Jean-Luc PUTZ
Le contrat de travail – Tome I – Formation du contrat (2018)
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Chapitre 1er. – Le salarié

Section 1. – Définition du salarié

151. Notion de salarié. La notion de salarié n’est pas définie autrement que par référence au concept de contrat de travail et donc de subordination : le salarié est le contractant de l’employeur envers lequel il s’engage à mettre à disposition sa force de travail en échange d’une rémunération. Le salarié se définit comme une personne physique liée à un employeur par la conclusion d’un contrat de travail et par une relation de subordination permanente. Dans le cadre du Statut unique, les termes d’ « ouvrier », « travailleur » et « employé privé » ont été quasi-systématiquement remplacés par le terme de salarié; « Ce terme désignera donc tous ceux et celles qui sont liés à un employeur par un contrat de travail au sens du Code du travail »1.

Il existe une notion européenne autonome du « travailleur » et que les différents titres du Code du travail peuvent être applicables à certaines catégories de travailleurs (salariés au sens strict, travailleurs en insertion, stagiaires, apprentis, etc.) Même si certaines directives européennes déclarent abandonner la définition du ‘travailleur’ au droit national, la Cour de Justice de l’Union n’en a pas moins précisé qu’il s’agit d’un concept autonome de droit européen. Pour les nombreux volets du droit du travail fondés sur des directives européennes, il importe dès lors de se référer à cette définition.

Un arrêt de référence est l’arrêt Lawrie-Blum selon lequel « la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération »2. Dans cette espèce, une enseignante stagiaire rémunérée a été considérée comme travailleur. De nombreux arrêts subséquents ont apporté des précisions, et il est renvoyé à la doctrine de droit du travail européen. Une proposition de directive envisage, par référence à cette jurisprudence, de définir le travailleur comme étant « une personne physique qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie d’une rémunération »3.

Ce qu’il importe de retenir pour le juriste luxembourgeois, c’est que le champ d’application de nombreuses dispositions nationales est à éclairer à la lumière du droit européen et que certaines dispositions nationales peuvent ainsi être remises en cause (p.ex. l’exclusion de stagiaires rémunérés lors des procédures de licenciement collectif).

152. Personne physique. La jurisprudence confirme que le prestataire de travail ne peut être qu’une personne physique, individuellement déterminée4; une personne morale ne peut donc pas être salariée. Rappelons que le contrat de travail est un contrat conclu intuitu personae, le salarié étant obligé de fournir personnellement la prestation de travail.

Section 2. – Catégories de salariés

153. Ouvriers et employés. Le droit du travail s’est développé séparément pour les ouvriers et les employés (🡪 I.85). La loi définissait la notion de l’employé, par opposition à l’ouvrier, comme étant le salarié qui effectue un « travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle » (ancien L. 121-1(2)). A contrario, l’ouvrier était défini comme étant le salarié qui effectue un « travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement manuelle ». Le Code du Travail contenait une liste, non limitative, des personnes qui sont à considérer comme employés. On y trouvait, parmi d’autres, les surveillants, chefs d’ateliers, vendeurs, artistes et enseignants. Une jurisprudence abondante a complété cette liste en passant du maître d’hôtel5 jusqu’à la strip-teaseuse6, mais excluant par exemple un mécanicien d’avion7.

En droit du travail individuel, la réglementation des relations contractuelles était distincte selon qu’il s’agissait d’un employé ou d’un ouvrier, le contrat des seconds n’ayant très longtemps pas fait l’objet d’une quelconque réglementation précise. Des différences existaient ainsi notamment au niveau de la procédure et de la protection contre le licenciement; celles-ci pouvaient s’expliquer « par les possibilités de reclassement après licenciement, qui étaient plus faciles pour un travailleur manuel que pour un travailleur intellectuel »8. Au niveau de la sécurité sociale, la situation était inversée, étant donné que les premières mesures législatives bénéficiaient aux seuls ouvriers et que les employés ont dû s’organiser9 pour revendiquer leur inclusion dans les systèmes de protection sociale. Sur le plan du droit du travail collectif, la représentation des ouvriers s’est développée en parallèle de celle des ouvriers, et jusqu’à une période récente, on pouvait distinguer entre la « délégation d’ouvriers » et la « délégation d’employés » et négocier des conventions collectives séparées.

« L’harmonisation des statuts de l’employé privé et de l’ouvrier s’inscrit dans une évolution progressive (…) qu’à connue le droit luxembourgeois depuis la fin de la seconde guerre mondiale, tant en matière de droit du travail qu’en matière de droit de la sécurité sociale »10. Différentes lois avaient déjà amorcé le rapprochement, notamment en matière de congé annuel (1966), de jours fériés légaux (1976) ou de repos hebdomadaire (1988). L’année 1989 marquera une étape importante, puisque le régime du contrat de travail des ouvriers et employés a fait l’objet d’une loi unique. Si pour de nombreux points, les règles étaient harmonisées (exigence d’un écrit, contenu du contrat, procédure de licenciement et de démission), cette loi a cependant laissé subsister certaines différences (indemnité de départ, trimestre de faveur, etc.). La sécurité sociale s’était également construite séparément pour les ouvriers et les employés, ce qui explique qu’il subsistait d’importantes différences pour les anciennes formes d’assurance (notamment l’assurance maladie). Pour des aspects plus récents (indemnités de chômage, allocations familiales), les différences étaient moindres, voire inexistantes.

La loi de 1989 s’est engagée dans la voie de l’unification des contrats pour ouvriers et pour employés11, mais le législateur admettait qu’il ne s’agissait que d’une « étape sur la voie de l’unification des statuts »12. Les partenaires sociaux étaient en effet tombés d’accord sur le fait que la situation économique et sociale du pays faisait obstacle à une harmonisation intégrale des statuts13. Le législateur suivra cependant l’avis du C.E.S. qui admettait que certes, les distinctions historiques perdaient de leur signification, mais qu’en raison des charges supplémentaires pour les entreprises qu’engendrerait une harmonisation intégrale des régimes; la réforme n’a pas été poussée jusqu’à introduire un véritable statut unique14. Le législateur a également estimé que « les perspectives d’élargissement du marché intérieur communautaire à l’horizon 1992 commandent à cet égard une vigilance accrue »15.

En 2006, le Comité de coordination tripartite (gouvernement et partenaires sociaux) était tombé d’accord pour faire converger le statut des ouvriers et employés privés, en fixant deux principes : le statut de l’employé privé (généralement plus favorable) devait être la référence, mais d’un autre côté, la réforme ne devait pas engendrer de charges supplémentaires pour les entreprises. L’idée d’introduire d’autres réformes substantielles a été écartée afin de ne pas « ouvrir la boîte de Pandore »16. La différenciation ne devait plus être qu’un « souvenir d’une époque reculée où le salariat se composait en grande partie de travailleurs manuels, rémunérés par un salaire plutôt modeste pour des conditions de travail souvent précaires, à côté d’une minorité d’employés effectuant des travaux de bureau »17. Il s’agissait de « pallier les clivages entre groupes socioprofessionnels existant dans notre droit social; clivages qui, dans notre économie ne reposent souvent plus sur des raisons objectives et s’avèrent contra-productives pour le marché de l’emploi »; il s’agissait de mettre fin à ces distinctions surannées, voire discriminatoires18.

Un aspect important de la réforme visait le maintien de la rémunération en cas de maladie (🡪 Tome II). Jusqu’ici, les ouvriers étaient immédiatement pris en charge par les caisses de maladie, tandis que l’employeur devait continuer à rémunérer ses employés sur une période de plusieurs mois19. Un mécanisme complexe a été mis en place, devant conduire à ce que l’employeur n’assume en moyenne que 13 semaines (d’où le calcul légal complexe se référant au 77e jour d’incapacité de travail en début de mois). Par ailleurs, une « Mutualité des employeurs » à adhésion (en principe) obligatoire20 a été créée, afin de mutualiser la charge financière pour les employeurs qui se font rembourser 80 %. Puisque 20 % restent à sa charge et que par ailleurs les taux de cotisation à la Mutualité varient en fonction du nombre de jours de maladie (« taux d'absentéisme financier »), il subsiste un intérêt financier pour l’employeur à lutter contre l’absentéisme abusif, au-delà de l’intérêt du bon fonctionnement de l’entreprise. Les initiateurs du statut unique visaient en effet à responsabiliser davantage les entreprises dans la lutte contre l’absentéisme, qui était nettement plus élevé auprès des ouvriers qu’auprès des salariés21. Le patronat a répliqué que la loi omettait de lui fournir des moyens efficaces pour mener cette lutte (à propos de la lutte contre l’absentéisme abusif, voir 🡪 Tome II).

Le statut unique a encore impliqué d’autres réformes au niveau du droit du travail (indemnités de départ, trimestre de faveur, unicité de la convention collective) et institutionnel (délégation du personnel unique, fusion de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés au sein de la nouvelle Chambre des salariés).

Le Statut unique est devenu réalité en 200922, avec des dispositions transitoires complexes ayant pris fin en 2013 et qui concernaient notamment le droit aux indemnités pécuniaires de maladie, une surprime de cotisation pour les ouvriers, ainsi que les délégations du personnel23.

Sur l’historique et le rapprochement progressif du statut de l’ouvrier et de celui de l’employé privé voir:

- Aux origines du droit du travail, n° 418 et suivants.

154. Caractère unitaire et exceptions. Si le statut unique a créé un régime unitaire des salariés, il n’existe cependant pas pour autant de régime juridique unique qui serait applicable à tous ceux qui effectuent sur le territoire luxembourgeois un travail rémunéré et subordonné. Il avait été envisagé d’aller au-delà en créant un statut unique incluant également les fonctionnaires du secteur public, mais ce projet semblait trop vaste pour aboutir24. (a) Une première série d’exceptions sont les personnes travaillant sous un contrat qui n’est pas un contrat de travail au sens classique, et qui ne sont dès lors pas soumis au droit du travail commun décrit dans cet ouvrage. Nous avons antérieurement évoqué ces formes de contrats (🡪 I.52); sont visés notamment les intérimaires, les travailleurs maritimes, les apprentis, les stagiaires, les bénévoles, les travailleurs sous régime spécial de (ré)insertion au marché du travail, les élèves et étudiants travaillant durant les vacances scolaires. (b) Si le ‘salarié’ bénéficie d’un tronc commun de règles protectrices, certaines catégories bénéficient toutefois d’une protection renforcée par rapport au régime commun (§ 1). (c) D’autres catégories de salariés peuvent être exclues de l’une ou de l’autre règle protectrice (§ 2).

§ 1er. – Salariés exclus de certaines règles protectrices

155. Cadres supérieurs. Initialement, le statut d’employé était destiné à régir ceux qui avaient des fonctions emportant des responsabilités élevées, notamment au niveau de la prise de décision et de l’autorité sur un groupe d’ouvriers. Avec la profusion de ce statut suite à la tertiarisation de l’économie et la banalisation qui va de pair, un nouveau groupe est apparu. Comme les employés d’antan, les cadres se caractérisent par leur proximité à la sphère patronale; ils sont assis entre deux chaises.

Le droit du travail introduisait ainsi la notion de « cadre », respectivement « cadre supérieur ». Puisque certaines restrictions légales ne leur sont pas applicables, les employeurs tendaient à qualifier extensivement leurs salariés de cadres. Même la jurisprudence semblait interpréter le terme extensivement. Avait par exemple été retenu comme cadre supérieur, n’ayant par conséquent pas droit au paiement d’heures supplémentaires, un conducteur de travaux au service d’une entreprise de travaux publics25.

Pour contrer cette tendance, le législateur a introduit une définition restrictive de la notion de « cadre supérieur », en exigeant que ce dernier se distingue réellement des salariés ordinaires tant par sa rémunération que par ses libertés et responsabilités (L. 162-8 (3) et L. 211-27 (5)). Sont considérés comme cadres supérieurs :

« les salariés disposant d’un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires ».

Cette définition s’impose à l’employeur et au salarié. Même si un salarié désire être engagé hors contrat collectif, l’employeur ne peut le faire s’il n’a pas la qualité requise; toute clause en ce sens est nulle26. Puisqu’il s’agit ainsi en général d’un statut moins protecteur que celui du salarié ordinaire, il appartient en principe à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait la qualité de cadre, par exemple pour refuser le paiement d’heures supplémentaires27 ou pour dénier l’application de la convention collective28. Un arrêt récent a cependant estimé que dès lors que le contrat de travail indique la qualité de cadre, il y a renversement de la charge de la preuve, le salarié devant établir qu’il n’était pas cadre, donc que son salaire ne correspondait pas à celui d’un cadre et qu’il n’avait pas de réel pouvoir de direction29.

Ont par exemple été reconnus comme cadres : un directeur sportif30, un directeur des ventes31, un – ‘vice president’ / ‘assistant vice president’ / ‘first line manager’32, un fondé de pouvoir dans une banque33. N’ont pas été reconnus comme étant des cadres : un chef de secteur34, un directeur responsable des activités de gestion technique35, l’assistant du directeur36 (en raison de sa faible rémunération et de son obligation de pointer). Ni le titre de la fonction ni le fait que cette personne soit titulaire de l’autorisation d’établissement ne sont en soi déterminants37; il en est de même du fait d’être évalué tous les ans par un supérieur hiérarchique38.

Un salaire supérieur de 12 % aux grilles de salaire de la convention collective n’a pas été considéré comme étant une ‘rémunération nettement plus élevée’39. Une différence de salaire de 20 % peut cependant être suffisante40.

Les cadres sont exclus en principe de l’application de la convention collective41 (L. 162-8 (3)) et, par exemple, ne bénéficient ainsi pas des primes que celle-ci prévoit. Les règles de la durée de travail ne leur sont pas applicables (L. 211-3 pt. 6), ce qui fait notamment en sorte que la prestation d’heures supplémentaires ne doit être ni autorisée, ni rémunérée séparément par un salaire majoré42 (L. 211-27 (5)). Il en va de même pour les règles sur le travail dominical (L. 231-1 al. 2). L’employeur peut dans certains cas requérir un report du congé parental des cadres (L. 234-46 (3)).

156. Personnel domestique et entreprises familiales. Pour des raisons essentiellement historiques43, certaines personnes attachées au foyer ou à la famille bénéficient à ce jour de certaines exceptions, qui sont cependant isolées. Le Code civil distingue par exemple à ce jour entre « domestiques et ouvriers » (titre de l’article 1780) ou entre « domestiques et préposés » (Art. 1384). Ces règles dérogatoires s’expliquent par deux phénomènes : tout d’abord, le droit du travail a initialement été une législation limitée à la grande industrie, avant d’être étendu au commerce et à l’artisanat; le besoin de réglementer également l’activité dans le cadre privé n’était pas présent. En outre, il y avait une certaine réticence du législateur à interférer au sein du cercle familial. Actuellement, les domestiques sont toujours exclus d’un nombre substantiel de règles protectrices, telles la limitation de la durée de travail (🡪 tome II), le travail du dimanche et la fiche de salaire44. Les dérogations pour entreprises familiales sont peu nombreuses45.

§ 2. – Salariés bénéficiant d’une protection spécifique

157. Représentants du personnel. La protection des représentants du personnel est une obligation ancrée tant en droit international46 qu’en droit européen47. Les délégués du personnel possèdent au Luxembourg une protection dérogatoire au droit commun et qui a été renforcée lors de la réforme du dialogue social dans les entreprises de 2016 : (a) Ils sont protégés contre toute modification de leur contrat de travail. (b) Ils sont protégés contre tout licenciement. Si un licenciement intervient malgré tout, le délégué peut soit le faire annuler pour réintégrer l’entreprise, soit le faire déclarer abusif et réclamer des dommages-intérêts. (c) L’employeur ne peut agir qu’en présence d’une faute grave; il doit dans ce cas prononcer une mise à pied motivée. Par la suite, il pourra saisir le Tribunal du travail afin de faire constater la faute grave et d’obtenir la résiliation du contrat. Pendant cette procédure, la survie financière du délégué est assurée du fait que durant les trois premiers mois, il sera d’office rémunéré et que pour la suite, un tribunal peut lui accorder le maintien provisoire de la rémunération. (d) De manière générale, quoique les bases légales soient moins explicites, toute discrimination et tout traitement défavorable des délégués est interdit. En particulier, le règlement intérieur ne doit pas entraver leurs mission (L. 417-1). Tout obstacle opposé à un délégué constitue un délit d’entrave.

Cette protection couvre tant les délégués titulaires et suppléants que le délégué à la sécurité et à la santé; dans certaines limites, les candidats aux élections sociales et les anciens délégués sont également protégés. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la protection des délégués doit céder devant les libertés patronales (liberté du commerce et de l’industrie), notamment en cas de fermeture définitive de l’entreprise48 (L. 415-10 (3)).

Pour plus de détails concernant la protection du statut des délégués du personnel, en particulier leur protection contre le licenciement, voir :

Le nouveau statut de la délégation du personnel, n° 294 et suivants

158. Femmes enceintes et allaitantes. Les femmes enceintes et allaitantes bénéficient de toute une série de règles dérogatoires destinées d’un côté à protéger leur santé et celle de l’enfant à naître, et d’un autre côté à éviter toute discrimination et tout traitement défavorable : (a) toute différence de traitement fondée sur l’état de grossesse ou la présence d’enfants constitue une discrimination prohibée (🡪 I.245). (b) Les femmes enceintes bénéficient, à condition d’en avoir informé l’employeur, d’une protection spéciale contre le licenciement (🡪 Tome III49). Tout licenciement, y compris pour faute grave, est interdit (L. 337-1). (c) Elles bénéficient d’un congé de maternité (🡪 Tome II). (d) La période d’essai des femmes enceintes est suspendue (🡪 I.455). (e) En cas de travail de nuit, les femmes enceintes et la femme allaitante (jusqu’à l’âge de 1 an de l’enfant) peuvent demander un examen par le médecin du travail. En cas d’inaptitude pour le poste de nuit, l’employeur doit les transférer à un poste de jour et, en cas d’impossibilité, les dispenser de tout travail avec maintien du salaire (L. 333-2). (f) Certains travaux sont interdits aux femmes enceintes. L’employeur doit communiquer à toute femme (enceinte ou non) la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être astreints (L. 334-1). (g) La femme enceinte et la femme allaitante ne peuvent pas être tenues de prester des heures supplémentaires. (h) La femme enceinte bénéficie d’une dispense de travail pour se rendre aux examens prénataux (L. 326-10, L. 336-2). (i) La femme allaitante peut prétendre à un temps d’allaitement journalier de deux fois 45 minutes (L. 336-3) (🡪 Tome II). (j) Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité́ de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées50.

