41. Plan. Du côté des acteurs publics, nous distinguons d’abord sur le plan national les administrations et organes politiques ayant un rôle central en matière de lutte anti-corruption (section 1), avant de nous tourner vers les autorités répressives (section 2), étant entendu que les infractions et règles de poursuites pénales seront abordées à part (→ 100). Un dernier titre fait un tour d’horizon des principaux acteurs internationaux gardant un œil vigilant sur l’action (ou l’inaction) de ces acteurs nationaux (section 3).
42. Le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice occupe une place centrale dans le dispositif luxembourgeois de lutte contre la corruption. Il assure la coordination générale des politiques de prévention et de répression en la matière, notamment à travers le COPRECO (voir ci-après) qu’il préside. Ce rôle central se justifie d’abord par sa compétence naturelle sur le droit pénal : le Ministère élabore et pilote les réformes du Code pénal et de la procédure pénale en général, et en matière de corruption en particulier. La « corruption », envisagée surtout dans son volet pénal, figure actuellement explicitement parmi les domaines relevant de la compétence du ministère de la Justice1.
Il devrait à ce titre centraliser la transposition de directive-corruption. Au-delà du volet pénal, le ministère de la Justice est également en charge de l’élaboration de l’évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux, dont la corruption constitue l’une des menaces externes les plus élevées identifiées, ainsi que d’une évaluation nationale des risques spécifique à la corruption. Il chapeautera aussi la future stratégie nationale en matière de corruption (→ 06).
Le ministre de la Justice avait aussi des pouvoirs pour définir la politique répressive, pouvoirs dont il ne faisait cependant pas usage (→ 101).
43. Le COPRECO. « Il n’existe (…) aucune autorité indépendante chargée spécifiquement de suivre les questions liées à la prévention de la corruption et la promotion de l’intégrité »2 ; le Luxembourg ne dispose pas, à ce stade, d’une agence spécialisée ni d’une stratégie de lutte contre la corruption dédiée, et en tout cas rien de comparable par exemple à l’Agence française anti-corruption (AFA).
Il faut cependant mentionner le Comité de prévention de la corruption (COPRECO) institué en 2007 à l’occasion de l’approbation de la Convention de Mérida3 ; son fonctionnement est précisé par règlement grand-ducal4. Il s’agit d’un organe consultatif qui a pour mission d’assister le Gouvernement dans la lutte contre la corruption.
Les missions du COPRECO
Ses missions légales sont les suivantes : - constituer une table ronde multidisciplinaire d’échanges sur le phénomène de la corruption; - contribuer à l’élaboration, à la coordination et à l’évaluation des politiques nationales de prévention de la corruption; - faire le suivi des conventions internationales conclues par le Luxembourg en matière de lutte contre la corruption; - assurer une diffusion adéquate des connaissances concernant la prévention de la corruption.
Le règlement va plus loin: pour remplir sa mission d’assistance au Gouvernement, le Comité peut rechercher et proposer les mesures appropriées et nécessaires à une lutte efficace contre la corruption, suivant une approche globale et multidisciplinaire, tant au niveau national qu’international, et aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Il peut également proposer des priorités et mesures pour l’élaboration d’une politique nationale de lutte contre la corruption, assurer le suivi des données relatives à la répression pénale, disciplinaire ou autre en la matière, contribuer à la diffusion d’informations, notamment en soutenant la publication de documents ou l’organisation de formations et séminaires, assurer le suivi des groupes de travail internationaux traitant de la corruption, correspondre et coopérer avec des organismes étrangers ou internationaux similaires, et représenter le Luxembourg ou faire office de point de contact au sein de réseaux internationaux de lutte contre la corruption, étudier l’efficacité des mesures et instruments de lutte contre la corruption tout en coordonnant l’ensemble des organes impliqués, et enfin émettre, sur demande ou de sa propre initiative, des avis et recommandations sur toute question liée à la lutte contre la corruption.
Le Comité se compose de membres effectifs et suppléants représentant tous les ministères, désignés par les ministres respectifs, et est présidé par le ministre de la Justice ou une personne qu’il délègue à cet effet. Il peut s’adjoindre, au cas par cas, des représentants ou experts d’entités publiques et privées selon les sujets traités, auxquels il peut confier des missions ponctuelles d’information et de consultation, cette décision étant prise par le président sur proposition d’au moins un membre
Bien que le règlement lui confère un mandat très étendu, les évaluations internationales (OCDE, Commission européenne) constatent que le COPRECO concentre en pratique son activité observable sur la coordination des évaluations internationales (GRECO, UNCAC, OCDE), sans avoir publiquement présenté de recommandations ou mesures concrètes ni rendu ses travaux publics, Le GRECO souhaite que son action devienne plus visible5.
44. Future autorité luxembourgeoise ? La directive-corruption, au-delà de l’aspect répressif, impose un volet institutionnel et préventif6. Son article 22 impose que les États membres disposent d’un ou plusieurs organismes chargés de la prévention de la corruption (avec des tâches telles que l’évaluation des déclarations d’avoirs, le contrôle des règles de transparence et de conflits d’intérêts, l’identification des secteurs à risque) ainsi que d’un ou de plusieurs organismes chargés de sa répression, ces organismes devant agir sans ingérence indue, être connus du public, appliquer des procédures décisionnelles transparentes et rendre compte publiquement de leurs activités et résultats. L’article 23 leur impose en outre de disposer d’un personnel qualifié suffisant et des ressources financières, techniques et technologiques nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions.
Ces dispositions laissent une large marge de manœuvre aux Etats. Le COPRECO devra évoluer ou être remplacé par une autorité nouvelle, investie de davantage de compétences ou moyens. En effet, le COPRECO ne remplit aujourd’hui aucune de ces conditions de façon satisfaisante : il n’a pas de ressources ni de personnel dédiés, il ne rend publiquement compte ni de ses activités ni de ses résultats, et les évaluations internationales constatent qu’il n’a produit aucune recommandation concrète à ce jour.
45. Un Observatoire de la corruption ? Tout comme les « stratégies nationales » ont le vent en poupe, on constate aussi un certain appétit politique à créer des « Observatoires » dont le nombre a considérablement augmenté ces dernières années7.
Le terme « Observatoire » ne renvoie pas à une structure clairement définie, mais couvre des réalités institutionnelles très hétérogènes : groupement peu formalisé, reposant sur une simple coopération ; service intégré au sein d’une administration existante ; ou entité distincte et autonome. Ce qui les unit, au-delà de leur nom et de la diversité de leurs statuts, c’est un objectif commun : suivre dans la durée un phénomène donné, rassembler des informations et des données statistiques le concernant, produire des analyses et des indicateurs, et parfois formuler des recommandations - le tout à l’abri, au moins en théorie, des aléas du cycle politique immédiat. Ce faisant, l’observatoire remplit une double fonction : il permet de mieux connaître le phénomène observé et d’éclairer ainsi de meilleurs choix politiques, tout en participant, par la mise à disposition publique de ces données, à l’effort de transparence.
Un tel modèle pourrait faire sens en matière de prévention de la corruption. Mais aucune structure pérenne ne semble aujourd’hui dédiée à la collecte et à la publication de données quantitatives sur les risques ou manifestations de corruption au Luxembourg. Cet observatoire pourrait aussi assumer les obligations de relevés statistiques imposées par la directive-corruption8.
46. La Chambre des députés. La Chambre des députés a tout d’abord pour mission de doter le pays d’un cadre légal efficace de prévention et de lutte contre la corruption. Les Députés sont aussi eux-mêmes exposés au risque de corruption, ce qui a conduit à l’adoption de règles déontologiques (→ 332). Au-delà, ils ont les moyens d’action suivants :
(a) Commission d’enquête. Les Députés ont un droit d’enquête parlementaire, ancré à l’article 81 de la Constitution9, dont l’exercice est réglementé par la loi10 et par le Règlement de la chambre. Ce droit d’enquête parlementaire connaît deux configurations distinctes au Luxembourg. Une « commission d’enquête » peut prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code de procédure pénale, ce qui correspond à des pouvoirs assimilables à ceux d’un juge d’instruction, la loi s’étant toutefois écartée de toute référence directe à cette notion afin d’éviter la confusion entre pouvoirs législatif et judiciaire. Ces commissions d’enquête ne sont pas mises en place très fréquemment, mais peuvent l’être notamment dans des cas de criminalité affectant l’intérêt public (p.ex. affaire dite « Bommeleeër », affaire du SREL), y compris des affaires de corruption (affaires Kralowetz et « affaire du siècle » présentées ci-après). Il s’agit ici des seules 4 enquêtes parlementaires qui ont été menées sur les derniers 40 ans11. Outre les difficultés politiques pour obtenir les majorités requises, une telle commission doit veiller à ne pas interférer avec la justice.
(b) Commission spéciale. Une « commission spéciale » est moins complexe à instituer. Une telle commission ne dispose pas des pouvoirs d’un juge d’instruction propres à la commission d’enquête et se crée à la majorité simple, ce qui en fait un outil plus souple mais aussi moins contraignant. Nous n’avons pas identifié de commission spéciale spécifique aux faits de corruption (à l’exception de l’affaire Kralowetz qui avait débuté en commission spéciale avant de devenir une commission d’enquête) ; un exemple récent de commission spéciale en matière de fraude est la commission spéciale dite « Caritas » instituée fin 2024 pour suivre l’escroquerie de quelque 61 millions d’euros au préjudice de la Fondation Caritas.
