1. L’enjeu. Définir le contrat de travail revient à définir le champ d’application du droit du travail. C’est aussi répondre à la question de savoir qui mérite d’être pris sous les ailes protectrices du droit du travail et de bénéficier des avantages sociaux qui vont de pair. D’une approche dualiste, le droit luxembourgeois distingue entre ceux qui sont salariés et ceux qui ne le sont pas ; le droit du travail s’appliquant en principe en entier ou pas du tout, sans catégories intermédiaires (🡪 I.22). L’existence d’un contrat de travail conditionne aussi la compétence des juridictions du travail; il s’agit donc d’une question qui doit être tranchée en amont. L’absence de contrat de travail fera en sorte que les juges du travail – au pire en appel et après des mois de procédure – se déclareront incompétents. Inversement, un juge ‘de droit commun’ devra se déclarer incompétent (ou renvoyer1) au profit des juridictions du travail, s’il s’avère que le litige porte en réalité sur une relation de travail, sauf s’il s’agit d’une qualification purement incidente à une procédure pénale ou administrative.
Il s’agit en effet de distinguer la relation de travail d’autres types de contrat, notamment : (a) De la relation d’indépendant (prestataire de services, freelance, sous-traitant, etc.). (b) Du contrat sociétaire; dans le contrat de société, il se peut également qu’un des associés apporte son travail (apport en industrie); toutefois, ce contrat postule l’égalité entre associés et la participation aux pertes2. Il n’y a donc pas de contrat de travail dès lors que le ‘salarié’ participe aux pertes éventuelles3. (c) Du contrat de mandat ; dans le cadre du contrat de travail, une prestation matérielle ou intellectuelle est effectuée, tandis que le contrat de mandat porte sur l’exécution d’actes juridiques4.
Situation fréquente auprès des chambres commerciales du Tribunal d’arrondissement appelées à décider de l’admission d’une créance salariale au passif d’une faillite.
KAYSER Armand, Le contrat de travail en droit luxembourgeois, p. 534.
CSJ, 27 avril 1927, Pas. 11, 348; CSJ, 19 décembre 1933, Pas. 13, 192.
Voir p.ex. CSJ, 19 novembre 1970, Pas. 21, 426 : « Contrairement au mandataire, le locator operis s’engage non pas à exécuter un acte juridique au lieu et place du maître, mais se charge, moyennant rémunération, d’une mission comportant l’exécution d’un ou plusieurs actes matériels ou intellectuels, mais non juridiques »; CSJ, 5 février 1915, Pas. 10, 474 : « Le contrat qui a pour objet, soit des travaux ou services d’ordre matériel, soit des œuvres à produire au moyen d’un travail mécanique, artistique ou scientifique, constitue un louage de service; celui-ci ne comporte pas la présomption de gratuité rattachée au mandat, lequel diffère du contrat de service en ce qu’il a pour objet propre des actes juridiques à accomplir ».