159. Adolescents. Si le travail des enfants est en principe interdit (🡪 I.295), celui des « jeunes » et « adolescents » est soumis à des règles protectrices. L’adolescent est en principe le jeune entre 16 et 18 ans, le jeune celui âgé de moins de 18 ans (mais moins de 16, sinon il s’agirait d’un enfant, 🡪 I.295), définitions détaillées à l’article L. 341-1 et qui se recoupent le plus souvent. Les règles protectrices sont destinées à protéger la sécurité et la santé des jeunes, ainsi que leur développement moral. La plupart de ces normes trouvent leur origine dans une directive européenne51. La loi impose notamment les obligations et restrictions suivantes : (a) lors de l’évaluation des risques de sécurité et de santé, l’employeur doit prêter une attention particulière aux jeunes (L. 343-2). (b) Avant la signature du contrat, sinon avant l’entrée en service, l’employeur doit informer les jeunes par écrit des risques éventuels et de toutes les mesures prises pour leur sécurité et leur santé (L. 343-2 (4)). (c) Certains types de travaux sont interdits aux jeunes (L. 343-3), notamment l’exposition à des agents toxiques ou des radiations, mais aussi de manière plus générale des travaux qui présentent des risques d’accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d’expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir. L’annexe 3 du Code du travail énumère encore de nombreux autres travaux interdits, tels les travaux dans des ménageries d’animaux féroces, le terrassement, l’abattage d’arbres, le travail dans les égouts, bars et cabarets, salles de jeux, etc.. Sauf dérogation, le travail à la tâche et à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit ou selon un système permettant d’obtenir un salaire plus élevé moyennant accélération du rythme sont interdits (L. 343-3). (d) L’employeur doit tenir un registre spécial concernant les adolescents, notamment quant à la durée de travail (L. 344-3). (e) Les règles sur la durée de travail sont plus restrictives; en principe, la durée de travail ne peut dépasser 9 heures par jour et 44 heures par semaine (L. 344-9 (3)) et la durée d’une éventuelle période de référence est limitée en principe à 4 semaines (L. 344-9 (1)). (f) La prestation d’heures supplémentaires est interdite, sauf cas exceptionnels et à condition notamment s’il ne peut être légitimement recouru à des salariés adultes (L. 344-10). (g) Ils ont droit à un régime plus favorable concernant les pauses quotidiennes (30 minutes après 4 heures de travail), le repos journalier (12 heures) et le repos hebdomadaire (2 jours consécutifs) (L. 344-11 et suivants). (h) Sauf dérogations, ils ne peuvent être occupés les dimanches et jours fériés légaux (L. 344-13), ni à des travaux de nuit (L. 344-15).

160. Salariés reclassés. Longtemps, la pratique administrative était assez large pour reconnaître le statut d’invalide. La situation change avec un arrêt de la Cour de Cassation de 199652 qui précise que pour être considéré comme invalide il ne suffit pas d'être inapte pour son dernier poste de travail, mais que l'appréciation doit être faite en considération des forces et aptitudes de l'intéressé sur le marché général de l'emploi. Un vide juridique s’ouvrait ainsi pour les salariés qui, sans être entièrement incapables de travailler, n’en étaient pas moins inaptes à leur ancien poste. Ce vide n’a été comblé qu’en 2002 par l’introduction de la procédure de reclassement53. La législation sur le reclassement a fait l’objet de plusieurs adaptations, et le cadre de cet ouvrage serait dépassé par une présentation détaillée de ce régime, qui combine des règles de sécurité sociale et de droit du travail. Selon les données disponibles en 2015, 6.000 personnes étaient en reclassement externe, représentant 20 % sur le total des demandeurs d’emploi54.

La procédure de reclassement concerne les salariés qui ne sont pas à considérer comme invalides, mais qui par suite de maladie ou d’infirmité présentent une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à leur dernier poste de travail (L. 551-1 (1)). Un reclassement interne, c’est-à-dire au sein de l’entreprise, sur un poste adapté, s’impose aux employeurs (établissements) qui ont un effectif d’au moins 25 salariés. L’employeur ne peut échapper à son obligation qu’en démontrant qu’un tel reclassement lui causerait « des préjudices graves » (L. 551-3 (1)). En cas de refus de procéder à un reclassement obligatoire, le salarié sera reclassé en externe, mais l’employeur devra s’acquitter d’une taxe de compensation pendant une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois, sans préjudice des dommages-intérêts que le salarié pourra éventuellement réclamer à son encontre. L’adaptation du poste aux capacités résiduelles peut se faire par un changement de la nature du travail, mais aussi par une réduction du régime de travail, notamment de la durée hebdomadaire de travail pouvant aller jusqu’à 50, exceptionnellement 75 pourcent de la durée de travail antérieure. La perte de rémunération est compensée, avec un certain plafond, par une indemnité compensatoire. Les changements peuvent être opérés sans que l’employeur ne doive respecter la procédure de modification unilatérale du contrat.

Le reclassement externe consiste dans une prise en charge par un service spécialisé de l’ADEM, le salarié percevant une indemnité compensatoire. Il doit rester disponible pour le marché du travail et se présenter aux rendez-vous avec l’ADEM.

Durant la procédure de reclassement, puis en cas de reclassement interne pendant la durée d’un an, le salarié concerné est protégé contre le licenciement (L. 551-2 (2), L. 121-8). Depuis une loi de 201555, les salariés reclassés bénéficient d’un véritable « statut de personne en reclassement professionnel » (L. 551-6), afin qu’ils ne perdent pas les bénéfices légaux lorsqu’ils acceptent un nouvel emploi mais le perdent par après56. Par contre, il peut aussi être procédé à des réévaluations de l’état de santé et des capacités de travail du salarié, conduisant à la perte de ce statut avantageux, le législateur ayant envisagé en particulier les maladies d’origine psychosociale dont la cause peut disparaître; « si la cause du reclassement n’est plus donnée, le salarié reclassé redevient un salarié de droit commun disponible pour le marché de l’emploi »57.

161. Personnes handicapées58. L’intégration sociale (et professionnelle) des handicapés est un objectif inscrit à l’article 26 CDFUE et à l’article 11 (5) de la Constitution luxembourgeoise. Une Convention OIT oblige à une politique d’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général59. Le handicap constitue un critère de discrimination (🡪 I.245); toute différence de traitement fondée sur le handicap est ainsi prohibée. Il est toutefois précisé que le principe de non-discrimination ne s’oppose pas à des mesures pour sauvegarder et encourager l’intégration des personnes handicapées60.

La matière est réglementée par une loi de 200361 qui se reflète dans les articles L. 561-1 et suivants du Code du travail. La notion de salarié handicapé, pour les besoins de cette législation62, présuppose en particulier une diminution de la capacité de travail de 30 % au moins, survenue notamment suite à un accident de travail ou en raison d’une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychologique (L. 561-1). Les personnes handicapées doivent s’inscrire auprès d’un service spécialisé de l’ADEM; le refus d’un poste approprié peut leur faire perdre certains avantages. Relevons que les salariés handicapés ne bénéficient d’aucune protection spéciale contre le licenciement. Ils peuvent prétendre à un congé supplémentaire de 6 jours ouvrables (L. 233-4 al. 2). Si le salarié handicapé se fait retirer son statut, son contrat de travail cesse de plein droit (L. 125-4 (4)).

La prise en charge dépend des capacités de travail : (a) Le but de la législation sur les handicapés est une intégration dans le marché du travail ordinaire (primaire). Les employeurs sont obligés d’embaucher un certain quota de personnes handicapées (🡪 I.286); ils doivent déclarer à l’ADEM les postes vacants à occuper par des handicapés (L. 562-4). L’employeur doit par ailleurs prendre les mesures appropriées pour permettre au salarié handicapé d’accéder à un emploi, de l’exercer et d’y progresser, sauf s’il s’agit d’une charge disproportionnée. Des fonds publics interviennent pour contribuer aux frais de formation et d’aménagement des postes de travail (L. 562-1 (4)). La personne handicapée peut prétendre à un salaire non inférieur à celui résultant des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles (L. 562-6), c’est-à-dire qu’il peut notamment prétendre au salaire social minimum; le principe de non-discrimination en raison du handicap oblige même à ne pas rémunérer différemment les salariés handicapés par rapport aux salariés ordinaires occupant un poste équivalent. L’Etat peut participer au salaire du salarié handicapé, à raison de 40 % à 100 % du salaire, en fonction de la perte de rendement. (b) Si en raison des capacités de travail réduites, le salarié handicapé ne satisfait pas, ou pas encore, aux exigences et contraintes du travail ordinaire, il est dirigé vers un atelier protégé (L. 563-1). Dans ce cas, mis à part quelques dérogations spécifiques, les règles générales sur le contrat de travail trouvent application (L. 563-3 (1)). Il peut prétendre au salaire social minimum (L. 563-5), qui est intégralement payé par l’Etat, l’atelier protégé étant libre de verser à ses frais un complément de rémunération. (c) Si le salarié présente un état de santé tel que tout effort de travail s’avère contre-indiqué ou si ses compétences de travail sont si réduites qu’il s’avère impossible d’adapter un poste de travail, il peut prétendre au « revenu pour personnes gravement handicapées ».

Section 3. – L’ancienneté

162. Enjeu et impact. Tant la loi que de nombreuses conventions collectives lient certains droits à l’ancienneté du salarié. L’ancienneté a en principe une incidence favorable au salarié, exception faite des délais de démission qui augmentent. Ainsi, les préavis de licenciement augmentent, tout comme l’indemnité de départ en cas de licenciement. De nombreuses conventions collectives ou contrats de travail lient certains avantages – par exemple le nombre de jours de congé ou des primes – à l’ancienneté. Afin d’éviter des abus, certains avantages, comme par exemple le congé parental ou le congé sans solde pour formation, nécessitent une ancienneté minimale. En droit du travail collectif, l’ancienneté peut être une condition pour être élu représentant du personnel. L’électorat passif et actif aux fonctions de délégué du personnel exige une ancienneté de 12, resp. 6 mois (L. 413-3 et L. 413-4).

L’ancienneté peut aussi avoir une incidence sur l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude à l’ancien poste, sur l’accès à certains congés spéciaux, tel le droit à un congé sans solde pour formation63.

Selon une étude récente publiée par le STATEC64 l’ancienneté de service auprès du même patron est en moyenne de 7 ans. Près de la moitié des salariés au Luxembourg ont une ancienneté inférieure à 5 ans. À l’autre extrême, près de 15% des salariés ont une ancienneté de plus de 15 ans auprès du même employeur. La stabilité de la relation de travail varie fortement en fonction du secteur d’activité; les anciennetés sont très faibles dans l’hôtellerie, la restauration et le nettoyage, mais élevées dans l’enseignement, l’industrie et les activités financières.

163. Ancienneté d’entreprise. Par ancienneté on entend en général le nombre d’années de service auprès d’un même employeur. Par le passé, le législateur avait également eu recours à la notion d’ « ancienneté de service », cumulant les emplois successifs auprès de plusieurs employeurs65. Actuellement, l’expérience professionnelle (« ancienneté de métier ») n’est que rarement prise en compte par le législateur. Elle peut notamment avoir un impact pour déterminer si le salarié a droit au SSM-qualifié (🡪 Tome II). Certaines conventions collectives la reconnaissent aussi et le contrat individuel peut contenir une clause d’ancienneté.

En dehors de ces cas particuliers, la notion d’ancienneté ne se réfère pas à l’ensemble de la durée que le salarié a passée dans la vie professionnelle ou dans le métier, mais à la durée qu’il a travaillée au sein de la même entreprise. Ainsi, l’ancienneté s’apprécie en principe par rapport aux services auprès d’un même employeur66. L’ancienneté est donc essentiellement un concept honorant la fidélité à l’entreprise, et non l’expérience professionnelle. Elle reflète aussi l’intégration du salarié dans l’entreprise.

Inversement par contre, le fait de changer de métier ou de fonction au sein de l’entreprise n’a pas d’incidence sur l’ancienneté. Le concept d'ancienneté se réfère en effet à un lien d'entreprise de manière à totaliser, au-delà des découpages contractuels, toutes les périodes consacrées à l'activité professionnelle dans le cadre d'une même entreprise67.

164. Clauses d’ancienneté. L’ancienneté est en principe non-disponible; le salarié ne peut donner son accord pour renoncer à tout ou partie de son ancienneté68. Par contre, le contrat de travail peut contenir une clause lui reconnaissant à l’embauche une certaine ancienneté. En vertu des règles sur le principe de faveur (🡪 I.91), cette clause est en principe valable puisqu’une ancienneté plus élevée confère en général davantage de droits au salarié. La jurisprudence a notamment validé une clause qui a reconnu au moment de l’embauche l’ancienneté acquise lors d’un stage effectué antérieurement dans l’entreprise69. En l’absence de clause explicite, le salarié peut aussi tenter de démontrer par d’autres moyens que l’employeur lui reconnaît une certaine ancienneté, par exemple en se basant sur l’indication contenue sur des fiches de salaire70. Une fausse inscription sur les fiches de salaire ne saurait par contre priver le salarié de ses réels droits d’ancienneté71.

Un problème peut cependant se poser au niveau des préavis de démission, qui augmentent en principe avec l’ancienneté (🡪 Tome III), ce qui est défavorable pour le salarié. Il faut à notre avis distinguer selon que la clause d’ancienneté constate uniquement une situation qui découle de la loi (p.ex. en cas de transfert intra-groupe) ou si l’employeur a voulu accorder un avantage au salarié (p.ex. en cas de débauche depuis un concurrent). Dans le dernier cas, la clause reconnaît une ancienneté fictive et ne peut ainsi pour effet d’aggraver les obligations du salarié, qui devrait toujours être en droit de démissionner avec le préavis correspondant à son ancienneté réelle dans l’entreprise.

Des clauses d’ancienneté se trouvent aussi dans certaines conventions collectives. Celle des pharmaciens prévoit par exemple un mécanisme de « bonification d’ancienneté » obligeant tout employeur du même secteur à reconnaître, en tout ou partie, le travail effectué auprès d’autres employeurs72. Un mécanisme similaire se trouve dans la convention collective du secteur social; il a été décidé par la Cour qu’il appartient au salarié de fournir, au moment de l’embauche, tous les justificatifs documentant la carrière73.

165. Ancienneté et présence dans l’entreprise. L’ancienneté continue en principe à courir même dans les cas dans lesquels le salarié est absent de l’entreprise ou que le contrat est suspendu. Il est ainsi admis que l’ancienneté continue à courir en cas de congé annuel (ou d’absence pour incapacité de travail. Il en est de même pour le congé de maternité (L. 332-3 (2)) et le congé parental (L. 234-47 (11)). Il en est probablement aussi ainsi pour les jours de grève légale. Pour le congé sans solde, convenu entre employeur et salarié, la loi ne fournit pas de réponse; à notre avis, l’ancienneté ne devrait pas courir dans cette hypothèse. En cas de chômage partiel (chômage dû aux intempéries, chômage accidentel ou technique), les heures de travail perdues comptent pour l’ancienneté (en ce sens L. 533-12). Pour les salariés travaillant à temps partiel, l’ancienneté est comptée à l’égal de ceux travaillant à temps plein, et il n’y a pas lieu à proratisation.

Art. L. 123-7 (2) Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est prise en compte pour les salariés occupés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet.

166. Ancienneté et continuation de la relation. En cas de continuation de la relation de travail, l’ancienneté se maintient, même si des contrats de travail successifs devaient être conclus. Le tableau ci-après reprend les principales hypothèses; en résumé, l’ancienneté est reconnue pour toutes relations contractuelles qui qualifient de contrat de travail, mais non pour d’autres formes de contrats.

Transfert d’entreprise

Le transfert d’entreprise (🡪 I.640) oblige à garantir aux salariés tous les avantages résultant de leur contrat de travail, ce qui implique en particulier que leur ancienneté est maintenue. En pratique, le litige tournera souvent autour de la question s’il y a transfert d’activité ou s’il s’agit d’un nouveau contrat remettant les compteurs à zéro74.

CDD > CDI

« Lorsqu’au terme du contrat à durée déterminée la relation contractuelle de travail est poursuivie (…), le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme de ce contrat » (L. 122-8).

CDI > CDD

Cette situation ne se présente que très rarement. Dans une affaire particulière, dans laquelle le salarié sous CDI avait ensuite accepté un CDD, mais qui a été requalifié en CDI, le juge a estimé qu’il n’y avait pas reprise d’ancienneté malgré la continuité de la relation contractuelle, et ce pour éviter que le salarié ne bénéficie deux fois d’une indemnité de départ75.

Intérim > Intérim

Pour les intérimaires, l’ancienneté est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à l’entrepreneur de travail intérimaire par des contrats de mission (L. 131-14).

Intérim > CDD/CDI

Lorsque l’utilisateur embauche le salarié intérimaire, la durée des missions effectuées au cours de l’année qui précède l’embauche est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié; le cas échéant, elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue (L. 131-10 (2)).

Apprentissage > CDD/CDI

Un contrat d’apprentissage ayant précédé le contrat de travail n’est pas pris en compte pour l’ancienneté76.

Stage > CDD/CDI

Un stage en entreprise ne sera, en cas d’embauche, pas pris en compte pour l’ancienneté.

167. Ancienneté et interruption du contrat. L’ancienneté n’est pas maintenue – en l’absence de clause expresse – s’il y a eu une interruption réelle et effective de la relation de travail. Ainsi le concept d’ancienneté se réfère à un lien d’entreprise de manière à totaliser, au-delà des découpages contractuels, toutes les périodes consacrées à moins qu’il n’y ait eu rupture du contrat, suivie en fait d’une interruption réelle de service, et ce n’est que dans ce cas, que la dernière période de service est seule prise en considération77. Une interruption de 7 mois a par exemple été considérée comme suffisante pour remettre l’ancienneté à zéro78. Dans un cas plus spécifique, il y a également eu rupture de l’ancienneté, bien que la personne ait travaillé de manière continue pour la même entreprise, mais que pendant un certain intervalle elle n’avait plus le statut de salarié, puisqu’elle était gérant unique de la société79. On a cependant vu d’autres jurisprudences considérer que la disparition temporaire du lien de subordination ne fait que suspendre et non interrompre la relation de travail

168. Ancienneté au sein d’un groupe ou d’une EES. Lorsque le salarié est muté entre deux entités qui présentent un lien entre elles, l’ancienneté est reprise. La Cour confirme ainsi que c’est l’intégralité du service qui doit être prise en considération pour le calcul de l’ancienneté et ni la modification du statut du salarié ni un simple transfert du salarié à une autre société du même groupe considéré comme entreprise unique et seul véritable employeur, n’a une incidence sur l’ancienneté, qui commence donc avec l’entrée en service du salarié dans l’entreprise80. Le principe vaut aussi en cas de mutation à l’international, par exemple d’une société belge vers une société luxembourgeoise du même groupe81.

La jurisprudence n’est toutefois pas tout à fait claire s’il suffit que le transfert s’opère au sein d’un groupe, c’est-à-dire de sociétés liées économiquement, ou si cette règle ne joue qu’entre sociétés qui forment une EES (entité économique et sociale), c’est-à-dire lorsqu’au-delà de l’imbrication économique, il existe aussi des liens sociaux (en détail sur la notion 🡪 I.214).