Exemple de commission d’enquête – l’affaire « transports routiers internationaux » (Kralowetz)12
L’affaire baptisée « Kralowetz » éclate en janvier 2002, lorsque les autorités judiciaires luxembourgeoises, dans le cadre d’une commission rogatoire internationale initiée par le parquet de Munich, perquisitionnent les bureaux de la société de transport international United Cargo Lux GmbH à Esch-sur-Alzette, pour laquelle roulent les camions de la firme Kralowetz ; le gérant technique est arrêté et accusé d’infractions à la réglementation européenne des transports, les chauffeurs originaires des pays de l’Est étant rémunérés au kilomètre et non à l’heure, contrairement aux directives communautaires (européennes).
L’affaire attire l’attention sur le système d’attribution des licences de transport routier, ainsi que sur le droit d’établissement des entreprises et le droit du travail, et donne lieu en avril 2002 à la condamnation du gérant à six mois de prison ferme et 9.900 euros d’amende,
Plusieurs ministres s’expriment publiquement sur le dossier durant les mois qui suivent, sans qu’un consensus clair n’émerge sur d’éventuelles responsabilités administratives.
Face à cette situation, la Chambre des Députés institue en février 2002 une Commission spéciale « Transports Routiers Internationaux », chargée d’examiner les règles et la pratique du système d’attribution et de retrait des autorisations et licences de transport depuis la fin des années 1980. Cette commission spéciale, qui se réunit à dix reprises, se heurte toutefois à des obstacles procéduraux : le Procureur Général d’État lui refuse la communication des dossiers du Ministère des Transports saisis dans le cadre de l’instruction pénale visant un ancien haut fonctionnaire du Ministère, et plusieurs témoins refusent de témoigner devant elle.
Estimant qu’il existait des indices suffisants laissant présumer des dysfonctionnements au sein du Ministère des Transports, la Chambre des Députés décide en mai 2002, d’instituer une véritable Commission d’enquête, dotée des pouvoirs d’un juge d’instruction13.
Dans ses conclusions, la commission retient que le haut fonctionnaire disposait, en pratique, d’une très large marge d’appréciation personnelle et quasi discrétionnaire dans l’attribution des autorisations de transport, ce qui a été confirmé par le jugement du tribunal correctionnel l’ayant condamné pour corruption passive à neuf mois d’emprisonnement avec sursis et 2.500 euros d’amende, tout en soulignant l’absence d’un catalogue de compétences contraignant ainsi que d’instructions ministérielles formalisant les critères d’octroi, ce qui constitue le principal reproche adressé aux titulaires successifs du département des Transports. C’est d’ailleurs suite à cette affaire que l’ancienne législation sur les enquêtes parlementaires, datant de 191114, a été réformée.
L’ « affaire du siècle »15 (Jorhonnertaffär) - corruption, proxénétisme, armes et stupéfiants
En mars 1980, la Chambre des Députés a institué une commission d’enquête parlementaire chargée de vérifier si et dans quelle mesure des hauts fonctionnaires ou des hommes politiques pourraient être impliqués dans une affaire de proxénétisme qui secouait alors l’opinion publique, d’examiner l’application des législations sur le proxénétisme, le trafic de stupéfiants, la détention et le commerce des armes et la corruption des fonctionnaires publics, et d’en tirer les conclusions en vue d’une éventuelle réforme législative
La commission a siégé à huis clos et a tenu au total 43 réunions entre 1980 et 1982. Sur le volet spécifique de la corruption de fonctionnaires publics, le rapport de la Gendarmerie sollicité par la commission relevait que, de 1975 à 1979, seuls trois procès-verbaux avaient été dressés pour corruption ou tentative de corruption de fonctionnaires publics, ce qui a conduit la commission à conclure qu’une modification de la législation en la matière ne s’imposait pas. La commission a néanmoins recueilli des éléments plus préoccupants au cours de ses travaux : elle a été informée de relations pour le moins équivoques entre des agents de la police de la Ville de Luxembourg et les milieux interlopes, d’instructions judiciaires en cours contre certains membres de la Gendarmerie soupçonnés de relations incompatibles avec leurs fonctions, et a constaté que le commissaire central de police de la Ville de Luxembourg aurait eu des activités difficilement compatibles avec ses fonctions16.
Sur le plan des conclusions générales, la commission a constaté, à plusieurs reprises et jusqu’au terme de ses travaux, qu’aucun homme politique, au sens large du terme, n’était impliqué dans les affaires de proxénétisme, de trafic de stupéfiants, de détention et de commerce d’armes, et qu’il n’existait aucune preuve ni indice d’appuis ou de protections accordés par des personnalités politiques aux personnes mêlées à ces affaires. Les travaux ont par ailleurs été fortement entravés par des questions de séparation des pouvoirs et par l’annulation, en 1980, des écoutes téléphoniques ayant fondé l’instruction judiciaire initiale : suivant avis de Maître Alex Bonn les écoutes annulées ne pouvaient être utilisées ni transmises à la commission, et qu’une commission d’enquête ne peut obliger un inculpé à déposer sous serment sur des faits liés à son inculpation, et que ses pouvoirs à l’égard des personnes visées par une instruction judiciaire connexe sont, en pratique, quasiment inexistants. Faute de pouvoir aller plus loin, la commission a décidé, en juin 1982, de suspendre ses travaux dans l’attente du résultat des instructions judiciaires alors en cours.
(c) Questions parlementaires. Les questions parlementaires trouvent leur base dans la Constitution17 et dans le Règlement de la Chambre des Députés18, qui prévoit plusieurs formes de questions (écrites, urgentes, avec débat, ou posées lors des heures de questions ou d’actualité), permettant à un député de demander des renseignements à un membre du Gouvernement sur une affaire administrative ou gouvernementale, dans le cadre du contrôle et de la surveillance de l’action gouvernementale par la Chambre. Il s’agit d’une prérogative individuelle ouverte à chaque député, souvent mobilisée par l’opposition parlementaire comme instrument de contrôle du Gouvernement, ce dernier étant en principe tenu de répondre mais conservant une large marge d’appréciation sur le contenu et le niveau de détail de sa réponse. Les questions et réponses sont rendues publiques et largement reprises par la presse, ce qui exerce une pression certaine sur la qualité de la réponse ministérielle. Les questions parlementaires sont nombreuses ; pour autant qu’elles concernent la corruption, nous les avons intégrées dans les différentes parties de notre ouvrage.
(d) Accès aux documents. Le droit d’accès aux documents du gouvernement complète le droit des députés individuels d’accéder à des informations19. Le gouvernement peut se montrer réticent à fournir certains documents. Une affaire portée en justice en particulier a fait en sorte que les règles afférentes ont été clarifiées, notamment par un ancrage constitutionnel explicite en 2023.
Le droit d’accès des députés aux documents : l’affaire RTL Group (arrêt Clement)
En octobre 2019, alors que le groupe RTL Group envisageait de délocaliser une partie de ses activités du Luxembourg vers l’Allemagne, le député Sven Clement a demandé au Premier ministre, ministre des Communications et des Médias, la communication des contrats et conventions liant l’État luxembourgeois à RTL Group afin de contrôler l’ancrage du groupe au Grand-Duché ; le ministre a opposé un refus, invoquant une clause de confidentialité et le risque d’engager la responsabilité de l’État.
Saisi en première instance, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent, qualifiant la décision ministérielle d’« acte de gouvernement » échappant à tout contrôle juridictionnel. En appel, la Cour administrative20 a réformé ce jugement, retenu sa compétence, puis annulé la décision de refus ministérielle et renvoyé le dossier devant le ministre. Sur le fond, la Cour a jugé que le droit d’accès d’un député aux documents détenus par l’administration découle directement de son mandat parlementaire et du régime de démocratie parlementaire consacré par la Constitution, qu’un député n’est pas un tiers par rapport à l’État mais un organe de celui-ci habilité à connaître des contrats conclus en son nom, et qu’il devient à ce titre un « confident nécessaire » tenu, à son tour, par la clause de confidentialité ; cette clause ne pouvait lui être opposée pour refuser l’accès.
L’arrêt a été qualifié d’ « arrêt de principe » dans une affaire subséquente dans laquelle un député sollicitait l’accès aux documents de commande des vaccins (pandémie Covid-19)21. L’administration n’avait manifestement pas accepté la solution de l’arrêt « Clement » puisqu’elle tentait – vainement – de faire porter la question devant la Cour constitutionnelle.
Les élus locaux au sein du conseil communal ont tenté de faire appliquer cette jurisprudence à leur profit, ce qui leur a cependant été refusé22.
47. Le Médiateur (Ombudsman). L’Ombudsman, initialement dénommé « Médiateur », a été institué en 2003 et ancré en 2023 dans la Constitution (Art. 83). Autorité indépendante rattachée directement à la Chambre des députés. l’Ombudsman exerce une mission non décisionnelle de médiation : intermédiaire neutre, indépendant et impartial, il intervient auprès de l’administration lorsqu’une réclamation lui paraît recevable et fondée, peut assortir son intervention d’une recommandation, et dispose d’un droit d’accès aux informations et dossiers utiles, mais sans pouvoir décisionnel ni de sanction. La saisine intervient par réclamation d’un administré concerné, et peut avoir lieu avant ou conjointement à un recours juridictionnel, sur des dossiers qui couvrent en pratique une large variété de matières administratives courantes (fiscalité, sécurité sociale, urbanisme, état civil, immigration, registres communaux, etc.).
