650. Plan. La question de la responsabilité disciplinaire du salarié (🡪 II.574) et les responsabilités administratives respectives du salarié et de l’employeur (🡪 II.625) ont été traitées en amont. Les deux titres suivants s’intéressent à la responsabilité civile (section 1) et pénale (section 2) qui peut être encourue en matière de sécurité et de santé.
651. Indemnisation civile en cas d’accident. Sous le régime originaire du Code civil, les accidents du travail étaient régis par les dispositions de l’article 1382 de ce code, obligeant le salarié-victime à prouver dans le chef de son employeur une faute ayant causé l’accident. Il devait, pour prospérer dans son action, apporter la preuve du préjudice matériel, ainsi que d’une faute positive ou négative du patron ou du préposé1. La loi sur le domicile de secours de 1897 a précisé que « les frais d’entretien et de traitement pendant les six premières semaines, en cas de maladie contractée par suite du travail ou de blessure reçue pendant et à l’occasion du travail, des domestiques à gages, des ouvriers ou apprentis travaillant pour le compte d’un patron, tombent entièrement à charge de la commune où se trouvent la maison, l’entreprise, l’exploitation ou l’établissement industriel auxquels ces personnes sont attachées »2 ; le choix de la commune compétente a été fait en considérant que les villes et les centres industriels tirent des avantages du travail de l’ouvrier et de l’existence sur leur territoire de la fabrique3. Un éventuel recours de la commune contre l’employeur n’était fondé que s’il avait occasionné la maladie ou la blessure par sa faute, sa négligence ou son imprudence, ou bien s’il était tenu de répondre du fait de la personne qui a causé le dommage4.
Ce système a été jugé insatisfaisant et la théorie du « risque professionnel » s’est développée : le risque d’accident est inhérent même à l’activité patronale, de sorte que l’ouvrier doit en tout état de cause être indemnisé de son préjudice. « Pour le cas fortuit, c’est bien la question du risque professionnel, et ici on admet généralement que, puisque c’est le patron qui retire tous les avantages de l’industrie, c’est aussi à lui à supporter les conséquences de ces accidents qu’il est impossible de prévoir, impossible d’empêcher, mais qui cependant se reproduisent fatalement »5. On a en effet observé que de nombreux accidents restaient sans suites, alors pourtant qu’il était difficile d’admettre à priori que tous ces accidents aient été dus exclusivement au hasard ou à l’imprudence des victimes6.
La mise en place d’une assurance accident a été plus conflictuelle que celle des caisses de maladie ; le législateur a noté sa préférence pour une indemnisation forfaitaire7. En 1902, une loi rend l’assurance accident obligatoire non pas pour toutes les entreprises, mais pour celles jugées les plus dangereuses (mines et carrières, production de gaz, haut-fourneaux, brasseries, moulins, scieries, métiers de la construction, etc.)8. Une indemnisation y est prévue pour tout accident, sauf dans le cas où l’ouvrier a « provoqué l’accident à dessein (intentionnellement) » ou le cas échéant « si l’accident a surpris l’assuré pendant la perpétration d’un crime ou d’un délit intentionnel »9. A l’époque, le Luxembourg a innové par rapport au système allemand en instaurant une coopération entre les entrepreneurs et les ouvriers dans l’administration de l’assurance contre les accidents10.
652. Responsabilité civile pour accident de travail - exclusion de la responsabilité de droit commun. Etant donné que l’indemnisation par l’AAA est en partie forfaitaire, elle n’est pas nécessairement complète. Le salarié pourrait donc avoir intérêt à se retourner contre l’employeur, en tant que responsable de l’accident, pour exiger un complément d’indemnisation. Or, dans la grande majorité des cas, ni le salarié-victime ni ses ayants-droit ne peuvent agir en responsabilité civile contre l’employeur, leur action en justice étant irrecevable (Art. 135 CSS11). Cette règle se fonde sur l’idée que si les employeurs ont mis en place les mécanismes de l’AAA et y cotisent régulièrement, le salarié devra en échange se contenter de l’indemnisation versée par cette assurance sociale. Autrement dit, la responsabilité individuelle de l’employeur est remplacée par la responsabilité collective de tous les employeurs.
Ce principe, qui a résisté à un contrôle de constitutionnalité12, ne subit une exception que s’il est (pénalement) établi que l’employeur a causé volontairement l’accident, ainsi que dans certains accidents de la circulation routière13.
653. Responsabilité civile pour violation des règles de sécurité. La responsabilité civile est destinée à dédommager un préjudice effectivement subi par le salarié. En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, le salarié subit un préjudice, qui est indemnisé par l’AAA, peu importe si une faute (non-respect des règles de sécurité) est démontrée à charge de l’employeur ou non, et peu importe si le salarié a commis une négligence ou non.
Si aucun accident ne se produit, le simple non-respect des règles de sécurité ne cause en principe pas de préjudice ; on pourrait tout au plus faire valoir que le salarié subit un préjudice moral du fait d’avoir dû travailler dans des conditions de travail dangereuses.
Dans quelques affaires particulières, une indemnisation a eu lieu en dehors du mécanisme prédécrit de l’AAA. Ainsi, dans une affaire dans laquelle un salarié (délégué) avait été muté de son poste avec dégradation de ses conditions de travail, la Cour a alloué un montant de 2.500 euros pour des faits de harcèlement et parce que l’employeur avait « exposé la santé [du salarié] pendant 5 mois à des dangers et des risques sérieux »14. Dans une autre affaire, le Tribunal de Luxembourg a alloué des dommages-intérêts à hauteur de 800 euros pour « préjudice au niveau de la sécurité et de la santé » du salarié, qui avait subi une désorganisation de sa vie privée suite au non-respect de la législation sur la durée de travail (temps de repos, durée journalière, repos hebdomadaire, règles sur le P.O.T.)15.
