Jean-Luc PUTZ
Le contrat de travail – Tome I – Formation du contrat (2018)
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Chapitre 1er. – Modification d’un commun accord

601. Notion de modification d’un commun accord. Ce que les parties ont fait d’un commun accord, elles peuvent le défaire. Employeur et salarié sont maîtres de leur contrat. Tout comme ils peuvent le résilier d’un commun accord (🡪 Tome III), ils ont la faculté de le modifier d’un commun accord1. Ils peuvent revenir sur tout accord antérieur2. Employeur et salarié peuvent convenir de toute modification qu’ils jugent utile, même en défaveur du salarié, à condition toutefois de respecter les normes supérieures (principe de faveur ; 🡪 I.91). La modification d’un commun accord peut se faire dans un sens favorable ou défavorable au salarié, tant que le minimum garanti par la loi et les conventions collectives est respecté. La loi impose cependant un certain formalisme afin de s’assurer de la réalité de l’accord des parties, essentiellement du salarié en tant que partie faible.

L’accord doit avoir lieu entre l’employeur et le salarié, qui sont les deux parties au contrat. Du côté patronal se pose, comme dans d’autres domaines, la question de savoir qui au sein de l’entreprise a obtenu une délégation (mandat) pour changer les conditions de travail (p.ex. pour accorder une augmentation de salaire ou accepter une demande de mutation de poste), le salarié pouvant le cas échéant invoquer sa bonne foi en se basant sur la théorie du mandat apparent (🡪 I.226). Du côté salarié, l’accord doit en principe venir du salarié lui-même; exceptionnellement il se peut qu’un tiers soit mandaté, tel un avocat qui mènerait les pourparlers. Les délégués du personnel ont un « mandat » pour représenter les intérêts des salariés, mais ce mandat ne leur confère pas le droit de modifier au nom et pour compte des salariés les conditions contractuelles individuelles. Les délégués ne pourraient par exemple imposer une suppression de primes ou avantages ou marquer leur accord avec un changement d’horaire, si ces conditions sont fixées au contrat du salarié; l’accord de la délégation n’aura aucun impact juridique.

602. Forme. Il convient de rappeler que la Directive 91/533/CEE exige le respect d’un minimum de formalités au niveau du contenu du contrat de travail (🡪 I.403), y compris en cas de modification de ce contrat. Les dispositions luxembourgeoises vont cependant nettement au-delà des exigences européennes3.

Art. L. 121-4 (4) al.2 Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-7, toute modification des éléments visés au paragraphe (2) fait l’objet d’une modification écrite du contrat de travail. Le document modificatif signé par les deux parties est établi en deux exemplaires, dont l’un est remis au salarié, l’autre étant remis à l’employeur, au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées.

Rappelons que l’article L. 121-7 (2) sur les éléments obligatoires mentionne aussi, de manière générale, « les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les partie ont convenu ». Par conséquent, toute modification affectant les relations contractuelles entre l’employeur et le salarié est soumise à l’exigence de l’écrit.

Dans une affaire dans laquelle le contrat de travail prévoyait un horaire précis, l’employeur n’a pas été admis à prouver par témoins qu’il y aurait un accord oral sur un horaire différent4. Est également irrecevable une offre de preuve par témoins concernant un accord sur un changement de salaire5 ou sur la durée de travail6.

La jurisprudence n’est cependant pas toujours de toute rigueur en la matière. Ainsi par exemple la Cour a considéré qu’en signant une « job description », le salarié a accepté sa nouvelle affectation, alors pourtant qu’il s’agissait en l’espèce d’un document non établi en double exemplaire7. Dans une autre affaire, le contrat de travail prévoyait un travail à temps partiel, mais le salarié avait admis oralement qu’il y avait eu accord de passer à temps plein. En théorie, cette modification n’aurait pas été valable; néanmoins, la Cour a refusé d’indemniser la moitié des heures prestées comme étant des heures supplémentaires8. En outre, certaines jurisprudences admettent qu’en cas de changement des conditions de travail, le salarié est censé avoir accepté le changement s’il ne proteste pas endéans un certain délai (🡪 I.619), ce qui revient à reconnaître un effet à des accords tacites, non fixés par écrit.

