cette publication n’est pas encore parfaitement exhaustive et l’anonymisation recontre encore quelques difficultés. Néanmoins, cette publication est une source essentielle notamment pour connaître et analyser la jurisprudence en matière de corruption.

Le Conseil national de la justice (→ 351), en fonction depuis 2023 ne siège pas en séance publique.

(c) Le pouvoir exécutif, quant à lui, demeure le plus secret et le moins ouvert. Les réunions du Conseil de gouvernement ne sont, contrairement aux séances de la Chambre et aux audiences des juridictions, pas publiques ; seul un résumé des travaux est publié après chaque réunion.

Les dossiers administratifs individuels ne sont pas publics non plus, le principe prévalant étant celui du secret administratif, qui trouve sa source, pour les fonctionnaires, dans leur obligation statutaire de discrétion professionnelle. Pour les administrations fiscales s’ajoute le secret fiscal48.

Ce secret est parfaitement justifiable dans la plupart des cas, puisqu’il s’agit de cas individuels pouvant contenir des données et informations privées (p.ex. dossier pour aides sociales), et généralement très peu d’intérêt pour le public49.

En matière de marchés publics, particulièrement exposés au risque de corruption, un régime particulier de transparence s’applique (→ 700).

Ceci explique que la législation sur la transparence et l’accès aux documents, abordée par la suite, vise avant tout le travail des administrations.

Publicité de certaines sanctions administratives

Autre cas de publicité : certaines sanctions administratives. Nous osons à peine mettre le pied dans le sujet vaste et complexe de la répression administrative et de l’interaction entre sanctions pénales et sanctions administratives. Nous relevons un contraste frappant avec le droit pénal : certaines sanctions administratives sont rendues publiques de façon volontairement nominative. La CSSF publie ainsi régulièrement, sur une base nominative et pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, les sanctions administratives qu’elle prononce contre des professionnels du secteur financier, principalement pour des manquements à leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La procédure n’est cependant pas publique. La publication n’a ainsi ici pas de finalité de transparence et de contrôle de l’action de l’autorité, mais une finalité répressive envers l’administré.

(d) Le niveau communal, enfin, mérite d’être brièvement abordé. A ce niveau, les fonctions exécutives et législatives sont plus imbriquées. Les séances du conseil communal sont publiques50 ; les règlements doivent être publiés51. La ville de Luxembourg retransmet en direct et en différé les séances du conseil communal. La loi communale n’impose, contrairement à la Chambre des députés, pas un régime complet de publication des avis, rapports et débats préparatoires. Les décisions administratives suivent le régime mentionné ci-avant et ne sont pas publiques.

74. Loi sur une administration transparente et accès aux documents. Le Luxembourg s’est doté tardivement d’une législation sur la transparence administrative et l’accès aux documents. Un premier projet de loi52 avait été jugé trop restrictif et a été remplacé par un autre53 qui donnera naissance à une loi de 201854.

Il s’agissait de mettre en œuvre l’engagement gouvernemental en faveur d’une administration plus ouverte, en posant le principe d’une diffusion en ligne spontanée des documents administratifs (« logique de l’offre ») complétée par un droit de chaque citoyen de demander la communication de documents non encore publiés (« logique de la demande »), sans obligation de justifier d’un intérêt particulier. Le Conseil d’État a relevé que la Convention de Tromsø sur l’accès aux documents publics de 200955, définit le document accessible de façon large et aurait dû « constituer une source d’inspiration » pour le projet luxembourgeois, alors que le Grand-Duché n’en était pas signataire et ne l’a à ce jour pas ratifiée.

Le droit d’accès bénéficie à toute personne physique ou morale et porte sur les documents détenus par les administrations et services de l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics sous tutelle étatique ou surveillance communale, les personnes morales fournissant des services publics (sur la difficulté pour définir cette notion ; → 114), ainsi que par la Chambre des Députés, le Conseil d’État, les autorités judiciaires, et certaines autres institutions56, sous la seule condition que le document se rapporte à l’exercice d’une activité administrative (Art. 1er).

La notion de « document » est définie très largement comme toute information enregistrée sous quelque forme que ce soit, rédigée ou reçue et détenue par les organismes visés. Aucun intérêt particulier n’a besoin d’être justifié : les organismes sont tenus de communiquer les documents accessibles à toute personne qui en fait la demande, quel que soit le support, sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt. La demande doit néanmoins revêtir une forme écrite et être formulée de façon suffisamment précise pour permettre l’identification d’un document.

Motifs de refus

La loi distingue deux catégories de motifs de refus que nous nous contentons d’énumérer ici :

- Exclusions absolues (art. 1er (2)) : relations extérieures/sécurité/ordre public ; sécurité des personnes ou vie privée ; procédures juridictionnelles, extrajudiciaires ou disciplinaires en cours ; prévention et poursuite de faits punissables ; propriété intellectuelle ; secret protégé par la loi ou le règlement de la Chambre ; missions de contrôle, d’inspection et de régulation ; confidentialité commerciale et industrielle ; politique économique, financière, fiscale et commerciale si la divulgation entraverait la décision ; confidentialité des délibérations du Gouvernement ou de la Chambre. Une occultation partielle reste possible si elle permet de sauver le reste du document, sauf si la version expurgée devient trompeuse, vide de sens, ou représente une charge manifestement déraisonnable.

- Refus facultatifs (art. 7) : documents en cours d’élaboration ou inachevés, documents déjà publiés ou à finalité commerciale, demandes manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique, communications internes, ou demandes restées trop vagues.

Une « Commission d’accès aux documents » (art. 8bis à 11) établie auprès du Premier ministre, veille au respect du droit d’accès et conseille les organismes sur l’application de la loi. Sa saisine, dans le mois du refus, est facultative : elle rend un avis dans les deux mois, dont les suites diffèrent selon qu’elle estime le document communicable ou non, l’organisme conservant en toute hypothèse la faculté de ne pas suivre l’avis. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est également ouvert contre toute décision de refus, sans qu’il soit nécessaire de saisir préalablement la Commission.

Malgré l’affirmation d’un principe général de publication et de communication, la portée pratique de la loi demeure limitée par l’étendue des documents exclus. Ces exclusions peuvent soustraire au droit commun d’accès des informations présentant précisément un intérêt particulier pour la détection de faits de corruption, de conflits d’intérêts ou de mauvaise gestion. La loi ne prévoit par ailleurs pas de mécanisme général permettant de faire prévaloir un intérêt public supérieur à la divulgation. Enfin, le caractère non contraignant des avis de la Commission d’accès aux documents et ses pouvoirs d’instruction limités réduisent l’efficacité du contrôle précontentieux face à un organisme réticent, le demandeur devant alors engager un recours juridictionnel pour obtenir une décision obligatoire.

Changements de 2026 pour les journalistes professionnels

Une loi de 202657 n’a pas réformé en profondeur la loi de 2018, mais a ajouté un régime renforcé au bénéfice des journalistes professionnels et modernisé certains points pour se rapprocher de la Convention de Tromsø. Elle crée une obligation spécifique, pour les organismes visés par la loi, de fournir aux journalistes professionnels au sens de la loi de 2004 sur la liberté d’expression un accès aux documents relatifs à une activité administrative qui leur permettent de remplir leur mission d’intérêt général. Il s’agit ainsi d’un simple rappel du droit existant, afin que les administrations y soient attentives et que les tribunaux ne doivent le leur rappeler : toute exception, tout secret est à mettre en balance avec la liberté de la presse.

La demande du Conseil de Presse de transformer la Commission d’accès aux documents en instance décisionnelle contraignante, et d’imposer une obligation légale de transmission systématique des documents à cette Commission, n’a pas été entendue.

Malgré cette législation, « en pratique, l’accès aux documents administratifs peut toutefois s’avérer fastidieux (…). Parmi les problèmes identifiés, ont été notamment évoqués le refus de communiquer certains documents en principe communicables, l’absence de réponse ou des réponses tardives de la part des administrations communales, ce qui a pour résultat que les informations ne sont plus pertinentes lorsqu’elles parviennent au requérant. À cela s’ajoute un manque de divulgation proactive des documents d’intérêt public comme l’exige la loi. Malgré une transparence prônée par les autorités, nombre d’institutions publiques, y compris les communes, sont encore réticentes à communiquer certains de leurs documents au public. »58.

Le difficile accès aux documents publics pour les associations59

Dans le prolongement d’une affaire de détournement de 5 millions d’euros par deux fonctionnaires communaux de Hesperange, une association anti-corruption reconnue d’utilité publique et habilitée à agir en justice en matière pénale demande à la commune communication du rapport d’audit commandé à une société de conseil à la suite de la découverte de la fraude ; rapport ayant pour objet de cartographier les failles dans les processus de passation de marchés et de paiement, de décrire le mode opératoire de la fraude et de formuler des recommandations. La commune refuse, invoquant les droits de propriété intellectuelle de l’auditeur, l’existence de communications internes et le secret de l’instruction pénale en cours. L’auditeur s’oppose lui-même à toute divulgation et menace d’une action en responsabilité.

Le tribunal retient d’abord que la saisine préalable de la Commission d’accès aux documents (CAD) n’est pas un préalable obligatoire à un recours contentieux et que le rapport d’audit est un document administratif - un audit commandé et financé par une administration publique concernant la gestion de ses fonds relève de la loi, quand bien même il aurait été versé au dossier d’instruction. Sur le fond, il écarte le motif tiré des droits de propriété intellectuelle : une clause contractuelle de confidentialité stipulée par l’auditeur ne constitue pas un droit de propriété intellectuelle au sens de la loi, destiné à couvrir les brevets et secrets de fabrication, non les rapports de prestations de services commandés sur deniers publics ; admettre le contraire permettrait à tout cocontractant d’une administration d’opposer son refus à l’accès aux documents, réduisant à néant le principe de transparence. Le motif des communications internes est également écarté : un rapport produit par un tiers extérieur à la commune n’est pas une communication interne.

Seul le motif tiré du secret de l’instruction pénale est retenu comme temporairement valide : le rapport contient une description du mode opératoire de la fraude et a été versé au dossier sur demande expresse du juge d’instruction, ce qui le rend susceptible d’interférer avec la procédure pénale. Cet aspect suffit à justifier le refus pendant la durée de l’instruction. Mais l’instruction ayant entre-temps été clôturée, ce motif disparaît. Le Tribunal a par conséquent ordonné « à la commune de Hesperange de communiquer à l’X. le rapport (…), sous la réserve de l’occultation de références à des données à caractère personnel ».

Autres exemples de demandes d’associations

- Le centre de données de Bissen60. Une association avait demandé au ministre de l’Économie et à la commune de Bissen la communication d’un « Memorandum of Understanding » conclu entre l’État, la commune et le promoteur d’un projet de centre de données ; le refus opposé reposait sur la confidentialité commerciale et financière du document.

Le tribunal rejette le recours et confirme le refus. D’une part, il juge que le MoU ne constitue pas un document administratif au sens de la loi, car il s’inscrit dans une phase préalable au projet (accords de principe, acquisitions immobilières) ne se rattachant pas encore directement à une mission de service public. D’autre part, il retient que le document contient bien des informations commerciales et industrielles confidentielles61.

- La sécurité des passages piétons62. Une association citoyenne avait demandé à la Ville de Luxembourg plusieurs documents relatifs à l’analyse de la conformité des passages piétons. La Ville avait refusé de communiquer certains d’entre eux en invoquant leur caractère de communication interne et la confidentialité découlant du huis clos des réunions du collège échevinal. La Cour administrative a rappelé que le huis clos protège la confidentialité des délibérations, mais n’impose pas automatiquement le secret des documents qui y sont discutés. Elle a en outre considéré que les documents litigieux avaient quitté la sphère interne de l’administration puisqu’ils avaient servi à alimenter le débat public et à justifier la position de la Ville lors d’une séance publique du conseil communal. Enfin, la Cour a confirmé qu’un document ne saurait être qualifié d’inachevé au seul motif qu’un processus décisionnel plus large demeure ouvert : un document décrivant une situation donnée peut être achevé même si celle-ci continue d’évoluer. L’association a ainsi obtenu la communication de la note et de l’analyse litigieuses ainsi que l’accès, sous certaines modalités, à la base de données concernée.

Exemples de demandes de journalistes – le droit à l’enquête journalistique

Deux affaires similaires, tranchées le même jour par le Tribunal administratif63, opposaient respectivement un journaliste de presse écrite et son éditeur, et une journaliste de la radio publique et son établissement, à l’Administration des contributions directes. Dans les deux cas, la demande portait sur des circulaires et notes de service abrogées, que le directeur de l’administration avait refusé de communiquer au motif qu’il s’agissait de « communications internes » au sens de la loi.

Le tribunal confirme d’abord que les circulaires litigieuses constituaient bien, formellement, des « communications internes », faute d’avoir été publiées ou d’avoir quitté la sphère interne de l’administration avant leur abrogation. Il rappelle cependant que le refus fondé sur ce motif n’est qu’une simple faculté et non un automatisme, de sorte que l’administration reste tenue au respect du principe de proportionnalité, à valeur constitutionnelle, même dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

Le tribunal constate que l’État n’a fourni aucune explication concrète permettant de distinguer les circulaires litigieuses des nombreuses autres circulaires équivalentes déjà librement accessibles sur le site de l’administration, et qu’il n’apparaît pas en quoi la préservation du travail préparatoire de l’administration devrait prévaloir sur l’intérêt légitime des demandeurs. Les juges relèvent explicitement l’intérêt public et le droit à l’enquête du journaliste en se référant à « l’intérêt légitime (…) à effectuer (…) une enquête journalistique, afin de susciter un débat public et de contribuer à la transparence sur la conduite des affaires publiques ». Le refus méconnaissait ainsi le principe de proportionnalité.

