33. Un cadre peu fourni. Le cadre législatif luxembourgeois spécifiquement consacré à la corruption demeure relativement peu fourni. Sur le plan répressif, il se concentre pour l’essentiel dans une poignée de dispositions du Code pénal relatives à la prise illégale d’intérêts, à la corruption et au trafic d’influence publics, à la corruption privée et aux infractions qui leur sont associées. A côté de cela on peut encore relever des lois connexes (p.ex. protection des lanceurs d’alerte), des règles relatives aux conflits d’intérêts et à la déontologie dans le secteur public. Le but du présent ouvrage est précisément de fournir une présentation d’ensemble de ce cadre juridique national.
Il n’existe pas, à ce jour, de grande loi générale anticorruption. Il reste à voir comment le Luxembourg va transposer la directive-corruption.
34. Un regard au-delà de la frontière. Plusieurs pays disposent d’une législation anti-corruption plus avancée et plus contraignante pour les entreprises que le droit luxembourgeois. Les entreprises luxembourgeoises doivent s’y intéresser, car ces législations peuvent leur être directement applicables selon la nature de leurs activités, de leurs partenaires ou de leur présence sur ces marchés. Nous citons ici, à titre d’exemple, les trois législations les plus importantes en la matière, sans entrer dans le détail dans la mesure où la documentation y afférente est abondante, détaillée et aisément accessible.
(a) Royaume-Uni1. Le Bribery Act 2010 institue l’infraction autonome de « failure of commercial organisations to prevent bribery », qui engage la responsabilité pénale d’une « relevant commercial organisation » dès lors qu’une personne qui lui est associée corrompt un tiers dans l’intention d’obtenir ou de conserver un marché ou un avantage commercial pour cette organisation, qui peut se défendre en démontrant qu’elle avait mis en place des « adequate procedures » destinées à prévenir un tel comportement. Le Secretary of State est chargé de publier une guidance sur les procédures que les entreprises concernées peuvent adopter à cette fin, tandis que la loi s’applique indifféremment que les faits constitutifs de l’infraction aient été commis au Royaume-Uni ou à l’étranger, et engage également la responsabilité pénale personnelle du dirigeant senior ayant consenti à l’infraction ou en ayant été complice
(b) États-Unis2. Le Foreign Corrupt Practices Act de 1977 interdit à toute personne relevant de son champ (« domestic concern », émetteur, ou toute personne agissant sur le territoire américain) d’offrir, promettre ou verser un avantage à un fonctionnaire étranger, un parti politique étranger ou un candidat à une fonction publique étrangère, en vue d’obtenir ou de conserver un marché, la loi ayant une portée extraterritoriale expresse à l’égard de toute « United States person » agissant hors des États-Unis. Les sanctions applicables aux personnes morales peuvent atteindre 2 000 000 de dollars d’amende, et les personnes physiques dirigeantes, employées ou agissant pour le compte de l’entité s’exposent à une amende pouvant atteindre 100 000 dollars et à une peine d’emprisonnement de 5 ans en cas de violation intentionnelle, la loi prévoyant par ailleurs une exception pour les paiements destinés à accélérer l’accomplissement d’un acte administratif routinier ainsi que des moyens de défense affirmatifs limités.
(c) France. La loi dite « Sapin II »3, impose aux dirigeants des sociétés employant au moins 500 salariés (ou appartenant à un groupe dont la société mère a son siège en France et remplit ce seuil) et dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 100 millions d’euros, de mettre en œuvre huit mesures et procédures de prévention et de détection de la corruption et du trafic d’influence, incluant notamment un code de conduite, un dispositif d’alerte interne, une cartographie des risques, des procédures d’évaluation des tiers, des contrôles comptables, un dispositif de formation, un régime disciplinaire et un dispositif de contrôle et d’évaluation interne. Le respect de ces obligations est contrôlé par l’Agence française anticorruption (AFA), qui établit un rapport de contrôle, la commission des sanctions de l’AFA pouvant, en cas de manquement, enjoindre à la société d’adapter ses procédures ou prononcer une sanction pécuniaire pouvant atteindre 200 000 euros pour une personne physique et 1 000 000 d’euros pour une personne morale.
35 à 39. Réservés.