La mission première de l’Ombudsman n’est certainement pas de lutter contre la corruption : son rôle est celui d’un médiateur veillant à la bonne administration et à l’équité de traitement des usagers, non celui d’un organe de contrôle de l’intégrité ou de la probité des agents publics. Il n’en demeure pas moins que, dans la mesure où la corruption d’un agent public peut se traduire par une décision administrative injuste ou illégale, par exemple au détriment d’un administré évincé au profit d’un tiers indûment favorisé, l’Ombudsman pourrait, à l’occasion du traitement d’une réclamation ordinaire, être amené à déceler des indices d’une telle situation, voire être à l’origine de sa détection. Le cas échéant, il lui appartiendrait de signaler ces faits au Parquet (→ 492), ce type de constat dépassant le cadre de sa mission de médiation non décisionnelle. La lecture des derniers rapports annuels (2021-2025) ne relève cependant aucun cas mettant en jeu la probité des agents publics. Néanmoins, en 2010, l’Ombudsman avait relevé un nombre croissant de citoyens se plaignant de conflits d’intérêts dans le corps des élus locaux23.
48. Service de renseignement de l’Etat (SREL)24. Le Service de renseignement de l’État n’est pas une autorité chargée de la poursuite ou de l’instruction des infractions de corruption Sa mission consiste à rechercher, analyser et traiter, dans une perspective d’anticipation et de prévention, les renseignements relatifs aux activités susceptibles de menacer la sécurité nationale : l’espionnage et l’ingérence étrangère, le terrorisme et l’extrémisme à propension violente, la prolifération d’armes de destruction massive, ainsi que la cybermenace et le crime organisé lorsqu’ils sont liés à ces menaces. La corruption peut néanmoins présenter un intérêt indirect pour le SREL lorsqu’elle constitue le vecteur d’une menace relevant, elle, de sa compétence légale : une ingérence étrangère opérée par la compromission d’un agent public, une atteinte au patrimoine économique ou scientifique stratégique du pays, ou une pénétration d’institutions sensibles par corruption.
49. Autres institutions. Pour être complet, nous pouvons encore citer certains autres intervenants. Le ministère des Finances héberge l’AFCOS25 Luxembourg (service de coordination antifraude), chargé de la coopération avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et les autres ministères pour lutter contre la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et le double financement affectant les intérêts financiers de l’UE. Le ministère des Affaires intérieures exerce la tutelle sur les communes (voir → 551) et sur la Police grand-ducale.
L’Inspection générale de la Police (IGP) est l’organe de contrôle externe indépendant de la police grand-ducale26, chargé de veiller au respect des principes éthiques et déontologiques et au contrôle de la mise en œuvre du code de déontologie policier. Le Conseil national de la Justice (CNJ) élabore les règles déontologiques des magistrats via un Comité de déontologie qu’il abrite, reçoit les plaintes des justiciables contre le comportement d’un magistrat et peut décider de mesures, y compris des enquêtes ou procédures disciplinaires (→ 351). Pour les autres fonctionnaires déontologie et discipline relèvent de leurs administrations respectives ainsi que du Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire (CGID) (→ 670). L’Office des signalements supervise les procédures de signalement et d’alerte. L’INAP assure la formation des fonctionnaires (→ 382). Enfin, on peut mentionner les autorités en matière de marchés publics, les régulateurs sectoriels et les organes des professions libérales.
50. Multiples intervenants. La lutte contre la corruption repose sur l’intervention coordonnée de plusieurs autorités judiciaires, depuis la détection et l’enquête jusqu’au jugement des infractions. Si celles-ci disposent de prérogatives importantes pour rechercher la preuve et poursuivre les auteurs d’actes de corruption, l’exercice de ces pouvoirs est contrebalancé par un système de contrôles institutionnels et de garanties procédurales destinés à préserver les droits fondamentaux des personnes concernée.
51. Le Ministère public (Parquet). Le Parquet désigne, dans le langage judiciaire courant, l’ensemble des magistrats du ministère public - par opposition aux magistrats du siège, qui jugent. On les appelle aussi la « magistrature debout », car ses membres se lèvent traditionnellement pour prendre la parole et requérir, contrairement aux juges qui restent assis pendant toute l’audience.
Le Luxembourg est subdivisé en deux arrondissements judiciaires, Luxembourg et Diekirch, et par conséquent également doté de deux parquets auprès des Tribunaux d’arrondissements respectifs. La compétence revient en principe au procureur du lieu de l’infraction ou de la résidence du suspect27.
Le procureur général d’État représente le ministère public auprès de la Cour de cassation et de la Cour d’appel, chapeautant ainsi l’ensemble de l’organisation. Il est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du territoire national et coordonne l’action des procureurs d’État tant en matière de prévention que de répression des infractions, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets. Il a autorité sur tous les magistrats du parquet et peut leur enjoindre, par instructions écrites versées au dossier, d’engager ou de faire engager des poursuites28.
Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi29. Nous verrons que l’action publique peut également être déclenchée par les victimes des infractions de corruption (→ 277), voire même par des associations actives dans ce domaine (→ 80). Le ministère public reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner ; nous verrons cependant que tant la police que le juge d’instruction peuvent également être destinataires de plaintes (→ 277). Il doit être informée par tous agents publics des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit (→ 492).
Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions, et dirige à cette fin l’activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal30.
Cependant, au stade de l’enquête préliminaire, le procureur d’État ne dispose que de pouvoirs limités (ceux d’un OPJ – nous faisons abstraction ici du flagrant délit). Il peut diriger les investigations, entendre des personnes, recueillir des preuves. Sa compétence pour ordonner lui-même des actes réellement coercitifs (perquisitions, saisies non consenties, fouilles, écoutes, mesures de contrainte sur les personnes) reste en revanche limitée ; pour obtenir de telles mesures coercitives, il ne peut se passer du juge d’instruction.
Ce qui existait de longue date comme une spécialisation de fait au sein des parquets de Luxembourg et de Diekirch a été consacré en droit par une réforme récente : la création, en 202431, au sein des deux parquets, d’un département économique et financier.
52. Le juge d’instruction. Le juge d’instruction est le magistrat chargé, une fois saisi, de conduire l’instruction préparatoire : il rassemble les preuves, entend les personnes concernées et accomplit les actes nécessaires à la manifestation de la vérité, avant que la juridiction de jugement ne se prononce sur le fond. À la différence d’une enquête menée par le parquet, son intervention obéit à un formalisme renforcé, en contrepartie des pouvoirs de contrainte étendus qui lui sont réservés.
Le recours au juge d’instruction n’est pas systématique : il dépend de la gravité de l’infraction et de la complexité du dossier. L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime; elle est facultative en matière de délit (Art. 49 du Code de procédure pénale). La corruption publique étant un crime, l’instruction est le principe.
Le juge d’instruction ne peut se saisir lui-même. Il ne peut informer qu’après avoir été saisi soit par un réquisitoire du procureur d’État, soit par une plainte avec constitution de partie civile (Art. 28, 50). Le juge d’instruction n’est saisi que des faits qui lui sont expressément déférés par le réquisitoire ou la plainte (saisine in rem). Il ne peut l’étendre de sa propre initiative ; il faut une plainte ou un réquisitoire additionnel.
Le juge d’instruction instruit de manière impartiale ; il procède à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ; il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l’inculpé (Art. 51).
Lorsque le juge d’instruction envisage d’inculper une personne, il procède à un acte formel appelé première comparution (Art. 81). Lorsqu’il estime que toutes les mesures nécessaires ont été accomplies, le juge d’instruction met fin à l’instruction par une ordonnance de clôture (Art. 127).
À la différence d’une enquête préliminaire menée par le parquet, la procédure d’instruction est nettement plus formelle : elle ouvre des droits et garanties précis à l’inculpé et à la partie civile, la possibilité d’exercer des recours (nullités, appel), ainsi qu’un accès au dossier qui s’ouvre dès avant la première comparution dans une mesure restreinte, puis pleinement à compter de l’inculpation.
Ce formalisme accru explique que le juge d’instruction puisse, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, ordonner des mesures coercitives qui ne sont pas entre les mains du parquet, telles que les perquisitions ou les observations (→ 280). Le juge d’instruction est de même indispensable pour toute mesure privative de liberté, telle qu’un mandat d’arrêt ou une détention préventive.
Le revers de ce formalisme est un ralentissement de la procédure. Certains en attribuent la responsabilité aux avocats, qui formuleraient trop de demandes et exerceraient trop de recours ; d’autres l’attribuent à un manque d’effectifs au sein des cabinets d’instruction. Nous ne prendrons pas position sur ce débat.
Une solution a néanmoins été trouvée pour donner davantage de possibilités d’action au parquet, sans ouverture systématique d’une instruction formelle : l’instruction simplifiée dite « mini-instruction »32. Ce mécanisme permet au procureur d’État de conserver le contrôle du dossier tout en demandant certains actes, en pratique surtout des perquisitions et des saisies, au juge d’instruction, qui peut alors se limiter à ordonner la mesure sollicitée sans se saisir de l’ensemble de l’affaire. Dans un souci d’efficacité et de rapidité des procédures, ce mécanisme a été récemment élargi, les restrictions antérieures (délai d’attente entre deux demandes, un seul acte autorisé par demande) ayant été abolies33.
