Jean-Luc Putz
Corruption publique et privée - Prévention, détection et répression en droit luxembourgeois

Titre 5 -
Prévention dans le secteur privé

400. Introduction. La lutte contre la corruption ne se résume pas à la répression par le droit pénal. Pour l’entreprise qui en est l’auteur ou le vecteur (facilitateur), les conséquences sont multiples : sanctions financières pouvant atteindre des montants considérables, exposition pénale propre et celle des dirigeants, résiliation de contrats, exclusion des marchés publics, mais aussi atteinte à la réputation et perte de confiance des partenaires, investisseurs, clients et collaborateurs. Une entreprise qui dispose d’un programme de prévention robuste réduit l’exposition à ces risques et envoie un signal positif vers l’extérieur.

Au Luxembourg, le droit positif n’impose actuellement aucune obligation générale aux entreprises privées de mettre en place un programme de prévention de la corruption. Il faudra voir si la transposition de la directive-corruption conduira à l’introduction d’une telle obligation pour les entreprises d’une certaine taille, étant toutefois rappelé que la directive ne l’impose pas directement. Le Luxembourg pourrait aussi considérer qu’imposer un tel programme à toute entreprise dont l’activité commerciale touche le Luxembourg, pourrait créer des frais excessifs, de sorte que cela pourrait dissuader des entreprises à considérer le marché luxembourgeois qui – sauf pour les fonds et finances – reste assez petit. Le Luxembourg en fait régulièrement les frais du fait qu’une mise en conformité au droit luxembourgeois est considéré comme trop onéreuse par rapport à la part de marché à prendre.

Mais en tout état de cause, même en dehors de toute obligation légale directe, de nombreuses entreprises luxembourgeoises ont déjà mis en place des mécanismes de prévention, sous l’effet de diverses pressions: exigences réglementaires sectorielles (notamment dans le secteur financier ), politiques de groupe, ou encore engagements contractuels vis-à-vis de clients, donneurs d’ordre ou fournisseurs qui exigent le respect de standards anticorruption comme condition d’entrée en relation d’affaires.

Un programme de prévention ne se réduit pas à une collection de procédures. Son efficacité repose en premier lieu sur une culture d’entreprise dans laquelle l’intégrité est une valeur réelle et non un affichage de façade. Cela suppose un engagement visible et crédible de la direction – la fameux « un tone from the top » qui se traduit non seulement en discours, mais en actes, en décisions et en exemplarité. Sans cet ancrage culturel, les procédures les plus sophistiquées restent lettre morte. La question n’est donc pas seulement juridique.

Nous rappelons aussi que la présence de programmes de conformité peut permettre une exonération pénale de la personne morale (→ 274), ou valoir circonstance atténuante (→ 300).

401. Les acteurs impliqués. Comme on le détaillera (→ 415), le premier acteur, celui qui doit donner le ton et l’impulsion, est l’instance dirigeante elle-même. Sans son engagement réel et visible, aucun des développements qui suivent ne saurait produire d’effet durable, et les responsables de conformité ne pourront déployer leurs efforts. Des fonctions essentielles reviennent en effet au responsable de la conformité anticorruption, dont le rôle, le positionnement et les attributions sont détaillés plus loin dans ce chapitre (→ 419).

Au-delà de ces deux acteurs centraux, d’autres départements de l’entreprise sont appelés à contribuer à l’effort de prévention, selon les sujets concernés. Le service juridique intervient naturellement sur les aspects contractuels et réglementaires du dispositif. Le délégué à la protection des données (DPO) est associé chaque fois que le traitement de données à caractère personnel est en jeu, notamment dans le cadre du dispositif d’alerte interne, de l’évaluation de l’intégrité des tiers ou des enquêtes internes. Les ressources humaines jouent un rôle clé dans l’intégration des exigences de conformité aux processus de recrutement, de formation et, le cas échéant, dans la mise en œuvre du régime disciplinaire. Le service achats, quant à lui, se trouve fréquemment en première ligne dans la relation avec les fournisseurs, prestataires et intermédiaires, catégories de tiers parmi les plus exposées au risque de corruption. La direction financière ou le contrôle de gestion contribuent aux contrôles comptables (→ 552).

Le département en charge de la gestion des risques (risk management), lorsque l’entreprise en dispose, doit aussi être mentionné. Cette fonction a pour objet d’identifier, d’évaluer et de piloter, de manière transversale, l’ensemble des risques auxquels l’entreprise est exposée dans la conduite de ses activités, qu’ils soient opérationnels, financiers, réputationnels ou juridiques. La cartographie des risques de corruption (→ 416) peut ainsi s’intégrer dans une cartographie d’ensemble des risques, avec une analyse plus générale, et une allocation de ressources et d’attention adaptée à chaque entreprise.

Au sein des groupes de sociétés, la mise en œuvre du dispositif suppose généralement la désignation de responsables locaux, chargés de relayer, au niveau d’une filiale, d’un pays ou d’une unité opérationnelle, les orientations définies au niveau central, notamment en matière de politique de prévention de la corruption. Ces relais peuvent se structurer en un véritable réseau, à travers la constitution de groupes d’échange ou de ce que l’AFA dénomme des « pôles de compétence », destinés à faciliter la remontée des questions et des alertes, ainsi que le partage des retours d’expérience entre les différentes entités du groupe. Ceci étant, ces pôles seront plus rarement localisés au Luxembourg, et il est plus fréquent que l’entité luxembourgeoise n’héberge qu’un responsable local.

Le recours à des acteurs externes à l’entreprise s’avère également précieux pour accompagner la mise en œuvre du dispositif et profiter de leurs compétences et expérience : auditeurs, conseillers juridiques ou encore formateurs spécialisés. Tous les tiers, avec lesquels des relations commerciales et contractuelles sont nouées (clients, fournisseurs, intermédiaires) peuvent également être inclus dans le dispositif, volet qui sera détaillé plus loin (→ 440).

Au-delà de ces différents acteurs formalisés, la réussite du dispositif suppose enfin l’implication de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise, ainsi que de leurs représentants.