Section 4. – Libertés et droits fondamentaux sur le lieu de travail

169. Plan. Parmi les libertés que le salarié peut exercer sur le lieu de travail, nous analyserons en particulier de façon plus théorique le respect de la vie privée (titre § 1er) et la liberté d’expression (§ 2), avant de nous intéresser aux applications plus concrètes de ces principes au traitement des données et à la surveillance sur le lieu de travail (§ 3) ainsi qu’à l’utilisation des moyens de télécommunication (§ 4).

170. Cadre général. « Tout travailler a droit à des conditions de travail qui respectent sa dignité »82. La constitution luxembourgeoise garantit notamment les droits naturels de la personne humaine et de la famille (Art. 11 (1)), l’égalité entre femmes et hommes (Art. 11 (2)), la protection de la vie privée (Art. 11 (3)), la liberté des cultes (Art. 19) et la liberté de manifester ses opinions (Art. 24). Des chartes internationales, dont la CEDH et la CDFUE contiennent ces mêmes garanties ainsi que d’autres libertés et droits fondamentaux.

Il se pose la question de savoir comment ces grands principes se reflètent en droit du travail. Le Code du travail français comporte, sous le titre « droits et libertés dans l’entreprise » la règle que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (L. 1121-1). Au Luxembourg, il n’existe pas de texte équivalent. Néanmoins, les droits fondamentaux sont pris en compte par les juges dans l’interprétation et l’application du droit. Il en est ainsi notamment lorsque la loi laisse une large marge d’interprétation, par exemple pour apprécier si un certain comportement est fautif et permet de prononcer une sanction ou un licenciement. La jurisprudence a par exemple développé un régime jurisprudentiel de la clause de non-concurrence (🡪 I.431) en tenant compte de la liberté du travail du salarié. Pour le surplus toutefois, la jurisprudence luxembourgeoise offre peu d’exemples.

Dans de multiples arrêtés, la Cour Européenne de Strasbourg a défini les libertés fondamentales du salarié à son lieu de travail, arrêts que le lecteur trouvera commentés dans des ouvrages spécialisés. La Cour de Justice de l’Union Européenne est également, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées, appelée à statuer occasionnellement à ce propos, notamment dans le cadre des règles de non-discrimination; on notera en particulier le récent arrêt relatif au port du voile islamique, et plus généralement le port visible de signes politiques, philosophiques ou religieux dans l’entreprise83. Au Grand-Duché, il y a peu de jurisprudence en la matière, mais les tribunaux luxembourgeois se font régulièrement l’écho des juridictions internationales prémentionnées, dont ils reprennent les principes.

Les règles de non-discrimination jouent un rôle certain dans ce contexte (🡪 I.239), puisque certains aspects de la vie privée du salarié, par exemple sa religion, son orientation sexuelle, le choix de se marier ou de rester célibataire, sa décision d’avoir des enfants ou de ne pas en avoir ou sa volonté de changer de sexe, ne peuvent pas être pris en compte par l’employeur et ne doivent dès lors jouer aucun rôle dans la relation professionnelle. Par contre, les principes de non-discrimination ne confèrent en principe pas de droits positifs et ne peuvent par exemple pas servir de fondement pour exiger des pauses de prière, une nourriture spécifique ou le respect de jours fériés religieux ou culturels particuliers. Il faut également mentionner les règles relatives au harcèlement sexuel et moral (🡪 Tome II), dont le but est certes de protéger la sécurité et la santé des salariés, mais aussi leur dignité et intégrité.

§ 1er. – Protection de la vie privée

171. Contexte. La question du respect de la vie privée sur le lieu de travail est vaste : (a) Durant la phase de recrutement, la problématique de la vie privée du candidat se pose notamment à propos des questions que l’employeur est en droit de poser et des données qu’il peut recueillir, par exemple quant à ses antécédents judiciaires (🡪 I.351). (b) Durant l’exécution du contrat de travail, le principe veut que dans sa vie privée, le salarié n’est pas sous les ordres de son employeur et ne peut en principe être sanctionné pour des faits commis en dehors du cadre du travail (🡪 I.230). Mais pendant la durée de travail et sur le lieu de travail, d’innombrables questions affectant la vie privée peuvent se poser. Il en est ainsi notamment du droit de regard de l’employeur sur l’apparence des salariés : normes vestimentaires, coupe de cheveux, tatouages, piercings, etc.. Le salarié peut souhaiter porter des signes religieux (p.ex. port du voile), enregistrer des documents privés sur son ordinateur, etc. L’employeur peut songer à réaliser des fouilles corporelles à la sortie du travail ; il se pose aussi la question du dépistage d’une consommation d’alcool ou de stupéfiants (🡪 Tome II). Un regard plus détaillé doit être jeté sur la liberté d’expression du salarié et sur l’usage des moyens de communication modernes, notamment Internet et le courrier électronique. (c) En matière de preuve, la question de la vie privée est soulevée occasionnellement à propos de détectives privés engagés par l’employeur84; elle se pose plus fréquemment en matière de surveillance sur le lieu de travail. (d) En matière de licenciement (🡪 Tome III), la jurisprudence retient que des faits de la vie privée du salarié, tels que la consommation de stupéfiants, peuvent ébranler la confiance de l’employeur dans ce dernier; celui-ci ne peut toutefois les invoquer pour justifier son licenciement qu’à condition d’en établir une incidence directe sur l’exercice de ses fonctions par le salarié ou du moins des circonstances concrètes de nature à faire présumer que ce dernier constitue un grave risque de sécurité pour l’entreprise et ses salariés85.

Il serait impossible de traiter tous ces sujets en détail, ce d’autant plus que les textes et la jurisprudence luxembourgeoise ne sont pas toujours très fournis, et que de nombreuses instances et doctrines étrangères constituent dans cette matière (largement basée sur la CEDH et sur des normes européennes) une référence pertinente.

172. Pondération. La relation de travail s’inscrit dans la durée et détermine une bonne partie de la vie du salarié, qui se subordonne volontairement aux instructions patronales. Il n’est dès lors pas étonnant qu’une partie importante des règles d’ordre public qui encadrent ce contrat tiennent compte de la dimension humaine de cette relation, notamment de la personnalité du salarié, de ses besoins et de sa vie privée. La vie privée du salarié entre ainsi massivement dans le droit du travail. Il peut par exemple prétendre à des congés spéciaux, par exemple en cas de mariage, de décès d’un proche, de déménagement, etc. Il est envisagé de conférer au salarié de véritables droits au temps partiel ou à l’aménagement de son horaire. Le choix d’avoir un enfant est fortement protégé, notamment par des règles en faveur des salariées en état de grossesse, mais aussi par des congés spéciaux en cas de maladie de l’enfant ou par une interdiction de traiter défavorablement une personne en raison de son statut familial. La compatibilité entre vie professionnelle et vie privée est un objectif politique majeur, non seulement dans le seul intérêt du salarié, mais également pour mobiliser une main-d’œuvre dormante en faveur des entreprises et de la croissance économique en général.

Il en est autrement pour l’employeur qui, le plus souvent, est une personne morale. Même s’il s’agit d’une personne physique, le droit du travail ne lui accorde que peu de droits afférents, le Code du travail ne permet par exemple pas à un employeur de suspendre le contrat de travail en cas de grossesse ou de mettre à disposition les salariés en cas de maladie. Exceptionnellement, la vie privée patronale a une incidence, par exemple du fait qu’une incapacité physique qui l’atteint emporte rupture du contrat de travail (L. 125-1). Il reste que l’entreprise est également protégée par la loi et la jurisprudence dans sa ‘personnalité’, par exemple en ce qui concerne la confidentialité de ses données, l’accès de personnes extérieures (autorités de contrôle, représentants syndicaux) à ses locaux ou l’interdiction pour les salariés d’enregistrer les entretiens qu’ils mènent avec leur supérieur hiérarchique.

Si le droit du travail fournit ainsi un cadre légal inspiré par la protection des libertés fondamentales et de la vie privée des salariés, toujours est-il que de nombreux conflits ne sont pas explicitement résolus, respectivement sont en voie d’être encadrés juridiquement, de sorte que les juges devront procéder à une appréciation en se basant sur des principes plus généraux. En particulier les nouvelles technologiques de surveillance et de communication soulèvent des interrogations qui n’ont pas encore connu de réponse définitive. Comme le rappelle la Chambre des salariés, ces avancées technologiques conduisent à une « porosité entre temps de travail et temps de loisir ainsi (qu’à une) porosité entre le lieu de travail et celui des loisirs »86.

173. Cadre général. Sur le lieu de travail, le salarié se trouve dans les locaux de son employeur et sous sa subordination. Si historiquement, il était admis qu’il n’existe pas de sphère privée sur le lieu de travail, cette vision s’est progressivement estompée au profit d’une approche consistant dans une pondération entre la nécessaire protection de la personne du salarié, les besoins de fonctionnement de l’entreprise et le respect de l’autorité patronale Dans un premier temps, la jurisprudence luxembourgeoise a refusé de reconnaître toute existence d’une vie privée sur le lieu de travail; la vie au travail serait distincte de la vie privée et relèverait de la vie publique87. Actuellement, la jurisprudence a abandonné cette position et y reconnaît une sphère privée. La Cour Européenne des Droits de l’Homme affirme clairement que la notion de vie privée n’exclut pas le domaine des activités professionnelles88. La Cour d’appel de Luxembourg a par exemple jugé que le salarié n’est pas tenu d’être à tout moment à la disposition de l’entreprise et il a le droit au respect de sa vie privée89. Dans cette affaire, le salarié avait refusé de travailler un samedi sur chantier, alors qu’il n’était pas établi que ces travaux revêtaient une urgence particulière; son refus de travail ne constituait ainsi pas un motif de licenciement avec préavis. La Cour confirme que la vie privée doit être respectée sur le lieu de travail90.

174. Vie privée et cadre contractuel. En dehors du cadre de travail, donc dans la vie privée, l’employeur n’a pas d’instructions à donner à son salarié, puisque ce dernier ne se trouve pas sous sa subordination. Par exemple, l’employeur ne peut pas décider de la voiture que le salarié doit conduire, du lieu où il doit habiter ou des gens qu’il doit fréquenter. Plus délicate est la question de l’influence patronale sur d’autres activités professionnelles ou para-professionnelles exercées par son salarié ; il peut en tout cas les interdire si elles génèrent un conflit d’intérêt (voir aussi 🡪 I.65).

En principe, des faits de la vie privée ne peuvent pas non plus donner lieu à une sanction disciplinaire. Ainsi, une injure envers un supérieur hiérarchique ne justifie pas un licenciement s’il n’est pas démontré que le contexte était professionnel91.

Une sanction est délicate même si des faits se prolongent, sans faute du salarié, sur le lieu de travail. La Cour a refusé de valider le licenciement pour faute grave d’une salariée qui se réfugiait au magasin et causait des perturbations en raison d’un ex-compagnon qui la harcelait92, ou encore le licenciement d’une salariée dont l’époux se présentait au travail et faisait des scènes de jalousie devant les clients93.

La moralité de la vie privée d’un salarié ne peut qu’exceptionnellement être prise en compte; la jurisprudence admet de telles exceptions si le poste occupé par le salarié est particulièrement représentatif ou s’il s’agit d’une entreprise à tendance défendant certaines valeurs. A par exemple été jugé abusif le licenciement d’un salarié au motif qu’il représenterait un risque de sécurité parce qu’il a été arrêté en conduisant sous influence de stupéfiants94. Pour la Cour d’appel, des faits de la vie privée du salarié, tels que la consommation de stupéfiants, peuvent ébranler la confiance de l’employeur dans ce dernier; toutefois celui-ci peut les invoquer seulement s’il établit une incidence directe sur l’exercice de ses fonctions par le salarié ou du moins s’il s’agit de circonstances concrètes de nature à faire présumer que ce dernier constitue un grave risque de sécurité pour l’entreprise et ses salariés.

A propos d’un agent de sécurité accusé d’agression sexuelle sur mineur, la Cour a cependant considéré qu’il y a faute grave justifiant la résiliation du contrat, puisqu’il ne « remplit plus les critères d’honorabilité et de moralité qui ont été les conditions préalables à son engagement en tant qu’agent de sécurité » et de son agrément95. Les juges ont encore validé le licenciement d’un salarié de banque qui entretenait ses comptes auprès de cette même banque, qui avait d’importantes difficultés financières et n’arrivait pas à gérer convenablement ses finances96.

175. Cadre légal. (a) La Constitution luxembourgeoise précise que l’Etat garantit la protection de la vie privée (Art. 11 (3)). (b) Une loi de 198297 précise que chacun a droit au respect de sa vie privée98. La notion de vie privée englobe des concepts aussi variés que la religion ou l’absence de religion, la nudité, la filiation, la vie conjugale et les motifs d’un éventuel divorce, la vie amoureuse, la vie financière99, etc. Cette loi, qui s’applique également dans le milieu professionnel, interdit notamment toute écoute ou enregistrement des paroles prononcées en privé et toute observation d’une personne dans un lieu non accessible au public, sans le consentement des personnes concernées. Cette loi n’a pas été changée depuis 1982, malgré les mutations technologiques intervenues depuis. (c) Une loi de 2002 s’intéressant aux données à caractère personnel et transposant une directive européenne venait cependant le dispositif protecteur100. Cette loi imposait à l’employeur certaines obligations, notamment d’information, pour tout traitement de données personnel, ainsi que des obligations de notification et d’autorisation des traitements; un régime simplifié était prévu pour la gestion normale et classique des ressources humaines101. Le traitement de certaines catégories particulières de données, tels l’origine ethnique, les opinions politiques, l’appartenance politique ou l’état de santé étaient en principe interdits. Cette loi réglementait également les traitements de données à des fins de surveillance, tels notamment la télésurveillance, tout en instituant un régime plus restrictif si ce traitement est effectué sur le lieu de travail (voir ci-après). Contrairement à la loi de 1982, le consentement du salarié – qui serait trop facile à extorquer au vu du lien de subordination – n’a pas pour effet de légitimer la surveillance électronique. (d) A partir du 25 mai 2018, un Règlement européen prendra la relève, la législation nationale n’ayant plus qu’une fonction accessoire. Le plus important changement de paradigme consiste dans le fait que les traitements de données ne doivent en principe plus faire l’objet d’une notification ou autorisation ; chaque employeur, responsable du traitement, devra veiller à se conformer à la réglementation, et la CNPD aura pour mission principale d’en surveiller et contrôler le respect. (e) Enfin, une attention particulière est portée sur la protection des télétravailleurs quant à une intrusion dans leur vie privée et quant à la gestion de leurs données personnelles102.

176. Règles spécifiques en droit du travail. Le Règlement ne contient pas de dispositions spécifiques relatives aux salariés, sauf à prévoir (Art. 88) que les Etats membres peuvent promulguer des règles plus spécifiques dans ce domaine. Au moment de la publication du présent ouvrage, le projet de loi afférent (Projet n° 7184) ne prévoit rien de spécifique pour les relations entre salariés et employeurs ; seul subsiste l’article L 261-1 du Code du travail relatif à la surveillance sur le lieu de travail (🡪 I.183). La Chambre des Métiers critique cette absence de réglementation en raison de l’insécurité juridique en découlant103. La Chambre des Salariés regrette aussi l’absence de règles spécifiques et propose de maintenir dans le domaine du droit du travail le principe d’un contrôle préalable, notamment l’autorisation préalable de toute surveillance sur le lieu de travail; du moins, le pouvoir de co-décision de la délégation ne devrait pas se limiter aux grandes entreprises104. Il faudra donc attendre l’issue de la procédure législative pour connaître le régime futur de la protection des données sur le lieu de travail. Au lieu et place du législateur, il se pourrait aussi que des Codes de conduite, des conventions collectives ou des accords nationaux comblent la lacune.

§ 2. – Liberté d’expression, obligations de discrétion et de dénonciation

177. Liberté d’expression. La Constitution garantit la liberté d’exprimer ses opinions (Art. 24), et notamment ses opinions religieuses (Art. 19). La liberté d’expression est un élément important de la dignité du salarié, qui, dans le contexte de l’auto-détermination de l’individu, est en droit d’avoir des opinions et de les exprimer. Pour autant que des questions professionnelles sont concernées, ce droit à l’expression est concrétisé dans certains cas par une obligation de l’employeur de consulter directement les salariés dans leur avis (🡪 I.228) et plus généralement par l’élection de délégués du personnel qui sont censés se faire les porte-parole de l’opinion des salariés. L’employeur peut également mettre en place d’autres mesures pour canaliser la liberté d’expression (p.ex. boîtes à suggestions, entretiens annuels). Toutes ces mesures sont cependant complémentaires et ne privent pas le salarié individuel de bénéficier au quotidien de sa liberté d’expression. Sur le lieu de travail, cette liberté doit cependant s’exercer avec la modération requise et sans perturber excessivement le fonctionnement de l’entreprise.

Les opinions exprimées peuvent ou non concerner la sphère professionnelle. (a) La critique peut être dirigée dans un premier temps contre l’employeur et les supérieurs hiérarchiques, auquel cas il remet en question leur autorité. Toute critique à l’égard de l’employeur ou de son entreprise n’est pas prohibée. « Tout salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, droit fondamental reconnu à tout citoyen. Il ne peut être apporté à ce droit que des restrictions justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché »105. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre liberté d’expression et respect dû à l’employeur; la manière dont le salarié s’exprime pour faire connaître son opinion sera un élément d’appréciation important (ton, vocabulaire, attitude, contexte, publicité, etc.). Le droit du salarié de critiquer l’organisation de l’entreprise qui l’emploie est conditionné par son exercice légitime, à savoir qu’il se fonde sur des éléments objectifs et vérifiables et qu’il ne dérive pas en attaques gratuites et personnelles contre l’employeur106. S’il est permis à un salarié de faire des objections, recommandations ou propositions constructives, il n’est cependant pas autorisé à critiquer de façon systématique les nouvelles méthodes imposées par sa hiérarchie et de les boycotter purement et simplement, sous peine de commettre un refus de travail, respectivement un refus d’ordre caractérisé107. Ne commet pas de faute justifiant un licenciement le salarié qui envoie un tract contenant des revendications et réclamations du personnel à l’égard de la société à l’ITM, au Ministère et à la société-mère, si ces propos s’intègrent dans un conflit effectif et ne comportent rien d’injurieux, de diffamatoire ou d’excessif108. Des critiques incessantes et agressives de la part d’un salarié par contre peuvent perturber le bon fonctionnement de l’entreprise et justifier un licenciement109. Des menaces, injures et insultes constituent en tout cas des fautes, justifiant une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement110. Est également justifié le licenciement d’un salarié, confronté à des problèmes de régularisation au niveau de la sécurité sociale, qui fait connaître ses exigences en se ligotant à la porte d’entrée de l’entreprise et menace de faire pareil auprès d’un client important111. (b) Concernant les opinions personnelles, ne touchant pas le cadre du travail, il faut rappeler tout d’abord le principe de non-discrimination couvrant les convictions (Art. L. 251-1 du Code du travail), respectivement les opinions politiques ou philosophiques (Art. 454 du Code pénal). Or, tout d’abord ces textes ne visent pas tout avis quelconque exprimé par le salarié, mais ces opinions doivent revêtir un caractère fondamental. En outre, ils ne confèrent pas un droit au salarié d’exprimer ses opinions sur le lieu de travail, mais seulement un droit de ne pas être traité différemment en raison de ces opinions. Malgré tout, le fait d’exprimer sur le lieu de travail un avis sortant du cadre professionnel n’est pas fautif en soi. L’exercice de la liberté d’opinion ne dégénère en faute susceptible d’une sanction disciplinaire que s’il y a abus de cette liberté, par exemple si le cadre choisi est inapproprié (p.ex. en imposant son avis aux clients), si le but est de remettre en cause l’autorité patronale, si l’opinion est diffusé de manière excessive ou, tout simplement, si l’attitude du salarié empiète sur la qualité de son travail ou dérange les collègues dans leurs tâches (perturbation de l’entreprise). Si l’employeur veut prononcer une interdiction ou des sanctions, il devrait être très prudent pour faire la différence entre l’opinion exprimée en soi, et le lieu où et la manière dont le salarié l’a exprimée, seuls ces derniers pouvant justifier la sanction.