654. Responsabilité civile et examen médical. Il est difficile d’engager la responsabilité civile de l’employeur du chef de non-respect de l’examen médical d’embauche. Un intérimaire avait tenté de le faire en se plaignant d’une perte auditive tout en reprochant à son employeur de ne pas avoir procédé à l’examen médical d’embauche ; il a été débouté de sa demande, faute d’avoir prouvé de lien causal16. Le salarié aurait dû établir que l’examen médical aurait révélé une sensibilité particulière au niveau de son ouïe et qu’il n’aurait dans pas pu être exposé au bruit (en l’espèce d’une imprimerie industrielle).
655. Responsabilité civile du salarié. En cas d’accidents de travail provoqués par un salarié, la loi ne prévoit aucune règle particulière. Dès lors, le régime général de la responsabilité civile trouve application. Une telle situation pourrait par exemple se présenter si un salarié laisse tomber un outil sur un collègue de travail ou le heurte avec un engin de manutention. (a) Envers l’employeur, le salarié ne répond que de sa faute volontaire ou de sa négligence grave (L. 121-9), conditions qui sont rarement remplies en cas d’accident. L’employeur ne peut donc en principe pas se retourner contre le salarié fautif pour demander indemnisation du préjudice causé, par exemple les frais liés à un arrêt ou retard de production ou les coûts de remplacement du salarié. (b) La jurisprudence luxembourgeoise admet, contrairement à la jurisprudence française, que la limitation de responsabilité dont bénéficie le salarié ne vaut pas dans les relations avec des tiers (🡪 II.776). Néanmoins, le salarié-victime de l’accident ne peut demander indemnisation au salarié-auteur de l’accident puisque l’article 135 CSS s’y oppose (du moins si l’autre salarié est dûment déclaré auprès de la sécurité sociale), et sauf si l’auteur est condamné pour avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie.
656. Autres responsabilités. Signalons pour être complet, et à titre d’illustration de la possibilité d’engager la responsabilité d’autres acteurs, deux décisions qui ont retenu une responsabilité civile pour dysfonctionnement du Contrôle médical de la sécurité sociale, qui n’avait pas traité correctement des dossiers de reclassement professionnel17, ainsi qu’une décision qui a retenu la responsabilité civile d’un avocat qui avait manqué de diligence pour faire reconnaître un accident de travail, alors qu’il avait une obligation de contacter activement son client dont il a accepté le mandat et de solliciter toutes les pièces nécessaires18.
657. Eléments historiques. Très tôt, des employeurs ont commencé à être cités devant le tribunal correctionnel pour répondre des accidents de travail survenus dans leur entreprise. En 1901, la Chambre de commerce note : « Nos ateliers, sous ce rapport, ont fait un énorme pas en avant. Les sévérités de la jurisprudence à l’égard des patrons dans les questions d’accidents du travail ont fait entrer beaucoup d’industriels négligents dans la bonne voie ».19
Le lecteur trouvera une compilation des affaires pénales en matière d’accidents de travail dans :
- Recueil Sécurité et Santé au Travail, Partie D.1.
658. Les infractions. Le non-respect par l’employeur des normes de sécurité doit faire l’objet de sanctions appropriées20. L’article L. 314-4 prévoit ainsi une peine spécifique à charge de l’employeur qui n’observe pas les règles de sécurité, peu importe s’il en a découlé un accident ou non. Sont concernés notamment les cas dans lesquels l’employeur n’a pas procédé à d’évaluation des risques, n’a pas mis en place les services de protection, de premiers secours, d’évacuation, etc., ou encore s’il n’a pas assuré une formation suffisante. Toute infraction à un quelconque des règlements d’application, très techniques, est puni de la même peine. Toutefois, le défaut d’informer et de faire participer les salariés et leurs représentants (L. 312-6 et 312-7) n’est pas visé par cette infraction. Si par exemple l’employeur d’une entreprise de 10 salariés nomme un travailleur désigné sans consulter les autres salariés, il viole la loi mais n’encourt pas de sanction. Le défaut de consulter et de laisser participer le délégué à la sécurité constitue toutefois un délit d’entrave, puni d’une simple amende de 251 à 15.000 euros (L. 417-5). Rappelons encore que le non-respect des conditions d’autorisation d’un établissement classé est puni de peines plus sévères. Un projet de loi envisage d’introduire au Luxembourg l’infraction de mise en danger délibérée de la vie d’autrui (Projet n° 7204). Même si la formulation retenue pour cette infraction est restrictive (« violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité »), l’employeur qui envoie au travail ses salariés dans des conditions qu’il sait très dangereuses pourrait être poursuivi de ce chef ; le Code du travail met certainement une obligation de sécurité à sa charge.
Lorsqu’un incident survient, le droit commun prend la relève. Les infractions couramment libellées par le Parquet dans des affaires d’accident de travail sont ainsi les coups et blessures et l’homicide involontaires. Ces infractions supposent comme éléments constitutifs une lésion, une faute, ainsi qu’un lien causal. La faute consiste souvent dans la violation de l’une quelconque des règles de sécurité sans laquelle l’accident ne se serait pas produit. Mais même en l’absence de violation d’une règle particulière, la faute peut consister dans toute négligence quelconque de la part de l’employeur. De longue date, la jurisprudence rappelle que la faute la plus légère suffit pour encourir condamnation.