402. Dialogue social et corruption. L’importance du dialogue social est généralement reconnue et soulignée au Luxembourg ; il s’exerce notamment à travers de nombreuses institutions de nature tripartite, associant l’acteur public – le gouvernement –, les organisations patronales (UEL) et les organisations syndicales, au premier rang desquelles les deux syndicats représentatifs au niveau national, l’OGBL et le LCGB, ainsi que les deux syndicats représentatifs de la fonction publique, la CGFP et la FGFC. Cet attachement au dialogue social a d’ailleurs été récemment consacré au niveau constitutionnel, l’État promouvant le dialogue social parmi les objectifs à valeur constitutionnelle1. La lutte contre la corruption n’est cependant pas, à ce jour, un sujet central du dialogue social luxembourgeois. Pour cette raison, nous renvoyons pour l’essentiel à nos deux ouvrages consacrés à ce sujet2, et nous nous limitons ici à donner une vue d’ensemble des différents niveaux auxquels ce dialogue peut s’exercer.

(a) Sur le plan politique. À travers les chambres professionnelles – essentiellement la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre des salariés –, les partenaires sociaux sont officiellement associés au processus législatif. On observe qu’ils ont rendu des avis à l’occasion des projets de loi intervenus en matière de corruption, et il est probable qu’ils en feront de même lors de la transposition de la future directive européenne en la matière. La lutte anticorruption ne constitue cependant pas un thème central des pourparlers dits « tripartites » ; la « transparence » (au sens large) retient davantage l’attention des organisations syndicales.

(b) Sur le plan administratif. De très nombreux et divers organes, conseils d’administration, comités et groupes de travail présentent, au Luxembourg, une composition tripartite (parfois même sans lien évident avec les missions classiques d’un syndicat). Tel n’est cependant pas le cas en matière de lutte contre la corruption. En particulier, le Comité de Prévention de la Corruption (COPRECO ; → 43) a une composition purement ministérielle.

(c) Sur le plan de la négociation. Les partenaires sociaux ont la possibilité de négocier ce que l’on appellera ici des « accords nationaux »3, couvrant un sujet spécifique à application nationale. De tels accords existent, par exemple, en matière de télétravail ou de harcèlement moral au travail, mais aucun n’a, à ce jour, pour objet la corruption ou la probité. Les conventions collectives4, quant à elles, sont négociées entre les organisations syndicales représentatives et une entreprise ou une organisation patronale, selon qu’il s’agit d’une convention d’entreprise ou d’une convention de branche ou sectorielle. Elles portent avant tout sur les conditions de travail et d’emploi. À notre connaissance, aucune convention collective ne contient de règles relatives à la corruption. Rien n’empêcherait cependant qu’une telle convention prévoie, par exemple, une déclaration de principe anticorruption, des clauses relatives aux sanctions disciplinaires applicables en cas de corruption avérée, ou encore une politique relative aux cadeaux et aux relations avec les autorités publiques.

(d) Sur le plan interne à l’entreprise. Les salariés sont représentés par des délégués du personnel, dont l’élection est obligatoire dans toute entreprise occupant quinze salariés ou plus. La délégation du personnel dispose de compétences d’information et de consultation variées, principalement centrées sur le volet social, mais s’étendant également à certains aspects plus stratégiques et financiers de l’entreprise. Dans les entreprises dont l’effectif atteint cent cinquante salariés, elle dispose en outre d’une compétence de codécision sur certains sujets délimités, en ce sens que l’employeur ne peut alors décider seul mais doit obtenir l’accord de la délégation.

Ces compétences de consultation, voire de codécision, ne visent pas directement la lutte contre la corruption, mais présentent néanmoins un intérêt direct et immédiat à plusieurs égards. Nous les traiterons aux endroits appropriés du présent ouvrage, notamment à propos de la mise en place de règlements intérieurs (charte anticorruption (→ 456), procédure disciplinaire, dispositif d’alerte) ou des plans de formation (→ 460). L’implication des délégués en matière disciplinaire est en revanche plus limitée ; ils peuvent néanmoins être appelés, par exemple, à assister les personnes entendues dans le cadre d’enquêtes internes (→ 630).

Pour les salariés confrontés à des questions de probité, voire à des situations de corruption avérée – notamment en cas de conflit avec leur hiérarchie ou de crainte de représailles –, les délégués du personnel peuvent constituer un interlocuteur utile, en mesure de conseiller, d’assister et de relayer un message à l’attention de l’employeur. Plus généralement, en dehors du strict cadre légal, le dialogue avec la délégation du personnel peut s’avérer précieux pour l’entreprise en matière de lutte anticorruption : il permet de les sensibiliser au sujet (onboarding), de joindre les efforts, et de s’assurer de leur soutien et de leur adhésion pour porter un message commun. Une politique anticorruption a en effet tout à gagner à être soutenue par les représentants du personnel. Cela vaut également à un niveau plus modeste, par exemple lors de l’introduction de règles nouvelles relatives à l’acceptation de cadeaux ou à la déclaration de conflits d’intérêts : la délégation peut accompagner un tel changement de culture (change management), qui n’est pas toujours aisément accepté par l’ensemble des salariés lorsque certains « privilèges » sont supprimés ou que de nouvelles contraintes s’ajoutent. Inversement, si le dialogue social venait à s’enliser, la délégation du personnel pourrait tout aussi bien devenir un obstacle pour l’entreprise souhaitant faire évoluer sa politique de probité et de lutte anticorruption, par exemple en refusant son accord à une modification du règlement intérieur, ou en soumettant son accord à des revendications en échange.

Les représentants du personnel et des salariés peuvent-ils eux-mêmes être corrompus ?

Une question à part mérite d’être posée: les représentants syndicaux et délégués du personnel eux-mêmes sont-ils susceptibles d’être corrompus ? L’hypothèse n’est pas purement théorique. On pourrait ainsi imaginer un employeur cherchant à s’assurer, contre rémunération ou avantage indu, la voix d’un délégué dans le cadre d’une décision relevant de la codécision ; un fournisseur ou un prestataire tiers de l’entreprise cherchant à obtenir, par le même biais, des informations stratégiques ou un appui auprès de la direction par l’entremise d’un délégué.