Le rôle et le maintien même du juge d’instruction font débat dans d’autres pays, où l’institution a parfois été abolie. Aucune discussion concrète de cette nature n’existe à ce jour au Luxembourg. On observe cependant, avec la réforme de la « mini-instruction » un glissement progressif vers le parquet, particulièrement en matière économique. Un autre exemple sont les procureurs européens délégués, dont les attributions mêlent les fonctions de parquetier avec certaines fonctions du juge d’instruction (ils peuvent notamment procéder à des inculpations).
Le juge d’instruction reste néanmoins fréquemment indispensable en matière de corruption. Il l’est juridiquement lorsque les faits poursuivis constituent un crime ne relevant pas d’une exception légale à l’obligation d’instruction. Même lorsque l’instruction est facultative ou qu’une mini-instruction serait envisageable, la complexité des opérations, la multiplicité des intervenants, les flux financiers et la dimension internationale du dossier peuvent justifier l’ouverture d’une information complète. Comme l’écrit Jean Bour : « vu la nature complexe des infractions de corruption, le procureur requiert l’ouverture d’une procédure d’information conduite par un juge d’instruction »34.
53. CRF - Cellule de renseignement financier35. La CRF luxembourgeoise trouve ses origines en 1994-1995 au sein du parquet économique et financier du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et est, depuis sa fondation, membre du Groupe Egmont, réseau international des CRF (ou FIU – Financial Intelligence Unit). Ses effectifs ont considérablement augmenté au fil des années : elle est composée de près de 70 agents (2026). Cette augmentation reflète l’augmentation du nombre de déclarations de soupçon qu’elle reçoit et l’importance que prend l’ensemble du dispositif de lutte anti-blanchiment (et financement du terrorisme).
Initialement composée essentiellement de magistrats, la CRF s’est progressivement ouverte à des profils spécialisés, notamment des analystes financiers, économistes, juristes et experts de l’intelligence financière. Les magistrats n’y sont plus aujourd’hui majoritaires.
Contrairement au modèle administratif retenu dans d’autres pays, la CRF luxembourgeoise reste attachée à l’ordre judiciaire : elle est instituée opérationnellement indépendante et autonome, mais reste sous la surveillance administrative du procureur général d’État. La CRF est dirigée par un magistrat portant le titre de directeur.
La CRF est l’autorité nationale qui a pour mission de recevoir et d’analyser les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations concernant des faits suspects susceptibles de relever du blanchiment (→ 498), des infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme, et de disséminer, spontanément et sur demande, aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes, le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de suspecter une telle infraction.
Les déclarations d’opérations suspectes que la CRF reçoit et analyse sont essentiellement celles transmises par les professionnels soumis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (→ 496). Cette obligation couvre notamment toutes les infractions économiques, y compris la corruption et les infractions liées (ou le blanchiment associé à ces infractions). Au-delà des professionnels assujettis à la LBC/FT au sens strict, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargé d’une mission de service public, sont tenus d’informer sans délai, de leur propre initiative, la CRF lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu ou a été tenté, nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel (→ 504).
La CRF peut échanger, spontanément ou sur demande, avec une CRF étrangère, quel que soit son statut, toutes les informations et pièces susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations en lien avec le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme
La fonction d’analyse de la CRF revêt deux aspects : l’analyse opérationnelle, centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques, et l’analyse stratégique, portant sur les tendances et formes du blanchiment et du financement du terrorisme. Après analyse, la CRF peut transmettre le dossier soit au parquet, soit à une administration compétente en matière de LBC/FT, soit à une CRF étrangère, dans les conditions rappelées ci-dessus. Un dossier de corruption peut ainsi effectivement prendre son origine dans une déclaration de soupçon reçue par la CRF, qui l’analyse avant de la transmettre au parquet économique et financier pour suite à donner. La CRF se limite à cette analyse financière. La CRF n’exerce pas les pouvoirs d’enquête pénale attribués au parquet, à la police judiciaire ou au juge d’instruction. Son rôle consiste à produire et exploiter du renseignement financier.
L’activité de la CRF repose largement sur la coopération. Au niveau national, elle échange des informations avec les autorités judiciaires, les autorités de contrôle LBC/FT et les administrations compétentes, auxquelles elle peut transmettre les résultats de ses analyses. Au niveau international, elle coopère avec les cellules de renseignement financier étrangères dans le cadre du Groupe Egmont et des mécanismes européens d’échange d’informations. Elle participe ainsi à l’effort de coopération internationale (→ 281).
La CRF dispose également d’un pouvoir opérationnel propre : elle peut donner instruction de ne pas exécuter une ou plusieurs opérations en rapport avec une transaction ou un client lorsqu’elle estime que les conditions légales sont réunies. Cette mesure conservatoire vise à empêcher la dissipation rapide d’avoirs suspects dans l’attente de l’analyse du dossier et, le cas échéant, de l’intervention des autorités judiciaires compétentes. Il ne s’agit pas d’une saisie pénale ou d’une confiscation (→ 282), mais d’un mécanisme préventif particulièrement utile dans les dossiers de corruption et de blanchiment à dimension internationale. Ce blocage n’est cependant pas limité dans le temps.
54. La police grand-ducale. Depuis la fusion avec la gendarmerie en 200036, la police grand-ducale forme l’unique force publique non militaire du Grand-Duché. La loi afférente de 201837 distingue les deux grandes catégories de missions de la Police, avec des qualités différentes selon le volet exercé :
dans l’exercice de ses missions de police administrative, la Police veille au maintien de l’ordre public, à l’exécution et au respect des lois et règlements de police généraux et communaux, à la prévention des infractions et à la protection des personnes et des biens, par une surveillance générale et des mesures matérielles de police administrative, exercées par des officiers et agents de police administrative (art. 3-4) ;
dans l’exercice de ses missions de police judiciaire, la Police a pour tâches de rechercher les crimes, délits et contraventions, de les constater, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités judiciaires, de rechercher, saisir, arrêter et mettre les auteurs à la disposition de la justice, d’exécuter les actes d’enquête et d’instruction ordonnés par les autorités judiciaires, et de transmettre le compte rendu de ses missions à ces autorités (art. 17-19).
La corruption et les atteintes à la probité ne se rattachent généralement pas au maintien de l’ordre public au sens classique du terme – elles ne se détectent et ne se préviennent pas par des patrouilles de quartier. La police, dans le domaine qui nous intéresse, agira essentiellement de nature réactive à un signalement, une plainte ou une enquête déjà engagée. Dans l’exercice de la fonction judiciaire, la police agit sous une double autorité : l’autorité administrative du directeur général, chef hiérarchique du corps, sous la direction du procureur d’État38, et – pour les OPJ – sous la surveillance et le contrôle du procureur général d’Etat39.
Tous les policiers sont compétents pour connaître d’une affaire de corruption, mais une spécialisation existe en pratique au vu de la complexité des affaires de criminalité économique. Concrètement, la compétence pour les affaires de corruption revient au Service de police judiciaire (SPJ), qui mène les recherches et enquêtes en relation avec des infractions graves ou d’une complexité particulière ; toute affaire, et notamment des affaires moins complexes, peuvent cependant être confiées à d’autres unités, y compris aux commissariats locaux – il ne s’agit pas d’une compétence exclusive, mais d’une mesure d’organisation interne. La police judiciaire comprend cinq départements, dont un dédié à la criminalité économique et financière ; ce département comprend les sections Infractions économiques et financières, Anti-blanchiment, Entraide judiciaire internationale, Formation, appui et méthodologie, et la Section European Public Prosecutor’s Office (section du Parquet européen). C’est la Section Infractions économiques et financières (« SPJ-EF-EF » dans la nomenclature interne de la police) qui traite en principe les dossiers de corruption.
La police grand-ducale compte quelque 3.400 membres (2026), dont environ trois quarts de policier et un quart de membres du cadre civil. Un effort de recrutement continu vise à en augmenter les effectifs, en particulier pour la police judiciaire et la lutte contre la criminalité économique.
D’un point de vue disciplinaire – par exemple pour des cas de corruption ou autres manquements à la probité – les policiers ne sont pas soumis au régime disciplinaire général de la fonction publique, mais au régime spécifique de l’Inspection générale de la Police (IGP ; → 385).
Des agents autres que les policiers peuvent avoir des fonctions d’officiers de police judiciaire (OPJ), cas qui se retrouve notamment fréquemment dans les administrations compétentes en matière environnementale ou de santé et salubrité publique. En matière de corruption ou infractions assimilées, il n’existe pas d’autorité spécifique compétente qui aurait des OPJ spécialement mandatés pour constater ce type d’infraction.
55. Autres intervenants. L’administration des douanes et accises n’a aucune compétence pour enquêter par rapport à des faits de corruption ; ses compétences peuvent cependant couvrir des faits connexes, comme le transport d’argent liquide au-delà des frontières40. On peut encore mentionner le Bureau de gestion des avoirs (BGA) et le Bureau de recouvrement des avoirs (BRA) (institués en 2022, un projet de fusion étant en cours), qui jouent un rôle important en matière de saisies et confiscations (→ 282).
Structures européennes en matière de répression de la corruption
Notre étude portant sur les spécificités nationales, nous nous limiterons ici à un aperçu général des structures européennes intervenant en matière de corruption, la documentation en la matière étant par ailleurs riche et aisément disponible.