75. Open data – réutilisation des données du secteur public. À côté de ce régime, il faut encore mentionner l’initiative « open data », portée par un texte européen64 et transposée en droit national65, le tout centralisé sur une plateforme dédiée (data.public.lu). Le législateur luxembourgeois présente cette initiative avant tout sous un angle économique : il s’agit de mobiliser des données publiques déjà existantes pour ne pas les laisser inexploitées et permettre le développement de nouveaux produits et services. Le but premier n’est donc pas la transparence et le contrôle de l’action des autorités publiques.

Il serait toutefois excessif d’en déduire que l’open data serait sans pertinence pour la lutte contre la corruption : au niveau international, on peut mentionner le Partenariat pour un gouvernement ouvert, initiative documentant un usage désormais bien établi des données ouvertes à des fins d’intégrité publique, en particulier les marchés publics ouverts (open contracting). L’OCDE a publié un « Compendium of good practices on the use of open data for Anti-corruption »66. Ce Compendium a été préparé à la demande du Groupe de travail anticorruption du G20 vise à sensibiliser les décideurs politiques et les agents publics de haut niveau aux bénéfices de la transformation numérique du secteur public (dont le open data) pour la bonne gouvernance, la productivité nationale, le développement économique et l’innovation sociale.

Section 4 -
Monde associatif

76. Le citoyen et la société civile. La lutte contre la corruption commence, en amont de toute organisation collective, par l’action du citoyen isolé. Comme nous l’avons vu, le citoyen dispose d’abord de la liberté d’expression, qui lui permet de critiquer, de dénoncer ou de commenter l’action des pouvoirs publics, y compris s’agissant de leurs manquements à la probité ; la liberté de manifestation, qui lui permet d’exprimer collectivement, mais à partir d’une démarche individuelle d’adhésion, son mécontentement ; et le droit de formuler des pétitions ou simplement de les soutenir avec sa signature. À ces libertés s’ajoute l’exercice du droit de vote, aux élections européennes, législatives et communales – droit qui constitue au Luxembourg aussi une obligation, le vote étant – du moins sur le papier – obligatoire.

Enfin le citoyen peut jouer un rôle de vigilance active : en signalant aux autorités compétentes des faits qu’il suspecte d’être constitutifs de corruption, ou, plus radicalement, en endossant le statut de lanceur d’alerte. Mais son action gagnera en efficacité lorsqu’il unit ses forces : en s’associant à d’autres.

77. La liberté d’association. Selon notre Constitution, « le droit d’association est garanti. Son exercice est régi par la loi qui ne peut pas le soumettre à autorisation préalable »67. Une loi de 1936 garantit la liberté d’association, essentiellement au moyen de sanctions pénales68. Cette liberté comporte plusieurs dimensions :

Sur le plan plus fonctionnel, de nombreuses associations fonctionnent comme des « association de fait », sans personnalité juridique et sans constitution formelle – ce qui est parfaitement licite. Pour les associations formelles, le cadre législatif ancien de 192869 a été réformé et modernisé en 202370.

Tout citoyen est ainsi libre de constituer une association, que ce soit pour échanger des recettes de cuisine, pour pratiquer un sport, pour défendre une cause caritative ou environnementale - ou encore pour lutter contre la corruption.

On peut lire dans la directive-corruption que « des organisations de la société civile indépendantes sont indispensables au bon fonctionnement de la démocratie et jouent un rôle essentiel dans le maintien des valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée. Exerçant des fonctions essentielles de surveillance, elles attirent l’attention sur les menaces qui pèsent sur l’Etat de droit, contribuent à ce que les personnes qui détiennent le pouvoir rendent des comptes, et permettent d’assurer le respect des droits fondamentaux »71.

Concrètement, une association peut notamment surveiller et documenter les manifestations de la corruption, en produisant des rapports, des indices ou des observations indépendantes de toute instance publique ; plaider et interpeller les pouvoirs publics, en portant des propositions de réforme législative ou réglementaire ; sensibiliser et former le public, les professionnels ou les décideurs aux enjeux d’intégrité ; accompagner et protéger les lanceurs d’alerte, en leur offrant un soutien juridique ou moral qu’ils ne trouveraient pas seuls ; le cas échéant agir en justice et se constituer partie civile (voir ci-après), etc. Les moyens d’action sont nombreux.

La liberté d’association, une histoire mouvementée72

La liberté d’association trouve son origine, en droit luxembourgeois comme dans les pays voisins, dans un mouvement de rupture avec le système corporatiste de l’Ancien Régime, puis dans une longue reconquête de cette liberté au cours des XIXe et XXe siècles. Les corporations du Moyen Âge, qui imposaient une association obligatoire aux membres d’un même métier, ont été abolies en France par la loi des 2 et 17 mars 1791, avant que la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 ne prohibe plus largement toute forme de regroupement, au nom d’une conception individualiste de la liberté héritée de la philosophie révolutionnaire. Ces textes français ont été rendus applicables au Luxembourg par un arrêté du directoire exécutif du 6 décembre 1796, avant qu’une évolution législative propre au Grand-Duché ne se dessine à partir de 1815. Au Luxembourg, la liberté d’association a connu des flux et reflux constitutionnels au XIXe siècle : reconnue par la Constitution de 1848, elle a été ensuite mise à mal par la Constitution autoritaire de 1856, qui autorisait le ministère de la Justice à dissoudre toute association jugée dangereuse pour l’ordre public, notamment celles poursuivant un but politique, socialiste ou communiste, avant qu’un retour aux libertés de 1848 ne soit opéré par la Constitution de 1868.

C’est finalement la loi du 11 mai 1936, inspirée de la législation belge, qui est venue consacrer et garantir pleinement cette liberté en droit luxembourgeois, en énonçant que « la liberté d’association dans tous les domaines est garantie ». Cette loi demeure inchangée depuis son adoption.

78. Transparency international. L’exemple le plus emblématique est celui de Transparency International (TI), organisation non gouvernementale fondée en 1993 en Allemagne, aujourd’hui présente dans plus de 100 pays. Sa mission est clairement formulée : « mettre fin à la corruption et promouvoir la transparence, la responsabilité et l’intégrité à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la société ». Pour atteindre cet objectif, Transparency International s’appuie sur des actions de sensibilisation, de recherche et de plaidoyer, ainsi que sur la production d’outils de référence largement utilisés par les pouvoirs publics, les entreprises et les praticiens, au premier rang desquels figurent l’Indice de perception de la corruption (IPC) et le Baromètre mondial de la corruption, fondé sur des enquêtes d’opinion à grande échelle.

79. Initiatives au Luxembourg. Au Luxembourg, il n’existe plus de “national chapter” de Transparency International depuis 2017. « STOP CORRUPT » était l’ancien Chapitre de Transparency International, elle a entendu retrouver après juin 2017 son entière indépendance d’idées et d’actions qui lui paraissaient trop contraignantes dans le cadre de l’appartenance à un réseau »73.

Des initiatives récentes ont émergé, notamment Luxembourg for Transparency (L4T), association créée fin 2025 et officiellement lancée en 2026, qui entend renforcer la réflexion, la recherche appliquée et le plaidoyer en matière de transparence et d’anticorruption, notamment à l’approche de la future directive européenne anticorruption74. On peut encore mentionner LutCor, fondée en 202275.

D’autres associations, notamment professionnelles, n’ont pas pour objet principal la lutte contre la corruption, mais peuvent y contribuer à titre accessoire, dans le cadre de leurs missions de représentation, de formation ou de réflexion sectorielle. Ainsi, l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL), principale association professionnelle du secteur financier, a publié un code de déontologie bancaire. De même, des associations de juristes peuvent s’intéresser au sujet, telles que l’Association Luxembourgeoise des Juristes de Droit Bancaire et Financier (ALJB), l’Association Luxembourgeoise des Avocats Pénalistes (ALAP) ou la Employment Law Specialists Association (ELSA). On peut encore citer l’Association Luxembourgeoise des Compliance Officers (ALCO), le Luxembourg Institute of Governance (ILA) et l’Institut national pour le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises (INDR).

Sur le plan international nous relevons encore l’International Bar Association (IBA), organisation mondiale de la profession d’avocat dont le Barreau de Luxembourg est membre actif, dispose d’un Anti-Corruption Committee qui organise des conférences régulières. L’European Fraud and Compliance Lawyers (EFCL) est une sous-association de l’European Criminal Bar Association (ECBA), réunissant des avocats spécialisés en criminalité économique, fraude, corruption, blanchiment et compliance afin de favoriser les échanges de bonnes pratiques et la gestion des dossiers transfrontaliers.

80. Droit de se constituer partie civile. Permettre aux associations de se constituer partie civile peut être une voie utile dans la lutte contre la corruption. Elle permettrait non seulement à l’association d’être présente au procès pénal une fois l’action publique engagée, mais surtout, en amont, de contribuer à son déclenchement (citation directe, plainte avec constitution de partie civile ; → 277), et de passer ainsi outre une tentation de classer une affaire.

L’ouverture de ce droit aux associations soulève une tension entre, d’une part, la légitimité pour une association de défendre en justice l’intérêt collectif qu’elle s’est donné pour objet de représenter et de promouvoir, et, d’autre part, la défense de l’intérêt général proprement dit, qui reste et doit rester entre les mains du Ministère public.

Le droit luxembourgeois permet, depuis longtemps, aux associations agréées de se constituer partie civile pour certaines infractions dont celles touchant à la probité : corruption active et passive, prise illégale d’intérêts, trafic d’influence, corruption de magistrats, corruption privée, etc.76.

Mais, comme en témoigne une étude scientifique récente77, l’approche luxembourgeoise reste restrictive (habilitations sectorielles, exigence d’un agrément), témoignant d’une « méfiance traditionnelle envers les groupements privés, considérés comme concurrents de l’État dans la défense de l’intérêt général », de ce fait peu exercé. Les textes sont potentiellement incompatibles avec le droit des associations d’agir en justice (Art. 6 ConvEDH), et inconstitutionnels en raison de l’incohérence entre secteurs.

Le mécanisme a été pensé, dès l’origine en matière environnementale dont il s’inspire, comme un outil offensif et non simplement réactif : « Si ces critères sont respectés, leur seul droit est celui d’agir comme partie civile dans un procès pénal pour une infraction spécialement prévue par la loi. L’objectif de l’association n’est alors pas d’être indemnisée, mais plutôt de pouvoir déclencher l’action publique à l’encontre d’une action violant la loi dont l’objectif est partagé par l’association agréée ». Mais il n’existe pas, au Luxembourg, de véritable culture des associations consistant à se saisir de ce type d’affaires ou à agir en justice pour déclencher des poursuites (sauf peut-être timidement en matière environnementale et protection des animaux).

À notre connaissance, ce mécanisme n’a jamais été mobilisé en matière de corruption au Luxembourg.

Section 5 -
Presse et médias

81. Introduction. « Le pluralisme et la liberté des médias sont des vecteurs clés de l’Etat de droit, de la responsabilité démocratique, de l’égalité et de la lutte contre la corruption. Des médias indépendants et pluralistes, en particulier le journalisme d’investigation, jouent un rôle important dans le contrôle des affaires publiques, en détectant de possibles pratiques de corruption et d’atteintes à l’intégrité, en sensibilisant et en promouvant l’intégrité. »78.

Ainsi, la presse joue un rôle essentiel dans la prévention et la détection de la corruption. Elle peut, certes, contribuer à relayer les messages de prévention et à sensibiliser le public aux risques et aux conséquences de tels comportements. Sa fonction va toutefois bien au-delà. Souvent qualifiée de « quatrième pouvoir », non pas parce qu’elle exercerait un pouvoir institutionnel comparable aux pouvoirs législatif, exécutif ou judiciaire, mais en raison de sa fonction de contre-pouvoir et de contrôle de l’action publique, la presse participe à la transparence de la vie démocratique. Elle peut ainsi mettre en lumière non seulement des comportements susceptibles de relever de la corruption, mais aussi d’éventuels dysfonctionnements dans la manière dont les autorités publiques y réagissent. Cette fonction est particulièrement importante dans un domaine où les faits sont, par nature, souvent dissimulés et difficiles à détecter, avec parfois une tendance des autorités à les « mettre sous le tapis ». Le rôle de la presse est de soulever ce tapis et de le secouer.

Jean Bour s’interroge : « quel est le moyen le plus approprié pour lutter contre la corruption ? Le journalisme d’investigation avec le recours à des sources non révélées et les lanceurs d’alerte et, en conséquence une absence de contrôle de la légalité dans l’obtention des informations, ou bien encore le recours classique aux moyens des dispositions du Code de procédure pénale (…) ? Il semble qu’il faille les deux comme synergies et complémentarité »79.

Le rôle des médias peut prendre différentes formes. Le journalisme d’investigation peut directement conduire à la révélation d’affaires qui, sans ce travail, seraient demeurées inconnues. Mais la presse joue également un rôle lorsqu’elle maintient l’attention du public sur une affaire susceptible, autrement, de tomber dans l’oubli. Elle peut également interroger la diligence et l’efficacité avec lesquelles les autorités compétentes traitent les faits révélés. La médiatisation peut ainsi donner à une affaire une dimension considérable et accroître la pression exercée sur les personnes concernées, les entreprises et, indirectement, sur les autorités chargées de l’enquête ou des poursuites.