- Délégués du personnel. Les délégués du personnel sont certes « élus », mais il ne s’agit pas d’élections politiques ; ils exercent une mission importante, liée à l’intérêt général – la paix sociale et le dialogue social – mais qui ne relève pas, à notre sens, du « service public ». La corruption publique devrait donc être exclue de leur champ d’application.

On pourrait néanmoins soutenir, à l’inverse, que même s’ils ne disposent pas d’un « mandat » au sens du droit civil, leur élection leur confère un véritable mandat de représentation des intérêts des salariés, ancré dans la loi, de sorte qu’ils pourraient potentiellement relever du champ de la corruption privée. Dans une interprétation large, la corruption privée pourrait sanctionner, par-delà les seules relations contractuelles classiques, l’atteinte portée à l’exercice loyal d’une fonction de représentation d’intérêts d’autrui.

- Syndicats. S’agissant des dirigeants syndicaux, la situation se présente, à notre avis, différemment. Les syndicats exercent une mission importante, ancrée dans la Constitution5, mais qui ne constitue pas, à proprement parler, une mission de service public : ils défendent activement des intérêts politiques et sociaux qui leur sont propres ou ceux de leurs adhérents. Ils sont donc plutôt de ceux qui doivent figurer dans les registres de lobbying que les députés doivent tenir (→ 333). Dans l’exercice de cette activité de défense d’intérêts, ils ne nous paraissent relever ni du champ de la corruption publique, ni de celui de la corruption privée.

Il convient néanmoins de nuancer ce constat sur deux points. D’une part, les syndicats gèrent, à travers différentes structures qu’ils contrôlent et qui sont largement financées par des dotations publiques, certaines activités qui relèvent à notre sens du service public : on songe notamment à l’accueil des victimes de harcèlement moral au travail assuré par l’asbl Mobbing, ou, du moins par le passé, à certaines initiatives de réinsertion dans l’emploi. On rappellera à cet égard les affaires « ProActif » et « Objectif Plein Emploi » qui, sans avoir impliqué de faits de corruption à proprement parler, portaient néanmoins sur des questions d’utilisation de fonds publics et ont exposé les dirigeants syndicaux concernés à de vives critiques, ayant même conduit, dans un cas, à une démission. D’autre part, les responsables syndicaux sont représentés au sein de la Chambre des salariés, chambre professionnelle. Dans l’exercice de cette fonction précise, ils remplissent une mission de nature publique et sont, à cet égard, à considérer comme des « élus » (→ 113).

403. ESG et reporting non financier. L’acronyme ESG (Environnement, Social et Gouvernance) désigne les trois piliers extra-financiers au regard desquels la performance et les pratiques d’une entreprise peuvent être évaluées, en complément des critères financiers traditionnels. Ce triptyque s’est progressivement imposé comme grille de lecture standard, avant d’être repris et structuré par le législateur européen dans le cadre de sa stratégie de finance durable.

Le pilier « G - Gouvernance » occupe une place centrale car il conditionne, en pratique, la crédibilité et l’effectivité des deux autres piliers. Il recouvre notamment : la probité et l’intégrité des instances dirigeantes (conseil d’administration, direction générale) ; la prévention et la gestion des conflits d’intérêts ; la lutte contre la corruption et les pratiques assimilées (trafic d’influence, concussion, etc.) – soit trois sujets qui nous intéressent ici directement. Une entreprise ne peut légitimement se prévaloir d’une démarche ESG sérieuse si elle ne maîtrise pas les risques d’atteinte à la probité en son sein.

À ce jour, l’adoption d’une politique ESG ou d’un dispositif anti-corruption formalisé ne constitue pas, pour la généralité des entreprises luxembourgeoises, une obligation légale autonome. Certains aspects peuvent néanmoins être rendus obligatoires par la réglementation sectorielle, notamment dans le secteur financier : les établissements de crédit et autres professionnels du secteur financier par exemple sont soumis à des exigences de gouvernance interne, de contrôle et de lutte contre le blanchiment qui recoupent largement les préoccupations ESG en matière de gouvernance.

L’intérêt d’une politique ESG structurée, incluant un volet anti-corruption, ne se limite pas à la réduction des risques juridiques, réputationnels et financiers (amendes, contentieux, exclusion de marchés publics). Une telle politique peut également constituer un facteur de différenciation vis-à-vis des contreparties, fournisseurs, clients, investisseurs et salariés, qui y voient un gage de fiabilité et de sérieux. Afficher un engagement ESG crédible peut ainsi devenir un avantage concurrentiel, notamment dans les appels d’offres publics et privés où de telles exigences sont de plus en plus fréquemment intégrées aux critères de sélection. Cela peut même permettre à certaines entreprises d’être citées dans un ouvrage sur la corruption en tant qu’exemple de « best practice ».

L’initiative luxembourgeoise INDR

Au Luxembourg, l’Institut National pour le Développement durable et la Responsabilité sociale des entreprises (INDR) a été fondé en 2007 à l’initiative de l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL), dans le but de promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) auprès des entreprises nationales. Il a développé le label « ESR – Entreprise Responsable », délivré sur la base du Guide ESR, référentiel élaboré avec les principaux acteurs nationaux de la RSE, qui structure l’évaluation autour de plusieurs piliers dont la gouvernance responsable (transparence, éthique et prise de décision intégrant l’impact social et environnemental). Si la lutte contre la corruption n’apparaît pas comme l’axe le plus visible de cette initiative - le label ESR étant avant tout centré sur la démarche RSE globale et la création de valeur partagée - elle en fait bien partie intégrante, dans la mesure où la probité et l’éthique de gouvernance figurent explicitement parmi les critères du pilier « gouvernance responsable » évalués aux fins de labellisation.

404. Le reporting non-financier. Le cadre européen relatif à la publication d’informations extra-financières s’est construit par strates successives (NFRD, CSRD, taxonomie, CSDDD). La matière est extrêmement technique, et il serait impossible de la détailler ici. On peut retenir dans les grandes lignes :

(a) CSRD6 (Corporate Sustainability Reporting Directive). Cette directive impose aux entreprises entrant dans son champ d’application de publier, dans leur rapport de gestion, des informations détaillées et structurées sur leurs performances et risques en matière ESG.