Il s’agit en pratique le plus souvent d’une faute de négligence. Il peut cependant aussi s’agir d’une faute volontaire, tel l’employeur qui veut faire des économies et ne met pas à disposition le matériel nécessaire ou qui a été invité à donner une formation aux salariés mais ne l’a pas fait. Dans ce cas, il est conscient de la faute qu’il a commise. Se pose ensuite la question s’il a par conséquent nécessairement envisagé qu’un de ses salariés décède ou se blesse. S’il a sérieusement envisagé ce risque, une requalification en coups et blessures volontaires ou meurtre est à envisager.
La question de la faute est à distinguer de celle de l’ignorance de la loi. Par exemple, si l’employeur n’a pas donné de formation à ses salariés, il est nécessairement au courant qu’il ne l’a pas fait. La question de savoir s’il savait ou non qu’il devait le faire relève de la théorie de l’erreur de droit. L’erreur de droit ne supprime la responsabilité pénale que si elle est « invincible »21, c’est-à-dire que l’employeur n’avait aucun moyen pour l’éviter. Or, l’employeur est obligé de s’informer sur la législation applicable et il a de nombreux moyens pour y parvenir. Ce n’est dès lors que dans des situations tout à fait exceptionnelles que l’ignorance de la loi peut être retenue comme argument (par exemple si l’employeur a contacté l’ITM et a obtenu un conseil erroné).
L’erreur de fait supprime également la responsabilité pénale ; certaines jurisprudences exigent qu’elle soit invincible. Une erreur de fait pourrait surgir par exemple si le matériel de sécurité s’avère non-conforme, alors pourtant qu’il porte la marque « CE » et a été acheté auprès d’un magasin spécialisé.
659. L’auteur responsable. En raison du caractère très personnel du droit pénal, dont l’objectif est de sanctionner le véritable responsable qui a enfreint l’ordre public, la sanction pénale interviendra contre la personne qui a concrètement violé les normes de sécurité. Puisque dans la plupart des cas, il s’agit d’infractions commises par omission, il s’agit dès lors de déterminer la personne qui aurait dû agir. Il ne s’agit pas nécessairement d’une personne unique, mais il peut aussi s’agit d’une pluralité de personnes responsables, qui ont soit commis ensemble la même faute, soit commis des fautes différentes (p.ex. un responsable pour la formation et un responsable pour l’équipement) ayant chacune contribué à la genèse de l’accident.
La responsabilité appartient à la base à l’employeur. Il s’agit en pratique souvent d’une personne morale (voir ci-après), de sorte que la personne physique personnellement responsable seront les personnes à travers lesquelles la personne morale agit, tels les administrateurs d’une société anonyme, les gérants d’une s.à.r.l. ou le président d’une association. Il s’agit généralement des personnes inscrites au registre de commerce comme organes officiels de la personne morale. Toutefois, un dirigeant de fait peut également être poursuivi, auquel cas il appartient à l’accusation de démontrer cette qualité de gérant de fait22. Inversement, il n’est quasiment jamais admis qu’un dirigent de droit puisse s’exonérer en faisant valoir le caractère ineffectif ou fictif de sa fonction, tels les administrateurs de complaisance qui n’ont jamais réellement pris part dans la gestion de la société. L’omission d’exercer le mandat est une négligence qui n’exonère en principe pas de la responsabilité23.
Le chef d’entreprise peut cependant s’exonérer s’il a dûment délégué les responsabilités en matière de sécurité au travail, délégation qui est indispensable dans les grandes entreprises. Il faut cependant que la délégation corresponde à une série de critères fixés par la jurisprudence24. En somme, il faut exiger que la délégation soit réelle et effective et faite à une personne qui dispose des compétences, pouvoirs de décisions et moyens temporels suffisants pour pouvoir assumer cette mission. Il peut notamment s’agir du « salarié délégué », mais le simple fait d’avoir désigné un tel ne suffit pas (🡪 II.561). S’il s’agit d’un homme de paille ou d’une personne sans véritable pouvoir de décision, le dirigeant reste pleinement responsable.
La charge de la preuve de la délégation de pouvoir appartient à celui qui s’en prévaut pour s’exonérer, donc en principe au chef d’entreprise. La délégation ne requiert aucune forme particulière ; elle peut notamment être orale. Il va cependant de soi qu’une organisation claire et fixée et écrite est toujours préférable. Il sera plus facile de démontrer par la suite l’existence et la portée de la délégation de responsabilité.
Dans la plupart des affaires plaidées devant les chambres correctionnelles, l’argument tiré d’une délégation de responsabilité est rejeté. Une délégation de responsabilité a par exemple été refusée dans le cadre d’un salarié décédé d’un coup de chaleur après être monté dans une cheminée dans laquelle régnait une température élevée pour y effectuer une intervention25. Les deux salariés qui, selon les dires du gérant, auraient été chargés de la sécurité, ont expliqué que même s’ils avaient été nommés travailleurs désignés, ils n’avaient cependant aucun pouvoir au sein de la société et aucune possibilité de remplir utilement leur fonction ; le gérant leur interdisait de se déplacer sur les chantiers notamment pour faire des évaluations des risques, et ce pour des raisons de coût. En outre, ils n’ont jamais bénéficié des formations nécessaires pour pouvoir remplir la tâche de travailleur désigné.
Une délégation a été admise par exemple dans une affaire dans laquelle 5 ouvriers s’étaient blessés lors d’une chute suite à l’écroulement du coffrage au moment où la dalle avait été coulée26. Les juges se sont livrés à une analyse minutieuse du rôle de chacun des 7 accusés que le Parquet avait poursuivis. Les juges rappellent que la simple nomination d’un travailleur désigné n’implique pas une délégation du chef d’entreprise. Encore faut-il que le transfert de l’autorité soit exprès et public, que la personne déléguée ait la qualification et la compétence nécessaires et qu’elle dispose de prérogatives de décision. En l’espèce, le travailleur désigné était ingénieur de formation et avait été, au su de tous, nommé responsable sécurité dans le plan de sécurité du chantier. Par conséquent, il devait endosser la responsabilité pénale au lieu et place de l’administrateur de la société, qui a été acquitté.