Cette importante « force de frappe » comporte toutefois son revers. La liberté de la presse, particulièrement étendue lorsqu’il est question d’un sujet d’intérêt général tel que la corruption, doit être conciliée avec d’autres droits et intérêts protégés, notamment le droit à la réputation, le respect de la vie privée et, plus généralement, les exigences liées à la présomption d’innocence. Un média doit notamment veiller à ne pas présenter comme coupable une personne dont la responsabilité n’a pas été juridiquement établie. Une personne publiquement présentée comme impliquée dans une affaire de corruption peut subir un préjudice réputationnel considérable avant même que sa responsabilité n’ait été déterminée. Or, en pratique, un classement sans suite, un non-lieu ou même un acquittement bénéficie rarement de la même exposition médiatique que les premières révélations. L’atteinte est souvent irréparable.

Pour les entreprises comme pour les particuliers impliqués dans une affaire de corruption, le risque réputationnel constitue ainsi un élément qui doit être identifié et suivi parallèlement au risque juridique. Cette problématique se pose également au cours des enquêtes internes : des informations, documents ou conclusions provisoires peuvent faire l’objet de fuites vers l’extérieur et provoquer des dommages importants avant même que les faits aient pu être entièrement établis. L’entreprise a donc intérêt à organiser autant que possible la confidentialité de l’enquête et à préparer, selon les circonstances, une communication de crise et une stratégie médiatique cohérentes avec sa stratégie juridique (→ 602).

Enfin, la médiatisation d’une affaire peut créer ce que l’on qualifie parfois de « procès parallèle », mené dans l’espace public alors que la procédure judiciaire suit encore son cours. Les autorités judiciaires sont évidemment tenues de statuer sur la seule base du dossier et du droit applicable. Une couverture médiatique particulièrement intense peut néanmoins créer un environnement de forte pression et des attentes dans l’opinion publique, auxquelles les magistrats seront confrontés et comparés.

La presse : une source d’information qui reste d’actualité malgré les médias sociaux80

Une étude ILRES de 2015 note : « les quotidiens luxembourgeois et leurs sites conservent une place centrale dans l’information et la publicité. Avec une audience quotidienne dépassant la moitié des résidents au Luxembourg 50.7 %, proche des deux tiers en ajoutant leurs sites Internet et applications (67.4%) et une fidélité remarquable des lecteurs, les journaux luxembourgeois1 s’imposent comme un média de confiance, offrant aux annonceurs un environnement sûr et crédible, à l’opposé des logiques fragmentées des réseaux sociaux. (…) Dans la population active, 251 600 individus ont consulté un quotidien hier, soit 47.4% de la population active. Parmi eux, 165 800 lecteurs sont considérés comme fidèles, lisant régulièrement leur quotidien (31.3% de la population active). Sur une semaine, l’audience cumulée atteint 379 300 individus, correspondant à 71,5 % de cette population ».

82. Illustration du rôle de la presse. Selon l’OECD, « Au Luxembourg, aucune affaire de corruption transnationale conclue à ce jour n’a eu pour source (directe) de détection un article de presse. Cependant, la publication d’informations dans la presse (principalement étrangère) est souvent à l’origine de déclarations de soupçons à la CRF par les intermédiaires financiers, ce qui témoigne de l’importance des informations révélées par ce vecteur »81. En outre, elle joue parfois un rôle essentiel, comme nos l’illustrons dans quelques exemples repris en encadré.

Le bourgmestre et son abri de jardin

Cette affaire concernant un ancien député-maire qui a hérité d’un bien immobilier a débuté en 2019. À la suite de questions soulevées par l’opposition au conseil communal concernant notamment le projet de reclassement de ce bien dans le nouveau plan d’aménagement général, Reporter.lu a été le premier média à enquêter sur le sujet82. Dans les semaines qui ont suivi, la presse et l’opposition ont continué à creuser l’affaire et ont fait apparaître d’autres questions concernant notamment des travaux réalisés sans les autorisations nécessaires, l’intervention du CIGL et l’utilisation de moyens communaux au bénéfice de biens privés. Le concerné a finalement démissionné de ses fonctions de bourgmestre puis de son mandat de député.

Si le volet initial lié à l’abri de jardin (« Gaardenhaischen ») n’a finalement pas donné lieu à des poursuites, d’autres faits apparus dans le contexte de l’affaire ont été renvoyés devant le tribunal. Des condamnations sont intervenues pour prise illégale d’intérêt et infractions connexes, que nous traitons dans la partie dédiée aux infractions pénales.

Dans cette affaire, la presse n’était pas à l’origine des premiers indices, mais elle n’a « pas lâché l’affaire » et mis au jour de nouveaux éléments, maintenant l’attention du public sur ce dossier.

Plus de 40 ans après, la presse ne lâche pas l’affaire – emblématique dossier « Bommeleeër »

Entre mai 1984 et mars 1986, le Luxembourg a connu une série d’attentats à l’explosif visant notamment des infrastructures publiques. L’enquête, particulièrement complexe, n’a pas permis d’identifier définitivement les auteurs et s’est étendue sur plusieurs décennies. Au fil du temps, les investigations ont également porté sur d’éventuels dysfonctionnements au sein des forces de l’ordre et, à certaines étapes de la procédure, sur des soupçons visant des membres ou anciens membres de la Gendarmerie et de sa Brigade mobile. Malgré certaines relances et initiatives, l’enquête a failli s’enliser.

La presse a joué un rôle particulièrement visible dans la persistance de l’affaire dans le débat public. À partir de 2005, plusieurs reportages et investigations de RTL, notamment menés par les journalistes Marc Thoma et Nico Graf, ont remis le dossier au premier plan et fait apparaître des éléments qui n’avaient jusque-là pas été publiquement connus, tels des témoignages. A la suite de ces reportages, le ministre de la Justice a demandé au procureur d’État d’examiner en détail les faits qui y étaient relatés, certains des éléments concernant les forces de l’ordre ne ressortant alors, selon le procureur, pas du dossier d’instruction83.

La presse n’a donc pas, à elle seule, « relancé » une enquête judiciaire qui avait déjà connu de nouvelles investigations, mais elle a contribué à lui donner un nouvel élan public et à maintenir la pression pour que certaines questions continuent à être examinées.

Le dossier était hautement sensible, et les théories sur l’identité des auteurs nombreuses. Le parquet a notamment envisagé, à différentes étapes, l’implication de membres ou de responsables de la Gendarmerie, tandis que Robert Biever, alors procureur d’État, a formulé de très sévères critiques sur certains aspects de la conduite des investigations ; des extraits d’une lettre de 2008 reproduits dans les travaux parlementaires ont notamment évoqué une « chape de plomb » pesant sur l’enquête84. L’un des principaux avocats de la défense, feu Maître Gaston Vogel, a régulièrement dénoncé une forme d’« omertà » autour de l’affaire. Sa thèse principale attribuait toutefois les attentats au réseau clandestin « Stay Behind », mis en place pendant la Guerre froide afin notamment d’organiser la résistance en cas d’occupation soviétique.

Le premier procès, commencé en février 2013, a été suspendu en juin 2014 afin de permettre de nouvelles investigations. Un volet distinct relatif notamment à des accusations de faux témoignage a ensuite donné lieu à de nouvelles procédures : après des décisions de renvoi en 2024, un procès s’est tenu fin 2025 et a abouti, en février 2026, à la condamnation en première instance d’un ancien responsable de la Gendarmerie pour faux témoignage, tandis que plusieurs autres prévenus ont été acquittés. Des appels ont été formés. Plus de quarante ans après les premiers attentats, l’affaire reste ainsi suivie par la presse, même si l’intérêt du grand public paraît s’estomper avec le temps.

Révélation dans la presse – l’affaire d’un conseiller d’Etat

Le 13 juillet 2023, le Conseil d’État procédait au vote d’un avis complémentaire relatif à la réforme de la planification hospitalière, concernant notamment les conditions dans lesquelles des cabinets privés pourraient proposer des IRM et d’autres examens spécialisés. Alors que le vote électronique n’était pas encore clos, un conseiller d’État X. a transmis à 9 h 37 le projet d’avis à une personne extérieure à l’institution.

Le 23 août 2023, une enquête de Reporter.lu85 révéla que le destinataire était l’entrepreneur Y., qui était par ailleurs, selon l’enquête, l’unique client de la société de conseil de X.. Reporter relevait également que Y. avait un intérêt dans la question traitée par l’avis, puisqu’il projetait l’ouverture d’un cabinet privé comportant notamment une installation IRM. Interrogé par les journalistes, X. a reconnu avoir transmis le document et qualifié son geste d’erreur ; il a expliqué avoir pensé que le vote avait déjà eu lieu ou devait intervenir à un autre moment et a souligné que l’avis finalement adopté n’était pas favorable aux intérêts des opérateurs privés concernés.

La présidence du Conseil d’État avait saisi son Comité de déontologie, pour la première fois. Le 14 novembre 2023, le Conseil d’État constata que le document avait encore un caractère « interne et confidentiel » au moment de sa transmission et que X. avait enfreint les obligations attachées à sa fonction. Il lui a infligé une réprimande86.

En octobre 2024, une perquisition a été effectuée dans les locaux du Conseil d’État dans le cadre d’une information judiciaire ; le parquet mentionne les qualifications d’abus de biens sociaux, blanchiment, violation du secret professionnel et recel de violation du secret professionnel87.

Marchés publics - Une enquête interne menée par le Laboratoire National suite au signalement par un journalistes88

En 2023, une enquête de Reporter.lu a mis en lumière un possible conflit d’intérêts dans le cadre d’un marché public attribué en 2019 par le Laboratoire national de santé (LNS) pour la gestion de son service informatique. Le LNS avait fait appel à un consultant externe afin de l’assister en raison de ses compétences en matière de marchés publics. Or, ce même consultant avait également participé à la finalisation de l’offre présentée par la société X.-IT-Solutions, qui avait finalement obtenu le marché. Selon Reporter.lu, le marché représentait environ 800.000 euros par an.

Comme l’a ensuite confirmé la ministre de la Santé en réponse à une question parlementaire, un journaliste a signalé au LNS un potentiel conflit d’intérêts, à la suite de quoi le laboratoire a mené une enquête interne. Celle-ci a confirmé que le consultant avait participé à la finalisation de l’offre d’X. Le consultant a toutefois déclaré par écrit qu’il n’avait transmis aucune information interne ou confidentielle susceptible d’influencer l’offre de la société. Le LNS a considéré que le consultant aurait dû déclarer dès le départ ses contacts avec X. et que cette dernière aurait également dû les signaler.

Lors du renouvellement ultérieur du marché, X. n’a pas été retenue à l’issue de l’évaluation des offres. Le LNS a par ailleurs indiqué avoir mis en place un contrôle structuré des éventuels conflits d’intérêts entre les entreprises participant à ses marchés publics.


83. La presse, relais des lanceurs d’alerte. La presse peut également se faire le relais des lanceurs d’alerte. Rappelons en effet que, lorsque les conditions légales sont réunies, le lanceur d’alerte peut procéder à une divulgation publique (→ 529). Il peut le faire directement, par exemple sur les médias sociaux, ou s’adresser à la presse. Dans cette dernière hypothèse, le journaliste peut recevoir des documents ou informations dont l’obtention ou la divulgation est susceptible d’avoir été illicite, notamment parce qu’ils sont couverts par un secret ou une obligation de confidentialité. Selon les circonstances, se pose alors la question d’une éventuelle responsabilité du journaliste, par exemple au titre de sa participation aux actes de la source ou de la détention et de l’utilisation de documents provenant d’une infraction.

Le journaliste qui reçoit et relaie ces informations n’est pas, dans cette seule qualité, lui-même un lanceur d’alerte et ne bénéficie donc pas automatiquement du régime de protection applicable à celui-ci. Son activité bénéficie toutefois d’une protection propre au titre de la liberté de la presse (Art. 10 ConvEDH). La jurisprudence de la CourEDH reconnaît à cet égard que le rôle de « chien de garde » de la presse serait sérieusement compromis si le journaliste pouvait être sanctionné du seul fait que l’information qu’il publie lui a été transmise en violation d’une obligation pesant sur sa source.

Dans la décision Fressoz et Roire, des journalistes du Canard enchaîné avaient publié des extraits de documents fiscaux transmis en violation du secret professionnel et avaient été condamnés pénalement pour recel de photocopies provenant de cette violation. La CourEDH retient une violation de leur liberté d’expression ; elle a notamment relevé l’intérêt général du débat, la vérification de l’authenticité des documents et la bonne foi des journalistes. Elle en a tiré un principe important : les journalistes peuvent divulguer des informations sur des questions d’intérêt général lorsqu’ils agissent de bonne foi, sur une base factuelle exacte et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l’éthique journalistique89. La circonstance que les documents aient été obtenus illicitement par la source ne suffit donc pas, à elle seule, à justifier la condamnation de celui qui les publie.

La cause de justification du « journaliste responsable » et l’affaire Luxleaks90

L’affaire LuxLeaks trouve son origine dans la démarche d’Antoine Deltour qui a soustrait à son employeur plusieurs centaines de rescrits fiscaux ainsi que d’autres documents, avant de les remettre au journaliste français Édouard Perrin afin d’en rendre le contenu public.

Sur le rôle du journaliste dans le processus de divulgation, la Cour a énoncé le principe qu’il n’y a pas lieu d’imposer au lanceur d’alerte un travail préparatoire de conditionnement du matériel avant de lancer l’alerte, ni de le soumettre à une obligation de sélection ou de synthèse, sous peine de restreindre sa liberté d’action - ce qui justifie le recours à un intermédiaire tel qu’un journaliste pour effectuer ce travail de tri et d’analyse. Édouard Perrin a ensuite utilisé ces documents pour réaliser deux reportages diffusés sur France 2 (« Cash Investigation »), à l’origine des révélations publiées par l’ICIJ en novembre 2014.

Poursuivi pour complicité de violation de secret professionnel et de secret d’affaires ainsi que pour blanchiment d’informations volées91, c’est dans ce contexte que le journaliste a invoqué, non le statut de lanceur d’alerte, mais celui, distinct, du « journaliste responsable ».