Relevons à titre d’illustration un arrêt dans lequel un salarié a été sanctionné (rétrogradation) pour avoir exprimé son opinion dans deux courriers électroniques adressés à un grand nombre de collègues112. Le directeur d’une usine avait invité les responsables de service à demander au personnel d’observer une minute de silence en hommage des victimes des attentats de Paris de 2015. Le salarié a répondu à un cercle élargi de destinataires qu’il proposait de penser pendant cette minute aussi « aux centaines de milliers de tués et blessés, victimes de la politique impérialiste américaine, de certains pays du Golf, d’Israël (etc…) ». La Cour a rappelé que, s’il est vrai que chaque salarié jouit de la liberté d’expression, il ne peut cependant sous prétexte de cette liberté tenir des propos de nature à porter atteinte à la paix sociale ou à créer un trouble caractérisé au sein de l’entreprise. Considérant que le salarié avait itérativement utilisé le courrier électronique à des fins personnelles, bien que ce soit interdit, et que son intervention avait créé « un vif émoi », la sanction disciplinaire a été validée par les juges.

La liberté d’expression est renforcée lorsqu’elle s’exerce conjointement avec d’autres garanties fondamentales, notamment : (a) Lorsque le salarié agit en exercice de ses droits de la défense, c’est-à-dire qu’il se sert de sa liberté d’expression pour défendre ses droits113. Il ne commet par exemple pas de faute s’il s’adresse à un syndicat pour contester un avertissement et que la réponse du syndicat contient des critiques de l’employeur et des informations jugées confidentielles114. (b) Lorsque la liberté d’expression est utilisée par les délégués dans l’exercice de leur mission, il faut aussi tenir compte que la mission des délégués peut consister dans la formulation de critiques et d’avis non-conformes. (c) Problématique proche, la liberté d’expression est aussi particulièrement importante dans l’exercice des libertés syndicales, dans ou en dehors de l’entreprise115. Ainsi, le langage syndical justifie la tolérance de certains excès à la mesure des tensions nées de conflits sociaux ou de la violence qui parfois sous-tend les relations de travail116. (d) Enfin, le fait qu’il puisse y avoir un intérêt public au débat peut peser dans la balance, principe consacré par le récent arrêt dit ‘Luxleaks’ fondé sur le principe même de la liberté d’expression (voir ci-après).

178. Obligations de discrétion. Le salarié peut être soumis à des obligations de secret et de discrétion sur des fondements juridiques très variés. La jurisprudence déduit de l’obligation de bonne foi une « obligation de loyauté et de correction » du salarié envers son employeur117. La bonne foi oblige les parties à tenir compte des intérêts respectifs. Elle met notamment à charge du salarié une obligation de non-concurrence pendant la durée de la relation de travail (🡪 I.431), ainsi qu’une certaine obligation à la discrétion et à la confidentialité. (a) La jurisprudence quant à cette obligation très générale et floue est peu fournie. Il a par exemple été jugé que « cette obligation de loyauté qui, entre autres, oblige l'employé à la discrétion quant aux informations recueillies dans l'exercice de ses fonctions, survit au contrat en ce sens qu'elle interdit à l'employé d'utiliser ces informations au service d'un concurrent »118. De même, « il est tenu de respecter une certaine discrétion pour tout ce qui a trait à ses fonctions et au fonctionnement de l'entreprise »119. Le simple envoi d’un document à une adresse de courrier électronique privée ne constitue cependant pas nécessairement une violation de l’obligation de confidentialité120. (b) Cette obligation de loyauté peut être précisée au moyen d’une clause contractuelle. La jurisprudence reconnaît la validité de clauses de confidentialité121. (c) L’article 309 du Code pénal incrimine la violation de secrets d’affaires ou de fabrication par des salariés. Le secret visé doit être un fait relatif à une entreprise commerciale ou industrielle connu que d'un cercle restreint de personnes et sa divulgation doit être de nature à causer un préjudice à la personne qu'il concerne122. Le secret ne couvre que les informations difficilement accessibles à un tiers123. Le simple fait que le salarié ait emmené des documents de son ancien vers le nouvel employeur n’établit pas en soi qu’il les a divulgués124. (d) Les salariés peuvent également être soumis au secret professionnel tel que défini par l’article 458 du Code pénal. Certains textes le soulignent explicitement, notamment dans le secteur financier125 et le secteur des assurances126. Mais toute violation par le salarié de son obligation au secret ne constitue pas une infraction pénale. La violation de certains secrets constitue une simple faute disciplinaire ; en particulier l’article 458 du Code pénal ne couvre en principe que des secrets concernant des personnes (p.ex. les collègues, les clients, etc.), et non toute information confidentielle quelconque de l’entreprise127. (e) Les délégués du personnel quant à eux sont soumis à des obligations spécifiques de secret (L. 415-2 (1)).

Pour des développements plus précis sur les obligations de discrétion du salarié, voir :

- Le salarié face au patrimoine intellectuel de l’entreprise, p. 148 et suivantes.

Pour des développements plus précis sur les obligations de discrétion des délégués, voir :

– Le nouveau statut de la délégation du personnel, n° 275 et suivants.

179. Droits et obligations de dénonciation. A l’inverse des obligations de discrétion, la loi prévoit aussi des cas dans lesquels le salarié peut, voire doit révéler certains faits internes à l’entreprise. La loi a introduit des règles obligeant à la dénonciation et protégeant les dénonciateurs de bonne foi. Les salariés sont ainsi protégés contre toute forme de représailles que l’employeur exercerait dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire. Il est regrettable que chaque cas soit soumis à son propre régime et que le législateur n’ait pas fait l’effort de dégager des procédures et critères communs. On peut notamment relever les cas suivants : (a) En matière de sécurité au travail, il nous semble que tout salarié ait le droit de s’adresser à l’inspection du Travail pour faire part de ses inquiétudes concernant les conditions de travail. (b) En matière de discrimination et de harcèlement, ceux qui dénoncent les faits ou témoignent en faveur de la victime sont protégés contre toutes formes de représailles. (c) La loi oblige les salariés des entreprises soumises à surveillance (établissements de crédits, PSF, assurances, organismes de placement, réviseurs d’entreprise, avocats, etc.) à dénoncer des faits de blanchiment et de financement du terrorisme, tout en garantissant que leur nom sera tenu confidentiel128; la divulgation faite de bonne foi « n’entraîne pour la personne concernée aucune responsabilité d’aucune sorte », notion qui devrait inclure à notre sens la responsabilité disciplinaire du salarié face à son employeur. (d) Depuis 2011, sur recommandation de l’OCDE129, tous les salariés sont en outre protégés en cas de dénonciation en matière de corruption, de trafic d’influence et de prise illégale d’intérêts130, dans le but de protéger ces ‘whistleblowers’131. Si en droit du travail, il s’agit d’une simple faculté et non d’une obligation de dénonciation132, le droit pénal oblige cependant dans certains cas le salarié à informer les autorités133. Le salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir protesté, opposé un refus ou avoir signalé un fait qu’il considère, de bonne foi, comme constituant une de ces infractions. Un éventuel licenciement pourra être déclaré nul, ou, au choix du salarié, abusif. Il suffit que le salarié établisse des faits permettant de présumer qu’il a été victime de représailles; il incombe ensuite à l’employeur de justifier que ces faits sont justifiés par d’autres éléments objectifs (L. 271-2). (e) L’article 140 du Code pénal incrimine le fait, pour quiconque134 ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives. A fortiori, une telle dénonciation ne peut être considérée comme une faute civile ou disciplinaire. Il faut relever qu’en matière économique, la plupart des infractions ne constituent pas des « crimes », mais des « délit » auxquels ce texte ne s’applique pas ; le crime de « faux en écritures » est une des rares exceptions. Néanmoins, même s’il n’y a pas d’obligation de dénonciation, il faut s’interroger si le fait de dénoncer aux autorités répressives un délit qui se commet dans l’entreprise peut être fautif dans le chef du salarié. (f) Dans les cas cités ci-avant, le salarié peut s’adresser à une autorité publique, qui procède à une vérification objective des accusations et ne les rend en principe pas publiques, si ce n’est éventuellement qu’après une vérification préalable. Le risque d’une atteinte injustifiée à l’image de l’entreprise reste ainsi limité. La situation est différente si le salarié décide de s’adresser non pas à une institution, mais au grand public, pour dénoncer des faits internes à l’entreprise, par exemple à travers la presse, l’action syndicale ou les réseaux sociaux. Dans une affaire pénale de 2017135, connue sous le nom de « Luxleaks », la Cour d’appel vient de reconnaître le fait justificatif du lanceur d’alerte, fondé sur la liberté d’expression et nécessitant une balance des intérêts en cause. En raison de l’importance théorique de cette affaire, un extrait mérite d’être cité ci-après. Le lanceur d’alerte n’encourt dès lors pas, sous certaines conditions, de responsabilité pénale, s’il dénonce un fait interne, même si ce fait est en soi (probablement) légal et ne constitue ni un crime ni un délit. En droit du travail, sur le plan disciplinaire, il est cependant moins évident qu’un tel dénonciateur devrait être protégé contre un licenciement ou une autre sanction, puisqu’il a adopté un comportement déloyal face à l’activité, moralement discutable mais légale, de son employeur.

« Il résulte des dispositions de l’article 10 de la Convention européenne que toute personne a droit à la liberté d’expression. L’exercice de ce droit, qui comprend, notamment, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ne peut comporter de conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi que lorsque celles-ci constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Cette liberté essentielle, consacrée par un texte supranational, ne saurait être mise en échec par les règles nationales internes. Ainsi, dans le cadre d’un débat sur une question d’intérêt général portant sur l’évitement fiscal, la défiscalisation et l’évasion fiscale, la liberté d’expression du lanceur d’alerte peut, le cas échéant et sous certaines conditions, prévaloir et être invoquée comme fait justifiant la violation de la loi nationale.

Le fait justificatif du lanceur d’alerte neutralisera l’illicéité de la violation de la loi, nécessairement commise en divulguant, de bonne foi, d’une manière mesurée et adéquatement, une information d’intérêt général.

C’est l’élément légal de l’infraction qui se trouve neutralisé et emporte l’acquittement du prévenu, de sorte qu’il convient de vérifier en premier lieu si les faits reprochés aux trois prévenus constituent des infractions pénales.

(…)

La Cour européenne ne définit pas le lanceur d’alerte, mais il appert à travers ses arrêts qu’elle vise d’une manière très large, à protéger la personne, qui, en s’adressant à des autorités ou aux médias, signale, révèle ou dénonce des faits non apparents ou dissimulés, qui, d’intérêt général, dépassent le cas échéant sa sphère professionnelle et qui sont contraires au droit, à l’éthique ou à l’intérêt public.

Il se dégage encore de cette jurisprudence que l’illicéité du comportement divulgué n’est pas un critère de l’application du statut protecteur du lanceur d’alerte; peut le cas échéant invoquer la protection de la Convention, l’agent qui dénonce un dysfonctionnement grave.

(…)

La Cour européenne considère comme relevant de l’intérêt public ou de l’intérêt général, les questions très importantes, relevant du débat politique dans une société démocratique, dont l’opinion publique a un intérêt légitime à être informée sans que l’acte, l’omission, la pratique, la conduite ou le dysfonctionnement doive constituer nécessairement une infraction pénale.

Ainsi que l’a relevé le représentant du ministère public, la dénonciation de la pratique de l’optimisation fiscale par des entreprises transnationales soulève une importante question dans la discussion sur le respect du principe d’égalité de traitement des contribuables et sur la transparence fiscale. Les divulgations ont révélé des distorsions de concurrence nées entre entreprises transnationales bénéficiant des ATAs et petites entreprises nationales qui n’en bénéficient pas.

Ces révélations ont été, et sont encore, au cœur de l’actualité européenne et la Commission européenne a fait de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale une priorité absolue. (…) il est acquis que la révélation a permis en Europe et au Luxembourg, le débat public sur l’imposition des sociétés, notamment des sociétés multinationales, sur la transparence fiscale, la pratique des rescrits fiscaux et sur la justice fiscale en général.

L’information rendue publique relève donc de l’intérêt général.

(…)

La Cour d’appel constate que la Cour européenne examine la question de ce qui est nécessaire pour lancer une alerte efficace, non pas en relation avec le critère de la subsidiarité, mais lorsqu’elle met en balance les intérêts de l’employeur ou l’entité qui a subi le dommage suite à la divulgation, et l’intérêt que le public pouvait avoir à obtenir cette information, c’est-à-dire lorsqu’elle met en balance les intérêts respectifs et apprécie le poids respectif du dommage que la divulgation telle qu’elle a été faite a causé à l’employeur et de l’intérêt que le public pouvait avoir à en obtenir cette divulgation.

(…)

Par le biais du critère du « préjudice causé » et de la « mise en balance des intérêts respectifs », la Cour apprécie le poids respectif du dommage que la divulgation litigieuse a causé à l’autorité publique ou l’employeur privé et l’intérêt que le public pouvait avoir à obtenir cette information. 

(…)

La protection de l’article 10 de la Convention, ne saurait rétroagir et justifier le vol antérieur des documents dès lors que cette intention de publier et de lancer l’alerte n’avait pas existé au moment de la soustraction. Le vol étant une infraction instantanée, ne peut pas être invalidé par une cause de justification postérieure.

(…)

La Cour considère toutefois qu’A. était de bonne foi en été 2011, lorsqu’il remit la documentation à E., afin que celui-ci puisse réaliser un documentaire sur les ATAs et la pratique fiscale des entreprises multinationales.

Au moment où il viole son secret professionnel en remettant la documentation à E., A. est lanceur d’alerte. En l’état actuel du droit luxembourgeois, il verra s’accorder la cause de justification du lanceur d’alerte. »

§ 3. – Protection des données et surveillance électronique

180. Traitement des données. Selon le projet de pilier social européen, le droit à un environnement de travail sain inclut le droit des salariés à la protection de leurs données à caractère personnel dans le contexte de la relation de travail. L’employeur qui gère les données de ses salariés gère par là des « données personnelles ». Il doit dès lors respecter la législation complexe régissant ce domaine ; comme nous venons de le voir (🡪 I.185), en mai 2018, un règlement européen a pris la relève de la loi luxembourgeoise de 2012 et il subsiste pour l’instant de nombreuses inconnues quant à l’application de ce texte, surtout dans le contexte de la relation de travail.

Le contexte de cet ouvrage serait dépassé si on voulait décrire l’ensemble de la législation complexe et technique en matière de protection des données, de sorte que nous nous limiterons à en résumer les grands principes. Tout d’abord, la législation ne vise que des données à caractère personnel, c’est-à-dire celles relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. Ne sont donc par exemple pas concernées les données de fabrication, les listes de prix, les listes des fournisseurs (personnes morales). Sont par contre concernés la liste des clients physiques et de leurs achats, les enquêtes de satisfaction-clientèle, et surtout, en ce qui nous intéresse, les données relatives aux salariés.

Si le cas échéant, cette responsabilité peut être déléguée partiellement au niveau du groupe, ou être partagée avec un co-responsable, c’est cependant en principe l’entrepreneur-employeur qui est le « responsable du traitement », et qui – assisté le cas échéant par un délégué à la protection des données qu’il désigne – devra veiller au respect de cette législation. L’employeur est ainsi le « responsable du traitement » de toutes les données au sein de son entreprise, sauf, à notre avis, les données gérées par la délégation du personnel136.

Sous la nouvelle réglementation, il n’y a en principe plus d’autorisation ni de notification à effectuer. L’employeur doit dès lors s’astreindre à un autocontrôle, à la fois en ce qui concerne les traitements en place et en ce qui concerne les nouveaux traitements qu’il institue. Comme en matière de sécurité au travail, il doit procéder à une évaluation des risques et tenir une liste à jour, il en est de même en matière de protection des données : l’employeur devra tenir un registre de ses activités de traitement137 et si le traitement paraît particulièrement sensible et présente un risque élevé pour les libertés individuelles (voir notamment les exemples cités ci-après), il devra procéder à une analyse d’impact et consulter au préalable la CNPD138. Aucun texte ne le prévoit explicitement, mais au vu des compétences générales dont dispose la délégation du personnel en matière de conditions de travail, il nous paraît indiqué d’informer et de consulter la délégation du personnel sur la politique de l’entreprise en matière de gestion des données personnelles des salariés.

Tout traitement doit respecter un certain nombre de principes (licité, loyauté, transparence, minimisation des données, exactitude, limitation de la durée de conservation, intégrité et confidentialité, etc.)139. (a) En ce qui concerne la licéité du traitement, l’employeur pourra se baser dans de nombreux cas sur le fait qu’il doit respecter une obligation légale, issue du Code du travail (p.ex. la tenue d’un registre des heures prestées). Il pourra également invoquer que le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat (p.ex. le paiement des salaires). (b) L’employeur doit limiter le traitement à ce qui est nécessaire, donc ne pas recueillir ou conserver des donnés inutiles. Cela implique notamment qu’il doit fixer une durée de conservation adéquate. Un critère utile pour déterminer cette durée adéquate sont notamment les divers délais d’action et de prescription applicables en droit du travail, par exemple trois mois pour agir en licenciement abusif ou trois ans pour réclamer des arriérés de salaire. Lorsque l’employeur n’a pas supprimé les données, alors qu’elles ne sont plus nécessaires, la partie concernée peut aussi faire usage de son droit d’effacement, par exemple un candidat qui n’a pas été recruté ou un salarié qui a démissionné (et signé une renonciation à tout recours140). (c) L’employeur doit mettre en place les moyens techniques et organisationnels appropriés pour s’assurer de la conformité de ses traitements de données141. Cela implique notamment qu’il définisse une politique interne et qu’il donne aux salariés les informations, formations et instructions nécessaires quant à la manière dont les données sont traitées, tout en leur rappelant leurs obligations (p.ex. interdiction d’envoyer des données par email, interdiction de partager les mots de passe). Il devra aussi veiller à ce que seulement les salariés qui dans leur travail ont besoin des données, puissent y accéder et assurer la traçabilité des modifications et accès aux données. (d) L’employeur doit informer les salariés du fait qu’il traite les données et les renseigner sur leurs droits relatifs à ces données (droit d’accès, droit de rectification, droit d’effacement). A ce titre, il doit fournir un certain nombre d’informations de manière consistante, transparente, compréhensible et en termes clairs et simples142. Il n’est ainsi pas rare de voir des clauses afférentes à la protection des données dans le contrat de travail.