- Europol, l’agence européenne de coopération policière, facilite l’échange d’informations et le soutien opérationnel entre les services répressifs des États membres dans les enquêtes touchant, notamment, à la corruption transfrontalière ; elle ne dispose toutefois d’aucun pouvoir d’enquête ou de poursuite autonome (sauf à participer aux équipes communes d’enquête).
- Eurojust, l’agence européenne de coopération judiciaire, coordonne la coopération judiciaire entre autorités nationales dans les affaires pénales transfrontalières, y compris de corruption, mais ne peut pas non plus, elle-même, diriger une enquête ni engager des poursuites.
- OLAF. Créé en 1999, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) mène en toute indépendance des enquêtes administratives, notamment sur les faits de fraude et de corruption affectant les intérêts financiers de l’Union. Il peut ainsi enquêter sur des faits de corruption liés à l’attribution ou à l’utilisation de fonds européens, mais également, dans le cadre de ses enquêtes internes, sur des soupçons de corruption ou d’autres manquements graves impliquant des fonctionnaires, agents ou membres des institutions et organismes de l’Union. À l’issue de ses enquêtes, l’OLAF ne prononce lui-même ni condamnation ni sanction, mais peut adresser aux autorités européennes ou nationales compétentes des recommandations financières, administratives, disciplinaires ou judiciaires ; lorsque les faits sont susceptibles de relever de la compétence du Parquet européen, il coopère avec celui-ci et peut lui transmettre les informations pertinentes.
- EPPO, Le Parquet européen (European Public Prosecutor’s Office). Après près de 25 ans de discussions, l’EPPO a finalement été institué en 201741, implémenté en droit national42, et a débuté ses activités opérationnelles en 2021.
L’EPPO est chargé de la protection des intérêts financiers de l’Union notamment la fraude (en particulier à la TVA transfrontalière), le blanchiment et la corruption portant atteinte ou susceptible de porter atteinte à ses intérêts financiers.
En tant qu’autorité de nature judiciaire, il a été décidé d’établir le siège de l’EPPO au Luxembourg : ses bureaux se trouvent à Luxembourg, dans le quartier du Kirchberg, à quelques pas de la Cour de justice de l’Union européenne.
Le niveau central assure un rôle de coordination et de supervision : l’office central à Luxembourg s’appuie sur un niveau décentralisé regroupant environ cent soixante-dix procureurs européens délégués répartis dans 45 bureaux au sein des pays participants. Les chambres permanentes supervisent et orientent les enquêtes et poursuites menées par les procureurs européens délégués et décident des étapes clés de chaque dossier. Le travail quotidien d’enquête et de poursuite repose ainsi, concrètement, sur les épaules des procureurs européens délégués dans les différents pays participants, sous la supervision du niveau central.
Chaque pays participant compte au minimum deux procureurs européens délégués. Au Luxembourg, ce nombre minimal est actuellement respecté avec deux procureurs européens délégués en poste, mais des discussions sont en cours pour augmenter leurs effectifs. Leur activité et compétences sont encadrés par des dispositions spécifiques du Code de procédure pénale43. Rappelons aussi la création, en 2026, d’une « Section European Public Prosecutor’s Office » dédiée au sein de la police judiciaire luxembourgeoise.
En 2025, 16 nouvelles enquêtes ont été ouvertes au Luxembourg, portant à 32 le nombre total de dossiers actifs dans le pays. Parmi ces dossiers actifs, trois concernent des faits de corruption. Aucune affaire n’était pendante devant les juridictions luxembourgeoises à ce stade ; 0,07 million d’euros d’avoirs ont été saisis au cours de l’année 202544.
56. Les juges du fond. Aux côtés des parquetiers et juges d’instruction, il faut encore mentionner les juges du siège. Ceux-ci interviennent à différents niveaux. Tout d’abord, lorsque l’affaire est passée en instruction judiciaire, la chambre du conseil décide, en audience non publique, s’il y a ou non des charges suffisantes pour justifier un renvoi devant une procédure au fond. Si tel n’est pas le cas, elle décide d’un non-lieu. Si l’affaire est poursuivie au fond, elle se poursuit en audience publique (→ 73), ce qui peut causer un préjudice réputationnel additionnel, qui peut être atténué par un jugement sur accord (→ 301). Si la corruption publique constitue un crime, elle est cependant en pratique en général malgré tout jugée devant une chambre correctionnelle (→ 300), tout comme les autres délits tels que le trafic d’influence ou la prise illégale d’intérêts. Si le nombre de cas dans lesquels la chambre correctionnelle siège à un seul juge (« juge unique ») a progressivement augmenté, les dossiers de corruption continuent à être jugés par une composition de trois juges, ce qui se justifie parfaitement au vu de la complexité de ce type de dossiers.
Les effectifs des juges auprès du Tribunal d’arrondissement (et de la Cour) ont également été substantiellement renforcés sur la période récente. Un projet de loi a été déposé en vue de « la constitution de chambres commerciales et de chambres pénales, avec spécialisation en droit économique et financier. Afin d’optimiser et d’accélérer le traitement des dossiers économiques et financiers, une modernisation des procédures et méthodes de travail est recommandée (…) La constitution de chambres pénales spécialisées en droit économique et financier se situe dans le contexte de l’évaluation de notre pays par les instances du GAFI »45. Elles « constituent le prolongement de la spécialisation des parquets et cabinets d’instruction dans le domaine économique et financier ».
57. Le Luxembourg ne dispose à ce jour pas de système national de contrôle et supervision des mécanismes de lutte contre la corruption. Au-delà du niveau national, il faut mentionner le rôle joué par le GRECO, par l’OCDE et par la Commission européenne.
58. GRECO. Le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) est un organe du Conseil de l’Europe créé en 1999, dans le prolongement du Programme d’action contre la corruption et des Vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption. Le Luxembourg en est membre fondateur. La mission du GRECO est de renforcer la capacité de ses membres à prévenir et combattre la corruption, en veillant à l’application effective des normes anticorruption du Conseil de l’Europe, qu’elles soient juridiquement contraignantes (conventions) ou relevant de la soft law (recommandations et principes directeurs).
Le GRECO regroupe la quasi‑totalité des États membres du Conseil de l’Europe, ainsi que plusieurs États non membres. Il fonctionne sur la base d’un mécanisme d’évaluation par les pairs, organisé en cycles thématiques successifs, au cours desquels les dispositifs nationaux sont examinés au regard des standards européens. Ce mécanisme combine analyses techniques, échanges contradictoires, recommandations ciblées et suivi de leur mise en œuvre, dans une logique de pression mutuelle destinée à encourager les réformes internes. Son efficacité est généralement reconnue, notamment pour sa capacité à susciter des évolutions législatives ou institutionnelles concrètes, y compris dans des domaines sensibles tels que l’intégrité des responsables publics ou le financement de la vie politique. Si l’absence de sanctions juridiquement contraignantes et la dépendance à la volonté politique des États sont parfois critiquées, le GRECO demeure l’un des mécanismes internationaux de suivi anticorruption les plus aboutis.
Beaucoup de réformes de la législation luxembourgeoise en matière de corruption sont le résultat de ces évaluations.
| Cycle | Lancement | Thématique principale |
|---|---|---|
| 1 | 2000 | Indépendance, spécialisation et moyens des autorités nationales chargées de la prévention et de la lutte contre la corruption (y compris les immunités) |
| 2 | 2003 | Identification, saisie et confiscation des produits de la corruption ; prévention et détection de la corruption dans l’administration publique ; prévention de l’utilisation des personnes morales à des fins de corruption |
| 3 | 2007 | Incriminations pénales en matière de corruption et transparence du financement des partis politiques |
| 4 | 2012 | Prévention de la corruption à l’égard des parlementaires, juges et procureurs |
| 5 | 2017 | Prévention de la corruption et promotion de l’intégrité au sein des gouvernements centraux (fonctions exécutives supérieures) et des forces de l’ordre |
| 6 | 2025 | Prévention de la corruption et promotion de l’intégrité au niveau infra‑national (autorités locales et régionales) |
Pour le Luxembourg, les cycles 1 à 4 sont clos, le 5e est toujours en cours avec un suivi des recommandations, et le 6e – ciblé sur la Ville de Luxembourg et la Commune de Dudelange, est encore en cours. Les résultats peuvent se résumer comme suit :
(a) 1er cycle146. Sur les douze recommandations adressées au Luxembourg lors du 1er cycle d’évaluation, quatre ont été pleinement satisfaites - notamment l’établissement de statistiques sur la corruption, l’extension des techniques de surveillance spéciales, le renforcement de la Cour des Comptes et l’augmentation des effectifs judiciaires. En revanche, cinq recommandations n’ont pas été mises en œuvre : aucune sensibilisation concrète des fonctionnaires dans les secteurs à risque, absence de base légale pour les agents infiltrés, coopération insuffisante entre fisc et parquets, absence de mesures d’incitation à la collaboration avec la justice, et absence d’organe spécialisé anticorruption. Trois recommandations ont été partiellement réalisées, notamment la protection des témoins - dont le projet de loi n’avait pas encore été adopté - et la transparence des procédures.
(b) 2e cycle47 Sur les treize recommandations adressées au Luxembourg dans le cadre du deuxième cycle d’évaluation, seules deux ont été pleinement mises en œuvre lors du rapport de conformité initial - la formation des agents publics et l’extension du contrôle de la Cour des Comptes - tandis que onze recommandations demeuraient partiellement ou non mises en œuvre, le GRECO constatant « un déficit assez important ». Les lacunes les plus saillantes portaient sur l’absence de confiscation et de saisie par équivalent pour toute infraction de corruption, le manque de codes de déontologie couvrant l’ensemble des agents publics, l’insuffisance de l’encadrement des conflits d’intérêts, du pantouflage et des cadeaux, l’absence d’accès général aux documents publics, et la non-adoption d’un régime de responsabilité pénale des personnes morales.
À l’issue de l’addendum adopté en juin 2008, trois recommandations supplémentaires ont été considérées comme satisfaites - notamment grâce à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2007 sur la confiscation et de la loi du 13 décembre 2007 sur la saisie immobilière - mais neuf recommandations restaient encore partiellement mises en œuvre, le GRECO relevant que plusieurs projets législatifs importants, dont l’accès général aux documents publics et la responsabilité pénale des personnes morales, n’avaient toujours pas abouti. L’adoption de l’addendum a mis fin à la procédure de conformité du deuxième cycle d’évaluation sur le Luxembourg.
(c) 3e cycle48. La procédure de conformité du 3e cycle d’évaluation s’est déroulée en trois étapes successives, avec des résultats contrastés selon les thèmes.
Au terme du premier rapport de conformité, le Luxembourg n’avait mis en œuvre ou traité de façon satisfaisante que trois des dix-sept recommandations du 3e cycle. Le GRECO avait jugé ce niveau de conformité « globalement insuffisant » et décidé d’appliquer l’article 32 de son règlement intérieur, invitant le Luxembourg à soumettre un rapport d’avancement. Sur le Thème I (incriminations), les lacunes tenaient principalement au fait que le projet de loi renforçant les moyens de lutte contre la corruption - qui prenait en compte plusieurs recommandations - n’avait pas encore été adopté. Sur le Thème II (financement des partis politiques), la grande majorité des recommandations était non mise en œuvre, notamment l’absence de statut juridique des partis, l’insuffisance de l’encadrement comptable et du financement des campagnes, et la confusion entre financement des groupes parlementaires et des partis49.
À la clôture de la procédure, avec l’adoption du deuxième rapport de conformité, treize des dix-sept recommandations avaient été mises en œuvre ou traitées de façon satisfaisante : toutes celles du Thème I, et six des dix recommandations du Thème II. Les recommandations iii (statut juridique des partis), iv (périmètre comptable), vi (financement des campagnes) et x (éventail des sanctions) restaient respectivement non mises en œuvre ou partiellement mises en œuvre.
(d) 4e cycle.50 Le 4e cycle a été particulièrement douloureux, avec 6 rapports de conformité successifs. Le GRECO avait adressé quatorze recommandations au Luxembourg portant sur la prévention de la corruption à l’égard des membres du Parlement, des juges et des procureurs. Dès le premier rapport de conformité en 2015, une seule recommandation était jugée satisfaisante, huit étaient partiellement mises en œuvre et cinq non mises en œuvre, avec des lacunes importantes tant pour les parlementaires (déclarations d’intérêts et de patrimoine, transparence des contacts avec les tiers, contrôle effectif) que pour les juges et procureurs, en matière de réformes structurelles, de cohérence des règles d’intégrité, de formation et d’indépendance du parquet. La procédure de l’article 32 du règlement intérieur (rapports supplémentaires) a été déclenchée dès 2017, le GRECO ayant qualifié la conformité de « globalement insuffisante », une appréciation maintenue jusqu’en 2020, sans progrès substantiels.
À la clôture de la procédure, treize des quatorze recommandations ont finalement été considérées comme mises en œuvre de manière satisfaisante, grâce notamment à l’adoption d’un Code de conduite des députés assorti d’un guide pratique, et à une réforme constitutionnelle et législative d’envergure portant création du Conseil national de la justice et refonte du statut du magistrat, couvrant les procédures d’avancement, l’indépendance du parquet et le régime disciplinaire. La seule recommandation demeurée partiellement mise en œuvre concerne le dispositif de surveillance et de sanction des manquements au Code de conduite des députés, le contenu des déclarations n’étant pas vérifié et les modalités de contrôle par la Chambre restant insuffisamment précisées.
(e) 5e cycle51. Le rapport d’évaluation du 5e cycle avait adressé 21 recommandations au Luxembourg portant sur la prévention de la corruption au sein des hautes fonctions de l’exécutif et des services répressifs. À l’issue du premier rapport de conformité, seulement huit recommandations étaient jugées satisfaisantes, neuf partiellement mises en œuvre et quatre non mises en œuvre - notamment l’encadrement des contacts avec les lobbyistes, l’attribution aux autorités judiciaires de la compétence de poursuite des ministres, la gestion des risques au sein de la police et le contrôle d’intégrité régulier des policiers au cours de leur carrière. Les principales avancées portaient sur l’adoption d’un code de déontologie pour les membres du gouvernement et leurs conseillers ainsi que sur la consécration légale du droit d’accès aux documents publics, tandis que pour la Police grand-ducale, l’entrée en vigueur de la loi sur l’IGP, du code de déontologie et l’introduction d’un numéro d’immatriculation unique étaient saluées.
A l’adoption du deuxième rapport de conformité, 18 des 21 recommandations avaient été mises en œuvre de façon satisfaisante, deux restaient partiellement mises en œuvre - le régime de sortie des fonctions pour les conseillers et l’attribution de la compétence de poursuite des ministres aux autorités judiciaires, conditionnée à l’achèvement de la révision constitutionnelle - et une demeurait non mise en œuvre, à savoir l’établissement d’un contrôle d’intégrité régulier des policiers au cours de leur carrière, le cadre légal en vigueur ne permettant pas de tels contrôles systématiques.
(f) 6e cycle52. Alors que le présent ouvrage était sur le point d’être mis sous presse, le 22 septembre 2026, le GRECO a rendu public son rapport d’évaluation du Luxembourg dans le cadre du 6e cycle d’évaluation. La Ville de Luxembourg et la Ville de Dudelange avaient participé à l’évaluation sur place en septembre 2025.
Le GRECO relève un « cadre juridique globalement satisfaisant » et signale plusieurs bonnes pratiques, notamment les mécanismes permettant l’exercice d’un congé politique par les élus locaux, certains dispositifs de participation démocratique ou la retransmission en direct des séances d’un conseil communal.
Le rapport met toutefois aussi en évidence des insuffisances et formule des recommandations. Il appelle avant tout à l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption, laquelle devrait intégrer de manière appropriée le niveau communal. Il relève également le rôle encore limité du COPRECO. Plus généralement, les évaluateurs recommandent de renforcer les règles de conduite applicables aux élus locaux et de mettre en place un code de conduite pour les agents communaux, accompagnés de mécanismes adéquats de formation, de conseil et de sensibilisation. Il faut améliorer la prévention et gestion des conflits d’intérêts, l’encadrement des relations avec les représentants d’intérêts, la surveillance des marchés publics et des activités accessoires. Le GRECO insiste également sur la nécessité d’améliorer l’accès aux documents officiels et l’effectivité de la protection des lanceurs d’alerte.
59. OCDE. Le mécanisme de supervision de l’OCDE en matière de corruption repose sur la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (→ 23)53. Il est piloté par le « Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption », composé d’experts gouvernementaux des États parties et chargé d’un examen par les pairs se déroulant en phases successives54. Sa portée est cependant limitée : le mécanisme ne couvre que la corruption transnationale d’agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales, à l’exclusion de la corruption purement domestique ou de toute autre forme de corruption. Le Luxembourg a ainsi fait l’objet d’une évaluation de Phase 3 en 2011, puis d’une évaluation de Phase 4 en 2024.
Les conclusions de l’OCDE en 202455
Le Luxembourg avait été examiné par des experts italiens et suisses. Le rapport relève plusieurs avancées législatives et institutionnelles du Luxembourg depuis la Phase 3 de 2011 : l’instauration d’un régime général de protection des lanceurs d’alerte inspiré des standards internationaux (→ 520), la réforme constitutionnelle de 2023 renforçant le statut des magistrats, l’introduction d’un mécanisme de « plaider-coupable » sous forme de jugement sur accord (→ 188) destiné à faciliter la résolution des affaires financières complexes, le renforcement du cadre législatif en matière d’entraide judiciaire, l’extension du régime de confiscation, et l’introduction d’une responsabilité des personnes morales en cas de défaut de surveillance ayant permis la commission d’une infraction (→ 272).
Le Groupe de travail exprime cependant aussi des préoccupations: ces acquis récents sont fragilisés par des problèmes structurels de ressources affectant l’ensemble de la chaîne pénale, et la mise en œuvre de l’infraction de corruption transnationale demeure très timide - depuis 2011, une seule affaire a été jugée définitivement, tandis que plusieurs entreprises luxembourgeoises soupçonnées de corruption transnationale, ou même condamnées à l’étranger pour cette infraction, n’ont fait l’objet d’aucune enquête au Luxembourg. Le rapport relève également le niveau insuffisamment dissuasif des amendes encourues par les personnes physiques et morales, l’usage encore marginal des instruments de coopération internationale disponibles pour la résolution d’affaires multi-juridictionnelles, ainsi qu’une attention encore insuffisante portée à la détection de la corruption transnationale, notamment via les mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Le rapport recommande en conséquence au Luxembourg d’adopter une approche proactive de l’enquête et des poursuites en la matière.