Il a été acquitté en première instance et en appel. La Cour d’appel a estimé que l’intérêt de l’opinion publique pour une certaine information peut parfois être si grand qu’il l’emporte sur une obligation de confidentialité imposée par la loi. Trois conditions cumulatives ont fondé la reconnaissance de la cause justificative : le respect du principe du contradictoire (les entreprises concernées avaient été contactées au préalable), la bonne foi du journaliste, et le respect des règles déontologiques sans recherche d’un avantage personnel.

Le document relève enfin une nuance intéressante : ce statut a été reconnu au journaliste tant pour les documents transmis par Antoine Deltour que pour ceux transmis par Raphaël Halet - alors même que, pour ce dernier, la divulgation n’était plus jugée indispensable pour nourrir le débat public92.

84. Droit d’investigation et d’accès aux informations. La loi reconnaît expressément le droit de recevoir et de rechercher des informations93. Nous avons vu au titre précédent que les journalistes professionnels disposent d’un droit d’accès renforcé aux documents leur permettant de remplir leur mission d’intérêt général (→ 74). Mais ce droit reste soumis aux exceptions légales, notamment pour les documents relatifs à la recherche et à la poursuite d’infractions, aux procédures judiciaires en cours ou aux secrets protégés. Les administrations doivent donc tenir compte de la fonction particulière de la presse lorsqu’elles sont saisies d’une demande d’information. La question se pose aussi pour le parquet lorsqu’une enquête est en cours, notamment en matière de corruption. Le secret de l’enquête et de l’instruction doit être concilié avec la présomption d’innocence, les droits de la défense et la protection de la vie privée, mais également avec l’intérêt du public à être informé et au droit de la presse de faire le relais. Ainsi, les parquets font régulièrement usage de leur faculté de lever le secret en publiant des communiqués sur des procédures encore en cours.

Le droit de rechercher l’information ne constitue en revanche aucun sauf-conduit permettant au journaliste d’utiliser n’importe quelle méthode d’investigation. Le journaliste n’a pas les pouvoirs d’un juge d’instruction ; chacun a son rôle et sa mission. Des actes tels qu’une surveillance particulièrement intrusive, l’appropriation de documents, l’accès forcé à un système informatique, l’interception de communications ou l’intrusion dans des lieux privés restent en principe interdits (v. également les limites évoquées à propos des détectives privés, → 628). La question peut être plus délicate pour certaines techniques journalistiques, telles que l’usage d’une fausse identité, l’enregistrement clandestin ou la sollicitation d’une personne tenue au secret.

Ainsi, le statut de journaliste n’autorise pas, en soi, à enfreindre la loi ; la liberté de la presse et la liberté d’expression peuvent toutefois rendre disproportionnée, dans certaines circonstances, la sanction d’un acte illicite accompli dans le cadre d’une investigation journalistique. La jurisprudence européenne procède à une appréciation au cas par cas. Dans Dammann c. Suisse94, la Cour a protégé un journaliste qui avait sollicité auprès d’une employée du parquet des renseignements couverts par le secret. Dans Haldimann et autres c. Suisse95, elle a jugé disproportionnée la condamnation de journalistes ayant utilisé une caméra cachée pour documenter une pratique professionnelle d’intérêt général. À l’inverse, dans Brambilla et autres c. Italie96, elle a admis la condamnation de journalistes qui interceptaient illégalement et de manière systématique les communications radio des forces de l’ordre. Enfin, dans Bédat c. Suisse97, elle a admis la sanction d’un journaliste ayant publié des pièces couvertes par le secret d’une instruction pénale (sur un automobiliste qui avait foncé sur des piétons, puis a tenté de se suicider), compte tenu notamment des impératifs de bonne administration de la justice, de la présomption d’innocence et de la vie privée (des faits très personnels étant révélés) de la personne poursuivie (qui n’était pas un personnage public).

Pas de corruption pour combattre la corruption

Si le travail journalistique peut ainsi justifier, dans certaines limites, le recours à des méthodes d’obtention d’informations dérogeant au droit commun, il ne saurait, à notre sens, en toute hypothèse couvrir la commission d’actes de corruption. Ainsi, un journaliste qui rémunérerait un agent public ou le salarié d’une entreprise - ou qui lui promettrait tout autre avantage - pour obtenir l’accès à des informations ou à des documents ne saurait se prévaloir de la finalité journalistique de sa démarche pour échapper à sa responsabilité pénale au titre des infractions de corruption.

85. Loi de 2004 - entre responsabilisation et protection. Une loi de 200498 cherche à trouver l’équilibre entre la protection de la liberté de la presse, mais aussi la responsabilisation professionnelle des journalistes qui font usage de cette liberté. Le cadre juridique remontant à 186999 et modifié seulement en 1945 et 1966, n’était manifestement plus adapté, notamment au regard de la jurisprudence de la CourEDH ; et l’ancien texte était avant tout un texte répressif. La modernisation était également technologique : à la presse écrite s’étaient ajoutés la radio, la télévision, puis Internet et les nouveaux modes de communication. Il fallait mettre le droit luxembourgeois en conformité avec l’article 10 ConvEDH et les autres droits fondamentaux. L’arrêt Thoma c. Luxembourg (→ 65), a fortement marqué la genèse de la loi de 2004.

La liberté journalistique est large : droit de recevoir et rechercher des informations (voir ci-avant) et droit de les communiquer au public, de les commenter ou de les critiquer (Art. 6). Mais cette liberté va de pair avec des devoirs, les travaux parlementaires rappelant qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat100 :

Sur le plan civil, le législateur a refusé de créer un régime général de responsabilité pour faute spécialement favorable à la presse. Cette question était l’une des plus débattues lors des travaux préparatoires. Le projet initial envisageait un régime particulier, mais la Commission a finalement estimé qu’il fallait maintenir la liberté d’appréciation du juge sous le contrôle de la jurisprudence de Strasbourg. Les journalistes et collaborateurs restent donc soumis au droit commun de la responsabilité civile. Une information inexacte, insuffisamment vérifiée ou portant fautivement atteinte à la réputation peut ainsi donner lieu à des dommages-intérêts, moyennant la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal. En principe, en droit commun, la faute la plus légère suffit et oblige à réparation intégrale ; mais en matière de presse, la loi de 2004 renferme un certain nombre d’ajustements.

Il en va de même en matière pénale. Les journalistes restent notamment soumis, lorsque leurs conditions sont réunies, aux infractions de calomnie, diffamation, injure ou aux autres dispositions pénales susceptibles d’être applicables au comportement en cause.

Une accusation prudente de corruption101

Un important promoteur immobilier luxembourgeois assigne un journaliste de radio (et, à titre subsidiaire, la société de médias) pour des publications de 2019 relatant le rejet de ses pourvois en cassation dans l’affaire dite « des montres de luxe » (poursuites pour abus de biens sociaux et blanchiment-détention) et rappelant que les montres saisies lors des perquisitions de 2011 avaient, à l’époque, alimenté des soupçons de corruption dans une affaire politico-immobilière dans laquelle le promoteur était partie prenante. La phrase qui était contestée était la suivante : « dont on présumait qu’elles auraient dû être utilisées à des fins de corruption ».

Le tribunal déboute le promoteur. Les soupçons de corruption avaient bel et bien existé dans la presse et le débat public dès 2011 ; le propre mandataire du promoteur en faisant mention dans un communiqué de 2016. D’autres organes avaient le même jour affirmé bien plus explicitement que le promoteur avait été enquêté pour corruption. Le journaliste avait de surcroît usé du passif et du conditionnel pour signifier qu’il restituait des suppositions de l’époque, sans imputer directement un acte.

Ainsi, les juges, dans leur appréciation de la responsabilité, doivent garder en mémoire que leur décision – condamnation civile et/ou pénale – peut être jugée injustifiée ou disproportionnée. À cette protection jurisprudentielle s’ajoutent deux protections légales, dérogatoires au droit commun :

(a) Le régime de responsabilité en cascade102. L’article 21 dispose : « La responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur. ». Ce régime a récemment encore été confirmé par la Cour de cassation103.

Ce mécanisme est fortement dérogatoire du droit commun. En matière civile, il y aurait en principe une responsabilité solidaire : chacun est tenu de l’intégralité du dommage envers la victime. En droit pénal, toute personne contribuant peut être considérée comme co-auteur ou complice104. Il en est autrement en matière de médias.

(b) La prescription abrégée. L’action publique et l’action civile résultant d’une infraction commise par la voie d’un média se prescrivent en principe trois mois à compter de la première mise à disposition du public (Art. 70). Il faut rappeler que d’ordinaire, les délais de prescription en matière civile sont de 10 ou 30 ans, et en matière pénale de 5 ou 10 ans (→ 283). Le choix du délai avait fait l’objet de discussions importantes. Une durée de six mois avait notamment été envisagée en raison des spécificités d’Internet, avant que la Commission ne décide finalement de conserver un régime unique et uniforme de trois mois.

Soutien financier public de la presse : gage de liberté ou joug ?

L’indépendance de la presse ne se réduit pas à l’absence de censure ou de pressions politiques : elle suppose également une viabilité économique suffisante. Cet enjeu est devenu plus sensible avec l’affaiblissement du modèle traditionnel fondé sur la vente, les abonnements et la publicité et avec le déplacement d’une partie croissante de la consommation d’informations vers le numérique et les plateformes. Nous avons vu ci-avant que la presse luxembourgeoise garde une audience notable … mais pas forcément disposée à payer.

Le Luxembourg soutient dès lors financièrement le journalisme professionnel depuis 1976105. Le régime principal est réservé aux éditeurs remplissant différentes garanties de professionnalisme : activité consacrée à l’information, véritable équipe rédactionnelle - en principe au moins cinq journalistes professionnels équivalents temps plein - production continue d’informations d’actualité politique et générale, accessibilité au public, prédominance du contenu rédactionnel et identification des contenus rémunérés. L’aide comprend une part liée aux effectifs rédactionnels, fixée par la loi à 30.000 euros par an et par journaliste professionnel équivalent temps plein, ainsi qu’une part fixe de 200.000 euros par éditeur éligible. La réforme de juillet 2026 a encore adapté les critères afin de mettre davantage l’accent sur le journalisme professionnel et sa contribution au débat démocratique.

Un financement public véhicule naturellement toujours une dépendance envers l’Etat, et donc une potentielle fragilisation de l’indépendance. Le régime luxembourgeois cherche à mettre en place toutes les protections possibles (commission ‘aide à la presse’ composée de manière pluraliste et publicité des aides versées). Ordre de grandeur : 1,5 millions d’euros en 2025 pour le Tageblatt.

Cela n’empêche pas non plus que, notamment sur les réseaux sociaux, certains présentent la presse luxembourgeoise comme « vendue » ou « aux bottes du gouvernement » en raison de l’importance des aides publiques dont elle bénéficie.

86. Protection contre les procédures bâillon, « SLAPP ». Aux régimes protecteurs de la responsabilité que nous venons d’examiner s’ajoute une couche de protection supplémentaire, plus récente : celle dirigée contre les procédures dites « bâillons », ou SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation).

Une procédure-bâillon est une action en justice intentée non pour faire réellement valoir un droit, mais dans le but principal d’empêcher, de restreindre ou de sanctionner la participation au débat public (journalistes, ONG, lanceurs d’alerte). Le déséquilibre financier est au cœur du problème, entre le demandeur (souvent une entreprise, une personnalité publique ou un homme d’affaires) et celles du journaliste ou de l’organisation visée. Compte tenu de la durée et du coût de la procédure, il ne s’agit pas de gagner, mais d’épuiser son adversaire.

En 2024, une Directive européenne a été adoptée sur le sujet106. Elle introduit un mécanisme de rejet anticipé des demandes manifestement infondées, avec renversement de la charge de la preuve pesant sur le demandeur ; la possibilité d’exiger de ce dernier une garantie financière pour les frais du défendeur ; la condamnation aux dépens - pouvant inclure l’intégralité des frais de représentation du défendeur - ainsi que des sanctions et une indemnisation. Il s’agira vraiment d’un changement de paradigme par rapport aux règles procédurales actuellement en vigueur.

La Directive rappelle que « les journalistes d’investigation et les organisations de médias jouent un rôle de premier plan dans la mise au jour de la criminalité organisée, des abus de pouvoir, de la corruption, des violations des droits fondamentaux et de l’extrémisme, ainsi que dans la lutte contre ces phénomènes »107 ; « Les allégations de corruption, de fraude, de détournement de fonds, de blanchiment de capitaux, d’extorsion, de coercition, (…), y compris la criminalité financière et la criminalité environnementale, sont considérées comme des questions d’intérêt public »108.

Projet de transposition au Luxembourg109

Un projet a vu le jour en janvier 2026 pour transposer la Directive. S’agissant d’un texte non définitif, nous restons bref. La plupart des règles seront transposées en s’alignant sur le texte de la directive. Mais alors que la Directive se limite aux seules affaires présentant une incidence transfrontière, le Luxembourg choisit de transposer les mêmes principes également aux procédures purement nationales.

Le point le plus discuté dans les travaux préparatoires concerne le pénal. La directive exclut les poursuites pénales de son champ d’application, et le projet de loi luxembourgeois entendait maintenir cette exclusion. Or ce choix fait naître le risque d’un report massif des poursuites-bâillons vers la voie pénale.