Elle vise ainsi à donner aux investisseurs, partenaires et parties prenantes une image fiable, comparable et vérifiable de la durabilité des entreprises, en remplaçant la logique largement déclarative et volontaire de l’ancien régime (NFRD) par un cadre de reporting normé, structuré par les ESRS et soumis à un contrôle externe.

En somme, le reporting de durabilité imposé par la CSRD repose sur le principe de la double matérialité : l’entreprise doit rendre compte à la fois de l’impact des enjeux de durabilité sur sa performance financière (matérialité financière) et de l’impact de ses activités sur l’environnement et la société (matérialité d’impact). Les informations à publier sont structurées par les normes européennes de reporting de durabilité (ESRS - European Sustainability Reporting Standards), qui couvrent les trois piliers ESG.

S’agissant spécifiquement de la corruption, le volet gouvernance des ESRS7 (norme ESRS G1 « Conduite des affaires ») impose aux entreprises de communiquer sur leurs politiques et mesures de prévention, de détection et de lutte contre la corruption et les pratiques assimilées, ainsi que sur les incidents avérés le cas échéant (lorsque ce thème est identifié comme matériel). Ce faisant, le reporting de durabilité transforme ce qui relevait auparavant d’une démarche largement volontaire (label ESR, codes de conduite internes) en une obligation de transparence documentée et, pour les entreprises entrant dans le champ de la CSRD, soumise à un contrôle par un réviseur d’entreprises agréé sous forme d’une mission d’assurance limitée.

Un projet de loi de transposition8 a été déposé à la Chambre des députés, mais n’a pas encore été adopté. Le Grand-Duché accuse ainsi un retard sur le calendrier de transposition initialement fixé.

Champ d’application

Le champ d’application initial de la CSRD imposait le reporting de durabilité aux grandes entreprises ainsi qu’aux PME cotées (hors micro-entreprises), les grandes entreprises étant définies par référence aux seuils de bilan, de chiffre d’affaires net et à un effectif moyen de plus de 250 salariés. La directive dit « Omnibus »9, dans une approche de simplification et de réduction des charges administratives, a resserré le champ d’application. Sous ce nouveau régime, l’obligation de reporting de durabilité est désormais limitée aux entreprises (et aux groupes et émetteurs) dont le chiffre d’affaires net dépasse 450 millions d’euros et qui emploient en moyenne plus de 1 000 salariés au cours de l’exercice.

Le Luxembourg ne compte que peu d’entreprises atteignant, à elles seules, le seuil de 1 000 salariés. Le calcul se faisant toutefois à l’échelon du groupe consolidé, un certain nombre de holdings et de sociétés mères établies au Luxembourg, bien que leur activité locale soit limitée, sont concernées dès lors que l’effectif et le chiffre d’affaires du groupe dans son ensemble dépassent les seuils. On peut estimer à une centaine le nombre de sociétés luxembourgeoises ainsi visées par cette obligation.

Nous reprenons dans l’encadré ci-après les principaux éléments devant faire l’objet du reporting de durabilité en matière de lutte contre la corruption.

Le volet gouvernance de la CSRD impose aux entreprises de rendre compte des politiques et procédures qu’elles ont mises en place pour prévenir et détecter la corruption et le trafic d’influence, ainsi que de la manière dont ces dispositifs sont concrètement déployés au sein de l’organisation.

Il couvre également les moyens mis à la disposition des collaborateurs pour signaler des faits suspects, ainsi que les actions de sensibilisation et de formation destinées à ancrer une culture de conformité au sein de l’entreprise. Enfin, l’entreprise doit publier des données chiffrées et factuelles permettant d’apprécier l’effectivité de son dispositif, telles que le nombre d’incidents avérés, les suites judiciaires ou disciplinaires qui leur ont été données et les sanctions prononcées. Ce reporting porte ainsi sur les politiques et procédures de prévention et de détection de la corruption et du trafic d’influence, sur l’existence et le fonctionnement des canaux d’alerte interne, sur les formations dispensées en matière de lutte contre la corruption, notamment le nombre de personnes formées et leur fréquence, sur le nombre de condamnations et le montant des amendes prononcées pour violation de la législation anticorruption, ainsi que sur le nombre d’incidents de corruption ou de trafic d’influence confirmés au cours de l’exercice et la description des mesures prises en réponse (voir encadré).

Ces rapports de durabilité doivent être déposés au registre de commerce et des sociétés et publiés sur le site internet de l’entreprise, ce qui les rend directement accessibles au public. Ils font l’objet d’une attention particulière, notamment de la part du monde associatif. Le non-respect de ces obligations de reporting est assorti de sanctions, qui seront à fixer dans la loi de transposition.

(b) La CSDDD10 (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Cette directive a pour objet d’imposer aux grandes entreprises entrant dans son champ d’application un devoir de vigilance (et pas seulement de reporting) en matière de durabilité, portant sur leurs propres opérations, celles de leurs filiales et celles de leurs partenaires commerciaux tout au long de leur chaîne d’activités.

Elle vise ainsi à ce que ces entreprises identifient, préviennent, atténuent et fassent cesser les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités sur les droits humains et sur l’environnement, sous peine d’engager leur responsabilité en cas de manquement à ces obligations. La directive Omnibus reporte le calendrier d’application, celle-ci ne devenant applicable, pour les plus grandes entreprises entrant dans son champ, pas avant 2029.

Elle concerne avant tout les droits humains et l’environnement : elle impose aux entreprises entrant dans son champ d’identifier, de prévenir, d’atténuer et de faire cesser les incidences négatives réelles et potentielles de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et de celles de leurs partenaires commerciaux sur les droits humains et sur l’environnement. La corruption n’est donc pas directement visée par ce texte, sauf dans la mesure où elle serait la cause ou l’instrument d’une atteinte aux droits humains ou à l’environnement (par exemple une corruption ayant permis de contourner des contrôles environnementaux et ayant ainsi causé des dommages écologiques).