60. La commission européenne et le rapport sur l’Etat de droit. Le rôle de la Commission européenne en matière de supervision de la corruption s’est construit progressivement, par la superposition de plusieurs instruments.
Un premier jalon avait été posé dès 2011, lorsque la Commission a annoncé la mise en place d’un mécanisme de suivi de la lutte anticorruption dans l’UE destiné à évaluer périodiquement les efforts des États membres dans ce domaine. En 201456, elle a publié un Rapport anticorruption de l’UE, premier exercice de ce type, dressant un état des lieux pour l’ensemble des 28 États membres et assorti, pour chaque pays, d’un chapitre national distinct. Cet exercice n’a toutefois pas été reconduit. Pour le Luxembourg, un certain nombre de lacunes avaient été relevées à cette occasion.
La Commission a justifié cet abandon par la volonté d’intégrer la thématique anticorruption dans d’autres mécanismes de suivi plus larges, notamment le futur mécanisme de l’État de droit alors en préparation.
Ainsi, depuis 2020, la Commission publie chaque année son Rapport sur l’État de droit, qui est devenu le principal instrument d’évaluation des États membres, incluant un chapitre consacré à chaque pays. Ce rapport vise à jouer un rôle préventif en permettant de détecter les problèmes à un stade précoce, avant qu’ils ne justifient une réponse plus formelle. Il examine quatre piliers, dont le cadre anti-corruption57. Depuis 2022, les chapitres par pays comportent en outre des recommandations spécifiques à chaque État membre, et depuis 2023 un suivi de leur mise en œuvre par rapport aux éditions précédentes.
La Commission intègre également des considérations anticorruption dans le cadre du Semestre européen - le cycle annuel de coordination des politiques économiques - notamment dans les recommandations par pays adressées aux États membres dont les faiblesses en matière de gouvernance ou d’État de droit ont des implications économiques.58
Rapport sur l’Etat de droit 202659
Pour le Luxembourg, le rapport retient notamment ce qui suit :
- Une évaluation nationale des risques de corruption et du cadre anti-corruption existant a été lancée en janvier 2026 pour servir de base à l’élaboration d’une stratégie nationale anti-corruption, couvrant les risques nationaux et transnationaux ainsi que le cadre applicable aux secteurs public et privé, et visant notamment à identifier les secteurs les plus exposés.
- Une loi de décembre 2025 a introduit la possibilité, pour le procureur d’État, de demander au juge d’instruction d’ordonner certaines mesures coercitives sans devoir ouvrir une instruction judiciaire, y compris en matière de corruption présumée, afin d’accélérer les enquêtes (‘mini-instruction’ ; → 52).
- Les moyens humains des services luxembourgeois travaillant sur la lutte anti-corruption ont sensiblement augmenté (effectifs d’analystes et de personnel informatique de la CRF en hausse d’environ 50 %, deux juges d’instruction supplémentaires, quatre policiers additionnels dans les services de criminalité économique et financière, et création d’une section EPPO au sein de la police).
- Sur le plan de la transparence institutionnelle, les modifications relatives au registre de transparence du Parlement (→ 333) sont désormais pleinement mises en œuvre, l’obligation d’enregistrement des rencontres incombant désormais aux députés eux-mêmes plutôt qu’aux représentants d’intérêts.
- De nouvelles règles renforcent le contrôle de l’utilisation des ressources financières par les groupes politiques et les députés indépendants, à la suite d’un rapport spécial de la Cour des comptes relevant l’absence de cadre législatif dédié (→ 392).
- Les discussions sur des projets de loi introduisant des codes de conduite pour les élus au niveau communal se poursuivent.
- Le Comité de déontologie a continué de contrôler le respect des règles éthiques par les membres du Gouvernement, ayant reçu et contrôlé deux déclarations de patrimoine et d’intérêts de membres du Gouvernement et 21 de conseillers du Gouvernement en 2025, ce qui a donné lieu à une demande de clarification sans qu’aucun conflit d’intérêts ne soit identifié.
- Enfin, le nombre d’alertes de lanceurs d’alerte signalées a continué d’augmenter en 2025, un dossier lié à la corruption ayant été ouvert sur la base d’un signalement.
Annexe B, Art. 1er, n° 16 de l’arrêté grand-ducal du 1er juillet 2023 portant approbation du règlement interne du Gouvernement.↩︎
GRECO, Sixième cycle d’évaluation - Rapport d’évaluation : Luxembourg, GrecoEval6Rep(2025)4, 22 septembre 2026, § 24.
Art. 2 de la loi du 1er août 2007 portant approbation de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003 ; Projet de loi n° 5697, Commentaire des articles, ad art. 2, p. 5 : « L’article 6 de la convention invite les Etats partis à créer un organe de prévention de la corruption (…). Il est proposé au niveau national, de créer une cellule de prévention de la corruption qui regrouperait tous les acteurs concernés par le phénomène de prévention et de répression de la corruption ».↩︎
Règlement grand-ducal du 15 février 2008 déterminant la composition et le fonctionnement du Comité de Prévention de la Corruption.↩︎
GRECO, Sixième cycle d’évaluation - Rapport d’évaluation : Luxembourg, GrecoEval6Rep(2025)4, 22 septembre 2026, § 26 : » De plus, l’EEG regrette l’absence de visibilité autour des travaux du COPRECO : le comité ne communique pas sur les conclusions de ses réunions et ne dispose pas d’un site internet dédié, le tout sans association de la société civile à ses travaux et sans interactions avérées avec d’autres acteurs compétents en matière d’intégrité publique et de contrôle, tels que le Médiateur (Ombudsman) ou l’autorité de la concurrence. Selon l’EEG, il conviendrait de veiller à ce que le COPRECO agisse avec un niveau approprié de visibilité et établisse des rapports réguliers sur ses activités, qui seraient ensuite dûment communiqués au public. ».
La Directive rappelle toutefois aussi qu’il n’y a pas d’obligation de créer de nouveaux organismes ou nouvelles unités si elles existent déjà et souligne l’autonomie institutionnelle et administrative des Etats membres ; 7e Considérant de la directive 2026/1021.
Nous relevons notamment les Observatoires suivants : l’Observatoire de l’Habitat, l’Observatoire du développement territorial (ODT), l’Observatoire national de l’enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire (OEJQS), l’Observatoire social de la Ville de Luxembourg (OSVdL), l’Observatoire social de la Ville d’Esch-sur-Alzette, l’Observatoire de l’absentéisme au travail, l’Observatoire national de la santé (ObSanté), l’Observatoire de la compétitivité (ODC), l’Observatoire de la formation des prix, l’Observatoire de l’emploi, l’Observatoire de la formation, l’Observatoire digital de la mobilité, l’Observatoire de l’égalité entre les genres, ou encore l’Observatoire de la culture, l’Observatoire des politiques sociale, l’Observatoire de la Politique Climatique ; l’Observatoire de l’environnement naturel (OEN) - à quand un Observatoire des observatoires pour garder une vue d’ensemble ?
Art. 34 de la Directive-corruption.
Art. 81 de la Constitution : « La Chambre des Députés a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit. Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande. ».
Loi du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires.
Selon le rapport Kralowetz, il y en a eu en tout 16 (1881-2003).
Dossier parlementaire n° 5170, Rapport de la Commission d’enquête « transports routiers internationaux », 11 juillet 2003.
Soucieuse d’éviter toute interférence avec la procédure pénale en cours contre le haut fonctionnaire, la commission sollicite au préalable l’avis de deux juristes belges, Roger Lallemand et Francis Delpérée, qui concluent notamment qu’une personne inculpée peut être entendue comme témoin sur des faits étrangers à son inculpation, mais que la commission ne peut exiger l’accès à un dossier pénal en cours, avant de mener au total 23 réunions, entendant notamment d’anciens ministres des Transports, de nombreux fonctionnaires et le fonctionnaire visé lui-même, une fois son procès pénal clos.
Loi du 18 avril 1911 sur les enquêtes parlementaires.↩︎
Dossier parlementaire n° 2606, Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire dite « de proxénétisme, de corruption de fonctionnaires et de trafic d’armes et de stupéfiants ».
La tentative d’entendre le commissaire comme témoin a toutefois échoué : convoqué, il a conditionné son témoignage à la présence de ses avocats et à l’absence de prestation de serment préalable, invoquant sa qualité d’inculpé dans le cadre de l’affaire ; la commission a alors renoncé provisoirement à son audition.
Art. 75 2° de la Constitution : « la Chambre des Députés peut adresser au Gouvernement des questions et interpellations auxquelles le Gouvernement est tenu de répondre ».
Art. 79 et suivants du Règlement de la Chambre des Députés.
Art. 75 3° de la Constitution : « la Chambre des Députés peut requérir de la part du Gouvernement tous informations et documents » ; Art. 84bis et suivants du Règlement de la Chambre des Députés.