603. Modification et promotion à l’essai. La question se pose si une modification du contrat peut être faite à titre probatoire, c’est-à-dire avec la possibilité pour une ou chacune des deux parties de décider endéans un certain délai (raisonnable9) qu’elle préfère les anciennes conditions de travail (horaire différent, lieu de travail différent, changement de poste). Ce type de règle figure notamment dans l’accord relatif au télétravail (période d’adaptation)10. Si cette faculté est réservée au seul salarié, qui peut essayer un nouveau poste et décider s’il veut y rester ou non, la clause ne paraît pas poser de difficultés, puisqu’elle est favorable au salarié. Des changements à titre probatoire sont plus délicats si cette faculté est également donnée à l’employeur. La question de se pose notamment si une promotion ou un changement de poste peuvent se faire « à l’essai ». La clause à l’essai ne peut normalement pas être renouvelée; même si certaines jurisprudences l’admettent (🡪 I.458), la jurisprudence majoritaire considère toutefois qu’un changement de poste n’autorise pas une nouvelle période d’essai qui pourrait faire perdre au salarié son emploi. De cette question il faut cependant distinguer celle de la « promotion à l’essai », dans laquelle le salarié et/ou l’employeur auraient la possibilité de revenir endéans un certain délai sur la promotion, avec pour conséquence non pas la fin du contrat, mais la réintégration à l’ancien poste (avec, le cas échéant, l’ancien salaire).

La jurisprudence française admet qu’un tel accord est valable : « en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement d'emploi, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci ne peut concerner le contrat de travail et a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ». La jurisprudence luxembourgeoise en la matière ne paraît pas fixée. A notre avis, aucun texte n’interdit une telle clause, et une promotion conditionnelle est toujours plus favorable que l’absence de toute promotion. Rappelons qu’il ne s’agit pas d’une « clause à l’essai » au sens du Code du travail.

604. Modification des normes supérieures. Ce ne sont que les modifications convenues entre l’employeur et le salarié qui doivent être actées par écrit. Si la relation de travail est affectée par un changement au niveau des normes légales ou des conventions collectives, une adaptation du contrat n’est pas requise, comme le précise l’article L. 121-4 (4) al. 2, qui n’est à son tour qu’un copié-collé de la Directive européenne afférente11.

L. 121-4 (4) al. 2. Toutefois les documents écrits visés aux deux alinéas qui précèdent ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou des conventions collectives auxquelles le contrat de travail ou le document visé au paragraphe (3) font référence.

La solution paraît évidente alors qu’il serait impossible de suivre tous les changements afférents et que dans de nombreux cas, la norme supérieure peut être sujette à interprétation, de sorte qu’une adaptation du contrat soulèverait d’inutiles conflits. En ce qui concerne les normes légales et réglementaires, le salarié a, comme tout citoyen, la possibilité de se renseigner par les voies officielles. Concernant les conventions collectives, il faut regretter qu’il n’existe pas d’obligation explicite pour l’employeur d’informer le salarié de l’entrée en vigueur d’une convention collective ou d’un avenant.

Une modification du contrat s’imposera cependant dans le cas spécifique où la loi impose de nouvelles mentions obligatoires au contrat12, ce qui arrivera probablement prochainement13.

Si la loi ou la convention change, elle s’impose en principe comme norme supérieure. Une distinction est cependant à faire : (a) si la nouvelle norme supérieure est d’ordre public absolu, elle s’impose en tout état de cause, qu’elle soit plus ou moins favorable au salarié. Tel serait par exemple le cas si le législateur décidait, comme dans d’autres pays, d’abolir l’échelle mobile des salaires et de prohiber toute clause d’indexation. (b) si la nouvelle norme supérieure est purement dispositives les conditions de travail ne changent pas, puisque les parties peuvent y déroger. (c) Si la nouvelle norme relève de l’ordre public social et est plus favorable au salarié, elle s’impose en vertu du principe de faveur. La clause du contrat de travail devient dès lors fausse, ce qui peut induire le salarié en erreur s’il ne connaît pas la norme supérieur et les règles relatives à la hiérarchie des normes. Selon le texte de la loi, la clause du contrat de travail est nulle ; une meilleure solution aurait consisté à la déclarer suspendue14. Une nullité serait par exemple encourue si le contrat prévoyait 25 jours de congé et que le législateur cédait aux demandes syndicales pour introduire la 6e semaine de congé. Tel est également le cas si le salaire fixé au contrat est inférieur à la grille salariale d’une nouvelle convention collective. Tel est à notre avis également le cas si une convention collective est déclarée d’obligation générale et prévoit à titre rétroactif que toutes les embauches sont précédées d’une période d’essai (à propos de cette problématique, voir 🡪 I.445). (d) Si la nouvelle norme relève de l’ordre public social et est moins favorable au salarié, la situation n’est pas claire et requiert une délicate interprétation par le juge. De multiples situations peuvent se présenter : il se peut par exemple que le contrat prévoie 25 jours de congé mais que les députés décident de réduire les jours de congé légaux au minimum européen de 20 jours. Il se peut aussi que le contrat précise que la convention collective des boulangeries-pâtissiers est applicable, mais que l’activité de l’employeur a évolué vers une épicerie, dont le chiffre d’affaires devient prédominant, de sorte que son activité principale ne tombe plus dans le champ d’application de cette convention. Dans ce cas, deux solutions sont possibles : (i) soit il faut considérer que les parties ne voulaient en réalité que reprendre et recopier le contenu de la loi ou de la convention collective. Le salarié perdra donc ces avantages puisqu’il n’y a pas de véritable engagement contractuel. (ii) soit il faut considérer qu’il y a bien une clause écrite par laquelle les parties ont voulu prendre un engagement, qui serait maintenu même si la législation devait changer.