La difficulté doit toutefois être nuancée selon la forme que prend l’action pénale110. Une simple plainte ne pose pas de problème particulier : le ministère public reste maître de l’opportunité des poursuites et peut classer l’affaire sans suite s’il l’estime abusive. En revanche, la personne qui se prétend victime dispose de deux moyens pour forcer l’action publique : la citation directe, ou la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction (→ 277). Dans ces deux hypothèses, une demande civile (en réparation) se trouve ainsi mêlée à une procédure pénale, échappant de ce fait aux protections nouvellement créées par le projet de loi, alors même que l’effet dissuasif sur le journaliste ou le lanceur d’alerte visé peut être identique, voire supérieur, à celui d’une action purement civile.

La Directive régit les rapports entre parties privées participant à une procédure civile ou commerciale ; elle ne vise pas les actions des autorités publiques elles-mêmes. Elle ne protège donc pas contre l’hypothèse où ce seraient des autorités étatiques qui chercheraient, par abus de pouvoirs, à intimider le journaliste, par exemple parce qu’il a accusé un homme politique important ou une connaissance de ce dernier. A ce niveau, tout repose alors sur l’existence d’une justice indépendante et intègre.

On ne connaît pas, au Luxembourg, l’équivalent des procès américains aux montants faramineux. Au Luxembourg comme plus largement en Europe, le préjudice indemnisable est déterminé en fonction du préjudice réellement subi et prouvé. Il peut néanmoins s’avérer très élevé en matière d’atteinte à la réputation, en fonction notamment de la taille de l’entreprise concernée et de l’impact de fausses accusations sur son image ou sa position sur le marché.

Financements douteux ? - Une plainte abusive pour faire taire un journaliste

Un arrêt qui mérite attention date d’avril 2026111 et concerne les procédures dites « bâillon ». Une société avait lancé une citation directe pour calomnie, diffamation et injure contre une journaliste, en réclamant 100.000 euros de dommages-intérêts, à la suite d’un article publié sur un site d’information relatif aux modes de financement de ses projets immobiliers. La Cour retient que l’article traitait manifestement d’une question d’intérêt général, de sorte que les restrictions à la liberté d’expression prévues (Art. 10 ConvEDH) ne trouvaient pas à s’appliquer. Sur le plan des principes, la Cour retient que la directive (UE) 2024/1069112, bien qu’encore en cours de transposition, peut néanmoins être invoquée en justice et prise en compte par le juge national afin d’interpréter le droit interne conformément à ses exigences. Elle rappelle que la directive vise les procédures judiciaires qui ne sont pas engagées pour faire valoir un droit mais qui ont pour finalité principale d’empêcher, restreindre ou pénaliser le débat public, des indices d’une telle finalité résidant notamment dans le caractère disproportionné ou excessif de la demande, y compris sa valeur, ou le recours de mauvaise foi à des manœuvres procédurales

Appliquant l’article 6-1 du Code civil sur l’abus de droit, la Cour retient que la société n’a pas engagé la citation directe pour faire sanctionner de véritables infractions mais pour intimider la journaliste et l’empêcher de débattre publiquement d’un sujet d’intérêt général, dès lors que celle-ci avait vérifié ses informations et agi de bonne foi, que le montant réclamé visait manifestement à l’intimider, que l’attitude désinvolte de la société tant en première instance qu’en appel révélait son désintérêt à mener le procès à son terme. La Cour fait dès lors droit à la demande reconventionnelle de la journaliste et lui alloue une indemnité de 2.500 euros pour procédure abusive et vexatoire.

87. Protection des sources. La protection des sources est une garantie essentielle de la liberté de la presse. Elle ne protège pas seulement le journaliste : elle vise surtout à éviter qu’une personne renonce à communiquer une information d’intérêt général par crainte d’être identifiée.

Cette protection est particulièrement importante en matière de corruption. Les informations proviennent souvent d’une personne située à l’intérieur de l’administration, de l’entreprise ou de l’organisme concerné. La recherche de la « taupe » peut alors devenir un enjeu majeur, et les personnes visées – haut placées dans les institutions – ont un pouvoir de pression. Cette logique rejoint celle de la protection de l’identité du lanceur d’alerte (→ 520) : les deux régimes sont distincts, mais poursuivent un objectif commun consistant à permettre la révélation d’informations sensibles sans exposer immédiatement leur auteur.

La protection des sources a été consacrée notamment par l’arrêt Goodwin c. Royaume-Uni113 de la CourEDH. Un journaliste stagiaire britannique avait reçu d’un informateur non sollicité des renseignements confidentiels sur les difficultés financières d’une société, tirés d’un projet de plan de développement dérobé dans les locaux de l’entreprise, en échange de la seule promesse de ne pas révéler sa source. La société avait obtenu une injonction interdisant la publication puis une ordonnance judiciaire sommant le journaliste de produire ses notes révélant l’identité de l’informateur, ordonnance qu’il refusa systématiquement d’exécuter. La CourEDH a estimé que les intérêts de la société (récupérer le document, obtenir des dommages-intérêts et démasquer un collaborateur déloyal) n’étaient pas suffisants, même cumulés, pour l’emporter sur l’intérêt public capital que constitue la protection des sources journalistiques

La protection des sources fait aussi l’objet d’une recommandation du Conseil de l’Europe114.

Au Luxembourg, la loi de 2004 (Art. 7) organise une protection à plusieurs niveaux. Le journaliste entendu comme témoin peut refuser de révéler toute information permettant d’identifier une source ainsi que le contenu des informations obtenues ou collectées. La protection est étendue à l’éditeur et aux personnes qui, dans leurs relations professionnelles avec le journaliste, ont eu connaissance de telles informations.

Surtout, la protection ne peut être contournée indirectement : les autorités policières, judiciaires ou administratives doivent s’abstenir des mesures ayant pour objet ou pour effet de découvrir la source, la loi visant notamment les perquisitions et saisies au domicile ou sur le lieu de travail du journaliste ou des autres personnes protégées. Si l’identité de la source est découverte fortuitement lors d’une mesure régulière poursuivant un autre objectif, cette information ne peut en principe être utilisée ultérieurement comme preuve.

Mais il y a des exceptions (Art. 8) : lorsque l’action des autorités concerne la prévention, la poursuite ou la répression de crimes contre les personnes, du trafic de stupéfiants, du blanchiment d’argent, du terrorisme ou d’atteintes à la sûreté de l’État. La liste paraît restrictive, mais la mention du blanchiment lui donne en réalité une portée beaucoup plus large. Comme on le verra (→ 498), le blanchiment est défini de manière si extensive en droit luxembourgeois qu’il accompagne presque systématiquement toute infraction, et tout particulièrement des infractions de corruption. Il s’agit d’une brèche potentiellement dangereuse dans la protection des sources115 ; seuls des magistrats raisonnables, peuvent la combler.

L’affaire Roemen – un Grand-Duché peu respectueux de la protection des sources116

En 1998, Rob Roemen, rédacteur en chef du Lëtzebuerger Journal, publie un article intitulé « Le ministre W. convaincu de fraude fiscale », révélant qu’une amende fiscale de 100 000 francs luxembourgeois avait été infligée au ministre Michel Wolter, dans le contexte d’un dossier de TVA concernant une association sans but lucratif dont il était président. Le titre de l’article s’est toutefois révélé excessif : le tribunal d’arrondissement a jugé, par jugement du 3 mars 1999, que l’amende n’était pas justifiée, l’infraction reprochée n’ayant pas été établie.

Deux procédures furent engagées par le ministre à la suite de cet article. D’une part, une action civile en dommages-intérêts contre Roemen et le journal, dont il fut débouté en première instance (jugement du 31 mars 1999, le tribunal ayant retenu que le journaliste avait agi dans l’exercice de la liberté de la presse), avant que la Cour d’appel n’infirme ce jugement le 27 février 2002. D’autre part, une plainte pénale déposée en août 1998.

Sur le fondement de cette plainte, le parquet ouvre une instruction contre inconnu pour violation du secret professionnel et contre Roemen pour recel, en demandant notamment de déterminer quels fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement avaient eu accès au dossier. Des perquisitions, infructueuses, sont effectuées au domicile et sur le lieu de travail du journaliste, ainsi qu’au cabinet de son avocate, S., où est saisi un document confidentiel qui avait été adressé anonymement à la rédaction puis confié à l’avocate. Cette première saisie chez l’avocate est annulée pour irrégularité procédurale (absence de mention des observations du vice-bâtonnier pourtant présent) ; le document lui est restitué, avant d’être saisi à nouveau le jour même sur la base d’une nouvelle ordonnance. Roemen est finalement inculpé pour recel de violation du secret professionnel ; son inculpation est annulée et le dossier renvoyé au juge d’instruction, qui clôture l’instruction judiciaire début janvier 2003.

La CourEDH condamne entre-temps le Luxembourg: les perquisitions chez le journaliste, qui visaient à découvrir sa source alors que d’autres moyens d’enquête étaient disponibles, ont violé l’article 10 CEDH ; celle pratiquée chez son avocate, qui constituait une manière indirecte de remonter à cette même source, a en outre violé l’article 8.

88. Entre devoir de mémoire et droit à l’oubli. Comme nous venons de le voir, la presse a pour mission de révéler et d’investiguer des faits d’actualité. Elle assume cependant aussi un devoir (ou une fonction) de mémoire. D’un côté, les archives de presse restent accessibles au public longtemps après leur publication : les journaux luxembourgeois sont ainsi consultables en ligne, à l’image du Luxemburger Wort, dont les archives numérisées sont disponibles depuis 1848117. D’un autre côté, ce devoir de mémoire se manifeste également par la faculté, pour la presse, de revenir sur des faits plus anciens à l’occasion d’anniversaires, de commémorations ou de rediffusions, par exemple pour resituer dans la mémoire collective des évènements qui ont marqué l’histoire judiciaire, sociale ou politique du pays.

Une affaire récente est venue tester les limites de la liberté de la presse au Luxembourg. Bien qu’elle concerne un cas de détournement de fonds et non de corruption au sens strict, elle est parfaitement transposable à cette dernière : dans les deux cas, la question est celle de savoir si, et jusqu’à quand, la presse peut continuer à associer le nom d’une personne condamnée à des faits économiques ou financiers anciens, alors même que cette personne a purgé sa peine et s’est retirée de la vie publique. Quel équilibre doit être trouvé avec le respect de la vie privée, et le droit à la réhabilitation sociale ?

Droit à l’oubli et liberté de la presse118

Un ancien président d’une fédération syndicaliste, avait été condamné en 2007 à six ans d’emprisonnement, assortis d’un sursis de deux ans, pour avoir détourné environ 13,9 millions d’euros de l’épargne confiée par quelque membres au fonds de placement commun du syndicat. À l’occasion du quinzième anniversaire de l’affaire, puis à nouveau en 2018 et 2022, RTL Luxembourg a consacré des émissions de télévision et de radio à ce dossier, mentionnant le nom et diffusant l’image de l’intéressé.

Saisi par ce dernier, le tribunal d’arrondissement, puis la Cour d’appel119, ont fait droit à sa demande d’anonymisation, sous astreinte de 7.000 euros par infraction constatée. Les juges ont retenu que si l’affaire relevait bien d’un évènement de l’histoire judiciaire contemporaine contribuant à un débat d’intérêt général, la mention du nom et la diffusion de l’image du condamné n’étaient plus nécessaires, vingt ans après les faits, pour atteindre ce but légitime : « une telle information peut parfaitement se faire moyennant l’utilisation des initiales du requérant ». La Cour a évoqué « une sorte de droit à l’oubli », consacrant un droit à l’anonymisation au profit d’une personne qui a purgé sa peine et « doit pouvoir légitimement aspirer à retrouver sa place dans la société ».

RTL s’est pourvue en cassation, invoquant les articles 8 et 10 de la ConvEDH, l’article 23 de la Constitution ainsi que la loi de 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Le Parquet général avait conclu à la cassation de la décision. Mais par arrêt de novembre 2025120, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a jugé que les dispositions de droit national invoquées ne conféraient pas à la liberté d’expression une protection plus étendue que celle résultant de l’article 10 de la Convention, précisant que la notion d’« infraction » à l’article 23 de la Constitution vise toute violation d’une loi ou d’un règlement et non les seules infractions pénales, et que l’interdiction constitutionnelle de la censure s’adresse aux pouvoirs législatif et exécutif, non au pouvoir judiciaire statuant dans des cas particuliers pour protéger d’autres droits fondamentaux.

Le Conseil de presse a vivement critiqué cette solution dès l’arrêt d’appel, dénonçant une mesure « touchant à des publications futures » assimilable à une censure préventive, et annonçant son soutien à RTL Luxembourg pour explorer toutes les voies de recours, tant nationales qu’européennes.

89 à 99. Réservés.


  1. 39e Considérant de la directive 2026/1021.

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  2. Art. 20 (7) de la directive 2026/1021. Voir aussi le 8e Considérant : « Afin de sensibiliser les citoyens à la portée, aux caractéristiques et aux effets de la corruption, il devrait être possible de prendre diverses mesures, y compris en coopération avec les parties prenantes concernées telles que la société civile, le monde académique et les médias. Ces mesures pourraient comprendre, par exemple, des sources d’information spécifiques, des compilations de publications et une réglementation pertinente, ainsi que des campagnes et des séminaires de sensibilisation ouverts au public et dans une langue accessible ».

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  3. J.-L. Putz, Recueil de jurisprudence en droit du travail luxembourgeois, Larcier-Intersentia ; Tome I - Droit pénal ; tome II - Procédure pénale.

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  4. CourEDH, 8 juillet 1986, Lingens c. Autriche, requête n° 9815/82, § 42 ; voir aussi CourEDH, 1er juillet 1997, Oberschlick c/ Autriche, requête n° 20834/92, § 34 : « Il est vrai qu’adressé publiquement à un homme politique, le terme Trottel peut offenser celui-ci. En l’espèce cependant, il paraît à la mesure de l’indignation consciemment suscitée par M. H. Quant au ton polémique de l’article - que la Cour n’a pas à approuver - il y a lieu de rappeler que, outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 (art. 10) protège aussi leur mode de diffusion ».