Si l’employeur a donné une délégation, mais qu’il a affecté cette personne momentanément à d’autres fonctions, la responsabilité revient à sa charge27. En théorie, une sous-délégation se conçoit aussi, surtout dans les grandes structures, mais elle est rarement admise en pratique.
Ces incertitudes quant à la personne effectivement responsable peut amener le Parquet et le Juge d’Instruction à entamer des poursuites contre plusieurs personnes potentiellement responsables, et il appartiendra ensuite au juge du fond (et non à la chambre du conseil28) de délimiter les responsabilités. Dans certaines affaires, 5 à 8 personnes sont poursuivies pour un même accident. Il peut aussi arriver qu’au final, aucune des personnes poursuivies ne soit reconnue responsable, le vrai responsable n’ayant pas été assis sur le banc des accusés.
660. Personnes responsables – personnes morales. Depuis 2010, le droit luxembourgeois connaît la responsabilité pénale des personnes morales, responsabilité qui n’exclut pas celle des personnes physiques mais qui vient s’y ajouter. Il est donc possible de poursuivre des sociétés commerciales, des associations ou d’autres entités patronales qui ont la qualité d’employeur. Quelques arrêts ont apporté des clarifications concernant la responsabilité de ces êtres fictifs en cas d’accidents de travail29. L’article 34 du Code pénal prévoit que la personne morale est responsable lorsque « le délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait » et impose ainsi deux conditions : (a) Selon la jurisprudence, une infraction est commise « dans l’intérêt de la personne morale » lorsqu’elle a été commise en vue d’obtenir un gain ou un profit financier, sinon de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes30. Cette affaire concernait un accident lors duquel un salarié opérant un concasseur a sauté les étapes de la procédure normale et s’est blessé à la main. Les juges ont conclu qu’ « en négligeant de procéder à une évaluation des risques, en omettant de procéder à un contrôle régulier de conformité de ses équipements aux consignes de sécurité ainsi qu’à la remise en place des dispositifs de sécurité du concasseur incriminé, le chef d’entreprise [lisez : la personne morale] a réalisé des économies et du gain de temps en faveur de l’entreprise ». Puisque toute omission en matière de sécurité et de santé est de nature à réaliser des gains en argent et en temps (ce qui constitue d’ailleurs la raison essentielle de l’inobservation de cette législation), on peut retenir que dans la grande majorité des cas, la responsabilité de la personne morale pourra être recherchée. Il semblerait en effet que le principe vaut non seulement pour les infractions volontairement commises par le dirigeant, mais aussi31 celles qui sont commises par négligence. En matière de sécurité au travail, cette distinction est de toute manière difficile, puisqu’il s’agit d’infractions commises par omission. (b) L’infraction doit en outre avoir été commise par un organe ou dirigeant de la société. Or, la Cour a décidé que la société demeure responsable même si l’infraction est commise par une personne à laquelle le dirigeant a délégué son pouvoir de décision32. En d’autres termes, une délégation de responsabilité ne profite qu’au dirigeant et non à la société.
661. Les peines encourues. Les peines encourues du chef d’une violation des règles de sécurité sont un emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 à 25.000 euros ou une de ces peines seulement (L. 314-4). L’infraction de coups et blessures involontaires est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement (Art. 420 CP). L’homicide involontaire est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros (Art. 419 CP). Le tableau suivant reprend les peines encourues pour les principales infractions à envisager en matière de sécurité et de santé :
Infraction |
Article |
Sanction encourue par une personne |
|
|---|---|---|---|
physique |
morale33 |
||
Violation en matière de médecine du travail |
L. 327-2 |
8j – 6m et/ou 251 – 25.000 € |
500 – 50.000 € |
Violation en matière d’établissements classés |
loi de 1999 |
8j – 6m et /ou 251 – 125.000 € |
500 – 250.000 € |
Violation des règles de sécurité |
L. 314-4 |
8j – 6m et/ou 251 – 25.000 € |
500 – 50.000 € |
Coups et blessures involontaires |
420 CP |
8j – 2m et/ou 500 – 5.000 € |
500 – 10.000 € |
Homicide involontaire |
419 CP |
3m – 2a et 500 –10.000 € |
500 – 20.000 € |
Mise en danger de la vie d’autrui |
(Projet) |
1m – 3a et/ou 500 – 5.000 € |
500 – 10.000 € |
Le législateur n’a pas institué en circonstance aggravante le fait que l’homicide ou les coups et blessures se déroulent dans le cadre d’une relation de travail. Dans d’autres domaines, notamment en matière de circulation routière, des aggravations de peine très substantielles sont prévues en raison du risque accru auquel sont exposées les personnes et dans un but dissuasif avéré. Le même raisonnement pourrait inspirer le législateur à prévoir une aggravation de peine dans un contexte professionnel.
662. Problèmes pratiques d’instruction. Les accidents de travail qui sont d’une certaine gravité font l’objet d’une enquête par l’ITM qui – lorsqu’elle constate des irrégularités – tend à en informer le Parquet. C’est ainsi que certains accidents de travail donnent lieu à des poursuites pénales. Le traitement judiciaire de ces dossiers semble perfectible.
