401. Vue d’ensemble. Les mentions obligatoires sont actuellement inscrites à l’article L. 121-4 (2). Des mentions complémentaires sont obligatoires pour certaines formes spécifiques de contrats, comme par exemple pour les contrats à durée déterminée (L. 122-2 ; 🡪 I.531), le contrat à temps partiel (L. 123-4), les contrats des télétravailleurs1 ou encore l’emploi de handicapés en atelier protégé (L. 563-3 (2)). Des mentions obligatoires sont également prescrites pour d’autres formes de contrats, notamment le contrat d’apprentissage (L. 111-3 (1)), le contrat de stage (L. 111-10) ou encore les contrats conclus en cas de travail intérimaire (L. 131-6 (1)).
402. Contrats-type. Face à une réglementation précise du contenu minimal des contrats, la question de l’opportunité de proposer, voire d’imposer des contrats types s’est posée. Une telle démarche rapprocherait dangereusement la relation de travail d’une relation statutaire, rendant illusoire toute liberté contractuelle. Pourtant, ce concept semble tenter les autorités. En 1935, la Chambre du Travail avait suggéré dans son projet de Code du travail de faire imprimer des modèles de contrat2. En 1957, sur base d’un arrangement entre les gouvernements luxembourgeois et italien, tout embauchage de travailleurs en Italie devait s’effectuer sur base de contrats types élaborés par les autorités3. Lors des réflexions sur le contrat de l’ouvrier aboutissant à la loi de 1970, plusieurs députés4 se sont exprimés en faveur d’un contrat-type5.
Actuellement, pour l’emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires, le Code impose le recours à un contrat-type6. Des contrats-types sont également imposés concernant certaines autres formes de contrat, tel le contrat d’auxiliaire temporaire7. Pour les salariés ordinaires, les modèles-type officiels pourraient voir le jour prochainement8.
403. Mentions obligatoires de base. Lors de la loi de 1962 sur le contrat des employés, la loi a exigé un contenu minimum, mais très limité9. En 1989, la loi introduit des mentions obligatoires, qui sont au nombre de cinq10. Cette liste sera étendue lors de la transposition d’une Directive européenne11 visant à garantir l’information des travailleurs sur les conditions de travail applicables. Cette directive avait notamment pour objectif, dans le cadre du développement de formes de travail atypiques, de créer une certaine transparence pour les travailleurs, et de leur permettre également de comparer les conditions de travail dans différents Etats membres, afin qu’ils puissent profiter de la libre circulation des travailleurs. Une récente proposition de directive12 envisage une réforme en profondeur des normes européennes, non seulement en complétant les informations que l’employeur doit obligatoirement donner à ses salariés, mais en posant également certaines limites quant au contenu du contrat de travail. Ce projet repose sur le constat que les formes atypiques de travail sont en fort développement et offrent des conditions de travail souvent opaques ou déloyales. Il s’agit dès lors non seulement d’assurer une plus grande transparence des conditions de travail, mais aussi de poser des freins à certaines clauses jugées particulièrement abusives ou précarisantes.
Actuellement, l’article L. 121-4 (2) fixe une série de mentions obligatoires.
Art. L. 121-4 (2). Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-2 [mentions obligatoires supplémentaires en cas de CDD], le contrat de travail doit comporter les mentions ci-après:
1. l’identité des parties;
2. la date du début de l’exécution du contrat de travail;
3. le lieu de travail; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le salarié sera occupé à divers endroits et plus particulièrement à l’étranger ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l’employeur;
4. la nature de l’emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions ou tâches assignées au salarié au moment de l’engagement et sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 121-7;
5. la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du salarié;
6. l’horaire normal du travail;
7. le salaire de base et, le cas échéant, les compléments de salaire, les accessoires de salaires, les gratifications ou participations convenues ainsi que la périodicité de versement du salaire auquel le salarié a droit;
8. la durée du congé payé auquel le salarié a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités d’attribution et de détermination de ce congé;
9. la durée des délais de préavis à observer par l’employeur et le salarié en cas de résiliation du contrat de travail, ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités de détermination de ces délais de préavis;
10. la durée de la période d’essai éventuellement prévue;
11. les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties ont convenu;
12. le cas échéant, la mention des conventions collectives régissant les conditions de travail du salarié;
13. le cas échéant, l’existence et la nature d’un régime complémentaire de pension, le caractère obligatoire ou facultatif de ce régime, les droits à des prestations y afférentes ainsi que l’existence éventuelle de cotisations personnelles.