Cette problématique s’était posée notamment à propos d’une convention collective qui prévoyait – tel que c’était le cas pour les ouvriers avant 1989 – que l’employeur devait fournir les motifs endéans les 15 jours. La loi de 1989 avait augmenté ce délai à un mois, donc en défaveur du salarié. Les juges ont considéré que la convention collective continuait à s’appliquer15 et a en conséquence déclaré abusif le licenciement pour motivation tardive.

Pour éviter ces problèmes, on peut donner deux conseils au niveau de la rédaction tant des contrats individuels que des conventions collectives: (a) tout d’abord, il faut éviter de recopier inutilement des textes de loi, et préférer – pour les mentions devant obligatoirement figurer au contrat (🡪 I.403) – de simples renvois au texte légal. (b) Par ailleurs, la clause peut être formulée de manière à clairement souligner que les parties n’ont pas voulu prendre d’engagement contractuel, mais qu’il s’agit d’une simple information : « Au moment de la signature du présent contrat, les délais de licenciement et de démission sont régis par les articles L. 124-3 et L. 124-4 du Code du travail » ; « Le droit au congé est régi par le code du travail, qui garantit actuellement 25 jours de congé par an (L. 233-4) » ; « Au moment de la signature du contrat, la convention applicable à l’entreprise est … ; le salarié peut obtenir à sa demande une copie de cette convention collective ».

604 à 609. Réservés.


  1. CSJ, 11 mai 2000, 21784 : « Les parties peuvent toujours, en cours d’exécution du contrat, modifier d’un commun accord leur convention originaire et ces modifications peuvent se faire même en défaveur du salarié, du moment qu’elles sont acceptées par ce dernier ».

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  2. CSJ, 3e, 23 octobre 2014, 39614, Répertoire IV.1.1.

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  3. Art. 5 al. 1er de la Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail. La directive exige par exemple seulement que l’écrit soit établi au plus tard dans le mois de la prise d’effet.

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  4. CSJ, 8e, 23 avril 2015, 40109, Répertoire I.3.1.3. et IV.1.2. : Si les parties peuvent toujours, en cours d’exécution du contrat, modifier d’un commun accord leur convention originaire et que ces modifications peuvent même se faire en défaveur du salarié, du moment qu’elles sont acceptées par ce dernier, l’employeur reste cependant, dans l’administration de la preuve des accords modificatifs intervenus, soumis aux règles strictes inscrites à l’article 1341 du code civil relatif à la preuve littérale des actes juridiques, le contrat de travail étant de nature civile dans le chef du salarié contre lequel il s’agit de prouver.

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  5. CSJ, 3e, 9 novembre 2006, 28795, Répertoire IV.1.2.

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  6. CSJ, 8e, 21 mai 2015, 40618, Répertoire IV.1.2.; CSJ, 8e, 19 décembre 2013, 38849, Répertoire IV.1.2.

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  7. CSJ, 3e, 15 février 2007, 29883, Répertoire I.3.1.3.

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  8. CSJ, 3e, 19 janvier 2006, 29938, Répertoire 3.99.

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  9. On pourrait s’inspirer des délais applicables à la période d’essai (3, 6 ou 12 mois). Par ailleurs, une proposition de directive européenne (COM (2017) 797) prévoit de limiter la durée de la période d’essai (Art. 7), tout en estimant que par « période d’essai » il ne faut pas seulement entendre « toute arrivée sur le marché du travail », mais aussi « toute transition vers un nouveau poste » (Considérant n° 19).

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  10. Rappelons que malgré la déclaration d’obligation générale, cet accord n’a jamais qu’une valeur contractuelle dans la hiérarchie des normes.

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  11. Art. 5 (2) de la Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail.

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  12. Sauf si la loi devait prévoir à titre de disposition transitoire qu’elle ne s’applique qu’aux contrats postérieurs.

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  13. Une proposition de directive (COM (2017) 797) prévoit des mentions obligatoires supplémentaires.

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  14. La nullité est définitive. Une simple suspension aurait pour avantage que lorsque la norme supérieure change ou vient à disparaître, l’ancien accord contractuel régirait à nouveau les relations entre employeur et salarié.

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  15.  CSJ, 1er février 1996, 16871, Répertoire XII.1.7. : « Si les parties avaient simplement voulu se rapporter en ce qui concerne le délai de communication des motifs à la loi de 1970, en vigueur lors de la conclusion du contrat collectif, elles n’avaient pas besoin d’insérer une clause spéciale relative à ce délai dans la convention collective » ; voir aussi CSJ, 8e, 1 février 2007, 30891 et 31421, Répertoire XII.1.7.

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