Dans les affaires d’accident de travail, il n’est en effet pas rare que les juges retiennent un dépassement du délai raisonnable. Rappelons que l’article 6 CEDH garantit à tout justiciable le droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, et les juges sanctionnent une durée excessive de la procédure en général par une réduction de la peine prononcée. Dans une affaire dans laquelle un ouvrir s’était blessé à la tête suite à la rupture d’un câble du monte-charge en mauvais état, les personnes poursuivies ont bénéficié d’une suspension du prononcé (sorte de déclaration de culpabilité sans peine immédiate) parce que la procédure avait duré près de 11 ans et n’était pas d’une complexité particulière34. Dans cette affaire, une des personnes poursuivies et condamnées a ensuite engagé la responsabilité de l’Etat en faisant valoir qu’elle aurait souffert de la durée de la procédure ; elle a obtenu une indemnisation à hauteur de 8.000 euros35.
Dans une affaire les prévenus avaient été entendus comme témoins et n’ont été informés que 10 ans après les faits qu’ils seront poursuivis et que leur responsabilité pénale était recherchée ; le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité des poursuites pour violation des droits de la défense36. Une violation des droits de la défense a également été retenue dans une affaire dans laquelle un apprenti avait fait une chute de 7m d’un balcon ; la Cour a estimé que l’instruction était à ce point insuffisante et le dossier si lacunaire qu’un exercice des droits de la défense était devenu impossible37.
Enfin, dans le cadre d’une chute mortelle faite par un étudiant intérimaire, et dans laquelle les premiers juges avaient retenu l’absence de formation et d’information, l’omission de mise à disposition du matériel adéquat et une pression mise sur les salariés pour s’exécuter rapidement, la Cour a dû déclarer les poursuites éteintes par prescription38. Une plainte pour faux témoignage avait été déposée et dans l’intervalle, l’affaire principale s’est prescrite.
663. Exemples de cas et de peines en matière de violation des règles de sécurité. Les cas dans lesquels des infractions de violation des règles de sécurité et de santé sont poursuivies sans (donc avant) qu’un accident du travail ne se produise sont peu fréquents.
Les condamnations les plus nombreuses se trouvent en matière de défaut de soumettre les salariés à un examen médical. Pour cette infraction, il a été décidé qu’il s’agissait d’une infraction purement matérielle, ne requérant pas d’élément moral39. Un employeur poursuivi pour ne pas avoir fait passer d’examen préalable à un peintre a été acquitté, la Cour considérant qu’il ne s’agit pas d’un poste à risque requérant un examen préalable à l’embauche40. La même solution a été retenue à propos d’un aide-cuisinier41. En considération des efforts faits entre-temps pour régulariser la situation, les juges ont pu réduire une amende de 12.500 euros à 2.000 euros42, voire accorder une suspension du prononcé43. Dans d’autres affaires, une amende de 750 euros44 ou 5.000 euros45 a été prononcée.
Citons encore quelques autres cas : • un gérant a été condamné à une amende de 3000 euros pour ne pas avoir respecté la législation en matière d’exposition à l’amiante46. Les ouvriers découvraient un toit et jetaient toute l’amiante dans une fosse pour l’enterrer. Le gérant s’est fait reprocher de ne pas avoir évalué les risques et de n’avoir pris aucune mesure de sécurité. • Dans une autre affaire, dans laquelle l’employeur avait violé la législation en matière d’amiante, non parce que les salariés n’avaient pas de vêtements de protection, mais parce que l’employeur avait omis d’établir un plan de travail, le tribunal a estimé qu’il s’agissait d’une « infraction à une obligation administrative » et s’est limité à une amende de principe de 500 euros47.
664. Exemples de cas et de peines en cas d’accident. Les affaires pénales concernant des accidents de travail sont plus nombreuses. Le tableau ci-après reprend quelques exemples.
Un salarié s’est blessé suite au renversement d’une grue de 5 tonnes qui se trouvait dans un état général défectueux et nécessitant des connaissances spécifiques pour la conduire. |
Le gérant a été condamné à un emprisonnement de 2 mois avec sursis et une amende de 2.500 euros48. |
|---|---|
Un ouvrier d’une boulangerie se blesse grièvement à la main en nettoyant une machine ancienne défectueuse qui n’avait pas été mise en conformité. L’employeur avait laissé la machine en service malgré une mesure d’arrêt ordonnée par l’ITM. |
L’employeur a été condamné à une amende de 10.000 euros49. |
Un salarié perd un bras et une jambe, membres qui sont entrés dans l’hélice transporteuse d’un silo vertical utilisée dans une menuiserie pour transporter des copeaux. |
Les deux gérants ont été condamnés à une amende de 3.500 euros50. |
Un salarié subit des blessures mortelles au thorax et en outre des blessures graves au bras suite à l’explosion dans une aciérie de la busette en céramique d’une poche destinée au transport d’acier liquide, un des salariés chargés du curage et nettoyage de la poche ayant eu recours à un jet d’eau pour refroidir les scories incrustées qu’il n’arrivait pas à enlever avec les moyens habituels. |
Le chef de l’aciérie et le chef du secteur en charge de la coulée continue ont été condamnés à un emprisonnement de 4 mois avec sursis et une amende de 3.000 euros51. |
La main d’un salarié reste coincée par une barre métallique qui a été utilisée pour pousser des chutes de métal dans un concasseur-broyeur qui n’était pas muni de barres de sécurité. |
La société a été condamnée à une amende de 5000 euros52. |
Un salarié se blesse en faisant une chute de 7 mètres d’un échafaudage de chantier. |
Le dirigeant est condamné à une amende de 3.000 euros53. |
Un salarié fait une chute de 6 mètres d’un échafaudage après avoir marché en arrière |
Le gérant est condamné à une amende de 1.500 euros54. |
Un ouvrier fait une chute de 8 mètres parce que le plancher en bois qu’il était en train d’installer a cédé sous ses pieds. |