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  5. TA Lux., 8 décembre 2011, n° 3701/2011 (condamnation d’un ‘journaliste-éditeur’ pour injure envers un député-échevin après publication répétée d’un photomontage l’associant à la SS) ; TA Lux., 8 mai 2019, n° 1208/2019 (acquittement d’un artiste de rap poursuivi pour injure envers deux hommes politiques et une personnalité publique dans une chanson) ; Cour d’appel, 16 mai 2023, n° 188/23 (confirmant TA Lux., 16 juin 2022, n° 1605/2022 ; acquittement d’un manifestant anti-mesures COVID poursuivi pour outrage au premier ministre et à la police après une publication Facebook) ; Cour d’appel, 10 mars 2026, n° 141/26 (acquittement d’un ancien agent public de l’outrage au premier ministre).↩︎

  6. Cour d’appel, 16 mai 2023, n° 188/23 ; TA Lux., 16 juin 2022, n° 1605/2022 ; Cour d’appel, 10 mars 2026, n° 141/26. Ces trois décisions concernent des situations similaires à propos de publications virulentes contre le premier ministre et la police dans le contexte des mesures anti-COVID, respectivement d’un message de rançon.↩︎

  7. TA Lux., 6 décembre 2023, n° 2023TA Lux.LCH08/00203 : « Les proches du défunt ne sont recevables à agir que si l’atteinte à la personnalité du défunt leur occasionne un trouble personnel. Ils ne tiennent partant pas leur droit d’action de la personne décédée. C’est un droit propre qu’ils exercent pour mettre fin à une situation qui les affecte personnellement. », confirmé par Cour d’appel, 14 juillet 2025, n° 75/25 : « Or, ces passages s’inscrivent dans un récit à visée journalistique ou historique, avec une volonté de rétrospective sur la carrière d’un promoteur immobilier ayant marqué son époque. Aucun terme ouvertement injurieux, humiliant ou diffamatoire ne ressort immédiatement du passage. Il s’agit plutôt d’une mise en contexte économique et réglementaire, d’une description de ses activités et d’une interprétation de sa trajectoire entrepreneuriale. (…) S’il est vrai que ces termes peuvent froisser ou heurter l’appelante, ils ne suffisent pas, en l’état, à établir une atteinte illicite à la mémoire du défunt. Il n’y a pas d’imputation d’actes illégaux ou déshonorants sans preuve. Il en irait différemment si le texte contenait des accusations précises et graves, non étayées (ex. : fraude, corruption, détournement) ; si les activités économiques du défunt étaient dénaturées ou caricaturées à des fins sensationnalistes ou si la tonalité était moqueuse, méprisante, ou portait atteinte à la dignité posthume de feu X. Une lecture attentive de l’article incriminé ne permet pas de retenir une telle atteinte. ».↩︎

  8. CourEDH, 29 mars 2001, Thoma c/ Luxembourg, requête n° 38432/97.

    ↩︎
  9. CourEDH, 16 mai 2024, Lutgen c/ Luxembourg, requête n° 36681/23.

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  10. § 72 de l’arrêt : « En l’espèce, la Cour se doit d’observer que les expressions utilisées par le requérant peuvent être qualifiées de parfaitement inappropriées ; toutefois, dans le contexte de l’affaire, elles ne relèvent certainement pas du domaine pénal. La Cour rappelle que, même lorsque la sanction est la plus modérée possible, à l’instar d’une condamnation accompagnée d’une dispense de peine sur le plan pénal et à ne payer qu’un « euro symbolique » au titre des dommages-intérêts, elle n’en constitue pas moins une sanction pénale et, en tout état de cause, cela ne saurait suffire, en soi, à justifier l’ingérence dans le droit d’expression du requérant. La Cour a maintes fois souligné qu’une atteinte à la liberté d’expression peut avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de cette liberté, risque que le caractère relativement modéré des amendes ne saurait suffire à faire disparaître ».

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  11. Art. 82 de la Constitution : « La Chambre des Députés reçoit les pétitions qui lui sont adressées dans la forme prescrite par son Règlement ».

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  12. Art. 164 à 166 du Règlement de la Chambre des députés.

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  13. Pétition publique n° 2240 du 17 février 2022, Demande de démission de Monsieur Xavier Bettel (Premier Ministre) et de son interdiction d’occuper des fonctions publiques au sein du Gouvernement ou de la Chambre des Députés jusqu’en 2072 : « Il est encore argumenté qu’un ministre doit se comporter avec dignité, honneur et transparence et que de ce fait, en cas de soupçon de corruption, la conséquence directe doit être sa démission. Toutefois, rien n’a été caché dans cette affaire et il ne peut donc pas y avoir de soupçon de corruption ni de la part du Premier Ministre, ni de la part du Gouvernement. Plus précisément, affirmer qu’un plagiat est une affaire de corruption n’a aucun sens. Il s’agit non seulement d’une accusation disproportionnée mais également d’une fausse affirmation. De surcroît, penser qu’il s’agit d’un cas de corruption parce que M. le Premier Ministre n’a pas réécrit son mémoire ne fait d’ailleurs pas plus de sens. La Chambre des Députés ne peut pas cautionner des allégations de corruption complètement infondées et ne peut donc pas déclarer cette demande de pétition publique recevable. ».↩︎

  14. Chiffres début 2025, Communiqué de la Chambre des Députés, « Vers une modernisation des règles pour les pétitions », publié le 18 février 2025.

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  15. 28 signatures ont soutenu la pétition n° 4135, « Transparence d’usage des fonds publics complètes » ayant pour but de « Mettre en place une transparence complète et accessible de l’utilisation des fonds publics au Luxembourg en imposant la traçabilité numérique de chaque euro prélevé et dépensé par les administrations, établissements publics et organismes financés par l’argent public.». Une autre proposait l’introduction d’une loi de compétence universelle absolue visant à réprimer les crimes et infractions graves en matière d’écologie ; une des suggestions était d’introduire comme circonstance aggravante le fait que le délit a été commis par le biais de corruption active ou passive ; elle a recueilli 90 signatures (Pétition publique n° 1222).

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  16. Pétition publique n° 3962.

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  17. Pétition publique n° 3921.

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  18. Pétition publique n° 2764.

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  19. Art. 27 de la Constitution (1868) : « Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques, des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. (…) ».

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  20. Proposition de révision n° 7755 du chapitre II de la Constitution, Rapport de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle, p. 15 : « Afin de distinguer le dispositif de celui prévu par l’article 80, le terme « pétition » a été remplacé par celui de « requête », qui est plus large et plus cohérent avec la terminologie de l’alinéa 2. ».

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  21. Il résulte des discussions des travaux parlementaires que le terme « Chacun » a été écarté (éviter l’exclusion des personnes morales), tout comme celui de « citoyen » (exclusion des étrangers), de sorte que ce droit revient aux personnes physiques et morales, étrangères ou non.

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  22. Les travaux parlementaires laissent apparaître une certaine interrogation sur la notion d’autorité publique, voir p.ex. Projet de loi n° 6030 (retiré, repris dans 7755), Avis complémentaire du Conseil d’Etat, 14.3.2017, p. 11 : « Le Conseil d’État conçoit une pétition adressée, outre à la Chambre, au Médiateur. Il a toutefois du mal à saisir la portée d’un mécanisme de pétition devant toutes les autorités publiques, terme d’ailleurs différent de ceux d’„institutions constitutionnelles“. Imagine-t-on des pétitions devant les autorités judiciaires, le Conseil d’État ou la Cour des comptes, voire devant des administrations comme l’Administration des contributions directes ou la Police grand-ducale? Le Conseil d’État reste d’avis qu’il y a lieu de se limiter au droit de pétition devant la Chambre des députés. » ; voir aussi Paul Schmit, Georges Wivenes, Précis de droit constitutionnel Luxembourgeois, Commentaire de la Constitution révisée, p. 212 : « Le concept d’autorité publique n’est défini ni dans la Constitution ni dans la loi. Dans une lecture systémique des dispositions constitutionnelles, ne devraient être visées que les autorités administratives relevant de la sphère administrative de l’Etat et des autres personnes de droit public ».

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  23. Voir M. Thewes, La nouvelle constitution luxembourgeoise annotée, 2023, ad article 29.

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  24. Les travaux parlementaires rappellent d’ailleurs que depuis, des mécanismes bien plus concrets pour l’interaction entre l’administration et l’administré ont été mises en place, telle la procédure administrative non contentieuse ou le Médiateur.

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  25. On peut y voir davantage un principe de bonne administration, plutôt qu’une liberté publique.

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  26. Art. 151 du Code pénal : « Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an ».

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  27. Loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse. Les règles sur les données personnelles (RGPD) ne confèrent un droit d’accès qu’à la personne visée par ces données.

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  28. Loi du 10 août 1992 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement, le droit d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement. Cette loi transpose la Directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement, qui n’est plus en vigueur.↩︎

  29. Loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, transposant la Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.↩︎

  30. On peut aussi mentionner la législation sur les établissements classés (commodo-incommodo) et sur les risques SEVESO.

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  31. Avant tout dans les litiges de droit du travail. Voir à ce sujet J-L Putz, Le droit à la preuve dans les litiges de droit du travail, Legitech 2024.

    ↩︎
  32. Art. 35s. de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques

    ↩︎
  33.  CJUE, 22 juin 2023, Pankki, C-579/21 : « les informations relatives à des opérations de consultation des données à caractère personnel d’une personne, portant sur les dates et les finalités de ces opérations, constituent des informations que cette personne a le droit d’obtenir du responsable du traitement en vertu de cette disposition. En revanche, ladite disposition ne consacre pas un tel droit s’agissant des informations relatives à l’identité des salariés dudit responsable ayant procédé à ces opérations sous son autorité et conformément à ses instructions, à moins que ces informations soient indispensables pour permettre à la personne concernée d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par ce règlement et à condition qu’il soit tenu compte des droits et des libertés de ces salariés ».

    ↩︎
  34. Art. 509-1 al. 2 du Code pénal, introduit par une loi du 29 juillet 2023. Voir sur le sujet : J-L Putz, Données personnelles et droit pénal, Legitech 2024.

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  35. Trois enseignantes d’un lycée classique ainsi que le mari de l’une d’entre elles avaient divulgué à des parents d’élèves les sujets et corrigés des épreuves communes d’évaluation du cycle 4.2 de l’enseignement fondamental, alors que ces épreuves n’avaient pas encore toutes eu lieu ; le ministère de l’Éducation nationale avait transmis ces documents, sous pli fermé, à un nombre limité et prédéterminé d’enseignants siégeant dans les conseils d’orientation. Poursuivies pour violation du secret professionnel (en leur qualité de fonctionnaires) et pour recel s’agissant du mari de l’une d’entre elles, les enseignantes ont été acquittées en première instance par le tribunal d’arrondissement (TA Lux., 9 février 2017, n° 462/2017), acquittement confirmé en appel, Cour d’appel, 9 janvier 2018, n° 12/18 V : « Il convient en effet, d’abord, de souligner l’élément de droit, déjà relevé en première instance, consistant dans l’inscription de l’article 458 du Code pénal dans le chapitre VIbis intitulé « De quelques autres délits contre les personnes » et dans le titre VIII intitulé « Des crimes et des délits contre les personnes » qui rend difficilement concevable que le secret protégé pénalement puisse porter sur des informations qui ne concernent pas la personne (physique ou morale) du confident et puisse sortir du contexte de la connotation personnelle ou de la nature intime de cette personne. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, la distribution des épreuves et de leur solution à au moins 216 personnes, l’envoi dans des enveloppes non spécialement scellées et la distribution dans les cases ouvertes des enseignants, ne plaide pas en faveur de secrets intimes dont la révélation tomberait sous l’article 458 du Code pénal ».

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  36. § 22 de l’Abgabenordnung (loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931).

    ↩︎
  37. Art. 41 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

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  38. Loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité.↩︎

  39. Cour d’appel, corr., 16 décembre 2025, n° 556/25 V.

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  40. TA Lux., 18 mars 20267, n° 940/2026.

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  41. Voir aussi, concernant le recel de violation de secret professionnel, l’affaire « Roemen » (→ 87)

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  42. Art. 8 (1) et (2) du Code de procédure pénale.

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  43. « L’élément matériel de l’infraction de violation du secret de l’instruction, prévue par l’article 85-1 du Code de procédure pénale, est constitué lorsque des pièces issues du dossier d’instruction, obtenues en application de l’article 85 précité, sont communiquées à une personne étrangère à la procédure, la notion de diffusion à un tiers visant toute transmission à une personne distincte des acteurs légalement admis à connaître du dossier, la communication à une seule personne étant suffisante ».

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  44. Leur publication répond avant tout à un besoin d’opposabilité, la règle ne pouvant produire d’effet à l’égard des citoyens qu’à compter de sa publication officielle. Si nul n’est censé ignorer la loi, il faut bien la rendre accessible. Ceci étant, d’importants efforts ont été fournis ces dernières années pour augmenter l’accessibilité (notamment sur le site legilux.lu) par la publication de recueils thématiques et de versions consolidées.

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  45. Art. 108 de la Constitution: « Les audiences des juridictions sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice. » ; Art. 109 : « Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. ».

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  46. Sans ancrage constitutionnel explicite, d’autres audiences sont par principe non publiques par nature, au premier rang desquelles la chambre du conseil, compétente durant la phase d’instruction. Cette restriction semble se justifier essentiellement par les besoins de l’instruction et par la présomption d’innocence.

