150. Plan. Le contrat de travail est, par définition, conclu entre deux personnes, à savoir l’employeur (chapitre 2), bénéficiaire de la prestation de travail et responsable du paiement du salaire et le salarié (chapitre 1er), partie subordonnée redevable de la prestation de travail. Le droit luxembourgeois ne connaît en principe pas des relations de travail avec plusieurs salariés ou envers plusieurs employeurs. De même, des tiers ne sont en principe pas associés à la relation contractuelle, contrairement notamment au contrat d’apprentissage, qui fait intervenir, outre l’apprenti et le patron, également les chambres professionnelles1.
Sur la genèse de la distinction entre employeur et salarié, sur le concept de salarié et celui d’employeur, voir aussi :
- Aux origines du droit du travail, n° 401 et suivants et n° 500 et suivants.
Sous le régime corporatiste, le contrat entre le maître et l’apprenti était normalement fixé par écrit avec les parents de l’apprenti et le chef de métier devait approuver le contrat; MAJERUS Nicolas, Histoire du droit dans le Grand-Duché de Luxembourg, p. 298.