(c) Le SFDR11 et la Taxonomie12. Le règlement SFDR et le règlement Taxonomie se concentrent sur la durabilité des investissements et des activités économiques, principalement sous l’angle environnemental et, dans une moindre mesure, social. Ici aussi, la corruption ne nous semble concernée qu’à moindre mesure13, ces textes n’ayant pas vocation à organiser un reporting spécifique sur la lutte anticorruption.

Ainsi, avec la CSRD, l’anticorruption et le volet « gouvernance » (le « G » de ESG) demeurent encore très au centre du dispositif, la norme « ESRS G1 » y consacrant des exigences de publication précises et documentées. Le lien devient toutefois plus ténu dans les textes subséquents (CSDDD, SFDR, Taxonomie), qui concentrent davantage leur attention sur l’« impact global », écologique et social, la corruption n’y apparaissant que de manière incidente ou indirecte. À l’inverse, avec la nouvelle directive-corruption (→ 28), la matière a gagné en autonomie en se dotant de son propre instrument dédié, distinct du cadre du reporting de durabilité.

Exemples luxembourgeois de reporting relatif à la prévention de la corruption et à la conduite des affaires

- Eurofins Scientific S.E.14 (analyses, essais et services de laboratoire). Le rapport ESG 2025 d’Eurofins Scientific S.E. constitue un exemple abouti de reporting anticorruption structuré selon les exigences ESRS G1. Le groupe y décrit l’existence d’un dispositif intégré comprenant un Code of Ethics, une Anti-Bribery Policy, des contrôles internes, des audits ciblés, des procédures de due diligence des tiers et des mécanismes de signalement internes et externes. Le rapport présente surtout des données chiffrées: 94 % des collaborateurs avaient suivi la formation relative au Code of Ethics et 142 035 heures de formation compliance ont été dispensées durant l’exercice, avec un objectif de complétion des formations fixé à 95 %. Mais : « Residual risk remains that corruption and bribery may occur and remain undetected ».

- BGL BNP Paribas15. Le rapport de durabilité 2025 du groupe au Luxembourg est complété par une Déclaration relative à la lutte contre la corruption. Le document rappelle expressément que le dispositif du groupe s’inscrit dans le respect de plusieurs cadres juridiques majeurs, notamment la loi française Sapin II, le UK Bribery Act et le Foreign Corrupt Practices Act américain. Le groupe y réaffirme une politique de tolérance zéro à l’égard de la corruption et décrit un dispositif articulé autour de formations obligatoires, de contrôles internes, de mécanismes d’alerte confidentiels et de mesures disciplinaires.

- Cargolux Airlines International S.A.16 (transport aérien et logistique). Le rapport de durabilité de Cargolux adopte une approche opérationnelle des risques d’intégrité dans les chaînes d’approvisionnement et les relations commerciales internationales. Les publications du groupe mettent en avant des processus de Know Your Supplier, des mécanismes d’évaluation des fournisseurs et des contrôles éthiques appliqués aux partenaires commerciaux.

- PwC Luxembourg17. Le rapport annuel de PwC repose sur le reporting volontaire inspiré des normes ESRS. Le cabinet souligne que son rapport a fait l’objet d’une assurance limitée volontaire, démarche encore peu répandue parmi les entreprises luxembourgeoises. Avec « 0 cases – Corruption and bribery », la communication volontaire est certes facilitée.

D’autres entreprises luxembourgeoises publient également des informations pertinentes sur la gouvernance, la conformité ou la prévention de la corruption dans leurs rapports annuels ou rapports de durabilité, notamment Aperam, ArcelorMittal Luxembourg, Deloitte Luxembourg, Spuerkeess, Banque Internationale à Luxembourg (BIL), POST Luxembourg, Encevo, Clearstream Banking.

Exigences de publication en matière de gouvernance18

Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

5. Lorsqu’elle publie des informations sur le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance , l’entreprise aborde les aspects suivants:

a) le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance dans la conduite des affaires; et

b) l’expertise des organes d’administration, de direction et de surveillance dans les questions relatives à la conduite des affaires.

Gestion des impacts, risques et opportunités

Description des processus d’identification et d’analyse des impacts, risques et opportunités matériels

6. Lorsqu’elle décrit le processus d’identification des impacts, risques et opportunités matériels se rapportant aux questions liées à la conduite des affaires, l’entreprise indique tous les critères pertinents pris en considération dans le processus, y compris le lieu, l’activité, le secteur et la structure de la transaction.

Exigence de publication G1-1 - Politiques en matière de conduite des affaires et culture d’entreprise

7. L’entreprise publie ses politiques en matière de conduite des affaires et indique la manière dont elle promeut sa culture d’entreprise.

8. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise met en œuvre des politiques en matière d’identification, d’évaluation et de gestion des impacts , risques et opportunités matériels liés aux questions relatives à la conduite des affaires, et/ou en matière de réparation. Elle vise également à expliquer l’approche de l’entreprise en matière de culture d’entreprise.

9. Les informations à publier au titre du paragraphe 7 incluent la manière dont l’entreprise établit, nourrit, promeut et évalue sa culture d’entreprise.