Les informations sur les éléments visés aux numéros 8 et 9 peuvent résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. De manière générale, pour éviter que le contrat ne devienne obsolète ou génère des difficultés d’interprétation lorsque la loi ou la convention collective change, nous proposons d’évier de recopier le texte légal et de privilégier de simples renvois (🡪 I.604).
On notera qu’un certain nombre de mentions ne sont pas réellement obligatoires, puisque les points 10 et 11 sont facultatifs et les points 12 et 13 dépendent de l’existence d’une convention collective ou d’un régime de pension complémentaire.
La proposition de directive prémentionnée envisage de compléter la liste notamment par la mention de la durée et des conditions de la période d’essai, du droit à la formation, des modalités concernant les heures supplémentaires et leur rémunération, les informations essentielles sur la détermination des plannings de travail et le système de sécurité sociale.
404. Les différentes mentions en détail.
(1) Identité des parties. L’indication des parties contractantes est indispensable dans tout contrat; il s’agira en l’espèce de l’identité de l’employeur et du salarié.
(2) Début de l’exécution du contrat. Le début de l’exécution du contrat peut être fixé à tout moment. La clause peut aussi être conditionnelle et dépendre soit d’un évènement affectant l’employeur (p.ex. l’obtention d’un marché), soit d’un évènement concernant le salarié (p.ex. obtention d’un diplôme, d’un agrément, d’une autorisation de travail, etc.). Une clause conditionnelle ne peut cependant pas être purement potestative, c’est-à-dire dépendre du bon vouloir d’une des parties. Dans ce cas, il faut soit considérer que la clause est nulle (Art. 1170, 1174 CCiv), soit considérer que le document n’est pas un contrat, mais une promesse d’embauche unilatérale de la part du salarié ou de l’employeur.
Un effet rétroactif ne peut être donné au contrat; les clauses qui doivent être fixées par écrit au moment de l’embauche (limitation de durée, période d’essai) ne seraient pas valables. Un contrat rétroactif peut tout au plus avoir une utilité si les parties ont oublié de signer un contrat et qu’ils veulent néanmoins se ménager une preuve écrite de leur engagement. Une distinction claire entre la date de signature et la date d’entrée en fonctions sera importante; un contrat signé avec indication d’une date de signature antérieure constitue un faux en écritures.
(3) Lieu de travail. Le lieu de travail doit en principe se situer au Luxembourg, sinon le droit du travail luxembourgeois ne sera pas applicable (🡪 I.118). « L’inscription expresse au contrat de travail du lieu de travail, voire de la possibilité de changements de lieu de travail, est utile tant pour l’employeur que pour le salarié : tandis que le salarié sait dès le début à quoi s’en tenir, l’employeur a la certitude que le salarié ne peut prétexter l’ignorance à propos de son lieu de travail; la sécurité juridique s’en trouve renforcée »13. Mais l’indication du lieu de travail ne doit pas nécessairement être précise et peut se référer par exemple à tout le territoire du Grand-Duché. Des clauses de flexibilité sont fréquentes et admises par la jurisprudence (🡪 I.420). Si le lieu de travail est fixé au domicile du salarié, il se peut que les règles relatives au télétravail soient à respecter. La proposition de directive prémentionnée précise qu’il est également possible d’indiquer que le travailleur est libre de déterminer son lieu de travail.