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  47. Cour d’appel, crim., 12 mai 2026, n° 31/26.

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  48. § 22 de l’Abgabenordnung (loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931).

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  49. Les cas qui intéressent un large public bénéficient d’un régime de publicité élargi, comme par exemple en matière environnementale et établissements classés. De même, en matière de permis de construire, toute une jurisprudence s’est développée autour de la question de savoir quel est le cercle des « voisins » intéressés, ayant accès au dossier (et pouvant introduire un recours).

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  50. Art. 21 de la loi communale du 13 décembre 1988 : « Les séances du conseil communal sont publiques. Toutefois, pour des considérations d’ordre public ou à cause d’inconvénients graves, le conseil, à la majorité des deux tiers des membres présents, peut décider, par délibération motivée, que la séance est tenue à huis clos ».

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  51. Art. 82 de la loi communale du 13 décembre 1988,

    ↩︎
  52. Projet de loi n° 6540 relative à l’accès des citoyens aux documents détenus par l’administration, déposé le 5 février 2013. Les critiques adressées à ce texte portaient notamment sur son champ d’application restreint aux seules administrations étatiques et communales, l’exclusion des documents de la Chambre des Députés, du Conseil d’État, du Médiateur et de la Cour des comptes, le traitement trop large des motifs de refus, et l’absence de toute instance de recours extrajudiciaire.↩︎

  53. Projet de loi n° 6810 relative à une administration transparente et ouverte déposé le 5 mai 2015.

    ↩︎
  54. Loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte. Plusieurs désaccords dominent les travaux préparatoires : (a) l’étendue des exceptions ; (b) le flou de la notion d’« activité administrative ». Le Conseil d’État a souligné qu’il n’existe, en droit luxembourgeois, aucune définition légale ou constitutionnelle de cette notion, laissant aux juridictions le soin d’en tracer les contours au cas par cas ; (c) la faiblesse des pouvoirs de la Commission d’accès aux documents.

    ↩︎
  55. Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics, faite à Tromsø le 18 juin 2009 (STCE n° 205).

    ↩︎
  56. La liste inclut encore l’Ombudsman, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, le Centre pour l’égalité de traitement, la Cour des comptes, les autorités judiciaires et les Chambres professionnelles.

    ↩︎
  57. Loi du 24 juillet 2026 sur la promotion du journalisme professionnel et du débat démocratique. En outre, au bénéfice de tous, cette loi crée : - une obligation de tenir compte, dans les limites du raisonnable, des besoins particuliers des journalistes professionnels lors du traitement des demandes ; - introduction du mécanisme d’occultation/disjonction partielle pour tous les motifs d’exclusion de l’article 1er, (2), et non plus seulement pour les données personnelles ; - création d’un recours en réformation direct devant les juridictions administratives.

    ↩︎
  58. GRECO, Sixième cycle d’évaluation - Rapport d’évaluation : Luxembourg, GrecoEval6Rep(2025)4, 22 septembre 2026, § 64 et 65. Le rapport recommande notamment des formations de sensibilisation sur la mise en œuvre de cette législation.

    ↩︎
  59. Trib. adm., 9 janvier 2023, n° 45011.

    ↩︎
  60. Trib. adm, 9 novembre 2020, n° 44514.

    ↩︎
  61. Précisant toutefois que la seule clause de confidentialité ne suffit pas : « En l’espèce, le tribunal retient de prime abord qu’une clause de confidentialité à elle seule, telle qu’invoquée par l’Etat, ne saurait mettre en échec les dispositions de la loi du 14 septembre 2018, les parties contractantes ne pouvant, en effet, par leur simple volonté exclure du champ d’application de ladite loi des documents ne répondant pas aux cas d’exclusion y visés. Une clause de confidentialité ne saurait dès lors, sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité contractuelle éventuelle, être opposée pour refuser la communication d’un document rentrant par ailleurs dans le champ d’application de la loi du 14 septembre 2018 et ne répondant à aucune des exceptions prévues par ladite loi. ».

    ↩︎
  62. Cour adm., 3 juin 2025, n° 52105C.

    ↩︎
  63. Trib. adm., 18 septembre 2023, n° 46939 ; Trib. adm., 18 septembre 2023, n° 46940 : « Dans ces circonstances, il n’appert pas en quoi l’intérêt protégé par le motif de refus visé à l’article 7, point 4. de la loi du 14 septembre 2018, qui, selon la partie étatique, consisterait en la préservation de la sérénité du travail préparatoire et du processus décisionnel des administrations, tel que relevé ci-avant, devrait en l’espèce prévaloir sur l’intérêt légitime des parties demanderesses à effectuer, sur base des circulaires et notes de service litigieuses, une enquête journalistique, afin de susciter un débat public et de contribuer à la transparence sur la conduite des affaires publiques ».

    ↩︎
  64. Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.↩︎

  65. Loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.

    ↩︎
  66. OCDE, Compendium of good practices on the use of open data for Anti-corruption: Towards data-driven public sector integrity and civic auditing, 2017.

    ↩︎
  67. Art. 26 de la Constitution.

    ↩︎
  68. Loi du 11 mai 1936 garantissant la liberté d’association.↩︎

  69. Loi du 21 avril 1928, sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.↩︎

  70. Loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations.↩︎

  71. 39e Considérant de la directive 2026/1021.

    ↩︎
  72. Voir à ce sujet, quoique en matière syndicale, mais transposable : J-L PUTZ, Le droit du travail collectif, Tome 1 : Relations professionnelles, 2e éd., § 126s.

    ↩︎
  73. J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 111.

    ↩︎
  74. Numéro de registre de commerce F15280. Son objet social est décrit comme suit : “1. Promouvoir la transparence et l’intégrité comme normes et le secret et la corruption comme exceptions dans les secteurs public et privé au Luxembourg ; 2. Informer sur la corruption et ses méfaits, et plaider en faveur de la transparence et de l’intégrité par le biais de l’éducation du public, de campagnes, de publications et d’événements ; 3. Mener et diffuser des recherches et des outils qui renforcent directement ou indirectement le rôle mondial du Luxembourg dans la prévention et la lutte contre la corruption ; 4. Collaborer avec les parties prenantes qui partagent la vision de l’Association pour un monde juste, transparent et exempt de corruption ».

    ↩︎
  75. Numéro de registre de commerce F13702. Son objet social est décrit comme suit : « - La création d’un réseau de professionnels indépendants de professionnels impliqués dans le sujet de la prévention de la corruption - La promotion des valeurs d’Éthique, de déontologie, et de bonne conduite, ainsi que de la culture en matière de prévention de la corruption - L’organisation de formations et de workshop, l’organisation de travaux collaboratifs et d’évènements traitant de la prévention de la corruption, réservés à ses membres ou ouvert au public (…) ».

    ↩︎
  76. Art. 3-1 du Code de procédure pénale : « Toute association, d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la Justice peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal ou des articles 442-1 bis , 444(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3 et 457-4 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Quand il s’agit d’une infraction au sens des articles 444(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3, et 457-4 du Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer ».

    ↩︎
  77. Séverine Menétrey, Vincent Richard, « Le droit d’agir en justice des associations », Une question politique majeure pour la démocratie participative et la légitimité du juge dans une société pluraliste, Cellule scientifique de la Chambre des députés, janvier 2026.↩︎

  78. 40e Considérant de la directive 2026/1021.

    ↩︎
  79. J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 230.

    ↩︎
  80. ILRES, Etude Presse 2025 : les quotidiens luxembourgeois, un pilier incontournable de l’information et de la publicité.

    ↩︎
  81. OCDE, Evaluation de Phase 4 du Luxembourg, rapport final, 5-8 mars 2024, DAF/WGB(2024)2/FINAL, § 83.

    ↩︎
  82. Laurent Schmit, « Der Bürgermeister und sein Haus im Grünen », reporter.lu, 25 juillet 2019.

    ↩︎
  83. Voir p.ex. Question n° 0727 du 10 novembre 2005 de M. François Bausch (DÉI GRÉNG), concernant l’enquête dans l’affaire « Bommeleeër » : « Un reportage à la radio 92,5 et à la télévision luxembourgeoise au sujet de la série d’attentats à la bombe des années 1985 et 1986 a relevé certains nouveaux aspects dans cette affaire, notamment de graves accusations formulées par un témoin à l’égard des forces de l’ordre et des enquêteurs. - Les affirmations du témoin sont-elles connues par la commission d’enquête ? - Si oui, quelle suite y a été donnée ? ». Réponse du 21 novembre 2005 de M. Luc Frieden, ministre de la Justice : « Comme je l’ai indiqué ce jour même aux députés membres de la Commission juridique, j’ai demandé à Monsieur le Procureur d’État d’examiner en détail l’ensemble des faits relatés dans les reportages visés. Selon les indications données ce matin par Monsieur le Procureur d’État, les faits cités en relation avec les forces de l’ordre ne ressortent pas, à sa connaissance, du dossier d’instruction. ».

    ↩︎
  84. Voir l’annexe au procès-verbal de la réunion du 13 février 2012 de la Commission juridique de la Chambre des députés : « In seinem Brief vom 23. Januar 2008 schrieb der Staatsanwalt: „Afin de rester poli on dira que c’est extraordinaire. Rarement on n’aura vu un tel mépris des règles juridiques et des juridictions de la part de la Police dans un État de droit (donc non policier).“ Diese Aussagen bezogen sich auf das Verhalten von Mitgliedern der Sicherheitskräfte während der Ermittlungen in der Affäre Bommeleeër. Darüber hinaus hat der Staatsanwalt in Bezug auf das Schweigen und die mangelnde Kooperation von Mitgliedern der Sicherheitskräfte von einer „chape de plomb“ gesprochen, die ein Weiterkommen in den Ermittlungen zu der Affäre Bommeleeër behindere. » ; procès-verbal de la réunion du 7 juin 2013 de la Commission juridique : « Dat, wat eis marquéiert huet, sinn Aussoe vum Här Procureur général, deen deemools a senger Qualitéit als Procureur gesot huet, dass mat där Affär Bommeleeër eng Chape de plomb ass d’Wuert wat hien ëmmer citéiert huet, misst eng Kéier gesprengt gin, an dass en d’Gefill hat, dass en op jidde Fall eng aner Positioun hat, wéi déi, déi de fréiere Justizminister hat ».

    ↩︎
  85. Charlotte Wirth, « Die hohe Körperschaft », Reporter.lu, 23 août 2023.

    ↩︎
  86. Délibération du Conseil d’État du 14 novembre 2023 en application de l’article 29, alinéa 2, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État : « Considérant que Monsieur X. a enfreint les obligations qui s’imposent à lui en vertu de l’article 24 de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et vu la gravité des faits ; prononce la sanction disciplinaire de la réprimande à l’encontre de Monsieur X.».↩︎

  87. Communiqué du parquet de Luxembourg du 4 octobre 2024 en relation avec une perquisition le vendredi 4 octobre 2024 au Conseil d’Etat.

    ↩︎
  88. Pol Reuter, « Eine abgekartete Ausschreibung », Reporter.lu, 17 août 2023 ; Réponse parlementaire n° 8245 du 7.11.2023, Äntwert vun der Madamm Gesondheetsministesch op d’parlamentaresch Fro n°8245 vum 21. August 2023 vun der honorabeler Deputéiert Madame Diane Adehm.↩︎

  89. CourEDH, 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c/ France, Requête n° 29183/95, § 54 : « Si, comme le Gouvernement l’admet, les informations sur le montant des revenus annuels de M. Calvet étaient licites et leur divulgation autorisée, la condamnation des requérants pour en avoir simplement publié le support, à savoir les avis d’imposition, ne saurait être justifiée au regard de l’article 10. Cet article, par essence, laisse aux journalistes le soin de décider s’il est nécessaire ou non de reproduire le support de leurs informations pour en asseoir la crédibilité. Il protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général dès lors qu’ils s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique ».↩︎

  90. Cour d’appel, 15 mars 2017, n° 117/17 X ; Cour d’appel, 15 mai 2018, n° 184/18 V : « Alors que le journaliste dispose du choix de décider s’il est nécessaire ou non de reproduire le support de son information pour en asseoir la crédibilité (CEDH O et N, §54), l’on ne saurait encore reprocher à C d’avoir exhibé au cours de l’émission quelques-unes des déclarations fiscales lui remises par B. Suivant la Cour, l’intérêt de l’opinion publique pour une certaine information peut parfois être si grand qu’il peut l’emporter sur une obligation de confidentialité imposée par la loi. Le principe du contradictoire a été respecté, les responsables des multinationales citées avaient été accostés pour prise de position, fournir des explications ou leur permettre de rectifier les affirmations. Les faits exposés n’ont été démentis par aucune des entreprises citées et aucune affirmation n’a été considérée comme diffamatoire. C n’a, par ailleurs, pas été motivé par la volonté de tirer un avantage personnel du documentaire et aucun élément ne permet de retenir qu’il n’aurait pas agi de bonne foi ou n’aurait pas respecté les règles de déontologie. Même si C n’a pas pu ignorer le caractère confidentiel des documents et informations qu’il entendait publier, la jurisprudence considère que cette connaissance n’est pas déterminante pour établir si le journaliste a agi de manière responsable. Le documentaire traite un sujet d’intérêt public et il y a lieu de constater le sérieux de l’enquête. Ayant agi de bonne foi, dans le respect des règles déontologiques et conformément aux critères élaborés par la jurisprudence de la Cour européenne, la condamnation du journaliste C ne saurait dès lors être justifiée, nonobstant le fait qu’il a publié des documents confidentiels. C ayant agi en journaliste responsable au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, a agi de bonne foi, a divulgué des informations exactes, précises et dignes de confiance. La publication a par ailleurs contribué à un débat d’intérêt général. C peut donc se voir reconnaître la cause de justification du journaliste responsable. Il y a lieu de confirmer, quoique pour d’autres motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté C du chef des préventions de complicité de violation du secret professionnel et de blanchiment-détention du produit du vol. »

    ↩︎
  91. La chambre du conseil avait déjà prononcé un non-lieu concernant les faits de consultation et d’appropriation illicites de données au profit d’ Édouard PERRIN ; TA Lux., 25 novembre 2015, n° 2961/15.