A propos des salariés, l’employeur gère des données telles que le salaire, les heures de travail, la gestion des congés, les sanctions disciplinaires prononcées, les adresses IP visitées, le courrier électronique, etc.. L’entrepreneur gère aussi des données relatives aux candidats dans le cadre d’une procédure de recrutement ou des données relatives à des intérimaires dont il n’est pas techniquement l’employeur.

Cette gestion implique aussi des données plus délicates, comme le statut marital (fiche d’impôt), les évènements familiaux (congés spéciaux en cas de naissance ou de maladie d’un enfant, de décès d’un proche, de mariage, etc.) ou les saisies et cessions dont le salarié fait l’objet parce qu’il ne maîtrise pas ses finances. Certaines données sensibles sont qualifiées de « catégories particulières de données à caractère personnel », la liste n’étant pas sans rappeler les critères de non-discrimination (🡪 I.245), à savoir : une donnée sur l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. Le traitement de telles données est en principe interdit, mais des exceptions sont prévues notamment en droit du travail143. En effet, l’employeur peut être amené à gérer de telles données : (a) des données relatives à l’appartenance syndicale doivent être gérées notamment lors des élections sociales, puisque l’appartenance syndicale peut conditionner la recevabilité des candidatures et que les candidats peuvent se présenter sur la liste d’un syndicat. Elle peut aussi devoir être gérée dans les cas où la convention collective prévoit – solution juridiquement délicate – un prélèvement automatique des cotisations syndicales sur le salaire. (b) Des données relatives aux opinions politiques sont gérées, du moins indirectement, pour les salariés bénéficiant d’un congé politique parce qu’ils investissent un mandat électoral. (c) Les données relatives à la santé sont nombreuses dans la relation de travail (gestion des accidents de travail, suivi des jours de maladie, statut de handicapé). Si en principe, l’employeur n’est informé par le médecin-traitant que de l’incapacité de travail et par le médecin du travail de l’aptitude ou non au poste, sans recevoir de détails quant à la nature de la pathologie, nous sommes cependant d’avis que cette information en soi est déjà une « donnée concernant la santé ». En outre, puisqu’il doit le cas échéant adapter le poste ou aider le salarié à se réintégrer, il apprendra certains détails concernant l’état de santé ; en outre, la jurisprudence en matière de licenciement pour cause d’absentéisme chronique se base régulièrement sur les prévisions que l’employeur pouvait faire quant à l’évolution de la maladie du salarié (guérison prochaine ou absence d’espoir d’un retour proche), de sorte que le salarié est indirectement invité par les juges à fournir à son employeur des précisions concernant son état de santé. (d) Les données relatives au casier judiciaire sont soumises à un régime spécial (🡪I.351).

181. Accès par le salarié à ses données. Comme nous venons de le voir, l’employeur doit de sa propre initiative informer les salariés de ce qu’il traite leurs données et de ce qu’ils disposent d’un droit d’accès. En matière d’accès aux données, deux textes coexistent : (a) Le Code du travail précise que chaque salarié a le droit d’accéder deux fois par an, pendant les heures de travail, aux dossiers personnels qui le concernent et se faire accompagner à cette occasion par un membre de la délégation du personnel (L. 414-17). A la demande du salarié, ses remarques concernant le contenu de son dossier personnel doivent être incluses dans le dossier. (b) Sur base de la réglementation européenne144, le salarié a un droit à ses données, ainsi qu’à un certain nombre d’informations concernant le traitement de ces données. En effet, tout concerné, donc notamment le salarié justifiant d’un intérêt légitime, peut obtenir sans frais, à des intervalles raisonnables et sans délais excessifs, l’accès aux données le concernant et communication, sous une forme intelligible, des données faisant l’objet des traitements145. L’exercice du droit d’accès doit en principe être gratuit. L’employeur doit fournir une copie des données ; pour des copies supplémentaires, il peut exiger le paiement de frais raisonnables. Le salarié a la possibilité de contacter le délégué à la protection des données (donc un représentant patronal, pas un délégué du personnel), pour poser des questions relatives à ses données et être assisté dans l’exercice de ses droits146. Un défi important et potentiellement coûteux pour l’employeur sera d’être à même de retrouver et de regrouper toutes les informations qu’il détient à propos du salarié qui fait une demande. Il appartient dès lors à l’employeur de s’organiser pour pouvoir à tout moment extraire l’ensemble des données concernant un salarié. Ce droit d’accès existait déjà sous le régime de la loi de 2002. Il est étonnant qu’il n’ait pas été davantage exploité par les salariés, notamment après licenciement, pour se procurer des preuves en vue d’une action en justice.

Nous proposons d’interpréter ce texte en ce sens que ce n’est que deux fois par an que le salarié peut accéder à ses données durant son temps de travail, mais qu’en dehors, son droit d’accès ne connaît d’autres limites que les demandes « manifestement infondées ou excessives »147..

182. Accès par des tiers aux données. (a) L’employeur ne peut pas librement transférer les données à des tiers, mais en pratique de nombreuses entreprises confient par exemple la gestion des salaires à un bureau comptable (fiduciaire). Ce tiers qualifiera de ‘sous-traitant’ au sens du Règlement européen, de sorte que des garanties spécifiques doivent être mises en place148 et que les salariés doivent en être informés. Si le transfert de données se fait vers un pays tiers non-européen, des règles spéciales s’appliquent ; cette problématique peut se poser pour l’employeur notamment s’il fait partie d’un groupe international et que ses données sont transférées à l’étranger, ne serait-ce que dans le cadre d’une procédure de backup des données au niveau du groupe. Le problème se pose aussi lorsque l’employeur recourt à des services de stockage à distance (cloud services) pour enregistrer des données. (b) Diverses autorités, tels que l’ITM ou la CNPD, ont un droit d’accès aux données, par exemple les contrats ou les registres relatifs à la durée de travail. Les organismes de la sécurité sociale peuvent visiter, pendant les heures de travail, les locaux de l’entreprise et les lieux d’occupation du personnel et prendre inspection de tous documents et pièces ayant trait à leurs missions (Art. 442 CSS). (c) Sans accord des concernés, les délégués du personnel n’ont en principe pas d’accès aux données individuelles des salariés, et notamment pas aux contrats de travail et au montant du salaire. Ils n’ont droit qu’à des informations générales et anonymisées, par exemple sur la ventilation des salaires par sexe ou sur le taux d’absentéisme. (d) Si l’employeur doit respecter la confidentialité des données qu’il gère, il en est ainsi aussi pour les collègues de travail. Même s’ils ne sont pas des « responsables du traitement des données » au sens technique, il n’en est pas moins qu’ils n’ont pas le droit d’accéder à ces données personnelles. Relevons un arrêt dans lequel un collègue de travail avait accédé sans motif légitime aux fichiers privés d’un autre salarié; son licenciement avec préavis a été déclaré justifié149.

183. Surveillance des salariés. L’employeur est en principe libre dans l’exercice de son pouvoir de surveillance et de contrôle (🡪 I.222). Un contrôle informatique est admis s’il est anonyme ; l’employeur peut par exemple faire des statistiques générales sur le nombre d’appels téléphoniques, les sites Internet visités, etc.. Des restrictions s’appliquent cependant en cas de surveillance électronique permettant d’identifier le salarié ; il s’agit d’une forme particulière de traitement de données personnelles. En effet, lorsque la surveillance est effectuée sur le lieu de travail, elle est particulièrement intrusive, puisque c’est l’employeur qui est le responsable du traitement et bénéficie en même temps de l’autorité disciplinaire sur le salarié; le salarié ne peut se soustraite à la surveillance150. La surveillance peut prendre des formes très diverses : vidéosurveillance, enregistrement des appels téléphoniques, traçage de l’utilisation d’Internet, géolocalisation, surveillance des accès, procédés biométriques, etc.. Même une surveillance non-électronique tombe sous les règles décrites ici, à condition que des données structurées soient collectées, p.ex. si le portier notait l’heure d’arrivée des salariés ou si l’employeur dresse à la main une liste des quantités produites par chaque salarié pour déterminer ses performances.

Il est nécessaire mais pas suffisant que l’employeur informe les salariés de manière générale de l’existence d’une surveillance électronique; il doit se conformer à la loi et leur fournir toute une série d’informations, telles la durée de conservation des données ou le fait qu’ils ont un droit d’accès à ces données151.

Dans un premier temps, la jurisprudence a encadré la surveillance sur le lieu de travail et a dégagé trois principes encadrant la surveillance des salariés : le principe de proportionnalité, le principe de transparence et le principe de finalité152. Ensuite, la loi de 2002 sur la protection des données avait pris la relève. Elle définissait la surveillance comme étant « toute activité qui, opérée au moyen d’instruments techniques, consiste en l’observation, la collecte ou l’enregistrement de manière non occasionnelle des données à caractère personnel d’une ou de plusieurs personnes, relatives à des comportements, des mouvements, des communications ou à l’utilisation d’appareils électroniques et informatisés ». Toute surveillance était soumise à autorisation préalable153. La situation actuelle risque d’être complexe, puisque la loi de 2002 sera abrogée, y compris la définition précitée, mais le Code du travail se référera toujours à la notion « surveillance ». Il conviendra désormais de combiner la législation européenne et la législation nationale. Il n’est par ailleurs pas à exclure que le législateur intervienne prochainement pour clarifier le régime de la surveillance sur le lieu de travail. (a) Le Règlement européen, qui remplace une loi de 2002154, ne prévoit pas de règles spécifiques à ce propos, sauf en ce qui concerne le « profilage », défini comme étant une forme de traitement automatisée de données « consistant à utiliser ces données … pour évaluer certains aspects personnels …, notamment pour analyser … le rendement au travail, … la santé, .. la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements » d’une personne physique, tel un salarié155. Le concept de profilage n’a pas été introduit dans le Règlement dans l’optique de la surveillance sur le lieu de travail. Néanmoins, dans certains cas, une surveillance des salariés pourrait tomber sous cette définition, si l’objectif est d’analyser le comportement et la performance du salarié, dans un but disciplinaire. Par rapport à l’ancien concept de « surveillance », le « profilage » suppose cependant un traitement automatisé des données ; une exploitation manuelle des données enregistrées par l’employeur ne tomberait donc pas sous ce régime. (b) La loi luxembourgeoise sur la vie privée interdit de manière générale toute forme d’enregistrement audio ou vidéo d’une personne156; l’accord de la personne concernée permet cependant de lever cette interdiction. (c) En l’état actuel de l’implémentation nationale de la nouvelle réglementation européenne (Projet de loi n° 7184), aucune disposition spécifique n’est prévue. Toutefois, l’article L. 261-1 reste inchangé.

Pour mettre en œuvre un traitement de données à des fins de surveillance, l’employeur doit se conformer cumulativement aux exigences suivantes : (a) il faut une justification particulière, un tel traitement ne pouvant avoir lieu que dans des cas limitativement énumérés, notamment s’il est nécessaire pour la sécurité et la santé des salariés, la protection des biens de l’entreprise ou une organisation du travail selon l’horaire mobile (L. 261-1 (1)); (b) Au sens du Règlement, il faut que le traitement corresponde à l’ensemble des critères afférents. Cela implique tout d’abord qu’il soit licite (Art.6 du Règlement). Le Code du travail prévoit que le consentement de la personne concernée ne rend pas légitime le traitement ; un tel accord donné dans le contrat de travail ou dans un avenant est ainsi insuffisant. On peut cependant argumenter dans de nombreux cas que le traitement est nécessaire pour l’exécution d’une obligation légale (p.ex. celle d’assurer que les salariés ne dépassent pas la durée maximale de travail, l’obligation patronale de garantir la sécurité des salariés). Enfin, il nous semble même loisible d’argumenter que sans contrôle et sanctions subséquentes, une relation de travail ne se conçoit pas dans la durée, de sorte que la surveillance est inhérente aux nécessités d’exécution du contrat de travail. Il faut ensuite encore que le traitement soit limité à ce qui est nécessaire, notamment au regard de la durée de conservation des données. Comme la CNPD l’a fait par le passé157, il y a lieu de procéder à une pondération entre d’un côté les besoins et nécessités de l’entreprise, et d’un autre côté les libertés des salariés et la protection de leur vie privée. (c) Tel que précisé, dans certains cas, la surveillance sur le lieu du travail constitue un « profilage » sinon comporte un risque élevé pour les libertés des salariés, de sorte que l’établissement d’une analyse d’impact et la consultation préalable de la CNPD s’imposent en vertu des textes européens. (d) Conformément au règlement, le salarié doit être dûment, au préalable et en termes clairs et compréhensibles, être informé de la surveillance et de ses principales caractéristiques, notamment la finalité de celle-ci. (e) Il faut aussi que la délégation du personnel, et à défaut, l’ITM, soit informée du traitement aux fins de surveillance (L. 261-1 (2)). Au vu du caractère très délicat du sujet, nous proposons de ne pas se limiter à une simple information, mais de procéder à une consultation de la délégation. (f) Dans les entreprises de 150 salariés ou plus, certaines formes de surveillance tombent sous le régime de la co-décision; l’accord préalable de la délégation du personnel doit donc être obtenu.

Le non-respect de ces obligations par l’employeur peut entraîner des sanctions diverses (a) sur le plan civil, notamment devant le Tribunal du travail, la preuve qu’il aura ainsi obtenue risque d’être invalidée et rejetée (voir ci-après); (b) un salarié pourrait demander des dommages-intérêts de nature morale pour avoir fait l’objet d’une surveillance injustifiée ou d’un autre traitement de ses données personnelles et avoir été atteint ainsi dans sa vie privée158; en cas d’atteinte grave, il peut démissionner avec effet immédiat et exiger une indemnisation de son employeur ; (c) la CNPD ou un tribunal peuvent ordonner la cessation du traitement; (d) sur le plan pénal, la loi de 2002 prévoyait des peines d’amende jusqu’à 125.000 euros et d’emprisonnement jusqu’à un an pour tout traitement de données réalisé en violation de la loi (L. 261-2); avec le Règlement européen 2016/679, en l’état actuel du projet luxembourgeois (Projet de loi n° 7184), les sanctions pénales disparaîtraient159 au profit d’amendes administratives prononcées par la CNPD ; (e) l’omission d’informer le délégation ou, le cas échéant, d’obtenir un accord, constitue un délit d’entrave.

Pour des renseignements complémentaires, des documents d’information, des prises de position et des détails quant aux formalités à respecter

- voir le site internet de la Commission Nationale pour la Protection des Données www.cnpd.lu.

184. Validité de la preuve et contrôle ponctuel. Les preuves obtenues par des moyens de surveillance et autres exploitations de données personnelles ne peuvent pas forcément être utilisées par l’employeur dans le cadre d’un éventuel procès, par exemple pour justifier un licenciement ou une sanction disciplinaire. Il faut distinguer selon que le traitement de données était licite ou non. (a) Même lorsque le traitement est conforme aux exigences légales, les données recueillies ne peuvent être utilisées qu’en conformité avec la finalité de la surveillance. Ainsi, il est douteux si ces données peuvent être utilisées à titre de preuve pour justifier un licenciement ou une autre sanction disciplinaire160. Sous le régime de la loi de 2002, la CNPD était par exemple d’avis que les données de surveillance ne permettent pas de contrôler le respect des limitations de vitesse; elle se base à cet effet sur la disposition légale qui prévoit que les traitements de données relatives aux infractions ne peuvent être mis en œuvre qu’en exécution d’une disposition légale161. (b) Il est encore plus probable que le juge rejette la preuve si les règles relatives à la protection des données n’ont pas respectées, par exemple parce que les salariés n’étaient pas informés. La jurisprudence en la matière est nuancée; elle reste éparse en droit du travail162 et semble plus étoffée en matière pénale163. Par exemple, un licenciement pour consommation d’alcool au travail a été déclaré abusif, le tribunal ayant rejeté la preuve provenant d’une caméra non autorisée et dont le salarié n’était pas informé164. Il en a été de même à propos d’un employeur qui reprochait à un salarié de faire un usage non autorisé d’Internet et qui voulait le prouver au moyen de captures d’écran réalisées à distance au moyen d’un logiciel informatique165.

Un arrêt de 2015166 a retenu que si un contrôle exclusif et régulier de l’ordinateur et de la messagerie étaient interdits, l’employeur n’en pouvait pas moins procéder à un contrôle ponctuel167, en conformité avec le règlement intérieur. Dans cette affaire, il s’était avéré que le salarié passait plus de la moitié de son temps de travail à jouer sur Internet, son licenciement ayant été validé. Les juges ont estimé qu’un contrôle occasionnel ne constituait pas une « surveillance » aux termes de la loi :

Si en vertu de son pouvoir de gestion et de direction, l’employeur peut surveiller l’activité de ses salariés, tous les modes de preuve ne sont pas admissibles et notamment l’intimité de la vie privée limite les marges de manoeuvre du chef d’entreprise.

Il est en effet de principe que le salarié a droit, même au temps et lieu de travail, au respect de sa vie privée qui implique en particulier le secret de la correspondance dont font partie les courriers électroniques reçus et envoyés par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ce même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur.

Cependant, il est apparu que la formulation trop absolutiste du susdit principe pourrait ne pas laisser de place à l’atteinte licite.

Il a dès lors été décidé d’écarter de la sphère d’ingérence de l’employeur uniquement les fichiers personnels des salariés.

Partant, si les intérêts de l’entreprise l’exigent et que certaines conditions sont remplies, il doit être permis à l’employeur de porter atteinte à la vie privée de son salarié, ce d’autant plus que l’inviolabilité absolue des correspondances risque d’inciter des salariés indélicats à y loger des dossiers plus ou moins illégaux.

Il en suit, d’une part, que pour constituer une preuve illicite, le document versé aux juridictions du travail pour preuve des agissements fautifs du salarié doit porter sur des données à caractère personnel et privé du salarié, dans lequel cas l’ingérence commise par l’employeur dans la sphère privée du salarié est illégitime et disproportionnée, d’autre part, qu’il n’est pas permis à un employeur de mettre le poste de travail du salarié, à savoir toutes les applications de son ordinateur, y compris sa messagerie, sous un contrôle exclusif et régulier.