(4) Nature de l’emploi. Il faut indiquer « la nature de l’emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions ou tâches assignées au salarié au moment de l’engagement et sans préjudice d’une nouvelle affectation ultérieure sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 121-7; »14. La mention « le cas échéant » a été ajoutée pour préciser que la description des tâches et fonctions assignées au salarié est facultative15. Néanmoins, la nature de l’emploi doit être décrite avec une certaine précision. La simple dénomination d’une activité n’est pas suffisante16. Elle laisserait une marge de pouvoir unilatéral trop importante à l’employeur et pourrait même remettre en cause la validité du contrat pour manque de définition de son objet.
La mention « au moment de l’engagement et sans préjudice d’une nouvelle affectation » avait été ajoutée sur demande du Conseil d’Etat « afin d’éviter des rigidités dans les structures et gestions de l’emploi ainsi que tout formalisme excessif »17, alors qu’il devrait toujours être loisible à l’employeur d’adapter les tâches du salarié18.
Le renvoi à l’article L. 121-7, donc à la procédure de modification unilatérale du contrat (🡪 I.610), signifie que l’employeur peut procéder sur simple instruction à une modification « non substantielle » de la nature de l’emploi, mais que pour une modification « substantielle », il devra formaliser sa décision par l’envoi d’une lettre, le respect d’un préavis et le cas échant la rédaction d’une lettre de motivation. En présence d’une clause de flexibilité (🡪 I.420), les pouvoirs patronaux sont encore accrus, puisqu’il sera en droit – du moins dans le respect des compétences et qualifications du salarié – de réaffecter son salarié à toute autre tâche, sur simple instruction, même si la modification devait être « substantielle ».
Cette disposition est donc inutilement complexe puisqu’elle prévoit de simples facultés que le droit du travail confère de toute façon aux parties. L’effet normatif se limite à obliger les parties à mentionner « la nature de l’emploi occupé ».
(5) Durée de travail. La durée de travail est strictement encadrée par la législation sociale (🡪 Tome II). Si pour le salarié concerné, la durée de travail est inférieure à celle qui se pratique normalement dans l’entreprise, il s’agit d’un contrat de travail à temps partiel (🡪 Tome II), le contrat devant dans ce cas comporter des mentions complémentaires (L. 123-4). La durée de travail devrait être fixée avec une certaine précision, une simple référence à la législation étant insuffisante19.
(6) Horaire de travail. Le contrat doit préciser l’horaire de travail, mais la jurisprudence admet largement les clauses de flexibilité. L’horaire peut être fixe, être soumis au pouvoir unilatéral de l’employeur ou, selon des mécanismes plus complexes (🡪 Tome II), obéir à un P.O.T. ou à un horaire mobile. Des horaires de nuit peuvent dans certains cas être soumis à restriction ou à des majorations de salaire. Une pause journalière est en général obligatoire et des pauses supplémentaires peuvent s’imposer pour des raisons de sécurité et de santé au travail (🡪 Tome II).
(7) Salaire. Le contrat doit indiquer « le salaire de base et, le cas échéant, les compléments de salaire, les accessoires de salaires, les gratifications ou participations convenues ainsi que la périodicité de versement du salaire auquel le salarié a droit »20. Si la loi prévoit un salaire social minimum qui doit être respecté (🡪 Tome II), pour le surplus, les parties disposent d’une large liberté dans la fixation du salaire (🡪 Tome II).
Quant à l’obligation d’indiquer la périodicité du versement de la rémunération, elle s’applique « uniquement aux salaires ou traitements, y compris le cas échéant, les compléments ou accessoires de rémunération. Elle ne s’applique donc pas aux gratifications ou participations convenues dont la date de paiement est essentiellement variable »21.
(8) Congé payé. En matière de congés payés, le minimum légal est de 25 jours, les parties étant libres d’accorder davantage de jours de congé (🡪 Tome II).
(9) Délais de préavis. La plupart des contrats de travail renvoient aux délais de préavis prévus par la législation. En vertu du principe de faveur, les délais de démission peuvent être conventionnellement réduits mais non augmentés, tandis que les délais de licenciement peuvent être augmentés mais non diminués (🡪 I.471 et 🡪 Tome III).