Cour administrative, 26 janvier 2021, n° 44997C : « C’est à partir de toutes ces dispositions de la Constitution et de la substance même du contenu du statut éminent du député, représentant de la Nation, élu au suffrage universel, tenancier par délégation de la puissance souveraine, que le droit d’un député à la communication de documents nécessaires à un contrôle effectif de l’action du gouvernement, dont il a la vocation permanente, se trouve fondée de manière inhérente dans le système de démocratie parlementaire mis en place par la Constitution depuis 1919. (…) La lecture particulièrement réductrice des attributions d’un député, faite par les mémoires étatiques est en dysphase non seulement par rapport à l’essence même du régime démocratique dégagée ci-avant par la Cour, mais encore par rapport au contenu de la réponse fournie par le ministre au député actuellement appelant à travers sa décision querellée du 12 novembre 2019. (…) Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le motif tiré de la stipulation de clauses de confidentialité n’est pas de nature à sous-tendre utilement le refus de communication des documents litigieux face à un député habilité, ès-qualités, à obtenir communication de ces documents dans sa démarche, précisément circonscrite par lui, de contrôle de l’action des membres du pouvoir exécutif compétents par rapport à l’objet du contrôle, en l’occurrence l’ancrage de l’opérateur historique RTL Group au Luxembourg ».
Trib. adm., 28 avril 2025, n° 48535 : « Il se dégage de ces développements de la Cour, auxquels le tribunal se rallie en les transposant mutatis mutandis au cas d’espèce, d’une part, qu’en sa qualité de député, Monsieur A, est à considérer, non pas comme un tiers par rapport à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, mais comme un organe de cet Etat habilité à avoir connaissance, ès-qualités, des contrats et conventions conclus au nom de l’Etat, tels que les VOF, et, d’autre part, que le droit du demandeur d’obtenir communication de ces documents, ès-qualités et même compte tenu des clauses de confidentialité s’y appliquant, lui confère la qualité de confident nécessaire et s’accompagne d’une obligation de confidentialité partagée emportant que toute divulgation due à son fait d’éléments tombant sous le sceau de la confidentialité est a priori de nature à engager sa responsabilité. Il s’ensuit que le motif ayant trait à la confidentialité s’attachant aux VOF n’est pas de nature à justifier le refus de communication des documents sollicités par le demandeur, agissant en sa qualité de député dans un but bien circonscrit de contrôle de l’action gouvernementale dans le cadre de la commande de vaccins contre la COVID-19. (…) En tout état de cause, aucun des points soulevés par la partie étatique n’est de nature à ébranler le raisonnement de la Cour dans sa substance, de sorte que le tribunal devrait se départir de la solution dégagée par celle-ci. (…) Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le tribunal arrive à la conclusion que la motivation gisant à la base de la décision déférée, selon laquelle, en substance, une communication à Monsieur A., en sa qualité de tiers par rapport à l’Etat, des VOF violerait les clauses de confidentialité prévues aux APA, ce qui exposerait l’Etat à de sérieux risques de mise en jeu de sa responsabilité, n’est pas de nature à sous-tendre utilement le refus de communication des documents litigieux. (…) La décision déférée encourt, dès lors, l’annulation. ».
Cour adm., 13 juillet 2023, n° 48617C. Deux conseillers communaux de la Ville de Luxembourg, invoquant l’arrêt Clement pour revendiquer un droit de contrôle équivalent à celui d’un député, contestaient le recours par le collège échevinal à des sociétés privées de gardiennage pour surveiller l’espace public, mais la Cour administrative a jugé cette transposition inopérante, faute pour eux de démontrer avoir été privés d’une prérogative propre à leur fonction.
Rapport annuel du Médiateur, 2010, p. 41 : « Une preuve tangible est certes souvent difficile à rapporter mais les faits parlant souvent d’eux -mêmes, le Médiateur se doit de les considérer avec toute l’attention et tout le sérieux qui s’imposent. Ainsi l’attention du Médiateur a été attirée à plusieurs reprises sur des cas où il était évident que des membres du corps communal étaient de près ou de loin impliqués dans la prise de décision concernant des projets d’aménagement englobant des terrains qui soit leur appartenaient personnellement, soit appartenaient à des membres de leur famille. Or tout citoyen doit pouvoir s’attendre en toute légitimité à ce que les membres du conseil communal fassent primer l’intérêt général sur les intérêts privés. ».
Loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État.
Anti-Fraud Coordination Service.
Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police.
Art. 26 (1) du Code de procédure pénale.
Art. 20 du Code de procédure pénale.
Art. 16 du Code de procédure pénale.
Art. 24 du Code de procédure pénale.
Loi du 24 juillet 2024 portant création de postes d’attaché de justice et modification de : 1° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; en vue d’arrêter un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature de l’ordre judiciaire pour les années judiciaires 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027 ; Art. 14 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.↩︎
Loi du 6 mars 2006 portant 1. introduction notamment de l’instruction simplifiée, du contrôle judiciaire et réglementant les nullités de la procédure d’enquête, 2. modification de différents articles du Code d’instruction criminelle et 3. abrogation de différentes lois spéciales.↩︎
Loi du 12 décembre 2025 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale.
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 67.
Voir notamment Max Braun, Paul Ketter, La cellule de renseignement financier et la visite du GAFI, Présentation introductive de la CRF par Paul Ketter, directeur adjoint de la CRF, RPL n° 4, 1/2020, p. 34.
Loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police.
Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
Art. 9 du Code de procédure pénale.
Art. 15-2s. du Code de procédure pénale.
J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 71.
Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.↩︎
Loi du 31 mars 2021 portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire en vue de l’organisation de l’Office des procureurs européens délégués ; Loi du 22 juillet 2022 modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen ; Loi du 18 février 2026 modifiant le Code de procédure pénale en vue d’adapter certaines dispositions relatives au Parquet européen.↩︎
Art. 136-3 et suivants du Code de procédure pénale.
Rapport annuel 2025 de l’EPPO (« Annual Report 2025 »).
GRECO, Rapport de Conformité sur le Luxembourg, Premier Cycle d’Evaluation, Greco RC-I (2003) 5F, 11.7.2003.
GRECO, Deuxième Cycle d’Evaluation, Rapport de Conformité sur le Luxembourg, Greco RC-II (2006) 7F, 12.6.2006 ; GRECO, Deuxième cycle d’évaluation, Addendum au Rapport de Conformité sur le Luxembourg, Greco RC-II (2006) 7F Addendum, 13.65.2008.
GRECO, Troisième Cycle d’Evaluation, Rapport de Conformité sur le Luxembourg « Incriminations (STE 173 et 191, PDC 2) » - « Transparence du financement des partis politiques », Greco RC-III (2010) 4F, 11.6.2010. GRECO, Troisième Cycle d’Evaluation, Rapport de Conformité Intérimaire sur le Luxembourg « Incriminations (STE 173 et 191, PDC 2) » - « Transparence du financement des partis politiques », Greco RC-III (2010) 4F Rapport intérimaire, 1.4.2011. GRECO, Troisième Cycle d’Evaluation, Deuxième Rapport de Conformité sur le Luxembourg « Transparence du financement des partis politiques », Greco RC-III (2012) 8F, 22.6.2012.
À l’issue du rapport de conformité intérimaire, onze des dix-sept recommandations avaient été mises en œuvre ou traitées de façon satisfaisante : l’ensemble des sept recommandations du Thème I étaient désormais satisfaites, grâce notamment à l’adoption de la loi du 27 janvier 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption. Le GRECO a conclu que le niveau de conformité n’était plus « globalement insuffisant » et a décidé de ne plus appliquer l’article 32. Sur le Thème II, des progrès notables avaient été accomplis - adoption d’un plan comptable uniforme, clarification du rôle de la Cour des Comptes, publication des comptes des partis - mais des lacunes persistaient sur le statut juridique des partis, le financement des campagnes et l’éventail des sanctions.
GRECO, Quatrième Cycle d’Evaluation, Prévention de la corruption des parlementaires, des juges et des procureurs, Rapport de conformité, Greco RC-IV (2015) 5F, 1.7.2015 ; Rapport de conformité intérimaire, GrecoRC4(2019)4, 22.3.2019 ; Deuxième rapport de conformité, GrecoRC4(2017)17, 18.10.2017. Deuxième rapport de conformité intérimaire, GrecoRC4(2020)13, 29.10.2020 ; Troisième rapport de conformité intérimaire, GrecoRC4(2022)4, 25.3.2022 ; Addendum au deuxième rapport de conformité, GrecoRC4(2023)14, 1.12.2023.
GRECO, Cinquième cycle d’évaluation, Prévention de la corruption et promotion de l’intégrité au sein des gouvernements centraux (hautes fonctions de l’exécutif) et des services répressifs, Rapport de conformité, GrecoRC5(2020)6, 29.10-2020, Deuxième rapport de conformité, GrecoRC5(2022)5, 2.12.2022.
GRECO, Sixième cycle d’évaluation - Rapport d’évaluation : Luxembourg, GrecoEval6Rep(2025)4, 22 septembre 2026. Le Luxembourg est invité à rendre compte des mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations d’ici au 31 décembre 2027.
Complété par la Recommandation du Conseil de l’OCDE visant à renforcer la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée en 2009, révisée en 2021.
Phase 1 : conformité législative ; Phase 2 : mission d’évaluation sur place ; Phases 3 et 4 : suivi de la mise en œuvre effective, assorties de rapports de suivi biennaux.
Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Rapport anticorruption de l’UE, COM/2014/038 final.↩︎
Les autres piliers sont : Le système judiciaire ; La liberté des médias ; Les questions institutionnelles liées aux freins et contrepoids.
Recommandation du Conseil relative aux politiques économique, sociale, de l’emploi, structurelle et budgétaire du Luxembourg, 10976/25 COR 1, 4.7.2025.
Commission européenne, 2026 Rule of Law Report, Country Chapter on the rule of law situation in Luxembourg, SWD(2026) 916 final.