En effet, le fait d’enregistrer ces données de manière non occasionnelle et d’en déterminer le comportement du salarié est à qualifier de surveillance au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 1 er août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Or, en l’espèce, dans la mesure où l’employeur n’a pas procédé à un contrôle des données à caractère personnel de B, il n’a en effet à aucun moment contrôlé le courrier électronique personnel et privé de sa salariée effectué sur son site de travail et plus particulièrement contrôlé sa correspondance, ses emails personnels, ni enregistré toutes ses données de façon régulière et non occasionnelle, mais il s’est contenté d’effectuer un contrôle ponctuel en conformité avec le règlement intérieur de la société, des sites les plus visités par sa salariée, que l’article L.261-1 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer .

§ 4. – Internet et moyens de communication

185. Contexte. Occasionnellement, le Code du travail tient compte des nouvelles technologies. Ainsi par exemple, l’usage du courrier électronique est explicitement prévu : • pour envoyer la copie de la convention collective demandée par le salarié (L. 162-5); • pour les convocations envoyées par l’ITM (L. 614-10); • pour la notification du licenciement au Comité de conjoncture (L. 511-27). • La jurisprudence admet une information en cas de maladie par courrier électronique ou SMS (🡪 Tome II). Les registres que l’employeur doit tenir peuvent l’être sous forme de fichiers électroniques; la Réforme du dialogue social de 2016 a par ailleurs largement précisé que les délégués du personnel ont un droit d’accès aux moyens de communication modernes.

Pour le surplus, la question n’est pas explicitement abordée, mais soulève néanmoins d’importantes questions en pratique, notamment quant au droit des salariés d’utiliser ces moyens à des fins privées et au droit de regard de l’employeur. Une question non résolue est également celle du sort de ces données personnelles enregistrées sur un ordinateur de l’entreprise après la fin de la relation de travail168.

Le salarié a droit, même au temps et lieu de travail, au respect de sa vie privée, ce qui implique en particulier le secret de la correspondance dont font partie les courriers électroniques reçus et envoyés par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ce même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur169. Toutes ces questions ne sont pas enclore clairement résolues et tant les textes légaux que la jurisprudence se trouvent dans une phase évolutive. Il faut également signaler l’existence du problème inverse, à savoir la question d’un droit à la déconnexion, donc d’un droit du salarié de ne pas être joignable en permanence au téléphone ou de ne pas devoir lire son courrier électronique durant la pause de midi ou le weekend. Cette problématique s’inscrit dans le domaine de la sécurité et santé au travail et de la limitation de la durée de travail (🡪 Tome II).

186. Communication à des fins syndicales. L’usage d’internet n’est pas spécifiquement réglementé par le droit du travail luxembourgeois, mis à part le fait que les délégués du personnel ont accès aux moyens de communication modernes et peuvent entretenir un panneau sous forme électronique et entrer par ce biais en contact avec le personnel (L. 414-16; L. 416-7). A fortiori, tous les salariés ont dès lors également le droit de se servir d’Internet pour consulter ces messages et communications de la délégation. Le droit de contacter la délégation implique également le droit de se servir de ces moyens pour dialoguer avec les délégués. Les mêmes principes sont à appliquer concernant le panneau syndical, qui peut se présenter sur support électronique.

187. Appels téléphoniques. A propos des appels téléphoniques, la Cour a estimé «  qu’un employeur ne saurait interdire purement et simplement à ses subordonnés de passer des coups de fil privés à partir de leur lieu de travail, il doit cependant être autorisé à leur demander de les ramener à de plus justes proportions »170. En cas d’enregistrement des entretiens téléphoniques, la CNPD exige même de mettre à disposition des salariés une seconde ligne téléphonique non surveillée pour les conversations privées et personnelles171.

Un usage excessif du téléphone à titre privé peut dégénérer en faute et être sanctionné : • A propos d’un salarié qui avait utilisé le téléphone d’un client à titre privé, la Cour a retenu qu’il s’agit d’une « indélicatesse blâmable », mais non d’une faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat, le coût ayant été limité à 3 euros172. • Une faute grave a toutefois été retenue dans le chef d’un salarié qui avait utilisé son téléphone professionnel à des fins privées (en vacances, à l’étranger) causant un cout de plusieurs centaines d’euros173. • Il en est de même pour un délégué du personnel qui, dans l’espace de six mois avait passé des appels privés pendant une durée totale de 23 heures sur un téléphone de service devant rester accessible aux clients, et en dépit d’avertissements174. • Un licenciement avec préavis a été déclaré justifié pour un salarié qui avait passé 5 % de son temps de travail à passer des appels téléphoniques sur une période d’observation de 3 mois; « le salarié a l’obligation de travailler pour l’employeur durant son temps de travail. En téléphonant à titre privé pendant une part aussi importante de son temps de travail durant la période litigieuse, [il] a violé ses obligations à l’égard de l’employeur »175. • Peut aussi être considéré comme faute grave le fait de violer l’interdiction de fumer sur chantier et d’avoir itérativement, malgré interdiction, téléphoné pendant les heures de travail176.

188. Usage d’Internet. Il n’existe aucun droit explicite pour le salarié de pouvoir avoir accès à Internet sur son lieu de travail (droit à la connexion). L’employeur est libre d’accorder un tel accès et de le restreindre selon ses critères. Le matériel informatique est la propriété de l’employeur et il finance l’accès à Internet; de même, le salarié est à disposition de l’employeur pour travailler et exécuter ses ordres. L’employeur peut dès lors en principe interdire l’usage d’Internet à des fins privées, que ce soit durant les heures de travail ou pendant les pauses. La Cour a cependant estimé que l’employeur « doit faire preuve d’une certaine tolérance concernant l’utilisation du réseau Internet à des fins privées à l’instar de ce qui est reconnu en matière d’usage du téléphone, n’est cependant pas tenu d’accepter les abus »177.

Un arrêt de 2008 retient, à propos d’un salarié qui avait fait un usage privé d’Internet malgré une circulaire interne l’interdisant, qu’il s’agit d’une faute qui aurait pu justifier un licenciement avec préavis, mais non d’une faute grave178.

La CNPD souligne sur son site Internet que l’accès à Internet est en principe donné au salarié pour des raisons professionnelles et que l’employeur peut fixer les conditions et limites de l’utilisation d’Internet pour des besoins privés. Il ne peut pas surveiller individuellement un salarié sans avoir, au préalable, procédé à une surveillance globale et non personnelle. En présence d’indices relatifs à un abus, il peut prendre des mesures de contrôle appropriées et passer, dans un second stade, à une surveillance individualisée. La Commission recommande la mise en place de moyens préventifs, tels des filtrages de sites ou l’interdiction de certains téléchargements.

189. Courrier électronique et droit de regard de l’employeur. La problématique du courrier électronique n’est pas réglementée par la législation luxembourgeoise dont les dispositions se réfèrent au courrier classique; Ainsi, en droit pénal, le courrier électronique ne peut être assimilé ni à un « message sous pli fermé » au sens de la loi de 1982 sur la vie privée ni à une « lettre confiée à la poste » (Art. 460 CP)179.

En 2000, le Tribunal du travail de Luxembourg avait considéré que la possibilité pour l’employeur de vérifier le contenu des messages e-mail envoyés par ses salariés sur son matériel au lieu de travail constituait une contrainte acceptable pour les salariés et qu’il n’existait pas de « vie privée » dans le cadre de l’exécution du contrat de travail180. Une décision du Tribunal du Travail de 2001 a par contre reconnu que le secret des correspondances s’applique également aux technologies nouvelles, peu importe l’endroit à partir duquel les courriers électroniques sont envoyés ou réceptionnés181.

Guy CASTEGNARO en déduit que les transcriptions de messages e-mail, de même que des copies de fax, produites par l’employeur à titre de preuve dans un litige de droit du travail ne peuvent pas être prises en considération pour établir une faute dans le chef d’un salarié si elles ont été obtenues en violation du secret de la correspondance182.

Selon Alain GROSJEAN, l’employeur est lui-même à considérer comme destinataire ou expéditeur du courrier professionnel, de sorte qu’il peut procéder à un contrôle; les courriels contenant une indication marquant leur caractère personnel ne peuvent cependant pas être contrôlés183.

Un arrêt de 2005184 a précisé qu’en matière de courrier électronique, l’employeur était tenu de respecter non seulement les règles relatives à la protection des données personnelles (voir ci-avant) et celles sur la surveillance électronique sur le lieu de travail (L. 261-1), mais encore qu’en mettant à disposition une adresse email, l’employeur devient un « opérateur de réseau de communications » et est soumis à la législation afférente185. A ce titre, il est obligé de garantir la confidentialité des communications. Cet arrêt procède ensuite à l’analyse des intitulés des courriers électroniques pour déterminer leur caractère privé ou professionnel. De manière assez surprenante, les juges ont estimé que l’intitulé « Privé-Drink Nouvel An » ne permettait pas de conclure au caractère privé du message, puisqu’il suggérerait des relations professionnelles. Ils ont tiré la conclusion inverse à propos d’un message comportant dans l’intitulé les termes « Private » et surtout « Confidential »186. Puisque ce message avait été consulté, tant le dirigeant que la société ont été condamnés à une amende de 500 euros.

Un arrêt de 2012 a admis comme preuve un courrier électronique envoyé par le salarié, que l’employeur a découvert lors d’une tentative de récupérer les fichiers de l’entreprise, l’intitulé n’ayant pas dénoté de caractère privé187. En 2017, la Cour a retenu que l’employeur peut réagir s’il découvre qu’en violation des règles internes, le salarié envoie des messages de nature non professionnelle188.

Sur base de groupes de travail européens, la Commission Nationale pour la Protection des données émet des recommandations en matière d’utilisation de la messagerie189. Selon la CNPD, tout courriel entrant ou sortant depuis un poste de travail mis à la disposition par l'employeur est présumé être reçu ou envoyé dans le cadre de la relation professionnelle, c'est-à-dire que le destinataire ou l'expéditeur est réputé être l'employeur. L’employeur serait en droit d’effectuer des contrôles sans indentification de la personne concernée (volume, fréquence, taille, format des messages) et, dans l’hypothèse où il constate des irrégularités, de passer à l’identification des personnes concernées et de contrôler le contenu des courriers professionnels. La CNPD recommande l’installation d’une double boîte de messagerie séparant les messages personnels et les messages professionnels et d’inviter les salariés à archiver les messages personnels à part et d’indiquer clairement la nature privée et personnelle dans l’objet des messages. Elle émet aussi des recommandations pour la désignation de suppléants en cas d’absence du salarié pour assurer la continuité des affaires, ainsi qu’en cas de départ définitif de l’entreprise.

190. Courrier électronique – exemples de la jurisprudence. • Peut être licencié un salarié qui, en violation des règles internes, abuse du courrier électronique en envoyant des messages contenant des images choquantes à une pluralité de collègues de travail190. • Ne constitue pas un motif de licenciement suffisant le motif qu’une salariée ait utilisé, en violation des règles internes, son ordinateur pour envoyer un court email privé et pour y avoir enregistré quelques photos personnelles; le tribunal a rejeté les photos à titre de preuves puisqu’elles ont été découvertes non pas lors d’un contrôle ponctuel, mais d’un contrôle intégral de tous les fichiers de la salariée partie en congé parental191. • Dans un arrêt de 2011192, en se basant sur le respect de la vie privée, ainsi que le secret des correspondances (Art. 8 CEDH), la Cour d’appel a rejeté deux courriers électroniques que le salarié avait identifiés comme personnels, même s’ils ne concernaient pas sa vie privée, mais une activité professionnelle connexe. • La même année, la Cour a cependant admis comme preuve un fichier électronique qui concernait une activité professionnelle parallèle (un brouillon concernant la préparation d’une activité concurrentielle), et ce parce que l’employeur avait trouvé par hasard ce fichier lors de la tentative de récupérer sur l’ordinateur portable les données d’entreprise que le salarié avait effacées193. Les juges ont estimé qu’il y avait ingérence légitime et proportionnée dans la vie privée, ce d’autant plus que l’intitulé du document ne laissait pas apparaître son caractère privé.

191 à 199. Réservés.


  1. Projet de loi n° 5750, Rapport de la Commission de la santé et de la sécurité sociale et de la Commission du travail et de l’emploi, 24 avril 2008, p. 9.

    ↩︎
  2. CJCE, 3 juillet 1986, C-66/85, Lawrie-Blum, ECLI:EU:C:1986:284.

    ↩︎
  3. Art. 2 (1) pt. a) de la proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, COM (2017) 797 final.

    ↩︎
  4. CSJ, 3e, 14 janvier 1999, 21267, Répertoire I.1.1.

    ↩︎
  5. CSJ, 5 mars 1952, Pas. 15, 392; CSJ, 9 avril 1987, CONTINENTAL MOTORS INNS c/ BIANCI.

    ↩︎
  6. CSJ, 6 juin 1962, CSJ 26 juin 1962.

    ↩︎
  7. CSJ, 5 octobre 1965, Pas. 20, 34.

    ↩︎
  8. Avis du Conseil d’Etat sur la réforme du droit de licenciement, 29 novembre 1983, CES/LIC. (83), p. 14

    ↩︎
  9. BRAUN Michael, Entwicklungsphasen der luxemburgischen Sozialversicherung bis zum zweiten Weltkrieg, p. 79 : « Für die wachsenden Schwierigkeiten sozialer Sicherung der Angestellten war es bezeichnend, dass gerade nach dem ersten Weltkrieg verschiedene gewerkschaftsähnliche Angestelltenorganisationen entstanden, die sich 1920 in dem Vorläufer der heutigen Fédération des Employés Privés (FEP) zusammenschlossen, und dass einer der Schwerpunkte in der Arbeit dieser neuen Organisation die ‚politique de défense contre les vicissitudes de la vie : chômage, accident, maladie, vieillesse‘ war ».

    ↩︎
  10. Projet de loi n° 5750, Rapport de la Commission de la santé et de la sécurité sociale et de la commission du travail et de l’emploi du 24 avril 2008, p. 3.

    ↩︎
  11. Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Exposé des motifs, p. 2 : « Le présent projet de loi s’engage dans la voie de l’unification des statuts de l’ouvrier et de l’employé privé en proposant l’adoption d’un instrument légal unique fixant l’encadrement juridique du contrat de travail comme source du rapport individuel de l’ouvrier et de l’employé privé indistinctement ».

    ↩︎
  12. Projet de loi n° 3222, Rapport de la Commission du Travail, de la Sécurité Sociale, de la Santé et de la Famille du 20 avril 1989, p. 3.

    ↩︎
  13. Avis du Conseil d’Etat sur la réforme du droit de licenciement, 29 novembre 1983, CES/LIC. (83), p. 30.

    ↩︎
  14. Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Exposé des motifs, p. 2 et 3.

    ↩︎
  15. Projet de loi n° 3222 sur le contrat de travail, Exposé des motifs, p. 3.

    ↩︎
  16. Projet de loi n° 5750, Rapport de la Commission de la santé et de la sécurité sociale et de la commission du travail et de l’emploi du 24 avril 2008, p. 5.

    ↩︎
  17. Projet de loi n° 5750, Rapport de la Commission de la santé et de la sécurité sociale et de la commission du travail et de l’emploi du 24 avril 2008, p. 4.

    ↩︎
  18. Projet de loi n° 5750, Exposé des motifs, p. 3.

    ↩︎
  19. Plus précisément le mois en cours et les trois mois subséquents.

    ↩︎
  20. Une adhésion volontaire aurait remis en cause la viabilité économique de la Mutualité, puisque seules les entreprises dont le risque est supérieur au taux moyen se seraient affiliées; Projet de loi n° 5750, Exposé des motifs, p. 8.

    ↩︎
  21. L’employeur n’avait aucun intérêt financier à lutter contre l’absentéisme ouvrier; Projet de loi n° 5750, Exposé des motifs, p. 6.

    ↩︎
  22. Loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé.

    ↩︎
  23. Voir Art. 11 et suivants de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé.

    ↩︎
  24. Projet de loi n° 5750, Avis du Conseil d’Etat du 19 février 2008 : « Aurait-on dû pousser plus loin la réforme et créer un statut unique pour tous les salariés incluant la fonction publique ? Le Conseil d’Etat concède qu’une telle mesure relève à l’heure actuelle de l’utopie, les positions étant trop éloignées l’une de l’autre. Il est toutefois évident que la question reste posée ».

    ↩︎
  25. CSJ, 22 avril 1980, Pas. 24, 406.

    ↩︎
  26. CSJ, 16 décembre 2010, n° 35244, Répertoire VII.3.4.1. : Même si un salarié désire être engagé hors contrat collectif, l’employeur ne peut le faire s’il n’a pas la qualité requise; CSJ, 3e, 21 avril 2016, 40904, Répertoire XXI.3.1.3.1.2.

    ↩︎
  27. CSJ, 8e, 6 mars 2008, 32792, Répertoire VII.3.4.1.

    ↩︎
  28. CSJ, 8e, 10 mai 2007, 31465, Répertoire VII.3.4.1.

    ↩︎
  29. CSJ, 3e, 28 avril 2016, 41270, Répertoire XXI.3.1.3.1.2 : Une clause contractuelle qualifiant le salarié de cadre, dès lors que le salarié n’établit pas que son consentement ait été vicié, respectivement que cette disposition contractuelle est contraire à la loi sur le contrat de travail, respectivement à la convention collective, s’impose aux parties en tant que telle et n’a aucune incidence sur la charge de la preuve de la qualité ou non de cadre supérieur. En signant un contrat de travail qui le qualifie de « aussertariflichen Mitarbeiter», le salarié a expressément marqué son accord à ce qu’il fasse désormais partie des cadres supérieurs et soit exclu du champ d’application de la convention collective. Il n’appartient dès lors plus à la banque mais au salarié, qui soutient que son salaire ne correspondait pas à celui d’un cadre supérieur et qu’il n’avait en réalité jamais bénéficié d’un véritable pouvoir de direction effectif, d’en rapporter la preuve.

    ↩︎
  30. CSJ, 8e, 22 avril 2010, 34615, Répertoire VII.3.4.2.

    ↩︎
  31. CSJ, 3e, 26 juin 2014, 36549, Répertoire VII.3.4.2.

    ↩︎
  32. CSJ, 8e, 19 avril 2007, 30832, Répertoire VII.3.4.2.; CSJ, 8e, 19 avril 2007, 30833, Répertoire VII.3.4.2.; CSJ, 8e, 19 avril 2007, 30831, Répertoire VII.3.4.2.

    ↩︎
  33. CSJ, 3e, 19 janvier 2006, 28929, Répertoire VII.3.4.2.; CSJ, 3e, 12 juillet 2001, 15272, Répertoire VII.3.4.2.

    ↩︎
  34. CSJ, 3e, 19 avril 2007, 30352, Répertoire VII.3.4.2.

    ↩︎
  35. CSJ, 3e, 10 mai 2007, 30862, Répertoire VII.3.4.2.

    ↩︎
  36. CSJ, 3e, 15 novembre 2007, 31625, Répertoire VII.3.4.2.

    ↩︎
  37. CSJ, 3e, 13 juillet 2006, 30033, Répertoire VII.3.4.2.

    ↩︎
  38. CSJ, 3e, 28 avril 2016, 41270, Répertoire XXI.3.1.3.1.2

    ↩︎
  39. CSJ, 3e, 21 avril 2016, 40904, Répertoire XXI.3.1.3.1.2.

    ↩︎
  40. CSJ, 3e, 28 avril 2016, 41270, Répertoire XXI.3.1.3.1.2

    ↩︎
  41. Ils peuvent cependant y être inclus par une clause contractuelle, soit dans la convention collective (rare), soit dans le contrat de travail, cette clause devant dans ce cas cependant être univoque. En effet, si une clause de style du contrat de travail renvoie à la convention collective, mais que cette convention collective exclut les cadres, la Cour considère que la convention collective n’est pas applicable; CSJ, 3e, 19 janvier 2006, 28929, Répertoire XXI.3.1.3.1.2.

    ↩︎
  42. Voir cependant, à propos d’une personne qui était obligée de pointer, de sorte que selon la Cour, elle avait droit aux heures supplémentaires, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser si elle avait la qualité de cadre ou non, CSJ, 3e, 22 décembre 2005, 29326, Répertoire VII.3.4.1.

    ↩︎
  43. Sur les entreprises familiales, les travailleurs à domicile, domestiques et gens de maison, voir aussi : Aux origines du droit du travail luxembourgeois, n° 424.

    ↩︎
  44. Les domestiques et les gens de maison sont exclus de certaines dispositions du droit du travail; ils n’ont par exemple pas droit à une fiche de salaire (L. 125-7 (3)) et ne sont pas soumis aux règles générales sur la durée de travail (L. 211-2 pt. 1.) ni aux règles limitant le travail du dimanche (L. 231-6 (1) pt. 10). Au niveau de la sécurité sociale, un régime d’affiliation simplifié a été mis en place pour le personnel embauché dans un ménage privé. Longtemps, ils ne bénéficiaient pas non plus du salaire social minimum.

    ↩︎
  45. En matière de durée de travail, le « personnel occupé dans les entreprise de type familial de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture » (L. 211-2), tout comme les « entreprises familiales dans lesquelles sont seuls occupés les ascendants, les descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré de l’employeur » (L. 211-3) sont soumis à un régime dérogatoire.

    ↩︎
  46. Article 1 de la Convention OIT n° C135 (Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971) : « Les représentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier d'une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu'ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur ».

    ↩︎
  47. Art. 7 de la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne – Protection des représentants des travailleur : « Les États membres veillent à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une protection et de garanties suffisantes leur permettant de réaliser d'une façon adéquate les tâches qui leur ont été confiées »; ce texte n’exige cependant pas qu’une protection spécifique soit mise en place pour les délégués, CJUE, 11 février 2010, C-405/08 : « L’article 7 de la directive 2002/14 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas qu’une protection renforcée contre le licenciement soit accordée aux représentants des travailleurs. Toutefois, toute mesure prise pour transposer cette directive, qu’elle soit prévue par une loi ou par une convention collective, doit respecter le seuil minimal de protection prévu audit article 7 ».

    ↩︎
  48. Voir aussi Cour constitutionnelle, 26 mars 2010, n° 55 et 56.

    ↩︎
  49. Pour les jurisprudences afférentes, voir Répertoire XV.1.

    ↩︎
  50. Annexe 1 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité́ et de santé pour les lieux de travail.

    ↩︎
  51. Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail.↩︎

  52. CSJ, cassation, 28 novembre 1996, Thill c/ EVI.

    ↩︎
  53. Loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle.

    ↩︎
  54. Parmi les résidents; Projet de loi n° 6555, Rapport de la Commission du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, 29 juin 2015, p. 7.

    ↩︎
  55. Loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe.

    ↩︎
  56. Projet de loi n° 6555, Rapport de la Commission du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, 29 juin 2015, p. 3 : « Tout d’abord, pour bon nombre de reclassés, il est difficile de trouver un emploi correspondant à leurs capacités de travail résiduelles; ensuite cette voie peut sembler peu intéressante puisque les personnes concernées risquent de perdre tous leurs droits à la fin d’un nouveau contrat de travail. D’où l’idée d’introduire un statut spécifique à l’ensemble des personnes en reclassement externe, statut qui leur permettrait de maintenir leurs droits tant que l’incapacité au dernier poste de travail subsiste ».

    ↩︎
  57. Projet de loi n° 6555, Rapport de la Commission du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, 29 juin 2015, p. 5.

    ↩︎
  58. Voir aussi : Aux origines du droit du travail, n° 275.

    ↩︎
  59. Art. 4 de la Convention OIT n° 159 du 20 juin 1983 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

    ↩︎
  60. Art. L. 252-3 (2) C.T.; voir aussi Art. 4 de la Convention OIT n° 159.

    ↩︎
  61. Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.

    ↩︎
  62. La notion de handicap au sens des règles de non-discrimination est différente, généralement plus large.

    ↩︎
  63. Section 2 du règlement grand-ducal du 30 mars 2006 portant déclaration d'obligation générale d'un Accord en matière de dialogue social interprofessionnel relatif à l'accès individuel à la formation professionnelle continue conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et l'Union des Entreprises Luxembourgeoises, d'autre part.

    ↩︎
  64. Salaires, emploi et conditions de travail, Bulletin du Statec 1, février 2017.

    ↩︎
  65. Cette notion a notamment régi depuis 1937 le droit au congé des employés privés.

    ↩︎
  66. CSJ, 3e, 2 février 2006, 30615, Répertoire I.1.2.1.

    ↩︎
  67. CSJ, 8e, 9 novembre 2015, 40343, Répertoire I.1.2.1.

    ↩︎
  68. Décidé ainsi dans le cadre d’un transfert d’entreprise : CSJ, 3e, 20 octobre 2016, 41831, Répertoire IV.3.2.

    ↩︎
  69. CSJ, 3e, 28 avril 2016, 42518, Répertoire I.1.2.2. La clause se lisait comme suit : « la date retenue pour le calcul de l’ancienneté de service est le 15 novembre 2014. ».

    ↩︎
  70. CSJ, 8e, 9 octobre 2008, 32881, Répertoire I.1.2.3.

    ↩︎
  71. CSJ, 3e, 3 mai 2012, 37556, Répertoire I.1.2.4.

    ↩︎
  72. Art. 11.2. de la Convention collective pour les salariés des pharmacies ouvertes au public : « Tous les salariés, qui entrent en service après l’âge fictif de début de carrière et qui peuvent présenter les diplômes ou certificats reconnus et requis pour l’exercice de leur fonction, bénéficieront d’une reconstitution de carrière au moment de leur engagement en vue de la fixation du point de départ fictif. Les règles de bonification sont les suivantes : 1. Toutes les années de service travaillées dans le secteur des pharmacies ouvertes au public au Luxembourg, sont computées à 100 % et de façon illimitée à partir de l’âge fictif de début de carrière; (…) 4. Toutes les années de service travaillées ailleurs au Luxembourg ou à l’étranger sont computées à 50 % , avec un maximum de 4 ans étant reconnus à raison de 50 % ».

    ↩︎
  73. CSJ, 8e, 29 mars 2007, 31561, Répertoire I.1.2.1.

    ↩︎
  74. Voir p.ex. CSJ, 3e, 10 novembre 2005, 29747, Répertoire I.1.2.2., à propos d’un médecin ayant repris la secrétaire, mais également la patientèle et une partie du matériel d’un collègue partant à la retraite pour s’installer à proximité; voir CSJ, 3e, 28 avril 2005, 28900, Répertoire I.1.2.2., à propos d’une mise en société, la même activité étant ensuite poursuivie au sein de la société.

    ↩︎
  75. CSJ, 3e, 5 juin 2014, 39628, Répertoire I.1.2.3.

    ↩︎
  76. CSJ, 3e, 23 janvier 2014, 38037, Répertoire I.1.2.3.

    ↩︎
  77. CSJ, 3e, 16 mai 2013, 38061, Répertoire I.1.2.3.↩︎

  78. CSJ, 3e, 8 mars 2012, 37372, Répertoire I.1.2.3.; il en est de même a fortiori pour une interruption de 8 ans, même si par erreur la date d’entrée initiale était mentionnée en raison d’une erreur informatique sur les fiches de salaire, CSJ, 3e, 17 juin 2016, 42531, Répertoire I.1.2.3.

    ↩︎
  79. CSJ, 8e, 28 avril 2005, 29348, Répertoire I.1.2.3.

    ↩︎
  80. CSJ, 8e, 14 mars 2016, 40926, Répertoire I.1.2.4; CSJ, 8e, 24 janvier 2013, 37334, Répertoire I.1.2.4. : « C’est l’intégralité du service qui doit être prise en considération pour le calcul de l’ancienneté et ni la modification du statut du salarié, ni un simple transfert du salarié à une autre société du même groupe considéré comme entreprise unique et seul véritable employeur, n’a une incidence sur l’ancienneté qui commence donc avec l’entrée en service du salarié dans l’entreprise. En effet des entreprises juridiquement distinctes peuvent constituer en matière de droit du travail une unité économique et sociale, considérée comme une seule entreprise ».

    ↩︎
  81. CSJ, 3e, 3 mai 2012, 37556, Répertoire I.1.2.4.; CSJ, 3e, 12 juillet 2012, 37148, Répertoire I.1.2.4.; dans le même sens entre une société allemande et une société luxembourgeoise, CSJ, 8e, 14 juillet 2011, 36489, Répertoire I.1.2.4.; entre une société française et une société luxembourgeoise, CSJ, 8e, 9 novembre 2015, 40343, Répertoire I.1.2.4. 

    ↩︎
  82. Art. 30 CDFUE.

    ↩︎
  83. CJUE, 14 mars 2017, C-157/15, G4S Secure Solutions (Achbita), ECLI:EU:C:2017:203 : « L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive. En revanche, une telle règle interne d’une entreprise privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. »; CJUE, 14 mars 2017, C-188/15, Asma Bougnaoui, ECLI:EU:C:2017:204 : « L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition ».

    ↩︎
  84. Le témoignage du détective est généralement admis; voir Répertoire XXII.3.2.3.2.

    ↩︎
  85. CSJ, 8e, 10 janvier 2008, 32530, Répertoire XIII.3.3.1.

    ↩︎
  86. CSL, Stress au travail, harcèlement moral, agression, burnout, 2017, p. 16.

    ↩︎
  87. WAGNER-CHARTIER Sophie, BOCK Héloïse, La surveillance de l’employé de banque : la vie privée et la protection des données, in : Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, 2004, n° 14-3.

    ↩︎
  88. CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c/ Allemagne, point 29 : « La Cour ne juge ni possible ni nécessaire de chercher à définir de manière exhaustive la notion de "vie privée". Il serait toutefois trop restrictif de la limiter à un "cercle intime" où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d’en écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle. Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables. Il paraît, en outre, n’y avoir aucune raison de principe de considérer cette manière de comprendre la notion de "vie privée" comme excluant les activités professionnelles ou commerciales: après tout, c’est dans leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum d’occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur. Un fait, souligné par la Commission, le confirme: dans les occupations de quelqu’un, on ne peut pas toujours démêler ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort. Spécialement, les tâches d’un membre d’une profession libérale peuvent constituer un élément de sa vie à un si haut degré que l’on ne saurait dire en quelle qualité il agit à un moment donné ».

    ↩︎
  89. CSJ, 8e, 14 novembre 2013, 38958, Répertoire I.3.1.3.

    ↩︎
  90. CSJ, 7 avril 2011, 35507 et 35651, Répertoire I.1.3.1. : « La Cour relève qu’il est de principe que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée qui implique en particulier le secret de la correspondance dont font partie les courriers électroniques reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail. (… ) Le secret des correspondances visé à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’applique dès lors également aux technologies nouvelles de transmission de la correspondance, peu importe l’endroit à partir duquel le courrier électronique est envoyé et réceptionné, de sorte que l’employeur ne peut prendre une connaissance concrète et exacte du contenu des courriers électroniques protégés par le secret de la correspondance. ».

    ↩︎
  91. CSJ, 8e, 18 avril 2013, 38186, Répertoire XII.5.2.

    ↩︎
  92. CSJ, 3e, 5 juin 2014, 39647, Répertoire XIII.3.3.1.

    ↩︎
  93. CSJ, 8e, 5 décembre 2013, 38564, Répertoire XIII.3.3.1.

    ↩︎
  94. CSJ, 8e, 10 janvier 2008, 32530, Répertoire XIII.3.3.1.

    ↩︎
  95. Il s’agissait d’une action en résiliation du contrat d’un délégué; après la mise à pied, il a été condamné pour les faits pour lesquels il avait été inculpé; CSJ, 8e, 8 juin 2015, 38239, Répertoire XV.2.4.2.2.99.

    ↩︎
  96. TT Esch, 13 novembre 2015, 2671/2015« Un fait de la vie personnelle, tel qu'en l'espèce, ne peut en principe, justifier un licenciement, la « vie personnelle » étant définie comme « l'ensemble des actes, paroles ou comportements du salarié qui sont sans rapport avec l'exécution du contrat de travail ou avec la vie de l'entreprise » (…) D’emblée il convient de constater que les problèmes financiers personnels du requérant, invoqués par l’employeur dans la lettre de motivation, sont documentés par les pièces versées en cause et que la réalité des faits relatifs à ses difficultés financières n’est par ailleurs pas autrement contestée par M.. (… ) En l’espèce, il est dès lors avéré que M. avait des difficultés à gérer sa situation financière personnelle et se trouvait pendant plus d’une année en dépassement quasi constant et important de son compte-courant, le solde négatif de son compte-courant a à certains moments été supérieur à 20.000 euros. Il est avéré dans ce contexte que pendant des mois durant, il n’a pas honoré ses promesses de régler ses problèmes financiers et a continué malgré sa situation financière précaire à procéder à des retraits importants de fonds et des versements récurrents sur son compte. Les retraits en liquide sur son compte-courant se sont élevés en 2013 à 85.000 euros et durant les années 2011 à 2013, le compte de M. a été crédité de sommes provenant de tiers de plus de 65.700 euros. M. est par ailleurs resté en défaut de fournir à son employeur des réponses concrètes et satisfaisantes ni quant aux retraits, effectués en plus pour une grande partie avec des cartes de crédit, ni quant à la provenance des fonds versés sur le compte. La situation était telle que les cartes de crédit de M. ont dû être bloquées par la société coopérative B.. M. n’a pas non plus remboursé à son échéance, le 31 décembre 2013, le prêt à hauteur de 25.000 euros lui accordé en mars 2013 par son employeur pour lui permettre de régler la situation de dépassement de son compte-courant. Le tribunal considère que le comportement de M., notamment son manque de contrôle des moyens financiers à sa disposition, les promesses non respectées, le recours à des subterfuges pour se procurer des liquidités et encore son omission de fournir des explications concrètes et satisfaisantes concernant sa situation, respectivement ses agissements est injustifiable de la part d’un employé de banque. L’employeur-banquier doit en effet pouvoir avoir une confiance totale dans la probité et l’intégrité de ses salariés et il est en droit de ne s’exposer à aucun risque inutile (cf. Cour d’Appel, 5 avril 2001, n° 23754 du rôle). Le code de déontologie de la société coopérative B. dispose par ailleurs expressément en son point 2.1 concernant « L’intégrité » qu’il incombe à chaque employé d’agir avec intégrité dans la conduite de ses affaires personnelles et professionnelles. Au regard des éléments constants en cause il appert que la relation de confiance entre l’employeur et le salarié se trouvait en l’espèce compromise en raison du comportement du salarié. Les faits de la vie privée de M. ont en effet révélé des risques non négligeables pour l’employeur au niveau professionnel et rendu impossible sans dommage pour ce dernier, la continuation des relations de travail. L’employeur face à de tels risques doit pouvoir réagir et ne doit pas attendre que sa réputation ou les intérêts de ses clients aient effectivement souffert. Il convient encore de relever que l’employeur, qui a laissé du temps à M. pour régler sa situation et qui lui a encore accordé un prêt pour y parvenir, ne saurait actuellement se voir reprocher d’avoir attendu trop longtemps avant de procéder au licenciement. Le fait que malgré ses itératives promesses faites à l’employeur concernant le redressement de sa situation financière et malgré la patience de l’employeur et les aides lui accordées, les problèmes financiers de M. perduraient, est au contraire de nature à justifier la perte de confiance de l’employeur dans la capacité de gestion financière de son salarié ».

    ↩︎
  97. Loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

    ↩︎
  98. Art. 1er de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

    ↩︎
  99. TA Lux, référé n° 830/2008, 18 novembre 2008, n° 116365.

    ↩︎
  100. Loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

    ↩︎
  101. Art. 12 (3) (a) de l’ancienne loi du 2 août 2002 ; Pour l’administration du personnel et la gestion des candidatures, une « exemption conditionnelle » faisait en sorte que ce traitement est autorisé sans notification préalable à condition que l’employeur se conforme à certaines règles fixées par la Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD). Pour le contrôle des horaires et contrôles d’accès, la CNPD offrait des « décisions uniques » l’employeur pouvant signer un engagement formel de conformité.

    ↩︎
  102. Art. 9 et 10 de la Convention relative au régime juridique du télétravail conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et l'Union des Entreprises Luxembourgeoises, d'autre part, déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 13 octobre 2006.

    ↩︎
  103. Projet de loi n° 7184, Avis de la Chambre des Métiers, 20 novembre 2017, p. 7.

    ↩︎
  104. Projet de loi n° 7184, Avis de la Chambre des Salariés, 14 décembre 2017.

    ↩︎
  105. CSJ, 23 juillet 2001, 24509, LJUS n° 99834879.↩︎

  106. CSJ, 8e, 19 avril 2007, 31349, Répertoire XII.5.2.

    ↩︎
  107. CSJ, 3e, 11 juillet 2013, 35910 et 35957, Répertoire XII.5.2.; voir aussi : CSJ, 8e, 27 mars 2014, 38845, Répertoire XII5.2. : Si un salarié doit pouvoir librement exprimer son opinion et qu’il a le droit de contester sa fiche de salaire et de s’enquérir sur la juste et correcte rémunération des gardes, il n’en reste pas moins qu’il doit peser ses mots et s’abstenir de faire des remarques désobligeantes.

    ↩︎
  108. CSJ, 8e, 18 avril 2013, 38186, Répertoire XII.5.2.

    ↩︎
  109. CSJ, 8e, 8 mars 2007, 30822, Répertoire XII.5.2.

    ↩︎
  110. Voir les autres jurisprudences dans Répertoire XII.5.2. et Répertoire XIII.3.3.5. et XIII.3.3.6.

    ↩︎
  111. CSJ, 8e, 8 mai 2014, 38120, Répertoire XII.5.11.

    ↩︎
  112. CSJ, 3e, 30 novembre 2017, 44563, Répertoire Edition 2018.

    ↩︎
  113. Voir les jurisprudences dans Répertoire XII.5.11. et XIII.3.3.6.2.

    ↩︎
  114. CSJ, 3e, 28 avril 2005, 28547, Répertoire XIII.3.3.6.2. : Le salarié qui a fait l’objet d’un avertissement a le droit de se défendre et il peut, à cet effet, faire valoir tous les arguments susceptibles de démontrer le caractère injustifié de la mesure en question, fussent-ils de nature à imputer à une autre personne la responsabilité des défectuosités qu’on lui reproche. Dans la mesure où le salarié est syndiqué, il est en droit de s’adresser à son syndicat pour le charger d’intervenir pour son compte et dans son intérêt auprès de l’employeur, alors que les syndicats ont notamment dans leurs attributions la défense des intérêts de leurs adhérents. Aucun texte n’interdit à un salarié de recourir à un mandataire pour la défense de ses droits ou lui impose de s’adresser à des personnes soumises au secret professionnel. Le choix d’un syndicat comme mandataire étant possible, il est normal que ledit mandataire se voit, dans la mesure où il agit au nom et pour le compte du mandant auprès de l’employeur, confier les documents et informations requis, fussent-ils confidentiels.

    ↩︎
  115. Voir les jurisprudences dans Répertoire XXI.4.4.

    ↩︎
  116. TA Lux., corr., 30 avril 2015, n° 1323/2015, Répertoire XXI.1.2.

    ↩︎
  117. Voir p.ex. CSJ, 4 mars 2010, n° 34422, JurisNews 5/2010, p. 204 : « Finalement, le contrat de travail comme tout contrat impose des obligations réciproques aux parties contractantes, pour le salarié il s’agit, entre autres, d’une obligation de loyauté et de correction à l’égard de l’employeur ».

    ↩︎
  118. Conseil arbitral Luxembourg, 10 mars 1989, n° 929/89.

    ↩︎
  119. TT Lux., 5 mai 1995, n° 2058/95.

    ↩︎
  120. TT Lux, 5 décembre 2016, 4480/16 : « Si la salariée admet l’envoi de ce fichier à son adresse email privée, elle soutient cependant qu’elle l’a fait sur demande de son employeur afin de pouvoir y travailler dessus à la maison. Face aux contestations de la salariée, l’employeur reste en défaut d’établir une violation du secret de son employeur, le seul envoi de documents à une adresse privée ne saurait suffire pour établir une violation de la clause de confidentialité prévue au contrat ».

    ↩︎
  121. Voir p.ex. CSJ, 3e, 19 avril 2012, 37254, Répertoire III.2.3.4.

    ↩︎
  122. TA Lux., 25 mars 2003, n° 773/2003.

    ↩︎
  123. TA Lux., référé, 12 mai 2005, n° 503/05; TA Lux., ordonnance en matière de concurrence déloyale, 11 avril 2008, n° 504/08; TA Lux., ordonnance en matière de concurrence déloyale, 5 décembre 2008, n° 1486/08.

    ↩︎
  124. CSJ, correctionnel, 1er avril 2015, 140/15 X.

    ↩︎
  125. Art. 41 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; Art. 30 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; Art. 29 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers.

    ↩︎
  126. Art. 111-1 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

    ↩︎
  127. Voir en ce sens CSJ, correctionnel, 9 janvier 2018, 12/18 V (affaire connue sous le nom ‘Schoolleaks’ concernant des enseignants qui avaient divulgué prématurément les épreuves d’orientation).

    ↩︎
  128. Art. 5 (1) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

    ↩︎
  129. Il avait été constaté au sein de l’OCDE que la « probabilité qu’un salarié d’une entreprise témoin de malversations décide de les révéler aux autorités publiques semble fort réduite au Luxembourg. De l’avis des syndicats auditionnés par l’équipe d’examen, la petitesse du pays en serait la cause principale: tout se sachant très vite, le dénonciateur, étiqueté comme délateur, se retrouverait très vite exclu du marché du travail, la loi luxembourgeoise ne contenant pas de dispositions spécifiques visant à protéger le „droit d’alerte“ (whistleblowing) des salariés, la matière restant encore peu sinon pas du tout couverte en interne par les entreprises où principes et codes de conduite sont encore peu répandus. »; il a donc été recommandé au Luxembourg d’adopter des mesures de protection effective et adéquate de toutes les personnes collaborant avec la justice, notamment des salariés qui dénoncent de bonne foi des actes suspects de corruption (Projet de loi n° 6104, Commentaire des articles, p. 9).

    ↩︎
  130.  Loi du 13 février 2011 renforçant les moyens de lutte contre la corruption; articles L. 271-1 et suivants.

    ↩︎
  131. Projet de loi n° 6104, Exposé des motifs, p. 6 : « Introduire des dispositions visant à protéger les „whistleblowers“ c.-à-d. les personnes qui, au sein de leur entreprise, constatent des agissements susceptibles de constituer des faits de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence et qui, de leur plein gré et en toute bonne foi, souhaitent en informer un supérieur ou les autorités compétentes ».

    ↩︎
  132. Projet de loi n° 6104, Exposé des motifs, p. 6 : « « Il y a donc lieu de souligner qu’en ce qui concerne les salariés (…) les dispositions proposées ne visent pas à leur imposer une obligation d’information, mais à protéger ceux qui, en toute bonne foi, souhaitent signaler aux autorités compétentes des faits qu’ils considèrent comme étant pénalement répréhensibles ».

    ↩︎
  133. Certains des cas de corruption sont punis de peines criminelles (Art. 246 CP); or, encourt des peines d’emprisonnement et d’amende celui qui ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives (Art. 140 CP).

    ↩︎
  134. A l’exception de certains membres de la famille et de ceux tenus par un secret professionnel.

    ↩︎
  135. CSJ, corr., 15 mars 2017, 117/17 X; Voir pour une jurisprudence ancienne : « La circonstance que le rédacteur d’un article de journal a agi en défendant sincèrement des intérêts légitimes, ne peut constituer par elle-même une cause de justification, mais le juge peut y voir la preuve de l’absence de l’esprit de méchanceté », CSJ, corr., 9 mars 1918, Pas. 10, 447.

    ↩︎
  136. La délégation du personnel a le droit d’obtenir un certain nombre de données, souvent anonymes, mais pas nécessairement. Elle collecte également elle-même des données, par exemple relatives aux consultations qu’elle donne aux salariés, au niveau de la répartition et de l’utilisation du crédit d’heures entre délégués. Elle doit en outre avoir à sa disposition des outils informatiques et autres moyens matériels pour lui permettre de gérer cette charge administrative. Puisque l’employeur n’a aucun droit de regard sur ses données et aucun pouvoir d’injonction à l’égard des délégués dans l’exercice de ses fonctions, il paraît évident qu’il ne peut être considéré comme responsable du traitement, même si les données sont enregistrées dans ses locaux et sur ses serveurs. A notre avis, la délégation du personnel (qui n’a cependant pas de personnalité morale propre), sinon les délégués conjointement (mais non le président seul, puisqu’il n’a aucune autorité sur les autres délégués), devront être considérés comme « responsables du traitement ». Les données relatives aux élections sociales par contre sont, comme c’était clairement prévu sous le régime de la loi de 2002, des données dont l’employeur assume la responsabilité, puisque l’organisation de ces élections lui incombe.

    ↩︎
  137. Art. 30 du Règlement UE 2016/679.

    ↩︎
  138. Art. 35 et 36 du Règlement UE 2016/679.

    ↩︎
  139. Art. 5 du Règlement UE 2016/679.↩︎

  140. S’il est toujours possible qu’un litige judiciaire naisse, l’employeur a un intérêt légitime à conserver les données. Il faudra donc soit que les délais d’action soient expirés, les demandes prescrites, ou que le salarié y ait expressément renoncé.

    ↩︎
  141. Art. 24 et suivants et 32 et suivants du Règlement UE 2016/679.

    ↩︎
  142. Art. 12 et suivants du Règlement UE 2016/679.

    ↩︎
  143. Art. 9 (1) points b) et h) du Règlement UE 2016/679.

    ↩︎
  144. Art. 15 du Règlement UE 2016/679.

    ↩︎
  145. Art. 28 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

    ↩︎
  146. Art. 38 (4) du Règlement UE 2016/679.↩︎

  147. Art. 12 (5) du Règlement UE 2016/679.

    ↩︎
  148. Art. 28 du Règlement UE 2016/679.

    ↩︎
  149. CSJ, 8e, 22 juin 2006, 30430, Répertoire XII.5.99.

    ↩︎
  150. PIERRE-BEAUSSE Cyril, La protection des données personnelles, Promoculture 2005, n° 176.

    ↩︎
  151. PIERRE-BEAUSSE Cyril, La protection des données personnelles, Promoculture 2005, n° 196.

    ↩︎
  152. WAGNER-CHARTIER Sophie, BOCK Héloïse, La surveillance de l’employé de banque : la vie privée et la protection des données, in : Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, 2004, n° 14-16.

    ↩︎
  153. Une telle exigence ne figurait pas dans la directive européenne. Le Luxembourg avait opté pour un régime particulièrement restrictif en matière de surveillance sur le lieu de travail.

    ↩︎
  154. En 2002 est promulguée la loi sur la protection des données, qui réglemente également le traitement de données à des fins de surveillance, le consentement des personnes concernées rendant en principe cette surveillance légitime (Art. 10 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel). Le Luxembourg avait opté pour une approche rigoureuse, la Directive européenne ne contient pas de dispositions contraignantes et la plupart des pays voisins ayant une approche moins restrictive (CSL/CNPD, La surveillance sur le lieu de travail, dialogue thématique n° 3, septembre 2014, p. 9). La loi définissait un régime général de la surveillance, ainsi qu’un régime spécial de « surveillance sur le lieu de travail ».

    ↩︎
  155. Art. 4 point 4) du Règlement UE 2016/679.

    ↩︎
  156. Art. 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

    ↩︎
  157. Sous l’ancienne législation, la CNPD a vérifié la nécessité et la proportionnalité de la surveillance envisagée : « Par exemple, une surveillance au moyen d’un système de géolocalisation des voitures d’une entreprise peut être considérée comme nécessaire et proportionnelle, alors que le salarié est seulement surveillé de manière indirecte par le biais du véhicule. Cependant, si le dispositif de géolocalisation est porté sur le corps du salarié, la Commission nationale estime, sauf hypothèse très exceptionnelle, que le moyen de surveillance est disproportionné, car il permet à l’employeur de surveiller le déplacement du salarié lui-même à la seconde et au mètre près » (CSL/CNPD, La surveillance sur le lieu de travail, dialogue thématique n° 3, Septembre 2014, p. 12). Un système de géolocalisation ne peut par ailleurs être mise en place de manière permanente sous peine d’être considéré comme une véritable filature électronique (ibidem, p. 48).

    ↩︎
  158. Art. 82 (1) du Règlement UE 2016/679.

    ↩︎
  159. Sauf dans le cas d’une entrave volontaire de la CNPD dans l’accomplissement de ses missions.

    ↩︎
  160. WAGNER-CHARTIER Sophie, BOCK Héloïse, La surveillance de l’employé de banque : la vie privée et la protection des données, in : Droit bancaire et financier au Luxembourg, ALJB, Larcier, 2004, n° 14-23; PIERRE-BEAUSSE Cyril, La protection des données personnelles, Promoculture 2005, n° 207; voir les jurisprudences dans Répertoire XXII.3.4.

    ↩︎
  161. CSL/CNPD, La surveillance sur le lieu de travail, dialogue thématique n° 3, Septembre 2014, p. 48. A notre avis, cette approche est erronée : cette restriction vise les bases de données relatives à la poursuite des infractions et aux condamnations (bases de données de la police, casier), et non toute donnée qui permet d’établir l’existence d’une infraction, telle une vidéo montrant un vol ou des coups et blessures, un enregistrement audio documentant une injure ou une violation du secret professionnel, des horaires d’accès permettant de conclure à un délit en matière de durée de travail ou des données de géolocalisation attestant d’un excès de vitesse ou de l’inobservation d’un feu rouge.

    ↩︎
  162. Voir les jurisprudences dans Répertoire XXII.3.4.

    ↩︎
  163. Voir les jurisprudences dans le Recueil de Jurisprudence Pénale, Tome 2, Section D.4.8.

    ↩︎
  164. CSJ, 8e, 23 avril 2015, 40109, Répertoire XXII.3.4.

    ↩︎
  165. CSJ, 8e, 4 juillet 2016, 41114, Répertoire XXII.3.4.

    ↩︎
  166. CSJ, 12 novembre 2015, 41245, Répertoire I.1.3.1.

    ↩︎
  167. Rappelons que sous la loi de 2002, la surveillance était définie comme étant « l’observation, la collecte ou l’enregistrement de manière non occasionnelle des données ».

    ↩︎
  168. Pour une demande tendant à se voir remettre ses données personnelles contenues dans l’ordinateur mis à sa disposition lors des relations de travail, rejetée pour défaut de précision, voir par exemple TT Lux., 3 juin 2013, 2213/13.

    ↩︎
  169. CSJ, 12 novembre 2015, 41245, Répertoire I.1.3.1.

    ↩︎
  170. CSJ, 8e, 27 mars 2014, 38845, Répertoire I.1.3.1.

    ↩︎
  171. CSL/CNPD, La surveillance sur le lieu de travail, dialogue thématique n° 3, Septembre 2014, p. 41.

    ↩︎
  172. CSJ, 8e, 15 mars 2007, 31106 et 31123, Répertoire XIII.3.3.9.4.

    ↩︎
  173. CSJ, 3e, 26 mai 2005, 29240, Répertoire XIII.3.3.9.4.

    ↩︎
  174. CSJ, 9 juillet 2015, 40338, Répertoire XV.2.4.2.2.99.

    ↩︎
  175. CSJ, 8e, 24 mars 2016, 40226, Répertoire XI.5.9.

    ↩︎
  176. CSJ, 8e, 14 février 2008, 32151, Répertoire XIII.3.3.8.2.

    ↩︎
  177. CSJ, 8e, 3 février 2005, 28551, Répertoire I.1.3.1.

    ↩︎
  178. CSJ, 8e, 28 février 2008, 32156, Répertoire XIII.3.3.9.4.

    ↩︎
  179. CSJ, correctionnel, 28 avril 2015, 159/15 V.

    ↩︎
  180. TT Lux., 30 mai 2000, n° 2482/00, cité par CASTEGNARO Guy, CLAVERIE Anne, Droit du travail luxembourgeois, Editions Paul Bauler, 2002, p. 70.

    ↩︎
  181. TT Lux., 20 novembre 2001, cité par PIERRE-BEAUSSE Cyril, La protection des données personnelles, Promoculture 2005, n° 208.

    ↩︎
  182. CASTEGNARO Guy, CLAVERIE Anne, Droit du travail luxembourgeois, Editions Paul Bauler, 2002, p. 72.

    ↩︎
  183. GROSJEAN Alain, La surveillance des salariés sur le lieu du travail.

    ↩︎
  184. CSJ, correctionnel, 28 avril 2015, 159/15 V.

    ↩︎
  185. Loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques.

    ↩︎
  186. Alors que le qualificatif « confidentiel » pourrait aussi s’appliquer à un contenu professionnel.

    ↩︎
  187. CSJ, 8e, 15 mars 2012, 36395, Répertoire XXII.3.3.4.

    ↩︎
  188. CSJ, 3e, 12 janvier 2017, 42438, Répertoire I.1.3.1.

    ↩︎
  189. https://cnpd.public.lu/fr/ dossiers-thematiques/ nouvelles-tech-communication/ cybersurveillance-lieu-travail/ index.html.

    ↩︎
  190. CSJ, 8e, 30 juin 2005, 29370 : « C’est à juste titre et par une appréciation correcte des éléments du dossier que le tribunal du travail a considéré que l’appelant a contrevenu à la réglementation de l’usage du matériel électronique telle que décrite ci-dessus, aux dispositions de l’article premier de son contrat de travail, aux termes duquel il s’était engagé à respecter le code de bonne conduite et le règlement intérieur, et aux articles 1134 et 1135 du code civil par le fait d’avoir transmis sur les sites de quatre ordinateurs du service production, à savoir les postes (…) des images dont il n’ignorait pas qu’elles étaient répugnantes et révoltantes et qui ont effectivement traumatisé A.) qui a réceptionné le courrier et qui est à l’origine de la découverte de cet envoi pour avoir alerté son supérieur hiérarchique, mais blessé encore d’autres destinataires, tel qu’il résulte des différentes attestations versées en cause, et que ces agissements constituent une faute grave ».

    ↩︎
  191. TT Lux, 5 décembre 2016, 4480/16 : « Si selon le contrat de travail, il avait été interdit à L. d’utiliser son ordinateur et son adresse email professionnelle à des fins privées, tel qu’un entretien avec le banquier, il n’en demeure pas moins que compte tenu du nombre et du contenu très court des courriels échangés de plus sur une courte durée, cette faute ne saurait à elle seule justifier un licenciement même avec préavis. Finalement l’employeur reproche à sa salariée d’avoir utilisé le disque dur du pc professionnel comme base de stockage de photographies personnelles en violation des stipulations contractuelles et il annexe à titre d’exemple trois photos. L. admet que les trois photos annexées à la lettre de motivation lui ont été envoyées par son mari sur sa boîte email professionnelle mais elle soutient qu’elle ne les a pas enregistrées de façon volontaire sur l’ordinateur professionnel. Elle se trouve par ailleurs choquée que ces photos aient été ouvertes par son employeur, imprimées et ensuite annexées à la lettre de motivation, les photos ayant un caractère privé et ayant été prises à un moment particulièrement dur de sa vie, circonstance connue de son employeur. Il en suit, d’une part, que pour constituer une preuve illicite, le document versé aux juridictions du travail pour preuve des agissements fautifs du salarié doit porter sur des données à caractère personnel et privé du salarié, dans lequel cas l’ingérence commise par l’employeur dans la sphère privée du salarié est illégitime et disproportionnée, d’autre part, qu’il n’est pas permis à un employeur de mettre le poste de travail du salarié, à savoir toutes les applications de son ordinateur, y compris sa messagerie, sous un contrôle exclusif et régulier (cf. CA 3e chambre, 12 novembre 2015, n°41245 du rôle). Or, en l’espèce l’employeur admet qu’il a non seulement procédé à un contrôle intégral de tous les fichiers de sa salariée pendant son congé parental mais il invoque encore des photos privées de la salariée et de sa famille pour justifier le licenciement intervenu. Les trois photos annexées à la lettre de licenciement sont dès lors à rejeter comme étant des preuves illicites. ».

    ↩︎
  192. CSJ, 7 avril 2011, 35507 et 35651, Répertoire I.1.3.1.

    ↩︎
  193. CSJ, 8e, 3 mars 2011, 35462, Répertoire I.1.3.1.

    ↩︎