(10) Période d’essai. A propose de la clause d’essai, qui est facultative, voir 🡪 I.440.
(11) Clauses complémentaires. Le législateur de 1989 a commenté cette disposition comme suit : « Bien entendu, cette dérogation ne peut aller que dans un sens favorable pour le salarié. Cette (…) disposition signifie encore qu’une clause dérogatoire n’est valable que si elle est expressément prévue par le contrat écrit »22. A notre sens, les deux approches sont fausses. Tout d’abord, une clause peut aussi alourdir les obligations du salarié, tant qu’elle ne se heurte à aucun texte légal imposant un quelconque seuil minimal (Exemple : clause obligeant au port d’un uniforme ; voir à propos du principe de faveur 🡪 I.91). Par ailleurs, il est communément admis que le salarié peut se baser, à charge d’en rapporter la preuve, sur des accords oraux qu’il a trouvés avec son patron. S’il est établi que l’employeur a confirmé au salarié qu’il peut prendre deux jours de congé de plus, nous imaginons mal un tribunal refuser ce droit au salarié au motif que la clause n’a pas été fixée par écrit.
(12) Conventions collectives. L’utilisation du pluriel (« des conventions collectives ») dans cette disposition peut étonner ; elle s’explique à notre sens par le fait que le législateur s’est contenté de copier-coller ce texte de la directive européenne23 afférente sans tenir compte du principe de l’unicité de la convention collective existant en droit du travail luxembourgeois. Cette clause a une vocation purement informative. Si la mention est omise, la convention collective est néanmoins applicable si l’employeur tombe dans son champ d’application. Le contrat de travail n’a pas besoin d’être actualisé si la convention collective change. Si par contre, l’employeur n’est pas soumis au champ d’application de la convention collective, il faudra déterminer si une telle clause serait à interpréter comme adhésion ou application volontaire de ladite convention collective, mesure dont le régime juridique est incertain au Luxembourg24.
(13) Régime complémentaire de pension. Les régimes complémentaires de pension, non traités dans cet ouvrage25, font l’objet d’une législation spécifique26, en cours de révision27.
(14) La mention que le contrat a été établi en deux exemplaires (Art. 1325 CCiv). L’exigence édictée à l’article 1325 du Code civil, communément appelée la « formalité du double », a pour utilité de permettre à chaque partie de détenir une preuve de l’acte juridique. En cas d’inobservation, elle n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte, mais par l’atténuation de la force probante qui s’y attache, celui-ci ne valant alors que comme commencement de preuve par écrit28.
(15) La signature de l’employeur et du salarié (Art. 1322-1 CCiv). A notre avis, par référence aux règles générales du Code civil, la signature pourrait être électronique, mais nous n’avons connaissance d’aucun cas dans lequel un contrat de travail aurait été établi par cette voie. Il est d’usage de mentionner également le lieu et la date de signature, mais aucune disposition légale ne l’exige expressément. La mention est cependant utile lorsqu’il s’agit de prouver la validité de certaines clauses, qui doivent obligatoirement être signées avant l’entrée en fonctions.
(16) Travailleurs expatriés. En cas de travail à l’étranger durant plus d’un mois, l’employeur doit délivrer au salarié un certain nombre d’informations par écrit. Il ne s’agit donc pas d’un document contractuel, mais d’un document unilatéral que l’employeur remet au salarié. Les parties peuvent cependant lui donner une valeur contractuelle.
Art. L. 121-4 (3). Si le salarié est amené à exercer son travail pendant plus d’un mois hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’employeur est tenu de délivrer au salarié, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe (2), avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes:
1. la durée de travail exercé à l’étranger;
2. la devise servant au paiement du salaire;
3. le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l’expatriation;
4. le cas échéant, les conditions de rapatriement du salarié.
L’information sur les éléments visés aux numéros 2 et 3 de l’alinéa qui précède, peut, le cas échéant, résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, statutaires, administratives, ou aux conventions collectives régissant les matières visées.