La société est condamnée à une amende de 2.500 euros55. |
Un salarié fait une chute d’une échelle suite à l’arrachage de la fixation de la chaîne reliant les deux pans de l’échelle. |
Le gérant est condamné à une amende de 3.000 euros56. |
Un salarié fait une chute de 1,5 mètres sur des armatures sortant du béton en raison d’une échelle qui a glissé. |
Le dirigeant est condamné à une amende de 5.000 euros57. |
Un salarié fait une chute mortelle d’un toit lors de son premier jour de travail, l’employeur n’ayant pas été présent pour surveiller et n’ayant pris aucune mesure de sécurité. |
Le gérant est condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 5.000 euros58. |
Un salarié fait une chute mortelle d’un toit puisqu’il ne portait aucun dispositif de sécurité. |
Le gérant statutaire et le gérant de fait ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de 9 mois avec sursis et à une amende de 3.000 euros59. |
Un salarié tombe d’un étage à travers une ouverture non sécurisée dans la dalle. |
Le gérant est condamné à une amende de 4.000 euros60. |
Un salarié faisait une chute de 3,5 mètres après avoir sauté sur une plaque en aggloméré pour la faire renter dans la structure métallique sur laquelle il était chargé de la poser. |
Le gérant a obtenu la faveur d’une suspension du prononcé en raison de l’absence d’antécédents judiciaires et du caractère léger de la faute consistant à ne pas être intervenu pour mettre fin à une pratique dangereuse de ses salariés (ouvriers sautant sur les plaques pour les insérer au lieu de se servir de ventouses qui étaient disponibles)61. |
Un salarié a subi des brûlures en nettoyant une cuve tout en utilisant un produit inflammable. |
La société et son gérant ont été condamnés à une amende de 1.500 euros62. |
Un salarié est décédé parce que, se trouvant dans une fosse, il a été écrasé par un mur en béton tombé sur lui. |
Le gérant de la société a été condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 3.000 euros. Le conducteur des travaux a encore été condamné à une amende de 1.500 euros, tandis que le chef d’équipe et l’ingénieur du bureau d’études ont été acquittés.63 |
Pour la petite histoire, citons encore l’affaire d’un employeur qui voulait tuer au pistolet un rat dans sa boucherie, mais la balle a dévié sur le carrelage et blessé un salarié à la cuisse. Puisque son but était de tuer le rat et non de blesser le salarié, l’infraction de coups et blessures restait involontaire. Il a été condamné à deux mois d’emprisonnement ferme et à une amende de 3.000 euros64.
En guise de conclusion, on peut constater que dans la plupart des affaires, s’il n’existe pas d’antécédents et que la faute n’a pas été particulièrement grossière, les responsables sont condamnés à des amendes oscillant entre 1.000 et 5.000 euros ; si le salarié est décédé des suites de l’accident, une peine d’emprisonnement avec sursis vient souvent s’ajouter. Des considérations tirées souvent du dépassement du délai raisonnable conduisent fréquemment à un abaissement de la peine.
665. Acquittement. Le fait qu’un accident survienne n’implique pas en soi qu’une faute ait été commise. L’Inspection du Travail apprécie si elle dresse procès-verbal et le Parquet dispose de l’opportunité des poursuites. Parfois, mais plus rarement, même dans des affaires renvoyées au fond, les tribunaux concluent à l’absence de faute et prononcent un acquittement. • Par exemple, dans une affaire un salarié s’était trouvé près d'un four électrique d'une aciérie dont la porte à scories était ouverte, de sorte qu’il a été gravement brûlé au 3e degré suite à un affalement de ferraille tombée dans le bain d'acier en fusion et causant un jet de flammes, les opérateurs du four avaient été poursuivis. La Cour a conclu à un acquittement, en l’absence de faute qui pouvait leur être reprochée65. • Un acquittement a aussi été prononcé dans une affaire dans laquelle une poutre levée à l'aide d'une grue avait glissé et était tombée sur le pied du salarié, causant la perte de deux orteils66 ; les juges ont considéré que les directeurs avaient fourni des informations et instructions adéquates en matière de manipulation de poutrelles, mais que le salarié a violé ces instructions en continuant à travailleur seul. • De même, ont été relaxés un directeur et un supérieur hiérarchique dans une affaire dans laquelle un ouvrier participant au nettoyage à froid d'un four à étages a confirmé sa sortie après en avoir reçu l’ordre, puis est returné pour une raison inconnue dans le four, alors que pour des raisons de test l'axe central a été mis en rotation lente, la tête de l'ouvrier étant coincée entre un bras de l'axe et la paroi du four, ce qui a causé des blessures mortelles67. En retournant dans le four, le salarié avait violé une interdiction formelle et un chef d’équipe peut s’attendre à ce qu’un ouvrier se comporte en homme raisonnable ; les juges ont estimé que la victime avait fait un acte fautif délibéré. • La société et le salarié désigné ont encore été acquittés dans un cas dans lequel un salarié avait subi de multiples fractures suite à une chute de 6 mètres dans une cage d'ascenseur, le garde-corps ayant cédé ; les juges avaient un doute quant à savoir si le garde-corps n’était pas conforme tel que soutenu par l’accusation68.
666. Responsabilité pénale du salarié. Les affaires dirigées contre des salariés sont plus rares. Ils n’assument qu’une responsabilité limitée. La principale restriction prévue par l’article L. 313-1 consiste dans le fait que le salarié n’est obligé de prendre soin de la sécurité que « selon ses possibilités » et « conformément à sa formation et aux instructions de son employeur ». Le salarié n’a en outre que peu de moyens pour influer sur la sécurité dans l’entreprise, dans la mesure où il n’a aucun pouvoir de décision ou moyen financier pour intervenir lui-même. Sa responsabilité ne peut dès lors être recherchée que pour des fautes personnelles, compte tenu de sa formation et de ses capacités.
A propos d’un salarié aux commandes d’un chariot venant en aide à un collègue pour arracher une étiquette, le chariot faisant un bond et écrasant le pied du collègue, causant ainsi de graves blessures, le salarié a été condamné pour coups et blessures involontaires à une amende de 1.000 euros69. Dans une affaire plutôt exceptionnelle70 deux salariés avaient été blessés sur un chantier, l’un en raison d’une chute, l’autre pour avoir été enseveli parce que le plan de travail s’est écroulé, entraînant avec lui une banche (élément de coffrage), et ce en raison d’une fixation inadéquate du plan de travail (étaiement) ; quatre personnes poursuivies en qualité d’ « employeur » (dont le dirigeant et le travailleur désigné) ont été acquittées, tandis que deux personnes poursuivies comme salariés sur base de l’article L. 313-1, à savoir le chef d’équipe et un conducteur de travaux71, ont été condamnées. L’employeur avait, selon les juges, valablement délégué sa responsabilité aux « project managers » des différents chantiers, et pour ce chantier, le « project manager » était entré en fonctions postérieurement à la conception du chantier.
Il se peut aussi qu’un salarié soit condamné bien qu’il ait été lui-même victime de l’accident. Dans une affaire dans laquelle un salarié s’est grièvement blessé au pied parce qu'il avait pris appui sur une fraiseuse qui s'était bloquée en raison d'un incident technique et qui s'est soudainement remise en marche au moment où le salarié tentait de remédier à ce problème, non seulement les deux supérieurs hiérarchiques ont été condamnés à une amende de 2.500 euros, mais le salarié a également été condamné sur base de l’article L.313-1 à une amende de 500 euros. Il lui a été reproché de ne pas avoir respecté la procédure et les instructions reçues, notamment parce qu’il avait omis de mettre à l’arrêt la machine avant d’intervenir72. Cette affaire a encore donné l’occasion aux juges de préciser que si le salarié ne comprend pas la langue dans lesquelles les instructions lui sont fournies, il lui appartient de demander une traduction. Même si le salarié décède, il arrive de voir les parties plaider la faute de la victime, mais dans ce cas évidemment pas pour le volet pénal, mais pour les dommages-intérêts réclamés par les héritiers73.
667 à 699. Réservés.
Séance du 4 juillet 1895, C.R. 1895, p. 1418.
Art. 17 de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.
Avant-projet de loi sur le domicile de secours, C.R. 1887/1888, p. 144.
Avant-projet de loi sur le domicile de secours, C.R. 1887/1888, p. 147.
Séance du 4 juillet 1895, C.R. 1895, p. 1427.
SCUTO Denis, La naissance de la protection sociale au Luxembourg, p. 53.
KERSCHEN Nicole, Aux origines des assurances sociales luxembourgeoises, in : Bulletin luxembourgeois des questions sociales, 100 ans de Sécurité Sociale au Luxembourg, volume 10, 2001, p. 75.
Loi du 5 avril 1902 concernant l’assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents.
Art. 20 de la loi du 5 avril 1902 concernant l’assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents.
KERSCHEN Nicole, Aux origines des assurances sociales luxembourgeoises, op.cit., p. 85.
Ce texte remonte à l’article 21 de la loi du 5 avril 1902 concernant l’assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents : « Les personnes assurées en vertu de la présente loi, ainsi que leurs ayants-droit désignés par les Art. 8 à 11, même s’ils n’ont aucun droit à une pension, n’ont, à raison de l’accident, une action en dommages-intérêts contre l’entrepreneur, ou contre son fondé de pouvoir ou représentant, son surveillant ou préposé, que lorsqu’un jugement pénal a déclaré le prévenu coupable d’avoir intentionnellement provoqué l’accident ».
Cour Constitutionnelle, 25 mars 2011, n° 62/11.
Voir cependant pour une action en responsabilité civile qui a abouti d’un salarié qui s’est blessé lors d’une intervention dans une entreprise tierce en faisant une chute dans une chaudière industrielle : CSJ, civil, 5 janvier 2017, 42194, Recueil-SST D.3.2. Les juges ont retenu une responsabilité fondée sur le fait des choses (1384 CCiv) en raison de l’état anormal de la chaudière qui n’était équipée ni d’un éclairage, ni d’une protection contre les chutes.
CSJ, 26 mai 2011, 35822, Répertoire XXI.1.5.
TT Lux., 1er juin 2015, 2173/2015, Recueil-SST D.2.2.99.
CSJ, 17 mars 2016, 42136, Recueil-SST D.2.2.99.
TA Lux., civil, 1er mars 2017, 170687, Recueil-SST D.3.99. ; TA Lux., civil, 1er décembre 2017, 175538, Recueil-SST D.3.99.
CSJ, civil, 1er juin 2017, 38786 et 38787, Recueil-SST D.3.99.
Avant-projet de loi concernant la sécurité et la santé des ouvriers employés dans les entreprises industrielles et commerciales, C.R. 1901/1902, Annexes, Avis de la Chambre de commerce, p. 135.
Art. 9 (2) de la Convention OIT n° 155 du 22 juin 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs.
Voir notamment les jurisprudences dans le Recueil de jurisprudence pénale, section A.8.5.
Voir notamment les jurisprudences dans le Recueil de jurisprudence pénale, section A.7.3.1.3.
Il peut en être autrement notamment s’il est établi que le dirigeant a été nommé à son insu.
Voir notamment les jurisprudences dans le Recueil de jurisprudence pénale, section A.7.3.3.
TA Lux., 1er juin 2016, n° 1661/2016, Recueil-SST D.1.1.2.3.
TA Lux., 10 novembre 2016, n° 2921/2016, Recueil-SST D.1.1.2.3.
CSJ, 18 octobre 2006, 492/06, Recueil-SST D.1.1.2.1.
TA Lux., ch. cons., 30 octobre 2013, 2555/13, Recueil-SST D.1.99.
Voir aussi les jurisprudences plus générales dans le Recueil de jurisprudence pénale, section A.7.4.
CSJ, corr., 13 novembre 2013, 565/13 X, Recueil de jurisprudence pénale I.7.4.↩︎
C’est en ce sens qu’il faut interpréter probablement l’arrêt précité du 13 novembre 2013. Voir cependant aussi l’arrêt CSJ, corr., 12 décembre 2011, 587/11 VI, Recueil de jurisprudence pénale I.7.4., qui cite les travaux parlementaires, lesquels se réfèrent à « toutes les infractions qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier ».
CSJ, corr., 7 mars 2016, 142/16 VI, Recueil de jurisprudence pénale I.7.4.
Art. 36 du Code pénal.
TA Lux., 6 décembre 2012, 3744/2012, Recueil-SST D.1.1.1. ; confirmé pour l’essentiel par CSJ, 12 juin 2013, 317/13 X.
TA Lux., civ., 23 janvier 2013, 141531, Recueil-SST 3.99.
TA Lux., 8 janvier 2015, 40/2015, Recueil-SST D.1.1.1.
CSJ 5 juillet 2011, 356/11, Recueil-SST D.1.1.2.3.
TA Lux., 5 février 2004, 443/04, Recueil-SST D.1.1.2.2. ; CSJ, 14 décembre 2004, 429/04.
CSJ, 10 juillet 2012, 2494/2012, Recueil-SST D.1.4.1. ; TA Lux., 26 janvier 2011, 287/2011, Recueil-SST D.1.4.1.
CSJ, 19 juin 2007, 312/07, Recueil-SST D.1.4.1.
TA Lux., 24 avril 2008, 1348/2008, Recueil-SST D.1.4.1.
CSJ, 3 juillet 2007, 347/07, Recueil-SST D.1.4.1.
TA Lux., 7 février 2008, 425/2008, Recueil-SST D.1.4.1.
TA Lux., 22 avril 2010, 1452/2010, Recueil-SST D.1.4.1.
TA Lux., 16 octobre 2008, 2919/2008, Recueil-SST D.1.4.1.
TA Lux., 20 novembre 2008, 3308/08, Recueil-SST D.1.3.
TA Diekirch, 7 juillet 2011, 352/2011, Recueil-SST D.1.3.
CSJ, 12 octobre 2004, 309/04 V, Recueil-SST D.1.1.1.↩︎
TA Lux., 28 février 2005, 646/05, Recueil-SST D.1.1.1.↩︎
TA Diekirch 6 mai 2010, 403/2010, Recueil-SST D.1.1.1.↩︎
CSJ, 20 mai 2014, 244/14 V, Recueil-SST D.1.1.1.
CSJ, corr. 13 novembre 2013, 565/13 X, Recueil-SST D.1.1.1.
TA Diekirch 15 mars 2007, 172/2007, Recueil-SST D.1.1.2.1.↩︎
TA Lux., 12 juin 2008, 2026/2008, Recueil-SST D.1.1.2.1.↩︎
TA Lux., 16 janvier 2014, 151/2014, Recueil-SST D.1.1.2.1.
TA Lux., 10 avril 2008, n° 1138/2008, Recueil-SST D.1.1.2.2.
TA Lux., 13 novembre 2008, 3228/08, Recueil-SST D.1.1.2.2.
TA Lux., 3 janvier 2006, Recueil-SST D.1.1.2.3.
TA Lux., 13 octobre 2009, 2774/09, Recueil-SST D.1.1.2.3.↩︎
TA Lux., 14 juillet 2010, 2783/2010, Recueil-SST D.1.1.2.3.↩︎
CSJ, 19 décembre 2012, 589/12, Recueil-SST D.1.1.2.3.↩︎
TA Diekirch, 30 avril 2015, 313/2015, Recueil-SST D.1.1.99.
TA Lux., 30 avril 2015, 1325/2015, Recueil-SST D.1.1.99.
CSJ, 9 novembre 2004, 363/04, Recueil-SST D.1.1.99.
CSJ, 29 juin 2011, 346/11, Recueil-SST D.1.1.1.
TA Diekirch, 12 mai 2011, 327/2011, Recueil-SST D.1.1.1.
TA Lux., 10 juillet 2012, 2506/2012, Recueil-SST D.1.1.1.
TA Lux., 18 juin 2015, 1857/2015, Recueil-SST D.1.1.2.2.
TA Lux., 24 juin 2010, 2335/2010, Recueil-SST, D.1.1.1.
TA Lux., corr., 19 décembre 2013, 3342/2013, Recueil-SST D.1.1.2.1.
En tant que supérieur hiérarchiques, agissant par délégation du pouvoir patronal, on aurait pu s’interroger si c’est bien en qualité de salariés (L. 313-1) qu’il y avait lieu de les condamner ou plutôt en qualité d’employeur.
TA Lux., 27 mars 2012, 1342/2012, Recueil-SST D.1.1.1.
Voir par exemple TA Diekirch, 19 janvier 2012, 46/2012, Recueil-SST D.1.1.1., la faute de la victime n’ayant cependant pas été retenue.