10. Les informations visées au paragraphe 7 portent sur les aspects suivants des politiques de l’entreprise concernant les questions relatives à la conduite des affaires:

a) l’entreprise fournit une description des mécanismes mis en place pour identifier, signaler et examiner les préoccupations relatives aux comportements illicites ou contraires à son code de conduite ou à des règles internes similaires; l’entreprise indique si elle permet aux parties prenantes internes et/ou externes de faire des signalements;

b) si l’entreprise ne dispose pas de politique de lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin conforme à la convention des Nations unies contre la corruption , elle le signale et indique si elle prévoit de mettre en œuvre une telle politique, et dans quel délai;

c) l’entreprise indique la manière dont elle protège les lanceurs d’alerte, en fournissant notamment: i) des précisions sur les canaux internes de signalement mis à la disposition des lanceurs d’alerte, indiquant si l’entreprise assure l’information et la formation de son personnel, et comment est désigné et formé le personnel qui réceptionne les signalements; et ii) des informations sur les mesures prises pour protéger d’éventuelles représailles les membres de son personnel qui lancent des alertes, conformément à la législation applicable transposant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil ;

d) si l’entreprise ne dispose pas de politique de protection des lanceurs d’alerte, elle le signale et indique si elle prévoit de mettre en œuvre une telle politique, et dans quel délai;

e) outre les procédures mises en place pour donner suite aux signalements effectués par les lanceurs d’alerte conformément à la législation applicable transposant la directive (UE) 2019/1937, l’entreprise indique si elle dispose de procédures lui permettant d’enquêter de manière rapide, indépendante et objective sur les incidents liés à la conduite des affaires, y compris les cas de corruption et de versement de pots-de-vin ;

f) la mise en place de politiques en matière de bien-être animal, le cas échéant;

g) la politique de l’entreprise pour proposer en interne une formation à la conduite des affaires, en précisant le public cible, la fréquence et le degré d’approfondissement; et

h) les fonctions qui, au sein de l’entreprise, sont les plus exposées au risque de corruption et de versement de pots-de-vin.

11. Les entreprises qui sont soumises à des exigences légales en vertu du droit national transposant la directive (UE) 2019/1937, ou à des exigences légales équivalentes en matière de protection des lanceurs d’alerte, peuvent s’acquitter des exigences de publication visées au paragraphe 10, point d), en signalant qu’elles sont soumises à ces exigences légales.

Exigence de publication G1-2 - Gestion des relations avec les fournisseurs

12. L’entreprise fournit des informations sur la gestion de ses relations avec ses fournisseurs et ses impacts sur la chaîne d’approvisionnement.

13. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre comment l’entreprise gère son processus d’approvisionnement, ce qui inclut un comportement correct vis-à-vis de ses fournisseurs.

14. L’entreprise fournit une description de la politique qu’elle applique pour empêcher les retards de paiement, en particulier aux PME.

15. Les informations à publier visées au paragraphe 12 comprennent:

a) la politique adoptée par l’entreprise en matière de relations avec ses fournisseurs , compte tenu des risques qu’elle encourt au niveau de sa chaîne d’approvisionnement et des impacts sur les enjeux de durabilité ; et

b) la manière dont l’entreprise tient compte, le cas échéant, de critères sociaux et environnementaux pour sélectionner ses fournisseurs.

Exigence de publication G1-3 - Prévention et détection de la corruption et des pots-de-vin

16. L’entreprise fournit des informations sur le système qu’elle applique pour empêcher et détecter la corruption et les pots-de-vin, pour mener des enquêtes et pour réagir aux allégations ou aux cas de corruption/versements de pots-de-vin, y compris la formation qu’elle propose dans ce domaine.

17. Cette exigence de publication a pour objectif de présenter en toute transparence les principales procédures appliquées par l’entreprise pour empêcher et détecter la corruption et le versement de pots-de-vin et traiter les allégations à cet égard. Sont également visées ici les formations dispensées au personnel de l’entreprise et/ou les informations communiquées en interne ou aux fournisseurs.

18. Les informations à publier visées au paragraphe 16 comprennent:

a) une description des procédures mises en place pour empêcher et détecter les cas de corruption et les versements de pots-de-vin , et traiter les allégations s’y rapportant;

b) la séparation, le cas échéant, entre les enquêteurs et le comité d’enquête, d’une part, et la chaîne de gestion concernée par la question, d’autre part; et

c) le cas échéant, le processus de communication des résultats aux organes d’administration, de direction et de surveillance.

19. Si l’entreprise ne dispose pas de telles procédures, elle le signale et indique, le cas échéant, son intention d’en adopter.

20. Les informations à publier en vertu du paragraphe 16 couvrent la manière dont l’entreprise fait connaître ses politiques à ceux pour qui elles présentent de l’intérêt de sorte qu’elles soient accessibles et que leurs implications soient comprises.

21. Les informations à publier en vertu du paragraphe 16 comprennent, en ce qui concerne les formations:

a) la nature, le contenu et le degré d’approfondissement des programmes de formation proposés ou imposés par l’entreprise pour lutter contre la corruption et le versement de pots-de-vin ;

b) le pourcentage de fonctions à risques couvertes par les programmes de formation; et

c) la mesure dans laquelle une formation est dispensée aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance.

Indicateurs et cibles

Exigence de publication G1-4 - Cas de corruption ou de versement de pots-de-vin

22. L’entreprise fournit des informations sur les cas de corruption ou les versements de pots-de-vin survenus au cours de la période de reporting.

23. Cette exigence de publication a pour objectif de présenter en toute transparence les cas de corruption ou les versements de pots-de-vin survenus au cours de la période de reporting, et d’indiquer quelle a été l’issue de ces cas.

24. L’entreprise inclut dans sa publication:

a) le nombre de condamnations et le montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption ; et

b) toute action entreprise pour remédier au non-respect de procédures et de normes en matière de lutte contre la corruption et les actes de corruption.

25. L’entreprise peut indiquer:

a) le nombre total et la nature des cas avérés de corruption ou de versement de pots-de-vin;

b) le nombre de cas avérés ayant entraîné le renvoi ou la sanction de travailleurs pour corruption ou versement de pots-de-vin;

c) le nombre de cas avérés de contrats ayant été résiliés ou n’ayant pas été renouvelés avec des partenaires commerciaux en raison d’infractions liées à de la corruption ou au versement de pots-de-vin;

d) des précisions sur les procédures judiciaires publiques ouvertes à l’encontre de l’entreprise et de ses travailleurs pour corruption ou versement de pots-de-vin au cours de la période de reporting et des détails sur l’issue de ces procédures. L’entreprise indique également les procédures ouvertes au cours des années précédentes et dont l’issue n’a été connue que lors de la période de reporting visée.

26. Les cas dans lesquels sont impliqués des acteurs intervenant dans la chaîne de valeur de l’entreprise sont communiqués uniquement lorsque l’entreprise ou ses salariés sont directement impliqués.

Exigence de publication G1-5 - Influence politique et activités de lobbying

27. L’entreprise fournit des informations sur ses activités et ses engagements liés à l’exercice de son influence politique, y compris ses activités de lobbying en lien avec des impacts, risques et opportunités matériels.

28. Cette exigence de publication a pour objectif de garantir la transparence des activités et des engagements de l’entreprise liés à l’exercice de son influence politique comportant des contributions politiques, y compris la nature et la finalité des activités de lobbying.

29. Les informations à publier en vertu du paragraphe 27 incluent:

a) le cas échéant, le ou les représentants qui, au sein des organes d’administration, de direction et de surveillance , sont responsables de la surveillance de ces activités;

b) en ce qui concerne les contributions politiques financières ou en nature:

i) la valeur monétaire totale des contributions politiques financières et en nature apportées directement et indirectement par l’entreprise, regroupées par pays ou par zone géographique au besoin, ainsi que le type de destinataire/bénéficiaire; et

ii) s’il y a lieu, la manière dont est estimée la valeur monétaire des contributions en nature;

c) les principaux thèmes couverts par les activités de lobbying et les principales positions que défend l’entreprise sur ces questions (résumé). Des explications sont apportées sur les liens avec les impacts, risques et opportunités matériels identifiés dans l’évaluation de la matérialité au titre d’ESRS 2;

d) si l’entreprise est enregistrée dans le registre de transparence de l’UE ou dans un registre de transparence équivalent dans un État membre, le nom du registre concerné et le numéro d’identification dans ce registre.

30. La publication comprend également des informations sur la nomination de tout membre des organes d’administration, de direction et de surveillance qui aurait occupé une position comparable dans une administration publique (y compris dans un organisme de régulation) pendant les deux années précédant la nomination au cours de la période de reporting actuelle.

405. Spécificités du secteur sportif. La corruption prend une coloration particulière dans le sport, mêlant argent public, argent privé parfois considérable et une forte charge symbolique d’exemplarité. Les autorités judiciaires notent que « le sport est touché par la corruption, la criminalité organisée et la criminalité financière. La corruption sportive une activité à faible risque et très rémunératrice pour les criminels »19. Le Parquet de Luxembourg est membre du « réseau MARS » réseau de magistrats/procureurs responsables dans le domaine du sport sous l’égide du Conseil de l’Europe.

Perquisitions dans la coopération internationale20

En 2018, dans le cadre d’une vaste enquête menée en Belgique sur des soupçons d’organisation criminelle, de blanchiment et de fraudes financières dans le football professionnel, les autorités luxembourgeoises ont exécuté plusieurs demandes d’entraide judiciaire internationale. Des perquisitions bancaires ainsi qu’une perquisition dans les locaux d’une société ont été ordonnées par un juge d’instruction luxembourgeois en coordination avec les autorités belges. Aucune procédure nationale n’a été ouverte.

Nous lisons dans la presse qu’en 2019, dans le football luxembourgeois, une personne a été suspendue durant trois ans et condamnée à une amende pour avoir tenté d’influencer le comportement sportif d’un joueur adverse. Mais à notre connaissance, il n’y a pas, à ce jour, de cas majeurs de corruption dans le sport au Luxembourg, et le sujet est difficile à traiter dans son ensemble tant les situations sont différentes :

(a) le sport peut constituer une mission de service public lorsqu’il est pratiqué dans le cadre scolaire ou parascolaire (p.ex. promesse d’un avantage pour avoir une note suffisante en sport, pour être admis en « Sportsklass », pour être admis à la colonie de ski alors qu’on était sur liste d’attente). On peut aussi mentionner le service médico-sportif (p.ex. médecin libéral se laissant convaincre d’émettre un certificat d’aptitude de complaisance). L’optique serait celle de la corruption publique.

(b) le sport peut aussi se pratiquer de façon amateur dans un cadre associatif, largement subventionné par les pouvoirs publics (Etat et communes) - ce qui peut être propice à des infractions à la probité : favoritisme dans l’octroi de subventions ou d’infrastructures communales, détournement de fonds subventionnés, ou trafic d’influence pour l’obtention de l’agrément fédéral, seul sésame permettant d’organiser des compétitions officielles dans une discipline donnée.

(c) le sport professionnel, avec souvent d’importantes sommes en jeu. La probité y est mise à l’épreuve à de multiples égards : manipulation des compétitions sportives (trucage de matchs), tentatives de cacher des dopages, pots-de-vin versés lors des transferts de joueurs, fraudes dans les paris sportifs.

(d) sur le plan institutionnel. On peut citer le cas récent du projet d’un Musée national des sports (Sportsmusée) où des irrégularités ont été constatées et au final reconnues en ce qui concerne les marchés publics21, la presse s’étant interrogée sur des risques de favoritisme, conflits d’intérêts et gestion de fonds publics, la situation ayant contribué à la démission du ministre.

Au niveau international, on peut mentionner la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives22 ; le Luxembourg l’a signée mais pas ratifiée.

La loi luxembourgeoise de 2005 concernant le sport23 contient un chapitre intitulé « L’éthique sportive », mais traite exclusivement de la lutte contre le dopage. Il n’y a pas de règles spécifiques sur la corruption et le sport au Luxembourg. Les qualifications restent délicates à manier : un sportif salarié corrompu pour perdre une rencontre relèverait a priori de la corruption privée ; la piste est plus incertaine pour un sportif bénévole. L’arbitre, y compris dans le sport non professionnel, nous semble en revanche pouvoir plus aisément être qualifié de « mandataire » des équipes ou clubs qu’il arbitre. Selon Jean Bour, « la corruption privée peut, à défaut de disposition légale spécifique dans nos lois, recevoir application en matière sportive »24.

Le COSL (Comité Olympique et Sportif), l’ancienne ALAD (Agence Luxembourgeoise Antidopage) et la ministre des Sports ont adopté, en 2026, une politique nationale d’intégrité reposant sur quatre piliers (éthique, protection des personnes, lutte contre le dopage, lutte contre la manipulation des compétitions). La page dédiée à l’intégrité reprend la distinction du CIO entre intégrité organisationnelle (liée à la lutte contre la corruption) et intégrité en compétition, et mentionne que le COSL soutient les initiatives visant à prévenir et détecter la corruption, le trucage ou les paris illégaux dans le cadre de la manipulation des compétitions. Mais à la différence du dopage, du safeguarding et de la manipulation des compétitions - qui disposent chacun d’un canal de signalement dédié - la corruption organisationnelle (gouvernance, marchés, subventions) ne fait l’objet d’aucun règlement ni procédure spécifique. Dans cette logique, l’ALAD est devenue l’ALIS (Agence luxembourgeoise pour l’intégrité dans le sport).

Principes préconisés25

L’intégrité est au cœur du sport. Elle représente les valeurs de respect, d’honnêteté et d’équité qui garantissent que chaque compétition se déroule dans un esprit loyal et responsable.

Le CIO distingue deux grands volets de l’intégrité :

- L’intégrité organisationnelle, liée à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption dans le sport.

- L’intégrité en compétition, qui concerne la protection des athlètes, la lutte contre le dopage et la prévention de la manipulation des compétitions.

Au Luxembourg, ces principes se traduisent à travers trois piliers essentiels :

- Antidopage : garantir un sport sans tricherie et protéger la santé des athlètes.

- Protection et safeguarding : assurer à chaque sportif, quel que soit son âge ou son niveau, un environnement sûr, respectueux et sans violence.

- Lutte contre la manipulation des compétitions : défendre l’équité sportive et préserver la confiance du public dans les résultats.

Ces actions reflètent l’engagement du mouvement olympique luxembourgeois à promouvoir un sport intègre, juste et exemplaire.

406 à 409. Réservés.


  1. Art. 39 de la Constitution.

    ↩︎
  2. J-L PUTZ, Le droit du travail collectif, Tome 1 : Relations professionnelles, 2e éd., Luxembourg, Larcier Luxembourg, coll. « Regards sur le droit luxembourgeois », 2021 ; Tome 2 : Institutions représentatives du personnel, 2e éd., Luxembourg, Larcier Luxembourg, coll. « Regards sur le droit luxembourgeois », 2021.

    ↩︎
  3. Art. L. 165-1 et suivants du Code du travail ; « accords en matière de dialogue social interprofessionnel ».

    ↩︎
  4. Art. L. 161-1 et suivants du Code du travail.

    ↩︎
  5. Art. 28 de la Constitution.

    ↩︎
  6. Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014, la directive 2004/109/CE, la directive 2006/43/CE et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

    ↩︎
  7. ESRS (European Sustainability Reporting Standards ou Normes européennes d’information en matière de durabilité) désigne l’ensemble des normes adoptées par l’Union européenne pour encadrer le reporting des entreprises sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre de la CSRD.

    ↩︎
  8. Projet de loi no 8370 portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 3° de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 5° de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ; 6° de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 7° de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 8° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et de l’article 1er de la directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité.

    ↩︎
  9. Directive (UE) 2026/470 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifiant les directives 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne certaines exigences en matière de publication d’informations sur la durabilité des entreprises et certaines exigences en matière de devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (« paquet Omnibus »).

    ↩︎
  10. Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859.

    ↩︎
  11. Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

    ↩︎
  12. Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables.

    ↩︎
  13. Le lien entre lutte anticorruption et reporting ESG ne se limite pas aux ESRS. Le règlement SFDR définit lui-même les « facteurs de durabilité » comme incluant, aux côtés des questions environnementales, sociales et de droits humains, « les questions de lutte contre la corruption et la lutte contre les actes de corruption » (« anti-corruption and anti-bribery matters »). Les incidences négatives d’un investissement en matière de corruption relèvent donc, au même titre que les incidences climatiques ou sociales, des « principales incidences négatives » que les acteurs des marchés financiers doivent publier, le règlement délégué (UE) 2022/1288 traduisant cette exigence en indicateurs concrets, notamment relatifs aux violations avérées des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales. La Taxonomie européenne comporte un rattachement comparable : l’éligibilité d’une activité au titre d’investissement durable est conditionnée, par son article 18, au respect de « garanties minimales » alignées notamment sur ces mêmes principes de l’OCDE, qui couvrent la lutte contre la corruption. Une activité par ailleurs alignée sur les critères environnementaux ne pourrait donc être qualifiée de durable si l’entreprise méconnaît ses obligations anticorruption. Si ni l’un ni l’autre de ces textes n’organise, à la différence des ESRS, un reporting anticorruption autonome, le lien qu’ils établissent avec la gouvernance anticorruption n’en est pas moins réel : par la définition même des facteurs de durabilité côté SFDR, par une condition d’éligibilité côté Taxonomie.

    ↩︎
  14. Eurofins Scientific S.E., Environmental, Social and Governance Report 2025, publié le 26 février 2026.

    ↩︎
  15. BNP Paribas, Déclaration relative à la lutte contre la corruption, 14 avril 2025 ; Sustainability Report 2025 of the BNP Paribas Group in Luxembourg.

    ↩︎
  16. Cargolux Airlines International S.A., Sustainability Report 2025.

    ↩︎
  17. PwC Luxembourg, Annual Review 2025.

    ↩︎
  18. Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité, Annexe A.

    ↩︎
  19. Juridictions judiciaires, Rapport d’activité 2025, Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, p. 205.

    ↩︎
  20. Communiqué des autorités judiciaires du Luxembourg dans le cadre de soupçons de fraudes dans le milieu du football belge, 10.10.2018.

    ↩︎
  21. Chambre des députés, La gestion du dossier « Sportsmusée » n’aurait pas respecté les règles en matière de marchés publics, Article du 27.4.2026.

    ↩︎
  22. Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives, Macolin, 2014.

    ↩︎
  23. Loi du 3 août 2005 concernant le sport.

    ↩︎
  24. J. Bour, Le phénomène de la corruption au Luxembourg, op. cit., p. 526.

    ↩︎
  25. Extrait du site Internet de l’ALIS.

    ↩︎