Ce texte est inspiré presque textuellement de la Directive 91/533/CEE29. La transposition va cependant au-delà des exigences européennes, alors que le texte luxembourgeois s’applique aussi en cas de détachement en dehors de l’Union européenne.
En réalité, la situation en cas de départ à l’étranger est nettement plus complexe. Si le travail à l’étranger n’est pas simplement temporaire, le salarié sera soumis – en ce qui concerne le droit du travail, la sécurité social et la fiscalité – au droit de l’Etat d’envoi, et il faudra se conformer aux exigences de cette législation quant à la forme et au contenu du contrat de travail. Quand il s’agit d’un travail temporaire dans un autre Etat de l’Union, les règles sur le détachement temporaire (🡪 I.120) joueront, imposant à l’employeur nombre d’autres formalités définies par l’Etat de détachement sur arrière-fond de règles européennes.
406. Sanction en l’absence d’une des clauses obligatoires. Sauf pour les mentions indispensables (identité des parties non spécifiée) ou celles touchant à l’objet du contrat (nature du travail), l’absence d’une des mentions obligatoires n’a que des conséquences limitées. Il s’agit d’un contrat de travail non-conforme, et tant l’employeur que le salarié auraient, après injonction adressée à l’autre partie de signer un contrat conforme, la possibilité de résilier le contrat (🡪 I.378). On pourrait aussi envisager, en théorie, une action en référé aboutissant à une injonction d’établir un contrat conforme. Les mentions obligatoires ont avant tout une finalité d’information envers le salarié. Mais à notre avis, l’absence d’une clause obligatoire ne fait pas en sorte de rendre la législation afférente inopposable au salarié : le contrat doit mentionner les délais de démission légaux ou y renvoyer; si cette mention fait défaut, peut-on reprocher au salarié d’avoir démissionné avec un préavis trop court ? Le salarié pourrait argumenter ne pas avoir été informé, tel que l’exige le droit luxembourgeois et européen. L’employeur pourrait répliquer que le salarié, comme tout citoyen, était dans ce cas censé se renseigner dans la loi.
En pratique, toutes ces possibilités ne sont cependant pas utilisées, et de nombreuses relations de travail fonctionnent sans incidents sur base de contrats sommaires et incomplets. Les clauses manquantes ne poseront problème qu’en cas de litige. Il appartiendra dans ce cas au juge de trancher en complétant le vide, notamment par les standards minima légaux (salaire, délais de préavis, droit au congé), par les usages de la profession ou tout simplement par la manière dont le contrat a de facto été exécuté par le passé.
406 à 419. – Réservés.
Art. 4 de la Convention relative au régime juridique du télétravail conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et l'Union des Entreprises Luxembourgeoises, d'autre part, déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 13 octobre 2006.
Chambre du Travail, Projekt zu einem Gesetzbuch der Arbeit, 1935, Erläuterung des Projektes, Art. 1.
KAYSER Armand, Le contrat de travail en droit luxembourgeois, p. 540.
Lors des travaux parlementaires de 1968 visant à réglementer le contrat ouvrier, la Commission parlementaire considère quant à l’exigence d’un écrit : « Cette mesure pourrait être critiquée comme allant à l’encontre des habitudes acquises. On pourrait même reprocher à ce texte de constituer un danger, le patron étant en principe plus habile à manier la plume et à rédiger les contrats que l’ouvrier. Il est cependant apparu (..) que bien des difficultés pourraient ainsi être évitées si les conventions étaient arrêtées dès le début avec la netteté voulue, car dans le passé l’ouvrier était trop souvent la victime de l’équivoque planant dès le début sur le contrat. La mesure la plus adaptée serait l’élaboration d’un contrat individuel-type par les soins de l’Office National du Travail ou du ministère du Travail qui opérerait un juste équilibre entre les intérêts du patron et ceux de l’ouvrier. Ce contrat-type rédigé en quelques milliers d’exemplaires devrait être mis à la disposition des intéressés par leurs organisations professionnelles. Il pourrait également être mis en vente comme cela est le cas dans beaucoup de pays modernes » ; Projet de loi portant réglementation du contrat de louage de service des ouvriers, Rapport de la Commission des Affaires sociales du 9 mai 1968, p. 12.