    ↩︎
  92. C’est le point de vue des autorités nationales. Dans l’affaire Halet, la CourEDH a retenu que la condamnation de ce dernier ne se justifiait pas.

    ↩︎
  93. Art. 6 (1) de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias : « La liberté d’expression visée à l’article 1er de la présente loi comprend le droit de recevoir et de rechercher des informations, de décider de les communiquer au public dans la forme et suivant les modalités librement choisies, ainsi que de les commenter et de les critiquer ».↩︎

  94. CourEDH, 25 avril 2006, Dammann c/ Suisse, Requête n° 77551/01, § 57 : « A cet égard, elle note que la sanction prononcée contre le requérant (une amende de 500 CHF, soit environ 325 EUR) est certes d’une sévérité relativement faible. Par ailleurs, l’intéressé a été condamné à titre d’instigateur et non pas en tant qu’auteur principal. Dans ce contexte, la Cour rappelle néanmoins, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, que ce qui compte n’est pas le caractère mineur de la peine infligée au requérant, mais le fait même de la condamnation (…) De surcroît, la Cour ne doit pas rechercher si la sanction qui a frappé son auteur l’a à proprement parler empêché de s’exprimer, car le requérant a de lui-même renoncé à l’utilisation ultérieure des informations litigieuses. Sa condamnation n’en a pas moins constitué une espèce de censure tendant à l’inciter à ne pas se livrer à des activités de recherche, inhérentes à son métier, en vue de préparer et étayer un article de presse sur un sujet d’actualité. Sanctionnant ainsi un comportement intervenu à un stade préalable à la publication, pareille condamnation risque de dissuader les journalistes de contribuer à la discussion publique de questions qui intéressent la vie de la collectivité. Par là même, elle est de nature à entraver la presse dans l’accomplissement de sa tâche d’information et de contrôle ».

    ↩︎
  95. CourEDH, 24 février 2015, Haldimann et autres c/ Suisse, § 65s. : « Cet enregistrement a ensuite été diffusé sous forme de reportage, particulièrement péjoratif à l’égard du courtier, comme la Cour l’a déjà relevé. Quoique brève, la diffusion de séquences de l’enregistrement était susceptible de porter une atteinte plus importante au droit du courtier à sa vie privée, puisque de nombreux téléspectateurs - environ dix mille selon le Gouvernement - ont pu en prendre connaissance. La Cour ne méconnaît pas que les médias audiovisuels ont des effets souvent beaucoup plus immédiats et puissants que la presse écrite. Les téléspectateurs qui ont vu l’émission ont pu se forger une opinion sur la qualité des conseils et sur le manque de professionnalisme du courtier. Toutefois, et c’est là un élément déterminant en l’espèce, les requérants avaient pixélisé le visage du courtier de telle façon que l’on ne puisse plus distinguer que la couleur de ses cheveux et de sa peau. Ils avaient également modifié sa voix. (…) a Cour estime dès lors, au vu des circonstances de l’espèce, que l’ingérence portée dans la vie privée du courtier - lequel, elle le rappelle, a refusé de s’exprimer sur l’entretien - n’est pas d’une gravité telle qu’elle doive occulter l’intérêt public résidant dans l’information du public sur des défaillances alléguées en matière de courtage en assurances. ».

    ↩︎
  96. CourEDH, 23 juin 2016, Brambilla et autres c/ Italie, Requête n° 22567/09, § 62s. : « Dans ce contexte, la Cour estime que les décisions de la cour d’appel de Milan et de la Cour de cassation concluant au caractère confidentiel des communications échangées entre les opérateurs des forces de l’ordre et, par conséquent, à la qualification criminelle des actes accomplis par les requérants, ont été dûment motivées (…) La Cour rappelle que la notion de journalisme responsable implique que, dès lors que le comportement d’un journaliste va à l’encontre du devoir de respecter les lois pénales de droit commun, celui-ci doit savoir qu’il s’expose à des sanctions juridiques, notamment pénales (…) En l’espèce, dans le but d’obtenir d’informations susceptibles d’être publiées sur un journal local, les requérants ont tenu un comportement qui, d’après le droit interne et l’interprétation constante de la Cour de cassation, allait à l’encontre de la loi pénale, qui interdit, de manière générale, l’interception par une personne de toute conversation qui ne lui est pas adressée, dont celle des forces de police. Les actes des requérants consistaient par ailleurs en une technique utilisée couramment dans l’exercice de leur activité de journalistes ».

    ↩︎
  97. CourEDH, 29 mars 2016, Bédat c/ Suisse, requête n° 56925/08, § 76 : « Par ailleurs, les informations divulguées par le requérant étaient de nature très personnelle, et même médicale, et incluaient notamment des déclarations du médecin traitant du prévenu, ainsi que des lettres adressées par ce dernier, depuis son lieu de détention, au juge d’instruction chargé de l’affaire. Aux yeux de la Cour, ce type d’information appelait le plus haut degré de protection sous l’angle de l’article 8 ; ce constat est d’autant plus important que le prévenu n’était pas connu du public et que le simple fait qu’il se trouvait au centre d’une enquête pénale, certes pour des faits très graves, n’impliquait pas qu’on l’assimile à un personnage public qui se met volontairement sur le devant de la scène ».

    ↩︎
  98. Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

    ↩︎
  99. Loi du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les divers moyens de publication.↩︎

  100. Projet de loi n° 4910 sur la liberté d’expression dans les médias, Commentaire des articles, p. 39 : « Ces développements jurisprudentiels font apparaître que les devoirs d’exactitude et de véracité ne constituent pas des obligations de résultat mais des obligations de moyen. Cette analyse est d’ailleurs partagée par la CEDH qui tout en admettant l’exigence de la preuve de la vérité des faits imputés, estime cependant que cette exigence ne doit pas pour autant aboutir à placer la personne, auteur des imputations, devant „une tâche déraisonnable, voire impossible“ (arrêt Thorgeirson c/ Islande du 25 juin 1992). Le professionnel ne doit dès lors pas être tenu à la vérité absolue, sinon la liberté d’expression serait illusoire, mais dans son travail, il doit constamment être guidé par l’objectif de tendre le plus près possible vers la vérité afin de pouvoir communiquer des informations aussi fidèles que possible. La confiance du public dans les professionnels de la communication et la crédibilité de la profession trouvent d’ailleurs leur fondement dans la recherche et l’accomplissement de cet objectif. ».

    ↩︎
  101. TA Lux., civil, 21 février 2025, n° 2025TALCH11/00024, n° TAL-2019-07426 du rôle.

    ↩︎
  102. Le système est ancien et avait historiquement pour objectif d’éviter que l’éditeur ou l’imprimeur, exposés systématiquement à une responsabilité pour les publications qu’ils rendaient possibles, ne deviennent les censeurs préventifs des auteurs. Le Gouvernement avait initialement envisagé de supprimer ce système et de lui substituer une responsabilité solidaire du journaliste et de l’éditeur. La Commission parlementaire a finalement fait le choix inverse. Elle craignait notamment que, l’éditeur étant généralement l’acteur économiquement le plus solvable, les actions soient systématiquement dirigées contre lui et qu’il soit ainsi incité à s’immiscer davantage dans le travail de ses journalistes pour réduire son propre risque judiciaire. Le résultat aurait pu être une forme d’autocensure interne préjudiciable à la liberté de la presse. Voir p.ex. Projet de loi n° 4910, Rapport de la Commission des media et des commutations, 30.4.2004, p. 36 : « Le système en question, institué en 1868, poursuivait à l’époque l’objectif d’éviter la censure par l’éditeur ou l’imprimeur. Cet objectif, qui reste toujours d’actualité, a dans le passé été plus ou moins atteint alors qu’il n’a dans le passé donné lieu à des critiques véhémentes ni de la part des milieux intéressés, ni par ailleurs de la part des victimes.” ; ibidem, p. 37 : « En effet, étant donné que les éditeurs seraient responsables pour tous les textes publiés, il y a de forts risques que toute action en responsabilité serait uniquement et exclusivement diligentée à l’encontre de l’éditeur responsable qui est en principe économiquement le plus fort. Ceci pourrait avoir comme conséquence que l’éditeur s’immisce davantage dans le travail de ses journalistes, ceci dans le but d’éviter au maximum les actions en responsabilité à son encontre. ».

    ↩︎
  103. Cour de cassation, 9 juillet 2026, n° 150/2026, n° CAS-2026-0006 du registre : « Le système de la responsabilité en cascade prohibe des actions en responsabilité pénale ou civile, conjointes ou parallèles, à l’encontre de l’auteur ou ‘collaborateur’ , de l’éditeur et du diffuseur. Si l’auteur est connu, lui seul est responsable et l’éditeur sinon le diffuseur ne pourront être poursuivis qu’à défaut. Ce système de la responsabilité en cascade crée une immunité dérogeant aux dispositions du Code pénal qui organisent la participation punissable. Ce n’est que si l’éditeur ou le diffuseur participent par des actes étrangers à leurs fonctions aux infractions commises au moyen d’un média qu’ils peuvent encourir une action pénale du chef des faits qui leurs sont propres. ».

    ↩︎
  104. L’article 22 de la loi définit des cas spécifiques de complicité.

    ↩︎
  105. Loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite; régime actuel : Loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel.↩︎

  106. Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public»)↩︎

  107. 10e Considérant de la Directive (UE) 2024/1069.

    ↩︎
  108. 26e Considérant de la Directive (UE) 2024/1069 ; voir aussi l’article 4 (2) de la Directive.

    ↩︎
  109. Projet de loi n° 8696 portant transposition de la Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public »).

    ↩︎
  110. Voir notamment Projet de loi n° 8696, Avis de la Cour supérieur de justice, 17.2.2026, p. 2 : « Dans le même sens, en ce que le projet de loi prévoit que « La présente loi ne s’applique pas aux poursuites pénales … », il reprend les termes de la directive. Mais que faut-il entendre par « poursuites pénales » ? Si on y inclut les citations directes, il est fort à parier que les demandeurs de mauvaise foi auront régulièrement recours à ce mécanisme pour échapper aux dispositions devant résulter du projet de loi sous avis. Ne serait-il pas pertinent de préciser que le terme de « poursuites pénales » ne couvre que celles qui sont intentées par les autorités de poursuite étatiques ? ».

    ↩︎
  111. Cour d’appel, corr., 20 avril 2026, n° 184/26 VI.

    ↩︎
  112. Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives («poursuites stratégiques altérant le débat public»).↩︎

  113. CourEDH, 27 mars 1996, Goodwin c/ Royaume-Uni, Requête n° 17488/90, §44s : « En tant que société commerciale, elle avait aussi un motif légitime de chercher à démasquer un salarié ou un collaborateur déloyal, qui risquait de pouvoir continuer à pénétrer dans ses locaux, pour mettre fin à son contrat. (…) Il s’agit là incontestablement de motifs pertinents. Cependant, comme les juridictions internes l’ont aussi reconnu, pour établir la nécessité de la divulgation, il ne suffit pas, en soi, qu’une partie désireuse d’obtenir la divulgation de l’identité d’une source se contente de montrer que, faute d’une telle mesure, elle ne pourra pas exercer le droit protégé par la loi ni éviter le dommage qui la menace du fait de la violation incriminée de la loi (…). En l’occurrence, la Cour ne juge pas que les intérêts de Tetra - éliminer, en engageant une procédure contre la source, l’autre aspect de la menace de dommage à son encontre que représentait la diffusion des informations confidentielles par d’autres voies que la presse, obtenir des dommages-intérêts et démasquer un salarié ou un collaborateur déloyal - sont suffisants, même cumulés, pour l’emporter sur l’intérêt public capital que constitue la protection de la source du journaliste requérant. Partant, la Cour ne considère pas que les autres objectifs de l’ordonnance de divulgation, jugés à l’aune des critères fixés dans la Convention, constituent un impératif prépondérant d’intérêt public. En résumé, la Cour estime que l’ordonnance de divulgation ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé ».

    ↩︎
  114. Conseil de l’Europe, Comité des ministres, Rec(2000)7 - sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d’information.

    ↩︎
  115. Le problème avait déjà été identifié lors des travaux préparatoires : le Conseil d’État et l’expertise citée dans le dossier jugeaient les dérogations de l’article 8 trop extensives et insistaient sur la nécessité d’une mise en balance au cas par cas. Une application purement mécanique de l’exception relative au blanchiment risquerait donc de vider largement l’article 7 de sa portée dans les dossiers de corruption.

    ↩︎
  116. CourEDH, 25 février 2003, Roemen et Schmit c/ Luxembourg, Requête n° 51772/99.

    ↩︎
  117. Sur le portail e-luxemburgensia.lu de la Bibliothèque nationale.

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  118. Voir aussi J-L Putz, Condamnations pénales et droit à l’oubli, JTL, 2025, n° 100, p. 117.

    ↩︎
  119. Cour d’appel, civil, 19 décembre 2024, n° 110/24 IX, n° CAL-2023-00124.↩︎

  120. Cour de cassation, 27 novembre 2025, n° 166/2025, n° CAS-2025-00061 du registre ; voir aussi le communiqué du Parquet de la même date, « Arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2025 dans une affaire concernant la liberté d’expression ».

    ↩︎