Projet de loi n° 76, Commentaire des textes proposés pour la seconde lecture, p. 22.
Art. L. 151-3 C.T.; règlement ministériel du 28 juillet 1982 établissant le contrat type à utiliser dans les relations entre l’employeur et l’élève ou l’étudiant.
Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 établissant le contrat-type d’auxiliaire temporaire.
Une proposition de directive européenne (COM (2017) 797, voir ci-après) prévoit l’obligation pour les Etats membres d’élaborer des documents types et des modèles, destinés à être mis à disposition des employeurs et salariés (Art. 14 (2)).
Il fallait spécifier : (a) la nature de l'emploi et les caractéristiques du travail à exécuter; (b) la durée du contrat ou l'indication qu'il est conclu soit pour une durée indéterminée, soit à l'essai; (c) le traitement de début, et, le cas échéant, les majorations périodiques, les commissions ou participations convenues; (d) les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu.
Art. 4 (1) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail.
Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, COM (2017) 797 final.
Projet de loi n° 3928, Commentaire des articles, p. 8.
Selon la proposition de directive prémentionnée, il n’y aurait plus lieu que d’indiquer « le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d’emploi en lesquels le travailleur est occupé, ou la caractérisation ou la description sommaires du travail ».
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Rapport de la Commission du travail du 20 avril 1989, p. 17.↩︎
CJCE, 4 décembre 1997, Kampelmann, C-253-96 et C-258/96, ECLI:EU:C:1997:585 : « Il y a lieu de rappeler que, selon la seconde option prévue à l'article 2, paragraphe 2, sous c), de la directive, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du travailleur salarié la caractérisation ou la description sommaires du travail. Or, la simple dénomination d'une activité ne saurait correspondre, dans tous les cas, à la caractérisation ni à la description, même sommaires, du travail effectué par le travailleur ».
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Avis du Conseil d’Etat du 28 février 1989, p. 6.
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Rapport de la Commission du travail du 20 avril 1989, p. 17 : « La commission estime que ce complément constitue une précision utile du texte qui souligne le contenu matériel des relations de travail n’est pas figé une fois pour toutes, par les mentions du contrat, mais qu’il doit toujours être loisible au patron d’adapter les tâches du salarié, par exemple en cas de changement d’une méthode de fabrication ».
Projet de loi n° 3928, Exposé des motifs, p. 4 : « En ce qui concerne la durée de travail normale, le Gouvernement estime que son inscription précise dans le contrat s’impose et est d’ailleurs possible sans surcharge administrative supplémentaire pour l’employeur. Il s’agit par ailleurs d’un des éléments dont la connaissance précise est très importante pour le salarié. Une simple référence aux textes applicables, souvent difficilement intelligibles pour un salarié débutant dans l’entreprise, surtout s’il s’agit de systèmes conventionnels, n’aboutit pas au but visé par la directive ».
Selon la proposition de directive prémentionnée, il y aurait lieu d’indiquer « le montant de base initial, tous les autres éléments constitutifs ainsi que la périodicité et la méthode de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit ».
Projet de loi n° 3928, Rapport de la commission du travail et de l’emploi, 7 mars 1995, p. 5.
Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Rapport de la Commission du travail du 20 avril 1989, p. 18.↩︎
Art. 2 (2) point i) de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail. La proposition de directive prémentionnée comporte des exigences complémentaires quant à la convention collective applicable.
Voir à ce propos : Le droit du travail collectif, Tome 1 : Relations professionnelles, p. 200.
Voir p.ex. à ce propos le Bulletin luxembourgeois des questions sociales, Vol. 12, 2002.
Loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
Projet de loi n° 7119.
Voir p.ex. CSJ, civil IX, 9 novembre 2017, 39922 et 39923.
Art. 4 de la Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail.